Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
COUR SUPÉRIEURE

 

 

JT 0971

 
 COUR SUPÉRIEURE

(Chambre commerciale)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-11-021288-036

 

 

 

DATE :

LE 19 JANVIER 2005

______________________________________________________________________

 

PAR :

L’HONORABLE

DANIEL H. TINGLEY, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

PAUL SIMARD

-et-                                                                            ( actionnaires minoritaires (9%) de SPB )

PIERRE SIMARD

Demandeurs/requérants

c.

CAL N. MOISAN,

ANDRÉ MOISAN                         ( dirigeants/administrateurs et actionnaires majoritaires de SPB )

Défendeurs/intimés

-et-

GESTION CARTONAM INC.,

RANLAC INC.,

2645-7549 QUÉBEC INC.,

GESTION MOISANDRÉ INC.,

FIDUCIE ANDRÉ MOISAN,                                       ( actionnaires majoritaires (80%) de SPB )

Défendeurs/intimés

-et-

CLAUDETTE CÔTÉ                                                       ( dirigeante/administratrice de SPB )

VINCENTE ALCINDO,                                                                           ( dirigeant de SPB )

JACQUES PATRY,                                                                      ( ancien dirigeant de SPB )

Défendeurs/intimés

-et-

SPB CANADA INC.,                                                                                                ( SPB )

LES EMBALLAGES NOVOTEL INC.,                                                               ( Novotel )

 

 

M. PIERRE BOURGIE,

M. MARC DESERRES,

M. JEAN-LUC LUSSIER                                                  ( administrateurs externes de SPB)

Mis en cause

-et-

DESLAURIERS JEANSONNE S.E.N.C.                                                                               ( Jeansonne )

Intimés pour les fins de la présente requête seulement

-et-

STIKEMAN ELLIOTT, S.E.N.C.R.L.                                                                                             ( Stikeman )

Mise en cause pour les fins de la présente requête seulement

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur les requêtes verbales en irrecevabilité des intimés et mis en cause et sur une requête pour faire déclarer que les administrateurs indépendants mis en cause dans la présente affaire doivent être représentés par des procureurs indépendants de ceux des défendeurs/intimés et en nomination de procureurs indépendants pour représenter les mises en cause SPB. et les NOVOTEL et pour autres ordonnances accessoires en vertu des articles 2 , 20 , 33 et 36 du Code de procédure civile et de l'article 3.06.06.

du Code de déontologie des avocats [1]  [Requête en remplacement] )

______________________________________________________________________

 

LE DÉBAT

[1]                SPB, Novotel, les actionnaires majoritaires de SPB, et tous ses administrateurs demandent au Tribunal de rejeter une requête en remplacement, la considérant comme frivole,[2] même en présumant de la véracité de ses allégations.[3]  Cette requête, intentée par deux actionnaires minoritaires de SPB, a pour but d'empêcher ses administrateurs externes d'utiliser les services des procureurs qu'ils ont choisis (Jeansonne) pour les représenter, ainsi que de remplacer les procureurs de SPB et son subsidiaire, Novotel (Fournier) et de leur imposer des procureurs «indépendants» qui ne sont pas de leur choix, dans un litige principal[4] ayant pour but, parmi une litanie d'autres conclusions, de remplacer les dirigeants et administrateurs de SPB et Novotel par un séquestre-gérant ayant des pouvoirs de possession et de gestion et de leur réclamer des dommages.

LE CONTEXTE

[2]                Bref, deux actionnaires minoritaires de SPB demandent la protection du Tribunal quant à des actes allégués d'oppression à l'encontre des dirigeants, administrateurs, avocats (Heenen Blaikie), comptables agréés et actionnaires majoritaires de SPB (les défendeurs); ils demandent, entre autres, l'autorisation d'intenter une action dérivée,[5] des ordonnances d'injonction et de fidéicommis ainsi que des dommages contre ces défendeurs.

[3]                Suite aux comparutions des procureurs agissant pour SPB et Novotel (Fournier), leurs actionnaires majoritaires, leurs administrateurs et dirigeants (Jeansonne), ces deux actionnaires minoritaires ont immédiatement intenté leur requête en remplacement.  Cette requête, signifiée le 15 septembre 2003, demande les conclusions suivantes :

DÉCLARER que le mandat reçu par les procureurs Deslauriers Jeansonne s.e.n.c. pour agir au nom des administrateurs indépendants de la mise en cause SPB Canada Inc., soit les mis en cause Pierre Bourgie, Marc Deserres et Jean-Luc Lussier, est nul ab initio ;

ORDONNER que les administrateurs indépendants de la mise en cause SPB Canada Inc., soit les mis en cause Pierre Bourgie, Marc Deserres et Jean-Luc Lussier soient représentés par les procureurs totalement indépendants de ceux des défendeurs dans la présente cause ;

NOMMER à titre de procureurs indépendants des mis en cause Pierre Bourgie, Marc Deserres et Jean-Luc Lussier le cabinet d'avocats Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., S.R.L. ou tout autre cabinet que la cour jugera approprié ;

ORDONNER à la mise en cause SPB Canada Inc. de ne pas payer quelque montant d'honoraires et déboursés, judiciaires ou extra-judiciaires, que ce soit pour tous services qui pourraient être rendus pour les défendeurs en l'instance par les procureurs Deslauriers Jeansonne s.e.n.c. dans la présente cause ou en relation avec celle-ci ;

ORDONNER au procureurs Deslauriers Jeasonne, s.e.n.c. de rembourser à la mise en cause SPB Canada Inc. toutes avances sur honoraires et tous montants d'honoraires et déboursés, judiciaires ou extra-judiciaires, que SPB Canada Inc. pourraient leur avoir payés dans la présente cause ou en relation avec celle-ci jusqu'à ce jour ;

ORDONNER le retrait du dossier de la Cour de la comparution de Fournier Associés pour les mises en cause SPB Canada Inc. et les Emballages Novotel Inc. ;

NOMMER à titre de procureurs indépendants des mises en cause SPB Canada Inc. et Les Emballages Novotel Inc. l'un des cabinets d'avocats suivants :

-                       Fasken Martineau Dumoulin ;

-                       Desjardins Ducharme Stein Monats ; ou

-                       Tout autre cabinet possédant une expertise reconnue en droit corporatif et en droit des actionnaires de cette Honorable Cour pourrait juger approprié dans les circonstances ;

pour les fins de représenter les mises en cause SPB Canada Inc. et Les Emballages Novotel Inc. dans la présente cause et/ou en relation avec les différents aspects de la présente affaire ;

AUTORISER les procureurs indépendants désignés par cette Honorable Cour à retenir si nécessaire tout expert de leur choix pour les assister dans leurs devoirs de conseil et de représentation des mises en cause SPB Canada Inc. et Les Emballages Novotel Inc. ;

DÉCLARER que les instructions auxdits procureurs indépendants devront être données par le conseil d'administration de SPB Canada Inc. et Les Emballages Novotel Inc. mais que les défendeurs administrateurs devront se retirer de toute délibération et vote sur le présent dossier judiciaire ;

DÉCLARER que les honoraires et déboursés, judiciaires et extra-judiciaires, des procureurs indépendants désignés par cette Honorable Cour et des experts retenus par ces derniers, le cas échéant, seront à la charge de et devront être acquittés par la mise en cause SPB Canada Inc. après homologation par cette Honorable Cour ;

AUTORISER les procureurs indépendants désignés par cette Honorable Cour à pouvoir s'adresser à la Cour en tout temps par la suite pour obtenir des directions ou instructions additionnelles s'ils le jugent nécessaire ou opportun ;

LE TOUT avec dépens.

L'AUDITION

[4]                Les demandeurs, n'ayant toujours pas complété leur preuve malgré sept jours d'audition, désirent interroger monsieur André Moisan, le président de SPB, mais celui-ci n'est pas disponible à ce moment.  À l'audition, le Tribunal refuse la permission de produire une lettre du président de SPB qui traite de la cessation du mandat de Stikeman[6] qui comparaissait initialement pour SPB et Novotel.  Ce cabinet a depuis été remplacé par le cabinet Fournier.

[5]                Durant le huitième jour d'audition, les procureurs des demandeurs informent le Tribunal qu'ils ont reçu instruction d'en appeler de sa décision d'empêcher la production de ladite lettre et des preuves additionnelles concernant les motifs de la révocation du mandat de Stikeman.

[6]                Malgré ces développements survenus le huitième jour de l'audition, et compte tenu de la disponibilité du témoin André Moisan durant les quatre premiers jours,[7] lorsque les procureurs des demandeurs ont choisi plutôt d'interroger deux procureurs de l'étude Stikeman relativement aux circonstances entourant la cessation de leur mandat d'agir pour SPB et Novotel - un sujet que le Tribunal a trouvé entièrement non pertinent, voire inapproprié face aux règles du secret professionnel - le Tribunal permet alors l'argumentation concernant les requêtes en irrecevabilité présentée verbalement à l'audition. 

LA PREUVE

[7]                Considérant la preuve faite à l'audition, les procureurs des demandeurs font les observations suivantes qu'ils estiment importantes :

a)                  aucune réunion du conseil d'administration de SPB n'a eu lieu entre la réception de la mise en demeure en juin 2003 et la signification de l'action principale à la fin du mois d'août 2003 ;

b)                  les administrateurs externes ont laissé aux dirigeants de SPB, non seulement les affaires quotidiennes, mais aussi la tâche d'embaucher et de congédier les procureurs ad litem, comme par exemple, la révocation du mandat de l'étude Stikeman et la nomination du cabinet Fournier le 12 septembre 2003 ;

c)                  Me Hogue de Heenan Blaikie[8] a mentionné à ses clients «le nom de certains avocats qui seraient en mesure de les représenter adéquatement [...] notamment Me Pierre Fournier [et Me Jacques Jeansonne]».  C'est suite à cette recommandation que Me Jeansonne a été embauché et a comparu pour tous les actionnaires majoritaires ainsi que les six administrateurs de SPB, y inclus les administrateurs externes ;

d)                  ce sont les demandeurs qui ont soulevé un conflit réel auprès de Stikeman et qui, subséquemment, ont consenti à ce que Stikeman agisse pour SPB et Novotel à moins qu'une «muraille de Chine» soit érigée.

e)                  le 11 ou le 12 septembre 2003, Me Jeansonne a reproché à Me Côté d'avoir eu, sans sa permission, une conversation (qu'on a caractérisée de «prise de bec») avec son client.  C'est suite à cette conversation qu'a eu lieu la révocation du mandat de Stikeman comme procureur de SPB et Novotel, et ce, nonobstant la possibilité qu'une «muraille de Chine» soit érigée.

[8]                Il est aussi en preuve, et ce contrairement aux allégations du paragraphe 20 de la requête en remplacement, que la nomination de Fournier par André Moisan le 12 septembre 2003 pour «comparaître et représenter les intérêts» de SPB et Novotel avait été ratifiée le 24 septembre 2004 par les conseils d'administration de ces corporations.

[9]                Ce paragraphe 20 contient le seul motif de révocation de Fournier du dossier mais l'allégation selon laquelle Fournier aurait été choisi par «les défendeurs» n'est pas tout à fait exacte.  Le défendeur, André Moisan, l'a choisi et les défendeurs, Cal Moisan et Claudette Côté, ainsi que les mis en cause, les administrateurs externes, ont ratifié ce choix.

[10]            Jean-Luc Lussier témoigne.  Il y a une dizaine d'années, il a remplacé Me Fraser Elliott de Stikeman au conseil d'administration de SPB.   Il connaît Cal Moisan depuis plus de 35 ans.  Lorsqu'il a reçu sa copie du litige principal, il a consulté son avocat personnel, dont il retient les services depuis 27 ans, et, par la suite, il a pris la décision de retenir les services de Jeansonne sachant que ce cabinet agirait, entre autres, pour tous les membres du conseil d'administration de SPB.  Il était entièrement au courant de l'histoire qui a mené à la nomination de Fournier pour représenter SPB et Novotel au lieu de Stikeman et, tout comme les autres administrateurs, il a ratifié cette nomination.  Il a réaffirmé son choix à l'audition.

DISCUSSION

[11]            Les demandeurs reprochent à Jeansonne d'avoir comparu pour les administrateurs externes et pour les actionnaires majoritaires, deux groupes pouvant avoir des intérêts différents.  Ils voudraient que le Tribunal déclare que son mandat d'agir pour les administrateurs externes est «nul ab initio» et qu'il nomme Stikeman à ce mandat.

[12]            Il est évident que les intérêts des actionnaires minoritaires de SPB sont opposés aux intérêts des actionnaires majoritaires, y inclus les dirigeants et les administrateurs qui ont autorisé les divers actes reprochés dans le litige principal.

[13]            Par contre, il n'est pas du tout évident à ce stade du litige si les intérêts et obligations des administrateurs externes pourraient être opposés aux intérêts et obligations des autres administrateurs[9] qui sont aussi dirigeants.  Tous les actes reprochés dans le litige principal ont été autorisés ou ratifiés par tous les administrateurs, y incluant les «externes».  Certes, ces administrateurs ont droit comme groupe (ou conseil) de choisir l'avocat pour les défendre des conséquences des décisions qu'ils ont prises ensemble[10].

[14]            Il n'est pas non plus évident à ce stade qu'il y aura dans ce dossier un conflit d'intérêts[11] entre les actionnaires majoritaires et le conseil d'administration ou même entre les dirigeants et le conseil d'administration.  Mais un tel conflit est toujours possible.  Cal Moisan et son fils, André Moisan, chapeautent trois fonctions dans ce dossier.  Ils sont actionnaires, dirigeants et administrateurs de SPB.  Par conséquent, doivent-ils nommer trois avocats, un pour chaque fonction ?  Pas du tout.  Le Tribunal, s'inspirant des commentaires de M. le juge Binnie dans l'affaire Neil[12] et de M. le juge Senécal dans l'affaire Sugesco,[13] s'est déjà prononcé sur cette question.[14]

[15]            Ni Me Jeansonne ni Me Fournier n'ont agi pour les demandeurs ou pour les membres de la famille Simard.  Par ailleurs, on ne retrouve aucune allégation à cet effet dans la requête en remplacement ni l'annonce qu'un membre de Jeansonne ou de Fournier témoignera dans cette affaire.

[16]            Bref, selon les allégations de la requête en remplacement, tel que modifiée par la preuve faite à l'audition, le Tribunal conclut qu'aucun conflit réel ou appréhendé n'existe parmi les défendeurs ou les administrateurs.

[17]            Nous sommes face à un différend entre actionnaires où le bon sens[15] commande de retenir les services d'une équipe d'avocats pour représenter les actionnaires minoritaires et une équipe pour les actionnaires majoritaires et leurs mandataires, tout comme dans les affaires Klein[16] et Sugesco.[17]

UNE PROCÉDURE FRIVOLE : ARTICLE 75.1 C.p.c.

[18]            Le Tribunal peut intervenir «en tout état de cause» pour rejeter une procédure si la preuve faite en vertu du Code de procédure civile révèle que telle procédure est frivole ou manifestement mal fondée.  C'est le cas ici.

[19]            Monsieur Pierre Simard témoigne la septième journée de l'audition.  Dans le contexte du litige principal, il affirme avoir perdu confiance en les actionnaires majoritaires représentés par Messieurs Cal et André Moisan, mais qu'il continue à avoir confiance en les administrateurs externes qu'il juge être les seuls à pouvoir le protéger.  Avec respect, le Tribunal pense que les demandeurs devraient plutôt compter sur l'avis de leurs procureurs pour les protéger d'une situation dans laquelle ils ont accusé tous les administrateurs de SPB d'avoir ratifié les actes préjudiciables à leurs intérêts.

[20]            Le Tribunal est convaincu que le témoignage de monsieur André Moisan n'aidera pas les demandeurs dans leur quête de remplacer les procureurs des mis en cause.  Quoi qu'il en soit, les procureurs des demandeurs étaient en mesure d'interroger ce témoin durant les quatre premiers jours de l'audition quand il était présent.  Ils ont plutôt choisi d'interroger deux avocats de Stikeman, un exercice entièrement inutile selon l'avis du Tribunal.[18]

UNE DEMANDE NON FONDÉE EN DROIT

[21]            Le Tribunal a déjà conclu que (a) la requête en remplacement n'est pas fondée en droit vu l'absence d'un conflit d'intérêts «de nature à rendre l'avocat inhabile à agir»[19] et (b) le témoignage d'André Moisan n'aidera pas les demandeurs à en trouver un, nonobstant le fait qu'ils n'en ont pas allégué.  Il est maintenant manifeste que les procureurs des demandeurs voudraient encore explorer les circonstances de la révocation du mandat de Stikeman, chose non pertinente à une détermination de la question : «y a-t-il un risque que [des] renseignements [confidentiels] soient utilisés au détriment [des demandeurs]»[20] par Jeansonne ou Fournier ?  Pas du tout, même en supposant qu'on aurait allégué le type de renseignements confidentiels que les demandeurs avaient en tête.

LES DEMANDES ACCESSOIRES

[22]            Vu que les demandes principales seront rejetées, les demandes accessoires doivent également tomber.  D'ailleurs, aucune preuve n'a été faite pour justifier ou maintenir ces conclusions et les procureurs n'en ont pas tenu compte durant l'argumentation.  On pourrait croire, à tort, que le but de la requête en remplacement est d'enlever aux actionnaires majoritaires le contrôle de SPB et de ses filiales, dès le commencement du litige principal.  En réalité, les actionnaires minoritaires doivent d'abord prouver les allégations du litige principal avant même de justifier les demandes accessoires.  Bref, en l'espèce, ils ont présumé de l'issue.

LES FRAIS D'UNE PROCÉDURE FRIVOLE

[23]            SPB et Novotel considèrent que le Tribunal a été trop patient durant l'instruction d'une procédure destinée dès le départ à être rejetée.  Elles évaluent avoir dépensé des sommes énormes pour défendre leur droit d'avoir des procureurs de leur choix dans ce dossier.  Elles demandent donc au Tribunal une condamnation pour le remboursement des honoraires occasionnés par un abus de procédures.[21]

[24]            Tout au cours de l'audition, le Tribunal a, à maintes reprises, encouragé les parties à aller directement au mérite du litige principal le plus rapidement et avec le moins d'avocats possible.  Si pendant la gestion de l'instance les parties adoptent cette voie, une audition au mérite pourrait être fixée en mai ou juin prochain. 

[25]            C'est à ce moment-là que la question des frais spéciaux ou condamnations personnelles devrait être déterminée.  Pour l'instant, le Tribunal ordonnera que les frais suivront le sort de la cause.

[26]            POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]            ACCUEILLE les requêtes verbales en irrecevabilité des défendeurs et des mis en cause ;

[28]            REJETTE la requête en remplacement des demandeurs ;

[29]            LE TOUT frais à suivre le sort de la cause.

 

 

__________________________________

DANIEL H . TINGLEY, J.C.S.

 

Me Guy Paquette

Me Chantal Perreault

Me Karine Bourgeois

PAQUETTE GADLER

Procureurs des demandeurs

 

Me Jacques Jeansonne

Me Caroline Mingarelli

DESLAURIERS JEANSONNE

Procureurs des défendeurs-intimés et des mis en cause Bourgie, Deserres, Lussier

 

Me Pierre A. Fournier

Me Magali Fournier

FOURNIER & ASSOCIÉS

Procureurs des mises en cause (SPB & Novotel)

 

Dates d’audience :

les 20 au 23 décembre 2004 et les 4 au 10 janvier 2005

 



[1]    3.06.06 :  L'avocat doit éviter toute situation où il serait en conflit d'intérêts.  [...]  3.06.08 :  Pour décider de toute question relative à un conflit d'intérêts, il faut considérer l'intérêt supérieur de la justice, le consentement exprès ou implicite des parties, l'étendue du préjudice pour chacune des parties, le laps de temps écoulé depuis la naissance de la situation pouvant constituer ce conflit, ainsi que la bonne foi des parties.

[2]    Selon l'article 75.1 C.p.c. qui édicte que :75.1  En tout état de cause, le tribunal peut, sur requête, rejeter une action ou une procédure si un interrogatoire tenu en vertu du présent code démontre que l'action ou la procédure est frivole ou manifestement mal fondée pour un motif autre que ceux que prévoit l'article 165 ou si la partie qui a intenté l'action ou produit la procédure refuse de se soumettre à un tel interrogatoire.  Si la procédure ainsi rejetée est une défense, le défendeur est forclos de plaider.

[3]    Selon l'article 165 (4) C.p.c. qui permet que :  165.  Le défendeur peut opposer l'irrecevabilité de la demande et conclure à son rejet [...] (4)  Si la demande n'est pas fondée en droit, supposé même que les faits allégués soient vrais.

[4]    Requête introductive d'instance et pour émission d'ordonnances de sauvegarde et en injonction provisoire, interlocutoire et définitive en vertu des articles 6, 7, 300, 317, 321 et suivants, 329, 1375, 1457 et suivants, 1526, 1590, 1607, 1611, 1617, 1631 et suivants, 2088 et 2130 et suivants du Code civil du Québec, des articles 2, 4.1, 20, 33, 46, 55, 742 et suivants, 751 et suivants, 828 et suivants et 844 du Code de procédure civile et des articles 104 et suivants, 110, 113, 114, 123.72 et suivants, 123.111, 123.112, 123.113 et 123.114 de la Loi sur les compagnies (Québec) L.R.Q., c. c-38.

[5]    Vraisemblablement basé sur les articles 1631 et suivants C.c.Q.

[6]    Pour les motifs que (a) cette terminaison ainsi que ses circonstances ne sont pas pertinentes au litige et (b) telle production pourrait violer le secret professionnel qui existait entre SPB et ses procureurs ad litem de l'époque.

[7]    Vu l'article 4.2 C.p.c. qui édicte que :  4.2  Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, en égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne.

[8]    Ce cabinet est un défendeur dans le litige principal et ses avocats représentent SPB et ses filiales depuis une dizaine d'années.

[9]    Les obligations d'un administrateur ou mandataire s'appliquent à tous les membres du conseil d'administration.  Voir les articles 321 à 324 inclusivement du C.c.Q. et les articles 123.72 et 123.83 de la Loi sur les compagnies, L.R.Q., c. C-38 (LSC).

[10]   Voir l'article 123.87 LSC et l'article 34 de la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q. c. C-12.

[11]   Dans le sens approuvé par M. le juge Binnie dans  R c. Neil (2002) 3 R.C.S. 631 à la page 650 :  Je fais mienne à cet égard la notion de «conflit» décrite dans le Restatement Third, The Law Governing Lawyers (2000), vol. 2, p. 244-245, § 121, comme [traduction] «un risque sérieux que les intérêts personnels de l'avocat ou ses devoirs envers un autre client actuel, un ancien client ou une tierce personne nuisent de façon appréciable à la représentation du client par avocat».

[12]   Ibid, à la page 643 où il constate que :  Les avocats sont toutefois au service du système et, dans la mesure où leur mobilité se trouve gênée par des règles raisonnables et nécessaires visant à protéger les clients, c'est le prix à payer pour le professionnalisme.  Les stratégies d'expansion commerciale doivent s'adapter aux principes juridiques plutôt que l'inverse.  Il est toutefois important de relier le devoir de loyauté aux politiques qu'il est censé promouvoir.  Un élargissement inutile de ce devoir pourrait, tout autant que son atténuation, entraver le bon fonctionnement du système judiciaire.  Le problème consiste toujours à déterminer quelles règles sont nécessaires et raisonnables et quel est le meilleur moyen d'atteindre un bon équilibre entre des intérêts divergents.

[13]   Sugesco Acquisitions Inc. c. Nautilus Plus Inc. et al, C.S.L. 505-05-003178-974 et 505-05-003591-978; 1998-01-08.  (Appel rejeté), où, à la page 8, M. le juge  Senécal dans une cause semblable à la nôtre a observé qu'il est : "normal qu'une compagnie défende les membres de son conseil d'administration", ajoutant à la page 10 que :  Avec beaucoup de respect pour l'opinion contraire, le tribunal est d'avis que comme question de principe, il est acceptable qu'une compagnie et ses actionnaires majoritaires fassent front commun à l'encontre d'un recours en oppression et qu'en se défendant une compagnie se trouve à utiliser ses avoirs pour payer directement ou indirectement la représentation par avocat des actionnaires majoritaires.  Et cela dans la mesure où aux termes mêmes de la loi les mêmes avoirs peuvent servir à payer la représentation des actionnaires minoritaires.

[14]   Dans Klein et al c. Feldman et al, C.S.M. 500-11-020965-030 ; 2004-10-05 aux paragraphes 22 et 23: 

[15]   Supra, Note 13, à la page 10 :  Serait purement théorique et non conforme à la réalité de vouloir dégager comme principes que dans tous les cas où un recours est pris sous l'empire de l'article 241, la compagnie devrait toujours être représentée par des procureurs autres que ceux représentant l'un ou l'autre actionnaire, et que dans tous les cas tous les membres du conseil d'administration devraient pouvoir avoir accès au procureur de la compagnie de la même façon, peu importe leur position en tant qu'actionnaires, administrateurs ou partie impliquée dans les procédures.  Cela risquerait de conduire à des absurdités et, en fait, à vouloir purement et simplement nier la réalité.

[16]   Supra, Note 14.

[17]   Supra, Note 13.

[18]   Voir le paragraphe [6] ci-dessus et la Note 7.

[19]   Au sens donné par M. le juge Sopinka dans MacDonald Estate v. Martin, (1990) 3 R.C.S. 1235 , aux pages 1260 à 1263 inclusivement.

[20]   Ibid, à la page 1260.

[21]   Selon les articles 46 et 477 C.p.c. et les commentaires de M. le juge Forget dans Pearl et al c. Gentra Canada Investments Inc. et al, C.A.M. 500-09-002551-968 ; 1998-05-19, aux pages 11 à 23 de son opinion.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.