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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUETE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 18 novembre 2005, madame Lucie Pilon (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre d’une décision rendue par cette instance le 3 octobre 2005.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de la travailleuse, confirme la décision rendue le 26 avril 2005 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que madame Lucie Pilon a droit, à compter du 23 janvier 2005, à une indemnité de remplacement du revenu réduite de 741,22 $ par année, soit 28,42 $ à toutes les deux semaines.
[3] À l’audience tenue le 11 janvier 2006, la travailleuse est absente mais représentée par monsieur Benoit Grégoire et la compagnie Wwf Canada inc. (l’employeur) n’est pas représentée.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] La travailleuse demande de réviser la décision du 3 octobre 2005 et de déclarer que son revenu net retenu s’établit à 19 707,07 $, lui conférant, à compter du 23 janvier 2005, une indemnité réduite de remplacement du revenu annuel de 1 040,85 $; à cet effet, la travailleuse admet que le revenu brut établi à 25 723 $ ne fait l’objet d’aucun litige mais soutient que la preuve documentaire fait état de retenues au montant de 6 015,91 $ et non de 5 716,28 $, tel que reconnu par la CSST.
[5] Au soutient de ses prétentions, la travailleuse étale les montants suivants :
Impôt fédéral : 2 155,99 $ Ass. Emploi : 501,59 $
Impôt provincial : 2 258,70 $ R.R.Q. 1 099,63 $
Total des déductions : 6 015,91 $
[6] En résumé, la travailleuse prétend que le premier commissaire a erré en droit en établissant le montant des retenues à 5 716,28 $ plutôt qu’à 6 015,91 $.
L’AVIS DES MEMBRES
[7] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée car la décision du 3 octobre 2005 ne comprend aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[8] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il existe un motif donnant ouverture à la révision de la décision rendue par cette instance en date du 3 octobre 2005.
[9] L’article 429.56 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) stipule ceci :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] La travailleuse doit donc démontrer par une prépondérance de la preuve que la décision rendue par le premier commissaire est sujette à l’application du troisième paragraphe de l’article 429.56; selon une jurisprudence constante, la Commission des lésions professionnelles rappelle que la travailleuse doit démontrer que la décision attaquée comporte une erreur manifeste de faits ou de droit, laquelle s’avère déterminante sur l’issue du litige.
[11] Un bref rappel des faits s’impose afin de bien cerner le débat.
[12] Le 30 septembre 1992, la CSST rend une décision à l’effet que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable d’assistante dentaire à compter du 29 novembre 1992, établissant du fait même son indemnité de remplacement du revenu réduite au montant de 3 877 $ annuellement; conformément aux dispositions des articles 54 et 55 de la loi, l’indemnité de remplacement du revenu réduite fait l’objet de révision par la CSST les 20 janvier 1995, 19 février 1997 et 7 mars 2000.
[13] Le 13 janvier 2005, la CSST rend la décision suivante :
Vous nous avez fourni dernièrement les précisions nécessaires à la révision de votre indemnité de remplacement du revenu. Selon ces renseignement, le revenu brut annuel que vous gagnez présentement est supérieur au revenu brut que nous avions retenu lors du choix de l’emploi convenable et que nous avons revalorisé depuis.
En conséquence, nous avons dû recalculer votre indemnité, qui sera maintenant de 741.22 $ par année, soit 28.42 $ toutes les deux semaines, comme il est indiqué en annexe. La prochaine révision sera effectuée le 23 janvier 2010.
[…]
Indemnité réduite de
remplacement du revenu après révision
Tableau de calcul
1. Votre indemnité de remplacement du revenu 20747.94 $
Il s’agit du montant que vous receviez à la suite de votre
lésion et qui a été revalorisé depuis.
2. Votre revenu net
Votre revenu brut annuel est de 25723.00 $.
En déduisant les montants d’impôt fédéral et
Provincial ainsi que les cotisations à la Régie
des rentes du Québec et à l’Assurance-emploi,
nous obtenons un revenu net de 20006.72 $ 20006.72 $
3. Votre indemnité réduite de remplacement 1 - 2
du revenu = 741.22 $
Par année
28.42 $
Toutes les
2 semaines
[sic]
[14] Cette décision sera confirmée par la révision administrative en date du 26 avril 2005, d’où le présent litige.
[15] Or, qu’en est-il de la décision du 3 octobre 2005?
[16] Dans un premier temps, le commissaire énumère les articles de loi pertinents au présent litige, soit les articles 49, 50, 54, 55 et 63.
[17] Par la suite, le premier commissaire s’exprime comme suit dans son analyse du présent dossier :
[20] Or, l’article 63 de la loi n’offre pas d’autres choix comme méthode de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu réduite et la Commission des lésions professionnelles ne peut l’ignorer au détriment d’une autre que la loi ne prévoit pas.
[21] L’indemnité de remplacement du revenu réduite est égale à la différence entre l’indemnité à laquelle un travailleur aurait droit s’il n’était pas devenu capable d’exercer à plein temps un emploi convenable (soit 90 % du revenu net retenu, revalorisé, de l’emploi occupé au moment de la lésion professionnelle), et 100 % du revenu net retenu tiré de l’emploi occupé par ce travailleur au moment de la révision.
[22] Aux fins de déterminer le montant de l’indemnité de remplacement du revenu réduite, les dispositions de l’article 63 édictent que le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi en soustrayant, suivant une table des indemnités de remplacement du revenu, le montant des déductions pondérées par tranche de revenu que la CSST détermine en fonction de la situation familiale du travailleur pour tenir compte des impôts sur le revenu, la cotisation à l’assurance-emploi et la cotisation à la Régie des rentes du Québec.
[23] L’indemnité de remplacement du revenu réduite doit donc être calculée en fonction de la table des indemnités de remplacement du revenu prévue par l’article 63 de la loi qui tient compte des retenues à la source que sont les impôts sur le revenu et les cotisations à l’assurance-emploi et à la Régie des rentes du Québec. C’est là la seule méthode de calcul que le législateur a prévue et la travailleuse n’y peut rien, pas plus que la Commission des lésions professionnelles.
[24] La Commission des lésions professionnelles ne peut donc référer à d’autres tables existantes et applicables à d’autres fins. Au risque de se répéter, la seule table à pouvoir être utilisée est celle des indemnités de remplacement du revenu prévues à l’article 63 de la loi.
[…]
[27] Dans le cas qui nous concerne, la CSST a bien suivi la procédure de révision de l’indemnité de remplacement du revenu réduite. Suivant le Règlement sur la table des indemnités de remplacement du revenu pour l’année 20052, un revenu brut annuel de 25 723,00 $ pour un travailleur sans personne à charge donne un résultat de 18 006,05 $ en ce qui concerne le 90 % du revenu net annuel et de 20 006,72 $ en ce qui concerne le 100 % d’un revenu net annuel.
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2. R.Q.c.A-3.001, r.3
[18] La Commission des lésions professionnelles précise qu’un tribunal quasi judiciaire ne détient aucun pouvoir discrétionnaire dans l’application des lois et des règlements présumés valides; or, dans le dossier sous étude, le revenu net retenu prévu à l’article 54 de la loi devait être calculé en fonction des dispositions de l’article 63 de la loi, lequel réfère aux règlements publiés dans la Gazette officielle du Québec.
[19] Force est de constater que la décision du 3 octobre 2005 reflète une analyse méthodique et rigoureuse de la preuve au dossier dans le respect des articles de loi et règlements auxquels le tribunal demeure assujetti; or, le respect de la loi et des règlements ne peut susciter aucune autre interprétation.
[20] De plus, la Commission des lésions professionnelles ajoute que la jurisprudence s’avère unanime à cet effet et réfère les parties à une décision rendue par le soussigné en date du 11 novembre 2005, dans le dossier 249464-71-0411.
[21] À la lumière de l’ensemble de ces considérations, la décision rendue le 3 octobre 2005 ne comporte aucune erreur manifeste de droit ou de faits et la requête se doit d’être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision de madame Lucie Pilon
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Michel Denis. |
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Commissaire |
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M. Benoit Grégoire |
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C.A.T.T.A.M. |
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Représentant de la partie requérante |
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