Décision

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Gabarit EDJ

Paquin c. Meubl'en Vrac

2014 QCCQ 12432

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-32-012564-147

 

 

 

DATE :

18 novembre 2014

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

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VINCENT PAQUIN

Demandeur

c.

MEUBL'EN VRAC

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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[1]           Alléguant que le mobilier composé d'un canapé et d'un fauteuil berçant démontre des signes d'usure prématurée allant à l'encontre des critères de qualité et de durabilité énoncés avant la vente par les représentants de la défenderesse, le demandeur réclame 2 355 $ en dommages et intérêts.

Les faits

[2]           Au mois de mai 2007, le demandeur acquiert de la défenderesse un mobilier composé d'un canapé ainsi que d'un fauteuil berçant en cuir véritable pour la somme de 1 855,11 $.

[3]           Or, à l'automne 2012, le cuir recouvrant les meubles se dégrade de manière importante et prématurée, situation qui ne cesse de se détériorer depuis.

[4]           Le cuir couvrant les meubles souffre d'une usure prématurée qui provoque des déchirures et laisse entrevoir la bourrure.

[5]           Le demandeur se présente chez la défenderesse afin de l'informer de cette situation.

[6]           Il est alors avisé par les représentants de la défenderesse que la garantie applicable au produit est échue et que les problèmes découlent d'une usure normale du bien, soulignant que la présence de chats dans la résidence explique peut-être la problématique vécue.

[7]           Insatisfait, le demandeur, par la voie de ses procureurs, met la défenderesse en demeure de le compenser le 16 janvier 2014.

[8]           Le 29 janvier 2014, il loge contre la défenderesse un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances.

Analyse et décision

[9]           Les parties sont liées par un contrat de consommation au sens de l'article 2 de la Loi sur la protection du consommateur.

[10]        Les articles 37 et 38 de cette loi énoncent :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

[11]        La preuve prépondérante démontre que le demandeur et sa famille ont usé du bien de manière raisonnable et que la détérioration du cuir découle d'un défaut de produit ou de fabrication dont la défenderesse doit supporter la responsabilité.

[12]        En effet, il est anormal que des meubles recouverts de cuir véritable se retrouvent dans un état de détérioration avancée après une utilisation normale.

[13]        Le demandeur prétend que la durée de vie utile d'un tel bien est de dix ans.

[14]        Le représentant de la défenderesse indique plutôt qu'une durée de vie utile de sept ans est raisonnable.

[15]        Ayant pris connaissance de la jurisprudence en semblable matière et tenant compte des témoignages entendus, le Tribunal est d'avis que, eu égard aux circonstances de la présente affaire, la durée de vie utile des meubles acquis par le demandeur devrait s'établir à dix ans.

[16]        Tenant compte de l'utilisation normale faite par le demandeur depuis l'acquisition jusqu'à l'automne 2012, soit une période cinq ans, le Tribunal, usant de la discrétion judiciaire qui lui est dévolue, applique une dépréciation raisonnable de la valeur des biens et fixe la somme de l'indemnité à être versée au demandeur à 50 % du prix d'acquisition.

[17]        Quant à la réclamation pour les dommages supplémentaires découlant de la situation, le Tribunal ne peut y faire droit puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une preuve prépondérante.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[18]        ACCUEILLE partiellement la demande;

[19]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 927,55 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, et ce, à compter du 16 janvier 2014;

[20]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 106 $ à titre de frais judiciaires.

 

 

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ALAIN TRUDEL, J.C.Q.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date d’audience :

26 septembre 2014

 

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