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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
12 mai 2004 |
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Région : |
Lanaudière |
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148530-63-0010, 150424-63-0011, 159159-63-0104, 160018-63-0104, 165776-63-0107, 169698-63-0110, 192776-63-0210, 200411-63-0302 |
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Dossiers CSST : |
118267400, 119627586 |
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Commissaire : |
Me Jean-Pierre Arsenault |
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Membres : |
Mme Francine Melançon, associations d’employeurs |
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M. Éric Lemay, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Guy Béland |
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148530, 159159 |
150424, 160018, 165776, 169698 192776, 200411 |
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Smurfit-MBI (St-Laurent) |
Alain Savignac |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Alain Savignac |
Smurfit-MBI (St-Laurent) |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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[1] Après avoir pris connaissance de l’ensemble de la documentation contenu au dossier qui lui a été soumis, notamment plusieurs rapports médicaux et différentes expertises médicales, avoir tenu compte des témoignages rendus à l’audience et de l’argumentation soumise, avoir requis et obtenu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur les questions faisant l’objet des requêtes contenues au présent dossier et avoir révisé les notes prises à l’audience, la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) rend la décision suivante.
DOSSIER : 148530 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
[2] Le 23 octobre 2000, Smurfit-MBI (St-Laurent) (l’employeur) dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue le 18 octobre 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[3] Par cette décision, la CSST arrive à la conclusion que la procédure retenue pour obtenir l’avis du Bureau d’évaluation médicale (le BEM) sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles pouvant résulter de la lésion professionnelle subie par monsieur Alain Savignac (le travailleur), le 9 mars 2000, n’est pas conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Après analyse, la CSST annule la décision qu’elle a rendue le 17 août 2000 et déclare qu’elle ne pouvait la rendre en raison de l’illégalité ayant mené à l’obtention de l’avis du BEM. En conséquence, la CSST annule cette décision et déclare qu’il lui appartiendra « de donner suite au traitement du dossier, s’il y a lieu ».
[4] Au début de l’audience, l’employeur déclare se désister de cette requête, désistement dont le tribunal prend acte.
DOSSIER : 150424 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
[5] Le 3 novembre 2000, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 17 octobre 2000, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 8 juin 2000 et déclare qu’au cours de la lésion professionnelle du 9 mars 2000, le travailleur a subi une entorse lombaire qui est consolidée depuis le 1er juin 2000 et qu’après cette date, aucun soin ou traitement additionnel n’est requis.
DOSSIER : 159159 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
[7] Le 12 avril 2001, l’employeur dépose au tribunal une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 22 mars 2001, à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme trois décisions rendues les 8 décembre 2000 et 8 janvier 2001 et déclare :
- que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2000 et que le diagnostic à retenir pour cette blessure est celui d’entorse dorsale;
- que cette entorse dorsale est consolidée depuis le 13 décembre 2000, qu’après cette date, le droit à l’assistance médicale prend fin puisque plus aucun soin ou traitement n’est nécessaire, et que le travailleur conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il redevienne capable d’exercer son emploi; et
- que les diagnostics de hernie discale D7-D8 et de discopathie D4 D5 et D6 D7 constituent une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle subie le 26 octobre 2000.
DOSSIER : 160018 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
[9] Le 21 avril 2001, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 22 mars 2001, à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme, tel qu’indiqué au paragraphe précédent, trois décisions rendues les 8 décembre 2000 et 8 janvier 2001 et déclare :
- qu’il a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2000 et que le diagnostic à retenir pour cette blessure est celui d’entorse dorsale;
- que cette entorse dorsale est consolidée depuis le 13 décembre 2000, qu’après cette date son droit à l’assistance médicale prend fin puisque plus aucun soin ou traitement n’est nécessaire et qu’il conserve son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’il soit capable d’exercer son emploi; et
- que les diagnostics de hernie discale D7-D8 et de discopathie D4 D5 et D6 D7 constituent une condition personnelle préexistante à la lésion professionnelle subie le 26 octobre 2000.
DOSSIER : 165776 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
[11] Le 18 juillet 2001, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 26 juin 2001, à la suite d’une conciliation.
[12] Par cette décision, la CSST rejette une plainte que lui a soumise le travailleur en vertu de l’article 32 de la loi en concluant que son employeur s’est dégagé de son fardeau de preuve et a démontré que sa décision de ne pas lui verser le salaire des 3 heures et 15 minutes réclamées à la suite d’une visite médicale chez son médecin a été prise pour une cause juste et suffisante et non en raison de sa lésion professionnelle ou de l’exercice d’un droit découlant de la loi.
DOSSIER : 169698 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
[13] Le 28 septembre 2001, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 12 septembre 2001, à la suite d’une révision administrative.
[14] Par cette décision, la CSST infirme en partie la décision initialement rendue le 3 juillet 2001 et déclare que suivant les conclusions retenues par le BEM, le travailleur n’a droit aux indemnités de remplacement du revenu que jusqu’au 13 décembre 2000 puisque ne conservant aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle du 26 octobre 2000, il est réputé capable d’exercer son emploi à compter du 13 décembre 2000, la date retenue pour la consolidation de cette lésion.
DOSSIER : 192776 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
[15] Le 22 octobre 2002, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 31 janvier 2002, à la suite d’une révision administrative.
[16] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 26 juillet 2001 et déclare que le 7 juin 2001, le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 mars 2000 et qu’en conséquence, il n’a pas droit aux indemnités prévues à la loi et qu’ainsi, il devra rembourser le montant de 285,58 $ qui lui a été versé pour la période du 7 au 21 juin 2001.
DOSSIER : 200411 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
[17] Le 27 février 2003, le travailleur dépose au tribunal une requête à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 10 février 2003, à la suite d’une révision administrative.
[18] Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 14 janvier 2002 et déclare que les diagnostics d’entorse dorsale et de dépression majeure pour lesquels le travailleur a soumis une réclamation le 5 septembre 2001 ne constituent pas des lésions professionnelles au sens de la loi et qu’il n’a pas droit aux indemnités qu’elle prévoit pour cette réclamation.
[19] Les 26 septembre et 31 octobre 2003, le tribunal tient une audience à laquelle assistent les parties qui sont représentées.
L’OBJET DES REQUÊTES
DOSSIER : 150424
[20] Le travailleur demande au tribunal de retenir le 28 août 2000 comme date de consolidation de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 plutôt que le 1er juin 2000 puisque, après cette dernière date, il reçoit encore des soins et traitements. Pour sa part, l’employeur prétend que la lésion professionnelle du travailleur est consolidée depuis le 14 mars 2000, soit la date où le docteur Lyle Waldman, le médecin du Service de santé de l’entreprise, l’examine et constate une mobilité du rachis lombaire tout à fait normale. Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la date du 14 mars 2000 comme date de consolidation de la lésion professionnelle du travailleur, il ne devrait pas dépasser celle suggérée par le BEM, soit le 1er juin 2000, sachant, affirme-t-il, que ce dernier consolide rarement une lésion professionnelle à une date antérieure à celle de son examen.
DOSSIER : 159159
[21] L’employeur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que le 26 octobre 2000, le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[22] Toutefois, si le tribunal en venait à la conclusion que le travailleur a subi une lésion professionnelle, il lui demande de retenir le 31 octobre 2000 comme date de consolidation, soit la date où le docteur Waldman l’examine et constate, malgré des plaintes de douleurs lombaires, une mobilité complète du rachis lombaire.
[23] Le travailleur soumet que la prétention de l’employeur relativement à la consolidation de sa lésion professionnelle du 26 octobre 2000 ne repose sur aucune preuve probante et qu’il n’a pas réussi à renverser celle qu’il a lui-même présentée.
DOSSIER : 160018
[24] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de retenir le 13 septembre 2002 comme date de consolidation de sa lésion professionnelle du 26 octobre 2000 plutôt que le 13 décembre 2000, la date suggérée par le BEM.
[25] Il demande également de reconnaître que les lésions professionnelles qu’il a subies les 9 mars et 26 octobre 2000 ont rendu symptomatique un état de santé qui ne l’était pas jusqu’alors.
[26] En effet, les différentes investigations par imagerie médicale auxquelles le travailleur s’est soumis révèlent qu’il souffre d’ « une discopathie dorsale multi-étagée de type dégénératif et préexistante à l’accident du 26 octobre 2000 »[2].
DOSSIER : 165776
[27] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST, de déclarer que son employeur a exercé à son endroit une mesure discriminatoire ou de représailles ou lui a imposé une sanction en refusant de lui payer la totalité du temps qu’il a mis pour rendre visite à son médecin le 18 août 2000 et ce, parce qu’il a exercé un droit que lui confère la loi, et d’ordonner à son employeur de lui verser les 3 heures et 15 minutes manquantes à son salaire pour cette journée du 18 août 2000.
DOSSIER : 169698
[28] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer qu’il conserve de sa lésion professionnelle du 26 octobre 2000 une atteinte permanente de 2,2 % pour une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées[3], avec ou sans signe radiologique, et les limitations fonctionnelles suivantes[4] :
[...] monsieur Savignac devra éviter de :
- Soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 5 kg;
- Effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne dorso-lombaire;
- Garder la même posture plus de 60 minutes;
- Subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;
- Travailler dans une position instable (échafaudages, échelles, escaliers).
DOSSIER : 192776
[29] Le travailleur demande au tribunal de le relever de son défaut d’avoir déposé sa requête dans le délai imparti par la loi pour le faire, d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer, sur le fond de sa requête, que le 7 juin 2001, il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 au cours de laquelle il avait subi une entorse lombaire et qu’il a en conséquence droit aux prestations prévues par la loi.
DOSSIER : 200411
[30] Le travailleur demande au tribunal d’infirmer la décision de la CSST et de déclarer que l’entorse dorsale et la dépression majeure pour lesquelles il a présenté une réclamation le 5 septembre 2001 constituent des lésions professionnelles au sens de la loi et qu’il a en conséquence droit aux prestations qui y sont prévues.
LA PREUVE
[31] En raison du nombre de requêtes qui font l’objet du présent dossier, lesquelles couvrent deux événements et les séquelles pouvant en résulter, une réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation de la blessure subie lors de l’un de ces événements, une plainte en vertu de l’article 32 de la loi ainsi qu’une demande de prestation pour une lésion psychiatrique que le travailleur prétend être en relation avec la lésion professionnelle subie le 26 octobre 2000, il convient de faire une revue exhaustive des faits. Ces faits sont rapportés de façon distincte pour chacune des réclamations.
LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 9 MARS 2000 ET LA RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION ALLÉGUÉE ÊTRE SURVENUE LE 7 JUIN 2001 - DOSSIER CSST/DRA : 118267400
[32] Le 9 mars 2000, le travailleur est victime d’une lésion professionnelle. Sur le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement qu’il transmet à la CSST le 23 mars 2000, le travailleur décrit[5] l’événement au cours duquel il a subi une entorse dorso-lombaire comme suit :
En faisant le nettoyage sur le traitement des eaux usées, je grattais le plancher avec une gratte de métal dans un coin restreint puis en donnant un coup avec la gratte j’ai senti une vive douleur au dos.
[33] Le lendemain, soit le 10 mars 2000, le travailleur consulte son médecin, le docteur Serge Pigeon, qui, après l’avoir examiné, retient le diagnostic d’entorse dorso-lombaire pour lequel il le met en arrêt de travail et prévoit le réexaminer le 15 mars suivant.
[34] Le 14 mars 2000, le docteur Waldman, médecin de l’employeur, examine le travailleur, considère que sa lésion est consolidée la journée même en raison d’un examen de la colonne dorsale et lombaire essentiellement normal et estime qu’il est en mesure de reprendre son travail habituel.
[35] Le 15 mars 2000, le travailleur consulte le docteur Gilles Charrette pour une entorse dorso-lombaire qu’il considère améliorée. Il autorise l’assignation suggérée par l’employeur.
[36] Par la suite, c’est le docteur Pigeon qui continue de soigner et de traiter le travailleur de façon assidue jusqu’au 18 avril 2000, prescrit des relaxants musculaires et des traitements de physiothérapie auxquels il met fin le 13 avril 2000 pour permettre l’assignation temporaire suggérée par l’employeur.
[37] Le 21 avril 2000, après avoir constaté que les douleurs lombaires ressenties par le travailleur sont exacerbées par des travaux légers qu’il juge non conformes, il le met à nouveau en arrêt de travail et lui recommande de se soumettre à une investigation par imagerie médicale.
[38] Toutefois, dès le lendemain, soit le 22 avril 2000, probablement à la suite d’informations fournies par l’employeur[6], il autorise à nouveau la poursuite des travaux légers et prescrits des traitements de chiropraxie.
[39] Le 3 mai 2000, le travailleur se soumet à la tomodensitométrie lombaire recommandée par son médecin. Le docteur Robert Ouellet, qui pratique et interprète cet examen, émet l’opinion suivante :
Image pouvant être compatible avec une petite hernie discale foraminale droite pouvant irriter la racine sortante droite de L4, ceci étant à relier à la symptomatologie clinique. Minime débord discal postérieur à long rayon de courbure à L4 L5 et L5 S1.
[40] Le 12 mai 2000, le docteur Pigeon, après avoir pris connaissance des résultats de la tomodensitométrie, complète un rapport médical sur lequel, à la rubrique Diagnostic et évolution de la pathologie et des traitements, il écrit ce qui suit :
Entorse dorsolombaire; Scan lombaire montre petite hernie discale L4 L5 droite possiblement sans rapport avec symptomatologie.
[41] Le 25 mai 2000, le docteur Pigeon, tout en maintenant le diagnostic d’entorse dorso-lombaire, constate chez le travailleur un état stable et le réfère en physiatrie.
[42] Le 1er juin 2000, le docteur Pierre-Paul Hébert, à titre de membre du BEM, examine le travailleur afin d’émettre son opinion sur le diagnostic de sa lésion professionnelle, la date de consolidation de celle-ci ainsi que sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements prescrits.
[43] Après l’examen objectif qu’il pratique sur le travailleur et qu’il considère tout à fait normal compte tenu de l’absence de signes cliniques anormaux et de manœuvres diagnostiques qui ne révèlent rien d’anormal, voici ce qu’il observe et l’avis motivé qu’il émet :
DISCUSSION :
[…]
Un diagnostic d’entorse lombaire a été posé.
Le patient n’a jamais ressenti de sciatalgie et il n’y a jamais eu de signes de radiculopathie rapportés.
Le 14 mars 2000, le médecin désigné par l’employeur rapporte un examen normal et suggère de consolider la lésion de myalgie dorsale et lombaire.
Après cette date, le patient a continué de recevoir les traitements prescrits par son médecin.
[…]
L’examen objectif réalisé aujourd’hui ne démontre aucune ankylose lombaire, aucune contracture musculaire, aucun déficit neurologique ni signes de tension radiculaire.
AVIS MOTIVÉ :
1- DIAGNOSTIC :
En tenant compte des circonstances entourant l’apparition des symptômes, du diagnostic posé de façon contemporaine à l’événement, de l’absence de signes de radiculopathie rapportée au dossier, de la prépondérance de l’examen clinique sur l’imagerie médicale;
Le diagnostic le plus probable à retenir est celui d’entorse lombaire.
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
Je ne partage pas l’opinion du docteur Waldman qui suggérait de consolider la lésion 5 jours après l’événement en rapportant un examen objectif normal;
Le patient a continué d’être suivi régulièrement par son médecin;
L’examen objectif réalisé aujourd’hui, 3 mois après l’événement, est normal;
C’est pourquoi je fixe la date de consolidation au 1er juin 2000.
3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :
Puisque l’examen est normal au 1er juin 2000, je considère qu’à cette date les traitements sont adéquats et suffisants.
[44] Le 26 juin 2000, le docteur Pigeon complète, à la demande de la CSST, une information médicale complémentaire écrite. Voici comment il répond aux questions de la CSST :
Y a-t-il une atteinte permanente? Si oui, pouvez-vous la déterminer?
Je ne prévois pas d’atteinte permanente chez ce patient. Lors de la dernière visite[7] le patient présentait une bonne amplitude du rachis dorsolombaire. Les signes au niveau dorsal avaient disparu. Seule la pression épineuse lombaire demeurait douloureuse.
Y a-t-il des limitations fonctionnelles permanentes? Si oui, pouvez-vous les préciser?
Il y a actuellement de la raideur surtout au lever. Vu l’évolution, je ne prévois pas de limitations fonctionnelles permanentes. Un avis de la physiatrie prévu pour le 10-07-2000 devrait confirmer cette impression.
[45] Le 30 juin 2000, le travailleur revoit son médecin qui constate une amélioration lente de son entorse dorso-lombaire et maintient la prescription de relaxant musculaire.
[46] Le 10 juillet 2000, le travailleur rencontre le docteur Pierre Lacoste, le physiatre auquel son médecin a charge l’a référé. Le docteur Lacoste recommande un bloc facettaire à L4-L5 et L5-S1 bilatéralement sans blocage. Ce bloc facettaire est pratiqué le 22 août 2000 par le docteur Jacinthe Gagnon. Par contre, le docteur Pigeon, lors de son examen du 18 août 2000, observe une mobilisation complète du rachis lombaire en plus d’indiquer que les travaux légers sont bien tolérés.
[47] Le 7 août 2000, le docteur Hany Daoud, alors membre du BEM, examine le travailleur afin de donner son opinion sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles que pourrait conserver le travailleur de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000. Bien que l’avis du docteur Daoud ne soit pas retenu en raison d’une irrégularité dans la procédure de demande d’avis au BEM, les observations découlant de l’examen subjectif et objectif du travailleur demeurent pertinentes :
ÉTAT ACTUEL :
Monsieur Savignac travaille, il est aux travaux légers depuis l’autorisation par ses médecins traitants.
Au repos, monsieur Savignac me dit qu’il est asymptomatique. La douleur cependant, peut parfois réveiller le patient la nuit. Les postures prolongées assises ne semblent pas aggraver la douleur, debout non plus. Les mouvements de flexion du rachis lombo-sacré peuvent aggraver cette douleur qui reste toujours localisée à la région lombaire sans irradiation dans les membres inférieurs. Ses douleurs ne sont pas accompagnées d’engourdissement. Des efforts pour soulever plus que 40 livres peuvent aggraver aussi cette douleur.
Pour soulager ses symptômes, monsieur Savignac prend un comprimé de Flexitec au coucher et deux comprimés de Novo-Difenac par jour, prescrit par son médecin traitant, le docteur Pigeon. Il ne suit plus d’autre traitement. Il est en attente des blocs facettaires.
EXAMEN OBJECTIF :
Le patient se déshabille sans difficulté avec des mouvements de flexion et de rotation du rachis lombo-sacré tout à fait spontané. Il pèse 79 kilos et mesure 1 m 72.
À l’inspection, il marche sans boiterie et est capable de marcher facilement sur la pointe des pieds et sur les talons. Le rachis est droit, les courbures sont conservées, le tronc est balancé et le bassin est nivelé.
À la palpation au niveau du rachis dorso-lombo-sacré, on ne note pas d’anomalie d’épineuse, la température de la peau est normale, il n’y a pas de signe inflammatoire cutané ni de spasme musculaire à cette région. Le patient n’allègue aucun point douloureux. La palpation des sacro-iliaques est silencieuse non douloureuse il en va de même de l’émergence des nerfs sciatiques au niveau des fesses.
Dans les mouvements du rachis lombo-sacré, on note une flexion antérieure à 90°, l’extension est de 30°, les flexions latérales sont de 30° de chaque côté ainsi que les rotations sans allégation de douleur.
À l’examen neurologique des membres inférieurs, on note une trophicité au niveau des cuisses à 49 cm symétrique, au niveau des mollets à 38 cm symétrique. La force segmentaire au niveau des membres inférieurs est normale, les réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens sont présents et symétriques et la sensibilité est normale. Le pouls périphérique est bien perçu.
Les tests de Lasègue sont négatifs bilatéralement.
Le test de Patrick est négatif bilatéralement.
Le test de Schober modifié est de 16/10.
[48] Le 28 août 2000, le travailleur se blesse en faisant du vélo sur une piste cyclable.
[49] Le lendemain, il consulte le docteur Jacques Sylvestre qui diagnostic une « bursite pré rotulienne droite post effort » pour laquelle des anti-inflammatoires, l’application de glace de façon intermittente pour deux jours et ensuite de la chaleur [...] (illisible). Il met le travailleur en arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2000 inclusivement.
[50] Le 10 octobre 2000, le docteur Lacoste constate qu’il n’a plus rien à offrir au travailleur, lui suggère de continuer sa rééducation ainsi que la natation et le retourne à son médecin traitant.
[51] Le 15 novembre 2000, le docteur Pierre Legendre, professionnel de la santé désigné par la CSST, examine le travailleur afin d’indiquer si le travailleur conserve de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[52] Après son examen, voici les observations du docteur Legendre et son opinion sur les questions soulevées :
ÉVALUATION OBJECTIVE :
Monsieur Savignac nous semble en bon état général. Il est dévêtu en relation de l’examen de son rachis lombaire et de ses membres inférieurs.
La démarche se fait sans boiterie. Les déplacements se font avec aisance. Au niveau du rachis lombaire on peut noter une lordose physiologique. Il n’y a pas de scoliose. Les amplitudes articulaires actives au niveau du rachis lombaire sont de 90 degrés de flexion, 30 degrés d’extension, de flexion et de rotation. Les mouvements se font rapidement mais sans expression de douleurs. Il n’y a pas de signe de tension radiculaire au niveau des membres inférieurs. Il n’y a pas de signe de déficit radiculaire au niveau des membres inférieurs. La mobilisation passive des hanches et des sacro-iliaques est indolore.
AVIS MÉDICAL MOTIVÉ :
1) Évaluation du DAP :
Considérant le diagnostic d’entorse lombaire. Considérant l’examen normal d’aujourd’hui au point de vue des amplitudes articulaires du rachis lombaire et au point de vue neurologique au niveau des membres inférieurs. Considérant que les examens des Docteurs Pierre-Paul Hébert et Daoust ont été reportés comme normaux. Nous évaluons le DAP à 0 % selon le Code 203997 du barème de la CSST.
2) Évaluation des limitations fonctionnelles :
Considérant le diagnostic d’entorse lombaire. Considérant le DAP de 0 % que nous calculons. Considérant qu’il s’agit seulement du deuxième épisode d’entorse lombaire (le premier s’étant produit il y a cinq ans et n’ayant résulté qu’en trois semaines d’arrêt de travail). Nous sommes d’avis qu’il n’y a aucune limitation fonctionnelle permanente.
[53] À la suite de l’obtention par la CSST auprès du professionnel de la santé qu’elle a désigné d’un rapport infirmant les conclusions du médecin du travailleur sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et sur les limitations fonctionnelles du travailleur, elle suggère à ce dernier de compléter un rapport complémentaire sur les mêmes questions.
[54] Le 9 décembre 2000, il transmet ce rapport aux termes duquel il se dit en accord avec le docteur Legendre sur l’absence d’atteinte permanente. Quant aux limitations fonctionnelles, il indique que lors de la visite du 1er décembre 2000, le travailleur présentait des douleurs para vertébrales gauches et droites de D3 à D7 et que les travaux légers exécutés depuis les derniers 15 jours étaient bien tolérés. Il fait en outre état de la résonance magnétique du 28 novembre 2000 qui montre une hernie discale au niveau D7-D8 avec élément de compression ainsi qu’une discopathie pluri-étagée à D4-D5, D6-D7 et D9-D10. Il ne croit toutefois pas qu’il y ait une relation entre les constatations révélées par l’imagerie médicale et le fait accidentel. Il prévoit revoir le travailleur dans une semaine pour évaluer un éventuel retour au travail régulier.
[55] Le 14 février 2001, le docteur Michel Fallaha, membre du BEM, examine le travailleur afin de donner son avis sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles qui pourraient résulter de la lésion professionnelle du 9 mars 2000. À l’examen physique, le docteur Fallaha constate que le travailleur « peut se dévêtir sans difficulté et qu’il n’adopte aucune position antalgique dans aucun de ses mouvements, tant en position assise que debout ». À l’examen du rachis lombaire, il note ce qui suit :
La lordose lombaire est normale. Il n’y a pas de spasme musculaire paravertébral ni douleur à la palpation des muscles paraspinaux.
La percussion des apophyses épineuses de L1 à L5 est normale et indolore.
Tous les mouvements du rachis lombaire sont normaux : la flexion antérieure est à 90°, l’extension à 30°, les flexions latérales droite et gauche à 30° chacune et les rotations droite et gauche à 45° chacune.
L’indice de Schober est normal à 15cm/10cm.
Il n’y a pas de tripode, pas de Lasègue ni Lasègue inversé.
L’examen neurologique des membres inférieurs est strictement normal quant à la force musculaire segmentaire, la sensibilité au toucher et les réflexes ostéo-tendineux rotuliens et achilléens.
Enfin, les circonférences des cuisses et des mollets sont de 56 cm et 40 cm respectivement.
RÉSUMÉ ET CONCLUSION :
Il s’agit d’un homme âgé de 42 ans qui s’est infligé une entorse lombaire le 9 mars 2000 à son travail.
Tout comme l’examen des docteurs Hébert, Daoud et Legendre, l’examen objectif fait aujourd’hui en date du 14 février 2001 est normal en ce qui concerne le rachis lombaire.
AVIS MOTIVÉ :
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE OU PSYCHIQUE :
Considérant un examen objectif normal;
Considérant que cet examen normal est superposable à celui des docteurs Hébert, Daoud et Legendre;
Il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur.
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES DU TRAVAILLEUR :
Pour toutes les raisons déjà citées auparavant, il n’y a pas de limitation fonctionnelle chez le travailleur.
[56] Le 26 mars 2001, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 24 octobre et 20 décembre 2000 et déclare que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur a cessé le jour où il a repris son travail habituel, soit le 7 septembre 2000, et qu’en raison du fait qu’il ne conserve de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 aucune atteinte permanente à l’intégrité physique, il n’a droit à aucune indemnité pour dommages corporels. Le travailleur n’a déposé aucune requête à l’encontre de cette décision.
[57] Le 7 juin 2001, le travailleur se blesse au dos lorsqu’il descend de son automobile en arrivant au travail le matin.
[58] Sur le formulaire Avis de l’employeur et demande de remboursement présenté à la CSST le 21 juin 2001, le travailleur signe une description qui décrit cet événement comme suit :
En débarquant de mon auto à mon ouvrage le matin du 7 juin 2001, à 6h20, j’ai senti une douleur vive dans le bas du dos coté droit lombaire, rechute de l’événement du 9 mars 2000.
[59] Le formulaire indique en outre que le médecin autorise un retour au travail le 10 juin 2001 mais qu’à cette date, le travailleur est en vacances jusqu’au 20 juin 2001.
[60] La journée même, le travailleur affirme avoir consulté le docteur Marino Tremblay qui diagnostique une entorse lombaire droite, une entorse dorsale et un trouble d’adaptation pour lesquels il prescrit du repos, de la glace, des anti-inflammatoires et prévoit une incapacité totale temporaire de 48 heures.
[61] Aux notes cliniques qu’il complète lors de la visite du travailleur, le docteur Tremblay indique toutefois que c’est plutôt la veille que le travailleur a ressenti une douleur lombaire en débarquant de son véhicule : « Douleur lombaire depuis hier, en débarquant de son véhicule a barré. Douleur persistante forme de brûlure côté droit sans irradiation MI »[8].
[62] Le 31 janvier 2002, la CSST confirme une décision initiale voulant qu’elle refuse cette réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 mars 2000.
[63] Le 25 avril 2002, la CSST écrit au travailleur pour lui réclamer la somme de 285,58 $ qu’elle a payée à l’employeur pour le rembourser du salaire versé au travailleur pour couvrir la période allant du 7 au 21 juin 2001. Cette réclamation fait suite à la décision rendue par la direction de la révision administrative le 31 janvier 2002 et que la CSST estime finale puisqu’elle n’a pas été contestée devant le tribunal.
[64] Le 6 janvier 2003, le docteur Roch Banville examine le travailleur à la demande de son représentant afin d’émettre son opinion sur les sujets suivants : les diagnostics des lésions professionnelles survenues les 9 mars et 26 octobre 2000, la date ou période de consolidation de chacun de ces événements, la nature et la suffisance des soins et traitements requis de même que l’existence ou l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles pouvant en résulter.
[65] Relativement à la lésion du 9 mars 2000, le docteur Banville retient le même diagnostic d’entorse lombaire que le médecin qui a charge et le membre du BEM. Il consolide cette blessure le 22 août 2000 en raison des blocs facettaires administrés au travailleur à cette date.
[66] Quant aux soins relatifs à cet événement, il estime que le travailleur a atteint un plateau thérapeutique après qu’il eut bénéficié de ces blocs facettaires. Il ne peut toutefois se prononcer sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles pouvant découler de cette lésion parce que, dit-il, il a examiné le travailleur « après une rechute, récidive ou aggravation et les notes au dossier médical ne lui permettent pas de le faire »[9].
[67] Le docteur Banville estime que le 7 juin 2001, le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000. Il motive son opinion ainsi :
[…] il faut se rappeler qu’après son retour au travail en septembre 2000, il est victime d’un nouvel accident de travail pour lequel il bénéficie de traitements conservateurs. Ce traitement a été bénéfique à toute sa colonne dorsale et lombaire.
Quant aux signes objectifs en rapport avec cette rechute, récidive, aggravation, il est important de noter que le médecin traitant (Dr Pigeon) fait état en date du 18 août 2000 d’une amélioration de la condition lombaire, alors que le Dr Tremblay[10] qui l’examine lors de la rechute, récidive, aggravation identifie une réduction à la mobilité articulaire et un Lasègue positif. De plus notre examen de ce jour, est compatible avec celui du Dr Tremblay puisque à notre tour, nous retrouvons une réduction des amplitudes articulaires et des signes dure-mériens (Lasègue positif).
LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 26 OCTOBRE 2000 - DOSSIER CSST/DRA : 119627586
[68] Le 27 octobre 2000, le travailleur soumet une nouvelle réclamation à la CSST relativement à un événement survenu la veille, soit le 26 octobre 2000. En effet, déclare-t-il, « en poussant une bale (balot de carton) sur le convoyeur j’ai senti une vive douleur au niveau dorsal » [sic].
[69] Le 27 octobre 2000, le travailleur consulte le docteur Pigeon qui diagnostique une entorse dorsale pour laquelle il le réfère en physiothérapie, le met en arrêt de travail et prévoit le revoir dans sept jours. Le travailleur demeure sous les soins du docteur Pigeon par la suite.
[70] Les notes cliniques qu’il collige font état d’un diagnostic d’entorse dorsale et malgré les douleurs qu’il décrit à son médecin, ce dernier constate, dès le 13 novembre 2000, une absence de spasme et une mobilisation complète de la colonne dorsale.
[71] Le 31 octobre 2000, le docteur Lyle Waldman, médecin au Service de santé de l’employeur, examine le travailleur pour constater ce qui suit :
Examen physique :
Homme non souffrant
Il marche, s’assied, se lève de la chaise, se couche et se lève de la table d’examen sans le moindre signe de souffrance.
Flexion + 90°
Extension 30
Flexion sur les côtés 30
Latéralité 30°
Marche talon-orteil, accroupi sans aucune difficulté
Réflexes normaux bilatéralement
SRL négatif
Durant l’examen, il se plaint de douleur lombaire droite de façon inconstante et cette douleur ne l’empêche pas de faire des mouvements complets. À aucun moment durant l’examen, il ne s’est plaint de douleur à la région dorsale.
Dx : Allégation de douleur lombaire droite sans aucun signe objectif avec un examen tout à fait normal.
Tx : Aucun traitement nécessaire.
Consolidation à la date de l’événement déclaré soit le 26-10-00, apte au travail normal.
Aucun DAP et pas de limitation fonctionnelle.
[72] Parce que l’opinion du docteur Waldman infirme celle du médecin du travailleur, la CSST, avant de soumettre le litige au BEM, transmet au docteur Pigeon son rapport en requérant un rapport complémentaire sur le diagnostic, la date ou période prévisible de consolidation de la lésion, la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits, l’existence ou le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ainsi que sur l’existence ou l‘évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur, ce qu’il fait le 11 novembre 2000 :
1. Entorse dorsal [sic]. En poussant un ballot lourd sur un convoyeur, a senti une vive douleur au milieu du dos. L’examen du 27-10-00 montrait des douleurs épineuses de D3 ® D6 ainsi que des douleurs para vertébrales. La mobilisation du rachis était préservée. Donc légère entorse dorsale.
2. Période prévisible de consolidation : 20-11-00.
3. Poursuite de physiothérapie ad consolidation.
4. Pas atteinte permanente.
5. Vu les deux accidents touchant le rachis au cours de la dernière année, je pense que ce patient ne devrait pas manipuler des poids de plus de 20 kg.
[73] Rappelons toutefois l’examen médical du travailleur fait par le docteur Legendre le 15 novembre 2000 à la suite duquel il était d’avis que le travailleur conservait une pleine mobilité de l’amplitude articulaire au niveau du rachis lombaire et ne présentait aucun signe de tension ou de déficit radiculaire au niveau des membres inférieurs.
[74] Le 28 novembre 2000, le travailleur se soumet à la résonance magnétique prescrite par le docteur Pigeon. C’est le docteur François Hudon qui procède à l’examen et qui en interprète les résultats, lesquels démontrent que le travailleur souffre d’une condition personnelle importante à la colonne dorsale :
D7 D8 : Élément de discopathie avec perte de signal du disque et légère réduction de la hauteur de l’espace intervertébral. Hernie discale d’importance modérée postéro-latérale gauche avec compression sur le sac dural jusqu’au niveau du cordon médullaire. Pas de déplacement du cordon médullaire ou d’anomalie de signal intramédullaire.
D5 D6 : Discopathie avec réduction de la hauteur de l’espace intervertébral. Ébauche d’une petite hernie discale postéro-latérale gauche visualisée uniquement sur le sagittal.
D9 D10 : Discopathie avec légère réduction de la hauteur de l’espace intervertébral. Convexité de la marge postéro-centrale du disque soit en relation avec la discopathie ou ébauche d’une discrète petite hernie postéro-centrale sous-ligamentaire sans compression significative sur le sac dural.
Éléments de discopathie D4 D5 et D6 D7 avec légère réduction de la hauteur des espaces intervertébraux sans évidence de hernie discale.
Pas d’autre signe de discopathie significative. Pas de lésion osseuse focalisée. Cordon médullaire normal.
OPINION :
Hernie discale D7 D8 postéro-latérale gauche avec élément de compression sur le sac dural. Ébauche d’une petite hernie discale postéro-latérale gauche D5 D6. Convexité marge postérieure discale D9 D10 soit en relation avec la discopathie ou ébauche d’une petite hernie postéro-centrale sous-ligamentaire sans compression significative sur le sac dural. Discopathie sans hernie D4 D5 et D6 D7.
[75] Le docteur Pigeon reconnaît par la suite que cet état de santé personnel et préexistant nuit à la réhabilitation du travailleur. Il recommande de poursuivre les travaux légers, suggère des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et réfère le travailleur en physiatrie.
[76] Le 13 décembre 2000, le docteur Denis Laflamme, agissant alors à titre de membre du BEM, examine le travailleur en relation avec l’événement du 26 octobre 2000 afin de donner son opinion sur le diagnostic de la blessure subie au cours de cet événement, la date ou période prévisible de sa consolidation ainsi que sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins ou traitements administrés ou prescrits. Voici ce que rapporte le docteur Laflamme après son examen :
EXAMEN OBJECTIF :
[…]
Au niveau de la colonne cervicale les mouvements sont complets, souples et indolores. La flexion antérieure se fait à 40°, l’extension à 30°, l’inclinaison latérale à 45° et les mouvements de rotations à 60°.
À la palpation, il n’y a aucun point douloureux et la musculature paracervicale est souple.
Au niveau de la ceinture scapulaire, il n’y a pas d’asymétrie ni d’atrophie.
Au niveau de la région dorso-lombaire, il allègue une douleur à la pression au niveau des épineuses D5-D6 ainsi qu’aux masses musculaires paradorsales à ce niveau. Cependant la musculature est souple.
Au niveau de la colonne lombaire, la flexion antérieure se fait à 90°, l’extension à 30°, les mouvements de flexions latérales à 30° ainsi que les mouvements de rotations.
À la palpation, la musculature paralombaire est souple et indolore.
Au niveau des membres inférieurs, il se tient bien sur la pointe des pieds et sur les talons. La manoeuvre de Lasègue est négative. Il n’y a pas d’atrophie musculaire, les mensurations sont symétriques à 54 cm au niveau des cuisses et de 40 cm au niveau des jambes. Il n’y a aucun déficit moteur, il conserve une bonne force segmentaire symétrique de chaque côté et il n’y a aucun déficit sensitif au toucher et à l’aiguille.
L’examen de la fonction articulaire des membres inférieurs ainsi que vasculaire s’avère dans les limites de la normale.
Au niveau des membres supérieurs, l’arc de mouvements des épaules est complet et symétrique de chaque côté. Il n’y a pas d’atrophie musculaire. Les mensurations sont symétriques à 33 cm au niveau des bras et 30 cm au niveau des avant-bras. Les réflexes ostéo-tendineux sont présents et symétriques. Il n’y a aucun déficit moteur, il conserve une bonne force musculaire segmentaire symétrique de chaque côté et il n’y a aucun déficit sensitif au toucher et à l’aiguille.
DISCUSSION :
Il s’agit d’un travailleur qui a présenté une douleur dorsale suite à un effort survenu le 26 octobre 2000. Son médecin traitant, le docteur Pigeon a fait un diagnostic d’entorse dorsale tandis que le médecin de l’employeur, le docteur Lyle Waldman suite à son examen ne retient aucune douleur dorsale. Il a été traité de manière conservatrice par anti-inflammatoires et physiothérapie. Il y a eu légère amélioration.
AVIS MOTIVÉ :
1- DIAGNOSTIC :
Considérant le mécanisme de production de la lésion tel que décrit ci haut;
Considérant les rapports de son médecin traitant, le docteur Pigeon;
Considérant l’examen d’aujourd’hui où il persiste encore un phénomène douloureux au niveau des épineuses de D5-D6 et D7;
Comme diagnostic, monsieur Savignac a présenté une entorse dorsale bénigne.
2- DATE OU PÉRIODE PRÉVISIBLE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION :
Considérant le diagnostic ci haut mentionné;
Considérant l’examen d’aujourd’hui dans les limites de la normale excepté pour le léger phénomène douloureux résiduel au niveau de la colonne dorsale;
Nous retenons la date de l’examen d’aujourd’hui comme date de consolidation, soit le 13 décembre 2000.
3- NATURE, NÉCESSITÉ, SUFFISANCE OU DURÉE DES SOINS OU TRAITEMENTS ADMINISTRÉS OU PRESCRITS :
Suite aux considérations ci haut mentionnées, il n’y a pas lieu de poursuivre de traitement après la date de consolidation.
[77] Appelé à compléter son opinion après que les résultats de la résonance magnétique du 28 novembre 2000 furent connus, il signe, le 21 février 2001, le commentaire suivant :
J’ai révisé mon rapport d’évaluation médicale du 13 décembre 2000 et j’apporte les précisions suivantes :
Nous avons pris connaissance du rapport de la résonance magnétique du rachis dorsal faite le 26 octobre 2000.
Cet examen montre une discopathie dégénérative au niveau de la région dorsale.
Par ailleurs, l’examen clinique ne montre aucun signe de compression neurologique.
Cet examen ne change pas le diagnostic d’entorse dorsale, cependant, on peut ajouter qu’il s’agit d’une entorse dorsale sur discopathie dégénérative dorsale préexistante.
[78] Le 1er mars 2001, la CSST donne suite au complément d’opinion fourni par le docteur Laflamme le 21 février précédent et reconsidère sa décision du 8 janvier 2001 à propos du diagnostic de la lésion professionnelle du 26 octobre 2000 pour retenir le diagnostic d’entorse dorsale sur discopathie dégénérative dorsale préexistante.
[79] Le 8 mars 2001, à la suite de la référence de son médecin traitant, le travailleur rencontre le docteur Yves-Louis Boulanger, physiatre, qui retient alors le diagnostic suivant :
Dorsalgie D6, D7, D8 post hernie cervicale avec une excellente corrélation entre la clinique et l’imagerie ainsi que les descriptions de l’accident initial[11]. Pas de signes neurologiques aux membres inférieurs, pas de troubles sphinctériens, pas de troubles radiculaires au niveau costal. Douleurs à l’extension rachidienne évoquant l’association classique dans ce type de pathologie à un syndrome facettaire associé.
[80] Le 19 mars 2001, le docteur Pigeon maintient le diagnostic d’entorse dorsale et la poursuite des travaux légers en plus de prescrire des anti-inflammatoires.
[81] Le 28 mars 2001, le docteur Pierre Legendre, professionnel de la santé désigné par la CSST, examine le travailleur afin d’émettre son opinion sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles pouvant résulter de la lésion professionnelle du 26 octobre 2000.
[82] Après cet examen, le docteur Legendre transmet à la CSST les commentaires suivants :
ÉVALUATION OBJECTIVE :
Monsieur Savignac nous semble en bon état général. Il est dévêtu en relation de l’examen de son rachis dorso-lombaire et de ses membres inférieurs.
À l’inspection du rachis dorso-lombaire on peut noter une cyphose dorsale et une lordose lombaire physiologique. Il n’y a pas de scoliose. Les amplitudes articulaires actives combinées démontrent une flexion à 90 degrés, une extension à 30 degrés, des flexions latérales à 30 degrés et des rotations à 30 degrés. Il y a présence de douleurs à la palpation para-vertébrale gauche de D6 à D8. Il n’y a pas de spasme musculaire. Il n’y a pas de déficit neurologique sensitif au niveau de la cage thoracique. Il n’y a pas d’hyper-réflexie au niveau des membres des membres inférieurs par rapport aux membres supérieurs. Les tests de Babinski sont négatifs. Il n’y a pas de signe de tension radiculaire au niveau des membres inférieurs. Il n’y a pas de déficit radiculaire au niveau des membres inférieurs.
AVIS MÉDICAL MOTIVÉ :
1) Pourcentage d’atteintes permanentes :
Considérant le diagnostic retenu par l’arbitre médical soit celui d’entorse dorsale sur discopathie dégénérative dorsale préexistante. Considérant que l’examen clinique d’aujourd’hui ne nous démontre aucun déficit dans les amplitudes au niveau du rachis dorso-lombaire en combiné. Considérant l’absence de déficit neurologique secondaire à un problème dorsale. Nous concluons en un DAP DE 0 % selon le Code 203997 du barème de la CSST.
2) Limitations fonctionnelles :
Considérant le diagnostic qui a été posé. Considérant l’absence de DAP à la région dorso-lombaire. Considérant que les hernies discales n’ont pas été reconnues comme étant secondaires aux accidents de travail. Nous n’accordons aucune limitation fonctionnelle relative au fait accidentel, soit l’entorse dorsale.
[83] Le 29 avril 2001, le docteur Pigeon transmet à la CSST un rapport complémentaire par lequel il réagit à l’évaluation du docteur Legendre et confirme qu’il connaît le travailleur « pour une discopathie dorsale multi étagée de type dégénératif et préexistant à l’accident du 26 octobre 2000 ».
[84] Le docteur Pigeon ajoute ce qui suit :
[...] Il est probable que cette condition rende le patient plus fragile aux blessures accidentelles du rachis ou qu’à tout le moins cette condition retarde le recouvrement suite à de tels accidents. Je pense qu’il existe encore des limitations fonctionnelles pour la levée de poids de plus de 15 kilos de même que pour les mouvements répétitifs du rachis avec charge. Il est difficile de statuer si ces limitations sont secondaires à l’accident ou à la condition préexistante ou aux deux.
[85] Plus tard, tout en maintenant le diagnostic d’entorse dorsale, il réfère le travailleur en neurologie et à nouveau en physiatrie.
[86] Le 31 mai 2001, le travailleur consulte le docteur Sarto Imbeault, physiatre, qui modifie le diagnostic d’entorse dorsale pour un diagnostic de cervicalgie :
En fait M. Savignac est porteur d’une douleur interscapulo-vertébrale associée à une cervicalgie depuis qu’il a forcé contre un ballot de carton le 26 novembre de l’an 2000. Il est donc porteur de cette algie interscapulo-vertébrale relativement limitative qui l’a empêché de retourner à ses tâches antérieures. En fait il est en travaux modifiés depuis novembre de l’an 2000.
En mars, il a eu le même problème et il fut en arrêt de travail 6 mois.
À l’examen d’aujourd’hui, il a un discret blocage cervical qui reproduit la symptomatologie interscapulo-vertébrale. Il a d’ailleurs un point cervical au dos.
Une résonance magnétique nucléaire effectuée le 28 novembre de l’an 2000 nous montre une maladie discale dégénérative tout de même sévère du rachis dorsal.
Il est à noter que l’événement de mars impliquait un problème lombaire et que le problème d’octobre implique bien sûr le problème dorsal.
J’ai donc demandé une résonance magnétique nucléaire cervicale.
Je le cédule en physiothérapie ostéopathique à Rawdon et je le revois en contrôle en septembre de l’an 2001.
À noter que l’on note une sensibilité différentielle du segment mobile C5-C6.
Il utilise Elavil et Vioxx 25mg avec peu de succès. Je lui prescris donc de l’Empracet.
[87] Le 21 juin 2001, le docteur Pierre-Paul Hébert, alors membre du BEM, examine le travailleur pour donner son opinion sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles qui pourraient résulter de l’événement du 26 octobre 2000. À la suite de son examen objectif, le docteur Hébert fait état de ses constatations et de son avis motivé sur les sujets pour lesquels son opinion est requise :
DISCUSSION :
Le 26 octobre 2000 monsieur Savignac a poussé un ballot de carton sur un convoyeur et a ressenti une douleur au dos.
Un diagnostic d’entorse dorsale a été posé.
Le patient a été dirigé en physiothérapie par son médecin, le docteur Pigeon.
Le 28 novembre 2000 une imagerie par résonance magnétique a démontré des lésions préexistantes.
Le 13 décembre 2000 au Bureau d’évaluation médicale le docteur Denis Laflamme rapportait un examen normal et conclut à une entorse dorsale sur lésions préexistantes, il fixe la consolidation de la lésion au 13 décembre 2000.
Après cette date, le patient a poursuivi les travaux légers.
Le 28 mars 2001, le docteur Pierre Legendre, orthopédiste désigné par la CSST rapporte un examen normal et conclut à une absence de séquelle.
Après cette date aucune description objective n’a infirmé l’examen du docteur Legendre.
L’examen objectif réalisé aujourd’hui est normal.
AVIS MOTIVÉ :
4- EXISTENCE OU POURCENTAGE D’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE :
En tenant compte du diagnostic retenu, des examens normaux non infirmés des docteurs Laflamme et Legendre;
En tenant compte de l’examen objectif normal réalisé aujourd’hui, je considère qu’il n’y a pas d’atteinte permanente à l’intégrité physique en relation avec l’événement du 26 octobre 2000.
5- EXISTENCE OU ÉVALUATION DES LIMITATIONS FONCTIONNELLES :
En tenant compte du diagnostic retenu, des examens normaux non infirmés des docteurs Laflamme et Legendre;
En tenant compte de l’examen normal réalisé aujourd’hui, je considère qu’il n’y a pas de limitation fonctionnelle en relation avec l’événement du 26 octobre 2000.
[88] Le 26 juin 2001, un autre rapport médical du docteur Pigeon reprend le diagnostic d’entorse dorsale, prescrit des traitements de physiothérapie et d’ergothérapie et suggère des travaux légers.
[89] Le 3 juillet 2001, à la suite de l’avis motivé émis par le BEM le 27 juin 2001, la CSST rend la décision suivante :
Vous avez reçu copie d’un avis rendu le 27 juin 2001 par un membre du Bureau d’évaluation médicale concernant l’événement du 26 octobre 2000. Cet avis porte sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles. La CSST étant liée par cet avis, rend la décision suivante :
- Votre lésion n’a pas entraîné d’atteinte permanente. Vous n’avez donc pas droit à une indemnité à cet égard.
- Compte tenu que vous n’avez pas de limitations fonctionnelles, nous concluons que vous êtes capable d’exercer votre emploi. Nous devons donc cesser de vous verser des indemnités de remplacement du revenu à compter du 3 juillet 2001.
Nous vous invitons à communiquer avec nous si vous avez besoin de renseignements supplémentaires au sujet de cette décision ou pour toute autre question. Vous ou votre employeur pouvez demander la révision de la décision dans les 30 jours suivant la réception de la présente lettre.
[90] Le 4 juillet 2001, monsieur Guy Émond, chef du Service du personnel chez l’employeur, envoie au travailleur un télégramme qui se lit comme suit :
Suite à la décision de la C.S.S.T. du 3 juillet 2001 qui confirme que vous êtes capable d’exercer votre emploi, veuillez noter que nous ne pouvons plus vous offrir un emploi en assignation temporaire.
Avant de pouvoir vous reprendre au travail, vous devrez nous fournir une attestation médicale de votre médecin traitant confirmant votre capacité à exercer votre emploi régulier.
[91] Le 5 septembre 2001, le travailleur consulte le docteur Bernard Chartrand qui reprend le diagnostic d’entorse dorsale sur discopathie.
[92] Plus tard, soit le 27 septembre 2001, le docteur Imbeault revoit le travailleur qui se dit incapable de retourner travailler parce que suivi en psychologie.
[93] Le 22 octobre 2001, le travailleur consulte le docteur Lyne Jacques, neurochirurgienne, qui soupçonne une hernie discale à D7-D8 pour laquelle elle demande une imagerie cervicale et thoracique. Elle revoit le travailleur le 20 décembre 2001 et maintient le diagnostic de hernie discale D7-D8 en ajoutant qu’elle a donné des explications au travailleur sans préciser lesquelles et qu’il ne peut travailler.
[94] Le 1er février 2002, le docteur Imbeault revoit le travailleur. Pour la première fois, il retient le diagnostic d’entorse cervico-dorsale. Il indique que le travailleur est pris en charge en neurochirurgie et constate qu’il n’a plus rien à offrir en physiatrie. Il ne prévoit pas de séquelles permanentes.
[95] Le 21 mars 2002, le docteur Jacques rapporte qu’elle est toujours en attente de l’opinion du docteur Imbeault puisqu’elle n’a pas encore reçu son rapport et qu’elle a contacté sa secrétaire à ce propos.
[96] Le 31 mai 2002, le travailleur consulte à nouveau le docteur Imbeault qui, en faisant allusion à une audience devant le tribunal en juillet suivant, maintient son diagnostic d’entorse cervico-dorsale tout en suggérant un retour au travail puisqu’il n’anticipe « aucun danger pour sa santé ». À la même date, il signe un billet médical sûrement à l’attention de l’employeur sur lequel il inscrit « retour au travail le 3 juin 2002 ».
[97] Le 6 septembre 2002, le docteur Gilbert Gagné, nouveau médecin qui a charge du travailleur à la place du docteur Pigeon, remplit un billet médical sur un formulaire de prescription où il écrit : « Arrêt de travail. RV le 18 10 02. SVP Fournir liste travaux légers pour le 18-10-2002 ».
[98] Le 13 septembre 2002, le docteur Imbeault complète un rapport final, cette fois avec un diagnostic d’entorse cervicale. Il précise que le travailleur va bien, lui donne son congé et prévoit un retour au travail régulier le 16 septembre 2002. Il maintient son opinion à l’effet que la lésion professionnelle du travailleur n’entraîne aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[99] Comme nous l’avons vu précédemment, le docteur Banville a examiné le travailleur le 6 janvier 2003 afin d’émettre son opinion sur le diagnostic de la lésion du 26 octobre 2000, la date ou période de sa consolidation, la nature et suffisance des soins et traitements requis et l’existence ou l’évaluation de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles pouvant en résulter.
[100] Il estime que le mouvement effectué par le travailleur lors de l’événement survenu au travail le 26 octobre 2000 a provoqué une entorse dorsale[12]. « Le mouvement effectué par le travailleur est un mouvement d’effort qui a sollicité les muscles du dos et de toute la ceinture scapulo-humérale. Cet effort, sur un dos hypothéqué par une dégénérescence multi étagée a entraîné une surutilisation des muscles de la région qui ont dépassé leur pouvoir de récupération, ce qui a engendré l’entorse dorsale ».
[101] Quant à la date de consolidation, le docteur Banville retient, « d’un point de vue administratif », exprime-t-il, le 13 septembre 2002 comme date de consolidation et ce, malgré le fait que lorsqu’il se prononce sur la question de l’atteinte permanente à l’intégrité physique, il pense que le travailleur « n’est pas consolidé pour son entorse dorsale » et considère que l’état de santé du travailleur, relativement à cette lésion, nécessite toujours des traitements, soit des blocs facettaires et un avis chirurgical.
[102] Le docteur Banville est donc d’avis que l’entorse dorsale subie par le travailleur le 26 octobre 2000 le laisse avec une atteinte permanente de 2 % en raison, suivant le barème[13], d’une entorse dorsale avec séquelles fonctionnelles objectivées, avec ou sans signe radiologique[14].
[103] Il est d’opinion que les séquelles de cette entorse se traduisent par les limitations fonctionnelles suivantes : le travailleur devrait donc éviter de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 5 kg, d’effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne dorso-lombaire, de garder la même posture plus de 60 minutes, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale et finalement de travailler dans une position instable (échafaudages, échelles, escaliers).
[104] Le 14 avril 2003, le docteur Gilbert Gagné, nouveau médecin qui a charge du travailleur, remplit un formulaire de prescription sur lequel il indique, pour le travailleur, un retour au travail à raison de trois jours par semaine à compter du 14 avril 2003 jusqu’au 9 mai 2003. Le 27 avril 2003, il émet un autre billet médical sur lequel, cette fois, il permet un retour au travail cinq jours par semaine. Un peu plus tard, soit le 23 mai 2003, il signe un rapport final par lequel il consolide la lésion du travailleur la journée même en indiquant qu’elle entraîne une atteinte permanente à l’Intégrité physique et des limitations fonctionnelles. Toutefois, le 1er juin 2003, il modifie son opinion en précisant que « malgré le fait que Monsieur Savignac accuse encore des dorsalgies, il est à mon avis apte à tenter un retour au travail aux mêmes fonctions qu’auparavant, sans limitations fonctionnelles ».
LA LÉSION PSYCHOLOGIQUE - DOSSIER CSST/DRA : 119627586
[105] Le 17 juillet 2001, le travailleur consulte le docteur Gilles Charette qui diagnostique une dépression situationnelle. Il note sur le formulaire de déclaration initiale du médecin traitant adressé à l’assureur du régime d’assurance invalidité en vigueur chez l’employeur que le travailleur présente les symptômes subjectifs suivants : insomnie, tristesse, idées suicidaires non planifiées et perte d’énergie.
[106] Le docteur Charette ajoute, sans toutefois les énumérer, que les signes objectifs sont consistants avec les symptômes subjectifs qui sont apparus progressivement depuis plus ou moins deux mois, donc vers la mi-mai.
[107] Le docteur Charette considère que le travailleur n’est pas en mesure de travailler depuis le 15 juillet 2001 en raison de sa dépression, précisant en outre qu’ « une partie des problèmes situationnels est reliée à l’emploi et qu’il s’agit d’un patient en révision à la CSST pour entorse dorsale ». Il lui prescrit un anti-dépresseur et le réfère en psychologie et en psychiatrie.
[108] Le 3 août 2001, le travailleur rencontre une première fois le docteur Guy Vanier, psychologue, pour une dépression qualifiée de majeure et reliée à des « stresseurs financiers et administratifs ». Le docteur Vanier fait en outre allusion à des problèmes de dorsolombalgie en lien avec deux accidents du travail en mars et octobre 2000.
[109] Le 13 août 2001, le docteur Pigeon écrit à la Great-West (la compagnie d’assurance), compagnie d’assurance et gestionnaire du régime d’invalidité offert par l’employeur aux travailleurs de son entreprise. Il s’exprime ainsi en parlant du travailleur :
Il s’agit d’un patient que nous suivions au bureau pour une entorse dorale [sic] depuis le 26 octobre 2000. L’amélioration clinique a été très lente malgré la physiothérapie, l’ergothérapie, le vioxx 25 die (AINS), l’élavil 25 HS et des travaux légers trois jours par semaine. Suite à une évaluation du BEM, la CSST cesse tout paiement le 03 juillet 2001.
En date du 15 juillet 2001, il est rencontré par le dr Gilles Charrette sur la Clinique d’urgence qui conclut à une dépression situationnelle importante. Il cesse l’élavil, débute le paxil 20 die, poursuit le vioxx 25 die et ajoute de l’empracet comme analgésique.
Une évaluation en psychologie a été faite le 03 août 2001. Une photocopie de la consultation est jointe à cette lettre. Ce dernier confirme une dépression majeure. Une consultation en psychiâtrie [sic] a également été demandée par le Dr G. Charrette.
L’invalidité de ce patient se poursuivra sûrement au-delà du 15 août 2001, vu les deux conditions (entorse dorsale et état dépressif). Le patient sera revu en physiâtrie [sic] en septembre 2001 par le Dr Imbault et par le Dr Chartrand, spécialiste dans les cas de CSST.
[110] Le 3 octobre 2001, le travailleur revoit le docteur Pigeon qui complète un autre formulaire d’assurance sur lequel il retient le diagnostic primaire d’entorse dorsale et les diagnostics secondaires de dépression situationnelle et d’anxiété généralisée qu’il attribue aux facteurs suivants : « limitations fonctionnelles post entorse dorsale et phénomènes douloureux résiduels qui ont en partie causé les troubles dépressifs et nuisent à leur règlement ».
[111] Il indique en outre que le travailleur prend toujours des anti-inflammatoires et anti-dépresseurs dont la dose a été augmentée depuis le 17 septembre 2001.
[112] Le 26 octobre 2001, autre visite chez le docteur Vanier qui maintient le diagnostic de dépression majeure modérée et parle du travailleur comme d’une personne irritable, anergique et anhédonique qui présente un syndrome douloureux, des tracas administratifs et financiers et des inquiétudes médicales dont l’arrêt de travail demeure indéfini.
[113] Le 30 octobre 2001, le docteur Gilles Chamberland procède à une évaluation psychiatrique du travailleur à la demande de l’employeur.
[114] Voici l’essentiel du rapport écrit qu’il transmet à madame Dumont de la compagnie d’assurance le 1er novembre suivant :
HISTOIRE DE LA MALADIE ACTUELLE
Le 15 juillet 2001, alors qu’il est placé à nouveau en arrêt de travail, Monsieur rapporte qu’il était « à terre, déprimé ben raide ». Monsieur dit aussi qu’il était agressif et qu’il voulait se venger sur un supérieur de la compagnie ainsi que sur une infirmière. Lorsque nous lui demandons s’il est à risque de poser un geste, Monsieur répond : « Si on continue à me faire chier, ça peut arriver ». Monsieur ajoute : « C’est du harcèlement et de l’écoeurement total... Je veux qu’on me foute la paix, c’est tu clair... Cette compagnie-là nous prend pour des chiens, du bétail ».
Cet état de pensée était présent au moment de l’arrêt de travail et l’est encore maintenant.
De plus, le 15 juillet 2001, Monsieur rapporte qu’il était triste et pleurait régulièrement. Au niveau de ses intérêts, Monsieur dit qu’il s’occupe de secourisme, ce qu’il faisait un peu moins à cette période. Son sommeil était perturbé par les douleurs au dos. Son appétit était variable. Monsieur rapporte qu’il avait maigri mais qu’il a depuis repris son poids. Il explique qu’il était fatigué étant donné que son sommeil était non satisfaisant. Il avait de plus, selon lui, des difficultés de concentration. Il aurait présenté des idées suicidaires il y a environ deux mois.
Après trois mois de traitement, Monsieur rapporte qu’il va un peu mieux. Son psychologue l’aide. À cet effet, Monsieur dira : « Ça fait du bien de jaser et de se défouler un peu ». En ce qui concerne la tristesse, Monsieur dira : « Ça dépend des nouvelles ». Ses intérêts sont préservés. Il se dit encore fatigué et présente encore un sommeil avec des réveils fréquents dus à la douleur. L’appétit s’est normalisé. Monsieur n’a plus d’idées suicidaires. Les douleurs au dos sont variables.
Lorsque nous demandons à Monsieur ce qu’il fait au cours d’une journée typique, ce dernier répond : « Je fais rien, je fais dur ». Monsieur finit toutefois par expliquer qu’il se lève à 8:30. Au cours de l’avant-midi, il peut écouter la radio ou encore aller faire des achats au magasin. En après-midi, Monsieur peut prendre une marche ou lire le journal. En soirée, il peut rendre visite à des amis. Il se couche vers 22:00-22:30. Monsieur ne fait pas de sieste pendant la journée.
EXAMEN MENTAL
M. Savignac se présente comme un individu qui paraît son âge. Monsieur souffre d’un bégaiement assez prononcé, ce qui n’a toutefois pas empêché le bon déroulement de l’entrevue. Monsieur présente un surplus de poids. Il est vêtu simplement mais proprement. Il porte un télé-avertisseur à la ceinture. L’hygiène est soignée. On ne met pas en évidence de ralentissement ou d’accélération de l’activité psychique ou motrice. Monsieur est énergique. Il défend son point de vue avec vigueur. Il est manifestement contrarié de la situation avec son employeur. Monsieur présente de l’irritabilité.
Au niveau de l’affect, l’anxiété est augmentée lorsque Monsieur s’emporte contre son employeur. On ne met pas en évidence de tristesse ou d’euphorie. C’est principalement le ressentiment de Monsieur face à son employeur qui domine le tableau, ce qui amène l’humeur à être terne. L’humeur est toutefois appropriée au discours.
Au niveau de la pensée, le rythme est normal. Le discours est logique et cohérent. On ne met en évidence aucun trouble formel (ni délire, ni phobie, ni obsession). De la même façon, Monsieur ne présente pas de trouble de perception. Au niveau du contenu, manifestement Monsieur ne présente pas de culpabilité inappropriée. De la même façon, on ne met en évidence aucune autodévalorisation.
Au niveau des fonctions mentales supérieurs, Monsieur présente un bon état d’éveil. L’orientation est adéquate autant face au temps, au lieu qu’aux personnes. Les capacités d’attention et de concentration sont bien préservées. La mémoire à court terme présente un léger déficit. Les capacités d’abstraction sont préservées.
DIAGNOSTIC
Axe I :
Trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive.
Axe II :
Différé.
Axe III :
Selon Monsieur, hernie à D7-D8 et L4-L5.
Axe IV :
Au niveau des stresseurs, on identifie une douleur au dos rapportée par Monsieur et un conflit avec l’employeur.
Axe V :
Le fonctionnement social global selon l’échelle GAF se situe présentement à 65 sur cent.
RÉPONSES AUX QUESTIONS
QUESTION 1
Voir « Diagnostic ».
Les symptômes rapportés par Monsieur correspondent à un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. C’est de plus le diagnostic qui est retenu par son médecin traitant (dépression situationnelle). S’il a souffert d’une dépression majeure au moment de son arrêt de travail, on peut considérer que cette dernière est présentement en rémission.
D’après ce que nous en comprenons, c’est principalement la colère que Monsieur a face à son employeur qui domine le tableau. Monsieur rapporte qu’il souffre de douleurs au dos, mais ces douleurs sont définitivement secondaires lorsqu’il explique la raison pour laquelle il ne se sent pas bien au niveau psychique.
Par ailleurs, Monsieur ne nous a donné que très peu d’informations sur son histoire personnelle et c’est principalement le ressentiment face à son employeur que nous avons pu observer en cours d’entrevue. Dans ces conditions, il devient difficile de poser un diagnostic à l’Axe II, ce qui n’exclut pas la possibilité qu’il y en est [sic] un.
QUESTION 2
Autant l’évaluation subjective que les tests objectifs démontrent que Monsieur possède des capacités d’attention et de concentration bien préservées. Seule la mémoire à court terme présente un léger déficit. Ce déficit n’entraîne toutefois pas de répercussion concrète et il peut de plus être attribuable au contexte de l’entrevue. (notre soulignement)
QUESTION 3
Jusqu’ici, Monsieur a reçu un traitement tout à fait adéquat. Dans un premier temps, la médication est prescrite à une dose efficace et cette dernière est bien tolérée. L’effet recherché est aussi bien présent étant donné que Monsieur ne présente pas d’autres symptôme que la colère face à son employeur; les douleurs au dos ne pouvant être améliorées par une médication antidépressive telle que le Paxil.
D’autre part, Monsieur rapporte avoir bénéficié jusqu’ici des suivis avec son psychologue qui l’auraient grandement aidé.
QUESTION 4
Nous n’avons pas mis en évidence que Monsieur avait des activités de bénévolat ou reliées au travail. Toutefois, Monsieur est en mesure d’avoir des activités quotidiennes normales et satisfaisantes, qu’aucun symptôme psychiatrique ne viendrait perturber.
QUESTION 5
Actuellement, aucune restriction sur le plan psychiatrique n’est identifiée comme pouvant interférer sur la capacité de Monsieur à effectuer les tâches de son emploi ou de tout autre travail productif.
Dans un premier temps, il faut souligner que Monsieur vit un conflit avec son employeur, ce qui le rend particulièrement agressif avec un de ses patrons et une infirmière. Il est évident que si Monsieur retourne au travail, ce conflit risque de se réactiver et de s'envenimer. Toutefois, on ne peut considérer la colère de Monsieur comme une restriction médicale quant à sa capacité d’effectuer les tâches de son emploi.
Dans un deuxième temps, il ne nous appartient évidemment pas de nous prononcer sur la capacité physique de Monsieur et sur tout ce qui relève des maux de dos allégués.
QUESTION 6
Nous n’avons pas mis en évidence de problèmes personnels qui pourraient avoir une incidence sur la motivation de Monsieur à retourner au travail. Toutefois, tel que mentionné, les relations tendues avec l’employeur ont évidemment une incidence sur Monsieur quant à son désir de retour au travail.
QUESTION 7
Nous ne sommes pas en mesure d’évaluer si l’absence du travail est dictée par une maladie grave sur le plan physique.
[115] Le 7 novembre 2001, madame Dumont écrit au travailleur pour lui communiquer la décision qu’elle a prise de mettre fin à ses prestations d’assurance invalidité et que cette décision fait suite à l’évaluation du docteur Chamberland :
Selon les termes du contrat, « une personne assurée est réputée être totalement invalide, si par suite de dommages corporels ou de maladie, elle devient incapable de s’acquitter d’une ou de toutes les fonctions reliées à l’exercice de sa profession ».
Le spécialiste qui vous a examiné confirme que l’absence au travail est reliée à un conflit au travail et aucune restriction n’est identifiée comme pouvant interférer sur votre capacité d’effectuer les tâches de votre emploi ou de tout autre travail productif. Vous êtes en mesure d’avoir des activités quotidiennes normales et satisfaisantes sans être perturbé par aucun symptôme. Le spécialiste mentionne également qu’il ne peut pas se prononcer sur votre capacité physique. Toutefois, la décision rendue par la [sic] BÉM retient que la lésion ne laisse aucune atteinte permanente ni aucune limitation fonctionnelle.
Des prestations d’assurance invalidité ne sont payables qu’en cas d’invalidité résultant d’une maladie ou de blessure. Par conséquent, aucune prestation n’est allouée lorsque l’absence est due à des problèmes d’ordre non médical. Le dernier versement couvrira la période du 6 novembre au 7 novembre 2001 inclusivement, date à laquelle nous vous avisons de notre décision.
[116] Le dossier comprend également une note du docteur Vanier qui donne suite à une conversation téléphonique du 28 août 2001 avec madame Dumont. Cette note n’est pas datée mais elle fait allusion à la cessation des prestations d’invalidité par l’assureur le 8 novembre 2001.
[117] Voici les observations du docteur Vanier :
En effet, dans le cadre du suivi régulier de cette personne je constate que son état ne s’est pas suffisamment amélioré pour justifier un retour au travail. Ainsi, selon la classification DSM-IV, M. Savignac présente actuellement le tableau suivant :
Axe I : Dépression majeure, symptômes affectifs, cognitifs et somatiques d’intensité légère à modérée
Anxiété généralisée exacerbée par l’insécurité financière (prestations cessées depuis le 8 novembre courant)
Axe II : Traits compulsifs
Axe III : Dorso-lombalgie, hernies discales, syndrome douloureux, insomnie récalcitrante
Axe IV : problèmes financiers accrus depuis le 8 nov. 2001 et stresseurs administratifs
Axe V : Score EFG actuel de 50 à 55
Statut d’employabilité : présentement totalement inapte à tout travail rémunérable ou rémunéré, en raison de l’intensité des symptômes dépressifs.
Période d’arrêt de travail à prévoir : indéfinie
À cause de sa situation financière précaire, Monsieur a dû interrompre sa psychothérapie sine die, ce qui représente une insuffisance de soins.
[118] Le 19 novembre 2001, après avoir pris connaissance du rapport du docteur Vanier, madame Dumont maintient la décision du 7 novembre 2001 « puisqu’il n’y a pas d’évidence clinique objective justifiant une invalidité … ».
[119] Bien que la CSST fasse allusion à une réclamation datée du 5 septembre 2001 dans la décision qu’elle rend le 10 février 2003, à la suite d’une révision administrative, cette réclamation n’apparaît pas au dossier du tribunal.
[120] Par contre, une réclamation signée par le travailleur le 27 novembre 2001 comporte la description suivante : « Dépression majeure suite à l’accident du 26/10/00 no de dossier 119627586 en consultation avec le Dr Guy Vanier psychologue # 450-688-9550 (poste 4423) ».
[121] Le 18 décembre 2001, le travailleur écrit à madame Dumont pour contester le refus de la compagnie d’assurance de l’indemniser.
[122] C’est en ces termes qu’il exprime sa contestation :
À la suite d’une dépression majeure survenu le 15/07/01et d’une hernie discale D7-D8 survenu le 26/10/00. Présentement en attente pour une opération en neurologie, je revois D.R. Line Jacques chirurgienne le 20 déc. À Mtl.
Je conteste les démarches et les conclusions de votre évaluation à mon sujet, surtou que vous faite mention qu’aucune prestation n’est allouée pour cause d’ordre non médical et que je suis n’être perturbé par aucun symptôme, et aussi que le spécialiste qui m’a examiné le 30 oct. dernier. Or je suis insatisfait du service de ce professionnel, car je considère qu’il y a eu incompétence et un manque flagrant d’éthique dans le traitement de mon dossier. Je suis persuadé que vous êtes de conivence avec l’infirmière chez mon employeur pour ne pas m’indemniser, et que c’est du harcèlement parce que je vous ai toujour fait suivre les rapports de mon médecin et du psychologue et que c’est jamais assez.
J’exige donc que soit réévaluée équitablement cette décision du 7 nov. dernier. Je demande d’être indemnisé comme le stipule mon contrat.
Je demeure en attente d’une réponse favorable de votre part dans les plus brefs délais possible compte tenu de la situation, et au plus tard dans les 20 jours de la présente à défaut de quoi, j’entreprendrai les mesures qui s’impose sans autre avis ni délai.
[sic]
[123] Le 28 décembre 2001, madame Dumont donne suite à la contestation du travailleur en l’informant qu’elle terminera la révision de sa demande de prestations d’assurance invalidité de courte durée dès réception de certains rapports de consultation et des résultats de tous les tests auxquels il a pu être soumis.
[124] Le 25 mars 2002, le travailleur consulte le docteur Jean-Marc Gaudreau, omnipraticien à la clinique de psychiatrie du Centre hospitalier régional de Lanaudière, qui, après avoir vérifié les motifs de la consultation et son histoire personnelle, décrit sommairement les problèmes vécus et résume ainsi son état au moment de la consultation :
ÉTAT ACTUEL AU 25-03-2002 :
Le patient est un homme âgé de 44 ans en bon état général. Il est lucide et orienté, coopératif, logique, cohérent. Il est cependant très anxieux et cela le fait bégayer de façon importante. Il présente un affect surtout anxieux mis aussi quelque peu découragé et frustré. Il n’a cependant pas d’idées suicidaires. Mais il avait eu des idées suicidaires en juillet et août 2001. Il n’a jamais fait de tentative suicidaire de toute sa vie. Il ne présente pas d’agitation ou de ralentissement psychomoteur, d’idées pathologiques de culpabilité ou de dévalorisation. Il ne pleure pas. Il a une attitude modérément positive. Il espère gagner contre la C.S.S.T. mais ne sait pas ce qu’il va faire pour se débrouiller en attendant cela, n’ayant plus aucun revenu depuis 1 semaine (il a tout de même une hypothèque et un prêt auto à rencontrer).
Le patient dit qu’il dort mal, se réveillant plusieurs fois par nuit. Mais il ne se sent pas spécialement fatigué. Il a moins d’appétit qu’à l’habitude mais il a conservé son poids habituel. Il a peu de loisirs : il regarde la télévision, il lit un peu. Il ne peut faire grand chose à cause de ses douleurs au dos.
[…]
ANTÉCÉDENTS PSYCHIATRIQUES :
Le patient avait déjà été suivi en psychiatrie en 1996 à l’Hôtel-Dieu de Montréal pour une "dépression″ : à l’époque, le patient était harcelé par un contremaître.
Le problème se régla lorsque le patient changea de poste et eut quelqu’un d’autre comme contremaître. À cette époque, le patient avait pris un antidépresseur pendant environ 3 mois, le temps qu’il avait été suivi en psychiatrie à l’Hôtel-Dieu de Montréal.
[…]
CONDUITE :
Le patient fut référé à l’ergothérapeute de mon équipe, Mme Michelle Marcil, pour support psychologique.
[125] Le 21 juin 2002, le docteur Vanier transmet au représentant du travailleur d’alors un rapport d’évolution très succinct aux termes duquel il indique que depuis le 22 août 2001, date de son dernier rendez-vous avec ce dernier, son état psychologique s’est aggravé.
[126] Toujours selon la classification DSM-IV, voici ce qu’il écrit :
Axe I : Dépression majeure, symptômes affectifs, cognitifs et somatiques d’intensité modérée à sévère avec irritabilité socialement incapacitante
Anxiété généralisée désorganisante
Axe II : Traits compulsifs
Axe III : Dorso-lombalgie, hernies discales, syndrome douloureux chronique, insomnie récalcitrante
Axe IV : Persistance des symptômes douloureux, problèmes financiers sévères et stresseurs administratifs
Axe V : Score EFG actuel 40 à 45
Approche thérapeutique privilégiée : cognitivo-comportementale.
Support pharmacologique : Paxil 20 mg die
Compliance : adéquate
Statut d’employabilité : présentement totalement inapte à tout travail rémunérable ou rémunéré, en raison de l’intensité des symptômes dépressifs.
Période d’arrêt de travail à prévoir : du 22 juin 2002 à une durée indéfinie
[127] Le 21 janvier 2003, le docteur Louis Côté, psychiatre, voit le travailleur à la demande du docteur Gagné pour un diagnostic de « dépression majeure secondaire à une condition médicale, séquelle d’une hernie discale ».
[128] La journée même, il fait état au docteur Gagné de ces observations :
Le diagnostic : dépression majeure secondaire à une condition médicale, séquelle d’une hernie discale.
En mars 2000, M. Savignac, au travail, en se penchant pour nettoyer, s’est blessé au dos et il y en aurait résulté une hernie discale à la région lombaire. Il est retourné au travail en septembre 2000. Par la suite en octobre de la même année, en poussant du carton sur un convoyeur il s’est infligé une nouvelle blessure, possiblement une hernie discale à la région dorsale. Il n’a pas retravaillé depuis à cause de douleurs et de difficultés à retrouver la motricité et une force normale. M. Savignac nous dit que selon l’opinion de la CSST il serait à leur avis capable de retourner au travail depuis le 7 novembre 2001. Il allègue que son état physique ne le lui permet pas. Il attend une consultation en neurochirurgie avec le Dr Marc Giroux pour faire réévaluer son état médical sur ce plan là.
Le trouble dépressif se caractérise actuellement par de la tristesse, principalement lié [sic] à la perte des capacités de s’adonner à ses activités habituelles tant sur le plan du travail que des loisirs personnels. Il présente également de l’anxiété liée à des préoccupations quant à la possibilité de retrouver sa santé physique antérieure et des préoccupations face à ses revenus financiers. Il présente à l’occasion des idées suicidaires pour échapper à sa situation de douleurs physiques et de précarité financière, sans plan suicidaire et avec un désir quand même de retrouver une meilleure vie. Il y a une diminution de ses activités. Sa vie quotidienne consiste à la lecture du journal, faire de courtes promenades à pieds pour se changer les idées, faire un peu de ménage et se faire à manger, voir des amis à l’occasion. Il dit qu’il a délaissé ses loisirs surtout par manque de moyen financier. Il présente également des troubles du sommeil sous la forme d’une insomnie caractérisée par des réveils fréquents, dormant pendant 1 à 2 heures pour ensuite être réveillé pendant une période d’environ 2 heures avant de pouvoir se rendormir. Il présente également de l’asthénie ayant peu de résistance à une activité soutenue.
Avec le traitement en cours, à savoir la psychothérapie avec le Dr Guy Vanier, psychologue et avec la médication que vous lui prescrivez, actuellement Paxil 30mg am, il rapporte une amélioration des idées suicidaires, et l’amélioration du sommeil.
Il n’y a pas d’antécédents psychiatriques significatifs si ce n’est qu’une courte période de consultation au programme d’aide aux employés en 1995 suite à une rupture conjugale.
À notre avis la dépression majeure actuelle conserve un pronostic de rémission; M. Savignac recommence à avoir des projets personnels, des intérêts, et il commence à faire des hypothèses de se réorienter sur le plan professionnel. Nous croyons dans une période d’environ trois mois il sera en mesure de s’engager dans un programme de recherche d’emploi et inclus de la formation professionnelle si cela est nécessaire et accessible.
Nous recommandons la poursuite du traitement en cours pour favoriser une rémission complète de la symptomatologie. Le traitement devra être maintenu pendant environ 6 mois à partir de la rémission complète.
[129] Le 28 avril 2003, le représentant du travailleur requiert les services du docteur Robert Duguay, psychiatre, pour fin d’expertise médico-légale.
[130] Le docteur Duguay décrit son mandat comme suit :
[...] Notre mandat ici était d’établir si la dépression dont avait souffert Monsieur Savignac à l’été 2001 était en relation avec deux accidents du travail survenus en 2000, soit le 9 mars 2000 et le 26 octobre 2000. De plus nous devions donner une opinion quant à l’état psychologique de Monsieur Savignac sur la période allant du 31 janvier 2002 au 22 octobre 2002 en regard de sa capacité psychologique de gérer son dossier de façon diligente dans cette période.
Le soussigné avait pris connaissance d’un résumé exhaustif du dossier de Monsieur Savignac effectué par le Dr Roch Banville en date du 30 janvier 2003. Nous avions également les notes du psychologue, le Dr Guy Vanier, qui aurait suivi Monsieur Savignac d’août 2001 à octobre 2001. Enfin nous avions les notes du médecin traitant, le Dr Pigeon, qui aurait suivi Monsieur Savignac au cours des années 2000-01-02, de même que les rapports des divers médecins examinateurs, les docteurs Laflamme, Imbeault, Hébert, Jacques.
[131] Le docteur Duguay, avant de décrire son examen psychiatrique et de conclure son expertise médico-légale, rappelle certains faits que le tribunal estime pertinents de reproduire :
Ce travailleur, opérateur de presse pour la Compagnie Smurfit MBI depuis plus de 10 ans aurait été victime d’un accident du travail le 9 mars 2000 alors qu’il s’infligeait une blessure au dos en manipulant un objet lourd et tombait en arrêt de travail. Il était suivi par son médecin de famille, le Dr Pigeon, et recevait des traitements de physiothérapie de même que des médications analgésiques.
Un diagnostic d’entorse lombaire aurait été retenu. Le sujet aurait repris son travail mais souffrit d’un deuxième accident du travail le 26 octobre 2000 alors qu’en déplaçant un poids élevé il ressentait une douleur inter-scapulaire, ce qui entraînait un deuxième arrêt de travail et les traitements appropriés pour sa condition. Un diagnostic d’entorse dorsale était posé mais on découvrait en cours d’investigation que Monsieur Savignac souffrait d’un problème de dégénérescence discale avec une hernie discale en D7-D8.
Il était retourné au travail éventuellement dans la même compagnie et affecté à des tâches légères. Cependant dans le courant du mois de juillet 2001, il constatait que son employeur l’appelait de moins en moins et éventuellement était informé qu’il était remercié. C’est à cette époque qu’il aurait éprouvé selon toute apparence une réaction émotionnelle importante caractérisée par une tendance à pleurer, des troubles considérables du sommeil s’accompagnant le jour d’irritabilité, de fatigue, de troubles importants de la concentration.
Son médecin de famille le dirigeait éventuellement vers un psychologue, Monsieur Guy Vanier, qui constatait lors de son examen du 3 août 2001 que le sujet présentait une réaction dépressive importante qu’il caractérisait sous le diagnostic de dépression majeure. Le sujet en effet présentait un score de 24 à l’échelle de la dépression de Beck. Des traitements de type cognitif behavioral auraient été proposés et le patient était mis à un anti-dépresseur par son médecin de famille, soit du Paxil, à raison de 20 mg par jour. Les séances de psychothérapie auraient été continués à la fréquence d’une fois par semaine au début et éventuellement une fois par 15 jours par Monsieur Vanier qui suivait le patient jusqu’au 26 octobre 2001. La dépression était alors caractérisée de dépression majeure modérée et le patient était encore décrit comme irritable, sans énergie, n’ayant aucun plaisir à aucune activité et se plaignait de troubles financiers et d’inquiétude quant à sa situation. Il est à signaler entre autres que le sujet était aux prises avec des tracasseries administratives qu’il tolérait mal.
Une consultation psychiatrique aurait alors été demandée auprès du psychiatre Gilles Chamberland de Rawdon qui aurait vu le sujet à une occasion. Monsieur Savignac était à l’époque en arrêt de travail pour une période indéfinie.
Dans son diagnostic le Dr Gilles Charrette qui l’évaluait le 6 juillet 2001 signalait que le sujet se plaignait d’insomnie, de tristesse et avait des idées suicidaires. Ces idées suicidaires auraient continué pendant plusieurs mois et étaient encore présentes selon Monsieur Savignac en janvier-février-mars 2002. Il n’aurait pas revu le psychiatre Chamberland par ailleurs et aurait continué à voir son médecin de famille dont il se plaignait éventuellement ce qui l’amenait à changer de médecin de famille pour confier les soins de sa condition au Dr Hubert Gagné qui l’aurait suivi jusqu’à aujourd’hui.
[132] Le docteur Duguay termine son expertise par les observations découlant de son examen psychiatrique et la conclusion qu’il tire de son entrevue avec le travailleur :
Examen psychiatrique :
Nous sommes en présence d’un homme qui arrive en retard à l’entrevue en raison de sa difficulté à trouver l’emplacement du rendez-vous. Le sujet collabore bien à l’entrevue; il présente un léger bégaiement au niveau de l’élocution. Il sourit par moments et signale avoir cessé son Paxil depuis environ un à deux mois, son médecin ayant trouvé une certaine amélioration dans son état dépressif. Il continue de prendre des médicaments pour ses douleurs, en particulier du Viox. Il rattache sa dépression du mois d’août 2001 à ses accidents de 2000, néanmoins dit avoir été très affecté en apprenant lors de l’examen par résonance magnétique qu’il souffrait d’une maladie dégénérative des disques depuis de nombreuses années. Il n’a plus aucune idéations suicidaires mais se décrit dans une situation difficile et est déçu de l’évolution de son dossier.
Conclusion :
Il nous apparaît que Monsieur Savignac a bien présenté à l’été 2001 une réaction dépressive nécessitant une intervention au niveau psychothérapie par le psychologue Vanier et également la prise d’anti-dépresseurs prescrits par son médecin de famille, le Dr Pigeon. Cet état dépressif semble avoir présenté une certaine amélioration et aurait amené le sujet à interrompre sa médication en 2003. Cependant dans la période de janvier à octobre 2002, il semble qu’il ait été encore profondément déprimé et ait nécessité une intervention thérapeutique. Par ailleurs en ce qui touche la dépression de l’été 2001, Monsieur Savignac lui-même signale que cet état dépressif a été déclenché par la perte de l’emploi et non pas nécessairement en relation étroite avec un problème de douleur qu’il aurait pu présenter à l’époque. Cependant il faut bien reconnaître que son arrêt de travail était en relation avec sa condition physique mais non pas spécifiquement avec les deux entorses dont il a souffert en mars et octobre 2000.
En conclusion, on peut difficilement incriminer la douleur chronique comme facteur de dépression chez ce sujet mais bien plutôt les problèmes professionnels entraînés par sa condition existante à l’époque, soit des limitations fonctionnelles reliées à une discopathie multiple remontant à plusieurs années. Par ailleurs, en janvier 2002, le sujet était encore suffisamment dépressif pour ne pas être parfaitement en état de s’occuper lui-même de son dossier de façon diligente.
LE TÉMOIGNAGE DU TRAVAILLEUR
[133] Le témoignage du travailleur ne révélera rien de très spécifique et de très différent que ce que ses médecins ont pu observer relativement à son état de santé à la suite des différents événements au cours desquels il a subi des blessures.
[134] Certains éléments de son témoignage ont quand même retenu l’attention du tribunal.
[135] Ainsi, durant la durée de son assignation temporaire, le travailleur conserve son horaire de travail. Il complète donc des quarts de travail d’une durée de douze heures les jeudi, vendredi et samedi de chaque semaine, soit de 7 h le matin à 19 h en fin de journée.
[136] Toutefois, lorsqu’il doit rendre visite à son médecin ou recevoir des soins ou traitements prescrits par son médecin, il peut s’absenter de son travail en autant qu’il avise son contremaître. L’employeur alloue alors un maximum de quatre heures de temps rémunéré pour aller consulter ou recevoir les soins ou traitements qu’il prescrit. Ce n’est toutefois qu’après avoir contesté le fait que son employeur ne lui ait payé que l’équivalent de quatre heures de temps rémunéré pour une consultation chez son médecin traitant qu’il apprend l’existence de cette politique administrative. En pratique, lorsqu’il a un rendez-vous ou un traitement à 9 h le matin à la clinique médicale la plus près de sa résidence, il va d’abord à son rendez-vous ou à son traitement et se rend au travail par la suite. Par contre, si son rendez-vous ou son traitement a lieu en fin de journée, vers 17 h par exemple, il s’y rend en partant de son lieu de travail et n’y revient pas par la suite puisque son quart de travail se termine à 19 h.
[137] Le 18 août 2000, même s’il n’a pas de rendez-vous, il se rend chez son médecin, le docteur Pigeon. Le travailleur indique que très fréquemment lorsqu’il doit voir son médecin, il ne sollicite pas de rendez-vous mais se rend plutôt à sa clinique médicale pour le rencontrer sachant qu’il est assigné à l’urgence. Il se rend à la clinique et « attend son tour ». Cette journée-là, il est donc parti de son travail pour se rendre à la clinique médicale de son médecin. Il ne peut préciser l’heure à laquelle il a quitté son travail. Il a peut-être quitté vers 11 h 30 ou midi. Il n’est toutefois pas revenu au travail. C’est la raison pour laquelle son employeur aurait soustrait l’équivalent de trois heures et demie de temps rémunéré sur la paye suivante.
[138] Habituellement, lorsqu’il quitte son travail vers midi pour ce genre de situation, il y revient par la suite. Ainsi, s’il a quitté vers 11 h 30, comme il doit faire une heure de route pour se rendre de son lieu de travail à la clinique, il y est normalement arrivé vers 12 h 30. Il aurait attendu quatre heures avant de pouvoir rencontrer son médecin.
[139] Ce n’est donc que vers 16 h 30 qu’il a pu le rencontrer et qu’il a dû quitter la clinique vers 17 h - 17 h 15. Il a donc jugé qu’il était trop tard pour retourner au travail. Dans les faits, il mettrait environ une heure pour faire le trajet, de sorte qu’il ne lui resterait qu’une heure de travail à compléter avant la fin de son quart de travail.
[140] Il a par la suite rencontré monsieur Guy Émond, le chef du Service du personnel, pour discuter de la coupure de salaire que son employeur lui avait imposée. Ce dernier lui a demandé un certificat médical pour justifier le fait qu’il ne soit pas revenu au travail dans l’après-midi du 18 août 2000. Une fois cette justification obtenue, il ferait les ajustements appropriés afin de lui payer les trois heures et demie de salaire manquantes.
[141] Le travailleur n’a jamais donné suite à la demande de son employeur parce que, dit-il, il était « écœuré d’aller à la clinique ». Par contre, il a dû s’y rendre par la suite et n’a jamais profité de l’occasion pour accéder à la requête de son employeur.
[142] Le 28 août 2000, le travailleur est victime d’un accident de bicyclette au cours duquel il se blesse au genou droit. En raison de cette blessure, il s’absente du travail jusqu’au 7 septembre 2000.
[143] Après cet accident de vélo, il reprend son travail régulier d’opérateur de presse à rebuts. C’est une machine qui sert à récupérer du carton recyclé préalablement broyé pour l’attacher en ballot. Son travail, qui s’exerce debout, consiste à vérifier d’abord le bon fonctionnement de la presse, à la nettoyer et à l’alimenter en carton recyclé pour en faire des ballots. C’est un appareil qui fonctionne de façon automatique. Un système de tuyauterie qui l’alimente en carton qu’elle déchiquète, presse et attache en ballots qui sortent sur un convoyeur. Les ballots de carton déchiquetés et pressés demeurent sur le convoyeur pour y être retirés à l’aide d’un chariot élévateur et être transportés dans des remorques ou des wagons.
[144] Le 26 octobre 2000, un nouvel événement survient. Alors qu’il pousse sur un ballot qui est demeuré coincé sur le convoyeur afin de le dégager, il ressent une douleur au dos, au niveau de la colonne dorsale. Il termine son quart de travail et se rend à l’infirmerie pour compléter certains documents administratifs.
[145] Le 27 octobre 2000, il se rend consulter le docteur Pigeon.
[146] Le 13 novembre 2000, le docteur Pigeon autorise une assignation temporaire à un travail clérical à raison de six heures par jour. Il ne reprendra pas son travail d’opérateur de presse à rebuts par la suite.
[147] Le 7 juin 2001, alors qu’il descend de son véhicule automobile en arrivant chez son employeur, il ressent une vive douleur à la région lombaire.
[148] Son assignation temporaire sera maintenue jusqu’au 5 juillet 2001.
[149] Toutefois, le 4 juillet 2001 vers 15 h 30, une tornade surgit sur le territoire du village où est située sa résidence. La maison du travailleur de même que son véhicule automobile sont lourdement endommagés. Cette journée-là, il reçoit un télégramme de son employeur qui lui annonce, qu’en raison de la décision rendue par la CSST voulant qu’il soit redevenu capable d’exercer son emploi, ne plus être en mesure de lui offrir des travaux en assignation temporaire.
[150] Il s’absente du travail jusqu’au 14 juillet 2001. Le lendemain, il consulte le docteur Gilles Charette qui diagnostique une dépression situationnelle pour laquelle il le considère en incapacité totale temporaire. Le docteur Charette note qu’il s’agit d’un état de santé progressif depuis environ deux mois.
[151] Le 17 juillet 2001, le travailleur signe une réclamation d’assurance invalidité auprès de la Great-West, compagnie d’assurance vie, qui administre le régime d’assurance invalidité dont bénéficient les travailleurs qui sont au service de l’employeur.
[152] Le travailleur touche des prestations d’assurance invalidité de la Great-West jusqu’au 7 novembre 2001, date où cette dernière décide d’y mettre fin parce qu’elle considère, après l’avoir fait examiner, que sa dépression est consolidée.
[153] Malgré cette décision de la Great-West et la cessation de ses prestations d’assurance invalidité, il ne reprend pas le travail. Pour assurer sa subsistance, il retire certaines sommes d’argent investies dans ses régimes d’épargne enregistrée de retraite et soumet une demande de prestations pour recevoir de l’aide sociale.
[154] Entre novembre 2001 et mai 2002, il voit à l’entretien de sa propriété et s’occupe des travaux ménagers. Il utilise son véhicule automobile pour ses déplacements et peut le conduire sans difficulté. Il est en mesure de gérer ses affaires courantes sans difficulté. Il continue d’être suivi en psychiatrie par le docteur Jean-Marc Gaudreau.
[155] En contre-interrogatoire, sur la question de la plainte qu’il a déposée contre son employeur en vertu de l’article 32 de la loi relativement au fait qu’il a été privé de trois heures et demie de salaire parce qu’il a pris plus de quatre heures pour rencontrer son médecin traitant, il dit qu’il ignorait la politique administrative de l’employeur.
[156] Il précise en outre que la blessure qu’il a subie en vélo le 28 août 2000 était consolidée lorsqu’il a repris le travail le 7 septembre 2000. À tout le moins, une fois consolidée, cette blessure ne l’a jamais empêché de faire son travail régulier à compter du 7 septembre 2000.
[157] Il est revenu au travail sans que son employeur exige qu’il fournisse un certificat médical de son médecin traitant attestant qu’il était en mesure de faire son travail.
[158] Bien qu’il insiste sur le fait qu’il ne soit pas revenu au travail après le 4 juillet 2001 parce que son employeur n’avait plus de travaux légers à lui offrir en assignation temporaire, il ajoute qu’il ne se croyait pas en mesure de travailler en raison de sa dépression. Il était alors préoccupé par le fait qu’il n’avait « plus de travail, plus rien ».
[159] C’est la raison pour laquelle il est référé en psychiatrie et en psychologie, en particulier au psychologue Guy Vanier. Les honoraires de ce dernier seront assumés par la Great-West.
[160] Il attribue son incapacité à un conflit au travail mais qu’il n’en a jamais parlé à ses médecins. Il a pris de façon quotidienne une médication anti-dépressive qui l’a amélioré. Par contre, il a trouvé le sevrage très difficile.
[161] Il avoue avoir reçu la décision rendue par la révision administrative le 31 janvier 2002. Il a consulté un avocat et son représentant syndical à qui il a demandé de la contester. En effet, c’est son représentant syndical qui s’occupait de la gestion de sa réclamation à la CSST. Le mandat confié par le travailleur à son représentant syndical n’a pas été exécuté. De l’aveu même du travailleur, on lui aurait fait valoir que son dossier avait peu de chance de succès et qu’on ne voulait pas s’en occuper.
[162] C’est au moment où il s’est rendu compte que la décision de la révision administrative n’avait pas été contestée qu’il a consulté un autre représentant qui a déposé au tribunal une requête à l’encontre de cette décision. C’est ce qui explique que cette décision n’a été contestée que le 22 octobre 2002. Par contre, lorsque interrogé à nouveau par la représentante de l’employeur, il admet avoir eu une conversation téléphonique avec son représentant syndical à propos de la décision du 31 janvier 2002. Ce n’est toutefois qu’après avoir reçu la lettre du 23 avril 2002 lui réclamant le remboursement de la somme de 285,58 $ qu’il a rencontré son représentant syndical.
[163] Il invoque la dépression majeure dont il souffrait au moment où la décision de la révision administrative a été rendue pour justifier son retard. En effet, son état de santé l’empêchait de s’occuper de son dossier et d’exercer pleinement ses droits.
[164] Il termine son témoignage, à la suite du contre-interrogatoire de la représentante de l’employeur en disant que le médecin de l’employeur et les membres du BEM qui l’ont examiné pour émettre leur opinion sur son état de santé se sont limités à des examens rapides et très sommaires qui n’ont pu leur permettre d’évaluer son véritable état de santé.
[165] Interrogé par le tribunal, il admet que sa dépression a commencé avant juillet 2001 car « il ne filait pas depuis un bout de temps. À force de courailler les médecins, tout ça ensemble, le capuchon a sauté ».
[166] Ce qu’il a trouvé le plus difficile, c’est de recevoir une lettre de son employeur le 4 juillet 2001 lui indiquant que suite à la décision de la CSST confirmant qu’il était capable d’exercer son emploi, il ne pourrait plus se voir offrir un emploi en assignation temporaire.
[167] De surcroît, avant de réintégrer son emploi, il devrait fournir un billet médical de son médecin pour attester de sa capacité à exercer son emploi régulier. Il n’a donc pas repris son travail chez l’employeur depuis le 30 juin 2001.
LE TÉMOIGNAGE DE MONSIEUR GUY ÉMOND
[168] Monsieur Émond est responsable de la gestion des ressources humaines chez l’employeur. Il était en fonction au moment où le travailleur a fait sa première réclamation à la CSST à la suite de l’événement du 9 mars 2000 et l’est toujours.
[169] Il témoigne de l’existence de la politique administrative relative au temps alloué aux travailleurs de l’entreprise pour les visites médicales. Ils bénéficient d’une période de quatre heures qui peut toutefois être prolongée en raison de circonstances exceptionnelles. C’est une politique qui est connue de l’ensemble des travailleurs de l’entreprise.
[170] Il est d’avis que le travailleur la connaissait puisqu’il a déjà eu l’occasion d’en profiter. Le 18 août 2000, le travailleur a quitté l’usine à 11 h 30 et n’est pas revenu compléter sa journée de travail. C’est la raison pour laquelle il a subi une coupure de salaire équivalente à la prestation de travail qu’il aurait dû fournir cette journée-là après les quatre heures allouées pour une consultation médicale. Comme le travailleur aurait dû être de retour au travail à 15 h 30, l’employeur lui a coupé le reste de sa journée de travail, c’est-à-dire, le temps de travail à faire entre 15 h 30 et 19 h.
[171] Par contre, suite aux échanges entre lui et le représentant syndical du travailleur, il fut convenu de payer au travailleur les trois heures et demie qu’il réclamait s’il fournissait un billet médical confirmant l’heure de sa rencontre avec son médecin. Si effectivement le travailleur avait dû attendre plus longuement à l’urgence de la clinique médicale de son médecin pour le consulter, il aurait alors été justifié de ne pas revenir au travail et verrait son salaire ajusté en conséquence afin de couvrir le temps passé à la clinique avant de voir son médecin. Il s’agit là d’une des situations exceptionnelles visées par la politique administrative de l’employeur à cet égard. Le représentant syndical était d’accord avec l’exigence de l’employeur. Par ailleurs, le travailleur n’a jamais fourni le certificat médical requis.
[172] Quant au télégramme du 4 juillet 2001, il faisait suite à la décision rendue par la CSST le 3 juillet 2001 confirmant l’avis motivé du BEM pour établir que puisque le travailleur ne conservait de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles, il était redevenu capable d’exercer son emploi à compter de la date de consolidation de celle-ci.
[173] Il voulait simplement une attestation médicale confirmant que le travailleur était redevenu capable de reprendre son travail.
L’AVIS DES MEMBRES
[174] Conformément à l’article 429.50 de la loi, le commissaire soussigné a requis et obtenu l’avis exprimé par les membres qui ont siégé avec lui sur les différentes questions faisant l’objet des différentes requêtes déposées au tribunal dans cette affaire ainsi que les motifs de cet avis.
[175] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont unanimes pour recommander à la Commission des lésions professionnelles de rejeter chacune des requêtes déposées dans cette affaire et ce, pour les motifs qui suivent.
[176] Ils sont d’avis que la lésion professionnelle - une entorse lombaire - qu’a subie le travailleur le 9 mars 2000 est consolidée depuis le 1er juin 2000 sans que des soins ou traitements n’aient été nécessaires après cette date.
[177] La prépondérance de la preuve médicale est éloquente à cet égard puisque dès cette date, il ne présentait aucun signe clinique ou neurologique d’une quelconque affection à la colonne lombaire.
[178] Quant à la plainte du travailleur en vertu de l’article 32 de la loi, ils considèrent qu’elle n’est pas recevable parce que la coupure de salaire imposée par l’employeur le 18 août 2000 l’a été pour une cause juste et suffisante, soit le défaut par le travailleur de justifier une absence de plus de quatre heures pour consulter son médecin traitant.
[179] Sur la question de la requête relativement à une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle du 9 mars 2000, ils sont d’avis que le travailleur devrait être relevé du défaut de l’avoir déposée au tribunal en dehors du délai prévu à la loi parce qu’ils estiment qu’il avait un motif raisonnable de ne pas le faire dans le délai prévu. Par contre, sur la question de fond, ils considèrent que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 9 mars 2000 et qu’il doit rembourser à la CSST les indemnités qu’elle a versées à son employeur pour couvrir le salaire qu’il a reçu durant les 14 jours qui ont suivi l’incapacité attribuable à l’incident du 7 juin 2001.
[180] Ils sont également d’opinion que le 26 octobre 2000, le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle, soit une entorse dorsale, que cette blessure est consolidée depuis le 13 décembre 2000 et qu’après cette date, plus aucun soin ou traitement n’était nécessaire. Après cette date, le travailleur conservait son droit à l’indemnité de remplacement du revenu puisque la CSST ne l’avait pas encore jugé apte à reprendre son travail. Toutefois, les diagnostics de hernie discale D7-D8 et de discopathie D4 D5 et D6 D7 découlent d’un état de santé personnel et préexistant qui ne peuvent être mis en relation avec la lésion professionnelle. Cette lésion n’a pas non plus aggravé cet état de santé personnel et préexistant.
[181] Par ailleurs, ils considèrent que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles de cette lésion professionnelle et que son droit à l’indemnité de remplacement du revenu, bien que son versement se soit poursuivi après cette date, prenait fin le 13 décembre 2000, soit la date de consolidation de sa lésion.
[182] Enfin, ils estiment que la dépression pour laquelle il a soumis une réclamation à la CSST ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la loi et cette maladie ne peut non plus être mise en relation avec les deux lésions professionnelles qu’il a subies le 9 mars et le 26 octobre 2000.
[183] D’ailleurs, ce n’est que lorsque la compagnie d’assurance et gestionnaire du régime d’invalidité offert par l’employeur aux travailleurs de son entreprise cesse de lui verser des prestations d’assurance salaire qu’il présente une réclamation à la CSST pour faire reconnaître que son état de santé psychologique est relié au travail.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[184] Le tribunal doit décider :
- de la date de consolidation de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 9 mars 2000;
- si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2000 et, le cas échéant, de la date de consolidation de cette lésion;
- si la lésion subie par le travailleur le 26 octobre 2000 a rendu symptomatique un état de santé préexistant de discopathie dorsale multi étagée de type dégénératif;
- si l’employeur a exercé à l’égard du travailleur une mesure discriminatoire, des représailles ou une sanction en refusant de le compenser pour toute la durée de la période de travail qu’il a prise pour rendre visite à son médecin le 18 août 2000;
- si le travailleur conserve de sa lésion professionnelle du 26 octobre 2000 une atteinte permanente à son intégrité physique et des limitations fonctionnelles et, le cas échéant, les évaluer;
- si le travailleur a présenté un motif raisonnable pour être relevé du défaut d’avoir déposé sa requête - dossier 192776 - dans le délai prescrit à la loi et, le cas échéant, si le 7 juin 2001, il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000; et
- si les diagnostics d’entorse dorsale et de dépression majeure pour lesquels le travailleur a présenté une réclamation le 5 septembre 2001 constituent des lésions professionnelles au sens de la loi.
LA DATE DE CONSOLIDATION DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 9 MARS 2000
[185] Le 9 mars 2000, le travailleur, alors qu’il nettoie le plancher de l’aire de traitement des eaux usées, subit une entorse lombaire en grattant le plancher avec un grattoir de métal.
[186] La CSST accepte la réclamation du travailleur. Cette décision n’est contestée ni par le travailleur ni par l’employeur. Ce qui fait l’objet de contestation par chacun d’entre eux, c’est la date de consolidation.
[187] La CSST, après avoir obtenu l’avis motivé du BEM, consolide la lésion au 1er juin 2000. Le travailleur prétend, pour sa part, que sa lésion n’est consolidée que depuis le 28 août 2000 alors que l’employeur prétend plutôt que la lésion est consolidée depuis le 14 mars 2000. Subsidiairement, l’employeur suggère que la date de consolidation ne devrait pas aller au-delà du 1er juin 2000, soit la date retenue par le BEM.
[188] Même si le professionnel de la santé désigné par l’employeur suggère le 14 mars 2000 comme date de consolidation, la preuve révèle, comme le souligne à juste titre le membre du BEM, que le travailleur a continué à recevoir des examens médicaux ainsi que des soins et des traitements après cette date.
[189] Le 3 mai 2000, le travailleur se soumet à une tomodensitométrie qui montre suivant son médecin traitant « une petite hernie discale L4 L5 droite possiblement sans rapport avec [la] symptomatologie » [sic]. Si le médecin traitant jugeait opportun d’exiger du travailleur qu’il se soumette à cet examen par imagerie médicale, c’est qu’il considérait nécessaire de clarifier certains doutes quant à la lésion du travailleur qu’il ne croyait pas encore consolidée à ce moment-là. Après avoir pris connaissance des résultats de cet examen, résultats qu’il ne relie pas à la lésion, il considère, dès le 25 mai 2000, que l’état de santé du travailleur a atteint « un état stable ».
[190] Quelques jours plus tard, soit le 1er juin 2000, le docteur Hébert, alors membre du BEM, constate, lors de son examen objectif, que le travailleur « ne démontre aucune ankylose lombaire, aucune contracture musculaire, aucun déficit neurologique ni signes de tension radiculaire ».
[191] Le 26 juin 2000, le docteur Pigeon, en précisant qu’il ne prévoyait pas que le travailleur conserverait d’atteinte permanente de sa lésion professionnelle, confirme que « lors de la dernière visite » celle du 15 juin 2000 « le patient présentait une bonne amplitude du rachis dorsolombaire ».
[192] Le 7 août 2000, le docteur Daoud, appelé à se prononcer sur l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles du travailleur à la suite de cette lésion professionnelle, observe aussi que le travailleur présente une amplitude articulaire du rachis lombo-sacré absolument normale et des signes neurologiques également normaux. Les différentes manœuvres diagnostiques qu’il pratique chez le travailleur ne lui révèlent non plus rien d’anormal eu égard au rachis lombaire.
[193] Le 28 août 2000, le travailleur est victime d’un accident de vélo au cours duquel il se blesse au genou droit. C’est la date qu’il suggère au tribunal de retenir comme date de consolidation de la lésion du 9 mars 2000.
[194] Pour sa part, le docteur Banville, dans une expertise médicale qu’il complète le 30 janvier 2003 après son examen du 6 janvier 2003, propose de retenir, « d’un point de vue administratif », le 22 août 2000 comme date de consolidation. On comprend aisément que deux ans et demi après la survenance d’une lésion déjà consolidée que le docteur Banville ne puisse émettre d’opinion médicale et doive s’en tenir à une opinion administrative. Il est difficile d’accorder une valeur probante à un examen réalisé plus de deux ans après que la plupart des médecins qui ont examiné le travailleur de façon immédiatement contemporaine à la date de survenance de la lésion du travailleur aient observé, dès la fin de mai et le début de juin 2000, qu’il ne présentait aucun signe clinique ou neurologique d’une quelconque souffrance au rachis lombaire.
[195] Le fait que le travailleur ait reçu un bloc facettaire L3-L4 et L4-L5 bilatéralement le 22 août 2000 n’ajoute rien aux constatations des différents médecins qui l’ont examiné avant ce traitement et qui ont été en mesure d’observer une colonne lombaire d’une amplitude articulaire normale et ne présentant aucun signe clinique ou neurologique d’une quelconque affection chez une personne déjà porteuse de discopathie dégénérative.
[196] Le tribunal estime donc que la prépondérance de la preuve médicale contenue au dossier du travailleur démontre que l’entorse lombaire dont il a été victime le 9 mars 2000 est consolidée depuis le 1er juin 2000.
LA RÉCIDIVE, RECHUTE OU AGGRAVATION DU 7 JUIN 2001
MOYEN PRÉALABLE
[197] Le 31 janvier 2002, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme une décision qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2001 et déclare que le 7 juin 2001, le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 et qu’il devra lui rembourser la somme de 285,58 $ pour couvrir la période allant du 7 au 21 juin 2001.
[198] Le travailleur n’a contesté cette décision que le 22 octobre 2002, soit en dehors du délai de 45 jours que prévoit la loi pour le faire.
[199] L’article 359 de la loi prévoit qu’une personne qui s’estime lésée par une décision que rend la CSST à la suite d’une révision administrative peut la contester devant le tribunal dans les 45 jours de sa notification :
359. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.
[200] La loi prévoit toutefois que le tribunal peut relever une personne des conséquences de son défaut de respecter un délai qui lui est imparti si elle démontre qu’elle n’a pu le respecter pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n’en subit de préjudice grave :
429.19. La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.
__________
1997, c. 27, a. 24.
[201] Les conditions permettant au tribunal d’agir selon cette disposition sont de deux ordres : que la personne qui demande d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté un délai présente un motif raisonnable et que l’autre partie n’en subisse aucun préjudice.
[202] Le travailleur allègue que son état de santé psychologique l’empêchait de gérer adéquatement ses affaires et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas déposé au tribunal sa requête à l’encontre de cette décision de la CSST.
[203] Il admet cependant avoir discuté de l’éventualité d’un tel recours avec son avocat d’abord et avec son représentant syndical. Son avocat n’aurait pas accepté le mandat de le représenter parce qu’il n’avait pas les ressources financières pour défrayer le coût de ses honoraires et son représentant syndical croyait qu’une telle démarche était vouée à l’échec.
[204] Lorsqu’il reçoit une demande de remboursement de la CSST le 25 avril 2002 à propos de la somme de 285,58 $ versée à son employeur pour la période du 7 au 21 juin 2001, il communique à nouveau avec son représentant syndical pour l’informer de la situation et prendre conseil. Encore là, aucune réaction de sa part ni de son représentant.
[205] Par contre, le docteur Duguay, psychiatre, qui l’examine à la demande de son représentant le 28 avril 2003, plus d’un an après la décision rendue par la CSST le 31 janvier 2002, estime qu’« en janvier 2002, le sujet était encore suffisamment dépressif pour ne pas être parfaitement capable de s’occuper lui-même de son dossier de façon diligente ».
[206] Le tribunal a déjà reconnu l’état dépressif dont souffre une personne comme un motif raisonnable expliquant le retard qu’elle met à exercer un recours[15].
[207] Voici comment le tribunal aborde la question :
L’allégation d’un état dépressif n’est généralement pas suffisante en soi pour démontrer l’existence d’un motif raisonnable.
La Commission des lésions professionnelles est toutefois d’avis que les circonstances mises en preuve ici justifient que la travailleuse soit relevée des conséquences de son défaut d’avoir agi en temps utile.
En effet, l’indécision que décrit la travailleuse ne semble pas relever d’un simple trait de caractère ou d’un caprice de sa part mais apparaît plutôt découler de sa dépression majeure sévère. La Commission des lésions professionnelles peut par ailleurs concevoir que le dépôt d’un appel, une démarche qui est simple et banale en soi pour la plupart des gens, puisse, dans le contexte de dépression majeure sévère mis en preuve, devenir un agent stresseur de nature à entraîner questionnement, interrogation, hésitation et indécision chez la travailleuse et susceptible de retarder le processus de guérison. La travailleuse avait manifestement besoin de temps pour apprécier adéquatement la situation et il lui aura fallu l’intervention et le support du docteur Rondeau pour agir.
C’est ainsi que la Commission des lésions professionnelles ne retrouve pas dans le tableau qui précède la négligence ou la nonchalance dont l’employeur fait reproche à la travailleuse.
[208] Certes, le travailleur a fait des démarches pour contester la décision du 31 janvier 2002 et on pourrait être enclin à croire qu’il était en mesure de vaquer à ses affaires et à s’en occuper correctement.
[209] Toutefois, avait-il la détermination et l’énergie morale de conduire ses affaires jusqu’au bout? Le tribunal ne le croit pas.
[210] L’employeur ne fait valoir ni ne prouve aucun préjudice grave au fait que la requête du travailleur soit accordée.
[211] Dans les circonstances et pour les mêmes motifs que ceux exprimés par le commissaire Lemay dans l’affaire Éthier et Centre d’accueil La Petite Nation, le tribunal estime que le travailleur présente un motif raisonnable justifiant son retard à exercer le recours prévu à la loi.
[212] Abordons maintenant la question de la récidive, rechute ou aggravation de la lésion du 9 mars 2000. L’article 2 définit la lésion professionnelle comme suit :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[213] La loi ne définit toutefois pas les notions de récidive, rechute ou aggravation.
[214] La jurisprudence tant du tribunal que de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) qui l’a précédé suggère, pour apprécier ces notions, de retenir le sens courant des termes, soit la reprise évolutive, la réapparition ou la recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[16].
[215] Suivant cette jurisprudence, il n’est pas nécessaire qu’un nouveau fait accidentel survienne mais une preuve prépondérante de nature médicale doit démontrer une relation entre la lésion initiale et la lésion alléguée par le travailleur comme constituant une récidive, rechute ou aggravation. Les critères généralement retenus pour déterminer la relation entre la lésion initiale et une récidive, rechute ou aggravation sont la gravité de la lésion initiale, la continuité de la symptomatologie, l’existence ou non d’un suivi médical, le retour au travail avec ou sans limitation fonctionnelle, la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, la présence ou l’absence d’une condition personnelle, la compatibilité de la symptomatologie alléguée lors de la récidive, rechute ou aggravation avec celle diagnostiquée lors de la lésion initiale et le délai entre la récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion initiale.[17]
[216] La jurisprudence a également précisé qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif mais, pris ensemble, ils peuvent permettre de se prononcer sur le bien-fondé d’une réclamation pour récidive, rechute ou aggravation. Il appartient toutefois au travailleur de démontrer, par une preuve médicale prépondérante, l’existence d’une relation entre la lésion alléguée, le 7 juin 2001, avec celle diagnostiquée lors de l’événement d’origine survenu le 9 mars 2000.[18]
[217] Le seul témoignage du travailleur, si honnête et crédible qu’il soit, ne peut compenser l’absence de preuves médicales à l’appui de ses prétentions ou encore contrer la seule preuve médicale objective qui démontre le contraire de ce qu’il allègue.
[218] Lorsque le tribunal applique les critères retenus par la jurisprudence pour apprécier l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation à la situation alléguée par le travailleur, il ne peut se convaincre qu’il ait été victime d’une telle récidive, rechute ou aggravation.
[219] Appréciant la gravité du fait accidentel à l’origine de sa réclamation, le tribunal ne peut le qualifier de grave puisque la blessure subie à cette occasion, une entorse lombaire, a guéri dans un temps relativement raisonnable sans que le travailleur en conserve d’atteinte permanente ni de limitations fonctionnelles. Il a en outre été en mesure de reprendre son travail régulier une fois celle-ci consolidée.
[220] Le travailleur n’a présenté aucune continuité dans les symptômes éprouvés au moment de sa lésion professionnelle. Compte tenu de la disparition de ses symptômes depuis le 1er juin 2000, le tribunal a reconnu que cette lésion était consolidée depuis cette date. Ce n’est qu’un an plus tard, soit le 7 juin 2001, qu’ils réapparaissent à l’occasion d’un mouvement banal qu’exécute le travailleur en sortant de son véhicule automobile qu’il a stationné sur le terrain que l’employeur met à la disposition des travailleurs de son établissement à cette fin.
[221] Rappelons également que la lésion du travailleur a été consolidée sans qu’il en conserve d’atteinte permanente à l’intégrité physique. Le 26 mars 2001, la CSST a effectivement rendu une décision à la suite d’une révision administrative pour confirmer une décision initiale qu’elle avait rendue le 20 décembre 2000 et qui établissait que, conformément à l’opinion du médecin qui a charge, le travailleur ne conservait aucune atteinte permanente de sa lésion professionnelle. Le travailleur n’a pas contesté cette décision de sorte qu’elle est devenue finale.
[222] De surcroît, tel qu’il en sera discuté plus loin, le travailleur est porteur d’une condition personnelle importante tant au niveau de son rachis dorsal que lombaire, condition qui le rend susceptible de présenter, au moindre faux mouvement, des douleurs dorsales et lombaires. C’est d’ailleurs l’opinion qu’émet le médecin traitant lorsqu’il mentionne que l’état de santé personnel et préexistant du travailleur nuit à sa réadaptation.
[223] Le tribunal est d’avis que c’est cet état de santé personnel et préexistant qui, à lui seul, explique les symptômes qui sont réapparus le 7 juin 2001 au moment où il s’apprêtait à sortir de son véhicule pour se rendre à son travail.
[224] Par surcroît, le travailleur a semé un doute dans l’esprit du tribunal quant au moment de la réapparition réelle de ses symptômes à la colonne lombaire.
[225] Il appert du dossier soumis au tribunal qu’il consulte effectivement son médecin le 7 juin 2001 pour cet état de santé. Son médecin mentionne toutefois que les symptômes que lui rapporte le travailleur sont apparus la veille en descendant de son véhicule automobile. S’il est exact que l’événement est survenu la veille, soit le 6 juin 2001, le travailleur n’était pas au travail puisque à l’époque, il ne travaillait que les jeudis, vendredis et samedis, le 6 juin de l’année 2001, étant un mercredi. Or, la veille, il ne pouvait être au travail de sorte que cet incident aurait difficilement pu se produire dans le stationnement de son lieu de travail.
LA PLAINTE À L’ENCONTRE D’UNE MESURE PROHIBÉE
[226] L’article 32 de la loi prévoit qu’un employeur ne peut exercer à l’endroit d’un travailleur une mesure discriminatoire ou de représailles ou lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou à cause de l’exercice d’un droit conféré par la loi :
32. L'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi.
Le travailleur qui croit avoir été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans le premier alinéa peut, à son choix, recourir à la procédure de griefs prévue par la convention collective qui lui est applicable ou soumettre une plainte à la Commission conformément à l'article 253.
__________
1985, c. 6, a. 32.
[227] Dans l’éventualité d’une telle mesure prohibée, le travailleur peut porter plainte à la CSST et la décision qu’elle prend par la suite peut faire l’objet d’une requête au tribunal :
253. Une plainte en vertu de l'article 32 doit être faite par écrit dans les 30 jours de la connaissance de l'acte, de la sanction ou de la mesure dont le travailleur se plaint.
Le travailleur transmet copie de cette plainte à l'employeur.
__________
1985, c. 6, a. 253.
359.1. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en application de la section III du chapitre VII peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.
__________
1997, c. 27, a. 17.
[228] Le travailleur qui allègue être victime d’une telle mesure bénéficie d’une présomption et il incombe alors à l’employeur de prouver qu’il a pris cette sanction ou mesure à l’égard du travailleur pour une cause juste et suffisante :
255. S'il est établi à la satisfaction de la Commission que le travailleur a été l'objet d'une sanction ou d'une mesure visée dans l'article 32 dans les six mois de la date où il a été victime d'une lésion professionnelle ou de la date où il a exercé un droit que lui confère la présente loi, il y a présomption en faveur du travailleur que la sanction lui a été imposée ou que la mesure a été prise contre lui parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice de ce droit.
Dans ce cas, il incombe à l'employeur de prouver qu'il a pris cette sanction ou cette mesure à l'égard du travailleur pour une autre cause juste et suffisante.
__________
1985, c. 6, a. 255.
[229] Rappelons qu’à l’époque pertinente, le travailleur était en assignation temporaire et travaillait sur des quarts de travail de douze heures commençant à 7 h pour se terminer à 19 h, et ce, trois jours par semaine, soit les jeudis, vendredis et samedis.
[230] Le 18 août 2000, le travailleur s’absente de son travail vers 11 h 30 pour aller consulter son médecin, le docteur Pigeon, à la suite de la décision qu’il vient de recevoir de la CSST et qui lui annonce que parce que sa lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, il est redevenu capable d’exercer son emploi. Au rapport qu’il complète cette journée-là, le docteur Pigeon maintient le diagnostic d’entorse dorsolombaire, note qu’il observe une « mobilisation complète du rachis » et indique que les travaux légers sont bien tolérés.
[231] L’employeur a démontré qu’il existe une politique administrative régissant les absences du travail pour aller consulter un professionnel de la santé ou pour recevoir les soins ou les traitements qu’il a prescrits. Cette politique alloue quatre heures de temps de travail rémunéré pour ce motif, en autant évidemment que le temps pris coïncide avec l’horaire prévu de travail.
[232] Par ailleurs, si le temps utilisé pour consulter ou recevoir des soins ou traitements excède les quatre heures prévues à la politique, un travailleur peut être rémunéré pour le temps réellement pris même s’il excède celui prévu, en autant qu’il justifie ce dépassement.
[233] Suivant la politique administrative de l’employeur eu égard à ce genre de situation, le travailleur aurait dû être de retour vers 15 h 30 cette journée-là. Or, il ne revient pas au travail de sorte qu’il ne complète pas son horaire habituel de travail à compter de 15 h 30.
[234] L’employeur a donc imposé au travailleur une coupure de salaire équivalente à trois heures et demie de temps non travaillé.
[235] Lorsqu’il réalise la situation, le travailleur rencontre le responsable de la gestion des ressources humaines pour en discuter et lui fournir le motif de son absence au travail après 15 h 30. Il semble en effet qu’il n’ait pu rencontrer son médecin à l’intérieur de la période allouée pour le faire et après être sorti du bureau vers 16 h 45 - 17 h, il a estimé qu’il était trop tard pour revenir au travail, son quart de travail se terminant à 19 h et le trajet entre la clinique de son médecin et son lieu de travail, d’une durée d’une heure. Il n’aurait ainsi réussi à compléter qu’une heure de travail avant la fin de sa journée de travail pour revenir chez lui par la suite.
[236] Le responsable des ressources humaines lui demande d’obtenir un billet médical attestant de la situation décrite par le travailleur et lui indique qu’il prendra par la suite les mesures appropriées pour que les trois heures et demie de salaire manquantes pour la journée du 18 août 2000 lui soient payées.
[237] Le travailleur n’a jamais donné suite à cette demande sous prétexte qu’il était excédé de continuellement se rendre au bureau de son médecin.
[238] Par contre, l’employeur n’a pas imposé de délai précis pour lui fournir le billet médical requis et il est en preuve que le travailleur est retourné à la clinique médicale de son médecin à plusieurs reprises par la suite et n’a jamais profité de ces occasions pour obtenir l’attestation demandée.
[239] L’article 180 de la loi prévoit que l’employeur verse au travailleur qui exécute le travail qu’il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l’emploi que ce travailleur exerçait au moment de sa lésion professionnelle et dont il continuerait à bénéficier s’il continuait à l’exercer.
[240] L’article 61 de la loi prévoit également que l’employeur verse au travailleur son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s’absenter du travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à une lésion professionnelle.
[241] La politique de l’employeur relativement à cette question constitue un avantage lié à l’emploi du travailleur et prévoit essentiellement la même chose sauf qu’elle est plus précise sur la durée de l’absence. En fait, la politique prévoit une limite à la durée de l’absence, limite qui peut toutefois être dépassée lorsque les circonstances le justifient.
[242] La circonstance invoquée par le travailleur serait, suivant la preuve offerte par l’employeur, le genre de situation qui lui aurait permis d’étendre la durée d’absence prévue à la politique, pour autant que le travailleur produise un billet médical attestant de l’heure où il a pu rencontrer son médecin. Le travailleur n’a jamais donné suite à cette demande de son employeur.
[243] Le travailleur n’est-il pas devenu l’artisan de son propre malheur?
[244] En effet, il est loin d’être déraisonnable d’exiger une preuve justifiant son absence du travail et la durée de cette absence, surtout si la durée de cette absence dépasse les quatre heures prévues à la politique.
[245] Le refus de l’employeur de payer les trois heures et demie au-delà de la durée d’absence prévue par la politique administrative pour ce genre d’absence ne peut être assimilé à une sanction au sens de l’article 32 de la loi car l’employeur a démontré que son refus est motivé par une cause juste et suffisante étrangère au fait que le travailleur a subi une lésion professionnelle ou a exercé un droit que lui confère la loi.
[246] Le travailleur n’a pas été traité autrement que les autres travailleurs « en bonne santé » de l’entreprise parce qu’il a été victime d’une lésion professionnelle ou a exercé un droit prévu à la loi.
[247] Le tribunal arrive donc à la conclusion que la requête du travailleur à cet égard doit être rejetée.
LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 26 OCTOBRE 2000
LE DIAGNOSTIC DE CETTE LÉSION
[248] Le 27 octobre 2000, comme on l’a vu précédemment, le travailleur soumet une nouvelle réclamation à la CSST pour une entorse dorsale dont il aurait été victime alors qu’il était au travail dans l’exercice de ses fonctions.La CSST a accepté sa réclamation et l’employeur a contesté cette décision.
[249] Le tribunal doit donc décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2000.Comme on l’a vu précédemment, la loi précise les notions de lésion professionnelle et d’accident du travail.
[250] Par ailleurs, l’article 28 de la loi crée une présomption de lésion professionnelle lorsque la personne qui l’invoque peut faire la démonstration des conditions d’application :
28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
__________
1985, c. 6, a. 28.
[251] Ainsi, et pour que cette présomption s’applique, la preuve doit révéler la présence des trois éléments suivants :
- une blessure;
- qui arrive sur les lieux du travail;
- alors que le travailleur est à son travail.
[252] En l’espèce, le tribunal estime que la présomption de l’article 28 de la loi trouve application.
[253] En effet, le travailleur a mis en preuve qu’il a été victime d’une blessure - une entorse dorsale - sur les lieux du travail, alors qu’il était à son travail. Une fois qu’il a prouvé les éléments nécessaires à l’application de la présomption de l’article 28 de la loi, le travailleur est dispensé de faire la preuve directe d’un accident du travail, c’est-à-dire d’une blessure survenue par le fait ou à l’occasion du travail[19].
[254] L’employeur peut toutefois renverser cette preuve par une preuve à l’effet contraire, ce qui, en l’espèce, n’a pas été fait.
[255] La prépondérance de la preuve médicale a toutefois démontré que le travailleur est porteur d’une discopathie dégénérative préexistante ce pourquoi, le BEM, sans modifier le diagnostic d’entorse dorsale comme diagnostic de la lésion professionnelle, précise que le travailleur a été victime d’une entorse dorsale sur une discopathie dégénérative dorsale préexistante.
[256] C’est le diagnostic que le tribunal retient comme étant celui de la lésion professionnelle du 26 octobre 2000.
[257] Quant aux diagnostics de hernie discale à D7-D8 et de discopathie dégénérative à D4-D5, D6-D7 et D9-D10, il est clair qu’il s’agit d’un état de santé personnel préexistant qui n’est pas en relation avec la lésion professionnelle du 26 octobre 2000. C’est d’ailleurs l’opinion qu’émet fréquemment le médecin traitant du travailleur. Cette lésion n’a pas davantage aggravé cet état de santé personnel préexistant.
LES SOINS OU TRAITEMENTS ET LA DATE DE CONSOLIDATION
[258] Quant à la date de consolidation de cette lésion ainsi qu’aux soins et traitements qu’elle a rendus nécessaires, le tribunal réfère à l’abondante preuve médicale contenue au dossier qui lui a été soumis.
[259] Le tribunal ne retient pas l’opinion émise par le professionnel de la santé désigné par l’employeur à la suite de l’examen auquel il a soumis le travailleur le 31 octobre 2000.
[260] Bien que le travailleur allègue s’être blessé à la colonne dorsale, il émet une opinion concernant la colonne lombaire du travailleur sans faire allusion aucune au rachis dorsal. Pourtant, il devait avoir en main l’attestation médicale du 27 octobre 2000 complétée par le médecin traitant et sur laquelle il retient le diagnostic d’entorse dorsale pour laquelle il réfère le travailleur en physiothérapie.
[261] Au rapport complémentaire qu’il complète le 11 novembre 2000, le médecin traitant estime que la lésion du travailleur sera consolidée le 20 novembre suivant sans atteinte permanente. Il maintient les traitements de physiothérapie jusqu’à la date prévisible de la consolidation.
[262] Le 13 novembre 2000, lorsqu’il revoit le travailleur, il observe effectivement qu’il ne présente plus de spasmes au rachis dorsal et que la mobilisation de la colonne dorsale est complète. Le travailleur se plaint toutefois encore de douleurs à la région dorsale pour lesquelles son médecin suggère qu’il se soumette à une résonance magnétique qui confirme la présence d’une discopathie dégénérative en D4-D5 et D6 - D7 et de hernies discales en D5-D6 et D7-D8 qu’il ne met toutefois pas en relation avec la lésion professionnelle du 26 octobre précédent.
[263] Le 15 novembre 2000, lorsqu’il est examiné par le docteur Legendre, le professionnel de la santé de la CSST, pour évaluer s’il conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 - une entorse lombaire consolidée au 1er juin 2000, ce médecin note que les amplitudes articulaires de la colonne lombaire du travailleur sont normales, que les mouvements de la colonne se font rapidement et sans douleur et qu’il n’observe aucun signe de tension ni déficit radiculaire au niveau des membres inférieurs. Compte tenu de la contiguïté de la colonne dorsale à la lombaire, le docteur Legendre aurait sans doute pu constater que le travailleur éprouvait des douleurs à la colonne dorsale, si éventuellement il en avait réellement éprouvées, et sûrement une mobilité moins grande de la colonne tout entière.
[264] Le 28 novembre 2000, la résonance magnétique du rachis dorsal du travailleur révèle qu’il est porteur d’une hernie discale (D7-D8) et d’une discopathie dégénérative à la colonne dorsale (D4-D5, D6-D7 et D9-D10).
[265] Après le 20 novembre 2000 et une fois les résultats de la résonance magnétique connus, le médecin traitant, sans faire état d’un quelconque changement aux observations notées le 13 novembre 2000, à savoir une absence de spasmes, une mobilité complète du rachis dorsal et la simple présence de douleur à la pression, continue le suivi médical du travailleur et maintient les traitements de physiothérapie.
[266] Dans un autre rapport médical complémentaire qu’il signe le 9 décembre 2000, il fait était de ce que la résonance magnétique a révélé et indique qu’il ne croit pas qu’il y ait une relation avec le fait accidentel. Il prévoit revoir le travailleur une semaine plus tard pour évaluer un retour au travail régulier.
[267] Le 13 décembre 2000, le docteur Laflamme, alors membre du BEM, examine le travailleur pour trancher le différend entre l’opinion du médecin qui a charge du travailleur et le professionnel de la santé désigné par l’employeur sur les questions du diagnostic, de la date de consolidation et la nature, nécessité, suffisance ou durée des soins administrés et prescrits au travailleur.
[268] Après un examen objectif, le docteur Laflamme retient le diagnostic d’entorse dorsale qu’il qualifie de bénigne - soit le diagnostic posé par le médecin traitant -, qu’il consolide la journée de son examen parce que cet examen ne lui révèle rien d’anormal sauf un phénomène douloureux résiduel à la colonne dorsale et estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les traitements après cette date. Le docteur Laflamme, après avoir pris connaissance de la résonance magnétique à laquelle s’était soumis le travailleur, précise, sans toutefois changer le diagnostic d’entorse dorsale, que le travailleur a été victime d’une « entorse dorsale sur une discopathie dégénérative dorsale préexistante ».
[269] Ainsi, et considérant la prépondérance de la preuve médicale au dossier du travailleur, le tribunal arrive à la conclusion que l’entorse dorsale dont il a été victime le 26 octobre 2000 est consolidée depuis le 13 décembre 2000, puisque après cette date, l’absence de signe clinique ou neurologique pouvant révéler une quelconque affection du rachis dorsal jumelée à une amplitude articulaire complète témoigne de la guérison ou de la stabilisation de cette lésion.
[270] Si des soins ou traitements ont été administrés et prescrits après cette date, ils n’étaient certainement pas reliés à cette lésion mais plutôt à la discopathie dégénérative préexistante.
L’ATTEINTE PERMANENTE À L’INTÉGRITÉ PHYSIQUE, LES LIMITATIONS FONCTIONNELLES RÉSULTANT DE LA LÉSION PROFESSIONNELLE DU 26 OCTOBRE 2000 ET LA CAPACITÉ D’EXERCER SON EMPLOI
[271] Le médecin traitant du travailleur a toujours hésité à mettre sur le compte non seulement de la lésion professionnelle du 26 octobre 2000 mais également sur le compte de celle du 9 mars 2000 les limitations fonctionnelles qu’il observe chez le travailleur. Chose certaine, il est très affirmatif sur le fait que le travailleur ne conserve de ses lésions professionnelles, y compris celle du 26 octobre 2000, aucune atteinte permanente à l’intégrité physique. Or, en l’absence d’atteinte permanente, il est difficile de reconnaître que le travailleur peut présenter des limitations fonctionnelles en relation avec ces lésions.
[272] L’examen du travailleur par le professionnel désigné par la CSST le 28 mars 2001 confirme encore une fois l’absence de réduction des amplitudes articulaires du rachis dorsolombaire et de déficit neurologique pouvant être reliés à un problème dorsal de sorte qu’il considère que le travailleur ne souffre d’aucun déficit anatomo-physiologique ni de limitations fonctionnelles.
[273] Dans le rapport complémentaire précédent daté du 11 novembre 2000, le médecin traitant avait déjà émis l’opinion que le travailleur ne conserverait de la lésion du 26 octobre 2000 aucune atteinte permanente.
[274] Un rapport complémentaire additionnel du médecin du travailleur, à propos de ses limitations fonctionnelles, apporte un éclairage supplémentaire sur l’impact de son état de santé personnel sur celles-ci. En effet, il avoue ne pas être en mesure d’établir si ces limitations sont secondaires à l’accident ou « à la condition préexistante ou aux deux ».
[275] Le 27 juin 2001, le BEM confirme les conclusions du docteur Legendre et, compte tenu d’un examen normal de toute la colonne vertébrale au plan clinique et neurologique, il arrive à la conclusion que le travailleur ne conserve de sa lésion professionnelle aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[276] Ainsi, compte tenu de la prépondérance de la preuve médicale contenue au dossier du travailleur, compte tenu de l’opinion émise par le médecin du travailleur sur les questions de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et les limitations fonctionnelles, compte tenu de celle du professionnel de la santé désigné par la CSST et compte tenu de l’avis motivé du BEM, le tribunal considère que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles de la lésion professionnelle qu’il a subie le 26 octobre 2000.
[277] L’état de santé personnel préexistant du travailleur influence sûrement sa capacité à travailler, mais le tribunal ne peut se convaincre que cette incapacité est reliée à la lésion professionnelle du 26 octobre 2000. Ainsi, et compte tenu du fait qu’il ne conserve de cette lésion professionnelle aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ni limitations fonctionnelles, le tribunal estime qu’il est réputé capable d’exercer son emploi à compter du 13 décembre 2000, soit la date retenue pour la consolidation de sa lésion. Si le travailleur n’est plus en mesure d’exercer son emploi, ce n’est certes pas à cause de sa lésion professionnelle mais surtout à cause d’un état de santé personnel préexistant qui devient de plus en plus symptomatique.
LA LÉSION PSYCHOLOGIQUE
[278] Le tribunal a déjà discuté des notions de lésion professionnelle et d’accident du travail et réfère à nouveau à ces concepts pour disposer de la requête du travailleur quant à sa réclamation pour les problèmes psychologiques qu’il a vécus au printemps 2001.
[279] Il a effectivement été victime d’une dépression pour laquelle il a été suivi par un médecin et un psychologue.
[280] Suivant une jurisprudence bien établie, le diagnostic de dépression n’est pas un diagnostic de blessure.
[281] La présomption de l’article 28 de la loi qui prévoit qu’une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail ne peut donc trouver application en l’espèce.
[282] Le travailleur n’a ni prétendu ni soutenu que sa dépression pourrait constituer une maladie professionnelle caractéristique de son travail d’opérateur de machine à rebuts ou reliée aux risques particuliers de ce travail.
[283] Le tribunal doit donc déterminer si sa maladie est survenue par le fait ou à l’occasion du travail.
[284] La loi ne distingue pas les lésions physiques des lésions psychologiques. Le travailleur doit donc démontrer, par une preuve prépondérante, la survenance d’un événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion de son travail et l’existence d’un lien de causalité entre cet événement et le diagnostic retenu.
[285] La preuve médicale révèle qu’au printemps 2001, le travailleur est très ennuyé de la situation qu’il vit avec son employeur et que son anxiété augmente lorsqu’il se met en colère contre lui.
[286] Par contre, le travailleur ne témoigne d’aucune situation particulière anormale impliquant son employeur et qui pourrait être à l’origine de son état de santé psychologique à cette époque.
[287] Au contraire, la preuve révèle que la gestion du dossier d’absence du travailleur, à la suite des lésions professionnelles qu’il a subies et qui font également l’objet du présent dossier, s’est faite dans le respect du travailleur, que l’employeur n’a exercé que les droits que la loi lui confère à cet égard et qu’il l’a fait de façon raisonnable et sans abus.
[288] Les gestes posés et les décisions prises à l’endroit du travailleur par l’employeur et le personnel qu’il affecte à la gestion des dossiers d’absence des travailleurs de l’entreprise ne dépassent pas le cadre normal du travail en pareilles circonstances.
[289] Le tribunal[20] a déjà eu l’occasion d’apprécier ce genre de situations et voici comment il en traitait :
[26] La Commission des lésions professionnelles est d'avis qu'il faut généralement exclure du champ d'une lésion professionnelle les problèmes normaux de relations du travail ou administratifs auxquels doit faire face tout travailleur. Le statut de salarié implique forcément certaines contraintes et il apparaîtrait quelque peu abusif d'assimiler à une lésion professionnelle la non-adaptation d'un travailleur à celles-ci. De même, certains gestes posés par l'employeur dans le cours normal de sa gestion sauraient difficilement être invoqués comme pouvant avoir des effets négatifs sur le psychique d'un travailleur au point qu'il faille l'associer à une lésion professionnelle si tels gestes ne revêtent qu'un caractère administratif. À titre d'exemple, il apparaîtrait difficile de reconnaître à titre de lésion professionnelle la réaction négative d'un travailleur à l'annonce de la faillite de son employeur et, par conséquent, à la perte de son emploi.
[290] À l’examen du dossier du travailleur, le tribunal constate qu’il rapporte aux médecins qui le soignent durant cette période qu’il est victime de harcèlement de la part de son contremaître et de l’infirmière du Service de santé de son employeur. Par contre, au cours de son témoignage relativement à cette lésion, il ne fera allusion à aucune des situations qu’il décrivait alors à ces médecins.
[291] En l’absence de preuve de gestes pouvant équivaloir à du harcèlement, le tribunal ne peut conclure que le comportement de l’employeur puisse constituer la cause de la dépression dont a été victime le travailleur à compter du printemps 2001.
[292] Est-ce que la douleur qu’a éprouvée le travailleur à la suite des lésions professionnelles qu’il a subies les 9 mars et 26 octobre 2000 peut être à l’origine de sa maladie?
[293] Le tribunal estime que non et base son opinion sur celle du médecin expert du travailleur qui estime qu’ « on peut difficilement incriminer la douleur chronique comme facteur de dépression chez ce sujet mais bien plutôt les problèmes professionnels entraînés par sa condition existante à l’époque, soit de limitations fonctionnelles reliées à une discopathie multiple remontant à plusieurs années ».
[294] Si la dépression est reliée à cette condition préexistante et que le tribunal n’a pas reconnu de relation entre elle et les lésions professionnelles que le travailleur a subies, il ne peut non plus exister de relation entre la dépression et son travail.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
DOSSIER : 150424 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
REJETTE la requête déposée au tribunal par monsieur Alain Savignac, le travailleur, le 3 novembre 2000;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 octobre 2000, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que la lésion subie par le travailleur le 9 mars 2000 est consolidée depuis le 1er juin 2000 et qu’aucun soin ou traitement n’était requis après cette date.
DOSSIERS : 159159 et 160018 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
REJETTE la requête déposée au tribunal par Smurfit-MBI (St-Laurent), l’employeur, le 12 avril 2000, de même que celle déposée par le travailleur le 21 avril 2001;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 22 mars 2001, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le 26 octobre 2000 et que le diagnostic à retenir pour cette blessure est celui d’entorse dorsale sur une discopathie dégénérative dorsale préexistante;
DÉCLARE que cette entorse dorsale est consolidée depuis le 13 décembre 2000 et qu’après cette date, plus aucun soin ou traitement n’était nécessaire;
DÉCLARE que le travailleur conservait son droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce que la CCST le considère capable d’exercer son emploi; et
DÉCLARE que les diagnostics de hernie discale D7-D8 et de discopathie D4 D5 et D6 D7 découlent d’un état de santé personnel et préexistant, et partant, ne peuvent être mis en relation avec la lésion professionnelle du 26 octobre 2000.
DOSSIER : 165776 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
REJETTE la requête déposée au tribunal par le travailleur le 18 juillet 2001;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 26 juin 2001à la suite d’une conciliation; et
REJETTE la plainte déposée par le travailleur en vertu de l’article 32 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles le 19 septembre 2000.
DOSSIER : 169698 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
REJETTE la requête déposée au tribunal par le travailleur le 28 septembre 2001;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 12 septembre 2001, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que le travailleur n’a droit aux indemnités de remplacement du revenu que jusqu’au 13 décembre 2000, date de consolidation de sa lésion, car, ne conservant aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles de sa lésion professionnelle, il est réputé être redevenu capable d’exercer son emploi à compter de cette date.
DOSSIER : 192776 (DOSSIER CSST/DRA : 118267400)
DÉCLARE recevable la requête déposée au tribunal par le travailleur le 22 octobre 2002;
REJETTE quant au fond la requête du travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 31 janvier 2002, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 7 juin 2001, le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000; et
DÉCLARE en outre qu’il devra rembourser à la CSST la somme de 285,58 $ versée à son employeur en raison du salaire qu’il lui a payé pour la période allant du 7 au 21 juin 2001.
DOSSIER : 200411 (DOSSIER CSST/DRA : 119627586)
REJETTE la requête déposée au tribunal par le travailleur le 27 février 2003;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 10 février 2003, à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que la dépression pour laquelle il a soumis une réclamation à la CSST le 27 novembre 2001 ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et qu’il n’a pas droit aux prestations qu’elle prévoit.
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JEAN-PIERRE ARSENAULT |
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Commissaire |
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Me Richard Cleary |
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Alarie, Legault et associés |
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Représentant du travailleur |
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Me Francine Legault |
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Heenan, Blaikie |
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Représentante de l’employeur |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C’est le commentaire que fait le docteur Serge Pigeon, le médecin qui a charge du travailleur, et qui apparaît au rapport complémentaire qu’il complète le 29 avril 2001.
[3] Le code 204204 du Règlement sur le barème des dommages corporels (le barème), (1987) 119 G.O. II, 5576.
[4] Il s’agit des limitations fonctionnelles suggérées par le docteur Roch Banville dans le rapport qu’il complète le 30 janvier 2003 après avoir examiné le travailleur le 6 janvier précédent à la demande de son représentant d’alors.
[5] C’est la même description qui apparaît sur le formulaire Réclamation du travailleur complété par le travailleur le 20 mars 2000.
[6] Voir la lettre transmise par l’employeur au docteur Pigeon le 28 avril 2000.
[7] La visite du 15 juin 2000 dont le rapport médical mentionne ce qui suit : Entorse dorsolombaire. Sous travaux légers. Consultation en physiatrie le 10-07-00. Mon opinion sur évaluation du BEM à venir.
[8] Pour membre inférieur.
[9] Rappelons que le 26 mars 2001, la CSST, à la suite d’une révision administrative, confirme les décisions qu’elle a initialement rendues les 24 octobre et 20 décembre 2000 et déclare que le droit à l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur a cessé le jour où il a repris son travail habituel, soit le 7 septembre 2000, et qu’en raison du fait qu’il ne conserve de sa lésion professionnelle du 9 mars 2000 aucune atteinte permanente à l’intégrité physique, il n’a pas droit à une indemnité pour dommages corporels. Le travailleur n’a déposé aucune requête à l’encontre de cette décision.
[10] L’examen médical du 7 juin 2001.
[11] Le docteur Boulanger est le premier et le seul médecin à faire allusion à une hernie cervicale et à estimer qu’il y a une corrélation entre la clinique et l’imagerie.
[12] Soit le même diagnostic retenu par le docteur Pigeon, le médecin traitant du travailleur, et les membres du BEM qui ont eu à se prononcer sur cette question.
[13] Précitée, note 5.
[14] Le code 204204 au barème.
[15] Éthier et Centre d’accueil La Petite Nation, C.L.P. 94854-07-9803, 98-06-03, B. Lemay.
[16] Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc., [1989] C.A.L.P. 1181; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 853.
[17] Lapierre et Pharmacie Jean Coutu et Commission de la santé et de la sécurité du Travail - Laurentides, C.L.P. 144884-64-0008, 23 avril 2001, L. Nadeau.
[18] Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Leblanc et Prud’homme & Frères ltée, C.A.L.P. 40863-63-9206, 19 août 1994, A. Leydet.
[19] Kamyr Entreprises inc. et Bonneau, [1993] C.A.L.P. 1321.
[20] Tremblay et Hydro-Québec, C.L.P. 101447-32-9802, 11 juin 1999, J.-G. Roy. Voir également Boivin et C.L.S.C. Villeray, [2001] C.L.P. 554 .
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