Décision

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Gabarit EDJ

R. c. Bebawi

2020 QCCS 22

COUR SUPÉRIEURE

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MontrÉal

 

 

 

No:

500-73-004093-148

 

 

 

DATE:

10 janvier 2020

___________________________________________________________________

 

 

Sous la présidence de l’honorable

GUY COURNOYER, J.C.S.

___________________________________________________________________

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

Poursuivante

c.

SAMI ABDELLAH BEBAWI

Accusé

 

 

___________________________________________________________________

 

JUGEMENT

___________________________________________________________________

 

I-          Introduction

[1]          Le 17 décembre 1998, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales est adoptée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

[2]          Le Canada est l’un des signataires initiaux de cette Convention.

[3]          Le 14 février 1999, la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers[1] qui vise à assurer la mise en œuvre de la Convention de l’OCDE entre en vigueur.

[4]          Les exigences de cette loi étaient bien connues chez SNC-Lavalin, particulièrement chez les membres de la haute direction, car elles faisaient l’objet de rappels périodiques.

[5]          Or, la cupidité corporative institutionnelle existant au sein de SNC-Lavalin et celles de certains de ses dirigeants entrainent un dérapage dont l’extravagance et les excès entrent en collision frontale avec les paramètres clairs établis par le droit canadien.

[6]           Dans l’arrêt Groupe de la Banque mondiale c. Wallace, la Cour suprême affirme que « [l]a corruption est un obstacle important au développement international. Elle mine la confiance dans les institutions publiques, détourne les fonds destinés à ceux qui ont grand besoin de soutien financier et compromet l’intégrité des entreprises. La corruption transcende souvent les frontières. La solution à ce problème mondial nécessite une coopération internationale »[2].

[7]          Bien que la corruption d’agents publics étrangers soit parfois perçue comme un passage obligé à l’obtention de contrats dans certains pays, il ne saurait être question qu’elle soit considérée avec quelque relativisme que ce soit.

[8]          Toutes les entreprises canadiennes et leurs dirigeants devaient respecter les lois canadiennes interdisant la fraude et la corruption d’agents publics étrangers. Le Canada est un État de droit. Ses lois doivent être respectées.

[9]          M. Bebawi a participé à la distribution de plusieurs dizaines de millions de dollars à des membres ou à l’entourage de ce qu’un expert a décrit comme une kleptocratie dictatoriale. De plus, il a reçu personnellement près de 30 millions de dollars.

[10]       Lorsque la GRC a procédé à l’exécution de certains mandats de perquisition, M. Bebawi a posé des gestes dans le but de soustraire certaines sommes d’argent à l’intervention des autorités.

[11]       Durant le cours de l’enquête policière qui le visait de même que SNC-Lavalin et M. Ben Aïssa, il a tenté avec son avocat de soudoyer M. Ben Aïssa en lui offrant plusieurs millions de dollars pour qu’il mente aux autorités policières.

[12]       Quelle peine doit lui être imposée?

II-         Analyse

A-       La corruption d’agents publics étrangers

[13]       Comme on l’a vu précédemment, la corruption d’agents publics étrangers et toute fraude qui l’accompagne constituent des infractions extrêmement sérieuses.

[14]       Dans l’affaire R. c. Griffiths Energy International[3], la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta écrit :

[8]         The bribing of a foreign official by a Canadian company is a serious matter. […] [S]uch bribes, besides being an embarrassment to all Canadians, prejudice Canada’s efforts to foster and promote effective governmental and commercial relations with other countries; and where, as here, the bribe is to an official of a developing nation, it undermines the bureaucratic or governmental infrastructure for which the bribed officials works.

Accordingly, the penalty imposed must be sufficient to show the Court’s denunciation of such conduct as well as provide deterrence to other potential offenders[4].

[15]       Dans l’affaire R. c. Watts[5], la Cour écrit que la corruption provoque une distorsion des marchés qui porte préjudice au développement économique, social et politique des nations. Selon la Cour, la corruption constitue une maladie pernicieuse à laquelle tous les citoyens doivent résister.

[16]       Dans l’arrêt R. c. Karigar[6], le tribunal devait imposer une peine à un dirigeant qui avait participé à une fraude sophistiquée dans le but de remporter un appel d’offres. Le juge conclut que les objectifs de dénonciation et de dissuasion en semblables matières doivent être privilégiés :

[36]       […] Canada’s Treaty Obligations as well as the domestic case law from our Court of Appeal requires, in my view, that a sentence be pronounced that reflects the principals of deterrence and denunciation of your conduct.  Any person who proposes to enter into a sophisticated scheme to bribe foreign public officials to promote the commercial or other interests of a Canadian business abroad must appreciate that they will face a significant sentence of incarceration in a federal penitentiary.

B-       Les fraudes de grande envergure

[17]       Dans l’affaire R. c. Drabinsky[7], la Cour d’appel de l’Ontario observe que les principes de dénonciation et de dissuasion s’appliquent dans les affaires de fraudes sophistiquées à grande échelle :

[160]     In any event, this court and all other provincial appellate courts have repeatedly held that denunciation and general deterrence must dominate sentencing for large-scale commercial frauds. Denunciation and general deterrence most often find expression in the length of the jail term imposed.

[18]        La Cour d’appel du Québec adopte la même approche dans les affaires R. c. Coffin[8] et R. c. Chicoine[9].

[19]       Par ailleurs, la Cour d’appel de l’Ontario souligne, toujours dans Drabinsky, que si la dissuasion générale découlant des peines imposées fait parfois l’objet de débats vigoureux, il en va autrement lorsque les délinquants sont des gens d’affaires rompus à l’évaluation des coûts et des bénéfices dans la gestion d’une entreprise :

The deterrent value of any sentence is a matter of controversy and speculation. However, it would seem that if the prospect of a long jail sentence will deter anyone from planning and committing a crime, it would deter people like the appellants who are intelligent individuals, well aware of potential consequences, and accustomed to weighing potential future risks against potential benefits before taking action[10].

[20]       Les parties conviennent que la fourchette des peines applicables à la principale accusation de fraude visant M. Bebawi se situe entre 6 et 10 ans selon les préceptes formulés par notre Cour d’appel dans l’arrêt R. c. Chicoine[11].

[21]        Dans l’arrêt R. c. Lacasse[12], le juge Wagner explique que les fourchettes de peine sont utilisées principalement dans un but d’harmonisation. Elles reflètent l’ensemble des principes et des objectifs de la détermination de la peine. Les fourchettes de peine ne sont rien de plus que des condensés des peines minimales et maximales déjà infligées et qui, selon le cas de figure, servent de guides d’application de tous les principes et objectifs pertinents.

[22]        Les facteurs aggravants suivants existent dans la présente affaire : 1) la nature sophistiquée et l’étendue de la fraude; 2) le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification, la mise en œuvre d'un système frauduleux et les moyens déployés pour en empêcher la détection; 3) le comportement de M. Bebawi après la commission des infractions; 4) les bénéfices personnels retirés par M. Bebawi; 5) les fonctions hiérarchiques exercés par M. Bebawi; 6) la motivation sous-jacente à la commission des infractions, en l’occurrence une insatiable cupidité[13].

[23]        M. Bebawi invoque sa bonne réputation, son âge, son état de santé, certains remords et le fait que les infractions ont été commises dans le cadre d’une entreprise légitime qui a fourni des services légitimes à titre de facteurs atténuants.

C-       La bonne réputation professionnelle

[24]        La preuve documentaire présentée par M. Bebawi établit qu’il jouissait d’une réputation professionnelle enviable auprès de ses collègues, collaborateurs et employés.

[25]        Mais, tout comme le souligne avec raison le juge Boucher dans l’affaire Dancause[14] : « le bon caractère, la bonne réputation ou l’absence d’antécédents judiciaires n’est pas un facteur atténuant significatif dans le cas d’une fraude planifiée, sophistiquée et échelonnée sur une longue période, car, bien souvent, le délinquant aura tiré avantage de sa réputation sans tache » pour accomplir ses infractions.

[26]        À cet égard, la Cour d’appel de l’Ontario écrit ce qui suit dans l’arrêt Drabinsky :

[167]     Second, individuals who perpetrate frauds like these are usually seen in the community as solid, responsible and law-abiding citizens. Often, they suffer personal and financial ruin as a result of the exposure of their frauds. Those factors cannot, however, alone justify any departure from the range. The offender's prior good character and standing in the community are to some extent the tools by which they commit and sustain frauds over lengthy time periods. Considerable personal hardship, if not ruin, is virtually inevitable upon exposure of one's involvement in these kinds of frauds. It cannot be regarded as the kind of unusual circumstance meriting departure from the range.

[168]     In holding that prior good character and the personal consequences of the fraud cannot push the appropriate sentence outside of the range, we do not suggest that they are not relevant mitigating factors. They must be considered in determining where within the range the sentence should fall[15].

D-       L’âge et la santé de M. Bebawi

[27]       M. Bebawi est âgé de 73 ans et sa santé est loin d’être optimale même si aucun pronostic précis n’a été établi selon la preuve produite.

[28]       L’âge d’un délinquant doit être considéré dans la détermination de la peine qui doit lui être imposée.

[29]       Dans l’arrêt R. c. M.(C.A.)[16], le juge en chef Lamer écrit ce qui suit à ce sujet :

[74]       Toutefois, dans la détermination d'une peine juste et appropriée  d'emprisonnement d'une durée déterminée, le juge chargé de cette tâche devrait tenir compte de l'âge du contrevenant dans l'application des principes pertinents.  Passé un certain point, les objectifs utilitaristes et normatifs de la détermination de la peine commencent éventuellement à perdre leur pertinence dès que la peine envisagée dépasse toute estimation raisonnable du temps qu'il reste normalement à vivre au délinquant.  Par conséquent, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire spécialisé que lui confère le Code, le juge appelé à infliger la peine devrait généralement se garder d'imposer des peines d'une durée déterminée qui dépassent tellement le nombre d'années qu'il reste de façon prévisible au contrevenant à vivre que les objectifs traditionnels de la détermination de la peine, mêmes les objectifs de dissuasion générale et de réprobation, en perdent pratiquement toute leur valeur fonctionnelle.  Toutefois, avec cette considération à l'esprit, le principe directeur demeure le même:  les tribunaux canadiens jouissent, dans l'application des peines chiffrées pour des infractions uniques ou multiples, d'un vaste pouvoir discrétionnaire, limité seulement par les larges paramètres législatifs prévus par le Code et le principe fondamental de notre droit criminel qui veut que les peines globales soient «justes et appropriées».

[Le soulignement est ajouté]

[30]        Dans l’affaire R. c. Michaud, la Cour d’appel souligne que « l’âge avancé du délinquant peut être pris en compte dans l’application des principes pertinents à la détermination de la peine, mais uniquement dans des circonstances somme toute limitées »[17]. De plus, la Cour affirme aussi que « l’impact de la judiciarisation du dossier sur [le délinquant] et sur les membres de sa famille, il s’agit d’une considération qui, sauf circonstances particulières, a bien peu d’effet sur la détermination de la peine »[18].

[31]        Dans l’arrêt R. c. O’Reilly[19], le juge Mainville, après avoir référé aux propos du juge Lamer dans l’arrêt M.(C.A.), reconnait que « [l]’âge avancé d’un accusé doit être pris en compte au moment de déterminer la peine à infliger »[20], mais il ajoute les observations suivantes :

[39]       Ce facteur d’âge avancé doit cependant être évalué à la lumière de l’état de santé du contrevenant en regard de son expectative de vie. Ainsi, le seul fait qu’un accusé soit d’un âge avancé ne constitue pas en soi un facteur atténuant dans l’établissement d’une peine d’incarcération, à moins qu’il ne ressorte de la preuve que ce dernier n’a que peu de perspectives de compléter sa peine avant son décès. Cela est d’autant plus vrai vu le vieillissement général croissant de la population canadienne et les perspectives de plus en plus grandes de prolongation de l’expectative de vie.

[Le soulignement est ajouté]

[32]        La preuve présentée à l’égard des problèmes de santé de M. Bebawi n’établit pas qu’il n’a que peu de perspectives, malgré son âge avancé, de compléter sa peine. 

[33]        Sans être insensible aux problèmes de santé de M. Bebawi, il appartiendra aux autorités carcérales compétentes de prendre les mesures appropriées si sa santé risque d’être gravement compromise en raison de la poursuite de la détention selon les pouvoirs législatifs qui leur sont conférés dans de semblables circonstances. 

[34]        Voici ce qu’écrit le juge Mainville dans l’arrêt O’Reilly[21] :

[43]       Il est possible que l’état de santé d’un contrevenant se détériore après le prononcé de sa peine. Cette possibilité s’accroît d’autant plus avec l’âge du contrevenant. Le juge de la peine ne peut cependant spéculer à ce sujet et doit déterminer la peine en fonction de la preuve dont il dispose lors du prononcé de celle-ci. Si la santé du contrevenant se détériore par la suite, il ne s’agit plus alors d’une question de détermination de la peine, mais plutôt de sa mise en œuvre. Il appartient alors aux autorités carcérales compétentes de prendre les mesures qui s’imposent[.]

[35]        Finalement, le juge Mainville réfère à l’affaire R. c. Swope[22] où « la Cour d’appel de la Colombie-Britannique devait considérer l’effet de l’âge du contrevenant, soit 78 ans au moment du prononcé d’une peine d’incarcération de 39 mois, pour conclure que, quoiqu’il s’agisse d’un facteur à considérer, il n’était pas déterminant, mais simplement un facteur parmi d’autres »[23].

[36]        Certes, la durée des peines proposées par les parties s’avère plus longue que celle considérée dans l’affaire Swope

[37]        Cependant, la gravité des infractions commises par M. Bebawi, son degré de responsabilité dans la mise en œuvre de celles-ci et les gestes posés pour en empêcher la détection par les autorités policières laissent une place somme toute assez modeste pour considérer l’âge comme facteur atténuant dans la détermination de la peine juste et appropriée qui doit lui être imposée.

E-        Les remords

[38]        Les remords d’un délinquant constituent un facteur atténuant, mais leur absence ne s’avère pas un facteur aggravant.

[39]        Dans une déclaration écrite, mais non assermentée, produite sous l’égide de l’article 726 du Code criminel, M. Bebawi exprime des remords envers les employés de SNC-Lavalin qui ont été les victimes d’un modèle corporatif d’affaires déviant fondé sur une corruption débridée.

[40]        Cela dit, les remords de M. Bebawi s’avèrent tardifs même si on les considère comme sincères. Le poids de ceux-ci ne peut être que relatif.

F-        La légitimité des activités commerciales de SNC-Lavalin

[41]        M. Bebawi fait aussi valoir que le fait que les infractions aient été commises dans le cadre d’activités commerciales légitimes donnant lieu à la fourniture de services professionnels satisfaisants rendus à l’État Libyen, justifie de s’écarter des peines plus sévères imposées dans des affaires mettant en cause des arnaques ou escroqueries frauduleuses, illégales et illégitimes.

[42]        Il s’appuie en cela sur les commentaires de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt Drabinsky où il est reconnu que l’escroquerie justifie des peines plus sévères que les fraudes commises dans le cadre d’une entreprise commerciale légitime :

[173]     We agree that cases properly characterized as "scams" will normally call for significantly longer sentences than frauds committed in the course of the operation of a legitimate business. Whether the absence of "pure greed" is viewed as a mitigating factor or simply as the absence of an aggravating factor would seem to make little difference in the ultimate calculation.

[174]     We see no error in the trial judge's treatment of the appellants' motivation for their frauds. They were not fraudsters in the purest sense. They were trying to operate a legitimate business of potential benefit to the entire community. That said, however, their motives were not altruistic. While they operated Livent and created its false prosperity through their frauds, they lived the lives of successful, prominent and powerful international entrepreneurs. There were significant financial benefits flowing to both appellants from the operation of Livent.

[Le soulignement est ajouté]

[43]       Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que la conduite frauduleuse des entreprises et de leurs dirigeants entraîne inévitablement une crise de confiance envers l’intégrité des marchés financiers et que cette crise se généralise malheureusement à celle de tous les dirigeants, que ceux-ci œuvrent dans le secteur privé ou public.

[44]       La Cour d’appel de l’Ontario formule les observations suivantes dans l’arrêt Drabinsky :

When prominent business leaders who are directors and officers of public companies engage in fraudulent activity, the public faith in, and the integrity of, the public marketplace no doubt suffers regardless of the actual financial loss suffered[24].

[45]        Dans l’affaire M.(C.A.), le juge en chef Lamer écrit que «  [l]e châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé.  Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant »[25].

[46]        Il ajoute qu’une « peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel »[26].

[47]        Finalement, et cela s’avère particulièrement pertinent dans la présente affaire, le juge en chef Lamer ajoute que le « droit criminel est également un système de valeurs.  La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées »[27].

[48]        En l’absence de facteurs atténuants prépondérants ou significatifs, les faits révélés par la présente affaire justifient l’imposition de peines dans la limite supérieure de la fourchette des peines.

[49]        La poursuite souligne avec raison que la trame factuelle de cette affaire établit que le modèle d’affaires mis en œuvre s’appuyait sur une corruption érigée en système.

[50]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[51]        IMPOSE une peine de 8 ans et 6 mois à l’égard du chef #1;

[52]        IMPOSE une peine concurrente de 4 ans et 6 mois à l’égard du chef #2;

[53]        IMPOSE une peine concurrente de 45 mois à l’égard du chef #3;

[54]        IMPOSE une peine concurrente de 45 mois à l’égard du chef #4;

[55]        IMPOSE une peine concurrente de 45 mois à l’égard du chef #5.

 

 

 

__________________________________

GUY COURNOYER, J.C.S.

 

 

 

Me Anne-Marie Manoukian

Me Richard Roy

Me Hans Gervais

Service des poursuites pénales du Canada

 

Me Annie Émond

Me Alexandre Bien-Aimé

Procureurs pour l’accusé

 

 

Date d'audience :

19 décembre 2019

 



[1]     L.C. 1998, ch. 34.

[2]     2016 CSC 15, [2016] 1 R.C.S. 207, par. 1.

[3]     [2013] A.J. No. 412.

[4]     [2013] A.J. No. 412. Voir aussi R. v. Barra, 2019 ONSC 1786.

[5]     [2005] A.J. No. 568

[6]     2014 ONSC 3093.

[7]     2011 ONCA 582, 274 C.C.C. (3d) 289.

[8]     2006 QCCA 471, 39 C.R. (6th) 78, 210 C.C.C. (3d) 227.

[9]     2012 QCCA 1621.

[10]    2011 ONCA 582, 274 C.C.C. (3d) 289, par. 159.

[11]    2012 QCCA 1621, par. 76-76.3; R. c. Dancause, 2018 QCCS 4052, par. 50-51.

[12]    2015 CSC 64, [2015] 3 R.C.S. 1089, par. 57.

[13]    R. c. Dancause, 2018 QCCS 4052, par. 47.

[14]    Ibid., par. 48.

[15]    2011 ONCA 582, 274 C.C.C. (3d) 289.

[16]    [1996] 1 R.C.S. 500.

[17]    2018 QCCA 1804, par. 37.

[18]    Ibid., par. 36.

[19]    2017 QCCA 1286. Voir aussi R. c. De L'Étoile, 2019 QCCA 2148.

[20]    Ibid., par. 38.

[21]    Ibid.

[22]    2015 BCCA 167.

[23]    2017 QCCA 1286, par. 41.

[24]    2011 ONCA 582, 274 C.C.C. (3d) 289, par. 186.

[25]    [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81.

[26]    Ibid.

[27]    Ibid.

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