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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 12 août 2003, monsieur Zbigniew Zarzycki (le travailleur) présente une requête en révision de la décision rendue le 26 juin 2003 par la Commission des lésions professionnelles. En tenant compte des délais normaux du service postal, on peut considérer que la requête a été présentée dans le délai prescrit.
[2] La décision de la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur, confirme la décision rendue le 22 février 2002 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle sous forme de récidive, rechute ou aggravation le 18 janvier 2001 et qu’il est capable d’exercer son emploi prélésionnel de décortiqueur à compter du 19 novembre 2001.
[3] L’audience sur la requête en révision s’est tenue le 1er avril 2004 en présence du travailleur et de son procureur Me Miroslaw Jankowski. La compagnie Ros-Mar Litho inc. (l’employeur) était également représentée par son procureur Me Frédéric Massé. La CSST avait avisé de son absence.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur requérant demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision rendue le 26 juin 2003. Il prétend qu’il n’a pu, pour des raisons suffisantes, se faire entendre et que la décision est entachée d’un ou de plusieurs vices de fond de nature à l’invalider. Il invoque aussi l’apparence de partialité et la violation des règles de justice naturelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Conformément à l’article 429.50 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), la soussignée a obtenu l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs.
[6] Les deux membres sont d’avis qu’aucun motif de révision n’a été démontré.
LES FAITS ET LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur requérant a démontré un motif donnant ouverture à la révision demandée.
[8] L’article 429.49 de la loi énonce qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Cet article se lit comme suit :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Par ailleurs, l’article 429.56 de la loi permet la révision ou la révocation d’une décision dans les cas suivants :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[10] Le recours en révision ou en révocation n’est possible que dans ces circonstances spécifiques et ne peut, en aucun cas, constituer un appel déguisé ou un second appel.
[11] Dans le cas présent, les motifs invoqués par le travailleur requérant réfèrent aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 429.56 de la loi. Ils concernent le droit de se faire entendre et l’existence de vices de fond de nature à invalider la décision. Avant d’examiner chacun des motifs invoqués par le travailleur requérant, rappelons brièvement les faits.
[12] Le travailleur subit une lésion professionnelle le 15 août 2000, alors qu’il occupe un emploi de décortiqueur pour le compte de l’employeur. Le diagnostic retenu en relation avec cette lésion professionnelle est celui d’entorse lombaire. La lésion est consolidée en date du 4 décembre 2000. Une atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur de 2,20% et certaines limitations fonctionnelles découlent de cette lésion professionnelle.
[13] En janvier 2001, le travailleur allègue une récidive, rechute ou aggravation. À cette époque, le travailleur se plaint de douleurs lombaires basses irradiant au membre inférieur gauche. L’investigation démontre la présence d’une dégénérescence discale lombaire multi-étagée plutôt sévère avec hernie discale et radiculopathie L5 et S1 du côté gauche. Le travailleur est évalué par le docteur P. Jarzem, orthopédiste, qui conclut à une aggravation de la condition lombaire du travailleur. Bien que le docteur Jarzem reconnaisse que le travailleur présente une condition personnelle de dégénérescence discale sévère, il croit qu’il a probablement subi une hernie discale au niveau L5-S1 lors de l’événement initial et qu’il y a eu aggravation de sa condition en janvier 2001. Il estime que le travailleur doit être considéré comme étant totalement non fonctionnel et incapable de faire quelque travail que ce soit.
[14] La réclamation du travailleur pour la récidive, rechute ou aggravation de janvier 2001 ayant été refusée par la CSST et ce dernier ayant été jugé apte à exercer son emploi prélésionnel de décortiqueur à compter du 19 novembre 2001, le litige devant la Commission des lésions professionnelles portait sur ces deux questions. Le travailleur et le docteur Jarzem ont témoigné devant la Commission des lésions professionnelles. Le travailleur étant d’origine polonaise, il a bénéficié des services d’une interprète. Il était également représenté par un avocat, Me Michel Cyr. La transcription de l’enregistrement de l'audience a été déposée.
[15] Après analyse de la preuve, le commissaire qui a entendu l’affaire au mérite arrive à la conclusion que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 18 janvier 2001 et qu’il était effectivement capable d’exercer son emploi prélésionnel à compter du 19 novembre 2001.
[16] En ce qui concerne la récidive, rechute ou aggravation alléguée, le commissaire ne retient pas les conclusions du docteur Jarzem principalement parce que l’opinion de ce dernier repose sur un diagnostic de hernie discale alors que la Commission des lésions professionnelles est liée par le diagnostic d’entorse lombaire en ce qui à trait à la lésion initiale. Les motifs de la décision en ce qui concerne la récidive, rechute ou aggravation alléguée du 18 janvier 2001, se lisent ainsi :
« […]
[22] La preuve offerte par le travailleur repose essentiellement sur le témoignage et sur le rapport médical du docteur Jarzem daté du 23 janvier 2002.
[23] Or, où le bat blesse dans l’évaluation du docteur Jarzem, c’est que son appréciation de la condition du travailleur repose sur un diagnostic de hernie discale alors que le tribunal se retrouve lié par le diagnostic d’entorse lombaire; à cet effet, aucun diagnostic de hernie discale n’apparaît au dossier et seule une imagerie médicale y réfère.
[24] De plus, les diagnostics émis au mois de janvier 2001 font état d’une sténose spinale, alors que ce diagnostic apparaît dès la lésion initiale, soit le 1er septembre 2000, lequel sera réitéré de façon constante par le docteur Sheftel jusqu’au mois d’octobre 2001; qui plus est, un CT Scan daté de 1997 fait aussi état de cette sténose spinale.
[25] L’ensemble des examens paracliniques au dossier indiquent nettement que le travailleur souffre d’une condition personnelle sévère; or, cette dégénérescence discale multi-étagée évolue à travers le temps, sans qu’il soit toutefois possible d’établir une relation avec le diagnostic initial d’entorse lombaire.
[26] Le travailleur se plaint de douleurs persistantes, telles que confirmées par l’attestation médicale du docteur Maleki datée du 18 janvier 2001, mais ces douleurs s’avèrent reliées à sa condition personnelle qui demeure la cause de l’irradiation des douleurs au niveau des membres inférieurs, sans aucune relation avec l’entorse lombaire subie lors de son accident.
[…]
[28] L’ensemble de la preuve médicale au dossier ne permet donc pas de conclure à une détérioration objective de l’état de santé du travailleur, sous forme d’une reprise évolutive, d’une réapparition ou d’une recrudescence d’une entorse lombaire .
[…] »
[17] Quant à la capacité du travailleur d’exercer son emploi prélésionnel de décortiqueur à compter du 19 novembre 2001, il faut rappeler que la CSST avait confié le mandat à une ergothérapeute, madame Catherine Matte, d’analyser le poste de travail et d’évaluer les capacités fonctionnelles du travailleur, à la suite des limitations fonctionnelles émises par le médecin traitant lors de la consolidation de la lésion initiale. Il s’agissait de savoir si le travailleur était capable d’exercer cet emploi malgré ses limitations fonctionnelles. L’ergothérapeute a remis trois rapports à la CSST en date des 6 juin, 23 juillet et 31 octobre 2001. Elle a conclu que l’emploi de décortiqueur respectait les limitations fonctionnelles du travailleur. La conclusion et les recommandations qu’a formulées l’ergothérapeute dans son dernier rapport du 31 octobre 2001 sont longuement citées au paragraphe [33] de la décision. Le commissaire s’est appuyé sur les rapports de l’ergothérapeute pour conclure que le travailleur était apte à exercer son emploi prélésionnel à compter du 19 novembre 2001.
[18] Le premier motif invoqué par le travailleur requérant pour demander la révision de la décision qui a été rendue le 26 juin 2003 est qu’il n’a pas pu se faire entendre. Il prétend qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle pour les raisons qu’il expose ainsi dans sa requête :
« […]
50. Le commissaire n’avait pas donné au requérant l’opportunité d’expliquer les faits auxquels il faisait référence (voir allégation 33 plus haut)[2];
51. Indépendamment de l’apparence de partialité, ceci constitue une atteinte à la justice naturelle et en soit est suffisant pour révoquer la décision;
52. Finalement, le commissaire a libéré Madame l’interprète après le témoignage du Dr Jarzem et ceci sans demander le consentement du requérant;
53. L’audience se déroulait en français;
54. Le requérant ne parle pas et ne comprend pas le français, il ne pouvait donc pas participer et intervenir durant le témoignage du Dr Jarzem et les représentations des avocats.
55. Ceci constitue une atteinte à son droit à la défense et au procès juste et équitable;
56. Cette violation de principes de justice fondamentale est en soit suffisante pour révoquer la décision attaquée. » (sic)
[19] Après avoir pris connaissance de la transcription de l’enregistrement de l’audience tenue le 12 juin 2003, le tribunal ne peut donner raison au travailleur en ce qui concerne ce premier motif. La transcription montre que le travailleur a longuement témoigné et qu’il a eu l’occasion de donner sa version des faits. S’il a omis de fournir certaines explications concernant les remarques formulées par l’ergothérapeute, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même. Personne ne l’a empêché de dire tout ce qu’il avait à dire sur le sujet. Le recours en révision n’a pas pour but de permettre à une partie de bonifier sa preuve après que la décision a été rendue. De plus, il faut mentionner que le travailleur était assisté d’une interprète qui, contrairement à ce qu’il prétend, est demeurée dans la salle jusqu’à l’argumentation des parties. L’interprète n’a pas quitté la salle sans l’accord du procureur du travailleur. Après que le travailleur eut terminé son témoignage, le commissaire a demandé à son procureur s’il pouvait libérer l’interprète. Le procureur a manifesté le désir que l’interprète attende un peu avant de quitter au cas où le travailleur serait appelé à témoigner de nouveau :
« […] |
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Commissaire |
Merci, merci Madame pour votre collaboration. Est-ce qu’on peut libérer Madame. |
Me Cyr |
Oui, si on ne prévoit pas… |
?? |
… questions à poser… Docteur Jarzem, faire témoigner Monsieur de nouveau, je crois. |
Commissaire |
Y peut peut-être attendre un petit peu, juste en. |
Me Cyr |
Juste attendre un peu. |
Interprète |
D’accord. |
Me Cyr |
… |
??? |
??? |
Commissaire |
Oui il peut rester. |
??? |
Ok, thank you, merci. |
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[…] » |
[20] En fait, l’interprète est demeurée dans la salle jusqu’à la fin du témoignage du docteur Jarzem. L’extrait suivant montre qu’elle a été libérée en même temps que le docteur Jarzem, au moment de la pause qui a précédé l’argumentation des parties :
« […] |
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Commissaire |
Vous n’avez pas de preuve à offrir. |
Me Cyr |
Non. |
Commissaire |
Alors on prends, à moins quart. On va entendre les plaidoiries. |
??? |
Tout de suite ou à moins quart. |
Commissaire |
Le temps de libérer Docteur Jarzem et Madame, on va prendre sept, huit minutes. Merci. |
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PAUSE |
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[…] » |
[21] On peut constater que le procureur du travailleur n’a manifesté aucune objection à ce que madame l’interprète soit libérée à ce moment.
[22] Même si l’audience s’est déroulée en français, le travailleur a pu témoigner dans sa langue. Personne ne s’est objecté, par ailleurs, à ce que le reste de l’audience se déroule en français. Le travailleur était représenté par un avocat, lequel n’a pas jugé nécessaire ou utile de demander à l’interprète, toujours présente dans la salle d’audience, de traduire le témoignage du docteur Jarzem en polonais lorsqu’il a interrogé ce dernier. Il n’était pas essentiel, d’ailleurs, que tous les témoignages et l’argumentation des parties soient traduits dans la mesure où le travailleur était représenté par un avocat qui était parfaitement en mesure de lui assurer une défense pleine et entière. Son avocat pouvait le renseigner, au besoin, sur l’essentiel des interventions devant le tribunal et le consulter si nécessaire. À aucun moment, les droits du travailleur n’ont été brimés. Il a eu droit à un procès juste et équitable. Il n’y a eu aucune violation des règles de justice naturelle lors l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2003 comme en témoigne la transcription de l’enregistrement de cette audience dont le tribunal a eu l’occasion de prendre connaissance.
[23] Le second motif invoqué par le travailleur requérant concerne des erreurs que le commissaire aurait commises dans son appréciation de la preuve, lesquelles seraient assimilables à des vices de fond de nature à invalider la décision qui a été rendue. En ce qui concerne la récidive, rechute ou aggravation alléguée de janvier 2001, le travailleur requérant reproche plus particulièrement au commissaire de ne pas avoir retenu l’opinion du docteur Jarzem et d’avoir omis de considérer que l’événement initial avait aggravé sa condition personnelle préexistante de dégénérescence discale multi - étagée en la rendant symptomatique, ce qui aurait permis de faire le lien entre sa condition actuelle et cet événement. Pour ce qui est de la capacité d’exercer l’emploi de décortiqueur à compter du 19 novembre 2001, le travailleur reproche essentiellement au commissaire d’avoir retenu les rapports de l’ergothérapeute, Catherine Matte. Selon lui, ces rapports sont « le fruit d’erreurs flagrantes, d’une méthodologie illogique, d’un manque de jugement et d’objectivité ».
[24] Selon la jurisprudence[3] de la Commission des lésions professionnelles, l’expression « vice de fond … de nature à invalider la décision » réfère à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur le sort du litige.
[25] L’erreur manifeste a été interprétée comme étant celle qui méconnaît une règle de droit, applique un faux principe, statue sans preuve, néglige un élément de preuve important ou adopte une méthode qui crée une injustice certaine[4].
[26] La Commission des lésions professionnelles a également eu l’occasion de mentionner, à maintes reprises, que l’erreur manifeste doit apparaître à la simple lecture. Dès qu’il s’agit de discuter, d’analyser ou de scruter une décision, il ne s’agit pas d’une erreur manifeste[5].
[27] L’erreur doit également être déterminante c’est-à-dire que si elle n’avait pas été commise, la décision aurait pu être différente[6].
[28] Le tribunal ne voit pas d’erreur manifeste et déterminante de droit ou de faits dans la décision qui a été rendue le 26 juin 2003.
[29]
Les erreurs reprochées au commissaire concernent toutes la
façon dont ce dernier a apprécié la preuve. Le travailleur aurait voulu que le
commissaire retienne le rapport du docteur Jarzem plutôt favorable à son
endroit et qu’il rejette les conclusions de l’ergothérapeute Matte en ce qui
concerne sa capacité de travail. Le travailleur a produit, dans le cadre de sa
requête en révision, des affidavits d’autres travailleurs exerçant le même
emploi que lui, lesquels contredisent le rapport de l’ergothérapeute
en ce qui concerne les exigences physiques du poste de travail de décortiqueur.
Ces personnes n’avaient pas été appelés à témoigner devant le premier
commissaire. Il y a lieu de rappeler que le recours en révision n’est pas un
appel. Il ne peut être utilisé pour obtenir une nouvelle appréciation des faits
par un autre commissaire ou encore pour bonifier sa preuve après que la
décision a été rendue. Seule une erreur manifeste et déterminante de droit ou
de faits pourrait justifier le tribunal d’intervenir mais aucune erreur de
cette nature n’a été commise en l’espèce.
[30] La décision qui a été rendue le 26 juin 2003 est bien motivée et s’appuie sur l’appréciation que le commissaire a faite de la preuve dont il disposait. Tous les éléments ont été considérés. Si le commissaire ne retient pas le rapport du docteur Jarzem, il en explique les raisons dans la décision et on comprend pourquoi ce rapport a été écarté. Sa démarche est logique, cohérente et rationnelle. La preuve qui lui a été soumise pouvait permettre d’arriver aux conclusions qui sont les siennes. Il n’appartient pas au commissaire siégeant en révision de substituer son opinion à celle du premier commissaire en ce qui concerne l’appréciation des faits.
[31] Le dernier motif invoqué par le travailleur requérant concerne l’apparence de partialité sauf que ce reproche s’adresse à l’ergothérapeute et non aux membres du tribunal. Le travailleur reproche à l’ergothérapeute d’avoir commis plusieurs erreurs grossières, d’avoir procédé de façon inéquitable et d’avoir formulé divers commentaires démontrant des préjugés à son égard et révélant sa partialité ou du moins une apparence de partialité. Comme il considère que l’ergothérapeute a fait preuve de partialité, il en conclut que la décision est elle-même partiale puisqu’elle s’appuie largement sur les rapports de celle-ci.
[32] Le tribunal ne peut retenir ce dernier argument. D’abord, il faut rappeler que la crainte raisonnable de partialité concerne les membres du tribunal et non les experts ou autres professionnels qui interviennent devant lui. Si un professionnel ne s’est pas conformé aux règles de l’art ou à son code de déontologie, des recours existent et peuvent être exercés devant les instances appropriées. Il n’y a pas eu de plainte déontologique qui a été portée contre l’ergothérapeute impliquée dans le présent dossier et le commissaire n’a fait preuve d’aucune partialité en retenant son rapport. Cette ergothérapeute a visité le poste de travail à plus d’une reprise et a produit trois rapports détaillés à la CSST où sont analysées les exigences du poste de travail en relation avec les capacités fonctionnelles du travailleur. Le commissaire a considéré que cette preuve était prépondérante en ce qui concerne la capacité du travailleur d’exercer l’emploi de décortiqueur. Il s’agissait de la seule évaluation professionnelle dont il disposait et il n’a commis aucune erreur manifeste en la retenant. La décision n’est pas partiale. Elle s’appuie sur la preuve. Aucun motif de révision n’a été démontré à l’égard de cette décision.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision du travailleur, monsieur Zbigniew Zarzycki.
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Me Mireille Zigby |
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Commissaire |
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Me Miroslaw Jankowski |
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Procureur de la partie requérante |
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Me Frédéric Massé |
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HEENAN BLAIKIE |
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Procureur de la partie intéressée |
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Me Karine Morin |
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PANNETON LESSARD |
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Procureure de la partie intervenante |
JURISPRUDENCE DÉPOSÉE PAR L’EMPLOYEUR
Donnelly et Robertson inc., C.L.P. 140213-71-0006-R, 28 janvier 2002, N. Lacroix;
Brake Parts Canada inc. et Allard, C.L.P. 103328-71-9807-R, 4 octobre 2000, L. Landriault
Boivin et Ville de Montréal, C.L.P. 137701-71-0005-R, 8 février 2002, A. Vaillancourt
[1] L.R.Q., c. A-3.001
[2] La référence à l’allégation 33 (paragraphe 33 de la requête en révision) concerne une situation dénoncée par l’ergothérapeute à la conseillère en réadaptation et dont il est fait état aux notes évolutives. L’ergothérapeute a mentionné que des bénéficiaires d’ergo-santé lui avaient rapporté qu’ils avaient vu courir le travailleur alors qu’un véhicule qui reculait avait failli le frapper. Le travailleur aurait couru en tentant de rattraper le conducteur.
[3] Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, 1998] C.L.P. 783
[4] C.U.M. et Propriété Guenter Kaussen, [1997] R.J.Q. 2641 (C.P.); Mickel et Acier Métropolitain, C.L.P. 92532-62-9711-R2, 31 mars 2000, D. Lévesque; Bauer inc. et Nantel, C.L.P. 117015‑64‑9905-R, 2 novembre 2000, N. Lacroix; Paquette et Service Correctionnel du Canada, C.L.P. 156236-63-0103-R, 12 juillet 2002, G. Marquis
[5] Picard et Forage Mercier inc., 86789-08-9703-R, 15 octobre 1999, M. Carignan; Hôpital Sainte-Justine et Gravel, [1999] C.L.P. 954 ; Darveau et C.A. Dr. Joseph Garceau, 91201-62-9708, 23 mars 2000, N. Lacroix; Le Marché du Mail Centre-Ville inc. et Couture, C.L.P. 153276‑31‑0012-R, 28 janvier 2003, G. Marquis;
[6] Dorion et Groupe Communication Canada inc., 106959-07-9811-R, 18 octobre 2001, N. Lacroix; Benoit et Synnoflex inc., 144499-71-0008-R, 27 mars 2002, D. Beauregard
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.