B.S. c. Laverdière |
2017 QCCQ 2417 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEAUCE |
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LOCALITÉ DE |
ST-JOSEPH-DE-BEAUCE |
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« Chambre civile » |
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N° : |
350-32-009925-167 |
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DATE : |
20 mars 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. (JC 0BT7) |
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B... S..., […], Sainte-Claire (Québec) […] |
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Demandeur |
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c. |
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MARC-ANDRÉ LAVERDIÈRE, […], Saint-Lambert (Québec) […] |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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INTRODUCTION
[1] Le demandeur, monsieur B... S..., réclame au défendeur, monsieur Marc-André Laverdière, la somme de 15 000 $ en dommages-intérêts pour harcèlement psychologique.
[2] Il reproche à monsieur Laverdière, collègue de travail, d’avoir eu, durant la période du mois de décembre 2012 au 29 mai 2014, un comportement harcelant et intimidant à son égard alors qu’ils travaillaient tous deux pour la compagnie Fabrication Beauce Atlas inc., (« F.B.A. »).
[3] Il lui reproche également d’avoir incité d’autres employés de F.B.A. à le harceler et à se moquer de lui.
[4] Il invoque que monsieur Laverdière a influencé les autres employés afin qu’ils le perçoivent négativement.
[5] Selon lui, l’accumulation, la répétition de l’intimidation et du harcèlement provenant de monsieur Laverdière ainsi que des autres employés l’ont rendu malade, au point qu’il a dû consulter un médecin, être hospitalisé et être obligé de prendre des médicaments pour traiter l’anxiété qu’il a développée, ainsi que ses idées dépressives et suicidaires.
[6] Au surplus, il allègue que F.B.A. l’a congédié en raison du conflit existant entre monsieur Laverdière et lui-même et non pas en raison de son incompétence.
[7] Ainsi, il s’estime victime de harcèlement psychologique survenu en cours d’emploi.
[8] Il détaille sa réclamation de la manière suivante :
Dommages financiers (perte de salaire) : 8 000,00 $
Dommages moraux et psychologiques : 4 000,00 $
Dommages punitifs : 3 000,00 $
TOTAL : 15 000,00 $
[9] Monsieur Laverdière conteste la réclamation. Il nie avoir harcelé monsieur S... et avoir incité d’autres employés de F.B.A. à le faire.
[10] De plus, il prétend que monsieur S... a été congédié par F.B.A. parce qu’il était incapable de fournir une prestation normale de travail.
LE CONTEXTE
[11] De l’ensemble de la preuve tant documentaire que testimoniale soumise par les parties, le Tribunal retient les faits qui suivent.
[12] Monsieur S... travaille pour la compagnie F.B.A. du 8 août 2011 jusqu’au 29 mai 2014. Au cours de cette période, il occupe plusieurs postes au sein de l’entreprise. Toutefois, durant la période pertinente à ce litige, il occupe un poste de « journalier spécialisé C ». À l’aide d’une scie manuelle, il coupe des structures d’acier.
[13] À une certaine époque, F.B.A. tolérait que ses employés fument la cigarette à l’intérieur de l’usine, bien que cette pratique était illégale.
[14] Monsieur S... est intolérant à la fumée de cigarette, mais du temps où il travaillait dans l’usine, il ne disait pas un mot contre la politique établie par F.B.A.
[15] Or, en décembre 2013, moment où il est affecté aux tâches reliées à la « grosse scie », il est incapable de tolérer la fumée de cigarette puisqu’il travaille dans un espace clos dans l’usine, là où la fumée reste emprisonnée et lui brûle les yeux et la gorge.
[16] Or, monsieur Laverdière, qui opère une scie automatisée se trouvant à proximité du poste de travail de monsieur S..., fume la cigarette sur ses heures de travail.
[17] Au mois de janvier 2013, monsieur S... lui demande « d’aller fumer plus loin » puisque la fumée de cigarette l’incommode au plus haut point.
[18] Monsieur Laverdière refuse.
[19] Monsieur S... allègue que c’est à la suite de cette demande que monsieur Laverdière commence à le harceler, à se moquer de lui, à être malfaisant à son égard et à encourager les autres employés de F.B.A. à l’humilier.
[20] Il raconte que monsieur Laverdière lui colle, à son insu, dans son dos, derrière ses pantalons et sur un outil de travail, plus d’une vingtaine de dessins dégradants représentant des pénis. Ainsi, dès qu’il se déplace dans l’usine, les autres employés rient de lui en le voyant.
[21] Il ajoute que monsieur Laverdière, refusant ses demandes de cesser de fumer ou d’aller fumer ailleurs, lui donne deux masques à poussière en l’invitant à les porter à chaque fois qu’il décide de fumer une cigarette.
[22] Monsieur Laverdière recouvre un outil de travail utilisé par monsieur S... d’huile « WD40 » afin qu’il ait les mains pleines d’huile.
[23] À l’automne 2013, alors que monsieur S... vient travailler à vélo, il affirme que monsieur Laverdière installe une corde rouge sur le guidon de son vélo, de type « guirlande pour enfant ».
[24] À une autre occasion, monsieur Laverdière lui remet, devant plusieurs employés, un carton concernant le programme d’aide aux employés.
[25] À ce moment, monsieur S... lui répond : « Si tu as un problème, tu dois voir le syndicat ». Monsieur Laverdière lui rétorque alors : « C’est toi le problème ».
[26] Selon monsieur S..., ce harcèlement dure un mois et demi avant qu’il soit affecté à d’autres tâches dans l’usine. Toutefois, même en changeant de secteur, il soutient que cela ne change rien puisque monsieur Laverdière continue d’encourager les autres employés à le harceler et à rire de lui. À titre d’exemple, régulièrement, un employé déplace la carte de poinçonnage de monsieur S... dans une autre case que celle attitrée à son nom, de sorte qu’à la fin de sa journée de travail, il est contraint de la chercher, ce qui impatiente les autres employés qui se trouvent derrière lui.
[27] Monsieur S... sent alors une certaine tension contre lui un peu partout dans l’usine de la part des autres employés.
[28] Toutefois, il ne dépose pas de griefs auprès du Syndicat (CSN) car il craint de perdre son emploi puisque F.B.A. tolère la cigarette dans l’usine et que plusieurs dirigeants du Syndicat fument au travail. Il ne sait pas à qui se plaindre.
[29] À la suite de ces événements, monsieur S... devient de plus en plus perturbé, tendu, stressé et est obligé de cesser de travailler pour cause de maladie.
[30] Sa situation psychologique se détériore, de sorte qu’il est en arrêt de travail pendant une période de onze mois, soit du mois de mai 2013 au mois de mars 2014.
[31] Il réintègre son poste par un retour progressif. Or, il est de nouveau en arrêt de travail le 13 mai 2014 avec un retour prévu le 1er juin 2014.
[32] Entretemps, F.B.A. exige une expertise psychiatrique.
[33] Monsieur S... prétend que le harcèlement qu’il subit de la part de monsieur Laverdière nuit à la qualité de son travail et que cela constitue un motif pour inciter F.B.A. à exiger une évaluation médicale.
[34] Le 29 mai 2014, F.B.A. congédie monsieur S... et lui écrit :
Vous êtes à notre emploi depuis le 8 août 2011, au cours de vos années, vous avez essayé différents postes chez Beauce Atlas qui se sont soldés par des échecs. Malgré de nombreux accommodements, vous démontrez une incapacité à offrir une prestation normale de travail.
Afin d’évaluer la possibilité d’un retour à l’emploi et de savoir si vous étiez en mesure d’effectuer un poste de façon sécuritaire dans une entreprise à risque telle que la nôtre, nous vous avons envoyé le 23 mai dernier en expertise à la clinique Plexo rencontrer le psychiatre Charles Lajeunesse.
Il fut alors démontré que vous étiez dans l’incapacité d’offrir une prestation normale de travail et qu’étant donné la médication que vous prenez, vous souffrez de difficultés d’attention, de concentration et d’une incapacité à réagir de façon rapide, ce que nous avions déjà constaté en emploi.
Pour ces motifs, nous devons, en ce jour, mettre fin au lien d’emploi. Nous procédons donc à un congédiement administratif puisque vous êtes incapable de fournir une prestation normale de travail, prestation sécuritaire de travail et qu’étant donné l’évaluation de votre dossier, vous serez très certainement incapable de le faire dans un avenir rapproché.
(…)
(reproduction conforme)
(pièce D-1)
[35] Monsieur S... est convaincu que son congédiement est en lien avec le conflit qui l’opposait avec monsieur Laverdière et non pas en raison de son incompétence.
[36] Monsieur S... ne conteste pas son congédiement et ne présente aucun grief au Syndicat.
[37] Du 10 janvier 2015 au 23 janvier 2015, monsieur S... est hospitalisé, exposé à des idées suicidaires et des stresseurs importants, particulièrement financiers.
[38] Le 12 novembre 2015, il met monsieur Laverdière en demeure de lui payer la somme de 15 000 $.
[39] Le 15 janvier 2016, il dépose sa demande à la Division des petites créances de notre Cour.
[40] Il est maintenant prestataire de la Sécurité du revenu. Il soutient que sans le harcèlement psychologique de monsieur Laverdière, et sans avoir eu à travailler dans un environnement enfumé, il serait encore au travail.
[41] Il affirme que ce conflit affecte toujours sa santé physique, psychologique et financière.
[42] À l’audience, monsieur Laverdière admet avoir « joué des tours » à monsieur S... ainsi qu’à plusieurs employés de F.B.A., et ce, en leur collant des dessins de pénis. Il dit avoir fait des blagues « égales pour tout l’monde » et qu’il ne visait pas monsieur S... en particulier.
[43] Il ignore les événements reliés à l’huile « WD40 » et au vélo de monsieur S....
[44] Il affirme que du moment où les dirigeants de F.B.A. l’ont rencontré, après que monsieur S... ait formulé une plainte à son égard et qu’ils lui ont demandé de cesser de coller des dessins dans le dos des employés, il a immédiatement obéi et cessé de faire ce genre de blagues.
[45] Il soutient avoir joué des tours à monsieur S... pendant une période maximale de quinze jours.
[46] Il affirme qu’il n’a jamais eu l’intention d’harceler monsieur S..., de l’intimider ou de le dénigrer.
[47] Il plaide n’avoir commis aucune faute à l’égard de monsieur S.... Subsidiairement, il prétend que les dommages réclamés par monsieur S... sont exagérés et injustifiés.
[48] Madame Véronique Corbeil, à l’époque, conseillère en ressources humaines chez F.B.A., témoigne que monsieur S... a présenté des problèmes interpersonnels avec d’autres employés et non pas uniquement avec monsieur Laverdière.
[49] Elle mentionne que les congés de maladie de monsieur S... étaient justifiés par un diagnostic de dépression et jamais pour harcèlement psychologique.
[50] D’ailleurs, elle affirme que, dans toutes les rencontres tenues avec monsieur S..., celui-ci n’a jamais fait état d’un harcèlement psychologique quelconque.
[51] Elle affirme que le congédiement de monsieur S... est relié à son manque de compétence puisqu’il était incapable d’offrir la prestation de travail demandée par F.B.A. Ce congédiement n’a aucun lien avec monsieur Laverdière.
[52] Elle témoigne que monsieur S... n’a jamais déposé de grief auprès du Syndicat pour du harcèlement psychologique.
[53] Enfin, monsieur Patrice Fillion, directeur de production chez F.B.A., témoigne que les dirigeants de la compagnie ne sont intervenus qu’une seule fois auprès de monsieur Laverdière afin de lui demander d’arrêter de coller des dessins dans le dos de certains travailleurs, dont monsieur S.... Dès cet avertissement, monsieur Laverdière a immédiatement cessé ses agissements.
[54] Il réitère que monsieur S... a eu des conflits personnels avec d’autres travailleurs de l’usine.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[55] A. La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle la compétence juridictionnelle pour entendre la demande en dommages-intérêts présentée par monsieur S...?
B. Dans l’affirmative, le harcèlement psychologique allégué par monsieur S... est-il de la faute de monsieur Laverdière?
C. Advenant faute et responsabilité, quels sont les dommages pécuniaires et non pécuniaires auxquels monsieur S... a droit?
D. Monsieur S... a-t-il droit à des dommages-intérêts punitifs?
L’ANALYSE ET LES MOTIFS
A. La Cour du Québec, Division des petites créances, a-t-elle la compétence juridictionnelle pour entendre la demande en dommages-intérêts présentée par monsieur S...?
[56] La demande de monsieur S... est fondée sur du harcèlement psychologique survenu en milieu de travail.
[57] Comme mentionné dès le début de l’audience, le Tribunal doit, dans un premier temps, déterminer si la Cour du Québec, Division des petites créances, a la compétence juridictionnelle pour entendre ce litige. La compétence d’attribution étant une question d’ordre public, le Tribunal doit la soulever d’office.
[58] La Loi sur les normes du travail, (« LNT »)[1], définit la notion de « harcèlement psychologique » :
81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.
[59] Cette Loi prévoit que tout salarié a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique et que l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique ou le faire cesser[2].
[60] Au moment des faits en litige, monsieur S... travaille au sein de F.B.A., une entreprise syndiquée. À cet égard, l’article 81.20 LNT énonce :
81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard.
(…)
(nos soulignements)
[61] En ce qui concerne le salarié syndiqué d’une entreprise provinciale, il peut exercer :
1. Un recours en harcèlement psychologique au travail devant l’arbitre de griefs, selon l’article 81.20 LNT;
2. Un recours pour lésion professionnelle devant la C[NE]SST et, éventuellement, [le Tribunal administratif du travail];
3. L’exercice du droit de refus si le travail est dangereux, en vertu de l’article 12 LSST, l’employeur pouvant contester ce refus devant la C[NE]SST et éventuellement [le Tribunal administratif du travail][3];
(caractères gras ajoutés)[4]
[62] En l’espèce, monsieur S... n’a intenté aucun de ces recours. Il n’a ni saisi, par l’intermédiaire de son Syndicat, l’arbitre de griefs d’un recours pour harcèlement psychologique, ni la CNESST d’un recours pour lésion psychologique. Le troisième recours, pour l’inexécution d’un travail dangereux, ne s’applique pas.
[63] Monsieur S... a plutôt saisi notre Cour du présent litige.
[64] Seul le Tribunal administratif du travail a le pouvoir de qualifier le harcèlement psychologique. En effet, cette compétence exclusive résulte de l’effet combiné de l’article 1 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail[5] et des articles 123.12 et 123.14 de la LNT qui se lisent ainsi :
1. Est institué le «Tribunal administratif du travail».
Le Tribunal a pour fonction de statuer sur les affaires formées en vertu des dispositions visées aux articles 5 à 8 de la présente loi. Sauf disposition contraire de la loi, il exerce sa compétence à l’exclusion de tout autre tribunal ou organisme juridictionnel.
Le Tribunal est aussi chargé d’assurer l’application diligente et efficace du Code du travail (chapitre C-27) et d’exercer les autres fonctions que ce code et toute autre loi lui attribuent.
Dans la présente loi, à moins que le contexte ne s’y oppose, le mot «affaires» comprend également toute demande, plainte, contestation ou requête de même que tout recours qui relèvent de la compétence du Tribunal.
123.12. À la fin de l’enquête, si aucun règlement n’intervient entre les parties concernées et si la Commission accepte de donner suite à la plainte, elle la défère sans délai au Tribunal administratif du travail.
123.14 Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
(nos soulignements)
[65] De plus, le Tribunal administratif du travail a le pouvoir d’accorder toute réparation utile pour contrer le harcèlement psychologique, à la manière des tribunaux de droit commun[6].
[66] La Cour du Québec, Division des petites créances, n’a donc pas la compétence juridictionnelle pour qualifier les faits présentés par monsieur S... de harcèlement psychologique.
[67] Toutefois, il est possible que le harcèlement psychologique en milieu de travail mène à une lésion professionnelle. À cet égard, c’est la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, (« LATMP »)[7] qui définit les notions d’« accident de travail », de « lésion professionnelle » et de « maladies professionnelles ».
[68] À cet effet, les articles 2 et 7 de la LATMP prévoient :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«accident du travail» : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l’occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
«lésion professionnelle» : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation;
«maladie professionnelle» : une maladie contractée par le fait ou à l’occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
7. La présente loi s’applique au travailleur victime d’un accident du travail survenu au Québec ou d’une maladie professionnelle contractée au Québec et dont l’employeur a un établissement au Québec lorsque l’accident survient ou la maladie est contractée.
[69] La détermination de ce qui constitue une « lésion professionnelle » relève de la compétence exclusive de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail, (« CNESST »)[8], aux termes de l’article 349 LATMP :
349. La Commission a compétence exclusive pour examiner et décider toute question visée dans la présente loi, à moins qu’une disposition particulière ne donne compétence à une autre personne ou à un autre organisme.
[70] Il apparaît clairement que le législateur a voulu accorder aux tribunaux spécialisés la compétence exclusive d’interpréter cette Loi[9]. D’ailleurs, dans la décision Megali c. Charbonneau[10], notre collègue, madame la juge Éliana Marengo, J.C.Q., écrit ceci :
[11] Or, il est bien établi par la jurisprudence que la C[NE]SST possède une compétence exclusive pour toute réclamation en matière de lésions professionnelles et qu’un salarié victime d’une telle lésion ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur ou un collègue de travail en raison de cette lésion.
[71] À cet effet, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Béliveau St-Jacques c. Fédération des employés et employées de services publics inc.[11], établit le principe de la compétence exclusive de la CNESST en matière de lésions professionnelles et celui de l’immunité civile conséquente de l’employeur et du coemployé. L’article 442 LATMP codifie l’immunité du coemployé :
442. Un bénéficiaire ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle, contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, sauf s’il s’agit d’un professionnel de la santé responsable d’une lésion professionnelle visée dans l’article 31.
Dans le cas où l’employeur est une personne morale, l’administrateur de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur.
[72] De plus, dans l’arrêt Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams[12], la Cour d’appel du Québec applique les mêmes principes et mentionne :
[40] Le régime québécois d'indemnisation en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles constitue un régime universel, d'ordre public, qui prévoit, notamment, l'établissement de structures paritaires afin de permettre aux travailleurs et aux employeurs de collaborer à la mise en œuvre des buts visés par la loi et qui attribue, à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), de larges pouvoirs discrétionnaires dans l'exercice de sa compétence.
[49] Dans le dossier faisant l'objet du pourvoi, aucune instance compétente en vertu de la latmp ne s'est jamais prononcée sur l'existence d'une lésion professionnelle. La Cour supérieure n'avait pas la compétence pour décider - en premier ressort - d'une matière que le législateur a expressément et exclusivement accordée à une instance spécialisée. Sauf une question de compétence, seule l'erreur manifestement déraisonnable pourra autoriser le contrôle judiciaire de la Cour supérieure. En l'espèce (1) la volonté clairement exprimée par le législateur, (2) l'existence de la révision comme seul mode de contrôle judiciaire, (3) le danger de créer des courants décisionnels parallèles par l'immixtion des tribunaux de droit commun et (4) le domaine d'expertise et les ressources de la CSST et de la CLP établissent que la détermination de ce que constitue une lésion professionnelle est définitivement du ressort des instances spécialisées prévues par la LATMP.
(nos soulignements)
[73] Dans le présent litige, tout comme dans cet arrêt Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, aucune instance ne s’est prononcée sur l’existence d’une lésion professionnelle puisque monsieur S... n’a saisi aucune autre instance que la nôtre.
[74] De plus, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Parent c. Rayle[13], confirme la compétence exclusive de la CNESST pour statuer sur la réclamation du travailleur :
[12] L'application de la LATMP requiert deux choses: un travailleur victime d'un accident du travail survenu au Québec ou d'une maladie professionnelle contractée au Québec et un employeur qui a un établissement au Québec lorsque l'accident survient ou la maladie est contractée (art. 7). Lorsque ces conditions sont remplies, la CSST a compétence exclusive pour examiner et statuer sur la réclamation du travailleur (…).
[75] Il ressort de la preuve que le harcèlement psychologique allégué par monsieur S... serait survenu lors de son travail chez son employeur, F.B.A., lequel a un établissement au Québec.
[76] Comme mentionné auparavant, le législateur maintient le régime de l’exclusivité des recours en dommages établis selon la LATMP lorsqu’une lésion professionnelle résulte du harcèlement psychologique.
[77] Ainsi, la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas compétence pour décider de l’existence d’une lésion professionnelle, puisque le législateur l’a expressément et exclusivement accordée à une instance spécialisée, soit la CNESST.
[78] Par conséquent, elle n’a donc pas la compétence juridictionnelle pour entendre la demande en dommages-intérêts présentée par monsieur S... pour harcèlement psychologique survenu en cours de travail vu les dispositions de la LNT et de la LATMP.
[79] Monsieur S... devait, ainsi, adresser son recours à l’arbitre de griefs selon la LNT ou à la CNESST dans les délais prescrits.
[80] Par ailleurs, au cours de l’audience, monsieur S... a invoqué la notion d’atteinte à sa réputation.
[81] Or, l’article 537 du Code de procédure civile (C.p.c.)[14] énonce que le juge qui siège à la Division des petites créances n’a pas compétence pour entendre un recours en diffamation :
537. Le présent titre ne s’applique pas aux demandes résultant du bail d’un logement, portant sur une pension alimentaire ou alléguant une diffamation.
Il ne s’applique pas non plus aux demandes soumises par une personne, une société ou une association ou un autre groupement sans personnalité juridique qui a acquis à titre onéreux la créance d’autrui.
(nos soulignements)
[82] En conclusion, la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas la compétence voulue pour entendre ce litige.
[83] Vu l’absence de compétence, le Tribunal ne peut pas statuer sur les questions portant sur les dommages-intérêts réclamés par monsieur S....
[84] Le Tribunal rejette donc la présente demande sans se prononcer sur le fond du litige.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
DÉCLINE compétence pour entendre la présente demande;
REJETTE, pour cette raison, la demande de monsieur B... S...;
LE TOUT, sans frais de justice.
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__________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
22 novembre 2016 |
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[1] RLRQ, c. N-1.1.
[2] Ib., art. 81.19.
[3] Anne-Marie LAFLAMME, Le droit à la protection de la santé mentale au travail, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 380.
[4] Les instances ont été modifiées entre autres par la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.0001), le Code du travail (RLRQ, c. C-27) et par l’adoption de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (RLRQ, c. T-15.1).
[5] RLRQ, c. T-15.1.
[6] Julie BOURGAULT, Le harcèlement psychologique au travail : les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes et leur intégration dans le régime légal préexistant, Montréal, Wilson & Lafleur, 2006, p. 149.
[7] RLRQ, c. A-3.001.
[8] Anciennement désignée CSST - Commission de la Santé et de la Sécurité du Travail.
[9] Précité note 6, p. 437.
[10] 2016 QCCQ 9749.
[11] (1996) 2 RCS 345.
[12] J.E. 2002-1801 (C.A.).
[13] C.A. Montréal, 500-09-012323-028, 21 novembre 2002, AZ-50152818.
[14] L.Q. 1991, c. 64.
AVIS :
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