Pearson c. Intermezzo (Agence de relations interpersonnelles) |
2008 QCCQ 1825 |
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JV0516 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONNRÉAL |
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N° : |
500-32-098232-061 |
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DATE : |
20 mars 2008 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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DANY PEARSON [...] Verdun (Qc) [...] |
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Demandeur |
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c. |
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INTERMEZZO, AGENCE DE RELATIONS INTERPERSONNELLES 1217, Bernard Ouest, #212 Outremont (Qc) H2V 1V7 |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 4 443,10$ dont 3 000$ en dommages; le reste représente la somme payée à la défenderesse et non remboursée dans le cadre de l’adhésion du demandeur à un programme de rencontres (1 443,10$).
[2] La défenderesse (ci-après « INTERMEZZO ») nie devoir ce montant, alléguant avoir à l'endroit du demandeur une obligation de moyen et non de résultat; elle ajoute que toutes les filles qu'elles a sélectionnées à des fins de rencontres avec le demandeur répondaient aux critères spécifiés par ce dernier.
LES FAITS
[3] INTERMEZZO est une agence qui facilite les rencontres interpersonnelles selon des critères et spécifications mentionnés par les adhérents : chaque personne qui s’inscrit, homme ou femme, se décrit et énumère les qualités physiques, intellectuelles, morales et financières qu’elle aimerait voir chez la personne qui lui serait présentée.
[4] Suite à une sollicitation d'INTERMEZZO par la poste, le demandeur Dany Pearson entre en contact avec la défenderesse qui l’invite à passer une entrevue en juin 2003 avec une conseillère-relationniste, madame Isabelle Goudreault.
[5] Il passe une heure et demie avec elle et remplit les formulaires portant sur plusieurs aspects de sa personnalité. Il est accepté quelques jours plus tard.
[6] Le 20 juin 2003, monsieur Pearson signe un contrat de services avec INTERMEZZO pour une période de 12 mois, en vertu duquel INTERMEZZO garantit un minimum de cinq rencontres. Le coût est de 1 530$ plus taxes, soit 1 759,88$ au total, le tout tel qu'en fait foi le contrat P-1 (et D-3).
[7] Monsieur Pearson rencontre trois candidates à des intervalles différents mais, selon son témoignage, aucune ne répond à ses critères.
[8] Il s'en plaint auprès de madame Goudreault qui, malgré la politique de la maison, accepte de lui montrer des photos d'autres candidates qui pourraient correspondre à ses spécifications.
[9] Il est mis en preuve par monsieur Jean-Marc Larouche, président et fondateur de Intermezzo, que l’agence doit obtenir l’autorisation de chacune des candidates avant de montrer sa photo à un candidat, le but de l’agence étant de provoquer des rencontres afin que les personnes apprennent à se connaître, plutôt que des coups de foudre basés uniquement sur l’aspect physique.
[10] Selon le témoignage de madame Marie-Hélène Couture, directrice du Service à la clientèle chez INTERMEZZO, monsieur Pearson a refusé de rencontrer les deux personnes dont il a vu la photo le 8 septembre et le 8 octobre 2003. Quant aux six autres photos qu'il a vues le 28 octobre, une seule semblait susciter un peu d'intérêt chez monsieur Pearson. Il désirait toutefois y penser avant de prendre une décision.
[11] Déçu de ce qu'il n'ait pas rencontré la « perle rare », monsieur Pearson demande la résiliation de son contrat le 13 janvier 2004.
[12] INTERMEZZO accepte de résilier le contrat, tel qu'en fait foi sa lettre du 21 janvier 2004 (P-3) et accepte de lui rembourser l'équivalent des honoraires reliés à deux rencontres puisqu'il n'a accepté que trois rencontres sur cinq. L'état de compte P-2 est joint à cette lettre, lequel indique un remboursement de 316,78$.
[13] Monsieur Pearson se considère un client attrayant et blâme INTERMEZZO de ne pas avoir sélectionné des candidates qui correspondaient à ses critères.
[14] À cet égard, il insiste pour affirmer que pour lui, le critère de beauté physique est très important.
[15] Les représentants d'INTERMEZZO affirment dans leur témoignage être une agence sérieuse, référée par plusieurs personnalités de la télévision ou des journaux, telles que Danielle Ouimet, Solange Harvey et Louise Deschatelets. Elle s’est mérité le Prix du Choix des Consommateurs (PCC) dans la catégorie « Agence de rencontres » pour l’année 2005. Des documents - coupures de journaux et lettres notamment - sont déposés en liasse à cet égard sous la cote D-2.
[16] Ils font remarquer, documents à l'appui, qu'un questionnaire sur les caractéristiques physiques et autres est soumis aux candidats et les réponses sont compilées sur les fiches bleues qui forment le dossier du candidat (D-4). Les renseignements sont complétés par la suite par les commentaires reçus du candidat suite aux rencontres qu’il a eues, comme nous le démontrent ces fiches D-4.
L'ANALYSE
[17] Il s'agit d'un contrat de services entre le demandeur et la défenderesse conclu le 20 juin 2003, en vertu duquel celle-ci s'engageait à présenter au demandeur un minimum de cinq femmes au cours des douze mois suivants, répondant aux critères et spécifications énoncés par lui lors de l'entrevue initiale avec madame Goudreault.
[18] La preuve révèle que ces spécifications sont complétées par les commentaires que monsieur Pearson formule lors du suivi des rencontres qu’il a eues.
[19] Selon la preuve, monsieur Pearson n'a rencontré que trois candidates mais aucune, selon lui, ne rencontrait ses critères.
[20] Le Tribunal a eu l'occasion de prendre connaissance des fiches descriptives de chacune des onze candidates sélectionnées par INTERMEZZO et, à première vue, elles semblent toutes correspondre aux caractéristiques spécifiées par monsieur Pearson dans sa propre fiche descriptive. Vu l’importance qu’il accorde à l’aspect physique, le Tribunal remarque - bien que le critère de beauté soit très subjectif et très personnel - que les candidates étaient plutôt jolies et que 9 sur 11 répondaient au critère de grandeur spécifié par monsieur Pearson, soit 5’7’’ ou moins (les deux autres mesuraient respectivement 5’7’’½ et 5’8’’).
[21] On ne peut prétendre que INTERMEZZO n’a pas sélectionné des candidates répondant aux critères de monsieur Pearson. La preuve révèle le contraire. Toutefois, force est d’admettre que la rencontre entre deux êtres humains ne débouche pas nécessairement dans une attirance réciproque et une relation amoureuse durable. Une telle attirance ne s’explique pas, elle relève du domaine de l’irrationnel.
[22] On ne saurait faire supporter par une agence de rencontres comme INTERMEZZO l’échec d’une telle relation.
[23] INTERMEZZO a une obligation de moyen et non de résultat. On ne peut s'attendre à ce qu'une agence de rencontre garantisse à l'un et l'autre que l'une ou l'autre des personnes rencontrées déclenchera l’amour et atteindra le cœur du candidat rencontré.
[24] Cette absence de garantie est d'ailleurs spécifiée à l'article 4.1 du contrat, qui se lit comme suit:
« 4. GARANTIES ET RESPONSABILITÉS LIMITEES
4.1 Intermezzo ne donne aucune garantie expresse ou tacite. Si Intermezzo ne peut trouver pour quelque raison que ce soit un membre inscrit répondant aux exigences du membre, Intermezzo se réserve le droit de présenter des membres qui se rapprochent le plus des exigences du membre.
4.2 Intermezzo ne peut aucunement garantir qu'une personne référée va appeler le membre, le rencontrer ou désirer entreprendre une relation continue. »
[25] De l'avis du Tribunal, le demandeur n'a pas réussi à prouver une faute contractuelle de la part de la défenderesse laquelle, selon le témoignage de ses représentants, a fait l'impossible - y compris montrer des photos au demandeur contrairement à la politique de l’agence - pour répondre aux besoins et exigences du demandeur selon ses critères et ses spécifications. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné pour lui.
[26] Suite à la demande de résiliation par le demandeur de son contrat avec INTERMEZZO, celle-ci a accepté de résilier le contrat et lui a remboursé l'équivalent des honoraires reliés à deux rencontres, étant donné qu'il n'avait accepté que trois des cinq rencontres minimales prévues au contrat.
[27] Vu l'absence de faute et l'absence de dommages, le Tribunal rejette la demande du demandeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande du demandeur avec dépens.
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__________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
20 novembre 2007 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.