Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

7 décembre 2004

 

Région :

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte - Nord

 

Dossier :

212734-01B-0307

 

Dossier CSST :

123304529

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

Membres :

Ginette Denis, associations d’employeurs

 

Harold Francoeur, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

R... C...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Services forestiers R... C...

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail -Gaspésie

Îles-de-la-Madeleine 1B

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 juillet 2003, monsieur R... C...(le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 9 juin 2003 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 28 février 2003 et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 6 janvier 2003 le privant du droit aux indemnités prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1].

[3]                Une audience est tenue à Gaspé le 6 août 2004. Les plaidoiries sont faites par visio-conférence réunissant le travailleur et son représentant à Sainte-Anne-des-Monts, le procureur de la CSST à Québec, les membres issus des associations à Gaspé et le soussigné à Québec. À noter que le travailleur représente aussi l’employeur.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître que la dépression majeure qu’il a subie le ou vers le 6 janvier 2003 constitue une lésion professionnelle.

 

LES FAITS

[5]                Dans une réclamation qu’il signe le 13 janvier 2003, le travailleur, qui jouit d’une protection personnelle au sens des articles 18 et suivants de la Loi, allègue la survenance d’une lésion professionnelle dans les circonstances suivantes :

[…]

 

Je dirige depuis plusieurs années une entreprise dynamique en développement.  Bon an mal an, cette entreprise procure du travail à une vingtaine de personnes.  Au fil des années, j’ai vu ma charge de travail et de responsabilité considérablement augmentées.  Depuis le printemps dernier, je suis continuellement fatigué, démotivé et irritable.  Aussi, je présente des troubles de sommeil.  Enfin, je manque énormément de concentration; ce que je faisais en une journée, aujourd’hui, me prends au moins cinq jours; j’ai perdu mes moyens.

 

J’ai consulté un médecin et celui-ci m’a recommandé un arrêt de travail.

 

[sic]

 

 

[6]                Le 6 février 2002, le syndic adjoint de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec dépose une plainte contenant sept chefs alléguant que le travailleur avait enfreint le Code de déontologie des ingénieurs forestiers[2]et le Code des professions[3]. Les faits reprochés au travailleur sont essentiellement d’avoir accepté un mandat sans tenir compte des moyens dont il disposait, de pas avoir rendu compte à son client lorsque celui-ci l’a requis, d’avoir présenté son rapport final concernant la MRC de La Côte-de-Gaspé plus de six mois après la date limite, d’avoir omis des données nécessaires dans un rapport final, de ne pas avoir répondu dans les plus brefs délais à des missives du syndic et du syndic adjoint et de ne pas avoir respecté l’engagement conclu avec le syndic de l’Ordre des ingénieurs de remettre un rapport final corrigé au plus tard le 18 mai 2001 (pièce T-1).

[7]                Le 30 septembre 2002, le comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec déclare le travailleur coupable de cinq chefs d’accusation et l’acquitte de deux. À la lecture de cette décision, on peut notamment constater que :

1-    Le procureur du syndic plaignant constatait lui-même que l’intimé avait manifestement trop de travail notamment en raison du contrat signé avec Hydro-Québec. Il croit que le travailleur aurait dû confier des tâches à un autre ingénieur forestier.

 

2-    Lorsqu’il a signé le protocole d’entente du 22 février 1999, le travailleur possédait les connaissances et disposait des moyens permettant d’envisager de pouvoir réaliser adéquatement son mandat mais, de fait, c’est dans le cadre de l’exécution de ce mandat que certains problèmes se sont présentés.

 

3-    C’est principalement en raison du contrat signé avec Hydro-Québec durant l’année 2000 que le travailleur a éprouvé des difficultés dans la réalisation de son mandat.

 

4-    L’hospitalisation pendant l’an 2000 de sa mère atteinte de cancer et la grave dépression de son frère vécue en 2001 ont beaucoup affecté le travailleur et ont également joué un rôle dans le retard à effectuer son mandat.

 

 

[8]                Le 17 décembre 2002, le comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec rend une décision sur sanction pour faire suite à la décision T-2. Une amende totale de 9100 $ en plus des déboursés est imposée au travailleur (pièce T-3).

[9]                En décembre 2002, le travailleur, préoccupé par ses problèmes, est victime d’une inattention alors qu’il est à son domicile et il manque une marche, se fracturant le péroné. C’est alors qu’il décide de consulter la docteure Leblanc pour ses problèmes psychiques.

[10]           Le 6 janvier 2003, la docteure M. Leblanc diagnostique donc une dépression majeure et prescrit des antidépresseurs. Elle place le travailleur en arrêt de travail pour une période indéterminée. Elle affirme que la pathologie s’est installée de façon progressive pendant plus d’un an. La docteure Leblanc inscrit ce qui suit au dossier médical du travailleur détenu par le CLSC Mer et Montagnes :

Depuis 1 an environ et de façon progressive patient sent qu’il file de moins en moins. Il se sent fatigué moins fonctionnel au travail ¯  [  ],   ¯ confiance en lui perte d’intérêt, s’isole triste et déprime ++      Ø idées suicidaires

Correspond avec surchage [sic] de travail (un gros contrat en 2000)  travailleur autonome  “ la cerise sur le sundae, ”   c’est qu’il a eu une plainte.

 

A une copine

Cette dernière a pris un congé de 6 ms pour lui donner un coup de main

 

[…]

 

IMP      Dépression situationnelle prob

 

[…]

 

 

[11]            Le 5 février 2003, le travailleur a une conversation téléphonique avec son agent d’indemnisation. Il lui raconte plusieurs des faits à la base de sa déclaration, lesquels recoupent le témoignage qu’il a rendu à l’audience.

[12]           Le 17 février 2003, la docteure Leblanc diagnostique une dépression majeure et un épuisement professionnel probable. Elle réfère le travailleur en psychologie. Elle inscrit ce qui suit à la note consignée au dossier du travailleur :

[…]

 

Se rend compte qu’il n’a pas seulement eu une surcharge de travail mais il a vécu plusieurs stress importants

ex :  failli se noyer avec sa copine en ski-doo (défoncé sur glace)

       A fait la découverte d’un corps l’été passé.

       A travaillé sous le stress en provoquant des feux de forêt contrôlés dans la saison

 

 

[13]           Le 20 mai 2003, le travailleur adresse une lettre à la CSST dans laquelle il relate les faits à la base de sa réclamation. Il décrit les activités de son entreprise comme suit :

[…]  Ma compagnie assure la livraison d’un programme d’aménagement en forêt privée pour les MRC La Côte-de-Gaspé et Le Rocher-Percé.  Principalement, nos activités comprennent la réalisation de travaux sylvicoles avec ou sans récolte de bois et la confection de plans d’aménagement forestiers.  Pour demeurer compétitive et viable, l’entreprise, par mon intermédiaire, doit obtenir d’autres contrats, notamment :

 

Des contrats gouvernementaux

Planification et suivi de projets (Ministère des Ressources Naturelles) - 1997 à 2001 ;

 

Des contrats municipaux

Déboisement d’un site pour neiges usées (Ville de Gaspé) - 2001 ;

 

Des contrats privés

Déboisement d’une ligne de transport d’énergie (Hydro-Québec) - 2000.

 

[…]

 

 

[14]           Bien que les opérations de l’entreprise puissent être saisonnières, le travailleur mentionne qu’il travaille toute l’année. L’hiver, il procède notamment à la rédaction de nombreux plans d’aménagement forestier, vérifie la coupe de bois hivernale, etc.  Il ajoute que malgré la somme de travail à effectuer, il a toujours réussi à boucler chaque année d’opération. Il décrit ensuite les événements de février 2002 :

2)         Cependant, à la mi-février 2002, j’ai reçu une plainte de mon ordre professionnel concernant un contrat avec la MRC La Côte-de-Gaspé. Cet événement m’a profondément démotivé, voire même, démoli m’amenant à remettre en question mes compétences. C’est l’élément déclenchant de ma descente aux enfers. Depuis, j’éprouve une fatigue insurmontable, je manque énormément de concentration et je présente des troubles de l’humeur et du sommeil. Bref, je ne peux pas exécuter mes tâches, je ne peux plus fonctionner. Cet élément imprévu et soudain fut expliqué à l’agente d’indemnisation de la CSST qui en n’a pas tenu compte pour rendre sa décision.

 

 

[15]           Le 26 mai 2003, la psychiatre Gisèle Chiniara rencontre le travailleur au centre hospitalier de Gaspé. Elle indique que le travailleur a 38 ans, qu’il est avec la même conjointe depuis 7 ans, qu’il n’a pas d’enfant et qu’il est ingénieur forestier. Il est devenu chef d’entreprise vers 1996, comptant une vingtaine d’employés sous ses ordres. Il n’a aucun antécédent psychiatrique. Cependant, son frère et sa sœur ont connu des problèmes de cet ordre. Le père est décrit comme abuseur sexuel et alcoolique. Elle mentionne que le travailleur est dévoué et perfectionniste et qu’il doit constamment faire des efforts pour se chercher des contrats depuis son accréditation en 1997. Suite à l’obtention d’un contrat d’Hydro-Québec, le travailleur a subi une pression très importante et, à compter d’août 2000, il a tranquillement senti qu’il perdait ses capacités. Il rapporte une asthénie qui s’est installée insidieusement, une baisse de concentration et de mémoire, un isolement social et une hypersomnolence.

[16]           Il a pu continuer à fonctionner tant bien que mal jusqu’à ce qu’une plainte ne soit déposée contre lui par l’Ordre des ingénieurs forestiers en 2001, le tout en relation avec un rapport non complété. Il affirme que vu son état mental et ses difficultés de concentration, il s’est éparpillé, a eu de la difficulté à synthétiser ses idées et n’a jamais été capable de remettre le rapport demandé à temps d’où les plaintes à son égard.

[17]           À l’histoire personnelle, elle indique que le travailleur et son frère ont subi des abus sexuels pendant de nombreuses années de la part de leur père. Alors que son frère poursuit actuellement leur père, lui-même mentionne avoir tourné la page depuis une dizaine d’années. Il ne rapporte aucun symptôme de stress post-traumatique suite à ces événements et se trouve même impliqué dans l’enquête et les plaintes de son frère pour supporter ce dernier dans ses démarches. Sa relation de couple est stable et positive. À l’axe I, la docteure Chiniara retient une dépression majeure entretenue par des stresseurs majeurs actuels. À l’axe II, des traits de personnalité perfectionniste et obsessionnelle sont évoqués. À l’axe IV, elle énumère les facteurs de stress aigus comme les problèmes financiers, les problèmes avec la CSST, les plaintes de l’Ordre des ingénieurs et les plaintes contre son père. Elle termine en mentionnant ce qui suit :

[…]

 

À mon avis, tant que les stresseurs actuels sont présents, monsieur ne peut vraiment se remettre de sa dépression quelle que soit la médication antidépressive essayée.  Ce patient a beaucoup de forces intérieures, ce qui l’a certainement aidé à surmonter tous les abus dont il a été victime; par contre, le fait de trop compter sur lui-même l’a empêché de voir ses limites et a fait ainsi que sa dépression n’a pas été reconnue au moment voulu, ce qui lui aurait évité bien des problèmes et avec la CSST et avec son ordre des ingénieurs forestiers.

 

[…]

 

 

[18]           Le 22 mars 2004, le Tribunal des professions composé des honorables juges Anne Laberge, Gérard Rouleau et Claude H. Chicoine de la Cour du Québec rend jugement suite à l’appel logé par le travailleur à l’encontre des décisions T-2 et T-3. Cette décision a pour effet d’acquitter le travailleur d’un chef retenu par le comité de discipline et de réduire l’amende globale à 1600 $, diminuant deux sanctions à une simple réprimande. Le travailleur est également exempt de payer la moitié des déboursés. Le Tribunal des professions mentionne que la rédaction d’un des chefs était « boiteuse ». Ce tribunal accepte également de tenir compte de l’état psychologique précaire du travailleur au moment des événements et considère certaines sanctions déraisonnablement sévères tout en ajoutant que le comité de discipline avait erré dans l’imposition de la sanction en n’expliquant nullement pourquoi une réprimande ne pouvait être la sanction appropriée à certains chefs. En résumé, le Tribunal des professions trouve que le comité de discipline a condamné le travailleur à une sanction hors de proportion avec les manquements reprochés (pièce T-4).

[19]           Le 29 mars 2004, le travailleur rencontre le docteur Jean-François De La Sablonnière, psychiatre. Le travailleur lui mentionne que, bien que ses semaines normales varient de 40 à 50 heures, il lui arrivait de travailler 70 à 75 heures par semaine. Aucun usage problématique d’alcool ou de drogue n’est noté. Le docteur De La Sablonnière dresse l’historique de la maladie du travailleur qui a apporté le développement naturel d’une symptomatologie anxio-dépressive depuis l’an 2000. Ceci a eu pour effet de retarder la capacité d’attention et de concentration du travailleur d’où découlait un retard dans la gestion du travail administratif, dans la facturation, dans la comptabilité et dans les tâches cléricales. À un certain moment, les contrats obtenus par le travailleur nécessitaient le déploiement de techniques potentiellement dangereuses et le travailleur fut incapable de déléguer les habiletés nécessaires et inhérentes à la bonne procédure.  Il se retrouvait ainsi avec une charge de travail et des responsabilités trop grandes, selon lui, sur ses épaules.

[20]           Dans la liste des événements ayant contribué à l’éclosion de la symptomatologie actuelle, le travailleur identifie les contrats beaucoup trop gros pour la capacité de l’entreprise, les plaintes de son ordre professionnel et la perte de son accréditation en raison de l’arrêt de l’activité de son entreprise.

[21]           Au niveau de l’histoire personnelle, le travailleur rappelle les difficultés rencontrées avec son père au niveau de la consommation d’alcool, de la violence verbale et physique et des abus sexuels commis alors qu’il était âgé de 3 ½ ans à 13 ans. Les abus sexuels sont survenus à une vingtaine de reprises avec menaces de la part de son père. La présence de sa mère était cependant attentive, douce et aimante, ce qui expliquerait selon le travailleur qu’il ne soit pas devenu délinquant. Lorsqu’il intégra le cégep à 15 ans, il a dû quitter le domicile familial et c’est là qu’il a « commencé à vivre ». L’histoire de sa vie est marquée par la suite par une grande stabilité. À l’impression diagnostique, il mentionne ce qui suit :

[…]

 

Axe I         Épisode dépressif majeur d’intensité modérée, non mélancolique et non psychotique. Épisode unique toujours actif.

 

Axe II        Trouble de la personnalité obsessionnelle probable.

               

                Nous conservons en diagnostic différentiel de l’axe II, la présence d’une accentuation de traits de personnalité obsessionnelle en raison de l’épisode dépressif mentionné à l’axe I.

 

Axe III       Nil.

 

Axe IV       Stress professionnels.  Conflits relationnels.  Faible structure organisationnelle de vie.

 

Axe V       Le fonctionnement demeure pauvre. Nous situons l’EGF à 50.  Il n’y a néanmoins pas de dangerosité immédiate.

 

[…]

 

 

[22]           Le 1er juin 2004, la psychologue Caroline Pouliot rédige une lettre dont il y a lieu de reproduire certains extraits :

 

[…]

 

L’anamnèse a permis de déterminer que monsieur C...est une personne qui aime relever des défis, ce qui lui a porté fruits par le passé dans plusieurs domaines de sa vie; études, sports, profession. Étant de nature perfectionniste, il accepte mal l’échec qu’il évalue comme un plus grand défi à relever. Cette fois-ci, ce trait de caractère ne lui a pas servi.  Ceci peut très bien expllquer [sic]  qu’il n’a pas reconnu les premiers indices de la dépression qui d’ailleurs se développent insidieusement.

 

Il n’a pas su s’écouter lorsque la fatigue s’est fait sentir et a poursuivi son travail de plus belle pour compenser cette fatigue qui diminuait progressivement son rendement.  S’en est suivi un cercle vicieux où monsieur s’est progressivement enfoncé dans une dépression majeure tout en essayant de compenser des difficultés. Peu importe dans quel ordre, à la fatigue se sont ajoutés des problèmes de concentration, des erreurs dans le travail et des oublis de plus en plus fréquents, de l’anxiété s’est ajoutée avec la peur de faire des erreurs ou des oublis, puis des difficultés de sommeil importantes qui ont encore accentué les premiers problèmes.

 

Monsieur C... a également eu à faire face à des difficultés dans sa vie privée au cours des dernières années. Cependant, l’importance que monsieur accorde à la réalisation de soi par le travail m’est apparue primordiale dans les rencontres qui se sont tenues jusqu’à maintenant.

 

[…]

 

 

[23]           Le 7 juin 2004, la docteure Chiniara qui mentionne ce qui suit :

[…]  Par contre, je voudrais juste apporter quelques précisions au niveau de son état dépressif qui a débuté en 2000, suite notamment à l’obtention d’un contrat avec Hydro-Québec et où, il raconte avoir vécu une pression très importante sur le plan professionnel. Les symptômes dépressifs se sont progressivement installés par la suite, avec la baisse de la concentration, de la mémoire, isolement social, l’asthénie et l’hypersomnolence. Ces symptômes relèvent effectivement d’un diagnostic de dépression majeure, reliée à sa condition professionnelle et majorée par ses traits de personnalité perfectionniste et obsessionnelle, qui ont exacerbé l’anxiété déjà existante.

 

 

[24]           Le 23 juin 2004, la docteure Michelle Leblanc adresse une lettre au procureur du travailleur. Il y a lieu de reproduire cette lettre dans son intégralité :

En réponse à votre lettre du 17 juin 2004 :

    

     A)    Quelle est la cause de la dépression majeure (épuisement professionnel) diagnostiquée chez M. C...?

     Dépression majeure par surcharge de travail dans un contexte de personnalité perfectionniste obsessionnelle et entretenue par stresseurs majeurs.

 

     B)    Quel lien pouvons-nous faire entre cette maladie et le travail de M. C...?

     Dépression survenue suite à épuisement, secondaire à persistance de travail avec surcharge de travail importante.

 

     C)    De quelle façon se développe une dépression chez un individu?

     Plusieurs symptômes persistants pendant au moins 2 semaines (humeur déprimée, anxiété, perte d’intérêts, trouble de concentration, insomnie etc.) Ces symptômes engendrent un cercle vicieux qui favorise le développement de la dépression comme telle.

 

D)    R... C...avait-il conscience, au moment où il travaillait, qu’il présentait des symptômes de dépression ?

     Non, c’est pourquoi il a persisté dans son travail.

 

[…]

 

 

[25]           Le seul témoin entendu à l’audience est le travailleur. Il a mis sur pieds son entreprise en 1997, l’activité principale étant de livrer des programmes d’aménagement forestier dans les MRC Le Rocher-Percé et La Côte-de-Gaspé. Il travaillait alors habituellement une cinquantaine d’heures par semaine, à l’année, incluant le travail clérical et celui de surveillance.

[26]           En 1998, se sont ajoutés certains contrats du gouvernement pour l’entretien des chemins et des sentiers.

[27]           En 1999, un contrat particulier d’une MRC lui a été confié et il travaillait généralement 50 heures par semaine, 12 mois par année. Au fil du temps, se sont donc ajoutés certains contrats privés, gouvernementaux et municipaux. Sa santé se portait bien et il relevait de nouveaux défis tout en faisant travailler des jeunes, ce qui lui tient à cœur.

[28]           En l’an 2000 est arrivé le gros contrat conclu avec Hydro-Québec qui a eu pour effet de faire passer son chiffre d’affaires d’environ 300 000 $ à plus de 850 000 $. Il fallait débroussailler 11 km en forêt pour permettre l’installation d’une ligne de transmission d’énergie. Le travail sur le terrain s’est fait surtout entre juin et août 2000.

[29]           À partir de l’été 2000, il s’est mis à travailler 70 heures par semaine pour faire face à tous les contrats et notamment à celui d’Hydro-Québec. Il travaillait jour et nuit. Les résidus de coupe devaient être brûlés la nuit, par souci de sécurité, à cause de la présence de la rosée. Il a couché plusieurs nuits près des feux pour être sûr qu’il n’en perdait pas le contrôle. Un danger supplémentaire résidait dans la proximité des lignes électriques par rapport à la zone des travaux.

[30]           Alors qu’il bénéficiait des services d’une dizaine d’employés entre 1997 et 1999, il a dû retenir les services de 25 employés à compter de 2000 pour faire face aux nouveaux contrats.

[31]           Comme Hydro-Québec était satisfaite de la performance du travailleur et de son entreprise, elle lui a confié en septembre et octobre de la même année la construction de certains ponceaux.

[32]           Dans son contrat le liant à Hydro-Québec, il existait une pénalité journalière de 3000 $ en cas de dépassement du délai requis. C’est pourquoi il concentrait ses énergies sur ce contrat et délaissait malgré lui le contrat d’aménagement avec la MRC que lui seul pouvait traiter étant le seul ingénieur forestier à l’emploi de l’entreprise.

[33]           À l’été 2000, comme Hydro-Québec faisait de la pression pour qu’il exécute son contrat le plus rapidement possible, il a donc retardé et suspendu son contrat avec la MRC La Côte-de-Gaspé en grande partie, notamment au niveau de la livraison du programme forestier et il a également négligé certains autres clients qui, mécontents, lui laissaient plusieurs messages téléphoniques.

[34]           La MRC lui transmettait des lettres enregistrées. Le rapport qu’il devait remettre en mai 2000 leur a été acheminé en novembre 2000. S’en est suivie une série de demandes de corrections et de problèmes.

[35]           Avant l’été 2000, il était en excellente santé. Il a obtenu son permis d’ingénieur forestier en 1989 et n’avait jamais pris un congé de maladie avant les événements en cause.

[36]           Après avoir produit son rapport à la MRC en novembre 2000, le Ministère lui a mentionné qu’il y avait des détails importants qui manquaient. Le travailleur s’est appliqué à faire les corrections mais plus il travaillait moins il avançait, selon ses propres termes. Il était fatigué et complètement « brûlé ». Son incapacité à donner suite à cette demande a entraîné des plaintes auprès du syndic de son ordre professionnel.

[37]           En 2001 et 2002, il continuait à travailler beaucoup mais n’était plus productif. Il ne se rendait pas compte qu’il était ni plus ni moins en burn-out. À l’approche de Noël 2002, il s’est cassé une jambe alors qu’il déambulait à l’intérieur de sa maison. C’est la goutte qui a fait déborder le vase et il a consulté pour ses problèmes psychiques en janvier 2003.

[38]           Au cours des années 2001 et 2002, son nombre d’heures de travail hebdomadaire est redescendu à environ 55, mais comme il ne pouvait pas se concentrer, il lui fallait 5 fois plus de temps pour effectuer une tâche donnée.

[39]           Ses relations avec l’afogim (l’agence) à cette époque, étaient tendues. Le nouveau vérificateur entré en fonction vers 2001 était, de l’avis du travailleur, incompétent et de mauvaise foi. Il a d’ailleurs avisé l’agence de cette opinion en 2002 et les relations se sont détériorées.

[40]           Il raconte ensuite qu’à la fin juin 2002, alors qu’il se rendait sur un terrain appartenant à la pétrolière Irving à Gaspé, dans le cadre de ses fonctions, il a trouvé le cadavre d’une personne qui s’était suicidée dans sa voiture à l’aide de monoxyde de carbone. Il a tenté de sauver la personne en question  mais sans succès. Elle était déjà décédée. Quand on lui demande comment il a réagi à cette découverte, il répond qu’il ne le « souhaite à personne » puis se met à pleurer. Encore là, il n’est pas allé consulter un médecin puisqu’il « se pensait fort ».

[41]           Lorsqu’on lui demande pourquoi il n’a pas embauché un autre ingénieur forestier en 2000, 2001 et 2002, il répond qu’il ne « voyait pas le trouble » et ne réalisait pas ce qui se passait. Il se croyait invincible jusqu’en décembre 2002 où il s’est cassé une jambe chez lui dans des circonstances banales.

[42]           Il mentionne qu’il n’avait pas de problèmes en dehors de son travail. Il a un bon contact avec son frère et sa sœur, de même qu’avec sa demi-sœur. Il n’a pas vu son père depuis 1991 suite aux circonstances qu’on connaît.

[43]           Son frère E... a connu une grave dépression vers 2001 suite aux abus sexuels commis par son père. Il admet avoir été bien entendu affecté par l’inceste commis par son père sur sa propre personne mais il a complètement tourné la page, puisque depuis le divorce de ses parents en 1991, ce « monsieur » n’existe plus pour lui. Il a tourné la page. Son frère, cependant, est resté accroché à ces épisodes de sa vie et c’est pourquoi il en a fait une dépression.

[44]           Il relate ensuite les circonstances du procès tenu devant le comité de discipline en mai 2002. Lorsqu’il a reçu la décision du 30 septembre 2002, il a été complètement « dévasté ». Il en fut de même lors de la réception de la sentence du 17 décembre 2002. Il reconnaissait qu’il avait des reproches à se faire mais trouvait que la tournure prise par ces procédures était grossièrement exagérée. Il trouvait que le comité de discipline agissait comme des « nazis » vis-à-vis lui.

[45]           Le jugement du Tribunal des professions a amélioré de beaucoup les choses.

[46]           Il a été dévasté, lorsqu’il a reçu la plainte et les décisions du comité de discipline, par le nombre déraisonnable des chefs d’accusation, le montant déraisonnable des amendes, etc.

[47]           Contre-interrogé par le procureur de la CSST, il rappelle qu’il a été accrédité par l’agence en 1997 et a créé son entreprise pour faire suite à cette accréditation. Le conseil d’administration de l’agence est composé de représentants des regroupements forestiers, des maires des municipalités, des élus et de délégués de l’industrie forestière. Cette agence décide de tout et accrédite les entreprises pour leur permettre d’agir dans le domaine forestier. Cette agence attribue aussi les contrats sur le territoire qu’elle dessert.

[48]           Son entreprise offrait un service clef en main à savoir qu’elle préparait le plan d’aménagement et offrait ensuite de faire les travaux elle-même à moins que le client ne préfère s’en occuper.

[49]           À l’été 2000, comme il ne pouvait enfouir les résidus de coupe, il devait les brûler sur place et devait donc rester toute la nuit près du feu et ce, à de nombreuses reprises.

[50]           Il est le seul et unique administrateur et le seul et unique actionnaire de l’employeur. Il s’occupait de tout et énumère la liste des tâches principales faites entre 1997 et 2002, à savoir :

-         planifier la saison

-         former les gens

-         entrevues

-         comptabilité

-         rémunération

-         facturation

-         suivi de la clientèle

-         service de remboursement des taxes foncières

-         gestion des taxes

-         travail sur le terrain.

 

 

[51]           Les employés qu’il engageait ne faisaient que du travail de terrain. Il a déjà engagé une secrétaire mais a dû la remercier parce qu’il n’avait pas les moyens de la payer.

[52]           Pour montrer comment il n’était pas fonctionnel à cette époque, il affirme n’avoir facturé Hydro-Québec pour son contrat de l’été 2000, qu’en mars 2001. Il n’est pas normal selon lui de laisser 200 000 $ dormir ainsi. Par la suite, il s’est détérioré, sans trop s’en apercevoir et en croyant qu’il pouvait se sortir des problèmes qu’il avait. Il n’a jamais repris le contrôle puis les plaintes de l’Ordre des ingénieurs forestiers sont arrivées et tout a basculé, sans compter le cadavre trouvé en juin 2002.

[53]           Revenant sur la santé de sa mère, elle a été hospitalisée à l’automne 1999 et son cancer a été déclaré contrôlé au printemps 2000. Elle est toujours vivante. Cette dernière lui a donné une leçon de courage. Il est certain que cet événement l’a affecté tout comme la dépression de son frère en 2001.

[54]           Il donne un autre exemple du fait qu’il n’était pas fonctionnel à compter de l’été 2000 : son syndic lui a reproché de ne pas avoir donné suite à une demande qu’il avait reçue par courrier certifié. Cette enveloppe a été ouverte un an plus tard dans le bureau de son avocat vers le début 2002, parce qu’il avait décidé à l’époque qu’il n’ouvrait plus son courrier.

[55]           Il insiste sur le fait qu’il ne pouvait embaucher un autre ingénieur forestier pour devenir son adjoint puisqu’il est plutôt difficile d’en trouver et que les coûts sont importants.

[56]           Revenant sur les relations incestueuses avec son père, il mentionne qu’il a fait la paix avec cette situation. Il est convaincu que c’est son travail qui a joué un rôle significatif dans sa lésion même si d’autres raisons personnelles ont pu contribuer au tableau.

[57]           Il raconte ensuite l’accident survenu en janvier 1998 alors qu’il se rendait avec sa conjointe faire signer des plans d’aménagement chez un client en motoneige. Il devait traverser l’embouchure de la rivière York et croyait que la glace était assez épaisse pour qu’il puisse passer. Des traces de motoneige étaient d’ailleurs visibles sur la rivière. Malgré tout, la glace a défoncé et il s’est retrouvé avec sa conjointe dans l’eau glacée de la rivière. Sa conjointe ne sait pas nager. Le chenal à cet endroit est profond et le courant assez rapide.

[58]           Comme l’accident est survenu en plein jour, il a pu survivre mais en pleine nuit, il serait sans doute mort. Le travailleur a attrapé sa conjointe et a réussi à la sortir sur la glace. Heureusement, un passant les a vus et est venu les secourir. Ils furent transportés à l’hôpital et traités pour hypothermie. Il ne s’est pas rendu compte de quelque problème psychique que ce soit à l’époque.

[59]           Il répète que la première fois où il s’est rendu compte que ça n’allait vraiment pas, c’est en 2001 lorsqu’il n’avait pas facturé Hydro-Québec dans un délai raisonnable.

 

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[60]           Le procureur du travailleur estime que celui-ci a été victime d’une lésion professionnelle en vertu de l’article 2 ou de l’article 30 de la Loi. Le travailleur a vécu une succession de faits qui, superposés les uns aux autres, peuvent constituer un événement imprévu et soudain qui a causé la dépression majeure du travailleur. Le travailleur n’a aucun antécédent personnel en cette matière. Le docteur De La Sablonnière ne considère pas les événements familiaux comme ayant pu causer un stress post-traumatique. La preuve médicale au dossier soutient les prétentions du travailleur. Le travail du travailleur comportait des risques particuliers, soit le stress intense, la clientèle difficile, la nature même du travail et la surcharge de ce travail.  À l’appui de ses prétentions, il dépose de la jurisprudence[4].

[61]           Le procureur de la CSST croit qu’il n’y a pas lieu d’appliquer la présomption prévue à l’article 28 de la Loi. Il n’y a pas non plus lieu d’appliquer les dispositions de l’article 2 puisque les éléments invoqués par le travailleur pris un par un n’ont pas un caractère traumatique objectif, imprévu et soudain. Dans sa réclamation, le travailleur allègue que ses problèmes ont commencé au printemps 2002 alors que lors de l’audience, il les fait remonter plutôt à 2000 ou 2001. Rien d’imprévu et soudain n’est survenu puisqu’il s’agit de faits survenant dans le cadre du travail normal. En tant qu’âme dirigeante de l’entreprise qui s’occupe des soumissions et des devis, il est au courant de toutes les ressources et échéanciers dont il dispose. La survenance d’une difficulté ne rend pas l’événement imprévu et soudain. Le travailleur savait dans quoi il s’embarquait et pouvait se préparer en conséquence. Les problèmes du travailleur ont commencé en 1999 avec la MRC. Malgré tout, le travailleur a accepté le contrat avec Hydro-Québec.

[62]           Le travailleur a une personnalité particulière et sa lésion dépend de sa façon de voir les choses. Plutôt que d’apporter les corrections demandées par le syndic, le travailleur a décidé de reprendre les calculs à zéro pour tenter de démontrer qu’il avait raison. Il s’agit d’un facteur endogène et d’une manifestation des traits de personnalité du travailleur.

[63]           L’étude du dossier démontre que c’est vraiment la plainte du syndic qui a tout fait basculer. Le travailleur devait savoir que cette plainte viendrait à cause de tous les événements qui y ont mené. Il s’agit d’un problème du travailleur avec son ordre professionnel et non pas avec son employeur. Cela n’est donc pas survenu à l’occasion ni par le fait du travail. Les problèmes du travailleur découlent donc de la façon dont il a travaillé, de son comportement et de ses choix.

[64]           On ne peut non plus accepter la lésion sous l’article 30 de la Loi puisqu’une surcharge de travail ne constitue pas un risque et qu’il est normal qu’une telle surcharge survienne de temps à autre au travail. De nombreux événements personnels peuvent également expliquer la dépression du travailleur. Réaliser des contrats qu’on a nous-mêmes sollicités ne comporte aucun risque et constitue l’accomplissement d’un travail normal et prévisible. À l’appui de ses prétentions il dépose de la jurisprudence[5].

[65]           Le procureur du travailleur réplique en disant que la surcharge de travail n’était pas prévisible puisque le travailleur ne savait pas qu’il devrait s’occuper de sept volets en plus des contrats d’Hydro-Québec et de la MRC. En acceptant des contrats, il est vrai qu’il s’exposait à des risques de surcharge mais il en ignorait l’ampleur. Le travailleur a peut-être pris de mauvaises décisions, il a peut-être mal fait son travail, mais on ne peut lui en tenir rigueur en vertu des dispositions de l’article 25 de la Loi. On doit prendre le travailleur comme il est avec ses traits de personnalité et son vécu. Le fardeau de preuve du travailleur a été rempli puisqu’il a démontré de façon prépondérante que son travail avait causé sa dépression. Il n’a pas à le prouver hors de tout doute raisonnable.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[66]           Le membre issu des associations syndicales estime que le travailleur a subi une lésion professionnelle. Malgré ses traits de personnalité, il reste que la charge de travail découlant du contrat d’Hydro-Québec a été mal évaluée et elle constitue un événement imprévu et soudain tout comme les problèmes avec son ordre professionnel, la découverte d’un cadavre, etc.  Le témoignage crédible du travailleur a démontré que le cumul de plusieurs événements a entraîné sa dépression et il a donc subi une lésion professionnelle en vertu de l’article 2 de la Loi. La preuve médicale confirme d’ailleurs cette réalité.

[67]           La membre issue des associations d’employeurs croit plutôt que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle. Suite au contrat obtenu d’Hydro-Québec, c’est le travailleur qui a choisi de s’en mettre beaucoup sur le dos. Il ne s’agit pas d’un événement imprévu et soudain. Les traits de personnalité importants décelés chez le travailleur sont à la source de sa lésion professionnelle. Comme il est à la direction de l’employeur, il peut choisir et doit évaluer le travail qu’il a à faire. Le travailleur n’a pas consulté de médecin avant 2003. Le fait de découvrir un cadavre ou d’avoir été victime d’inceste ne semble pas avoir causé la dépression en l’espèce. Le non-respect du code de déontologie des ingénieurs, la plainte qui s’en est suivie ainsi que l’amende qui en a découlé, ne sont pas imprévus et soudains.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[68]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 6 janvier 2003. Cette notion est ainsi définie à la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[69]           Il n’est pas du tout question dans cette affaire d’une éventuelle récidive, rechute ou aggravation. Le travailleur plaide la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail selon les définitions contenues à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[70]           Dans un premier temps, il est admis par la CSST que le travailleur bénéficie d’une protection personnelle puisqu’il s’est inscrit à la CSST en vertu des dispositions prévues à l’article 18 de la Loi :

18. Le travailleur autonome, le domestique, l'employeur ou l'administrateur d'une personne morale peut s'inscrire à la Commission pour bénéficier de la protection accordée par la présente loi.

__________

1985, c. 6, a. 18; 1999, c. 40, a. 4.

[71]           Le travailleur bénéficie donc de la protection accordée par la Loi comme s’il était un travailleur tel que mentionné à l’article 20 de la Loi :

20. Une lésion professionnelle subie par une personne inscrite à la Commission donne droit aux prestations prévues par la présente loi comme si cette personne était un travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 20.

 

 

[72]           Quant à la survenance d’une maladie professionnelle, le législateur a prévu une présomption à l’article 29 de la Loi :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[73]           Comme la dépression n’est pas prévue à l’annexe I, la présomption prévue à cet article ne peut trouver application dans le présent dossier.

[74]           Le travailleur pouvait cependant prouver avoir été victime d’une maladie professionnelle selon les termes de l’article 30 de la Loi :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[75]           Aucune preuve n’a démontré que la dépression du travailleur était caractéristique de son travail, c’est-à-dire qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables sont affectées par cette maladie et qu’elle est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général[6].

[76]           Le tribunal ne croit pas non plus que la dépression du travailleur soit reliée aux risques particuliers de son travail. Il y a lieu de parler de risques particuliers lorsque l’exercice d’un travail fait encourir à celui qui s’en charge, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[7]. En l’espèce, le travailleur n’allègue pas que la nature habituelle ou les conditions normales d’exercice de son travail d’ingénieur forestier et de dirigeant d’entreprise ont causé sa dépression. Au contraire, lorsque le travail se déroulait normalement, le travailleur affirme que tout allait bien et que santé psychique était au beau fixe.

[77]           Selon la compréhension du tribunal, ce n’est pas le travail normal du travailleur en lui-même ou ses conditions habituelles d’exercice qui font problème dans le présent dossier : ce sont plutôt divers événements inhabituels qui se sont produits au fil du temps et qui déborderaient du cadre habituel d’exercice des fonctions du travailleur.

[78]           Ainsi, le tribunal estime que lorsqu’une lésion survient dans le cadre de l’exercice normal et habituel du travail, l’angle de la maladie professionnelle peut être abordé. Cependant, dès qu’on s’écarte du contexte normal et qu’on allègue la survenance d’événements particuliers et inhabituels, la notion de maladie professionnelle ne peut alors recevoir application et on doit plutôt se tourner vers celle d’accident du travail.

[79]           D’ailleurs, la Commission des lésions professionnelles rappelait ces principes dans l’affaire Roussel et Sûreté du Québec[8]en soulignant qu’en matière de lésions psychologiques, il y avait lieu d’appliquer la notion d’accident du travail à des circonstances inhabituelles, ponctuelles et limitées dans le temps et de recourir à la notion de maladie professionnelle lorsqu’une maladie se développe à la suite de l’exposition à des agents stresseurs généralement présents dans le milieu de travail.

[80]           Quant à la notion d’accident du travail, le législateur a prévu une présomption à l’article 28 de la Loi qui se lit comme suit :

28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

 

[81]           Cette présomption ne peut cependant s’appliquer en l’espèce puisque la dépression ne constitue pas une blessure qui réfère plutôt à une lésion physique découlant de l’œuvre d’un agent vulnérant extérieur[9].

[82]           Reste à savoir si le travailleur a subi un accident du travail selon la définition de l’article 2 de la Loi précitée.

[83]           Le fait que la lésion soit attribuable à « toute cause » et que le diagnostic de dépression soit une maladie ne pose pas problème. Le fait que les événements soient survenus par le fait ou à l’occasion du travail ne pose pas non plus problème sous réserve de l’argument présenté par le procureur de la CSST au niveau des démêlés du travailleur avec son ordre professionnel.

[84]           Même si ce litige est survenu entre l’ordre professionnel et le travailleur, il n’en reste pas moins qu’il résulte intimement et directement de la prestation de travail du travailleur et des manquements allégués survenus pendant cette prestation.

[85]           Même si le fait de recevoir une plainte et de procéder devant un comité de discipline ne survient pas strictement par le fait du travail puisque le travailleur n’exerce pas les fonctions principales de ce travail à ce moment, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’événements survenus à l’occasion du travail. Le Nouveau Petit Robert[10]définit « à l’occasion de » comme « l’occasion en étant fournie par ». Il va sans dire qu’ici c’est le travail fait par le travailleur qui a fourni l’occasion aux plaintes d’être déposées par le syndic. Si le travailleur n’avait pas effectué ce travail, il n’y aurait pas eu de plaintes logées devant le comité de discipline. L’interprétation large et libérale de la loi dont doit bénéficier le travailleur selon la jurisprudence des tribunaux supérieurs, milite également en faveur d’une telle interprétation.

[86]           Quant aux critères généralement reconnus pour interpréter la notion de « à l’occasion du travail », ils sont difficilement conciliables avec le présent cas où le travailleur était en même temps son employeur. Il est donc difficile notamment d’évaluer le critère de subordination. Cependant, le fait de recevoir une plainte disciplinaire est certainement à tout le moins incidente ou accessoire au travail d’un professionnel. Il s’agit certes d’un événement connexe au travail.

[87]           On pourrait argumenter que le dépôt d’une plainte auprès d’un ordre professionnel résulte en grande partie de la faute de celui qu’elle vise. Cependant, il faut rappeler les prescriptions de l’article 25 de la Loi qui se lisent comme suit :

25. Les droits conférés par la présente loi le sont sans égard à la responsabilité de quiconque.

__________

1985, c. 6, a. 25.

 

 

[88]           Le tribunal estime donc que les faits entourant les plaintes déposées par l’Ordre des ingénieurs forestiers découlent directement de la prestation de travail du travailleur, sont connexes à cette dernière et sont donc survenus à l’occasion du travail.

[89]           Il faut maintenant déterminer si un événement imprévu et soudain est survenu.

[90]           Les tribunaux supérieurs ont rappelé ce qu’on devait comprendre par un événement imprévu et soudain. Dans l’affaire Communauté urbaine de Montréal c. C.A.L.P.[11], il est énoncé que :

L’adjectif « imprévu » indique ce qui arrive lorsqu’on ne s’y attend pas, ce qui est fortuit, inattendu, inopiné et accidentel. L’adjectif « soudain » indique qu’il se produit en très peu de temps, de façon brusque, instantanée, subite. La douleur est soudaine.

 

 

[91]           La jurisprudence a également reconnu qu’on pouvait assimiler à un événement imprévu et soudain plusieurs événements qui peuvent devenir significatifs par leur superposition, une telle conjonction d’événements pouvant présenter le caractère imprévu et soudain requis par la Loi[12].

[92]           Le tribunal estime que le travailleur a vécu de tels événements imprévus et soudains qui ont débuté en 1998 lorsqu’il s’est enfoncé dans une rivière alors qu’il était sur sa motoneige en direction de la résidence d’un client à qui il devait remettre des documents d’ordre professionnel, événement qui est donc manifestement survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

[93]           Les problèmes ont cependant sérieusement débuté en 2000 lors du contrat d’Hydro-Québec qui, bien que n’étant pas lui-même imprévu et soudain, a entraîné des conséquences imprévues et soudaines. Le travailleur ne s’est jamais réellement remis par la suite et est demeuré porteur de symptômes clairs d’une dépression en cours d’installation progressive qui entraînait un manque de concentration, une hypersomnie, un ralentissement de l’activité, etc.

[94]           Le tout a dégénéré en 2002 avec la plainte de l’ordre professionnel, la découverte d’un cadavre dans le cadre du travail, la décision sur culpabilité et la décision sur sanction en 2002 qui a été suivie de près par la première consultation médicale. Le tribunal estime que tous ces faits sont arrivés alors que le travailleur ne s’y attendait pas ou alors que leur ampleur était insoupçonnée. On peut donc les considérer comme étant fortuits et inattendus.

[95]           Ainsi, l’accident de motoneige survenu en 1998 était clairement imprévu et soudain. Le travailleur aurait pu y laisser sa peau. Aucune manifestation psychologique n’a été ressentie par le travailleur au moment même de la survenance de cet événement mais il n’en demeure pas moins significatif et grave. De plus, une lésion psychologique ne se manifeste pas nécessairement immédiatement après un traumatisme comme dans le cas des lésions physiques.

[96]           C’est cependant en 2000 que les problèmes et les symptômes ont réellement commencé suite au contrat octroyé par Hydro-Québec. Bien entendu, la signature de ce contrat lui-même, ne constitue pas un événement imprévu et soudain comme le tribunal l’a déjà mentionné. Cependant, le travailleur a alors mal évalué les conséquences que ce contrat aurait pour lui et ce sont toutes ces conséquences qui sont imprévues et soudaines.

[97]           Ainsi, malgré l’embauche de 12 nouveaux travailleurs, monsieur C… est obligé de travailler entre 70 et 75 heures par semaine plutôt que les 50 ou 55 auxquelles il était habitué. Il s’agit ici d’une surcharge importante de travail complètement inhabituelle pour le travailleur qui travaillait environ 35 heures par semaine avant 1997, et environ 50 heures par semaine depuis 1997. Une telle surcharge constitue un événement imprévu et soudain au sens de la jurisprudence[13].

[98]           Dans l’affaire CSST et Épicerie Le Roitelet enr.[14] la Commission d'appel reconnaît le droit à l’indemnisation pour un travailleur autonome victime d’une surcharge qualitative et quantitative de son travail comme étant la résultante de nombreuses années de contraintes professionnelles associées aux caractéristiques propres à une personnalité présentant notamment des traits obsessionnels. Le travail est retenu dans cette affaire comme facteur de stress ayant contribué de façon significative à l’éclosion de l’état dépressif. Les principes émis dans cette cause s’appliquent très bien au cas sous étude.

[99]           Au surplus, ce contrat a entraîné l’obligation de surveiller des feux étant donné la sécheresse qui régnait dans la région cette année-là. Le travailleur a donc dû lui-même coucher plusieurs nuits près des feux de broussaille pour surveiller qu’ils ne se propagent pas à la forêt. Il s’agit là d’une tâche inhabituelle et nouvelle pour lui laquelle comporte un niveau de stress certain. On peut considérer qu’il s’agit là aussi d’un événement imprévu et soudain[15].

[100]       Il faut rappeler aussi les pénalités strictes qu’encourait le travailleur s’il ne respectait pas le délai prévu au contrat d’Hydro-Québec dont le représentant faisait pression sur lui. Tout cela était également nouveau pour le travailleur, tout comme le fait de ne pouvoir servir adéquatement ses clients habituels à cause de l’augmentation de la quantité de travail. Il s’agissait pour lui d’événements inhabituels de nature stressante.

[101]       Il est clair que le travailleur avait manifestement trop de travail comme l’a d’ailleurs reconnu le comité de discipline de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec à la page 12 de sa décision. Il est clair aussi que le travailleur avait mal évalué ce qui découlerait de l’acceptation du contrat d’Hydro-Québec qui a, faut-il le rappeler, fait gonfler son chiffre d’affaires de façon astronomique. Cependant, il faut se rappeler des dispositions de l’article 25 de la Loi.

[102]       Ainsi, peu importe la faute qu’on peut imputer au travailleur au niveau de la mauvaise évaluation des impacts du contrat d’Hydro-Québec, de la mauvaise répartition du travail, de la non-embauche d’un autre ingénieur forestier, etc., il n’en reste pas moins que cette négligence et cette faute du travailleur ne peuvent le priver des droits prévus à la loi, surtout que personne ne prétend qu’il s’agit là de négligence grossière et volontaire au sens de l’article 27 de la Loi, ce qui n’est bien entendu nullement le cas en l’espèce.

[103]       Le travailleur n’a ni plus ni moins que perdu le contrôle suite à l’exécution de l’important contrat d’Hydro-Québec par son entreprise. Bien qu’il soit normal dans le cadre de la gestion d’une PME d’avoir du travail et de consacrer beaucoup d’heures pour que tout fonctionne bien, le tribunal estime que la situation qui a prévalu en 2000 dans l’entreprise du travailleur dépassait le cadre normal de ce à quoi on peut s’attendre dans la gestion d’une telle entreprise et ce, autant à cause de l’augmentation impressionnante du chiffre d’affaires, de l’augmentation des heures de travail et du changement de la nature du travail effectué, sans compter le stress additionnel déjà relaté. Tout ceci était nouveau pour le travailleur et imprévu pour lui, ne constituant nullement ce à quoi il était habitué depuis son arrivée sur le marché du travail.

[104]       Il faut également rappeler les difficultés du travailleur à trouver quelqu’un pour l’assister, notamment à cause de la rareté des ingénieurs forestiers sur le marché du travail et du fait qu’il n’avait pas les moyens de payer un autre ingénieur forestier. Aussi, certains traits de personnalité du travailleur font en sorte qu’il délègue difficilement. On doit prendre le travailleur comme il est et on ne peut lui imputer une faute du fait de ses traits de personnalité.

[105]       Le tribunal retient donc que l’année 2000 « sur papier » n’a pas correspondu à l’année 2000 dans la réalité. Comme le travailleur l’a dit, il a travaillé cette année-là « trois ans dans un », il a doublé sa force de travail, ce qui a entraîné des problèmes additionnels, il a augmenté le chiffre d’affaires de façon importante, de nouvelles tâches stressantes se sont ajoutées et il a dû consacrer 70 à 75 heures par semaine à son travail. Il s’agit là d’une superposition de faits équivalant à un événement imprévu et soudain.

[106]       En 2001, même si le travailleur réduit ses heures de travail hebdomadaires à environ 55 heures, ce qui dépasse déjà largement le nombre d’heures effectuées par un travailleur moyen au Québec, le mal était fait et les symptômes dépressifs installés. Le travailleur tournait en rond, il lui fallait un temps fou pour effectuer ses tâches normales et il s’est enlisé à tout point de vue jusqu’à ce que les événements de 2002 surviennent. Ainsi, lorsqu’il reçoit la plainte du syndic de son ordre professionnel en février 2002, le travailleur est dévasté et les symptômes deviennent de plus en plus importants sans que le travailleur ne veuille consulter puisqu’il se considère un homme « fort ».

[107]       Le tribunal estime que plusieurs des chefs reprochés au travailleur découlent directement de ses symptômes dépressifs déjà installés à l’occasion d’autres événements imprévus et soudains. Tout le processus disciplinaire a ni plus ni moins que cloué le dernier clou sur le cercueil. Ainsi, si certains manquements reprochés précèdent les premiers symptômes révélés par le témoignage du travailleur et sont probablement dus à un simple excès de travail, il n’en reste pas moins que plusieurs manquements reprochés l’ont été après l’installation des symptômes. Ceci peut expliquer pourquoi le travailleur n’ouvrait pas son courrier et ne répondait pas aux demandes qui lui étaient faites.

[108]       Le tribunal reconnaît que la réception d’une plainte d’un ordre professionnel dans le cadre de son travail est quelque chose de possible et se situe dans le cours habituel de la pratique d’une profession. Il en va de même d’un avis disciplinaire décerné à un travailleur pour le sanctionner d’un manquement survenu dans le cadre de sa prestation de travail.

[109]       Cependant, ce qui rend le processus disciplinaire imprévu et soudain en l’occurence, c’est sa demesure et son ampleur qui ont d’ailleurs été sanctionnées par le Tribunal des professions en dernière instance.

[110]       En effet, il était imprévu et inattendu pour le travailleur de recevoir une plainte comportant sept chefs d’accusation dont près de la moitié ont d’ailleurs été écartés en cours de route par les instances décisionnelles. De plus, deux des chefs d’accusation portaient directement ombrage à la compétence même du travailleur, ce qu’il n’a pas accepté avec raison. D’ailleurs ces deux chefs ont été rejetés dès la première instance.

[111]       Mais, ce qui surpasse tout, c’est l’extrême sévérité de la sanction décernée en décembre 2002 et qui a fait dérailler le travailleur qui a d’ailleurs consulté peu de temps après. La démesure de cette sanction totalisant 9100 $ sans compter le paiement de tous les déboursés ressort bien lorsqu’on lit le jugement rendu par le Tribunal des professions qui réduit l’amende à 1600 $ et le paiement des déboursés à la moitié. Le Tribunal des professions reconnaît d’ailleurs comme facteur atténuant la condition psychologique du travailleur.

[112]       La jurisprudence a déjà reconnu que des plaintes ou procédures prises contre un travailleur pouvaient constituer des événements imprévus et soudains. Ainsi, dans l’affaire Hérard et Communauté urbaine de Montréal[16], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles estime que le fait pour un policier d’être poursuivi en justice suite à une fusillade peut être considéré comme un événement significatif présentant le caractère imprévu et soudain requis par la loi.

[113]       Dans l’affaire Cégep de Chicoutimi et Dallaire[17], la commissaire Michelle Juteau émet l’avis qu’une plainte déposée par des étudiants constitue un événement imprévu et soudain puisque, même s’il est courant qu’un professeur fasse l’objet d’une telle plainte, il demeure que la teneur et l’ampleur de la plainte en question témoignait d’une situation anormale impliquant directement la compétence du professeur. Il en va de même dans le présent cas.

[114]       Dans l’affaire Communauté urbaine de Montréal et Fortin[18], la Commission d’appel émet un avis similaire à l’effet que les événements vécus par un policier lors d’une fusillade et les accusations disciplinaires déposées par la suite, constituent des événements imprévus et soudains.

[115]       Le tribunal considère donc que les accusations disciplinaires auxquelles le travailleur a fait face étaient inattendues pour lui, du moins dans une telle ampleur, et on peut donc considérer qu’il s’agit là aussi d’un événement imprévu et soudain composé de plusieurs événements tous reliés à ce processus disciplinaire.

[116]       Il ne faut pas non plus oublier la découverte d’un cadavre en juin 2002, soit en beau milieu du processus disciplinaire, événement imprévu et soudain d’une gravité certaine. La découverte d’un cadavre a déjà été reconnue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles comme constituant un événement imprévu et soudain[19]. Cette trouvaille était certes imprévue et soudaine et de nature à causer un dérangement au niveau psychologique.

[117]       Le procureur de la CSST a beaucoup insisté dans sa plaidoirie sur le fait que plusieurs des événements considérés par le travailleur comme étant imprévus et soudains, sont tout à fait normaux et prévisibles dans le cadre du fonctionnement d’une petite entreprise.

[118]       Il faut cependant rappeler que la notion d’accident du travail réfère à un événement imprévu et soudain et non pas à un événement imprévisible et soudain.

[119]       Ainsi, si un ouvrier de la construction fait une chute sur un chantier en hiver parce qu’il a mis le pied sur une plaque de glace, on pourra certes argumenter qu’il s’agit d’un événement prévisible vu les conditions atmosphériques qui prévalent au Québec en hiver. Si un chauffeur d’autobus a une collision avec un autre véhicule, on pourra argumenter qu’encore là il s’agit de faits prévisibles puisqu’au nombre d’heures qu’un chauffeur passe dans la circulation, il est normal que des accidents surviennent de temps à autre.

[120]       Cependant, personne n’aurait le réflexe de demander le refus des réclamations déposées par cet ouvrier de la construction ou ce chauffeur d’autobus sur la base que les faits survenus dans le cadre de leur travail risquaient de se produire et étaient prévisibles. Pourquoi en serait-il autrement en matière de lésions psychologiques? Le tribunal estime que ce qui est important, c’est que l’événement lui-même soit imprévu quant à sa survenance et non pas qu’il soit imprévisible.

[121]       Ainsi, dans l’affaire Iannone etS.T.M. (Gestion lésions professionnelles)[20], la Commission des lésions professionnelles affirme que le fait d’être insulté et menacé par un passager est un événement prévisible pour un chauffeur d’autobus. Ce caractère de prévisibilité ne doit cependant pas empêcher qu’à chaque fois qu’un tel incident se produit, il puisse être qualifié de soudain et d’imprévu selon les circonstances.

[122]       Dans l’affaire Roussy et Résidence Cœur Soleil[21], le commissaire affirme lui aussi que ce n’est pas parce qu’un événement est susceptible de se produire qu’il ne s’agit pas d’un événement imprévu et soudain. Pour qu’un événement devienne prévu, il faut en connaître toutes les données. Il ne suffit pas de savoir qu’il peut se produire mais il faut savoir quand et comment il va se produire. Le tribunal estime qu’il en va ainsi de tous les événements qui, cumulés les uns aux autres, constituent l’événement imprévu et soudain requis par la loi dans la présente instance.

[123]       Dans Cité de la santé de Laval et Lemieux[22], la commissaire Lucie Nadeau rappelle que le fait qu’un risque fasse partie des conditions de travail normales d’un travailleur n’a pas pour effet de nier le caractère imprévu et soudain d’un événement. Il faut plutôt analyser les circonstances particulières de l’événement en tenant compte de la nature du travail effectué et du contexte dans lequel il s’effectue. En appliquant une telle analyse au présent dossier, le tribunal estime que même si certains des faits impliquant le travailleur pourraient être considérés comme survenant normalement dans le cadre de son travail, les circonstances particulières, la nature du travail effectué et le contexte dans lequel il s’effectue font en sorte que le tribunal conclut à l’existence d’un événement imprévu et soudain. Ainsi, bien que certains des événements puissent être qualifiés de prévisibles, le tribunal ne croit pas qu’on puisse les qualifier de prévus.

[124]       Le tribunal rappelle que les critères d’admissibilité d’une lésion psychique sont les mêmes que ceux d’une lésion physique. En conséquence, il faut éviter de créer des critères plus difficiles à rencontrer dans le cadre d’une réclamation pour une lésion psychique que dans le cadre d’une lésion physique. D’un autre côté, il faut se rappeler que la lésion d’ordre psychologique est souvent plus difficile à cerner, à découvrir, à se manifester et à traiter qu’une lésion physique. Il arrive souvent, comme à l’espèce, qu’une personne refuse consciemment ou inconsciemment de faire face à la réalité et de se rendre à l’évidence, ce qui peut expliquer qu’une lésion psychologique puisse évoluer sur une période de temps importante avant qu’elle n’aboutisse dans la salle d’examen d’un médecin. Alors qu’une lésion physique entraîne habituellement les douleurs les plus importantes rapidement et amène généralement une consultation relativement contemporaine, la lésion psychologique peut évoluer sur de nombreux mois, voire même de nombreuses années et l’adjudicateur doit tenir compte de cette réalité dans la décision qu’il doit rendre.

[125]       En l’espèce, les événements ont débuté en 1998, les problèmes plus sérieux se sont installés en 2000 et la lésion a continué à évoluer jusqu’en 2002 pour aboutir à une consultation en janvier 2003. Ce délai ne semble pas déraisonnable en l’espèce et est expliqué par les intervenants médicaux au dossier qui parlent, référant au travailleur, de ses « forces intérieures » et de sa combativité qui lui ont permis de surmonter, temporairement du moins, les problèmes qu’il rencontrait. Le fait de trop compter sur lui-même l’a empêché de voir ses limites et a fait que sa dépression n’a pas été reconnue et identifiée au moment voulu. Même en décembre 2003, c’est à la suggestion de ses proches qu’il s’est rendu consulté un médecin alors qu’il était manifestement rendu à bout.

[126]       Dans l’affaire Filiatreault c. C.A.S.[23], la Cour d’appel du Québec rappelle d’ailleurs que lorsqu’il est question de qualifier une série d’événements d’imprévus et soudains, la fixation d’une limitation dans le temps, plus ou moins prolongée pour leur déroulement peut paraître sévère en regard de la nature d’une incapacité psychologique.

[127]       Le tribunal estime aussi que le dernier élément constitutif de la notion d’accident du travail est rempli en l’espèce puisqu’il y a preuve prépondérante d’une relation entre la dépression du travailleur et les nombreux stresseurs rencontrés au travail. La preuve médicale est même unanime à cet effet. Le tribunal n’a aucune hésitation à retenir les avis des différents experts dont des extraits ont été reproduits dans la rubrique des faits. Il s’agit pour la plupart de spécialistes dans le domaine de la santé mentale et le tribunal n’a aucune raison de rejeter leurs avis. Le tribunal estime que la preuve médicale démontre que les faits objectifs subis par le travailleur ont bel et bien entraîné, en grande partie du moins, la dépression dont il a été victime. D’ailleurs, le travailleur n’a aucun antécédent psychiatrique. Il a fonctionné normalement dans son travail avant cette période. Les événements survenus au travail sont suffisamment graves pour causer une dépression. Le tribunal tient également à souligner que le témoignage rendu par le travailleur lui a paru fort crédible et il n’a aucune hésitation à le retenir devant sa bonne foi évidente.

[128]       Il est vrai que le travailleur est porteur de certains traits de personnalité bien documentés au dossier. Les traits de personnalité se distinguent cependant des troubles de la personnalité en ce qu’ils ne constituent que des caractéristiques d’une personne par opposition à une pathologie. De tels traits de personnalité, facteurs endogènes, ne sauraient toutefois priver un travailleur d’une indemnisation pour une lésion professionnelle en présence de facteurs exogènes significatifs comme c’est le cas en l’espèce. Il est vrai que le docteur De La Sablonnière mentionne la présence d’un trouble obsessionnel. Il le qualifie cependant de probable et mentionne par la suite qu’il reste aussi la possibilité que ce ne soit que l’accentuation de traits de personnalité obsessionnelle due à l’épisode dépressif. Le tribunal préfère retenir l’avis de la docteure Chiniara qui mentionne la présence d’un simple trait de la personnalité, constatation émise sans réserve.

[129]       Il est certain qu’une personne qui possède des traits de personnalité obsessionnelle et perfectionniste peut subir plus de dommages lors de la survenance d’un événement, moins bien réagir en voulant tout faire soi-même plutôt qu’en déléguant, etc. On doit cependant prendre la victime dans l’état où elle se trouve en vertu de la théorie du crâne fragile.

[130]       Il est vrai que si les traits ou troubles de la personnalité font prendre une envergure démesurée à des faits plutôt anodins, on pourra alors parler de la manifestation d’une condition personnelle au travail. Cependant, en l’espèce, des faits objectifs et graves sont survenus et auraient été de nature à causer un problème psychologique à une personne non porteuse de traits de personnalité comme ceux du travailleur. Le tribunal applique en l’espèce l’enseignement énoncé dans l’affaire Botter et J. Pascal inc.[24] à l’effet que la théorie du « thin skull » peut s’appliquer s’il est établi qu’un ou des événements inhabituels et extraordinaires sont survenus dans le cadre du travail et qu’ils auraient été de nature à causer une lésion à un travailleur « normal »[25].

[131]       Le fait que certains membres de la famille du travailleur aient déjà éprouvé des problèmes psychiatriques, tout comme son type de personnalité, peuvent avoir joué un rôle dans la façon dont il a réagi aux divers événements qui sont survenus mais ils ne justifient pas d’écarter sa réclamation. La preuve au dossier démontre que les événements survenus au travail ont été un facteur significatif et déterminant dans l’apparition de sa condition[26]. La fragilité du travailleur ne saurait donc faire échec à sa réclamation dans la mesure où il doit être pris dans l’état où il se trouvait au moment où le dommage est causé[27].

[132]       Le tribunal aurait décidé de la même façon si le trait de personnalité obsessionnelle était bel et bien reconnu comme un trouble de la personnalité puisqu’il n’avait donné aucune manifestation symptomatique avant la série d’événements en cause. Ce prétendu trouble aurait ainsi ni plus ni moins été rendu symptomatique à l’occasion de cette série d’événements ce qui constitue une lésion professionnelle[28].

[133]       Même si on venait à la conclusion que les traits de personnalité du travailleur ont joué un rôle important dans la survenance de sa lésion, il faudrait encore en application de l’article 25 de la Loi en venir à la conclusion qu’on ne doit pas en tenir rigueur au travailleur et que les erreurs attribuables à sa personnalité ne peuvent empêcher l’indemnisation.

[134]       Bien entendu, les problèmes d’inceste vécus par le travailleur dans son enfance ne sont pas anodins et le travailleur en garde sûrement, même inconsciemment, certaines séquelles. Cependant, ces événements remontent à très longtemps et le travailleur n’en a manifesté aucune conséquence pendant plus de 20 ans. Ceci rend plus plausible la relation entre les événements survenus de façon plus contemporaine et surtout en 2002 peu avant sa consultation. Le tribunal a d’ailleurs remarqué que le travailleur pouvait parler de ce sujet à l’audience de façon détachée et sereine. Il mentionne qu’il a fait la paix avec ces événements et qu’il a tourné la page après le divorce de ses parents.

[135]       La maladie de sa mère survenue en 1999 et la dépression de son frère survenue par après ont certainement également affecté le travailleur. Il le reconnaît d’ailleurs. La preuve ne montre cependant pas que ces événements l’ont empêché de fonctionner et qu’ils ont été déterminants sur la lésion du travailleur. La preuve démontre plutôt que, malgré l’intervention de facteurs personnels, les événements survenus dans le cadre du travail ont joué un rôle important sur la survenance de la dépression. Dans le cas où on peut qualifier une maladie de multifactorielle, elle pourra être qualifiée de lésion professionnelle lorsque la preuve permettra de conclure que le travail a contribué de façon significative et déterminante à l’apparition ou au développement de la lésion[29]. La responsabilité des facteurs professionnels n’a donc pas à être exclusive pour qu’on puisse parler de lésion professionnelle. Ainsi, la présence de facteurs personnels comme en l’espèce ne peut empêcher la reconnaissance d’une lésion professionnelle puisque les événements particuliers et objectifs survenus au travailleur dans le cadre de son travail ont contribué de façon significative et déterminante à sa dépression et à son développement.

[136]       Le procureur de la CSST mentionne qu’il existe une contradiction au dossier puisque dans sa réclamation de janvier 2003, le travailleur écrit que c’est depuis le printemps 2002 qu’il se sent continuellement fatigué, démotivé et irritable alors qu’à l’audience il affirme que c’est depuis 2000. Le tribunal ne croit pas qu’il existe vraiment une contradiction dans ces deux déclarations puisque le travailleur mentionne que, bien que les problèmes aient commencé à bas bruit en 2000, c’est en 2002 que le tout a augmenté avec le dépôt d’une plainte par le syndic de son ordre professionnel. Le travailleur se déclare donc continuellement fatigué, démotivé et irritable depuis le printemps 2002, ce qui ne signifie pas qu’il ne l’était pas en partie avant.

[137]       Avec le recul, le travailleur a également constaté certaines choses bien qu’elles se soient déroulées un certain temps auparavant. Il suffit de lire la note consignée au dossier médical en date du 17 février 2003 pour s’en rendre compte. La santé mentale du travailleur s’est détériorée en véritable decrescendo. Tout débute avant la quasi-noyade de 1998 qui ne laisse pas en apparence de traces. En 2000, la surcharge de travail fait que le travailleur se sent fatigué et moins fonctionnel et cette situation perdure en 2001. Puis en 2002, tout s’effondre avec la découverte d’un cadavre et surtout les procédures disciplinaires. Même si au travers de ces événements sont survenus certains événements à connotation plus personnelle, il n’en reste pas moins que le travail est responsable significativement de la condition du travailleur et qu’il a donc subi une lésion professionnelle. Même s’il n’a pas consulté en 2000, 2001 et 2002,

la preuve indique qu’il était déjà atteint de symptômes d’ordre psychique qui le rendaient moins fonctionnel et qui faisaient en sorte par exemple qu’il oublie de facturer pendant plusieurs mois 200 000 $ d’honoraires à Hydro-Québec ou qu’il n’ouvre pas son courrier.

[138]       En terminant, il ne faut pas oublier qu’une lésion psychique met habituellement en lumière une certaine fragilité d’ordre personnel sans laquelle la personne n’aurait peut-être pas réagi de la même manière à une situation particulière. Ceci ne suffit pas à entraîner le refus d’une réclamation à moins de démontrer que les problèmes personnels du travailleur sont la cause de la lésion psychologique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce vu que tous les critères prévus à l’article 2 de la Loi sont remplis et qu’il faut prendre la personne humaine avec ses faiblesses[30].

[139]       De toute façon, et même si le tribunal n’en était pas venu à la conclusion que le travail avait joué un rôle significatif, devant l’impossibilité de départager la partie de la pathologie découlant de la condition personnelle de celle découlant de la lésion professionnelle, l’admissibilité de la lésion du travailleur aurait dû être reconnue.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de R… C…, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la CSST le 9 juin 2003 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle le ou vers le 6 janvier 2003;

 

Et

DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues par la Loi.

 

 

 

 

_________________________________

 

Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Hugo Caissy

ÉTUDE JEAN-FRANÇOIS ROY, AVOCAT

Représentant de la partie requérante

 

 

Pierre-Michel Lajeunesse

PANNETON LESSARD

Représentant de la partie intervenante

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001.

[2]          L.R.Q. Chap I-10, r. 2.

[3]          L.R.Q. Chap. C-26.

[4]          Cégep de Chicoutimi c. Dallaire, C.L.P. 177600-02-0201, le 23 mars 2004,M. Juteau; Émond c. Auto Strasse,C.L.P. 171932-72-0111, le 6 mai 2002, S.Lemire; Ricard c. C.J. Montérégie, C.A.L.P. 35973-63-9201, le 10 décembre1993, M. Lamarre;B. Cliche et M. Gravel, Accidents du travail et maladies professionnelles : indemnisation et financement, 1997, Cowansville, Éditions Yvon Blais inc., 995 p.; Perron c. Industrie P.N., C.L.P. 112460-03B-9902, le 26 octobre 1999, M. Cusson.

[5]          Welch c. C.A.L.P. et Groupe pharmaceutique Bristol Myers Squibb, No : 200-09-000788-932,  21 janvier 1998, Cour d’appel, D. Zerbisias A. Brossard et A. Forget, J.C.A.; Savard et Subway, C.L.P. 184572-03B-0205, le 11 juillet 2003, G. Marquis; Darveau et Société de transport de la Rive-Sud de Montréal, [1993] C.A.L.P. 1397 ; Thibault et D.R.H.C.-Direction travail, C.L.P. 103590-04-9808, le 4 mai 1999, A. Vaillancourt; Saumure et Maison Le Ricochet, C.L.P. 139531-07-0005, le 22 janvier 2002, M. Langlois; St-Pierre et Borden (Division Catelli), [2004] C.L.P. 94 , révision pendante.

[6]          Beaulieu Canada et Laverdière, C.L.P. 112259-62B-9903, le 17 avril 2002, A. Vaillancourt; Morin et Casino du Lac-Leamy, C.L.P. 135377-07-0004, le 21 octobre 2002, L. Vallières, révision rejetée le 4 mars 2004, M. Zigby; Leclair et Pavillons Bois-Joly inc., [1991] C.A.L.P. 1250 .

[7]          Société canadienne des postes Santé-Sécurité et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, le 12 novembre 1999, F. Ranger; Marché Fortier ltée et Fournier, [2001] C.L.P. 693 .

[8]          [2003] C.L.P. 1294 .

[9]          Chicoine et Société de transport de la communauté urbaine de Montréal, C.A.L.P. 27647-61-9103, le 30 juin 1994, M. Zigby, révision rejetée J.M. Duranceau; Gallo et R. Faillace et associés ltée, C.L.P. 123427-72-9909, le 13 avril 2000, D. Taillon; General Motors du Canada ltée et Bélanger, [1987] C.A.L.P. 600 .

[10]         Dictionnaire Le Robert éd., Paris, 1993, p. 1704.

[11]         [1998] C.A.L.P. 470 (C.S.), appel rejeté Cour d’appel de Montréal 500-09-006276-984, le 1er octobre 2001.

[12]         Gagnon et Commission administrative des régimes de retraite et d’assurance, [1989] C.A.L.P. 769 ; Langevin et Ministère du loisir, chasse et pêche, [1993] C.A.L.P. 453 ; Gill et Ville de Boucherville, C.A.L.P. 62045-62-9408, le 1er décembre 1995, M. Lamarre, requête en révision judiciaire rejetée, Cour supérieure de Montréal, 500-05-013852-965, le 23 avril 1996, juge Crépeau.

[13]         Caféterias Monchâteau et Leclerc, [1998] C.L.P. 1289 ; Station touristique Mont-Tremblant et Cusson, C.L.P. 162176-64-0105, le 11 février 2002, R. Daniel; Ferland et Banque de Nouvelle-Écosse, C.A.L.P. 22277-05-9010, le 19 mai 1993, M. Lamarre; Ricard et CJ de la Montérégie, [1994] C.A.L.P. 227 .

[14]         [1996] C.A.L.P. 853 .

[15]         Chouanière et Camoplast inc., [1993] C.A.L.P. 1242 ; Roussel et Prévost Car inc. (Division Fabtech Nova), C.L.P. 103871-61-9808, le 18 janvier 1999, M. Denis.

[16]         C.A.L.P. 46953-63-9211 et 56980-63-9402, le 19 mars 1996, S. Di Pasquale.

[17]         Déjà citée.

[18]         C.A.L.P. 34300-63-9111,  le 2 novembre 1995, F. Dion-Drapeau.

[19]         Linch et Ministère Solliciteur général du Canada, [1987] C.A.L.P. 590 .

[20]         C.L.P. 108107-63-9812, le 13 décembre 1999, Y. Lemire.

[21]         C.L.P. 86790-63-9702, le 13 mai 1998, R. Brassard.

[22]         C.L.P. 210133-61-0306, le 29 janvier 2004, L. Nadeau.

[23]         [1989]  RDJ  547.

[24]         [1995] C.A.L.P. 301 .

[25]         Voir aussi Laplante et Foyer de Rimouski inc., C.L.P. 132908-01A-0002, le 25 mai 2000, G. Marquis.

[26]         Goldman et Emballages Stuart inc.,  C.A.L.P. 78681-60-9604, le 19 août 1997, T. Giroux.

[27]         Ferland et Banque de Nouvelle-Écosse, déjà citée note 13.

[28]         Société canadienne des postes c. C.L.P., [2002] C.L.P. 354 (C.A.); Produits chimiques Expro et Richer, [1995] C.A.L.P. 495 (C.A.).

[29]         Roy et Komatzu international inc., [2001] C.L.P. 244 ; Abitibi Consolidated inc. et Marinoff, C.L.P. 189092-32-0208, le 30 juillet 2004, M.-A. Jobidon.

[30]        Clermont et Emballages Consumers Inc., C.A.L.P. 62409-60-9409, le 25 juillet 1995, R. Brassard; St-Jean et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 65510-72-9412, le 12 décembre 1997, J.-M. Dubois, révision rejetée le 23 octobre 1998, J.G. Béliveau; Canadien Pacifique inc. et McManus, C.A.L.P. 78485-60-9604, le 18 décembre 1997, M. Cuddihy, révision rejetée le 23 juin 1998, A. Suicco.

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