Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

30 juin 2005

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

247681-04B-0411

 

Dossier CSST :

77300719

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Lingerie L. L.

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail -
Mauricie - Centre-du-Québec

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 novembre 2004, Lingerie L. L., l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 octobre 2003 et déclare que madame Jeanne Mance Huot est une travailleuse autonome considérée comme travailleuse de l’employeur au dossier et que l’employeur doit en conséquence inclure son salaire à sa déclaration des salaires.

[3]                Une audience est tenue à Drummondville le 29 mars 2005 en présence de l’employeur, de la CSST et de leurs représentants.

[4]                À la fin de l’audience, une requête en réouverture d’enquête est présentée par l’employeur et accueillie par le tribunal. L’employeur devait compléter le dossier par les témoignages ou les affidavits de certaines couturières collaborant avec l’employeur en cause. Cependant, le tribunal a reçu le 4 mai 2005 une lettre de la représentante de l’employeur demandant au tribunal de rendre sa décision puisque aucune autre information ne serait fournie en preuve. C’est donc à cette date que le dossier a été pris en délibéré.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]                L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les salaires de tous ses sous-traitants doivent être exclus des masses salariales pour les années de cotisation 2002 et 2003. Le cas de 28 sous-traitants a été étudié. Vingt-quatre (24) ont été exclus de la masse salariale par la CSST mais quatre (4) ont été inclus. L’employeur demande à ce que ces personnes soient exclues elles aussi aux fins du calcul de la masse salariale puisqu’elles font exactement les mêmes tâches que les 24 personnes qui ont été exclues.

 

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Pour rendre sa décision, la Commission des lésions professionnelles a pris connaissance de l’ensemble de la documentation au dossier, des témoignages rendus à l’audience et de l’argumentation des parties. Elle rend en conséquence la décision suivante.

[7]                Le 16 octobre 2003, la CSST adresse une lettre à l’employeur sous la signature du vérificateur René Nadeau. Il s’agit dans les faits d’un constat de vérification effectué le 25 septembre 2003 chez l’employeur pour vérifier l’ensemble des activités de l’entreprise pour les années 2002 et 2003. Cette décision avise l’employeur que pour les années 2002 et 2003, l’activité de son entreprise ne correspondait pas à l’unité de classification attribuée. Cet aspect de la décision n’est pas remis en cause par l’employeur. La CSST a aussi apporté des corrections aux masses salariales assurables telles que mentionnées dans cette décision :

« Par ailleurs, nous avons apporté des corrections aux masses salariales assurables déclarées pour l’année 2002, l’ajout des salaires des travailleurs autonomes (Mmes Jeanne Mance Huot, 4 469$, Marielle Labrecque, 10 742$, Francine Lavertu, 11 563$ et Sonia Marcoux, 18 194$) au montant de 40 471$ qui correspond à 90% de la rénumération [sic] (44 968$). Pour l’année 2003, un ajustement de 25 000$ à titre de salaire brut pour les travailleurs autonomes.

Les tableaux suivants présentent les ajustements apportés aux masses salariales assurables :

 

Salaires assurables vérifiés et salaires assurables déclarés

Année 2002

# 76618344 (22160)

# 77300719 (22140)

Total

Salaires assurables vérifiés

0

68 019

68 019

Salaires assurables déclarés

27 548

0

27 548

Écart

(27 548)

68019

40 471

 

Salaires assurables prévus vérifiés et salaires assurables prévus déclarés

Année 2003

# 76618344
(22160)

# 77300719
(22140)

Total

Salaires assurables prévus vérifiés

0

45 000

45 000

Salaires assurables prévus déclarés

20 000

0

20 000

Écart

(20 000)

45 000

25 000

 

 

Vous recevrez prochainement un avis de cotisation reflétant les modifications apportées au dossier de financement de l’entreprise précitée. »

 

 

[2]                Le 16 octobre 2003, l’avis de cotisation promis dans la décision du 16 octobre 2003 est adressé à l’employeur (Pièce I-1). Une cotisation additionnelle de 1 822,77 $ est réclamée à l’employeur.

[3]                Le 5 novembre 2003, la représentante de l’employeur adresse une lettre à la CSST afin de contester le constat de vérification du 16 octobre 2003. Elle convient que les salaires versés en 2002 à trois personnes sont effectivement assurables mais elle conteste le fait que le salaire versé en 2002 à madame Jeanne Mance Huot soit considéré comme assurable.

[4]                Le 29 octobre 2004, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative confirmant la décision du 16 octobre 2003, déclarant que Jeanne Mance Huot est une travailleuse autonome considérée comme travailleuse à l’emploi de l’employeur au dossier et que son salaire doit être inclus à la déclaration des salaires. Cette décision prend acte des représentations de l’employeur à l’effet qu’il ne remet plus en cause les salaires versés en 2002 pour Marielle Labrecque, Francine Lavertu et Sonia Marcoux.

[5]                Le 8 novembre 2004, l’employeur dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles afin de contester la décision du 29 octobre 2004. Au niveau des motifs de la contestation, l’employeur indique que « c’est un non-sens de payer de la CSST pour des sous-traitants qui travaillent dans leurs locaux et qui peuvent le faire pour nous et pour d’autres, sur lesquels nous n’avons aucun contrôle que le prix que nous accordons sur le morceau et la date qu’il est censé être prêt. »

[6]                Le premier témoin entendu à l’audience est madame Brunette Laroche, l’âme dirigeante de l’employeur. Son entreprise confectionnait des sous-vêtements mais la production a changé et elle confectionne maintenant des uniformes.

[7]                Elle sollicite des contrats de compagnies manufacturières de vêtements dans la région de Montréal qui lui fournissent des pièces de tissu déjà taillées et prêtes à être cousues.

[8]                Elle rapporte ces pièces dans sa région et les distribue à ses 28 sous-traitants, à leur propre résidence, afin qu’ils procèdent au travail de couture nécessaire avec leurs propres machines à coudre et outils divers.

[9]                Les sous-traitants fonctionnent selon l’horaire qui leur plaît en autant qu’ils respectent les délais imposés par les compagnies montréalaises. Les gens travaillent selon leur méthode en autant que la qualité requise par le manufacturier soit remplie.

[10]           Elle retourne par la suite chez les sous-traitants chercher les vêtements maintenant prêts à porter et va les remettre à l’entreprise montréalaise concernée.

[11]           Les sous-traitants sont payés à la pièce, par chèque de l’employeur.

[12]           Le témoin doit parfois compléter certaines tâches avec deux de ses employés qui voient à la finition. Ces employés qui travaillent à la résidence du témoin sont considérés comme des salariés, ont un horaire fixe et sont soumis à des retenues fiscales, etc.

[13]           Quant aux 28 sous-traitants, ils peuvent travailler pour d’autres entreprises et l’employeur n’effectue aucun contrôle sur eux. Dans la réalité, elle ignore si ces personnes effectuent réellement du travail pour d’autres entreprises.

[14]           Elle admet que les sous-traitants ne sont ni des salariés, ni des entrepreneurs indépendants mais elle les considère plutôt comme des travailleurs autonomes.

[15]           Les 28 sous-traitants ont des capacités et des talents différents de sorte qu’un sous-traitant en particulier peut passer parfois deux semaines sans obtenir de travail, étant incapable de faire le type de travail demandé à un moment précis.

[16]           Elle ignore si les 28 sous-traitants ont des employés ou reçoivent de l’aide de leur conjoint.

[17]           Le travail est fourni par un fournisseur de Montréal et parfois par un autre.

[18]           Elle doit veiller aux normes de qualité imposées par les deux entreprises qui donnent le travail.

[19]           Les donneurs d’ouvrage fournissent le fil, les étiquettes et certaines pièces à coudre sur les vêtements afin d’assurer la qualité et l’uniformité. Les règles doivent être respectées et il n’y a pas place « à la création ». En d’autres mots, elle doit exiger de ses sous-traitants la même chose que les compagnies montréalaises exigent d’elle.

[20]           Monsieur René Nadeau est ensuite entendu. Il est vérificateur à la CSST depuis 1987.

[21]           Dans le cadre de sa vérification, il a constaté que l’employeur déclarait les salaires de 3 salariés à la CSST mais considérait que les 28 couturières n’étaient pas des salariées mais plutôt des travailleuses autonomes.

[22]           Après avoir analysé individuellement le cas des 28 couturières à partir du 1er janvier 2002, la CSST a conclu que les 28 couturières étaient des travailleuses autonomes.

[23]           La deuxième étape consistait à vérifier si elles devaient être considérées comme des travailleuses autonomes considérées à l’emploi de l’employeur selon l’article 9 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la Loi)[1].  À ce niveau, la CSST s’est inspirée d’un guide interne à l’effet que la notion de « courte durée » correspond à un travail réparti sur 420 heures de travail au moins par année. C’est ainsi que 24 sous-traitants ont été exclus de la masse salariale parce qu’ils travaillaient moins de 420 heures par an pour l’employeur. Quatre (4) couturières ont été considérées comme des travailleuses autonomes réputées travailleuses et leur salaire a donc été inclus à la masse salariale déclarée par l’employeur pour les années 2002 et 2003.

[24]           L’évaluation du temps travaillé pour vérifier s’il était supérieur ou inférieur à 420 heures a été faite avec madame Laroche et on a conclu que si une personne gagnait moins de 4 220 $ annuellement, elle n’avait pas travaillé 420 heures et elle ne pouvait être considérée comme assujettie à la loi.

[25]           Vu la faiblesse des montants gagnés par les 24 personnes déclarées non assujetties, la CSST a présumé qu’elles travaillaient ailleurs en même temps que chez l’employeur mais n’en a pas fait la vérification formelle.

[26]           À la lumière de cette preuve, la Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé des prétentions de l’employeur qui veut exclure de la masse salariale assurable pour les années 2002 et 2003 certains montants payés à des couturières.

[27]           Au préalable, la Commission des lésions professionnelles doit trancher deux arguments de la CSST à l’effet que le présent tribunal ne serait saisi que du cas de Jeanne Mance Huot, l’employeur ayant abandonné ses prétentions quant à trois autres sous-traitants dans le cadre de sa demande de révision administrative. Le tribunal doit aussi décider s’il peut se saisir des demandes concernant les années de cotisation 2002 et 2003 ou seulement de l’année 2002 comme le prétend la CSST.

[28]           La compétence de la Commission des lésions professionnelles découle de l’existence d’une décision tel que prévu à l’article 369 de la Loi :

369. La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal:

 

1°   sur les recours formés en vertu des articles 359, 359.1, 450 et 451;

 

2°   sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[29]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles ne pourra pas se saisir d’un sujet qui n’a pas fait l’objet d’une décision antérieure. Par exemple, lorsqu’elle est saisie de l’appel d’un travailleur concernant la consolidation d’une lésion et le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, la Commission des lésions professionnelles ne pourra remettre en cause l’existence d’une lésion professionnelle[2].

[30]           La Commission des lésions professionnelles ne peut donc se saisir de son propre chef d’une question ou d’un sujet puisque l’existence d’une décision constitue la prémisse de base lui permettant d’exercer sa compétence[3].

[31]           Même si on considère la question de la compétence d’une manière large, il faut que la décision de première instance, sinon celle rendue par l’instance de révision administrative, porte à tout le moins sur la question dont veut saisir ensuite la Commission des lésions professionnelles pour qu’elle puisse se prononcer[4].

[32]           La décision initiale du 16 octobre 2003 traite d’une question de classification qui n’est pas remise en cause. La deuxième question ou sujet qui est traité concerne les corrections aux masses salariales assurables en lien avec quatre travailleuses autonomes.

[33]           Il est donc clair que la Commission des lésions professionnelles peut se saisir de l’ensemble de la question de la correction aux masses salariales pour les années 2002 et 2003 qui sont l’objet même de la décision initiale.

[34]           On ne peut scinder artificiellement cette décision pour prétendre que la correction visant madame Jeanne Mance Huot constitue un sujet, la correction concernant Marielle Labrecque, un autre sujet et ainsi de suite. La question ou le sujet doit être évalué de façon globale et il s’agit ici d’une correction aux masses salariales assurables pour les années 2002 et 2003. La question du nom des individus ne correspond à rien d’autre qu’à une partie du quantum découlant de cette modification. Il ne s’agit donc que d’une modalité ou d’un accessoire de la question principale de la correction des masses salariales assurables.

[35]           Il est vrai que dans sa demande de révision, l’employeur semble abandonner ses prétentions concernant trois couturières. Une étude du dossier révèle cependant qu’il s’agit d’une réaction aux prétentions de la CSST à l’effet que toute personne ayant travaillé plus de 420 heures devait être considérée comme travailleuse au sens de la loi. L’employeur a d’ailleurs corrigé le tir dans son formulaire de contestation déposé au greffe du présent tribunal en contestant de façon large toute inclusion du salaire des sous-traitants à sa masse salariale. Bien qu’il soit vrai que la Commission des lésions professionnelles doive s’en remettre au litige tel que cerné par l’objet de la contestation, des distinctions doivent être faites.

[36]           Ainsi, si dans une décision la CSST reconnaît la survenance d’un accident du travail et d’une récidive, rechute ou aggravation et qu’une partie limite sa contestation à l’un ou l’autre de ces sujets, la Commission des lésions professionnelles ne pourra se saisir du sujet non contesté[5].

[37]           Lorsqu’une personne limite volontairement certains aspects de sa contestation devant la révision administrative, cela fera en sorte que la Commission des lésions professionnelles ne pourra se prononcer sur les questions qui ne lui sont pas soumises[6].

[38]           Ces principes s’appliquent lorsqu’un sujet ou une question dans son ensemble n’a pas été contesté. Ce n’est pas le cas dans la présente affaire où le sujet ou la question en litige est celle de l’étendue de la masse salariale suite à une vérification effectuée par la CSST. En mentionnant dans sa demande de révision administrative qu’il ne contestait pas une certaine partie de la décision de la CSST, l’employeur ne renonçait pas à la question ou au sujet dans son intégralité puisqu’il maintenait son recours quant à l’une des couturières. Comme ce sujet a donc été maintenu par voie de contestation jusqu’à la Commission des lésions professionnelles, et comme cette dernière procède de novo en vertu de l’article 377 de la Loi, elle doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu sur la seule et unique question de la correction des masses salariales pour 2002 et 2003. Cette question n’a jamais été abandonnée ou occultée même si son quantum a été en partie réduit devant l’instance de révision.

[39]           Cela n’empêche pas le présent tribunal d’agir de novo et de rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu sur ce sujet dont il est toujours saisi et pour lequel il a le pouvoir de rendre une décision à la hausse ou à la baisse, tout comme il peut favoriser le statu quo.

[40]           C’est ce qu’affirme la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Brière c. Laberge[7]. Dans cette affaire, la Cour d’appel du Québec énonce que lorsqu’il y a appel d’une question devant un tribunal administratif, ce dernier n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision de la CSST sur la question. Il peut remettre celle-ci en cause depuis le début. Dans cette affaire, le bureau de révision avait réduit le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur de 12,5 à 8 %, alors que le travailleur s’était pourvu en révision pour obtenir un pourcentage de 35 %.

[41]           Ainsi, le tribunal estime qu’à l’intérieur d’une même question, d’un même sujet, il garde pleine compétence pour en décider de novo en autant que des contestations soient logées sur ce sujet ou cette question. Une fois saisi d’une question, le tribunal peut donc rendre la décision qui aurait dû être rendue et n’est aucunement lié par les représentations des parties.

[42]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles doit rendre sa propre décision sur la question en litige, en l’occurrence la correction des masses salariales, et n’est aucunement limitée par la demande ou les arguments des parties sur cette question[8].

[43]           Bien que les parties soient maîtres de déterminer l’objet de la contestation dont le tribunal est saisi, c’est l’article 377 qui dicte, sur le plan juridictionnel, comment la Commission des lésions professionnelles décidera de la question qui lui est soumise. Cet article se lit comme suit :

377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[44]           Les désirs et objectifs des parties, une fois qu’elles ont confié la résolution de leurs différents au tribunal, ne sont plus désormais que des arguments à considérer et ils ne font plus loi entre elles. Le tribunal a donc pleine latitude pour se prononcer sur les sujets qui sont contestés devant lui afin de rendre la décision qu’il juge appropriée à la lumière de la preuve légalement offerte[9].

[45]           Par exemple, si l’employeur avait voulu remettre en cause devant la Commission des lésions professionnelles la partie de la décision traitant de la question de la classification, le tribunal n’aurait pas hésité à refuser de se saisir de cette question ou sujet qui n’a nullement été contesté en révision administrative. Toutefois, la question de la correction des masses salariales a été contestée en révision administrative puis devant la Commission des lésions professionnelles.

[46]           Le tribunal peut se saisir de l’intégralité de cette question sans tenir compte des représentations ou des prétentions des parties à un moment ou à un autre du dossier quant au quantum à retenir. De plus, l’employeur ne pouvait admettre, par sa demande de révision administrative, le statut de travailleuse autonome de trois couturières puisqu’il s’agit d’une question de droit. Il est bien connu qu’il n’y a pas d’aveu en droit mais seulement sur des faits.

[47]           Le tribunal estime également pouvoir se saisir des années 2002 et 2003, toutes deux traitées dans la décision du 16 octobre 2003. Les décisions non contestées par l’employeur auxquelles réfère le procureur de la CSST ne concernent aucunement la correction des masses salariales mais plutôt la classification qui n’est nullement remise en cause.

[48]           Ceci étant dit, le tribunal doit maintenant décider du statut des quatre couturières dont les salaires ont été inclus par la CSST dans la masse des salaires assurables de l’employeur pour les années 2002 et 2003.

[49]           La cotisation que paie un employeur est basée sur la masse salariale de ses travailleurs tel que prévu à la loi :

292. L'employeur transmet chaque année à la Commission, avant le 15 mars, un état qui indique, notamment:

 

1°   le montant des salaires bruts gagnés par ses travailleurs au cours de l'année civile précédente; et

 

2°   une estimation des salaires bruts qu'il prévoit payer à ses travailleurs pendant l'année civile en cours.

 

L'exactitude de cet état est attestée par une déclaration signée par l'employeur ou son représentant qui a une connaissance personnelle des matières qui y sont mentionnées.

__________

1985, c. 6, a. 292; 1993, c. 5, a. 6; 1996, c. 70, a. 11.

 

 

306. La Commission calcule le montant d'une cotisation à partir de l'estimation faite par l'employeur des salaires qu'il prévoit devoir payer pendant l'année en cours et ajuste le montant de la cotisation de l'année précédente à partir de la déclaration faite par l'employeur du montant des salaires qu'il a payés pendant cette année.

__________

1985, c. 6, a. 306.

 

 

[50]           L’employeur doit donc inclure dans cette déclaration les salaires de ses travailleurs, notion définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exclusion:

 

1°   du domestique;

 

2°   de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier;

 

3°   de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[51]           Il faut donc établir dans un premier temps si les quatre couturières en cause sont liées à l’employeur en vertu d’un contrat de travail. Le tribunal ne le croit pas et d’ailleurs, ni la CSST ni l’employeur ne semblent le prétendre.

[52]           Rien n’indique que les quatre couturières doivent elles-mêmes exécuter le travail qui leur est confié, tout ce qui importe étant que la qualité soit respectée. Elles sont payées à la pièce et n’ont aucune garantie de travail. Elles doivent fournir leurs outils à quelques exceptions près. Elles contrôlent complètement leur horaire à l’intérieur du délai de livraison exigé par le manufacturier. Chaque couturière doit assumer toutes les dépenses découlant du travail qu’elle fait et il peut y avoir risque de profits et pertes, notamment dans le cas de bris important de la machine à coudre[10].

[53]           Le travail se fait à domicile et donc l’employeur n’a aucun contrôle et n’effectue aucune surveillance sauf, ce qui est normal, quant à la qualité du produit à la fin du travail[11]. Le tribunal croit donc qu’aucun contrat de travail n’existe entre les quatre couturières et l’employeur de sorte qu’elles ne peuvent être considérées comme des travailleuses au sens « pur ».

[54]           Sont-elles des travailleuses autonomes? Cette notion est ainsi définie à l’article 2 de la Loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« travailleur autonome » : une personne physique qui fait affaires pour son propre compte, seule ou en société, et qui n'a pas de travailleur à son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[55]           Cette définition large et englobante s’applique en l’espèce. Les quatre couturières sont des personnes physiques qui font affaires pour leur propre compte. Ces personnes agissent seules et rien ne prouve qu’elles aient des travailleurs à leur emploi. Comme c’est l’employeur qui est requérant dans le présent dossier, il avait le fardeau de prouver que la décision rendue par la CSST n’était pas la bonne. Il lui revenait donc de prouver que les quatre couturières avaient, si tel est le cas, des employés à leur service. Cette preuve n’a pas été faite.

[56]           D’ailleurs, l’employeur ne semble pas remettre en question le statut de travailleur autonome des quatre couturières en cause, pas plus que la CSST. La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et la Commission des lésions professionnelles ont d’ailleurs retenu l’existence du statut de travailleur autonome dans des cas assez similaires[12].

[57]           Étant en présence de quatre travailleuses autonomes, le tribunal doit ensuite vérifier l’application de l’article 9 de la Loi qui se lit comme suit :

9. Le travailleur autonome qui, dans le cours de ses affaires, exerce pour une personne des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l'établissement de cette personne est considéré un travailleur à l'emploi de celle-ci, sauf:

 

1°   s'il exerce ces activités:

 

a)   simultanément pour plusieurs personnes;

 

b)   dans le cadre d'un échange de services, rémunérés ou non, avec un autre travailleur autonome exerçant des activités semblables;

 

c)   pour plusieurs personnes à tour de rôle, qu'il fournit l'équipement requis et que les travaux pour chaque personne sont de courte durée; ou

 

2°   s'il s'agit d'activités qui ne sont que sporadiquement requises par la personne qui retient ses services.

__________

1985, c. 6, a. 9.

 

 

[58]           Il est clair que les quatre couturières en cause exercent, dans le cours de leurs affaires, des activités similaires ou connexes à celles qui sont exercées dans l’établissement de l’employeur. La preuve démontre en effet que la vocation de l’employeur est la confection de vêtements et que des employés travaillent au domicile de l’employeur à cette fin. Ces quatre personnes sont donc considérées à l’emploi de l’employeur selon la présomption prévue à l’article 9 de la Loi.

[59]            Lorsque les dispositions du premier paragraphe de l’article 9 s’applique, une présomption de relation d’emploi s’établit entre un travailleur autonome et une personne, cette personne devenant pour les fins de l’application de la loi, l’employeur du travailleur autonome. Il lui appartient alors de démontrer qu’il peut bénéficier de l’une ou l’autre des quatre exceptions prévues à cet article[13].

[60]           Il revenait donc à l’employeur de démontrer l’application de l’une ou l’autre des exceptions contenues aux alinéas 1 et 2 de cet article. En effet, l’employeur est requérant et, au surplus, la personne qui invoque une exception à un principe général doit en faire la preuve.

[61]           Force est de constater que l’employeur n’a apporté aucune preuve à cet effet. Une réouverture d’enquête a été demandée afin de parfaire cet aspect de la preuve mais l’employeur a plutôt demandé à ce qu’une décision soit rendue à partir des éléments qui étaient déjà contenus au dossier.

[62]           Le tribunal ne dispose donc d’aucune preuve à l’effet que les quatre couturières en cause exerçaient leurs activités simultanément pour plusieurs personnes ou dans le cadre d’un échange de services. Aucune preuve non plus du fait que ces activités s’exerçaient pour plusieurs personnes à tour de rôle pour des périodes de courte durée. Il est de plus clair qu’il ne s’agit pas d’activités qui ne sont que sporadiquement requises par l’employeur mais qu’il s’agit plutôt de son activité unique.

[63]           Dans l’affaire Confections Loudapier inc. et CSST[14], la Commission d'appel devait décider du statut de certaines couturières à domicile. Elle a reconnu que les couturières à domicile devaient être considérées comme des travailleuses à l’emploi de l’employeur puisqu’elles n’entraient pas dans le cadre des exceptions prévues à l’article 9 de la Loi. Les principes retenus dans cette affaire s’appliquent parfaitement en l’espèce.

[64]           Quelques années plus tard, dans l’affaire Richard Adam enr. et CSST[15], la Commission d’appel s’est prononcée à nouveau sur le statut de certaines couturières à domicile. Comme dans le cas qui nous concerne, l’employeur obtenait des contrats de confection de vêtements d’une compagnie et faisait exécuter une partie du travail par des couturières à domicile. Elles furent qualifiées de travailleuses autonomes devant être considérées comme des travailleuses au sens de l’article 9 de la Loi.

[65]           Selon le commissaire saisi de cette affaire, le législateur a édicté cet article afin d’assujettir des travailleurs autonomes à la loi lorsque, dans le cours de leurs affaires, ces derniers exécutent pour une personne physique ou morale des activités similaires à celles qui sont exercées par cette personne dans son établissement. Quant à la notion d’établissement, elle doit s’évaluer en fonction de quatre critères, soit des installations et de l’équipement qui sont groupés sous un même lieu, sous l’autorité d’une même personne et en vue de produire ou de distribuer des biens ou des services. La Commission d’appel note que dans cette affaire, les installations et équipements de l’appelante étaient groupés en un même lieu dans le but de fournir un service à un tiers, et même si ce lieu était sa résidence privée, on pouvait conclure que cette dernière constituait l’établissement au sens de la loi. Comme la situation des couturières satisfaisait les conditions de l’article 9 et qu’aucune des exceptions de cet article ne s’appliquait, elles furent considérées comme des travailleuses au sens de la loi. Encore une fois, ces principes s’appliquent parfaitement en l’espèce.  

[66]           De plus, la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles indique que la notion d’établissement utilisée à l’article 9 de la Loi réfère aux activités de l’entreprise et non à l’établissement physique comme tel[16].

[67]           En conséquence, les quatre couturières en cause ne sont pas des travailleuses mais plutôt des travailleuses autonomes considérées travailleuses au sens de l’article 9 de la Loi.

[68]           Il n’est donc pas nécessaire de disposer de l’argument soumis par le procureur de la CSST de l’inexistence d’un contrat d’entreprise entre les couturières et l’employeur[17]. En effet, comme les couturières répondent à la définition de « travailleur autonome » et par effet de l’article 9 de la Loi, elles sont considérées comme des travailleuses.

[69]           Le tribunal a déjà mentionné que la définition contenue à l’article 2 de la Loi quant à la notion de travailleur autonome est large et englobante de sorte qu’elle peut possiblement recouper parfois le concept d’entrepreneur. On ne peut cependant alléguer l’existence d’un statut d’entrepreneur pour s’exclure de celui de travailleur autonome lorsque la définition prévue à la loi pour ce dernier concept est rencontrée.

[70]           Il importe donc peu de savoir si les quatre couturières sont des entrepreneurs ou non puisqu’elles sont des travailleuses autonomes au sens de la loi de toute façon.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

 

REJETTE la requête de Lingerie L. L., l’employeur;

 

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative le 29 octobre 2004;

 

DÉCLARE que Marielle Labrecque, Francine Lavertu, Sonia Marcoux et Jeanne Mance Huot sont des travailleuses autonomes considérées comme travailleuses à l’emploi de l’employeur au dossier pour les années 2002 et 2003;

DÉCLARE que les salaires versés à ces personnes doivent être inclus dans la masse salariale cotisable de l’employeur pour 2002 et 2003.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

Mme Gaétane Ramsay

PELLERIN, AUBERT ET ASS.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Michel Côté

PANNETON, LESSARD

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3001

[2]          Lemyre et Construction Louisbourg ltée, [1988] C.A.L.P. 402

[3]          Blanchette et Durivage Multi Marques inc., C.A.L.P. 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault

[4]          Tremblay et Desroches, [2000] C.L.P. 650

[5]          Forget et Blanchard-Ness ltée, [1992] C.A.L.P. 876

[6]          Tapp et Beaver Construction, [1997] C.A.L.P. 1226

[7]          [1985] RDJ 599 (C.A.)

[8]          Société DGL enr. et Dorilas Grenier ltée, [1994] C.A.L.P. 70 ; Laliberté et associés inc. et Thibault, [2002] C.L.P. 859 , décision sur la requête en révision

[9]          Bénard et Montacier inc., [2003] C.L.P. 29

[10]         Mantha et Arsenault Mantha, [1988] C.A.L.P. 282

[11]         Lemay et Fenêtre Alco ltée, [1990] C.A.L.P. 1261

[12]         CC Courrier commercial inc. et CSST, C.A.L.P. 17877-60-9003, 14 avril 1997, J.-C. Danis; Constructions Mis inc. et Gagnon, C.L.P. 200027-02-0302, 30 septembre 2004, C. Bérubé; Brizard et Pétrole Provinciale inc., C.L.P. 229073-63-0403, 9 novembre 2004, R. Brassard, révision pendante

[13]         Roy et fils ltée et CSST, C.L.P. 166602-72-0108, 16 juillet 2003, A. Suicco, décision sur requête en révision; Entreprises Pierre Boivin inc. et CSST, [2004] C.L.P. 37

[14]         [1994] C.A.L.P. 11

[15]         [1998] C.A.L.P. 141

[16]         Roy et fils ltée et CSST, déjà citée

[17]         Orchestre symphonique de Laval 1984 inc. et CSST, C.L.P. 18269-61-0204, 20 décembre 2002, G. Morin

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