Décision

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Pelletier-Turcotte et Centre de services partagés du Québec

 

 

2018 QCCFP 12

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301824

 

DATE :

13 avril 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

FRANÇOIS PELLETIER-TURCOTTE

Appelant

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. François Pelletier-Turcotte dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste la décision du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) de le retirer de la banque de personnes qualifiées dans laquelle il avait été inscrit à la suite de sa réussite de la procédure d’évaluation du processus de qualification interministériel en vue de la promotion no 63004PS93470001 visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.

[2]          Le CSPQ soutient que M. Pelletier-Turcotte a été admis par erreur au processus de qualification puisqu’il ne respecte pas une des conditions d’admission, soit de posséder huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement. Le CSPQ l’a donc retiré de la banque de personnes qualifiées.

[3]          Pour sa part, M. Pelletier-Turcotte considère respecter les conditions d’admission du processus de qualification. Il demande donc d’être réinscrit dans la banque de personnes qualifiées.

[4]          M. Pelletier-Turcotte réclame également des dommages, en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec, peu importe la décision que la Commission rendra par rapport à son admissibilité au processus de qualification. Il estime que le CSPQ et la responsable du processus de qualification ont commis une faute dans l’administration de son dossier et qu’il a subi des préjudices.

[5]          Selon le CSPQ, la Commission n’a pas compétence pour octroyer de tels dommages dans le cadre d’un appel déposé en vertu de l’article 35 de la Loi.

LES FAITS

[6]          Les conditions d’admission du processus de qualification, indiquées dans l’appel de candidatures, sont les suivantes :

·         Faire partie du personnel régulier de la fonction publique.

[…]

·         Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un minimum de seize années d’études […].

Chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi.

[…]

·         Posséder huit années d’expérience dans l’exercice d’activités de niveau professionnel ou de niveau d’encadrement, comprenant une année d’expérience dans des activités d’encadrement.

Un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par une année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité exigée. Toutefois, l’année d’expérience dans des activités d’encadrement ne peut être compensée par de la scolarité.

[…]

[7]          Durant la période d’inscription se tenant du 16 au 31 mars 2016, M. Pelletier-Turcotte soumet sa candidature au processus de qualification comme quelque 5 610 autres candidats.

[8]          Au total, 4 327 personnes y sont admises. L’admissibilité d’une grande partie des candidats fait l’objet d’une révision à partir d’échantillonnages à différentes étapes du processus de qualification, notamment après l’administration de la procédure d’évaluation.

[9]          M. Pelletier-Turcotte occupe un emploi régulier d’ingénieur au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (ministère des Transports).

[10]       Il détient un baccalauréat en génie civil comportant 122 crédits, soit quatre années d’études universitaires de premier cycle. De plus, au moment de son inscription, il possède cinq années et deux mois d’expérience de niveau d’encadrement ainsi que deux années et neuf mois d’expérience de niveau professionnel. Il cumule donc un total de sept ans et onze mois d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement.

[11]       Après avoir analysé le formulaire d’inscription de M. Pelletier-Turcotte, le CSPQ conclut qu’il ne respecte pas la condition d’admission imposant de posséder huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement.

[12]       Le 22 juin 2016, le CSPQ l’avise donc que sa candidature n’a pas été retenue. Le 27 juin 2016, M. Pelletier-Turcotte demande au CSPQ de réviser sa décision. Au total, le CSPQ reçoit 525 demandes de révision.

[13]       À la suite de la demande de M. Pelletier-Turcotte, le CSPQ modifie sa décision initiale. En effet, il considère alors que la quatrième année du baccalauréat en génie civil, soit la dix-septième année d’études de M. Pelletier-Turcotte, peut compenser l’expérience manquante. Le 12 juillet 2016, le CSPQ l’avise donc qu’il est admis au processus de qualification.

[14]       M. Pelletier-Turcotte se prépare à la procédure d’évaluation notamment en réalisant des exercices et en rencontrant un conseiller en gestion des ressources humaines. Le 25 octobre 2016, le CSPQ l’informe qu’il a réussi cette procédure et qu’il est inscrit dans une banque de personnes qualifiées visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4, dans l’ensemble de la fonction publique.

[15]       Dans les mois suivants, M. Pelletier-Turcotte postule à plusieurs offres d’emploi au sein du ministère des Transports et d’autres organisations. À chaque fois qu’il pose sa candidature, il prend le soin d’adapter son dossier et de rédiger une lettre de présentation. Il est convoqué à quelques entrevues, mais n’obtient pas d’emploi de cadre, classe 4.

[16]       En septembre 2017, la Direction des ressources humaines du ministère des Transports avise le CSPQ qu’elle croit que M. Pelletier-Turcotte n’aurait pas dû être admis au processus de qualification contesté.

[17]       Le CSPQ demande alors l’avis du Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) quant à la possibilité d’utiliser une année d’un baccalauréat de quatre ans pour compenser de l’expérience afin d’être admissible à un emploi de cadre, classe 4. Le SCT indique que cette compensation serait contraire à la Directive concernant la classification et la gestion des emplois de cadres et de leurs titulaires (630)[2] (Directive).

[18]       Le CSPQ conclut que M. Pelletier-Turcotte a été admis par erreur au processus de qualification puisqu’il ne respecte pas les conditions d’admission. Il décide donc de retirer M. Pelletier-Turcotte de la banque de personnes qualifiées, conformément à un acte de délégation permettant d’exercer ce pouvoir que la Loi attribue au président du Conseil du trésor.

[19]       Le 29 septembre 2017, le CSPQ transmet un message à M. Pelletier-Turcotte pour l’aviser de son retrait de la banque.

[20]       Parmi les 2 196 personnes qualifiées à la suite du processus de qualification, seulement deux ont été retirées de la banque, soit M. Pelletier-Turcotte et une personne ayant fait de fausses déclarations dans son formulaire d’inscription.

[21]       Par ailleurs, sur le plan personnel, M. Pelletier-Turcotte est très éprouvé durant l’année 2017 pour des raisons médicales et familiales.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de M. Pelletier-Turcotte

[22]       M. Pelletier-Turcotte estime qu’il répond aux conditions d’admission du processus de qualification. Il ne conteste pas le calcul fait par le CSPQ de son expérience de niveau professionnel ou d’encadrement, soit sept années et onze mois au moment de son inscription au processus de qualification.

[23]       Selon lui, la quatrième année de son baccalauréat peut être utilisée pour compenser l’expérience manquante. En effet, ce diplôme requiert dix-sept années d’études, ce qui est supérieur aux seize années exigées dans l’appel de candidatures. Cette dix-septième année est donc additionnelle et de niveau équivalent à la scolarité exigée.

[24]       Il considère déraisonnable que cette quatrième année de baccalauréat ne vaille pas plus qu’une « année sabbatique » selon le CSPQ et qu’elle ne puisse même pas permettre de compenser un mois d’expérience. Cette position est injuste pour les personnes qui ont choisi un baccalauréat qui nécessite un plus grand nombre d’années d’études. En effet, celles qui ont opté pour un baccalauréat de trois ans ont pu cumuler une année d’expérience de plus tout en respectant la scolarité exigée.

[25]       Il ne remet pas en cause l’article 50 de la Loi qui peut être utile, notamment si un candidat fournit de fausses informations, ce qui n’est toutefois pas son cas.

[26]       Il demande à la Commission de reconnaître qu’il est admissible au processus de qualification et d’ordonner qu’il soit réintégré dans la banque de personnes qualifiées.

[27]       En ce qui a trait à sa réclamation de dommages, il indique dans ses motifs d’appel précisés à la suite d’une séance d’échanges et d’information :

En vertu de l’article 1457 du Code civil, en conséquences de mon retrait de la banque de personnes qualifiées, se sont développés, entre mon acceptation à l’examen en juillet 2016 jusqu’en novembre 2017, des préjudices à mon égard pour lesquels je demande à la Commission de m’accorder compensation.

·         Étant donné le temps et les efforts que j’ai investis afin de me préparer spécifiquement à cet examen (simulation de paniers de gestion, rencontres avec un conseillé en ressources humaines, communication avec mon ancien patron pour lui demander des conseils et lectures personnelles)

·         Étant donné que j’ai réalisé l’examen

·         Étant donné que j’ai passé plusieurs entrevues pour lesquelles je me suis préparées, notamment à l’aide d’un conseillé en ressources humaines

·         Étant donné que j’ai investi du temps pour postuler sur des postes de cadre

·         Étant donné le stress subi précédent et au moment de l’examen et des entrevues

·         Étant donné la phase de démotivation que j’ai due surmonter lors de mon retrait de la banque de candidature

·         Étant donné l’administration déficiente du CSPQ

Par conséquent, je considère que, si mon nom est retiré de la liste, [la responsable du processus de qualification] a commis une faute qui m’a causé des préjudices, notamment en temps, efforts et moraux.

En terminant, je considère que le CSPQ a eu une gestion déficiente et négligente dans l’administration de mon dossier ce qui me cause préjudices. Je demande donc à la Commission de m’accorder une compensation pécuniaire pour dommages punitifs.

Au total, je demande à la Commission de m’accorder 8 279,50 $ pour compenser mes dommages subis.

[28]       Il réclame des dommages à la responsable du processus de qualification et au CSPQ, incluant des dommages punitifs.

[29]       Il estime que la Commission a compétence pour statuer sur sa demande de dommages. Il ne voit pas pourquoi il en serait autrement pour un appel en vertu de l’article 35 de la Loi alors que la Commission peut accorder des dommages dans le cadre d’autres recours. Cet article ne mentionne pas que la Commission ne peut pas octroyer de dommages.

[30]       Il note que le libellé de l’article 34 de la Loi ne prévoit pas expressément que la Commission peut accorder des dommages, bien qu’elle l’ait déjà fait dans le cadre d’appels déposés en vertu de l’article 33 de la Loi.

[31]       M. Pelletier-Turcotte soutient qu’il réclame uniquement des dommages pour des préjudices réellement subis et non en s’appuyant sur des suppositions.

[32]       Il allègue que le personnel du CSPQ n’était pas assez bien formé pour analyser un grand nombre de candidatures et de demandes de révision dans des délais restreints.

[33]       Son retrait de la banque de personnes qualifiées près d’un an après sa qualification constitue un délai excessif. Il n’aurait pas gaspillé plein de temps et d’énergie, notamment en postulant à des emplois de cadre, classe 4, s’il n’avait pas été admis au départ. Il déplore que du temps précieux lui ait été enlevé alors qu’il a vécu plusieurs événements difficiles. Il a également subi inutilement du stress en raison de la procédure d’évaluation du processus de qualification et d’entrevues d’embauche.

[34]       Son cas est exceptionnel puisqu’il est le seul à avoir été retiré de la banque de personnes qualifiées, hormis le candidat qui a fait de fausses déclarations.

[35]       Il demande que la Commission lui accorde des dommages, peu importe la décision qu’elle rendra par rapport à son admissibilité au processus de qualification.

L’argumentation du CSPQ

[36]       Le CSPQ rappelle que le recours de M. Pelletier-Turcotte est basé sur l’article 35 de la Loi. Il indique que le fardeau de la preuve repose sur l’appelant qui doit démontrer que la procédure d’admission est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[37]       Le CSPQ mentionne que les exigences relatives à la scolarité et à l’expérience pour être admis au processus de qualification sont les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, prévues à l’article 14 de la Directive.

[38]       Conformément à l’article 43 de la Loi, le CSPQ ne peut établir de conditions d’admission moins exigeantes et il serait donc illégal d’admettre une personne ne les respectant pas.

[39]       M. Pelletier-Turcotte ne possède pas les huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement. Contrairement à ce qu’il prétend, la quatrième année de son baccalauréat ne peut permettre de compenser l’expérience manquante.

[40]       En effet, le paragraphe 2o de l’article 7 de la Directive prévoit qu’une année de scolarité servant à compenser de l’expérience doit être additionnelle à la scolarité minimale exigée, soit acquise en dehors du baccalauréat ayant permis d’être admis au processus de qualification.

[41]       Pour être admissible à un emploi de cadre, classe 4, il faut détenir un baccalauréat, peu importe s’il comporte trois ou quatre ans d’études. Si une quatrième année est nécessaire pour obtenir le baccalauréat, elle n’est pas additionnelle puisqu’elle fait partie du diplôme requis pour être admissible. Il revient aux universités de déterminer le nombre d’années d’études de chaque baccalauréat.

[42]       Comme M. Pelletier-Turcotte ne répond pas aux conditions d’admission, il aurait été illégal de ne pas le retirer de la banque de personnes qualifiées. Le CSPQ rappelle que tous les candidats doivent être traités équitablement.

[43]       Il renvoie à la décision Bourque[3] et demande à la Commission de rejeter l’appel de M. Pelletier-Turcotte concernant son admissibilité au processus de qualification.

[44]       Quant à la réclamation de dommages, le CSPQ soutient que la compétence de la Commission, en vertu de l’article 35 de la Loi, est très limitée. Cet article permet uniquement à la Commission de déterminer si le processus de qualification contesté est entaché d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[45]       Le CSPQ est d’avis que la Commission n’est pas le forum approprié puisque M. Pelletier-Turcotte s’appuie sur le principe de la responsabilité civile, prévu à l’article 1457 du Code civil du Québec, pour demander des dommages.

[46]       Le CSPQ considère que la Commission n’a pas le pouvoir d’octroyer de tels dommages en vertu de l’article 35 de la Loi, ni conformément à l’article 119 de cette même loi. Il rappelle que la Commission ne l’a jamais fait et qu’aucune décision ne se prononce quant à sa compétence à cet égard.

[47]       La Commission peut accorder des dommages dans le cadre d’autres recours puisqu’une disposition le permet, comme l’article 34 de la Loi, pour un appel déposé en vertu de l’article 33 de la Loi, et l’article 123.15 de la Loi sur les normes du travail[4] (LNT), pour une plainte de harcèlement psychologique interjetée conformément à l’article 81.20 de la LNT. Il souligne que la jurisprudence interprète très largement les pouvoirs conférés par l’article 34 de la Loi.

[48]       En référant à l’affaire Somcynsky[5], il mentionne également que, en vertu de l’article 35 de la Loi, la compétence de la Commission s’arrête à la qualification d’une personne et ne comprend pas tout ce qui a trait à une entrevue d’embauche.

[49]       Par ailleurs, si la Commission juge qu’elle a compétence pour octroyer les dommages réclamés, le CSPQ plaide ne pas avoir commis de faute.

[50]       À cet égard, il réfère à des notions en matière de responsabilité civile ainsi qu’à des définitions de divers dictionnaires des mots « erreur » et « faute »[6] qu’il distingue.

[51]       De plus, il estime que M. Pelletier-Turcotte ne peut réclamer des dommages à la responsable du processus de qualification puisqu’elle agissait dans le cadre de ses fonctions et que, dans ce cas, l’article 32 de la Loi prévoit que « le procureur général prend fait et cause pour le fonctionnaire, sauf si ce dernier a commis une faute lourde ». Le CSPQ considère que nous ne sommes clairement pas en présence d’une faute lourde puisque, selon lui, aucune faute n’a été commise.

[52]       Il soumet à l’attention de la Commission quelques décisions[7] et lui demande de déclarer qu’elle n’a pas compétence pour accorder les dommages réclamés par M. Pelletier-Turcotte.

LES MOTIFS

Le cadre normatif

[53]       Les articles 35, 50, 102 et 119 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

50. Le président du Conseil du trésor peut, sur demande ou de sa propre initiative, corriger une erreur survenue lors de processus de qualification afin, notamment, d’ajouter dans une banque de personnes qualifiées ou de retirer d’une telle banque, les personnes concernées.

102. Le président du Conseil du trésor peut, par écrit et dans la mesure qu’il indique, déléguer à un sous-ministre ou à un dirigeant d’organisme l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées par la présente loi, à l’exception de celles qui lui sont dévolues aux articles 30, 31, au paragraphe 6° de l’article 99 et aux articles 100 et 101.

L’acte de délégation peut autoriser le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme à subdéléguer les fonctions qu’il indique; le cas échéant, il doit identifier les titulaires d’un emploi ou les fonctionnaires à qui cette subdélégation peut être faite. […]

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.


 

[54]       Les articles 7 et 14 de la Directive prescrivent :

7. Aux fins de l’évaluation de la scolarité ou de l’expérience d’une personne à l’une ou l’autre des classes d’emplois de cadres : […]

2o sous réserve des dispositions prévues au présent paragraphe, de même qu’aux paragraphes 5o et 6o, la scolarité manquante peut être compensée par de l’expérience reconnue et additionnelle au minimum requis ou l’inverse. Ainsi, chaque année de scolarité manquante est compensée par deux années d’expérience jugée pertinente aux attributions de l’emploi et chaque année de scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur, compense pour deux années d’expérience manquante; toutefois, pour les emplois des classes 7 à 10, ces années de scolarité ne peuvent excéder l’équivalent de la scolarité d’un diplôme universitaire de premier cycle;

Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, un maximum de deux années d’expérience manquante peut être compensé par de la scolarité pertinente et additionnelle, de niveau équivalent ou supérieur, lorsque la condition minimale requise est un diplôme universitaire de premier cycle, pour les emplois des classes 1 à 6. […]

5o l’année d’expérience dans des activités d’encadrement, prévue au paragraphe 2o de l’article 14, ne peut être compensée par de la scolarité; […]

14. Les conditions minimales d'admission à la classe 4 sont :

1o un diplôme universitaire de 1er cycle ou une attestation d’études pertinentes dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente;

2o 8 années d’expérience dans l’exercice d'activités de niveau professionnel ou de niveau d'encadrement, comprenant 1 année d'expérience dans des activités d’encadrement.

[55]       L’article 1457 du Code civil du Québec énonce :

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.


 

L’admissibilité au processus de qualification

[56]       Dans le cadre du présent appel en vertu de l’article 35 de la Loi, il appartient à M. Pelletier-Turcotte de convaincre la Commission que la procédure utilisée pour son admission au processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité.

[57]       M. Pelletier-Turcotte considère qu’il est admissible au processus de qualification et que le CSPQ ne pouvait donc pas le retirer de la banque de personnes qualifiées servant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4.

[58]       La Commission ne peut toutefois pas partager son avis.

[59]       L’article 14 de la Directive prévoit que les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4, sont de détenir huit années d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement et un diplôme universitaire de premier cycle, soit un baccalauréat. Le processus de qualification reprend ces conditions d’admission.

[60]       Au moment de son inscription au processus de qualification, M. Pelletier-Turcotte ne possède pas huit ans d’expérience de niveau professionnel ou d’encadrement, mais plutôt sept ans et onze mois. De plus, aucune compensation d’expérience manquante par de la scolarité n’est possible, malgré ce qu’il prétend.

[61]       Le paragraphe 2o de l’article 7 de la Directive prévoit trois conditions pour qu’une année de scolarité puisse servir à une telle compensation, soit d’être pertinente, additionnelle et de niveau équivalent ou supérieur à la scolarité minimale requise.

[62]       Il n’est pas remis en cause que la quatrième année du baccalauréat de M. Pelletier-Turcotte est pertinente et de niveau équivalent à la scolarité minimale exigée, soit le premier cycle universitaire. Cependant, elle n’est pas additionnelle puisqu’elle fait partie du diplôme ayant permis à l’appelant de respecter la condition d’admission imposant de détenir un baccalauréat.

[63]        Le terme « additionnelle » utilisé au paragraphe 2o de l’article 7 de la Directive réfère à une année d’études acquise en dehors du diplôme permettant de satisfaire à l’exigence relative à la scolarité. En effet, cette condition minimale d’admission est de détenir un diplôme universitaire de premier cycle et non de cumuler seize années d’études. L’appel de candidatures indique que ces seize années ne sont qu’un minimum permettant d’obtenir le diplôme exigé.

[64]       M. Pelletier-Turcotte ne respecte donc pas, au moment de son inscription au processus de qualification, les conditions minimales d’admission à un emploi de cadre, classe 4. Son admission était une erreur et le CSPQ était donc justifié de le retirer de la banque de personnes qualifiées, conformément à l’article 50 de la Loi.

[65]       La Commission souligne que cet article ne prévoit aucun délai pour corriger une erreur survenue dans le cadre d’un processus de qualification et rappelle le principe que l’erreur ne crée pas de droit[8].

[66]       En conséquence, la Commission doit rejeter l’appel de M. Pelletier-Turcotte concernant son admissibilité au processus de qualification contesté.

La compétence de la Commission pour statuer sur les dommages réclamés

[67]       Dans le cadre de son appel déposé en vertu de l’article 35 de la Loi, M. Pelletier-Turcotte réclame des dommages en s’appuyant sur le principe de la responsabilité civile prévu à l’article 1457 du Code civil du Québec. Il estime que le CSPQ et la responsable du processus de qualification ont commis une faute dans l’administration de son dossier et qu’il a subi des préjudices.

[68]       Pour sa part, le CSPQ considère que la Commission n’a pas compétence pour accorder de tels dommages dans le contexte du présent recours.

[69]       La Commission est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est attribuée expressément par le législateur, notamment dans sa loi constitutive[9] :

À la différence du tribunal judiciaire de droit commun, un tribunal administratif n’exerce la fonction juridictionnelle que dans un champ de compétence nettement circonscrit. Il est en effet borné, par la loi qui le constitue et les autres lois qui lui attribuent compétence, à juger des contestations relatives à une loi en particulier ou à un ensemble de lois. Sa compétence ne s’étend donc pas à l’intégralité de la situation juridique des individus. [...]

La portée de l’intervention du tribunal administratif et par conséquent l’étendue de sa compétence sont donc déterminées par la formulation des dispositions législatives créant le recours au tribunal. […]

Il faut donc, aussi bien en droit québécois qu’en droit fédéral, examiner avec attention le libellé de la disposition créant le recours, pour savoir quelles décisions de quelles autorités sont sujettes à recours, sur quels motifs le recours peut être fondé, sous quelles conditions - notamment de délai - il peut être introduit […].

[70]       Dans l’affaire Barcelo, la Cour d’appel établit que, dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 35 de la Loi, la compétence de la Commission est très limitée[10] :

Si, en vertu des art. 33 et 34, singulièrement du deuxième alinéa de l'art. 34, la Commission a une juridiction très vaste et des pouvoirs pratiquement illimités, la juridiction de la Commission aux termes de l'art. 35 est très pointue : en matière de concours de promotion, le rôle de la Commission est de décider si la procédure suivie a été entachée d'une irrégularité ou d'une illégalité.

[71]       Dans l’arrêt Procureur général du Québec c. A.R., la Cour d’appel se penche sur la compétence du Tribunal administratif du Québec (TAQ) d’octroyer des dommages dans le contexte d’un recours concernant des prestations versées dans le cadre du Régime québécois d’assurance parentale[11] :

[11]      Le TAQ ne s'est pas prononcé formellement sur sa compétence, se limitant à conclure que, en raison d'une erreur d'information transmise par la préposée du MESS, l'intimée avait droit aux mêmes prestations dont elle avait bénéficié pour son premier enfant. Or, il avait pourtant reconnu auparavant que la prestation reçue par l'intimée était conforme à la Loi.

[12]      Dans l'arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1047, la Cour suprême soulignait que :

La compétence conférée aux tribunaux administratifs et à d'autres organismes créés par la loi est limitée et […] tel tribunal ne peut, par une interprétation erronée d'une disposition de la loi, s'arroger un pouvoir que le législateur ne lui a pas donné. […]

[13]      En l'espèce, la compétence du TAQ est définie aux articles 14 et 15 de la Loi sur la justice administrative et même si, à son article 1, la Loi prévoit qu'elle a pour objet d'affirmer la spécificité de la justice administrative et d'en assurer la qualité, la célérité et l'accessibilité, elle n'accorde pas pour autant des pouvoirs inhérents, non spécifiquement prévus.

[14]      Lorsque le TAQ ordonne le paiement d'une indemnité non prévue par une loi habilitante, il s'arroge ainsi un pouvoir qui revient normalement aux tribunaux judiciaires de droit commun.

[15]      L'ordonnance du TAQ relève en l'espèce d'un exercice d'indemnisation en dommages et intérêts qui est habituellement tributaire de la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. Or, ce pouvoir échappe à la compétence du TAQ dont la loi constitutive ne lui permet pas d'octroyer de tels dommages. Cela devait amener la Cour supérieure à appliquer la norme de la décision correcte pour apprécier la légalité de la décision du TAQ.

[16]      En conclusion, la Cour est d'avis que la compétence du TAQ est limitée. Il s'agit d'un tribunal statutaire qui n'est pas habilité à trancher des recours de la nature d'une action en dommages et intérêts pour lesquels le législateur ne lui a octroyé aucune compétence.

[72]       La Commission juge que ce raisonnement doit s’appliquer à la présente affaire. Dans le cadre d’un appel en vertu de l’article 35 de la Loi, le législateur n’a pas accordé à la Commission la compétence pour trancher une demande fondée sur le principe de la responsabilité civile.

[73]       La Commission doit s’en tenir à la compétence limitée que lui a attribuée le législateur, soit de déterminer si un processus de qualification est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité. Le cas échéant, la Commission pourra rendre des ordonnances afin de corriger la situation.

[74]       De plus, l’article 119 de la Loi ne peut être interprété de manière à accorder à la Commission la compétence pour statuer sur les dommages réclamés. En effet, cette disposition n’est pas attributive de compétence[12] :

[38]      Pour sa part, l’article 119 de la Loi s’applique à la fonction juridictionnelle de la Commission. Il lui accorde des pouvoirs très larges à titre de tribunal administratif dont celui de rendre des ordonnances.

[39]      Cependant, pour utiliser ces pouvoirs, la Commission doit d’abord avoir compétence. En effet, l’article 119 de la Loi énonce que « [l]a Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence ». Cet article n’est pas attributif de compétence et il ne peut permettre d’interpréter plus largement la compétence de la Commission prévue par le législateur à d’autres dispositions.

[75]       La Commission note également que le premier alinéa de l’article 15 et le deuxième alinéa de l’article 74 de la Loi sur la justice administrative[13], soit la loi constitutive du TAQ, reprennent l’essence de l’article 119 de la Loi, ce qui n’a pas empêché la Cour d’appel d’en arriver à la conclusion précitée dans l’arrêt Procureur général du Québec c. A.R.

[76]       Pour qu’un tribunal administratif puisse accorder des dommages, une disposition légale doit lui conférer cette compétence, comme l’article 123.15 de la LNT en matière de harcèlement psychologique. De plus, la jurisprudence a établi[14] qu’un tribunal administratif peut accorder une réparation, incluant des dommages, en raison d’une atteinte à un droit reconnu par la Charte des droits et libertés de la personne[15] ou par la Charte canadienne des droits et libertés[16], ce qui n’est pas le cas dans le présent dossier.

[77]       La Commission conclut donc qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur les dommages réclamés par M. Pelletier-Turcotte.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. François Pelletier-Turcotte concernant son admissibilité au processus de qualification en vue de la promotion no 63004PS93470001;

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur les dommages réclamés par M. François Pelletier-Turcotte;

 

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. François Pelletier-Turcotte

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Intimé

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Dates de l’audience : 5 février et 16 mars 2018

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    C.T. 198195 du 30 avril 2002 et ses modifications.

[3]    Bourque c. Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2002 CanLII 49195 (QC CFP).

[4]    RLRQ, c. N-1.1.

[5]    Procureur général du Québec c. Commission de la fonction publique du Québec, 2011 QCCS 612.

[6]    Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2009, p. 383 et 411; Le Petit Robert - Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouvelle édition millésime 2017, Paris, Dictionnaires Le Robert, 2017, p. 921-922 et 1018-1019; Marie-Éva DE VILLERS, Multidictionnaire de la langue française, 5e édition, Montréal, Éditions Québec Amérique, 2009, p. 646 et 700.

[7]    Lévesque et Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2017 QCCFP 33; Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 24934 (QC CFP); Lévesque c. Ministère de la Sécurité publique, 2009 CanLII 55949 (QC CFP); Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, 1997 CanLII 10709 (QC CA); Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, par. 27-29.

[8]     Vigneault et Ministère de la Santé et des Services sociaux, 2017 QCCFP 54, par. 44; Bérubé-Roy et Ministère de la Justice, 2016 QCCFP 8, par. 41; Tang Kou et Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, 2016 QCCFP 15, par. 45; Centre jeunesse de Québec et Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3545, SOQUIJ AZ-99145168, p. 16.

[9]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

[10]    Barcelo c. Commission de la santé et de la sécurité de travail, préc., note 7, p. 5.

[11]    Procureur général du Québec c. A.R., 2011 QCCA 2289, par. 11 à 16.

[12]    Bouthot et Ministère de la Justice, 2018 QCCFP 5, par. 38-39.

[13]    RLRQ, c. J-3.

[14]    Québec (Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail) c. Caron, 2018 CSC 3; Association des cadres de la Société des casinos du Québec c. Société des casinos du Québec, 2014 QCCA 603.

[15]    RLRQ, c. C-12.

[16]    Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11.

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