Station Mont Tremblant (Hôtel) et Quesnel |
2015 QCCLP 4346 |
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[1] Le 26 mars 2015, l’employeur, Station Mont Tremblant (Hôtel), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue le 16 mars 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST réitère celle qu’elle a initialement rendue le 19 décembre 2014 et déclare que l’employeur n’a pas droit au remboursement du salaire qu’il a versé à la travailleuse, madame Claudia Quesnel, lors de ses absences du travail pour recevoir des traitements de physiothérapie durant l’attente de la décision d’admissibilité de sa réclamation auprès de la CSST, car celle-ci a été refusée.
[3] Une audience est fixée à Saint-Jérôme le 14 juillet 2015. L’employeur, par son représentant, a fait parvenir au tribunal une argumentation écrite. La travailleuse a informé le tribunal de son absence à l’audience prévue à cette date.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande au tribunal de déclarer qu’il a droit au remboursement du salaire versé à la travailleuse pendant ses absences pour recevoir des traitements.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Les membres issues des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis d’accueillir la requête de l’employeur. Elles estiment que le refus par la CSST après que les soins et traitements aient été reçus ne fait pas obstacle au droit de l’employeur d’obtenir un remboursement pour le salaire qu’il a versé à la travailleuse pendant ses absences.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[6] Le tribunal doit décider si l’employeur a droit au remboursement du salaire versé à la travailleuse pendant ses absences pour recevoir des traitements.
[7] Les articles 60, 61 et 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) édictent ce qui suit :
60. L'employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu'il est victime d'une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n'eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité.
L'employeur verse ce salaire au travailleur à l'époque où il le lui aurait normalement versé si celui-ci lui a fourni l'attestation médicale visée dans l'article 199.
Ce salaire constitue l'indemnité de remplacement du revenu à laquelle le travailleur a droit pour les 14 jours complets suivant le début de son incapacité et la Commission en rembourse le montant à l'employeur dans les 14 jours de la réception de la réclamation de celui-ci, à défaut de quoi elle lui paie des intérêts, dont le taux est déterminé suivant les règles établies par règlement. Ces intérêts courent à compter du premier jour de retard et sont capitalisés quotidiennement.
Si, par la suite, la Commission décide que le travailleur n'a pas droit à cette indemnité, en tout ou en partie, elle doit lui en réclamer le trop-perçu conformément à la section I du chapitre XIII.
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1985, c. 6, a. 60; 1993, c. 5, a. 1.
61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.
La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.
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1985, c. 6, a. 61.
180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.
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1985, c. 6, a. 180.
[8] En l’instance, la preuve démontre que la travailleuse occupe chez l’employeur depuis juillet 2012 un poste de commis à la caisse.
[9] Le 14 août 2014, la travailleuse fait une chute dans l’escalier en se rendant sur les lieux de son travail. Elle déclare l’événement à son employeur et se dirige à l’urgence du centre hospitalier de Sainte-Agathe-des-Monts. Le docteur Hugo Massé diagnostique une entorse à la cheville droite et lui prescrit notamment des traitements de physiothérapie. La travailleuse se voit offrir une assignation temporaire par son employeur.
[10] Le 21 août 2014, la travailleuse consulte un autre médecin (dont le nom est illisible) qui réitère le diagnostic d’entorse de la cheville droite et indique notamment que des traitements de physiothérapie sont en « cours ».
[11] Dans les faits, la travailleuse reçoit six traitements de physiothérapie du 31 août 2014 au 16 septembre 2014 alors qu’elle bénéficie d’une assignation temporaire. Une libération de trois heures est accordée pour chacun des traitements.
[12] La CSST dans une décision datée du 8 septembre 2014, reçue par l’employeur le 16 septembre 2014, refuse la réclamation de la travailleuse.
[13] Le 30 septembre 2014, l’employeur remplit une demande de remboursement à la CSST, en vertu de l’article 61 (précité) de la loi, de 322,20 $ pour la période du 31 août au 16 septembre 2014 où il a dû libérer la travailleuse pour recevoir ses traitements de physiothérapie alors qu’elle était en assignation temporaire.
[14] Le 19 décembre 2014, la CSST refuse cette demande de remboursement. Elle réitère cette décision en révision administrative le 16 mars 2015, d’où l’objet du présent litige.
[15] Comme le tribunal le décidait dans l’affaire Investissements BSA inc. et Zahiri[2], ces décisions faisant l’objet du présent litige sont fondées sur une interprétation erronée.
[16] Dans cette affaire[3], le tribunal se rapportant à la jurisprudence citée à l’intérieur de sa décision indiquait que le salaire versé au travailleur, selon les prescriptions énoncées à l’article 61 de la loi, devait être assimilé à une indemnité de remplacement du revenu, et ce, même si le montant en question est annulé subséquemment par une décision qui refuse la lésion professionnelle.
[17] En effet, lorsque le travailleur ou la travailleuse s’absente pour recevoir des traitements ou soins, ceux-ci sont prodigués pour une lésion qui peut être considérée comme étant de nature professionnelle et l’article 61 de la loi est alors applicable.
[18] La travailleuse est, dans les faits au cours de cette période, de retour au travail après chacune de ses absences pour recevoir des soins ou traitements.
[19] De l’avis du tribunal, comme il le précisant dans l’affaire précitée[4], nous devons donc nous placer à l’époque où la travailleuse recevait des traitements pour comprendre les droits et les obligations de la loi. Durant cette période, la réclamation de la travailleuse était à l’étude par la CSST et ce n’est que le 16 septembre 2014 que l’employeur a été notifié du refus de celle-ci, période au cours de laquelle il respectait son obligation de verser le salaire directement à la travailleuse pendant l’assignation temporaire.
[20] Le fait que la CSST refuse cette réclamation n’est pas un obstacle au droit de l’employeur d’obtenir un remboursement pour le salaire qu’il a versé à la travailleuse pendant ses absences.
[21] Finalement, comme le précisait le tribunal « […] toute la période comprise dans les quatorze premiers jours est visée par l’article 60 de la loi. D’autant plus que le remboursement visé par l’article 61 de la loi ne fait aucune mention concernant l’admissibilité ou le refus de la réclamation comme conditions préalablement nécessaires au remboursement. […] ».
[22] En conséquence, le tribunal conclut que l’employeur a droit au remboursement demandé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de l’employeur, Station Mont Tremblant (Hôtel);
INFIRME la décision rendue le 16 mars 2015 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur, Station Mont Tremblant (Hôtel), a droit au remboursement de 322,20 $ qu’il réclame.
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Sylvie Moreau |
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