Bolduc c. Jean Croteau (2011) inc. (Meubles Croteau) |
2016 QCCQ 2650 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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LOCALITÉ DE |
QUÉBEC |
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« Chambre civile » |
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N° : |
200-32-061878-145 |
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DATE : |
15 avril 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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MANON BOLDUC ET YVAN DUBÉ |
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[…] L’Ancienne-Lorette (Québec) […] |
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Demandeurs
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c.
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Jean Croteau (2011) inc. (faisant affaires sous le nom Meubles Croteau) 4250, 1e avenue Québec (Québec) G1H 2S5 et Ameublements Elran Ltée 2751, route Transcanadienne Pointe-Claire (Québec) H9R 1B4 |
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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[1] Les demandeurs, Manon Bolduc et Yvan Dubé, demandent l’annulation d’un contrat de vente conclu avec la défenderesse, Jean Croteau (2011) inc. (« Meubles Croteau »), portant sur des meubles d’une valeur de 4173,45 $ fabriqués par l’autre défenderesse, Ameublements Elran Ltée (« Elran »). Ils leur réclament également une somme de 1 500,00 $ « pour troubles, ennuis et inconvénients ».
CONTEXTE
[2] Le 3 novembre 2012, madame Bolduc et monsieur Dubé font l’achat d’un sofa inclinable (3 places) et d’une causeuse inclinable (2 places) de marque Elran, incluant un programme de protection Excelsior anti-tâches, pour une somme totale de 4 173,45 $ (P-3).
[3] Le 5 janvier 2013, Meubles Croteau livre ces meubles à leur domicile. Les clients ne sont pas satisfaits de l’état général des meubles. La causeuse présente un bris et les deux meubles ne semblent pas conformes aux modèles vus en magasin ni aux photos publicitaires.
[4] Selon les clients, certaines coutures sont mal alignées et de mauvais plis sont apparents et désagréables à voir; le rembourrage paraît insuffisant, ce qui crée un inconfort pour le dos; le dossier du siège gauche du sofa n’est pas à égalité avec les deux autres (P-4), et le mécanisme de déploiement des repose-pieds est bruyant.
[5] Le 29 janvier 2013, monsieur Pierre-Luc Doyon, dépêché par Meubles Croteau, se rend au domicile de madame Bolduc et monsieur Dubé. Tout en estimant l’état général des meubles satisfaisant, il s’engage à revenir pour corriger deux imperfections.
[6] Le 19 février 2013, monsieur Doyon procède au remplacement du revêtement de l’appuie-bras droit de la causeuse et appose de la teinture à deux endroits sur le sofa.
[7] Malgré cette intervention, Madame Bolduc et monsieur Dubé restent insatisfaits. Une visite est faite plus tard au magasin où ils échangent avec monsieur Claude Croteau, lequel les rassure sur la fiabilité des produits Elran. Ce faisant, il les invite à contacter monsieur Christian Vallières du service à la clientèle pour voir ce qui peut être fait.
[8] Le 12 mars 2013, il est convenu de retourner les meubles chez Elran afin que des réparations puissent être effectuées en usine.
[9] Dans l’intervalle, Meubles Croteau prêtent gratuitement aux clients deux causeuses non inclinables.
[10] Le 13 avril 2013, les meubles sont de retour au domicile des clients, lesquels disent avoir l’impression qu’aucune intervention n’a véritablement été faite sur leur mobilier de salon.
[11] Le 2 mai 2013, dans une lettre assortie de photos pour mieux illustrer leurs propos, les clients écrivent à Monsieur Claude Croteau et déplorent qu’Elran n’ait pas trouvé une solution acceptable aux nombreux problèmes identifiés (P-6).
[12] Faisant suite à cette lettre, monsieur Doyon fait une nouvelle visite au domicile des clients pour ajouter de la bourrure aux meubles de manière à en augmenter le confort. Au moyen d’un « pistolet à chaleur », il tente en outre d’atténuer les mauvais plis. « Ça semblait pas pire », dira madame Bolduc, mais le résultat ne fut que temporaire, selon elle.
[13] Le 8 avril 2014, madame Bolduc et monsieur Dubé rencontrent monsieur Denis Croteau au magasin et lui montrent des photos de leur mobilier. Monsieur Croteau les invite à contacter directement Elran.
[14] La préposée du manufacturier, madame Chantal Labonté, convient avec les clients qu’un rembourreur va se rendre à leur domicile pour constater l’état des meubles.
[15] Le 30 avril 2014, monsieur Mario Potvin, rembourreur, évalue que le revêtement des sièges et des repose-pieds est à refaire.
[16] Le 8 mai 2014, monsieur François Pagé de Meubles Croteau informe les clients qu’Elran autorise l’échange de leur mobilier de salon, sans frais.
[17] Lors de son témoignage, le directeur de Meubles Croteau, monsieur Denis Croteau, qui a une vaste expérience dans le domaine de la vente de meubles, dit être intervenu personnellement afin d’obtenir cette possibilité d’échange sans frais. Il précise qu’il est « très rare » qu’un manufacturier consente à un tel échange.
[18] Accompagnés du vendeur Jean-Pierre Dufour, madame Bolduc et monsieur Dubé cherchent en magasin un modèle de remplacement mais n’en trouvent pas un seul qui soit à la fois à leur goût et dans les limites de leur budget (P-8). L’arrivée en magasin de nouveaux modèles, à compter du 22 juin 2014, n’y change rien.
[19] Le 3 juillet 2014, madame Labonté d’Elran confirme par écrit à madame Bolduc que le manufacturier a bien « autorisé, le 5 mai 2014, un échange de votre sofa et causeuse » (P-7).
[20] Le 9 septembre 2014, madame Bolduc et monsieur Dubé mettent en demeure Meubles Croteau et Elran afin d’obtenir le remboursement complet des meubles (4 173,45 $) et une indemnité « à titre de dommages pour troubles, ennuis et inconvénients » (1 500,00 $) (P-9).
[21] Le 13 septembre 2014, en réponse à cette mise en demeure, le directeur de Meubles Croteau écrit ceci :
« […]
Vous comprendrez que selon l’autorisation reçue de Elran, nous ne pouvons rembourser votre achat mais procéder à un échange. Nous vous invitons donc à vous représenter en magasin afin de choisir un modèle qui vous convient de valeur égale. Cependant, si les meubles choisis ont une valeur supérieure, il est tout à fait normal que la différence vous soit facturée.
[…] »
[22] Le 30 septembre 2014, madame Bolduc et monsieur Dubé déposent leur demande en justice par laquelle ils demandent de condamner Meubles Croteau et Elran « conjointement et solidairement […] à payer la somme de 5 673,45 $ ».
[23] Dans la contestation de Meubles Croteau, produite le 14 octobre 2014, on peut lire ceci :
« Meubles Croteau et Elran ont autorisé un échange pour un mobilier neuf de la même valeur et ce sans aucun frais mais la cliente désire un mobilier plus dispendieux et refuse de payer la différence. »
[24] De son côté, Elran conteste également la demande, alléguant avoir « autorisé au consommateur […] un échange du mobilier » et avoir crédité ce mobilier à Meubles Croteau.
ANALYSE ET DÉCISION
A) La garantie légale et la présomption de responsabilité
[25] Le contrat de vente conclu entre les parties est assujetti à la Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »).[1]
[26] Cette loi, par sa nature « protectrice », commande une interprétation généreuse en phase avec une « conception large et libérale […] nécessaire à la pleine réalisation des objectifs du législateur en la matière »[2], lequel cherche à « protéger le consommateur le plus adéquatement possible ».[3]
[27] Les articles 37 et 38 L.p.c. imposent au commerçant de garantir la qualité des produits qu’il met en vente, tant en ce qui a trait à leur usage qu’à leur durabilité :
37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.
38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.
[28] La notion d’« usage » dont il est ici question doit s’entendre largement de manière à viser non seulement l’aspect fonctionnel du bien acquis mais aussi son aspect esthétique.[4]
[29] Certes, l’usage principal auquel est normalement destiné un sofa ou une causeuse est de permettre à son usager de s’y asseoir - et parfois de s’y étendre - afin de se détendre, de discuter ou de s’adonner au loisir de son choix (lire, regarder la télévision, écouter de la musique, etc.). Il n’en demeure pas moins que ce type de mobilier sert aussi à des fins décoratives, de façon à enjoliver l’intérieur de son foyer.
[30] Au cours de son témoignage, monsieur Dubé a insisté sur le fait qu’une décoratrice les avait conseillés et que l’achat des meubles s’inscrivait dans un projet de décoration domiciliaire dans lequel lui et madame Bolduc s’étaient beaucoup investis.
[31] La preuve révèle que leur insatisfaction à l’égard du mobilier de salon concerne à la fois son aspect fonctionnel et son aspect esthétique. D’une part, ils n’y trouvent pas le confort souhaité du fait qu’il manque, selon eux, « de rembourrage sur quatre dossiers sur cinq » :
« […] ces défauts nous rendent très inconfortables après quelques instants assis, car notre dos n’étant pas supporté convenablement, il s’enfonce vers l’arrière et notre tête se rabat vers l’avant. » (P-6)
[32] Le bruit émis au moment d’actionner le levier d’un des repose-pieds constitue un autre irritant.
[33] D’autre part, le mauvais alignement des coutures et de « gros mauvais plis » en altèrent l’apparence, par comparaison avec ceux vus en magasin.
[34] Ces anomalies ont été portées à la connaissance de Meubles Croteau très rapidement après la livraison des meubles.
[35] Si le marchand a déployé, au fil des mois, des efforts importants pour tenter de donner satisfaction aux clients - madame Bolduc a d’ailleurs mentionné avoir reçu huit visites à domicile au sujet de son mobilier de salon - force est d’admettre que les nombreuses interventions qu’il a faites en ce sens n’ont pas donné les résultats escomptés.
[36] Par ailleurs, rien ne nous indique que madame Bolduc, monsieur Dubé ou leurs enfants ont fait une mauvaise utilisation ou un usage anormal ou abusif des meubles.
[37] Ceci dit, il suffisait que les clients établissent que l’usage du bien a mené à un « résultat insuffisant ou absent ».[5]
[38] Ainsi, à la lumière de la preuve, le Tribunal estime que le mobilier de salon n’a pu servir pleinement à l’usage auquel les clients le destinaient depuis qu’ils en ont fait l’acquisition. Eu égard au prix payé pour le sofa et la causeuse et aux conditions de leur utilisation, les clients n’ont pas bénéficié d’un usage normal, pendant une durée raisonnable, de leur mobilier de salon.
[39] Dans ces conditions, aux termes du troisième alinéa de l’article 53 L.p.c., ni Meubles Croteau ni Elran « ne peuvent alléguer le fait qu'ils ignoraient ce vice ou ce défaut » :
L’article 37 L.p.c. confère au consommateur la garantie d’usage, c'est-à-dire que l'usage du bien doit répondre à ses attentes légitimes. Ainsi, dès que le bien ne permet pas l’usage auquel le consommateur peut raisonnablement s’attendre, il y a alors présomption que le défaut est antérieur à la vente, ce qui laisse également présumer, en application du troisième alinéa de l'article 53 L.p.c., de la connaissance par le vendeur de son existence.[6]
[40] Toute généreuse qu’elle soit, la proposition de Meubles Croteau et d’Elran d’échanger, sans frais, le mobilier affecté pour un mobilier neuf, de même valeur, ne saurait renverser la présomption qui pèse contre eux et qui bénéficie donc à Madame Bolduc et monsieur Dubé.
B) La réparation contractuelle
[41] L’article 272 L.p.c. prévoit le recours civil qui peut être exercé afin de sanctionner les manquements à la loi commis par un commerçant ou un fabricant :
272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi […], le consommateur […] peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat,
sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.
[42] En vertu de cette disposition, « [l]e choix de la mesure de réparation appartient au consommateur, mais le tribunal conserve la discrétion de lui en accorder une autre plus appropriée aux circonstances ».[7]
[43] En l’espèce, Madame Bolduc et monsieur Dubé demandent la nullité du contrat, d’une part, et des dommages-intérêts, d’autre part.
[44] Le Tribunal considère que l’annulation du contrat n’est pas la réparation appropriée dans les circonstances.
[45] Certes, madame Bolduc et monsieur Dubé ont fait preuve de diligence et n’ont pas tardé à signifier à Meubles Croteau les défauts affectant la marchandise reçue.
[46] Toutefois, si l’on fait abstraction de la période de cinq semaines où le sofa et la causeuse ont été retournés à l’usine d’Elran pour réparation, ils sont en possession de ces meubles depuis le 5 janvier 2013.
[47] Si la jouissance de ces biens ne leur a pas donné pleine satisfaction, ils en ont néanmoins eu l’usage pendant plus de trois ans et n’en ont pas cessé l’utilisation.
[48] Ainsi, il n’apparaît plus possible de remettre les parties dans l’état originaire où elles se trouvaient avant qu’elles ne soient liées par contrat. De fait, il est matériellement impossible, pour les clients, de restituer au marchand les biens dans l’état où ils les ont reçus[8], vu la dépréciation résultant de son usage triennal.[9]
[49] Dans ces conditions, le Tribunal juge que la réparation juste consiste plutôt à réduire leur obligation et fixe, eu égard à toutes les circonstances, l’indemnité payable au tiers de la valeur totale des meubles[10], soit une somme de 1 391.15 $.
[50] Quant à la réclamation de dommages-intérêts pour troubles, ennuis et inconvénients, madame Bolduc a expliqué que les problèmes éprouvés avec les meubles ont nécessité huit visites (livreurs, représentants, techniciens) à son domicile. Lors de la livraison initiale, un cadre a été abîmé. Insistant sur le fait qu’elle fait attention à ses choses, elle dit qu’elle prenait la peine de recouvrir les planchers afin de les préserver des bris susceptibles d’être causés lors du déplacement des meubles.
[51] Pour sa part, monsieur Dubé devait chaque fois enlever une porte pour faciliter le passage des meubles. Il a aussi expliqué que sa conjointe a vécu beaucoup de stress, le mobilier de salon étant devenu une véritable « source de casse-tête », ce que confirme madame Bolduc, qui dit avoir éprouvé des « vertiges ».
[52] S’ajoutent à cela de nombreuses démarches auprès des représentants de Meubles Croteau ou du fabricant, des visites en magasin et l’envoi de lettres accompagnées de photos pour mieux illustrer les défauts observés.[11]
[53] En matière contractuelle, « les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inéxécution ».[12] La preuve ne permet pas d’établir que les ennuis de santé éprouvés par madame Bolduc sont directement attribuables à une faute commise par Meubles Croteau ou Elran.
[54] Ceci dit, la vente d’un mobilier de salon affecté de défauts a entraîné, pour madame Bolduc et monsieur Dubé, des troubles et inconvénients qui, de l’avis du Tribunal, excèdent ici « ceux que l’on rencontre à l’occasion de tout litige en matière civile ».[13] C’est pourquoi le Tribunal attribue à ce titre, par appréciation souveraine, une somme de 500,00 $.
[55] Enfin, les frais de 23,45 $ pour l’envoi de la mise en demeure (P-9) sont également accordés.
[56] Ainsi, madame Bolduc et monsieur Dubé ont droit à une somme totale de 1914,60 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en partie la demande;
CONDAMNE solidairement les défenderesses, Jean Croteau (2011) inc. et Ameublements Elran Ltée, à payer aux demandeurs, Manon Bolduc et Yvan Dubé, la somme de 1914,60 $ avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 13 septembre 2014.
CONDAMNE solidairement les défenderesses, Jean Croteau (2011) inc. et Ameublements Elran Ltée, à payer aux demandeurs, Manon Bolduc et Yvan Dubé, les frais de justice de 169,00 $.
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__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
21 décembre 2015 |
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[1] RLRQ, c. P-40.1, art. 2
[2] Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 R.C.S. 265, par. 103 (j. LeBel et Cromwell)
[3] Id., par. 99
[4] Larochelle c. Meubles Branchaud, 2007 QCCQ 7810, par. 18 et 19 (j. Lemoine). D’ailleurs, la version anglaise de l’article 37 L.p.c. réfère non seulement au « bien », en lui-même, mais aussi à sa finalité (« …the purposes… »).
[5] Fortin c. Mazda Canada inc., 2016 QCCA 31, J.E. 2016-203 (C.A.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême, 2016-03-14 (C.S. Can.) 36898), par. 62 (j. Gagnon)
[6] Id., par. 63
[7] Richard c. Time Inc., précité, note 2, par. 113
[8] Art. 1422 C.c.Q.
[9] Vallières-Cusson c. Meubles Croteau inc., 2009 QCCQ 3176, par. 23 et 24 (j. Brochet); Dufresne c. 9005-2895 Québec inc. (Potvin Tremblay Meubles), 2010 QCCQ 6190, par. 20 à 23 (j. Roy)
[10] Dufresne c. 9005-2895 Québec inc. (Potvin Tremblay Meubles), id., par. 25
[11] Bergeron c. Mariette Clermont inc., 2014 QCCQ 3843, par. 25 (j. Nolet)
[12] Art.
[13] Bérubé c. Surplus RD inc., 2015 QCCQ 3743, par. 27 (j. Morrissette)
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.