Roger et Ferme Rosaire Blais & Fils inc. |
2014 QCCLP 715 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
3 février 2014 |
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Région : |
Chaudière-Appalaches |
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487626-03B-1211 489442-03B-1211 489682-03B-1212 502856-03B-1302 515431-03B-1307 |
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Dossier CSST : |
137797478 |
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Commissaire : |
Marie-Claude Lavoie, juge administratif |
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Membres : |
Aubert Tremblay, associations d’employeurs |
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Claude Allard, associations syndicales |
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François Roger |
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Partie requérante |
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Ferme Rosaire Blais & fils inc. |
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Partie intéressée |
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et |
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Commission de la santé et de la sécurité du travail |
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Partie intervenante |
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Dossier 487626-03B-1211
[1] Le 14 novembre 2012, monsieur François Roger (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 13 septembre 2012 et déclare que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 16 août 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
Dossier 489442-03B-1211
[3] Le 14 novembre 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme pour d’autres motifs la décision qu’elle a rendue le 14 août 2012 et déclare qu’elle est justifiée de refuser de reconsidérer la décision du 22 avril 2011.
Dossier 489682-03B-1212
[5] Le 10 décembre 2012, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 26 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST déclare nulle la décision rendue par la CSST le 11 octobre 2012, se prononçant sur une demande de remise de dette, puisque celle-ci est prématurée vu l’absence de décision portant sur un surpayé.
Dossier 502856-03B-1302
[7] Le 25 février 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 14 février 2013, à la suite d’une révision administrative.
[8] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 12 décembre 2012 et déclare que la CSST est bien fondée de refuser d’accorder une remise de dette au travailleur et de lui réclamer la somme de 1 003,16 $.
Dossier 515431-03B-1307
[9] Le 3 juillet 2013, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la CSST le 4 juin 2013, à la suite d’une révision administrative.
[10] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 1er mai 2013 et déclare donc que l’emploi d’expert en sinistres constitue un emploi convenable, qu’elle est justifiée de mettre en place une mesure de réadaptation, soit une formation qui permettra au travailleur d’accéder à une attestation d’études collégiales (AEC) en assurances de dommages, et d’occuper ensuite l’emploi convenable. La CSST se déclare également justifiée de rembourser les frais reliés aux études secondaires effectuées avant l’AEC, et déclare que si la condition du travailleur ne lui permet pas d’entreprendre des études à temps plein en assurances dommages à l’automne 2013, un emploi convenable sans mesures de formation sera déterminé.
[11] L’audience s’est tenue à Lévis le 22 octobre 2013, en présence du travailleur et de sa procureure. La CSST est également représentée par procureure. La Ferme Rosaire Blais & fils inc. (l’employeur) est absente. Le dossier est mis en délibéré le 11 décembre 2013, à la suite de la réception du dossier médical demandé à l’audience et des argumentations écrites.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 487626-03B-1211
[12] Le travailleur demande de reconnaitre qu’il a subi une récidive, rechute ou aggravation le 16 août 2012, soit une dépression majeure, en relation avec sa lésion professionnelle initiale du 1er avril 2011.
Dossier 489442-03B-1211
[13] Le travailleur demande de reconnaitre que sa base salariale est inexacte, et qu’elle aurait dû tenir compte de ses prestations d’assurance parentale. De plus, il demande de reconnaitre qu’il a présenté un motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut d’avoir contesté la décision en dehors des délais prévus par la loi.
Dossiers 489682-03B-1212 et 502856-03B-1302
[14] Le travailleur croit qu’il a droit à une remise de dette compte tenu de sa bonne foi au dossier et de sa situation financière précaire.
Dossier 515431-03B-1307
[15] Étant donné qu’il demande la reconnaissance de sa récidive, rechute ou aggravation, le travailleur demande de déclarer la décision rendue par la CSST le 4 juin 2013, prématurée.
[16] Advenant le cas où la récidive, rechute ou aggravation ne serait pas reconnue, les parties conviennent que le dossier soit suspendu et qu’une nouvelle date d’audience soit fixée, étant donné qu’un autre litige concernant l’emploi convenable risque de s’ajouter.
L’AVIS DES MEMBRES
Dossier 487626-03B-1211
[17] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête du travailleur. En effet, les relations avec son employeur lors de son retour progressif et le deuil de l’emploi sont des conséquences de la lésion professionnelle et sont à l’origine de sa dépression majeure. Le travailleur a subi une récidive, rechute ou aggravation.
[18] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête du travailleur. En effet, les facteurs de stress identifiés ne découlent pas de l’accident du travail, mais de facteurs de nature personnelle.
Dossier 489442-03B-1211
[19] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la base salariale ne peut être révisée, puisque la décision n’a pas été contestée dans le délai prévu par la loi. Par ailleurs, le travailleur n’a soumis aucun motif raisonnable permettant d’être relevé de son défaut.
Dossiers 489682-03B-1212 et 502856-03B-1302
[20] Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que le travailleur n’a pas droit à une remise de dette puisqu’il s’agit de sommes reçues sans droit et qu’il doit les rembourser.
Dossier 515431-03B-1307
[21] Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la décision déterminant l’emploi convenable est prématurée, étant donné la reconnaissance de la récidive, rechute ou aggravation du 16 août 2012.
[22] Le membre issu des associations d’employeurs est d’accord à ce que la décision dans ce dossier soit suspendue et que les parties soient de nouveau convoquées à ce sujet.
LES FAITS ET LES MOTIFS
Dossier 487626-03B-1211
[23] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 16 août 2012, à titre de récidive, rechute ou aggravation en lien avec sa lésion initiale du 1er avril 2011.
[24] L’article 2 de la loi définit ainsi la lésion professionnelle :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1.
[25] Les notions de récidive, de rechute ou d’aggravation ne sont pas définies à la loi. Conséquemment, dans l’analyse d’une réclamation sous cet angle, le tribunal doit retenir le sens courant de ces termes, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[2].
[26] Par ailleurs, la preuve doit établir, d’une façon prépondérante, la relation entre la lésion initiale et celle présentée par le travailleur à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[27] Dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[3], la Commission des lésions professionnelles a énoncé plusieurs paramètres permettant de déterminer l’existence d’une relation entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et une lésion initiale. Elle retenait notamment :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur;
- la présence ou l’absence d’une condition personnelle;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la récidive, rechute ou aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la récidive, rechute ou aggravation et cette lésion initiale.
[28] Il est important de préciser qu’aucun de ces éléments ou critères déterminés par la jurisprudence ne revêt à lui seul un caractère décisif.
[29] La preuve doit généralement démontrer qu’il existe un rapport entre la lésion initiale et la récidive alléguée, de telle sorte que la première puisse expliquer la seconde. En somme, la condition prévalant lors de la récidive, rechute ou aggravation doit découler plus probablement de la première lésion que de toute autre cause[4].
[30] Par ailleurs, la jurisprudence a établi que le seul témoignage du travailleur est insuffisant pour qu’on puisse conclure à la présence d’une récidive, rechute ou aggravation. Il faut une preuve de nature médicale; la CSST et le tribunal n’étant pas liés par l’opinion du médecin traitant à cet égard[5].
[31] Le travailleur doit donc prouver un changement dans son état de santé, différent de celui qui existait au moment de la dernière consolidation[6] de sa lésion antérieure[7]. La simple persistance du tableau clinique[8] et la chronicité d’un état ne peuvent constituer une récidive, rechute ou aggravation[9]. Il doit de plus prouver la relation entre ce changement et l’événement initial.
[32] La jurisprudence reconnait qu’une lésion de nature psychologique peut constituer une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle de nature physique, pour autant que la preuve d’une relation de cause à effet entre les deux soit faite[10].
[33] Quant aux critères retenus pour l’analyse d’une telle récidive, rechute ou aggravation, ils doivent être nuancés ou modulés par rapport aux critères retenus pour les récidives, rechutes ou aggravations de nature physique telles que décrites plus haut, comme le retient avec justesse la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Cyr[11]. Ainsi, la concordance des diagnostics et des symptômes, la continuité de la symptomatologie et le suivi médical ou encore la proximité dans le temps entre la lésion initiale et la récidive, rechute ou aggravation alléguée, sont des éléments de moindre utilité, puisqu’il va de soi que la lésion invoquée lors de la récidive, rechute ou aggravation est différente de celle identifiée lors de la lésion initiale.
[34] De plus, le développement d’une lésion psychologique peut prendre un certain temps selon la cause à l’origine de celle-ci. Le facteur temps doit donc être évalué à la lumière de ces particularités. De plus, la gravité et les conséquences de la lésion physique initiale, les effets de celles-ci sur la condition psychologique, la présence d’une condition ou de problèmes personnels sans lien avec la lésion professionnelle et les opinions médicales, sont des paramètres essentiels en cette matière et ils doivent donc être privilégiés.
[35] Le tribunal doit donc se demander si le facteur déclencheur de la lésion psychologique est, en toute probabilité, une conséquence de la lésion professionnelle.
[36] Ainsi, le témoignage du travailleur s’avère toujours insuffisant, à lui seul, pour établir cette relation. Le lien allégué doit être valablement soutenu sur le plan médical et cette preuve doit revêtir un caractère de rigueur intellectuelle et scientifique et ne pas se résumer à une simple affirmation. Ainsi, l’expertise psychiatrique ou psychologique présentée à l’appui de l’admissibilité d’un nouveau diagnostic doit être motivée et documentée et elle doit s’inspirer d’un tableau complet du travailleur, le tout afin de permettre au tribunal de disposer d’un éclairage adéquat et objectif.
[37] Le tribunal doit déterminer le diagnostic de récidive, rechute ou aggravation par lequel il est lié. Conformément à l’article 224 de la loi et compte tenu de l’absence de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale portant sur la lésion psychique, le tribunal est donc lié par le diagnostic de dépression majeure secondaire aux séquelles de la fracture.
[38] Le suivi médical fait état de nombreux facteurs de stress qui varient selon la période et l’intervenant.
[39] D’abord, le 16 août 2012, la docteure Nathalie Bourget retient un diagnostic de dépression majeure secondaire à la douleur, aux séquelles et à la pression. Elle indique que le travailleur est inapte à débuter une formation. Dans sa note médicale, elle inscrit que le travailleur a des difficultés avec la CSST et des difficultés financières. Le travailleur est irritable, impatient, triste et il pleure. Elle augmente sa médication.
[40] Le 11 septembre 2012, l’agente d’indemnisation indique que le travailleur relie sa dépression majeure à plusieurs facteurs : deuil de son emploi, problèmes financiers, problématique concernant un surpayé, conjointe qui a perdu son emploi, et processus de réadaptation qui est trop rapide selon le travailleur.
[41] Le 13 septembre 2012, la docteure Bourget indique que la dépression majeure est secondaire aux séquelles de la fracture. Ce diagnostic sera retenu par la suite. Elle modifie la médication et recommande de voir un psychologue. Le travailleur trouve difficile de poursuivre sa réflexion quant à son avenir professionnel.
[42] Le 14 septembre 2012, le travailleur débute des rencontres avec une travailleuse sociale. Les notes manuscrites ont été déposées à la suite de l’audience. Lors de la première rencontre, il est fait mention de stress relié au retour aux études et à la pression de la CSST à ce sujet. De plus, il est fait mention de problèmes de couple. Lors des rencontres subséquentes, il est fait mention d’inquiétudes par rapport au déroulement de son dossier à la CSST, sans en mentionner les éléments précis, mais surtout la présence d’un stress important au niveau de la charge familiale.
[43] Le 16 novembre 2012, le travailleur est évalué par la docteure Suzanne Caron, psychiatre. Elle retient à titre de stresseurs : l’accident du travail, le changement d’emploi, les démarches avec la CSST, et la nouvelle orientation de carrière.
[44] Le 17 janvier 2013, le travailleur débute des rencontres avec le psychologue Marc Bégin. À son plan d’intervention psychosocial, il identifie les problèmes et besoins qu’il priorise comme suit : refaire son énergie, s’engager dans la démarche de transition de carrière, préoccupations financières, tensions dans le couple.
[45] En février 2013, la docteure Bourget autorise la reprise des études à temps partiel. Elle indique que l’état du travailleur est significativement amélioré. La docteure Caron fait également mention de cette amélioration et indique que le travailleur demeure anxieux par rapport à l’argent.
[46] Le 13 mars 2013, la docteure Caron, psychiatre, émet un rapport médical où elle retient des diagnostics de dépression majeure en rémission, de trouble déficitaire de l’attention probable jamais traité, et d’insécurité par rapport aux études en raison des difficultés d’attention connues par le passé.
[47] Le 17 avril 2013, la docteure Caron confirme le diagnostic de trouble déficitaire de l’attention. Elle indique que le travailleur demeure avec une anxiété de performance et qu’il a une charge familiale importante et des problèmes financiers.
[48] En mai 2013, la docteure Caron fait état des facteurs de stress suivants : augmentation des heures de cours, vie familiale et multiples dossiers en même temps.
[49] En septembre 2013, la docteure Caron indique que le travailleur demeure avec plusieurs facteurs de stress : l’angoisse pour les études et la peur de l’échec, les problèmes financiers, les troubles déficitaires de l’attention (TDAH) de deux enfants, et les démarches difficiles avec la CSST. Elle précise que ce que le travailleur trouve le plus difficile est le changement d’horaire de travail et l’acceptation de l’avenir.
[50] Le 6 septembre 2013, la docteure Bourget retient le diagnostic de dépression majeure secondaire à l’accident du travail et aux difficultés de réorientation. Elle déclare le travailleur inapte à débuter les études collégiales.
[51] Le 1er octobre 2013, la docteure Caron achemine un rapport d’expertise à la procureure du travailleur, dans lequel elle indique que même si les symptômes de la dépression majeure sont en rémission, le travailleur demeure anxieux :
[…] par rapport à la réussite de ses études, craignant l’échec, et demeure préoccupé par les problèmes financiers importants ainsi que les problèmes de 2 de ses enfants atteints de TDAH.
[52] Elle retient des diagnostics de dépression majeure d’intensité légère à modérée, en rémission, avec éléments anxieux contextuels, et de trouble déficitaire de l’attention sans hyperactivité. Elle retient comme facteurs psychosociaux et environnementaux : l’accident du travail; la perte de l’emploi; la nécessité d’une réorientation professionnelles avec insécurité liée aux études; des problèmes financiers et des démarches légales en cours; ainsi que deux enfants atteints d’un TDAH.
[53] Le 22 octobre 2013, le psychologue émet un compte rendu des rencontres qu’il a eu avec le travailleur :
M. Roger a été rencontré en psychologie à 17 reprises, entre le 17 janvier et le 07 octobre 2013. Monsieur consultait pour un suivi psychologique associé à un état dépressif lié à un arrêt de travail suite à un accident de travail. De plus, à cette période, le couple venait d’accueillir leur quatrième enfant.
Au fil des rencontre, différents thèmes ont été abordés; les relations à l’intérieur du couple; l’importance pour monsieur de s’accorder des moments de détente et d’activités physiques adaptées; le retour aux études pour compléter les préalables nécessaire à une transition de carrière; les tensions, le stress et la fatigue qu’il ressent en cherchant à concilier la vie familiale avec 4 enfants, le retour aux études à temps plein, le peu de ressources financières, l’incertitude quant au soutien qui lui sera accordé pour effectuer son retour aux études et l’adaptation à cette transition non choisie.
[54] Ainsi, le médecin traitant a identifié les facteurs de stress suivants : accident du travail; deuil de l’emploi; problèmes financiers; problématique concernant un surpayé; conjointe qui a perdu son emploi; processus de réadaptation qui est trop rapide selon le travailleur; démarches légales; et deux enfants atteints de TDAH. La docteure Caron retient quant à elle les facteurs de risque suivants : angoisse des études et peur de l’échec, problèmes financiers, TDAH de deux enfants, démarches difficiles avec la CSST.
[55] À l’audience, le travailleur indique que ses problèmes psychologiques découlent de son retour progressif, durant lequel il a vécu des altercations avec son employeur, de problèmes financiers, le deuil de son emploi, alors qu’il ne connait qu’un seul domaine d’emploi et qu’il ne sait pas s’il va aimer sa nouvelle carrière. De plus, il avoue que le retour aux études est difficile, qu’il n’a jamais aimé l’école. Finalement, le travailleur précise que c’était tout de même son choix de retourner aux études.
[56] Plus particulièrement, pour déterminer le ou les facteurs déclencheurs de la lésion psychologique, le tribunal se doit d’analyser les facteurs présents lors de l’apparition des premiers symptômes de la dépression et non au moment où le diagnostic a été posé officiellement.
[57] Le tribunal constate dès le début du dossier un problème de relations de travail entre l’employeur et le travailleur, qui n’a jamais été retenu par les médecins traitants, mais qui, tel que le mentionne le travailleur, a eu un impact certain sur l’apparition des symptômes de sa dépression majeure.
[58] Les conflits de travail ou les problèmes normaux de relations de travail[12] ne sont généralement pas reconnus par la jurisprudence comme donnant ouverture à la reconnaissance d’une lésion professionnelle d’ordre psychologique. Toutefois, la preuve d’événements objectivés et débordant du cadre habituel de la gestion des ressources humaines et des relations de travail peut correspondre à la notion d’événement imprévu et soudain. Les événements allégués peuvent notamment prendre la forme d’une répétition incessante de paroles ou d’actes importuns, d’une répétition de gestes vexatoires et d’abus de pouvoir ou d’autorité.
[59] Le 1er avril 2011, le travailleur, un journalier, subit une lésion professionnelle alors qu’en se dirigeant vers l’étable, il glisse et chute sur ses mains. Un diagnostic de fracture du scaphoïde gauche est posé.
[60] Le 30 mai 2011, l’agent d’indemnisation de la CSST inscrit à ses notes qu’avant l’accident, sa relation avec son employeur était plus ou moins bonne; le travailleur se faisait taquiner par son employeur et il trouvait cela à la limite du tolérable. Cependant, à l’audience, le travailleur contredit cette affirmation et déclare que sa relation avec son employeur était bonne.
[61] Le 26 septembre 2011, le travailleur débute un retour progressif, mais les douleurs qu’il ressent augmentent.
[62] Le 11 octobre 2011, l’agent d’indemnisation inscrit que les relations entre le travailleur et l’employeur se détériorent.
[63] Le 7 novembre 2011, l’agent d’indemnisation inscrit que les relations sont très tendues, que l’ambiance de travail est désagréable, que le travailleur ressent beaucoup de pression. Il inscrit également que le travailleur sent qu’il se dirige vers une dépression. À la même période, le médecin parle d’une stabilité de l’état. Par la suite, l’état du travailleur s’améliore au niveau physique.
[64] En janvier 2012, les douleurs s’accentuent à la suite d’une augmentation des heures de travail.
[65] La lésion est consolidée le 15 mars 2012, avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Un arrêt de travail est toutefois prescrit. Dans la note médicale, le médecin indique que le travailleur ne va pas bien et qu’il a un antécédent de dépression datant de 2005. Elle prescrit de l’Effexor.
[66] Dès octobre 2011, le travailleur fait état de mauvaises relations avec son employeur, problèmes qui étaient déjà présents avant l’accident et qui ne se sont pas améliorés par la suite.
[67] Ce n’est qu’en mars 2012 que le médecin considère la condition psychologique du travailleur suffisamment importante pour lui prescrire une médication un arrêt de travail. Le médecin ne fait pas mention d’un quelconque deuil de l’emploi, mais de troubles de sommeil secondaires aux problèmes de ses enfants. Le facteur de stress relié à son employeur disparait, mais son état se détériore malgré tout.
[68] Plus particulièrement, le travailleur invoque des difficultés à obtenir des heures de travail, les difficultés de son employeur à gérer son retour progressif et le fait de ne plus être considéré comme un bon travailleur. Il ne doit pas s’agir de simples perceptions.
[69] À la preuve soumise, le travailleur n’a pas démontré que le comportement de son employeur dépassait le cadre habituel de la gestion des ressources humaines et des relations travail ou qu’il ait été abusif ou déraisonnable.
[70] Le deuxième facteur présent lors de l’apparition des symptômes dépressifs est la présence de problèmes financiers. Ce facteur est d’ailleurs présent tout au long du dossier.
[71] D’abord, en décembre 2011, une agente d’indemnisation inscrit à ses notes que la conjointe du travailleur a perdu son emploi et que cela amène des préoccupations supplémentaires à celles déjà vécues au travail.
[72] L’employeur indique à l’agente de la CSST que le travailleur avait déjà des difficultés financières avant l’événement. D’ailleurs, le travailleur a eu une consolidation de dette en 2007. À l’audience, le travailleur explique, qu’en mars 2012, il a commencé à ressentir du stress découlant du recouvrement par la CSST du surpayé, ce qui lui a créé une insécurité financière.
[73] Il est certain que la récupération d’un surpayé a dû fragiliser encore plus la situation financière du travailleur. Toutefois, cela découle uniquement du comportement du travailleur qui n’a pas mis de côté les sommes versées par la CSST, alors qu’il recevait également un salaire de la part de son employeur. Il ne peut invoquer à ce stade-ci son manque de diligence.
[74] À l’audience le travailleur a aussi indiqué que la CSST avait récupéré un pourcentage trop élevé de surpayé, ce qui a également augmenté son stress financier. Le tribunal ne croit pas qu’il s’agisse d’un facteur de stress permettant de conclure à une relation avec l’événement initial, et ce, malgré que la CSST se soit trompée quant au pourcentage de récupération à appliquer au dossier. Il n’y a pas de preuve qu’il y a eu abus de la part de la CSST.
[75] Il est désormais de jurisprudence bien établie que « les troubles psychologiques provoqués ou aggravés par les agissements de la CSST à la suite d’une lésion professionnelle ne peuvent être indemnisés »[13], non plus que la « dépression nerveuse provoquée par le refus de la CSST de l’indemniser et par sa situation financière »[14] ou par « le processus administratif normal auquel doit se soumettre un travailleur qui revendique un droit »[15] ou par les « litiges et tracasseries »[16], ou par la perception du travailleur de « la façon injuste dont il aurait été traité par la CSST»[17]. Il en va pareillement des tracasseries administratives reliées à la réclamation ainsi que de l’inquiétude ressentie par un travailleur concernant sa situation financière[18].
[76] La même règle a été appliquée dans l’affaire Pimparé et Gestion Hunt Groupe Synergie inc.[19] :
[…] ce sont les problèmes financiers reliés aux décisions administratives de la CSST qui amènent le processus de détérioration psychologique du travailleur et non la photophobie, diagnostic reconnu comme étant en relation avec la lésion initiale - or, selon une jurisprudence bien établie, les tracasseries administratives et les soucis financiers découlant de la cessation du versement de l'indemnité de remplacement du revenu complète ne sauraient fonder une réclamation pour lésion psychologique - le tribunal rejette donc le diagnostic de trouble d'adaptation à titre de rechute, récidive ou aggravation.
[77] À la lumière de ces motifs, le fait que la CSST récupère un surpayé ou un pourcentage trop élevé, ne peut constituer une situation permettant de fonder une réclamation pour une lésion psychologique. Dans le présent dossier, le travailleur reçoit toujours une partie de son indemnité de remplacement du revenu.
[78] De plus, à l’audience, le travailleur a fait mention de choix financiers personnels qui peuvent également contribuer à sa fragilité financière.
[79] Le tribunal constate que les problèmes financiers vécus par le travailleur découlent principalement de son comportement, de ses choix personnels, de sa fragilité financière préexistante à l’événement et qui sont tous des facteurs de nature personnelle.
[80] Le tribunal conclut que les deux facteurs présents lors de l’apparition des symptômes, soit les relations avec son employeur et les problèmes financiers, ne sont pas en relation avec la lésion professionnelle.
[81] Le tribunal va tout de même analyser les autres facteurs identifiés par les médecins, même si ces facteurs apparaissent alors que les symptômes sont déjà présents et qu’un plan de traitement est mis en place.
[82] Un autre facteur de stress identifié est le deuil de l’emploi et la pression subie lors du processus de réadaptation. Le tribunal ne croit pas qu’il s’agisse d’un deuil anormal ou que le travailleur ait subi des pressions indues.
[83] La représentante du travailleur soumet que celui-ci a dû faire un deuil important de son emploi pré-lésionnel. À l’audience, le travailleur a déclaré qu’il a toujours été dans le domaine agricole et qu’il s’agit du seul domaine qu’il connait. De plus, il ne sait pas s’il va aimer sa nouvelle carrière, n’ayant pas eu suffisamment de temps pour choisir. Ces prétentions ne peuvent non plus être retenues.
[84] Au dossier, le tribunal constate que lorsque la CSST rend une décision en juin 2012, selon laquelle le travailleur n’est pas en mesure de prendre son emploi pré-lésionnel et qu’il a droit à la réadaptation, le travailleur ne manifeste aucune réaction particulière.
[85] De plus, tout au long du processus de réadaptation, il n’est jamais fait mention que le travailleur ne se voit pas dans aucun autre domaine d’emploi que l’agriculture. La preuve démontre plutôt que le travailleur s’est impliqué activement dans son processus de réadaptation.
[86] Nous retrouvons au dossier seulement quelques mentions d’un quelconque deuil du travailleur par rapport à son emploi pré-lésionnel.
[87] En effet, dès mars 2012, une agente d’indemnisation inscrit à ses notes que le travailleur commence à se faire à l’idée qu’il ne pourra reprendre son emploi pré-lésionnel. En avril 2012, le travailleur débute son processus d’exploration d’un nouvel emploi.
[88] Le 4 mai 2012, une première rencontre a lieu avec la conseillère en réadaptation. Le travailleur lui rapporte avoir déjà débuté des recherches sur les différents domaines qui pourraient l’intéresser.
[89] Le 28 juin 2012, une deuxième rencontre a lieu avec la conseillère en réadaptation. Le travailleur a formulé un intérêt pour quatre emplois, mais il aimerait rencontrer des gens qui exercent ces métiers pour se faire une meilleure idée. Lors de la troisième rencontre, le travailleur démontre de l’intérêt pour l’emploi d’expert en sinistres, mais il veut rencontrer une personne qui exerce le métier et le suivre pour connaitre concrètement le travail.
[90] Le 26 juillet 2012, une agente d’indemnisation rapporte que le travailleur est anxieux, « insécure », stressé et qu’il ressent de la pression face à son choix de carrière. La CSST accepte de retarder sa décision concernant l’emploi convenable, pour lui laisser le temps d’aller voir sur le terrain. Le travailleur fait à nouveau état de difficultés financières.
[91] Le 24 août 2012, une conseillère en réadaptation rapporte que le travailleur ne va pas bien, qu’il n’a pas débuté sa formation et qu’il a de très gros problèmes financiers.
[92] En octobre 2012, la CSST demande au travailleur de poursuivre les démarches de réadaptation à défaut de quoi ses indemnités pourraient être suspendues.
[93] Ce n’est qu’en mai 2013, soit deux ans après la survenance de l’événement et plus d’un an après la consolidation de la lésion professionnelle, que la CSST rend une décision qui déclare que l’emploi d’expert en sinistres constitue un emploi convenable et met en place une mesure de réadaptation, soit une formation. Il ne s’agit certainement pas là d’un délai abusif ou de l’exercice de pressions indues.
[94] En octobre 2013, comme le travailleur n’est pas en mesure de débuter sa formation, la CSST modifie son plan individualisé de réadaptation et retient l’emploi de représentant (secteur agricole) à titre d’emploi convenable.
[95] La preuve au dossier démontre que le processus de réadaptation s’est très bien déroulé. En effet, les notes des conseillères en réadaptation démontrent une implication active du travailleur dans la recherche et la détermination d’un nouvel emploi convenable. Il se documente sur ses champs d’intérêt et de possibles emplois. Le travailleur démontre son intérêt principalement pour deux emplois. Ce n’est qu’en octobre 2012, lorsque le travailleur n’est pas en mesure de débuter ses études, que la CSST lui demande de poursuivre la démarche de réadaptation à défaut de quoi ses indemnités de remplacement du revenu seront suspendues.
[96] Par ailleurs, c’est le travailleur qui fait lui-même le choix d’un emploi qui nécessite un retour aux études. La CSST n’a d’ailleurs imposé aucun type d’emploi en particulier et a laissé le travailleur choisir en fonction de ses champs d’intérêt. Le travailleur connaissait ses difficultés antérieures au niveau des études. Le travailleur semble s’être mis beaucoup de pression pour faire un retour aux études malgré que la CSST ne lui ait jamais imposé d’obligation à ce niveau.
[97] Malgré qu’il ait été diagnostiqué avec un trouble déficitaire de l’attention et ait dû prendre de la médication, le retour aux études demeure difficile, voire même impossible. Étant donné cette impossibilité, la CSST a modifié le plan de réadaptation et le travailleur s’est dit d’accord avec l’emploi retenu.
[98] Ensuite, le médecin fait état d’un stresseur relié aux douleurs. La relation entre ce facteur et la lésion n’est toutefois pas démontrée de façon prépondérante. En effet, les notes médicales et expertises médicales ne font pas état de douleurs chroniques.
[99] En ce sens, le tribunal fait siens les propos de la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Garces et Aliments Parmalat inc.[20] :
[29] Cependant, même si le travailleur a des douleurs résiduelles et a reçu des traitements pendant plusieurs mois, il n’en demeure pas moins que sa lésion avait atteint un plateau et était consolidée six semaines plus tard, sans nécessité d’autres traitements, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique et avec des limitations fonctionnelles somme toute légères. Compte tenu du caractère relativement mineur des séquelles reconnues, il faut plus qu’une simple affirmation pour établir un lien de cause à effet entre ces séquelles et les problèmes psychiques. En pareilles circonstances, il faut une explication convaincante et une preuve médicale étayée pour établir un lien de cause à effet entre des séquelles physiques mineures et les problèmes psychiques5.
______________
5 Froment et CSST, C.L.P. 47023-60-9212, 1er novembre 1995, Y. Tardif, révision rejetée, 27 décembre 1996, B. Roy; Therrien et Transcol, C.L.P. 333247-09-0711, 20 octobre 2008, M. Lamarre.
[100] Or, une telle preuve médicale est absente en l’espèce.
[101] Le 29 mars 2012, la docteure Bourget note la présence de douleur et de fatigue.
[102] Le 19 avril 2012, la docteure Bourget indique que le travailleur dort mal depuis 48 heures. Sa douleur au poignet est stable.
[103] Le 1er mai 2012, le docteur Jean-François Fradet, chirurgien-orthopédiste, examine le travailleur à la demande de la CSST. Le travailleur ne rapporte pas d’amélioration depuis sa lésion, il indique même que son état s’est détérioré. Il se plaint de douleurs au rebord radial du poignet gauche, quasi-constantes. La majorité des mouvements du poignet provoquent des douleurs, et il dit ressentir des chocs électriques. Le médecin note que le travailleur prend des antidépresseurs. Il obtient des amplitudes articulaires complètes, mais il note cependant une instabilité radio-cubitale distale pour laquelle il accorde une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles. Dans un rapport complémentaire, la docteure Bourget se dit d’accord avec les conclusions du docteur Fradet.
[104] Le 10 mai 2012, la docteure Bourget indique que le travailleur dort mal en raison des problèmes de ses enfants. Elle ajoute que son moral serait plus ou moins bon, qu’il a peu de motivation et que son appétit est diminué. En juin, la médication antidépressive est augmentée. Au niveau du poignet, la docteure Bourget mentionne uniquement que les élancements augmentent si le travailleur utilise plus son poignet. Lors de visites médicales subséquentes, elle ne fait pas état de la condition du poignet, sauf en novembre 2012, où elle inscrit que les élancements augmentent s’il oublie sa médication.
[105] Il n’y a pas de preuve qu’il s’agisse d’un suivi médical concernant des douleurs chroniques. Les dernières visites médicales ne font aucunement mention de la condition du poignet du travailleur. Ainsi, la preuve médicale, qui n’est pas suffisamment étayée, ne permet pas d’établir une telle relation.
[106] D’autres facteurs de stress ont également été identifiés par les médecins, soit les problèmes de couple, la charge familiale et le fait que deux enfants soient atteints d’un TDAH. Tous ces facteurs de stress sont de nature personnelle.
[107] Plus particulièrement, le 20 mai 2012, la conjointe du travailleur a accouché d’un quatrième enfant, ce qui est en soi un événement important et stressant, qui ajoute à la charge familiale.
[108] Quant aux démarches légales auprès de la CSST, telles que la récupération du surpayé, le pourcentage trop élevé de récupération, et les délais de traitements des frais réclamés, elles ne peuvent non plus être reconnues.
[109] Dans l’affaire Poulin et Automobile Bonne Route inc.[21], la Commission des lésions professionnelles a décidé que :
[…] les tracasseries administratives, les recours judiciaires et la fin du versement de l’indemnité de remplacement du revenu ne peuvent fonder une réclamation pour une lésion psychologique consécutive à une lésion professionnelle initiale, à moins de démontrer qu’il y a eu abus de façon telle que l’on particularise l’individu qui y est soumis par des mesures abusives, illégales, dilatoires et discriminatoires.
[110] Or, aucune de ces mesures interdites n’a été démontrée dans le présent cas.
[111] Bien que les tracasseries administratives, les problèmes personnels, familiaux et financiers ne peuvent fonder, à eux seuls, la lésion professionnelle de nature psychologique, ils peuvent certainement y participer lorsqu’on est d’abord en présence de la preuve d’une relation causale avec l’événement initial ou la lésion physique qui en a découlé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
[112] Finalement, même si le travailleur a déjà eu un épisode dépressif vers les années 2005, la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que les problèmes psychologiques vécus par celui-ci à compter du mois de mars 2012 soient en lien avec la présence d’une condition personnelle.
[113] Les différents facteurs de stress identifiés au dossier ne permettent pas d’établir une relation avec la lésion professionnelle initiale.
Dossiers 489682-03B-1212 et 502856-03B-1302
[114] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur doit rembourser en tout ou en partie la somme de 1 003,16 $ à la CSST, ou s’il a droit à une remise de dette.
[115] Le 28 septembre 2011, le travailleur débute des travaux légers progressifs à raison de demi-journées.
[116] Le 18 novembre 2011, la CSST discute avec le travailleur, qui s’engage à fournir certains relevés de paye et accepte que le surpayé soit recouvré entièrement.
[117] Le 21 novembre 2011, un agent d’indemnisation de la CSST inscrit un surpayé au dossier à la suite de la réception des relevés de paie pour la période du 18 septembre au 15 octobre 2011.
[118] Le 25 novembre 2011, le travailleur dit être en détresse financière. Il accepte cependant que le surpayé soit récupéré à 100 %. Le travailleur indique également trouver difficile de devoir attendre les talons de paie pour obtenir son indemnité de remplacement du revenu. La CSST accepte d’utiliser les derniers talons de paie pour autoriser les prochaines indemnités de remplacement du revenu et éviter ainsi la création d’un surpayé. Elle autorise ainsi les indemnités jusqu’au 3 décembre.
[119] Le 8 décembre 2011, le travailleur discute avec une agente d’indemnisation. Il lui dit devoir faire vivre sa famille et indique que le fait que ses indemnités soient payées avec les talons de paie lui occasionne des problèmes. Il exprime également de l’insatisfaction face aux délais de traitement pour les frais de transport et de déplacement, qui lui causeraient un stress financier. L’agente redemande au travailleur de lui transmettre les talons de paie par télécopieur.
[120] Le 9 décembre 2011, la conjointe du travailleur perd son emploi.
[121] Le 9 janvier 2012, une conseillère en réadaptation discute avec l’employeur. Celui-ci lui rapporte que le travailleur se plaignait de difficultés financières même lorsqu’il travaillait plus de 60 heures.
[122] Le 14 mars 2012, une agente d’indemnisation indique au dossier avoir pris une modalité pour le surpayé de 5 426,08 $ avec le travailleur.
[123] Le 13 avril 2012, une discussion a lieu entre l’agente d’indemnisation et le travailleur concernant le pourcentage du montant à être remboursé.
[124] En août 2012, la modalité du remboursement du surpayé est corrigée, passant de 25 % à 15 %. La CSST admet d’ailleurs son erreur.
[125] Le 18 septembre 2012, la représentante du travailleur écrit à la CSST pour obtenir une remise de dette. Dans sa lettre, elle indique que le travailleur vit une situation financière précaire, qu’il est l’unique pourvoyeur de sa famille et qu’il a quatre personnes à sa charge. De plus, cette situation financière découle de la modalité de recouvrement imposée, soit une compensation de 25 % sur les indemnités de remplacement du revenu.
[126] En octobre 2012, la CSST rend une première décision refusant d’accorder une remise de dette au travailleur. L’instance de révision administrative déclarera cette décision prématurée étant donné l’absence de décision concernant le surpayé.
[127] Le 12 décembre 2012, la CSST rend une décision à l’effet que des sommes ont été versées en trop pour les indemnités de remplacement du revenu touchant la période du 19 septembre 2011 au 4 mars 2012. La CSST refuse d’accorder une remise de dette.
[128] À l’audience, le travailleur reconnait avoir reçu les indemnités de remplacement du revenu. Toutefois, il allègue avoir été pénalisé par les difficultés qu’il a eu à obtenir ses talons de paie de son employeur et conséquemment, à les faire parvenir à la CSST. Puis, il prétend ne pas devoir être pénalisé par l’erreur de la CSST qui a imposé une modalité de remboursement à 25 %, alors que celle-ci aurait dû être fixée à 15 %.
[129] Différentes dispositions législatives régissent la situation en litige. Elles édictent ce qui suit :
430. Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n'a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le trop-perçu à la Commission.
__________
1985, c. 6, a. 430.
129. La Commission peut, si elle le croit à propos dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans le cas d'un besoin pressant du bénéficiaire, verser une indemnité de remplacement du revenu avant de rendre sa décision sur le droit à cette indemnité si elle est d'avis que la demande apparaît fondée à sa face même.
Si par la suite la Commission rejette la demande ou l'accepte en partie, elle ne peut recouvrer les montants versés en trop de la personne qui les a reçus, sauf si cette personne :
1° a obtenu ces montants par mauvaise foi; ou
2° a droit au bénéfice d'un autre régime public d'indemnisation en raison de la blessure ou de la maladie pour laquelle elle a reçu ces montants.
Dans le cas du paragraphe 2°, la Commission ne peut recouvrer les montants versés en trop que jusqu'à concurrence du montant auquel a droit cette personne en vertu d'un autre régime public d'indemnisation.
__________
1985, c. 6, a. 129.
361. Une décision de la Commission a effet immédiatement, malgré une demande de révision, sauf s'il s'agit d'une décision qui accorde une indemnité pour dommages corporels ou une indemnité forfaitaire de décès prévue par les articles 98 à 100 et 101.1, le deuxième alinéa de l'article 102 et les articles 103 à 108 et 110, auquel cas la décision a effet lorsqu'elle devient finale.
__________
1985, c. 6, a. 361; 1989, c. 74, a. 10; 1992, c. 11, a. 34; 2009, c. 19, a. 8.
363. Lorsque la Commission, à la suite d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, ou la Commission des lésions professionnelles annule ou réduit le montant d'une indemnité de remplacement du revenu ou d'une indemnité de décès visée dans l'article 101 ou dans le premier alinéa de l'article 102 ou une prestation prévue dans le plan individualisé de réadaptation d'un travailleur, les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées, sauf si elles ont été obtenues par mauvaise foi ou s'il s'agit du salaire versé à titre d'indemnité en vertu de l'article 60.
__________
1985, c. 6, a. 363; 1997, c. 27, a. 19.
437. La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière.
Cependant, la Commission ne peut faire remise d'une dette qu'elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l'article 60 ou de l'article 133.
__________
1985, c. 6, a. 437.
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
__________
1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
431. La Commission peut recouvrer le montant de cette dette dans les trois ans du paiement de l'indu ou, s'il y a eu mauvaise foi, dans l'année suivant la date où elle en a eu connaissance.
__________
1985, c. 6, a. 431.
[130] En effet, pour déterminer si une remise de dette doit être accordée, deux éléments doivent être considérés, notamment la bonne foi et la situation financière du travailleur. Dans l’affaire Proulx et Fédération UPA Centre-du-Québec[22], la Commission des lésions professionnelles mentionne que ce ne sont pas les seuls critères à considérer :
[23] Afin de déterminer s’il y a lieu ou non de procéder à une remise de dette, le tribunal doit appliquer les critères énoncés à l’article 437 de la loi et, à ce sujet, il a déjà été déterminé que les deux critères énoncés, soit la bonne foi ou la condition financière n’étaient pas les seuls éléments à prendre en considération dans l’analyse des motifs pouvant être invoqués dans le cadre d’une demande de remise de dette. Tout autre élément pertinent doit également être pris en considération afin de déterminer le caractère équitable d’une telle décision.
[131] La Commission des lésions professionnelles écrit sensiblement la même chose dans l’affaire Carrière et Dyne-A-Pak inc.[23] :
[28] Devant la Commission des lésions professionnelles, la travailleuse invoque plusieurs motifs susceptibles de justifier une telle remise de dette, notamment l’absence d’information en temps utile concernant l’application possible des dispositions de l’article 430 de la loi et le fait que plus d’un an s’est écoulé entre le versement de l’indemnité pour préjudice corporel et la décision de la Commission des lésions professionnelles, puis la décision du 11 janvier 2007. On doit aussi reconnaître que, vu sa situation financière actuelle, le remboursement d’une somme de 4 878,03 $ plongerait la travailleuse dans l’embarras.
[29] Bref, plusieurs critères sont réunis pour justifier l’application des dispositions de l’article 437 en l’espèce.
[132] Sans se prononcer sur le bienfondé d’accorder une remise de dette, la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Sirois et Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe[24], répète que la bonne foi et la situation financière ne sont pas les seuls éléments à considérer :
[38] Le tribunal tient par ailleurs à préciser qu’en plus des critères de bonne foi et de situation financière du travailleur, la Commission des lésions professionnelles peut évaluer plusieurs autres critères qui militent en faveur du travailleur pour obtenir une remise de dette de la part de la CSST4. En effet, ce ne sont pas les seuls éléments que la CSST doit considérer pour déterminer s’il est équitable ou non de faire une remise de dette.
[39] La soussignée estime que la CSST pourrait notamment prendre en considération l’importance de la dette du travailleur par rapport à son revenu annuel, les circonstances ayant créé le surpayé et les raisons l’ayant motivée à refuser toute capitalisation conformément à l’article 131, car les conditions prévues à cet article auraient pu être analysées et être possiblement applicables.
[40] Finalement, la CSST possède le pouvoir discrétionnaire de tenir compte de l’ensemble des faits au dossier démontrant que le travailleur est dans une situation particulière.
_______________
4 Proulx et Fédération U.P.A. Centre du Québec, [2005] C.L.P. 510.
[133] Le tribunal ne croit pas que le travailleur ait droit à une remise de dette. En effet, le travailleur savait que la CSST lui versait sa pleine indemnité de remplacement du revenu et qu’il recevait également un revenu de la part de son employeur. Il était très au fait qu’il devrait rembourser à la CSST les sommes reçues en trop.
[134] À l’audience, le travailleur dit qu’il voyait dans son compte de banque les sommes versées par la CSST ainsi que les sommes versées par son employeur, mais qu’il avait de la difficulté à distinguer quelles sommes venaient de qui. Le travailleur dit que l’argent se trouvait dans son compte de banque, mais que lorsque la CSST s’est remboursée à 100 %, le 17 novembre 2011, il s’est retrouvé sans aucune somme disponible dans son compte de banque.
[135] Le tribunal croit qu’il était de la responsabilité du travailleur de mettre ces sommes d’argent de côté, le temps que la CSST opère une compensation entre le salaire réellement gagné et le montant de l’indemnité de remplacement du revenu versée.
[136] Le travailleur a reçu une prestation à laquelle il n’avait pas droit et il doit rembourser les sommes reçues en trop. Le travailleur ne peut bénéficier à la fois d’une indemnité de remplacement du revenu et de son salaire. Une prestation ne peut être considérée comme ayant été reçue à bon droit du seul fait que le travailleur était de bonne foi[25].
[137] Même si le pourcentage de récupération résulte de l’erreur d’un agent de la CSST, cela n’est pas générateur de droit pour le travailleur. En effet, il faut appliquer ici la règle du remboursement comme cela a été le cas dans l’affaire Dallaire et Transport Cabano-Kingsway inc.[26], où la Commission des lésions professionnelles rappelle ce principe :
[48] Le manque de communication et la négligence qui ont pu régner à la CSST dans le cadre de ce dossier ainsi que l’erreur qu’elle a pu commettre en n’agissant pas plus rapidement ne peuvent être générateurs de droit pour le travailleur. La jurisprudence a ainsi mentionné à plusieurs reprises que la CSST pouvait réclamer des sommes versées sans droit à la suite d’une erreur qu’elle avait commise11. Ce genre d’erreur ne fait pas en sorte que la somme versée ne l’a pas été sans droit au sens de l’article 430. Il s’agit cependant de motifs que le travailleur peut faire valoir auprès de la CSST dans le cadre de l’exercice de son pouvoir prévu à l’article 437 de la Loi tout en ayant à l’esprit les dispositions prévues à l’article 351 qui se lit comme suit :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
________
1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
______________________________________
11. Voir notamment Coutu et Industrie Tri-Steel inc., C.A.L.P. 44243-60-9208, 17 octobre 1994, M. Kolodny; Succession Sigouin et Forages Technic-Eau, C.L.P. 91687-64-9710, 25 novembre 1998, M. Denis; Saunders et C.H. Royal-Victoria, C.L.P. 127261-71-9911, 19 avril 2000, C. Racine.
[138] Finalement, le montant réclamé n’est pas très élevé et ne risque pas de compromettre la situation financière du travailleur. La modalité de récupération est acceptable.
Dossier 489442-03B-1211
[139] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST devait reconsidérer l’avis de paiement en cause afin de tenir compte des prestations d’assurance parentale reçues.
[140] Le 12 avril 2011, le travailleur inscrit dans sa Réclamation du travailleur le montant de 50 000$ à titre de revenu annuel brut et inscrit qu’il a une conjointe et trois personnes mineurs à charge.
[141] Le 22 avril 2011, le travailleur reçoit un premier avis de paiement. Cet avis indique la base du revenu brut assurable, soit 50 000$, qui tient compte de la situation familiale du travailleur, soit une conjointe à charge ainsi que trois personnes mineures à charge. L’avis fait également mention :
Si vous pouvez démontrer que cette base ne correspond pas à vos revenus et peut-être modifiée en raison de revenus supplémentaires tels que prime, pourboire, heures supplémentaires, communiquez avec nous dans les plus bref délais. Vous trouverez au verso de la première page, les renseignements sur la demande de révision.
[142] Précisons d’abord que la jurisprudence[27] du tribunal a reconnu à maintes reprises qu’un premier avis de paiement constituait une décision au sens de l’article 354 de la loi, puisqu’il est écrit, motivé quant à la base salariale retenue pour le calcul des indemnités de remplacement du revenu et qu’il comporte les informations relatives au droit de contestation.
[143] La Commission des lésions professionnelles conclut donc que le premier avis de paiement émis par la CSST le 22 avril 2011 constitue bel et bien une décision au sens de l’article 354 de la loi. Par conséquent, le travailleur avait donc un délai de 30 jours, à compter de la notification de cette décision pour en demander la révision, et ce, tel que le prévoit l’article 358 de la loi :
358. Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.
Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365.
Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1.
Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article 315.2.
__________
1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.
[144] À l’audience, le travailleur affirme n’avoir appris qu’en mars 2012 qu’il pouvait contester la base salariale. Malgré cela, il appert que la demande de révision du travailleur n’a été produite que le 19 octobre 2012.
[145] Lors de l’audience, le procureur du travailleur a fait valoir l’existence d’un motif raisonnable pour justifier le retard, et ce, tel que le prévoit l’article 358.2 de la loi :
358.2. La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.
__________
1997, c. 27, a. 15.
[146] Au cours des années, tant les tribunaux des instances supérieures que la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont eu à interpréter, à de nombreuses reprises, la notion de motif raisonnable prévue à la loi. C’est ainsi que dans l’affaire Roy et Communauté urbaine de Montréal[28], la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles établissait que :
La notion de motif raisonnable est, selon la Commission d’appel, une notion large permettant de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d’indiquer, à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture, des circonstances, etc., si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
[sic]
[147] Dans le même sens, dans l’affaire Berthiaume et Dépanneur Clermont Giguère (fermé)[29], il a été décidé que la loi ne requiert pas une preuve que le travailleur ait été dans l’impossibilité absolue d’agir. Il faut toutefois évaluer si les motifs invoqués par celui-ci sont suffisamment importants et sérieux pour justifier son retard.
[148] Finalement, dans l’affaire Chrétien et Société canadienne des postes[30], le tribunal reprenait ces balises juridiques de la façon suivante :
[26] La notion de « motif raisonnable » énoncée à l’article 352 est vaste et, de ce fait, sujette à beaucoup d’interprétation ainsi qu’à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur, lequel doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis1. Le motif raisonnable a par ailleurs déjà été décrit par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles comme étant « un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion. »2.
[…]
[28] Ont notamment été retenus par la Commission des lésions professionnelles (et la défunte Commission d’appel en matière de lésions professionnelles) comme constituant un motif raisonnable de retard :
o La négligence d’un représentant alors que la partie avait quant à elle fait preuve de diligence5;
o Le fait d’avoir été induit significativement en erreur par un représentant de l’employeur ou de la CSST6;
o Un imbroglio administratif ou juridique7.
[29] A également été reconnu comme constituant un motif raisonnable de retard, les difficultés découlant de l’état psychique ou des effets secondaires reliés à la prise de médicaments8, ce qui correspond à ce qui est allégué en l’instance par la travailleuse.
[30] Dans plusieurs des décisions recensées sur le sujet, le tribunal précise clairement, à bon droit, que la partie qui invoque un motif raisonnable n’a pas à démontrer qu’elle était dans l’impossibilité d’agir plus tôt, mais plutôt uniquement qu’elle a un motif raisonnable de ne pas l’avoir fait9, ce qui correspond en effet au libellé des dispositions concernées.
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[notes omises]
[149] Pour justifier la prolongation du délai de contestation, le travailleur invoque notamment son ignorance de la loi indiquant qu’il ne savait pas qu’il pouvait ajouter le montant de l’assurance parentale. Il mentionne ce motif pour la première fois à l’audience. Or, il a été décidé à de multiples reprises que l’ignorance de la loi ne saurait constituer un motif raisonnable de prolongation d’un délai[31]. De plus, le travailleur apprend en mars 2012 qu’il peut contester la base salariale et attend jusqu’au mois d’octobre suivant pour le faire et il ne fournit aucun motif pour expliquer ce délai. Il ne s’agit certes pas là du comportement d’une personne diligente.
[150] Quant au motif invoqué par le travailleur, fondé sur son ignorance de l’exactitude des renseignements fournis par l’employeur à la CSST, il équivaut à invoquer son propre manque de diligence. Or, la jurisprudence enseigne qu’une partie doit agir avec diligence en pareils cas[32].
[151] En l’espèce, il appartenait au travailleur d’agir avec diligence dès qu’il fut notifié de la décision initiale de la CSST. Il lui appartenait de vérifier le bien-fondé du calcul effectué par la CSST le plus tôt possible dans les jours qui ont suivi la notification de l’avis de paiement.
Dossier 515431-03B-1307
[152] Compte tenu des conclusions auxquelles est parvenu le tribunal, soit la non reconnaissance de la récidive, rechute ou aggravation du 16 août 2012, tel que convenu avec les parties, le tribunal suspend sa décision dans ce dossier et convoquera à nouveau les parties.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 487626-03B-1211
REJETTE la requête de monsieur François Roger, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative.
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 16 août 2012 et qu’il n’a pas droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Dossier 489442-03B-1211
REJETTE la requête de monsieur François Roger, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 7 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de refuser de reconsidérer sa décision du 22 avril 2011.
Dossier 489682-03B-1212
REJETTE la requête de monsieur François Roger, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 26 novembre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE nulle la décision rendue par la CSST le 11 octobre 2012, se prononçant sur une demande de remise de dette, puisque celle-ci est prématurée étant donné l’absence d’une décision portant sur un surpayé.
Dossier 502856-03B-1302
REJETTE la requête de monsieur François Roger, le travailleur;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 14 février 2013, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée de refuser d’accorder une remise de dette au travailleur et de lui réclamer la somme de 1 003,16 $.
Dossier 515431-03B-1307
SUSPEND sa décision concernant la contestation de la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 juin 2013, à la suite d’une révision administrative;
CONVOQUERA à nouveau les parties;
RETOURNE le dossier au maître de rôle pour qu’une date d’audience soit déterminée.
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Marie-Claude Lavoie |
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Me Véronique Parent |
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ANDRÉ-YVES RHÉAUME, AVOCAT |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Lucie Rondeau |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Lapointe et Cie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38.
[3] [1995] C.A.L.P. 19.
[4] Rivest et Star Appetizing Products inc., C.L.P. 175073-61-0112, 7 juillet 2003, J.-F. Martel, révision rejetée, 7 avril 2004, L. Nadeau, (04LP-24); Lanthier et Au printemps Gourmet, C.L.P. 307560-64-0612, 26 octobre 2007, J. David.
[5] Périard et Raymond Chabot & associés, C.L.P. 115872-07-9904, 14 novembre 2001, D. Martin (décision accueillant la requête en révision); Bissonnette et Gérald Robitaille & associés, C.L.P. 168535-03B-0109, 2 octobre 2002, P. Simard (décision sur requête en révision); Comeau et Rest. Nouvelle Chine dorée inc., C.L.P. 168930-61-0109, 18 octobre 2002, L. Nadeau, (02LP - 115) (décision accueillant la requête en révision), requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Laval, 540-05-006970-028, 27 mai 2003, j. Piché; Lafontaine et C.H.-C.H.S.L.D. de Papineau, C.L.P. 170168-07-0110, 27 août 2003, N. Lacroix, (03LP-139) (décision accueillant la requête en révision); Lagarde c. CLP, [2004] C.L.P. 1846 (C.S.); CSST c. Bélair, C.A. Montréal, 500-09-014207-047, 28 mai 2004, jj. Mailhot, Baudouin, Pelletier, (04LP-49).
[6] Beauchamp et Inspec-Sol inc., [2009] C.L.P 93.
[7] Dugas et Éti Canada inc., C.L.P. 295326-01C-0607, 30 décembre 2009, L. Desbois.
[8] Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, C.L.P. 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin.
[9] Fontaine et Knirps Canada inc. (fermé), C.L.P. 263575-61-0506, 10 janvier 2007, S. Di Pasquale, (07LP-195); Rancourt et Pointe-Nor inc., C.L.P. 301952-08-0610, 3 juin 2009, P. Prégent.
[10] Voir entre autres : Descoteaux et Les Forestiers Picard inc., [1993] C.A.L.P. 492.
[11] Cyr et Sécurité-Policiers, C.L.P. 389082-62-0909, 24 novembre 2010, C. Racine.
[12] Tremblay et Hydro-Québec, C.L.P. 101447-32-9802, 11 juin 1999, J.-G. Roy; Brépols et Cargill ltée, C.L.P. 279987-62A-0601, 6 mars 2007, D. Rivard, (06LP-265); Blais et Centre de santé et de services sociaux de Chicoutimi, [2008] C.L.P. 1058; D…F… et Commission scolaire A, C.L.P. 282060-08-06902, 25 octobre 2009, P. Prégent.
[13] De Chatigny et Les gicleurs Delta ltée, C.A.L.P.16489-63-9001, 11 mai 1993, J.-Y. Desjardins, (J5-14-22); Chemins de fer nationaux et Maheu, C.A.L.P. 20557-63-9007, 4 février 1994, A. Suicco; Banque nationale du Canada et Tardif, C.A.L.P. 65604-60-9501, 25 octobre 1996, N. Lacroix; Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903; Alcaraz et S.T.C.U.M., C.L.P. 106905-71-9811, 1er novembre 1999, M. Billard, requête en révision judiciaire rejetée, [1999] C.L.P. 996 (C.S.), requête pour permission d'appeler rejetée, C.A. Montréal, 500-09-009402-009, 7 avril 2000; Comiré et Centre Jeunesse de l'Estrie, C.L.P. 108431-05-9901, 25 avril 2000, M. Allard, révision rejetée, 13 juillet 2001, M. Zigby; Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Iles et Trudeau, C.L.P. 218838-64-0310, 17 octobre 2005, R. Daniel, (05LP-171).
[14] Bélanger et Bois Lacroix ltée, C.A.L.P. 06489-01-8802, 19 février 1990, J.-G. Roy, (J2-01-22), révision rejetée, 2 novembre 1990, J.-M. Dubois.
[15] CSST et Bélanger, C.A.L.P. 44310-03-9210, 27 février 1995, G. Godin; troubles d’adaptation avec humeur anxio-dépressive et dépression majeure : Vallières et 9007-7876 Québec inc., C.L.P. 109026-62-9901, 13 mai 1999, S. Mathieu.
[16] CSST et Hamilton, [1996] C.A.L.P. 920.
[17] Petit et Société canadienne des postes, [1998] C.L.P. 903.
[18] Descoteaux et Les Forestiers Picard 1990 inc., C.L.P. 107042-04-9811, 25 mai 1999, J-.L. Rivard, révision rejetée, 28 janvier 2000, M. Carignan.
[19] C.L.P. 374205-63-0904, 29 décembre 2009, I. Piché, révision rejetée 2011 QCCLP 734.
[20] 2011 QCCLP 4310.
[21] C.L.P. 127943-31-9912, 20 octobre 2000, P. Simard, révision rejetée, 10 mai 2001, C. Lessard.
[22] [2005] C.L.P. 510.
[23] C.L.P. 318065-64-0705, 31 mars 2008, F. Poupart.
[24] 2011 QCCLP 622.
[25] Therrien et Brake Parts Canada inc. Mtl, C.L.P. 151450-63-0011, 6 septembre 2001, J.-M. Charrette.
[26] C.L.P. 186049-02-0206, 30 mai 2003, J.-F. Clément.
[27] Leblanc et Comptoir Emmaus inc., C.L.P. 250361-31-0411, 28 février 2005, P. Simard (04LP-269); Pavillon A. Thomassin inc. et Fortier, C.L.P. 256920-31-0503, 3 juin 2005, C. Lessard (05LP-63); Guillemette et Glendyne inc., C.L.P. 280276-01A-0601, 25 septembre 2007, N. Michaud.
[28] [1990] C.A.L.P. 916.
[29] C.L.P. 198117-03B-0301, 4 décembre 2003, G. Marquis (03LP-256).
[30] C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.
[31] Voir notamment : Vallier Roy et C.U.M., [1990] C.A.L.P. 916; Purolator ltée et Langlais, précitée; Tardif et Les Productions Ranger inc., C.L.P. 123619-62B-9909, 22 mars 2000, D. Lampron; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard; Bourbonnais et Les pavages Théorêt inc., 2001 QCCLP 744; Buysse et Centre canadien d’étude et de coopération internationale, C.L.P. 139324-63-0005, 15 mars 2001, D. Beauregard; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669; Hamel et Provigo, C.L.P. 133873-04B-0003, 21 juin 2001, J.-M. Laliberté; Quesnel et Cantine Chez Jo, C.L.P. 270882-62B-0509, 3 mars 2006, N. Blanchard; Mongeon et Clinique dentaire Roy & Tremblay, C.L.P. 342552-08-0803, 13 février 2009, C. Bérubé; Jmyi et Cégep de l'Outaouais, C.L.P. 360051-07-0809, 11 mai 2009, M. Gagnon-Grégoire; Kane et Air Canada, précitée; Richard et Terminaux Portuaires du Québec inc., 2011 QCCLP 7105.
[32] Vallier Roy et C.U.M., précitée, note 31; Dansereau et Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 737; Lazare et Les meubles Jaymar ltée, C.L.P. 111881-73-9902, 12 juillet 1999, M.-H. Côté; 9202-9284 Québec inc. et C.S.S.T., C.L.P. 393907-71-0910, 3 novembre 2010, M. Lalonde; Rose et Prodoc Courrier, 2011 QCCLP 1193; Dumais et Modes Cazza inc., précitée.
AVIS :
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