Décision

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Gabarit EDJ

Wilkinson c. Transat Tours Canada inc.

2013 QCCQ 6798

COUR DU QUÉBEC

" Division des petites créances "

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

LAVAL

LOCALITÉ DE

LAVAL

« Chambre civile »

N° :

540-32-024261-115

 

 

 

DATE :

26 juin 2013

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

PIERRE CLICHE, J.C.Q.

 

 

 

LORRAINE WILKINSON

et

CHRISTIAN GUILLEMETTE

et

FRANCE LAPOINTE

et

PIERRE LAPOINTE

Demandeurs

c.

TRANSAT TOURS CANADA INC.

Défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

[1]           Les demandeurs réclament de Transat Tours Canada inc., faisant affaire sous le nom de Vacances Transat (ci-après appelée Transat Tours) 1 220,00 $ à titre de dommages-intérêts suite à l'annulation, par le transporteur aérien Air Transat, de leur vol de départ en direction de Londres, prévu le 17 mai 2011.

[2]           Transat Tours conteste cette réclamation soutenant que les demandeurs, en acceptant de prendre un vol le 15 mai 2011 au même prix, ont profité de sa prestation de services et qu'ils ont accepté les conditions générales émises par Transat Tours à l'effet que le transporteur aérien se réservait le droit de modifier l'horaire de ses vols sans compensation.

[3]           Enfin, Transat Tours soutient que le montant des dommages réclamés par les demandeurs est injustifié et exagéré.

[4]           Au début de l'audition et avec l'accord des parties, le Tribunal a permis que le nom de la défenderesse soit modifié afin que Vacances Transat soit remplacé par Transat Tours Canada inc. puisque Vacances Transat n'est qu'une division et un nom utilisé par Transat Tours.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[5]           Transat Tours est-elle responsable de l'annulation, par Air Transat, du vol Montréal-Londres prévu le 17 mai 2011?

[6]           Dans l'affirmative, les demandeurs ont-ils subi des dommages et si oui, pour quel montant?

CONTEXTE FACTUEL ET ANALYSE

[7]           Le 20 décembre 2010, par l'entremise de madame Micheline White, de l'Agence de voyages Sears, madame France Lapointe, alors accompagnée de madame Lorraine Wilkinson, fait l'acquisition, pour elle-même et les autres codemandeurs, de quatre billets d'avion pour un départ de Montréal vers Londres, le 17 mai 2011, et un retour de Nice vers Montréal, le 6 juin de la même année[1].

[8]           Le coût du billet est de 616,61 $ par personne tel qu'offert par Transat Tours alors que le transporteur aérien est la compagnie Air Transat[2].

[9]           Un reçu, comportant quatre pages recto-verso, lui est alors remis par madame White[3].

[10]        À cette occasion, madame Lapointe appose ses initiales sur chaque page frontispice de ce reçu et signe la dernière page qui constitue les conditions et modalités des services offerts par Voyages Sears.

[11]        Aux pages deux et trois de ce reçu, il est indiqué le texte suivant[4]:

« Les horaires des vols sont à titre indicatif seulement et sujet à changement. Les lignes aériennes se réservent le droit de modifier horaires et types d'appareil sans compensation. Il est de votre responsabilité de revérifier la cédule de vos vols. »

[12]        Quant aux conditions générales établies par Transat Tours et accessibles sur le site internet vacancestransat.com, les clauses 5, 19 et 20 de ces conditions générales prévoient :

« […]

5. vols et transporteurs aériens

Le client reconnaît et accepte ce qui suit.

Changement: les vols offerts par vacances transat sont effectués conformément au tarif du transporteur aérien et à la réglementation de l'Office des transports du Canada. Tous les vols et les prix sont soumis à l'approbation des autorités gouvernementales compétentes. Des consolidations et des changements touchant les horaires, les types d'appareil, les jours d'opération, le transporteur aérien effectuant le vol, de même que les itinéraires de vols peuvent être effectués en tout temps sans préavis, et ce, conformément au tarif du transporteur aérien.

[…]

19. force majeure

vacances transat n'assume aucune responsabilité pour un manquement dans l'exécution  de ses obligations, incluant, mais sans s'y limiter, toute perte ou dommage résultant d'un retard, d'une annulation,  de conditions météorologiques défavorables, de la perte de biens personnels, d'une maladie, d'une blessure, d'un accident, d'une mortalité, de la détérioration de la qualité des Services, d'un inconvénient, de la perte de jouissance, de la déception ou frustration d'ordre physique ou mental, résultant des événements suivants:

·         cas fortuit, force majeure ou fait d'un tiers;

      […]

·         tout autre facteur échappant à la volonté raisonnable de vacances transat et tout autre événement ne pouvait pas raisonnablement être prévu, anticipé ou prédit, qu'il soit réel, menace de se produire ou rapporté, et qui pourrait toucher les opérations de vacances transat ou de ses fournisseurs de services.

 

20. exclusion de responsabilité

vacances transat prend des dispositions auprès des transporteurs aériens, croisiéristes, hôtels, opérateurs de circuits, voyagistes réceptifs et autres parties indépendantes afin de fournir aux clients les Services que ceux-ci achètent. Bien qu'elle choisisse ses fournisseurs de services avec beaucoup de soin, vacances transat n'exerce aucun contrôle sur eux et ne peut être tenue responsable de leurs actes, omissions, fautes ou négligences ou de ceux de leurs employés, ni d'aucune perte ou dommage de quelque nature que ce soit pouvant en résulter. Les Services fournis sont assujettis aux conditions générales de ces fournisseurs de services et la responsabilité de ces derniers se limite aux tarifs, conditions de transport, billets, bon échange, conventions internationales et ententes qui s'y appliquent. […] »[5]

[13]        La preuve démontre que les demandeurs n'ont pas pris connaissance de ces conditions générales en consultant le site internet ci-avant mentionné.

[14]        De plus, madame Wilkinson, lors de son témoignage rendu au nom des demandeurs, ne se souvient pas si son agent de voyages lui a fait part de ces mêmes conditions.

[15]        Le 9 janvier 2011, en prévision de leur voyage qui inclut à la fois de se rendre en Angleterre et en France, les demandeurs réservent par internet leur chambre dans un hôtel à Londres pour la période du 18 au 22 mai 2011 au coût de 396 livres sterling[6],soit l'équivalent de 639,54 $ compte tenu du taux de change en vigueur à l'époque[7].

[16]        Il s'agit d'une chambre familiale pour quatre adultes.

[17]        De plus, les 11 janvier et 2 février 2011, les demandeurs procèdent à la réservation par internet d'une chambre d'hôtel à Paris pour quatre nuitées débutant le 22 mai 2011 ainsi que des billets de train en partance de Londres vers Paris dont le départ était prévu le 22 mai 2011[8].

[18]        Or, le 19 février 2011, madame Michèle White avise les demandeurs que le vol offert par Air Transat prévu le 17 mai 2011 (vol numéro 806) est annulé.

[19]        La preuve révèle que le transporteur aérien, Air Transat, offre des vols vers les destinations soleil durant les mois d'octobre à avril et vers l'Europe, durant les mois de mai à septembre de chaque année.

[20]        Suivant le témoignage de madame Chantal Shlala, du service à la clientèle de Transat Tours, Air Transat a décidé unilatéralement de repositionner ses appareils, pour la journée du 17 mai 2011, vers d'autres destinations et a ainsi annulé son vol numéro 806 prévu en partance de Montréal vers Londres.

[21]        Selon madame Shlala, la décision prise par Air Transat fait partie de ses prérogatives.

[22]        Deux choix sont alors offerts aux demandeurs par leur agent de voyage, soit :

a)    Accepter, sans frais, de devancer leur vol de départ au 15 mai 2011;

b)    Annulation du vol du 17 mai, avec remboursement complet, et achat d'un autre billet au prix du jour pour une autre date de départ.

[23]        Suivant le témoignage non contredit de madame Wilkinson, madame White leur demande de prendre une décision rapidement.

[24]        Après vérifications, les demandeurs constatent alors qu'un billet d'avion aller-retour, offert par Air Transat avec départ le 15 mai et retour le 16 juin, est maintenant vendu au coût de 1 014,00 $[9].

[25]        Le 27 février 2011, dans le but de minimiser leurs inconvénients et dommages, les demandeurs décident de quitter plutôt le 15 mai 2011 tout en gardant la date de leur retour de voyage prévu pour le 6 juin de la même année.

[26]        À cette même date, les demandeurs envoient un courriel à leur agence de voyages, lequel indique ce qui suit:

«  […] Tel que vous me le demandiez lors de notre conversation téléphonique de vendredi dernier, je retourne ce courriel pour vous indiquer que oui nous partirons par le vol du 15 mai puisque notre vol prévu le 17 mai a été annulé pour des raisons que l'on ignore.

Devant le peu d'alternatives offertes et comme la planification de tout notre itinéraire de voyage été déjà faite ainsi que les réservations qui s'y rattachent, nous n'avons aucun autre choix que de partir le 15 mai. Tout cela nous occasionne des dépenses imprévues ainsi que la modification de nos réservations […] »[10]

[27]        Au retour de leur voyage, en juillet 2011, les demandeurs font parvenir une mise en demeure par courrier recommandé à Air Transat lui réclamant la somme de 1 220,00 $ soit :

a)    353,16 $ (218 livres sterling) à titre de frais d'hôtel à Londres pour deux nuits additionnelles;

b)    381,28 $ (235,36 livres sterling) de frais de repas;

c)    85,53 $ pour l'achat de billets de métro;

d)    400,00 $ pour les inconvénients subis (ré-organisation du séjour, ajout de réservations, visites supplémentaires, réorganisation de gardiennage d'animal);[11]

soit la même réclamation  faite dans le cadre du présent dossier à Transat Tours.

[28]        Transat Tour est-elle responsable de l'annulation, par Air Transat, du vol Montréal-Londres prévu le 17 mai 2011?

[29]        Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[30]        Transat Tours n'est pas une compagnie aérienne, mais un grossiste en voyages.

[31]        Elle est tenue à une obligation de résultat quant à la prestation promise à ses clients, soit un trajet aérien entre Montréal et Londres le 17 mai 2011 et dans un deuxième temps, un vol de retour en partance de Nice vers Montréal le 6 juin 2011[12].

[32]        En procédant à l'achat de billets d'avion par Transat Tours, un contrat de consommation est alors intervenu entre les parties, lequel était régi par la Loi sur la protection du consommateur [13].

[33]        Les articles pertinents au présent litige de cette loi et qui sont d'ordre public sont les suivants:

Article 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

Article 10. Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

Article 16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévue dans le contrat.

 

Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat.

Article 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat.

[34]        Étant soumise à une obligation de résultat, Transat Tours ne pouvait se dégager de sa responsabilité qu'en prouvant l'existence d'une force majeure ou d'un cas fortuit ou encore la faute d'un tiers.

[35]        Le transporteur aérien, Air Transat, ne peut être considéré comme un tiers à l'endroit de Transat Tours[14].

[36]        Par conséquent, seule la preuve prépondérante de l'existence de la force majeure ou d'un cas fortuit pouvait permettre à Transat Tours de s'exonérer de sa responsabilité.

[37]        Le fait qu'Air Transat a décidé d'annuler unilatéralement son vol numéro 806 prévu le 17 mai 2011, pour des motifs de repositionnement de ses appareils vers d'autres destinations, ne peut être considéré comme un cas fortuit ou une force majeure.

[38]        En effet, le deuxième alinéa de l'article 1470 du Code civil du Québec définit la force majeure selon les termes suivants :

« La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères. »

[39]        Quant aux conditions générales émises par Transat Tours, le Tribunal fait siens les commentaires et conclusions suivantes du juge Louise Comeau, dans l'affaire Moreau c. Transat Tours Canada[15] soit :

« […]

[15]  Elle (Transat Tours Canada) soutient que les conditions générales apparaissant à sa brochure et sur le site internet de l'agence virtuelle, précisent que des changements peuvent être effectués et que le contrat comporte une clause d'exclusion de responsabilité.

[16] Même dans l'hypothèse où une telle clause pourrait ne pas être considérée comme une clause externe, compte tenu de l'hyperlien figurant au contrat conclu pas le biais du site internet de la défenderesse, il s'agit toutefois d'une clause d'exclusion de responsabilité, interdite dans tout contrat de consommation, selon l'article 10 de la Loi sur la protection du consommateur : Est interdite la stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant.

[17]  Le Tribunal ne peut non plus retenir la prétention de la défenderesse que les demandeurs, ayant accepté de devancer leur vol au 27 septembre, ne peuvent exercer le présent recours.

[18] Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'acceptation des demandeurs ne peut être interprétée comme une renonciation de leur part, alors même qu'ils ont informé la demanderesse de leur insatisfaction, et ce, dès la réception du courriel du 17 juin 2009.

[…]

[20] Puisque la défenderesse n'a pas exécuté ses obligations aux termes du contrat intervenu, les demandeurs sont en droit de lui réclamer des dommages-intérêts. […] »

(le texte entre parenthèses et souligné fut ajouté par le soussigné)

[40]        Les mêmes conclusions s'appliquent au présent litige.

[41]        Dans l'affirmative, les demandeurs ont-ils subi des dommages et si oui, pour quel montant?

[42]        Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes.

[43]        Les demandeurs furent contraints d'être présents à Londres deux jours supplémentaires et ont dû ainsi assumer des frais additionnels, qu'ils n'avaient pas prévus ni voulus au moment de planifier initialement leur voyage, et qu'ils n'auraient pas eu à assumer sans la faute commise par la défenderesse.

[44]        Cependant, le Tribunal tient compte du fait qu'ils ont tout de même bénéficié de deux jours supplémentaires d'agrément dans la ville de Londres.

[45]        Dans ces circonstances, le Tribunal ne fera pas droit à leur réclamation au montant de 400,00 $ pour troubles et inconvénients, considérant que ceux qu'ils ont pu subir furent compensés par le fait qu'ils ont pu profiter de deux jours supplémentaires dans une ville qu'ils avaient déjà choisi de visiter initialement.

[46]        Cependant, le Tribunal considère que les demandeurs sont en droit d'être indemnisés pour les frais qu'ils ont dû payer pour deux nuitées additionnelles à l'hôtel ainsi que des frais de repas et de transport pour les journées du 16 et 17 mai 2011.

[47]        Suivant la preuve et les reçus déposés lors de l'audition, ces frais additionnels représentent la somme totale de 477,97 livres sterling soit l'équivalent de 771,94 $.

[48]        Le Tribunal considère que ces dépenses d'hôtel, de repas et de transports,  qui représentent 192,98 $ pour chacun des demandeurs, et ce, pour deux jours à Londres, ne sont aucunement exagérés et démontre plutôt que les demandeurs ont eu le souci de minimiser leurs dommages dans les circonstances.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[49]        ACCUEILLE EN PARTIE la demande des demandeurs, Lorraine Wilkinson, Christian Guillemette, France Lapointe et Pierre Lapointe;

[50]        CONDAMNE la défenderesse, Transat Tours Canada inc., à payer aux demandeurs, Lorraine Wilkinson, Christian Guillemette, France Lapointe et Pierre Lapointe, la somme de 771,94 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter de 12 juillet 2011;

[51]        CONDAMNE la défenderesse, Transat Tours Canada inc., à payer aux demandeurs, Lorraine Wilkinson, Christian Guillemette, France Lapointe et Pierre Lapointe,  les frais judiciaires au montant de 100 $.

 

 

__________________________________

PIERRE CLICHE, J.C.Q.

 

 

 

Date d’audience :

10 juin 2013

 

 

 



[1]     Pièce P-3.

[2]     Il s'agit du vol de départ numéro 806 et le vol de retour numéro 679.

[3]     Pièce P-3

[4]     Page 2 de la pièce P-3.

[5]     Pièce D-3.

[6]     Pièce P-6.

[7]     Soit un taux de 1.615 suivant la pièce P-8.

[8]     Pièce P-10.

[9]     Pièce P-10.

 

 

[11]    Pièce P-1.

[12]    Guay c. Vacances Transat, 2012 QCCQ6288; Moreau c. Transat Tours Canada, 2010 QCCQ8653; Martell c. Vacances Signature inc. et Air Transat A.T. inc., 2002 CanLII 7291 (QCCQ).

[13]    L.R.Q., c.P-40.1.

[14]    Guay c. Vacances Transat, 2012 QCCQ 6285 ;

[15]    2010 QCCQ 8653 .

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