Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Croteau et Commission de la santé et de la sécurité du travail

2015 QCCLP 1682

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

24 mars 2015

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

551491-03B-1409

 

Dossier CSST :

132606963

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administrative

 

Membres :

Claude Jacques, associations d’employeurs

 

Pierre Lessard, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

François Croteau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Malette, syndics et gestionnaire

 

Parties intervenantes

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 9 septembre 2014, monsieur François Croteau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 4 septembre 2014 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle initialement rendue le 23 juin 2014, déclare que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement constitue un emploi convenable pour le travailleur et qu’il est capable de l’exercer à compter du 20 juin 2014, déclare que cet emploi pourrait lui procurer un revenu annuel estimé à 25 027,20 $, déclare que l’indemnité de remplacement du revenu qui est versée au travailleur sera réduite lorsqu’il occupera cet emploi ou, au plus tard, le 20 juin 2015, déclare que l’indemnité de remplacement du revenu réduite sera celle indiquée en annexe de la décision, déclare que cette indemnité réduite sera révisée dans deux ans, soit le 20 juin 2016, et déclare que le travailleur devra aviser la CSST s’il occupe un emploi, même à raison de quelques heures par semaine, afin qu’elle puisse tenir compte du revenu d’emploi pour ajuster l’indemnité.

[3]           Le travailleur est présent et représenté à l’audience tenue devant de la Commission des lésions professionnelles siégeant à Lévis, le 10 mars 2015. L’employeur, ayant cessé ses activités, est absent à l’audience. Pour sa part, la CSST est représentée par procureur. La cause est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de retourner son dossier à la CSST afin qu’elle puisse reprendre le processus de réadaptation professionnelle.

LES FAITS

[5]           De l’ensemble de la preuve offerte tant documentaire que testimoniale, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents à l’issue du litige.

[6]           Le travailleur occupe un emploi de menuisier-charpentier au moment où il est victime d’un accident du travail le 20 novembre 2007. Il se blesse après avoir fait une chute d’environ dix pieds. Il décrit ainsi les circonstances entourant la survenance de cet accident du travail au formulaire de réclamation qu’il produit à la CSST le 27 novembre 2007 :

Descente d’une échelle En débarquant d’un toit de maison sur une échelle-escabeau celle - ci a cédee et j’ai chuté d’une dixaine de pied sur le dos [sic]

 

 

[7]           À la suite de cette blessure, il subit de multiples lésions et les diagnostics suivants sont reconnus par la CSST à titre de lésion professionnelle : « contusions multiples à la main droite, au poignet gauche et à la région dorsolombaire et entorse cervico-dorsale ». Cette lésion professionnelle est consolidée le 9 octobre 2008 par le médecin qui a charge, comme il appert du rapport final qu’il rédige, où il inscrit que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitation fonctionnelle.

[8]           Le travailleur a tenté un retour au travail, mais sans succès. Le 8 décembre 2008, il consulte de nouveau son médecin traitant. Ce dernier pose alors le diagnostic d’entorse cervico-dorso-lombaire et parle de récidive, rechute ou aggravation. Il prescrit un arrêt de travail, de même que des anti-inflammatoires. Le travailleur produit donc une réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation qui est refusée par la CSST. Ce refus est confirmé à la suite d’une révision administrative. Cependant, le 16 septembre 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] où elle reconnaît l’existence d’une récidive, rechute ou aggravation le 8 décembre 2008. Cette lésion est consolidée le 18 mai 2010 et le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 4,40 %, de même que des limitations fonctionnelles, ainsi établies par le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, le 9 mars 2011 :

[…]

 

4.     Existence ou pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur

 

Séquelles actuelles

 

Code        Description                                                                                    DAP%

203513      Entorse cervicale avec séquelles fonctionnelles objectivées                 2 %

204004      Entorse dorso-lombaire avec séquelles fonctionnelles objectivées        2 %

 

Séquelle antérieure : ne s’applique pas.

 

Bilatéralité : ne s’applique pas.

 

5.     Existence ou évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur

 

Rachis cervical

 

Monsieur Croteau doit devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

§  soulever, porter, pousser et tirer des charges supérieures de plus de 25 kilogrammes;

§  travailler en position accroupie;

§  ramper ou grimper;

§  effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;

§  subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. (exemple : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

Rachis dorso-lombaire

 

Monsieur Croteau doit devrait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquent de :

§  soulever, porter, pousser et tirer des charges supérieures de plus de 15 à 25 kilogrammes;

§  travailler en position accroupie;

§  ramper ou grimper;

§  effectuer des mouvements avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension et de torsion de la colonne lombaire;

§  subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale. (exemple : provoquées par du matériel roulant sans suspension).

 

 

[9]           Étant donné les séquelles permanentes que conserve le travailleur, il bénéficie du processus de réadaptation professionnelle. Au terme de celui-ci, la CSST détermine l’emploi convenable de livreur de petits colis et est d’avis que le travailleur est capable de l’exercer à compter du 25 mai 2011. Bien que dans le cadre de son témoignage à l’audience, le travailleur prétend qu’il n’était pas capable d’effectuer le travail de livreur de petits colis, notamment en raison de son analphabétisme, il admet ne pas avoir contesté cette décision en temps utile.

[10]        Le travailleur se trouve un emploi de journalier amarreur au Service maritime Coulombe ltée et occupe cet emploi jusqu’au 23 mai 2012, date où il produit une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation. Il consulte alors son médecin, le docteur Vincent, qui pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire et indique qu’il s’agit d’une récidive, rechute ou aggravation de l’événement initial du 20 novembre 2007. La CSST accepte cette réclamation. Le travailleur fait l’objet d’un suivi médical régulier relativement à cette lésion. Le 29 juillet 2013, le docteur Henri-Louis Bouchard, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale, évalue le travailleur. Il doit se prononcer à l’égard de la date de consolidation, de l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et de limitations fonctionnelles. Il consolide la lésion le 19 février 2013 et est d’opinion que le travailleur ne conserve pas de limitation fonctionnelle additionnelle à celles déjà émises par le docteur Morin, le 9 mars 2011.

[11]        En s’appuyant sur les conclusions de l’avis émis par le docteur Bouchard, la CSST rend une décision de capacité à exercer l’emploi de journalier amarreur à compter du 18 octobre 2013.

[12]        Cependant, le 24 avril 2014, la Commission des lésions professionnelles rend une décision[3] reconnaissant que le travailleur conserve des limitations fonctionnelles additionnelles à celles émises par le docteur Morin, en mars 2011. Il appert de cette décision que le tribunal retient les limitations fonctionnelles additionnelles émises par le docteur Jean-François Roy, le 8 janvier 2014, et qui sont ainsi décrites :

[…]

 

Éviter les activités qui impliquent de :

­       soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges de plus de 20 livres;

­       effectuer des mouvements répétitifs ou fréquents de flexion, d'extension ou de torsion de la colonne lombaire;

­       travailler en position penchée ou accroupie;

­       ramper ou grimper;

­       monter fréquemment plusieurs escaliers;

­       marcher en terrain accidenté ou glissant;

­       subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale;

­       garder la même posture (debout, assis) plus de 30 minutes.

[13]        À la suite de cette décision, la CSST en rend une nouvelle décision relative à la capacité du travailleur. Elle déclare qu’il est incapable de refaire son emploi prélésionnel de journalier amarreur et reprend le processus de réadaptation professionnelle.

[14]        Il appert des notes évolutives de la CSST qu’une première rencontre a lieu entre le travailleur et monsieur Steven Pépin, conseiller en réadaptation à la CSST, le 5 juin 2014. Le tribunal retient de ces notes que le travailleur informe alors monsieur Pépin que le docteur Roy l’a revu, lui a prescrit un TACO et a confirmé qu’il l’opérerait à la région lombaire, en vue d’améliorer sa condition et de permettre d’enrayer les douleurs sciatiques.

[15]        Lors de cette rencontre, le travailleur indique que son sommeil est fortement perturbé par la douleur, ce qui le force à faire une sieste le jour. Il décrit un mode de vie inactif et de la difficulté à conduire son véhicule automobile. Il songe d’ailleurs à changer celui-ci pour un véhicule muni d’une transmission automatique. Il mentionne que dès qu’il effectue une extension dans une amplitude extrême de la colonne, il ressent des maux de tête. Il se dit également fragile sur le plan psychologique. Il est cependant encouragé par sa dernière consultation auprès de l’orthopédiste qui a laissé entrevoir qu’il existait une solution possible pour améliorer sa condition physique.

[16]        Puis, le conseiller en réadaptation et le travailleur discutent de sa capacité de travail. Ce dernier lui mentionne qu’il lui apparaît impossible de reprendre son emploi de journalier amarreur, en raison notamment du poids du matériel manipulé qui est élevé. Le conseiller en réadaptation partage cette impression à l’égard de l’emploi prélésionnel. Il aborde ensuite les possibles emplois convenables. À ce sujet, monsieur Pépin considère que celui de livreur de petits colis déterminé à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 8 décembre 2008 risque d’outrepasser les nouvelles limitations fonctionnelles. Il préfère donc en identifier un autre plus sécuritaire. Le travailleur n’a aucune suggestion à faire, ne se sentant pas capable de travailler actuellement. Il aborde alors les symptômes douloureux qu’il ressent et parle également de ses difficultés de lecture et d’écriture. Il espère que la CSST puisse lui payer une formation en français, ce à quoi rétorque monsieur Pépin comme suit :

[…] Expliquons au T que la CSST n’a pas le mandat de refaire la scolarité d’un travailleur. Il était déjà sur le marché du travail, malgré ses difficultés. Nous en tiendrons compte et chercherons une solution adaptée. Mentionnons au T que nous identifierons un EC sédentaire qui ne lui demande pas d’habilités particulières en lecture ni en écriture. Il s’agira d’un emploi dont les tâches seront simples et ne dépasseront pas les exigences de la vie courante. […]

 

[notre soulignement]

 

 

[17]        Une deuxième rencontre a lieu entre monsieur Pépin et le travailleur, le 19 juin 2014. À son arrivée, le travailleur demande que la rencontre soit la plus brève possible, en raison des douleurs importantes qu’il ressent au dos. Il indique avoir même hésité avant de se présenter à la rencontre en raison de celles-ci.

[18]        Il appert des notes évolutives que monsieur Pépin présente alors au travailleur les monographies des emplois suivants : patrouilleur de parc de stationnement, agent de surveillance de stationnement, assembleur de petits articles et préposé à la billetterie. Il n’est cependant pas précisé si monsieur Pépin a lu les monographies ou les a simplement remises au travailleur. Ce dernier indique qu’il préfère ne pas travailler dans une entreprise adaptée se sentant mal à l’aise à la vue de personnes handicapées. Il voudrait refaire un métier, espérant récupérer suffisamment pour pouvoir retourner dans l’industrie de la construction. Il mise sur la chirurgie qu’effectuera le docteur Roy, pour y parvenir. Monsieur Pépin émet des réserves importantes à l’égard de ce projet en raison des limitations fonctionnelles permanentes que le travailleur a déjà. Le travailleur exprime qu’il aimerait que la CSST puisse lui payer une formation pour occuper un autre métier, mais n’en identifie pas précisément. Il affirme qu’il ne fera aucun retour au travail tant que sa condition médicale ne se sera pas améliorée, puisqu’il ne voit aucune solution pour son retour au travail à l’heure actuelle. Il dit qu’il n’effectuera aucune recherche d’emploi, peu importe l’emploi qui sera identifié.

[19]        Monsieur Pépin explique au travailleur que le dossier est rendu à un stade où il est nécessaire de se prononcer sur sa capacité. Il lui mentionne la possibilité de faire une nouvelle réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation, si sa condition lombaire s’est aggravée. Se considérant dans une impasse, le conseiller en réadaptation détermine l’emploi convenable de patrouilleur de parc de stationnement puisqu’il s’agit du seul emploi pour lequel le travailleur témoigne d’un certain intérêt mentionnant qu’il aimerait bien l’occuper lorsqu’il sera « soigné ».

[20]        Après avoir vérifié avec le dernier employeur chez qui le travailleur a œuvré au moment où il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 23 mai 2012, lequel a confirmé qu’il n’avait pas d’emploi convenable à offrir au travailleur, la CSST a rendu une décision le 23 juin 2014 déterminant l’emploi convenable de patrouilleur de parc de stationnement. Pour ce faire, le conseiller en réadaptation a complété la grille d’emploi convenable en considérant chacun des critères devant être analysés.

[21]        Relativement au fait que cet emploi doit utiliser la capacité résiduelle du travailleur, après avoir considéré les limitations fonctionnelles émises le 24 avril 2014 dans la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles et la description de l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement provenant du système REPÈRES, monsieur Pépin conclut que :

[…]

 

Considérant que l’emploi est de catégorie sédentaire, qu’il ne comporte pas de grande sollicitation manuelle, qu’il n’exige pas de faire des efforts ni d’intervenir physiquement auprès d’individus et qu’il offre la latitude nécessaire pour varier ses postures à sa guise;

 

·         L’emploi visé respecte sans l’ombre d’un doute les LF du T et lui permet, en contrepartie, d’utiliser sa capacité résiduelle.

 

[…]

 

 

[22]        Quant à l’utilisation des qualifications professionnelles, il retient ce qui suit :

1.     Un emploi qui permet au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles :

 

L’emploi visé n’exige aucun préalable scolaire. Les employeurs offrent généralement une formation lors de l’embauche.

 

Le T est détenteur d’un permis de conduire.

 

Le T a déjà travaillé au dépanneur qui appartenait à sa conjointe. Il considère avoir de l’aisance à communiquer avec les gens.

 

Le T admissible à une subvention de la CSST pour favoriser son embauche.

 

·         L’emploi visé est accessible au T et lui permet d’utiliser ses qualifications professionnelles.

 

 

[23]        En ce qui concerne la possibilité raisonnable d’embauche, monsieur Pépin conclut qu’elle existe pour les motifs suivants :

3.     Un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche :

 

L’emploi visé offre des perspectives d’embauche acceptables pour l’ensemble du Québec, dont la région de Chaudière-Appalaches dans laquelle habite le T, selon les données fournies par Emploi-Québec.

 

Emploi-Avenir Québec de Service Canada qualifie également les perspectives d’acceptables.

·         L’emploi visé présente assurément une possibilité raisonnable d’embauche.

 

 

[24]        Finalement, il considère que cet emploi ne présente pas de danger pour la santé et la sécurité du travailleur :

4.     Un emploi qui ne présente pas de danger pour la santé ou la sécurité du travailleur :

 

L’emploi visé respecte entièrement les LE du T. Il ne présente aucun danger évident pour la santé ou la sécurité du T compte tenu de sa lésion. Rappelons qu’un patrouilleur de stationnement n’a pas à intervenir physiquement auprès d’individus. Son rôle en est un de surveillance. Un patrouilleur de stationnement doit aviser les autorités compétentes lorsqu’il détecte une situation extraordinaire représentant une menace pour lui-même, pour autrui ou pour des véhicules.

·         L’emploi visé ne présente pas de danger pour le T.

 

[25]        De même, il considère qu’il s’agit d’un emploi approprié au sens de la loi pour les raisons suivantes :

Un emploi approprié :

 

Sur le curriculum vitae du T, on peut lire : « Je suis reconnu pour ma polyvalence, mon esprit d’équipe et ma débrouillardise. Je possède un grand sens des responsabilités, suis soucieux du travail bien fait et possède une aisance à communiquer avec les gens. »

 

Le T n’a pas souhaité collaborer à l’identification d’un EC, ne se considérant pas en état de travailler. Nous lui avons soumis quelques suggestions d’emplois et il a avoué que l’emploi de patrouilleur de stationnement pourrait l’intéresser lorsqu’il se sentira prêt à travailler.

 

L’emploi est approprié en ce sens qu’il respecte la capacité résiduelle du T, sa capacité de gains et l’ensemble des critères permettant de le qualifier de convenable.

 

·         L’emploi visé est certes approprié au T.

 

[26]        Comme il a été mentionné précédemment, pour déterminer l’emploi convenable, monsieur Pépin a considéré le descriptif de l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement provenant du système REPÈRES dont il apparaît essentiel de reproduire certains passages :

Patrouilleur, patrouilleuse de parcs de stationnement

 

Personne qui surveille les parcs de stationnement en les parcourant à l’aide d’un véhicule de patrouille en vue d’assurer la sécurité des voitures et des espaces de stationnement

 

Tâches

 

·         Parcourt les allées des aires de stationnement en voiture ou à pied afin de contrôler la validité des permis des usagers.

·         Émet un avis de réclamation aux utilisateurs n’ayant pas de titre de stationnement valide et le dépose sur le pare-brise de leur véhicule.

·         Fait remorquer tout véhicule stationné illégalement selon les politiques de l’entreprise.

·         Effectue la surveillance générale du parc de stationnement (ex. : les allées et venues des personnes, la circulation des véhicules, etc.).

·         Avise les autorités compétentes lors de toute situation représentant une menace à la sécurité des personnes ou des véhicules.

·         Répond à la clientèle, perçoit les paiements et balance la caisse.

·         Peut intervenir lors d’incidents mineurs afin de maintenir l’ordre.

·         Peut réalimenter les distributrices à monnaie et les horodateurs.

·         Peut veiller à l’entretien des horodateurs (ex. : déneigement, nettoyage, etc.) et effectuer des réparations mineures.

 

[…]

 

Matériel utilisé

 

Automobile, carnet de billets, avis de réclamation, DAP (appareil pour constat d’infractions informatisés), horodateur, bornes, poinçon, caisse enregistreuse, reçus, panneaux d’information, équipement de télécommunication, GPS, outillage pour effectuer des réparations mineures et l’entretien des horodateurs (pelle pour déneiger, produits de nettoyage, etc.).

 

[…]

 

Caractéristiques personnelles

 

Champs d’intérêt

 

·         Aimer travailler physiquement ou manipuler des instruments.

·         Aimer accomplir des tâches répétitives, selon les normes établies.

·         Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider.

 

Inventaires spécialisés

Intérêts ICIP

 

·         Aimer manipuler ou utiliser des objets inanimés.

·         Aimer accomplir des tâches répétitives, selon les normes établies.

·         Aimer travailler en contact avec des personnes ou les aider.

 

Intérêts ICIT

 

1er rang Aimer travailler selon les procédures établies, sous la supervision des autres.

2e rang Aimer travailler avec les gens, prendre soin des autres ou les aider.

3e rang Aimer planifier, diriger, décider, coordonner.

 

[…]

 

Qualités personnelles exigées

 

·         Autonomie

·         Courtoisie

·         Diplomatie

·         Dynamisme

·         Entregent

·         Esprit d’équipe

·         Sens de l’observation

·         Sens de l’organisation

·         Sens des responsabilités

 

Aptitudes BGTA

 

Description                                                                                            Cote

 

G   Habilité à comprendre, à apprendre et à raisonner rapidement.               Faible

V    Habilité à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer.             Moyen

N    Habilité à faire des calculs rapidement et avec exactitude.                     Faible

S   Habileté à imaginer et visualiser des formes géométriques et des

      objets dans l’espace.                                                                         Faible

P   Habileté à remarquer les différences entre les formes, les

      volumes et les détails.                                                                        Faible

Q   Habileté à remarquer les détails dans les chiffres et les mots.               Faible

K   Habileté à coordonner la vue et le mouvement des mains

      et des doigts rapidement avec précision.                                              Faible

F    Habileté à mouvoir les doigts rapidement et avec précision.                   Faible

M   Habileté à mouvoir les mains habilement et avec facilité.                       Faible

 

 

Capacités physiques

 

Vision :                                     Avoir un champ visuel global

Perception sensorielle :           Être capable de distinguer les sons

                                                Être capable de communiquer verbalement

Position corporelle :                Être capable de travailler principalement debout ou en marche

Coordination des membres :    Être capable de coordonner les mouvements de ses membres supérieurs et inférieurs

Force physique :                      Être capable de soulever un poids jusqu’à environ 5 kg

 

 

 

Formation / qualification

 

Voies de formation - Hors du réseau scolaire


Genre de formation          Formation préalable

Formation en cours d’emploi

 

Commentaires

 

·         Posséder un permis de conduire valide de classe 5 ainsi qu’un bon dossier de conduite.

·         Ne pas avoir d’antécédents judiciaires.

 

 

[…]

 

Perspectives d’emploi

 

Perspectives professionnelles d’Emploi-Québec (2012-2016)

Diagnostic pour l’ensemble du Québec : Acceptables

 

Perspectives d’emploi - Avenir Québec de Service Canada (2012-2016)

Indicateur pour l’ensemble du Québec : Acceptables

 

[…]

 

Professions apparentées

 

Principales professions apparentées

 

Titre                                                                                           Code CNP-R

Agent, agente de sécurité                                                             6651-003

Agent, agente de surveillance du stationnement                             6463-003

Préposé, préposée au terrain de stationnement                              6683-003

Voiturier, voiturière                                                                       6683-004

 

[…]

 

 

[27]        L’emploi convenable de patrouilleur de parc de stationnement est confirmé à la suite d’une révision administrative le 4 septembre 2014 et le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[28]        Le travailleur a témoigné à l’audience et le tribunal retient les éléments suivants de son témoignage.

[29]        Il a 51 ans et est analphabète. Plus spécifiquement, il indique ne pas être en mesure de lire ou d’écrire. Il mentionne avoir réussi la première année du primaire, échoué les deuxième, troisième et quatrième années. Puis, il a été au secondaire dans une école de métiers où il n’a persisté que deux ou trois mois. Il est entré sur le marché du travail alors qu’il avait 14 ans et demi.

[30]        Le travailleur mentionne que lors de l’analyse de sa capacité de travail à la suite de la récidive, rechute ou aggravation du 8 décembre 2008, la conseillère en réadaptation en charge de son dossier avait autorisé des cours privés de français à domicile ayant comme objectif son alphabétisation. Le tribunal dispose d’ailleurs d’un rapport de formation en alphabétisation rédigé par monsieur Richard Saracchi, formateur, et approuvé par madame Marie-Josée Perreault, présidente de l’entreprise Formation académique 2000 inc., qui a dispensé les cours prévus au travailleur pendant une période d’environ six mois pour 100 heures de formation. Il appert de ce rapport que le travailleur souffre d’un problème sévère de la lecture qui pointe vers la dyslexie. Le formateur conclut son rapport comme suit :

[…]

 

En fin de formation, nous constatons que Monsieur Croteau a fait de grands progrès en lecture. Il est maintenant capable de lire des mots entiers et plusieurs phrases simples, chose qu’il ne pouvait simplement pas faire en juin dernier. Il produit moins d’erreurs et commence à développer l’habilité mnémonique nécessaire pour lire et comprendre une phrase complète. Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas autonome en lecture. Il doit encore être supervisé directement, car il n’est pas capable d’auto-corriger les erreurs qu’il produit. Nous devions encore pointer les mots qu’il lisait de manière à lui permettre de suivre le texte et afin de lui indiquer délicatement les mots lus avec inexactitude. Il reste beaucoup de travail à faire avant qu’il puisse lire seul, d’autant plus qu’il lutte contre ce que nous supposons être un trouble handicapant de lecture. Nous avons commencé à le faire écrire, mais comme ses habilités en lecture sont insuffisantes, nous ne pouvons pas encore introduire la grammaire.

 

[…]

 

[nos soulignements]

 

 

[31]        Le travailleur mentionne être très gêné et mal à l’aise par ce handicap que constitue l’analphabétisme. Depuis son entrée sur le marché du travail, il a développé des moyens de contourner ce handicap, ce qui était beaucoup plus facile dans le domaine de la construction où il évoluait puisque les emplois qu’il devait occuper n’exigeaient pas de carte de compétence particulière, de lecture de plan ou devis, de rédaction de rapport ou autre document écrit. De même, le travailleur témoigne qu’au moment où il œuvrait pour Constructions Vianney Turgeon inc., il se présentait la veille d’une assignation sur un chantier de construction en compagnie de son épouse qui le conduisait sur place pour qu’il puisse mémoriser le trajet, car le travailleur n’est pas en mesure, lorsqu’il conduit, de lire les panneaux de signalisation.

[32]        Le travailleur se dit très motivé à suivre des cours additionnels en français, afin de contrer son analphabétisme. Il a d’ailleurs fait des démarches par lui-même à l’école Saint-David de Saint-Romuald, où il a suivi des cours du soir, à compter du mois de septembre 2013, à raison d’une heure trente par semaine pendant un mois ou un mois et demi. Cependant, le travailleur affirme qu’il ne s’agissait pas de la formule idéale pour lui puisqu’il s’agissait d’une formation de groupe. Il était mal à l’aise d’exposer sa déficience. De plus, le nombre d’heures par semaine était nettement insuffisant pour lui.

[33]        Interrogé plus spécifiquement sur les démarches liées à la détermination de l’emploi convenable de patrouilleur de parc de stationnement, le travailleur affirme que le conseiller en réadaptation lui a montré les monographies, mais il ne les lui a pas lues. Il admet qu’il pourrait avoir un intérêt pour le poste de patrouilleur de parc de stationnement après qu’il aura subi sa chirurgie au dos et qu’il aura développé des outils lui permettant de lire et d’écrire. À ce stade-ci, il ne serait pas en mesure de rédiger des rapports, de lire des panneaux ou affiches, d’émettre des avis ou contraventions, etc.

[34]        De même, le travailleur affirme que sa condition lombaire actuelle ne lui permet pas de rester assis dans un véhicule plus de 45 minutes sans quoi il ankylose. Il a aussi beaucoup de difficulté à marcher sur un terrain inégal, ce qu’il devrait vraisemblablement faire dans l’exercice de ses tâches. Le travailleur précise qu’il ne connait pas non plus l’informatique, n’étant pas en mesure de lire ou d’écrire. Par ailleurs, il aurait de la difficulté à effectuer une autre des tâches identifiées à la fiche descriptive, soit le déneigement. À ce propos, il mentionne que la CSST lui rembourse ses frais de déneigement à domicile en raison de ses limitations fonctionnelles.

[35]        Par ailleurs, le travailleur informe le tribunal qu’il possède des antécédents judiciaires et produit des documents à cette fin qui démontrent qu’entre 1984 et 1993, il a été arrêté et accusé pour différentes infractions de nature criminelle. À cela s’ajoute une infraction, en 1999 ou 2000, pour laquelle le travailleur n’a pu obtenir les documents en temps utile pour l’audience. Ce dernier mentionne qu’il n’a obtenu aucun pardon à l’égard de ces infractions criminelles et constate donc qu’il ne pourrait occuper l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement qui exige de n’avoir aucun antécédent judiciaire. Il admet ne pas en avoir parlé spécifiquement avec le conseiller en réadaptation puisqu’il ignorait, au moment où il l’a rencontré le 20 juin 2014, qu’il s’agissait d’une des exigences relatives au poste de patrouilleur de parc de stationnement, monsieur Pépin ne lui ayant pas lu les monographies.

[36]        Interrogé sur la perception de son avenir professionnelle, le travailleur indique qu’il aimerait apprendre à lire et à écrire parce que son analphabétisme le « bloque partout » et constitue une honte pour lui, en plus d’un frein important à son employabilité. Il comprend mal pourquoi la CSST n’a pas voulu l’appuyer, en ce sens, et se plaint de l’attitude de monsieur Pépin qui apparaissait fermé à cette possibilité.

L’AVIS DES MEMBRES

[37]        Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis.

[38]        À la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, ils concluent que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne constitue pas un emploi convenable au sens de la loi.

[39]        Pour en venir à cette conclusion, ils prennent notamment en considération l’analphabétisme du travailleur, de même que ses antécédents judiciaires et les limitations fonctionnelles qu’il conserve à la suite de la lésion professionnelle initiale du 20 novembre 2007 et des récidives, rechutes ou aggravation des 8 décembre 2008 et 23 mai 2012.

[40]        Ils en viennent ainsi à la conclusion que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne constitue pas un emploi approprié et que, de plus, il n’utilise pas sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, il ne présente pas une possibilité raisonnable d’embauche et les conditions d’exercice comportent des dangers pour sa santé et sa sécurité.

[41]        Par conséquent, les membres sont d’avis d’accueillir la requête déposée par le travailleur le 9 septembre 2014 et d’infirmer la décision rendue par la CSST le 4 septembre 2014 à la suite d’une révision administrative.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[42]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement constitue un emploi convenable pour le travailleur.

[43]        La notion d’« emploi convenable » est ainsi définie à la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[44]        Une simple lecture de cette définition démontre que cinq conditions sont donc requises pour conclure qu’un emploi est convenable au sens de la loi.

[45]        Cet emploi doit d’abord être approprié. Puisque cette notion n’est pas définie par la loi, il apparaît utile de s’en remettre à l’interprétation qui en a été donnée par la Commission des lésions professionnelles.

[46]        Dans l’affaire St-Ours et Entretien C-Propre 2002 inc.[4], la Commission des lésions professionnelles précise ce qu’est un emploi approprié. Le tribunal s’exprime comme suit :

[69]      L’emploi retenu doit en premier lieu être approprié. Le terme approprié vise quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat. La caractéristique d’emploi approprié vise à tenir compte des diverses réalités individuelles qui ont pour effet de particulariser la situation d’un travailleur et qui ne peuvent être couvertes par les autres caractéristiques servant à qualifier un emploi convenable.

 

[nos soulignements]

 

 

[47]        Par ailleurs, dans l’affaire Monette et 9064-4329 Québec inc.[5], le tribunal s’exprime comme suit relativement au qualificatif d’«approprié » :

[37]      Selon la jurisprudence, un emploi approprié correspond à un emploi qui tient compte des diverses réalités individuelles du travailleur qui ont pour effet de particulariser la situation du travailleur2.

 

[…]

_________________

2            Boivin et Dicom Express inc. (Gojit Montréal) [2005] C.L.P. 1678.

 

[notre soulignement]

 

 

[48]        La soussignée souscrit aux différentes interprétations proposées par les décisions citées ci-dessus. Il en ressort que pour déterminer un emploi approprié, il faut prendre en considération la réalité individuelle du travailleur.

[49]        En l’espèce, l’une des principales caractéristiques individuelles du travailleur est son analphabétisme qui constitue un élément important dans l’analyse de sa capacité et de la détermination d’un emploi convenable. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en vient la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ashby et Fondation & Construction Estrie[6].

[50]        Dans cette affaire, la CSST avait déterminé un emploi convenable de mireur d’œufs. Or, le travailleur était analphabète. La CSST en était informée, mais n’a pourtant pas considéré cette caractéristique particulière dans la détermination de l’emploi convenable. Le tribunal s’exprime comme suit relativement à cette caractéristique :

[56]      Bien sûr, la CSST a manifestement tenu compte desdites limitations fonctionnelles (on parle ici de limitations « physiques ») lors de la détermination de l’emploi convenable du travailleur. Cependant, une problématique particulière transcende le présent dossier, sans qu’il s’agisse pour autant d’une « limitation fonctionnelle » médicalement déterminée : le travailleur est analphabète.

 

[57]      Or, en matière de détermination d’un emploi convenable, cette caractéristique du travailleur devenait un incontournable pour la CSST dans l’évaluation d’un emploi convenable pour le travailleur.

 

[58]      Aussi, la CSST a-t-elle tenu compte de l’analphabétisme du travailleur au chapitre de son analyse de la capacité du travailleur à « utiliser ses qualifications professionnelles », jugeant que l’emploi de mireur d’œufs permettait une telle utilisation des qualifications professionnelles.

 

[59]      De l’avis du tribunal, l’analyse du dossier et le témoignage du travailleur ne permettent pas d’en arriver à une telle conclusion.

 

[nos soulignements]

 

 

[51]        Dans cette affaire, l’analphabétisme du travailleur l’empêchait de remplir un registre et des rapports de production. Tout comme dans le dossier à l’étude, le travailleur avait œuvré pendant plusieurs années dans le domaine de la construction, secteur où il pouvait fonctionner, malgré son alphabétisme. Cependant, à la suite de sa lésion professionnelle et de la perte d’une partie de sa capacité fonctionnelle, la situation a changé. Le tribunal s’exprime comme suit à cette fin :

[64]      De l’avis du tribunal, l’emploi de mireur d’œufs ne peut être convenable pour le travailleur pour ce premier motif. Le tribunal rappelle que l’analphabétisme du travailleur est au cœur de ses caractéristiques personnelles. Cette condition n’a peut-être pas empêché le travailleur de fonctionner dans le domaine de la construction dans lequel il a œuvré pendant 31 ans, mais cela a pu se faire en raison de la collaboration et de l’aide de collègues de travail dans un contexte qui n’a rien à voir avec une chaîne de production.

 

[notre soulignement]

 

 

[52]        Tout comme dans le présent dossier, la CSST a minimisé les exigences de cet emploi où il est mentionné que la formation est assurée en cours d’emploi. C’est ce qui appert du paragraphe suivant :

[66]      Pourtant la CSST, dans son analyse, a clairement minimisé lesdites exigences, retenant plutôt seulement que l’emploi de mireur d’œufs ne requiert pas de scolarité et que la formation est assurée en cours d’emploi16.

 

[…]

_______________

16       Note du tribunal : tel qu’il appert des notes de l’agente Lefebvre des 6, 13 et 28 octobre 2009.

 

[notre soulignement]

 

 

[53]        Le tribunal a donc conclu que l’emploi n’était pas convenable.

[54]        De même, dans l’affaire Monette et 9064-4329 Québec inc.[7] précitée, la Commission des lésions professionnelles a conclu que l’emploi de livreur de petits objets ne constituait pas un emploi approprié puisqu’il ne correspondait pas à la réalité du travailleur particulièrement en raison de son analphabétisme. En effet, cet emploi exigeait de lire des adresses, remplir des bons de livraison, des récépissés ou encore de lire des itinéraires. Tout comme dans le présent dossier, le travailleur ne savait ni lire ni écrire et avait réussi une quatrième année du primaire. Le tribunal a donc conclut que le travailleur n’avait pas les qualifications professionnelles requises pour occuper l’emploi et qu’au surplus, il ne présentait pas de possibilité raisonnable d’embauche.

[55]        Appliquant ces paramètres au dossier à l’étude, le tribunal en vient à la conclusion que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement n’est pas approprié.

[56]        En effet, le tribunal constate de l’analyse à laquelle a procédé le conseiller en réadaptation, qu’il a omis de considérer le niveau d’analphabétisme que présentait le travailleur. Pourtant, il disposait au dossier de la CSST d’un rapport de formation en alphabétisation rédigé à la suite de six mois de cours privés qui révélait les difficultés importantes du travailleur. Ce rapport auquel il est fait référence dans les faits de la présente affaire concluait que le travailleur n’était pas autonome en lecture, qu’il présentait des troubles qui pointaient vers la dyslexie et qu’il ne lui était pas encore possible d’écrire, en raison de ses faibles aptitudes en lecture.

[57]        Dans ce contexte, le tribunal comprend mal comment, à la lumière de la fiche descriptive du système REPÈRES, le conseiller en réadaptation a pu conclure que cet emploi était approprié, d’autant plus qu’à lumière de cette fiche, le tribunal constate que le travailleur doit utiliser un carnet de billets, des avis de réclamation, un appareil pour constat d’infraction informatisé, un horodateur, une caisse enregistreuse, des reçus, un « GPS », etc.

[58]        De plus, les tâches comportent l’émission d’avis de réclamation aux utilisateurs n’ayant pas de titre de stationnement valide, la perception des paiements, le balancement de la caisse, le contrôle de la validité des permis des usagers, etc.

[59]        Parmi les qualités personnelles exigées, il est spécifiquement mentionné « l’habilité à comprendre et à utiliser les mots pour communiquer », selon une cote moyenne. Le tribunal voit mal comment, dans ce contexte, en raison de l’analphabétisme du travailleur, la CSST pouvait conclure que cet emploi était approprié.

[60]        D’ailleurs, dans l’affaire Outor et 125819 Canada inc.[8], la Commission des lésions professionnelles devait décider si l’emploi de préposé au stationnement constituait un emploi convenable pour un travailleur en raison de son analphabétisme. La Commission des lésions professionnelles considère notamment les difficultés qu’il aura à lire, à écrire et à remplir les rapports et conclut que non.

[61]        Sur cette simple base, le tribunal conclut en l’espèce que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne constitue pas un emploi convenable, mais il y a plus.

[62]        Cet emploi ne permet pas au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles.

[63]        En effet, il appert du descriptif des tâches de l’emploi que le travailleur devra notamment parcourir les allées des aires de stationnement en voiture ou à pied afin de contrôler la validité des permis des usagers. Or, le travailleur ne peut marcher en terrain accidenté ou glissant. Il y a fort à parier que l’emploi du travailleur ne s’effectuera pas uniquement ou nécessairement dans des stationnements intérieurs. Ainsi, il aura à se déplacer sur des terrains accidentés ou glissants en fonction des conditions climatiques variables au Québec.

[64]        De même, le travailleur ne peut garder la même posture que ce soit debout ou assis plus de 30 minutes. Dépendamment de la durée de la patrouille en voiture, il pourrait également avoir des difficultés à effectuer cette tâche.

[65]        Quant aux qualifications professionnelles, au-delà de l’analphabétisme auquel il est fait référence plus haut qui constitue un obstacle de taille, le travailleur ne possède pas ce que l’on peut qualifier de « bon dossier de conduite », ayant été accusé à plus d’une occasion de conduites avec les facultés affaiblies, comme il appert des antécédents judiciaires produits au dossier.

[66]        De plus, il ne satisfait pas aux conditions établies puisqu’il possède des antécédents judiciaires contrairement à ce qui est prévu à la fiche REPÈRES.

[67]        Dans l’affaire St-Ours[9] précitée, la CSST avait déterminé l’emploi convenable de gardienne d’enfants. Or, le tribunal, après analyse, a conclu que cet emploi n’était pas convenable puisqu’il ne respectait pas les qualifications professionnelles de la travailleuse, notamment en raison de son analphabétisme. Le tribunal s’exprime comme suit à cette fin :

[76]      L’emploi retenu doit au surplus permettre à la travailleuse d’utiliser ses qualifications professionnelles. Tel que mentionné, la travailleuse présente d’importantes difficultés à lire et à écrire. Il lui serait donc difficile d’utiliser certains jeux avec instructions ou encore de lire des contes aux enfants. Il appert de plus des offres d’emploi récentes de gardienne d’enfants produites au dossier que l’aide aux devoirs fait partie des tâches. Vraisemblablement, la travailleuse ne sera pas en mesure de le faire.

 

 

[68]        De même, dans l’affaire Ashby[10] précitée, le tribunal a conclu en l’absence de qualifications professionnelles adéquates et fait également une énumération d’autres éléments pouvant être considérés à propos :

[49]      L’emploi convenable doit permettre au travailleur d’utiliser ses qualifications professionnelles. On doit regarder à cette fin le niveau de scolarité du travailleur, ses connaissances de base pour le travail et son expérience. On considère également d’autres éléments pouvant être un empêchement d’ordre professionnel : la langue du travailleur9, une exigence légale non remplie10, etc. Il faut analyser la situation particulière du travailleur pour déterminer si, dans les faits, l’emploi pourra être occupé par celui-ci.

 

[50]      De même, les mots « qualifications professionnelles » ne doivent pas être interprétés de façon étroite pour évaluer le potentiel d'un travailleur, mais plutôt en relation avec l'ensemble des qualités que le travailleur peut présenter en vue de remplir adéquatement un emploi donné11.

[…]

__________________

9            Cruz et Pâtisserie La Saveur, C.L.P. 133909-71-0003, 17 juillet 2000, L. Landriault.

10          Couture et Chaisier inc., C.A.L.P. 45296-62B-9208, 24 juillet 1995, A. Archambault (casier judiciaire, pour un emploi d’agent de sécurité).

11          Tremblay et Résidence Jean-de-la-Lande, [1991] C.A.L.P. 1296 ; Ricard et Plomberie Denis Proulx, C.L.P. 12937-05-8904, 24 avril 1992, É. Harvey.

 

[nos soulignements]

 

[69]        Le tribunal souscrit à l’interprétation retenue dans cette affaire.

[70]        Par ailleurs, pour être convenable, un emploi doit présenter une possibilité raisonnable d’embauche. En fonction des éléments retenus ci-dessus, soit l’analphabétisme du travailleur, ses antécédents judiciaires et ses limitations fonctionnelles, le tribunal est d’opinion que sa candidature au poste de patrouilleur de parc de stationnement ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.

[71]        En effet, son analphabétisme constitue un frein important, comme le travailleur l’a d’ailleurs exprimé dans le cadre de son témoignage, dans une société où la communication s’effectue énormément par écrit à l’aide de moyens informatiques ou autres. Dans le cadre spécifique de l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement, certaines tâches ne peuvent être accomplies sans connaissance de base sur le plan de l’écriture et de la lecture. La Commission des lésions professionnelles a conclu en ce sens tant dans l’affaire St-Ours[11] que dans les affaires Ashby[12] et Monette[13].

[72]        Dans cette dernière affaire, la Commission des lésions professionnelles répond à l’argument du procureur de la CSST selon lequel elle n’avait pas à prendre en considération l’analphabétisme du travailleur d’autant plus qu’il n’avait pas demandé de cours en alphabétisation. Il apparaît utile de reproduire les passages pertinents de cette décision traitant de ces propos :

[42]      La procureure de la CSST soutient que la démarche en réadaptation a été menée selon le contrat d’assurance que doit assumer la CSST en tenant compte notamment de l’expérience de travail du travailleur et du fait qu’il n’ait jamais demandé de cours en alphabétisation.

 

[43]      Dans l’arrêt Fidler3, la Cour suprême du Canada qualifie le contrat d’assurance en matière d’invalidité de contrat de « tranquillité d’esprit ». Considérant que les tribunaux ont assimilé les lois d’indemnisation en matière de lésions professionnelles à des régimes d’assurance4, la victime d’une lésion professionnelle ayant laissé des séquelles s’attend donc du processus de réadaptation mis en place par la CSST qu’il tienne compte de ses forces et de ses faiblesses. Informée des problèmes de lecture et d’écriture du travailleur au moment d’amorcer sa réadaptation la CSST devait tenir compte de cette réalité, ce qu’elle n’a pas fait.

[…]

________________

3            Fidler c. Sun life du Canada, compagnie d’assurance-vie [2006] 2 R.C.S. 3.

4            Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc. [1996] 2 R.C.S. 345.

 

[nos soulignements]

 

[73]        Dans l’affaire à l’étude, le tribunal constate que le travailleur a manifesté ses besoins en alphabétisation, lors des deux rencontres qu’il a eues avec le conseiller en réadaptation. Le tribunal constate que le conseiller en réadaptation semble avoir confondu un désir de perfectionnement de scolarité avec celui d’alphabétisation.

[74]        Dans l’affaire Bérubé et Les Toitures Hogue inc.[14], la Commission des lésions professionnelles a rappelé, à la lumière des faits de cette affaire, qu’il existait une marge considérable entre la deuxième année du primaire non complétée que constituait la scolarité du travailleur et un certain niveau d’études secondaires complétées avec succès requises pour l’emploi convenable déterminé.

[75]        En l’espèce, même si la fiche descriptive du système REPÈRES n’exige pas de formation d’études secondaires, il n’en demeure pas moins, à la simple lecture de la description des tâches et du matériel utilisé, que le travailleur doit, minimalement, être en mesure de lire et d’écrire, ce qu’il ne peut faire en l’espèce.

[76]        Plusieurs autres décisions portant sur la détermination d’un emploi convenable ont conclu, comme le tribunal entend le faire en l’espèce, que l’analphabétisme, en fonction des tâches retenues, constituait un frein et permettait de conclure que l’emploi déterminé n’était pas convenable. C’est notamment le cas dans les affaires Lafond et Déménagement de Drummond inc.[15], Gonzalez et Manufacture Lingerie Château inc.[16] et Mai Tu Thi Le et Service corporation internationale Canada[17].

[77]        De même, dans l’affaire Lévesque et Développement du Nord-Est[18], la Commission des lésions professionnelles devait se prononcer sur un emploi semblable à celui à l’étude, soit celui de gardien de stationnement, qui comportait notamment des consignes par écrit et la lecture de renseignements pertinents à la tâche. La Commission des lésions professionnelles a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un emploi convenable puisque le travailleur était analphabète.

[78]         Dans l’affaire Coulombe et Déboisement Articbec inc.[19], il s’agissait également du cas d’un gardien de stationnement. La Commission des lésions professionnelles a conclu que l’emploi n’était pas convenable en raison de l’analphabétisme du travailleur et de son dossier criminel. Il s’agit d’une situation s’apparentant tout à fait au présent dossier.

[79]        Dans ces circonstances, à la lumière de l’ensemble de la preuve offerte, le tribunal conclut que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne constitue pas un emploi convenable en l’espèce. Le dossier du travailleur doit donc être retourné à la CSST afin qu’elle puisse procéder à une nouvelle évaluation de ses capacités professionnelles. Pour ce faire, la CSST devra prendre en considération son l’analphabétisme et ses antécédents judiciaires.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par monsieur François Croteau, le travailleur, le 9 septembre 2014;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 septembre 2014 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’emploi de patrouilleur de parc de stationnement ne constitue pas un emploi convenable au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle puisse reprendre le processus de détermination d’un emploi convenable.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Marc Bellemare

BELLEMARE, AVOCATS

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Lucie Rondeau

VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON

Représentante de la CSST

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           2014 QCCLP 2539.

[3]           Précitée, note 2.

[4]           2014 QCCLP 6561.

[5]           C.L.P. 409468-63-1005, 16 novembre 2010, P. Bouvier.

[6]           2011 QCCLP 4006.

[7]           Précitée, note 5.

[8]           C.L.P. 109247-73-9901, 8 octobre 1999, L. Landriault.

[9]           Précitée, note 4.

[10]         Précitée, note 6.

[11]         Précitée, note 4.

[12]         Précitée, note 6.

[13]         Précitée, note 7.

[14]         C.L.P. 280156-64-0601, 18 février 2008, J.-F. Martel.

[15]         C.L.P. 185649-04B-0206, 28 novembre 2002, D. Lajoie.

[16]         C.L.P. 176341-71-0201, 28 novembre 2002, R. Roy.

[17]         C.L.P. 166566-72-0108, 25 mars 2002, S. Lemire.

[18]         C.L.P. 134974-01C-0003, 30 novembre 2001, L. Couture.

[19]         C.L.P. 138666-62C-0005, 28 novembre 2000, R. Hudon.

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