Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale, district 11 c. AAA Canada inc. | 2023 QCTAT 2320 |
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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL | |||
(Division des relations du travail) | |||
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Montréal | |||
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Dossier : | 1300827-71-2211 | ||
Dossier accréditation : | AC-3000-2243 | ||
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Montréal, | le 25 mai 2023 | ||
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Guy Blanchet | |||
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Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, district 11 |
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c.
AAA Canada inc. Employeur |
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DÉCISION RECTIFIÉE
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Le texte original a été rectifiée le 15 février 2024 et la description des rectifications est annexée à la présente version.
L’APERÇU
[1] Le 29 novembre 2022, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, District 11 (le syndicat) dépose une requête en accréditation en vertu de l’article 25 du Code du travail[1], le Code, afin de représenter :
« Tous les salariés affectés à des postes liés à la fabrication de composantes dans l’industrie aéronautique et/ou à l’assemblage d’aéronefs, à l’exclusion des salariés travaillant à leur compte, ceux de bureau ainsi que tous ceux exclus par la loi. »
[2] Cette requête est déposée en champ libre. L’employeur est AAA Canada inc. et est situé au 630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 300 à Montréal (Québec) H3C 1L9 et les établissements visés sont « Tous les établissements au Québec ».
[3] L’employeur conteste l’unité de négociation visée par la requête et propose plutôt que la seule unité appropriée devrait viser l’ensemble des activités de production au Québec dans tous les secteurs d’activités de l’employeur. Il conteste également la notion de « Tous les établissements au Québec ».
[4] Il soutient que les salariés visés par l’unité de négociation qu’il propose partagent une communauté d’intérêts et que l’exercice de leur prestation de travail ne se limite aucunement au secteur de l’aéronautique, mais également aux secteurs des transports ainsi que de la Défense nationale.
[5] L’employeur transmet au Tribunal une liste de tous les salariés travaillant dans les différents secteurs. Le syndicat conteste cette liste puisqu’elle ne correspond pas à sa requête étant donné qu’’elle inclut l’entièreté des travailleurs. Il demande de retirer les noms de Giovanni Corte et de Rulen Ramirez Barrera, car ceux-ci ne sont pas salariés au sens du Code et demande d’ajouter les noms de Pape Niang et Nirmal Singh. Dans tous les cas, en fonction de l’unité de négociation qu’il demande, le syndicat possède le caractère représentatif.
[6] Un litige demeure également quant à la notion d’établissements. La requête vise tous les établissements au Québec. L’employeur considère cette définition beaucoup trop large et précise que ses salariés travaillent dans les établissements des clients.
[7] Le Tribunal a décidé, afin d’accélérer le processus et de rendre une décision dans les meilleurs délais, de se prononcer d’abord sur l’unité de négociation et de convoquer ultérieurement les parties afin de débattre des points demeurant en litige en fonction de la décision rendue.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[8] La question en litige est la suivante :
• L’unité de négociation demandée par le syndicat est-elle appropriée?
[9] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’unité de négociation demandée par le syndicat est appropriée et qu’il possède le caractère représentatif requis pour être accrédité. Le Tribunal convoque les parties quant à l’inclusion ou non de Giovanni Corte et Rulen Ramirez Barrera dans l’unité de négociation ainsi que pour entendre leurs représentations quant à la détermination du libellé concernant les établissements visés.
LE CONTEXTE
[10] L’employeur offre à sa clientèle d’envoyer dans leurs établissements des équipes de travailleurs qualifiés afin de réaliser des projets définis dans le temps. Ces contrats peuvent avoir des durées variant entre quelques jours à plus d’une année. Pour le client, il s’agit de sous-traitance.
[11] Le site Internet de l’employeur le décrit comme une entreprise manufacturière sur sites et hors sites qui offre des services spécialisés de sous-traitance et d’assistance technique liés aux processus d’industrialisation, de production et de maintenance dans les secteurs aéronautique, transport terrestre, énergie et défense ainsi que naval.
[12] Le 2 avril 2019, l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, section locale 1758, l’association, dépose une requête en accréditation visant « tous les salariés à l’emploi de AAA Canada à l’exclusion des salariés de bureau ». L’établissement visé est « tous les établissements situés dans la province de Québec ».
[13] L’employeur conteste cette requête et propose plutôt que les salariés visés soient ceux assignés à des contrats dans le secteur de l’aéronautique de la région métropolitaine. En ce qui concerne les établissements visés, il propose que cela vise « tous les contrats dans le secteur de l’aéronautique situés dans la région métropolitaine de Montréal ».
[14] Un vote au scrutin secret est tenu du 17 juin au 15 juillet 2019 et l’association obtient la majorité absolue des voix.
[15] Le 18 juillet 2019, l’agent de relations du travail rend une décision constatant l’accord de l’employeur quant à l’unité de négociation recherchée et accrédite l’association afin de représenter :
« Tous les salariés au sens du Code du travail à l’emploi de AAA Canada, à l’exclusion des salariés de bureau et de tous ceux automatiquement exclus par la loi. »
De : AAA Canada inc.
630, rue Saint-Paul Ouest, bureau 200
Montréal (Québec) H3C 1L9
Établissement visé :
Tous les établissements situés dans la province de Québec
[16] Les négociations afin de conclure une première convention collective ne commencent que le 31 mars 2021. La pandémie de COVID-19 perturbe grandement le processus de négociation. Un total de seize séances de négociations sont tenues.
[17] Le 5 juillet 2022, une requête en révocation de l’accréditation est déposée en vertu de l’article 41 du Code.
[18] Le 12 août 2022, l’agente de relations du travail constate que l’association existe toujours et qu’elle ne regroupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation. L’accréditation est donc révoquée.
[19] Le 29 novembre 2022, le syndicat dépose la présente requête en accréditation.
L’ANALYSE
L’UNITÉ DE NÉGOCIATION DEMANDÉE PAR LE SYNDICAT EST-ELLE APPROPRIÉE?
[20] Il est établi depuis longtemps[2] que lors du dépôt d’une requête en accréditation en champ libre, l’unité de négociation recherchée par le syndicat, même s’il s’agit d’une unité distincte comme dans notre dossier, n’a pas à être l’unité la plus appropriée pour être acceptée.
[21] Afin de justifier un éventuel rejet de l’unité de négociation demandée par le syndicat, le Tribunal doit être convaincu que l’unité de négociation recherchée n’est pas viable ou ne présenta aucune logique, ce qui ferait en sorte que la paix industrielle serait menacée.
[22] Le Code vise à permettre qu’un syndicat puisse conclure une convention collective avec l’employeur et que celle-ci soit applicable. Le refus par le Tribunal de l’unité de négociation proposée par le syndicat doit être basé sur une démonstration claire voulant que les parties ne parviennent pas à conclure une convention collective et encore moins à la mettre en application.
[23] La décision classique en matière de critères visant à déterminer l’unité de négociation appropriée demeure le jugement rendu en 1965 dans l’affaire Sicard[3]. Ces critères constamment appliqués par les tribunaux spécialisés en matière d’accréditation sont les suivants :
1. la volonté des salariés librement exprimée, car comme le dit l’article 3 du code « Tout salarié a le droit d’appartenir à une association de salariés de son choix …»;
2. L’histoire des accréditations, des négociations et des conventions collectives chez cet employeur ou chez d’autres employeurs similaires et, s’il y a lieu, l’évolution réelle de la structure de l’entreprise;
3. La division territoriale ou géographique des usines;
4. la mobilité de la main-d’œuvre et/ou l’exécution du travail;
5. La paix industrielle ne doit pas être troublée par la multiplicité des groupes et des associations si la chose n’est pas nécessaire, ce qui pourrait avoir, en somme, que l’effet de créer un perpétuel conflit entre les salariés eux-mêmes, les associations et l’employeur et qui rendrait les négociations pratiquement impossibles;
6. Le simple bons sens exige que tous les salariés qui ont des intérêts communs ne forment qu’un même groupe. Quels sont ces intérêts communs? Sans restreindre la définition du mot intérêt, l’on peut dire qu’ils sont en général les suivants :
a) similitude de travail et de fonctions;
b) similitude de salaires et de façons de rémunération;
c) similitude dans les conditions de travail;
d) similitude de métiers et de qualifications;
e) interdépendance et interchangeabilité dans les fonctions;
f) transférabilité et promotion des salarié d’une catégorie à une autre.
[24] Comme le souligne le juge Vaillancourt dans la décision Sicard : « Chaque cas est un cas d’espèce et chacun des critères énumérés n’a pas la même valeur ni la même importance dans chaque cas. Un critère donné peut, dans un cas particulier, avoir un effet prépondérant tandis que dans un autre il peut avoir une importance moindre. »[4]
[25] La présente requête en accréditation vise un groupe distinct et non une unité générale.
La volonté des salariés
[26] Le dépôt de la requête en accréditation reflète la volonté des salariés de se regrouper dans l’unité de négociation proposée, soit dans le domaine de l’aéronautique. Cependant, à lui seul, ce critère ne suffit pas à justifier le caractère approprié de cette unité.
L’historique des accréditations et des relations de travail
[27] Une accréditation visant une unité générale a été accordée en 2019. L’employeur proposait à l’époque que cette unité vise les salariés assignés à des contrats dans le secteur de l’aéronautique.
[28] L’employeur précise qu’en 2019, le secteur aéronautique représentait la quasi‑totalité de ses activités. Par exemple, en mai 2019, 262 salariés œuvrent dans le secteur de l’aéronautique alors que 30 salariés travaillent dans le secteur transport. C’est donc 90 % des salariés qui travaillent chez des clients du domaine de l’aéronautique.
[29] L’agent d’affaires Luc Morasse est responsable de la négociation de la première convention collective avec l’employeur. La première rencontre de négociation a lieu le 31 mars 2021. Au cours de la séance du 5 juillet 2022, un représentant de l’employeur lui transmet une grille salariale pour fins de discussion.
[30] On y retrouve cinq classes, la classe 1 étant moins bien rémunérée que la classe 5. Un scelleur général est classe 1 alors qu’un scelleur aéronautique est classe 2. Un peintre est classe 2 alors qu’un peintre aéronautique est classe 3. Les techniciens œuvrant dans le domaine aéronautique sont des classes 4 ou 5.
[31] Le 5 juillet 2022, une requête en révocation est déposée et sera éventuellement accueillie. Les parties ne sont donc pas parvenues à négocier une première convention collective. Les clauses normatives sont réglées, mais il y a encore les clauses salariales à discuter.
[32] Le Tribunal retient que certaines clauses ont fait l’objet d’un règlement. Par exemple, la clause 2.02 prévoyait que :
2.02 Lieu de travail : Les salariés peuvent être affectés chez différents clients ainsi qu’aux différentes places d’affaires de l’Employeur, selon les besoins opérationnels en respect des modalités de l’article 10.03.
[33] L’article 10.03 prévoyait que l’employeur pouvait, sous certaines conditions, changer un salarié de site en vue d’assurer la flexibilité, la compétitivité et l’efficacité des opérations. La clause 12.10 prévoyait que lorsqu’un salarié est affecté sur un autre projet dans une classification pour laquelle le taux de salaire est inférieur à celui de sa classification courante, celui-ci conserve le taux de son salaire actuel pour la durée de l’affectation.
[34] Le Tribunal retient que les parties n’ont pas été en mesure de conclure une convention collective visant l’ensemble des salariés malgré de très nombreuses séances de négociation.
La mobilité de la main-d’œuvre et la paix industrielle
[35] L’employeur précise que la pandémie de COVID-19 l’a obligé à revoir son modèle d’affaires lorsque les activités dans le domaine de l’aéronautique ont pratiquement cessé. En avril 2020, il ne reste plus que quatre travailleurs dans le domaine de l’aéronautique et aucun dans le domaine du transport.
[36] Au cours de l’automne 2020, il obtient un contrat avec une entreprise fabriquant des respirateurs artificiels. Cela permet d’occuper 179 travailleurs dans ce domaine alors que 37 salariés sont de retour dans celui de l’aéronautique.
[37] En novembre 2022, au moment du dépôt de la requête en accréditation, 181 salariés travaillent principalement dans le domaine des transports alors que 164 salariés sont dans le domaine de l’aéronautique.
[38] Devant cette nouvelle réalité, l’employeur favorise dorénavant la flexibilité de ces salariés et l’interchangeabilité de ceux-ci d’un domaine à l’autre en fonction des besoins des clients.
[39] L’employeur reconnaît que lorsqu’il a le choix lors de l’embauche d’un nouveau salarié, il va privilégier celui qui a une formation en aéronautique. parce que cela lui procure une plus grande flexibilité et interchangeabilité lors des assignations chez les clients. Le salarié ayant une formation en aéronautique ayant une plus grande capacité de mobilité.
[40] Afin de démontrer cette nouvelle réalité, il a produit une liste des salariés ayant travaillé dans les deux secteurs en 2022 et jusqu’à la date du dépôt de la requête en accréditation. Selon ce document, 51 salariés sur un total de 161 ont effectué un mouvement du transport vers l’aéronautique.
[41] Parmi ces 51 salariés, 39 n’ont effectué qu’un seul mouvement du transport vers l’aéronautique. Ces mouvements de personnel coïncident avec une reprise des activités dans le domaine de l’aéronautique en 2022 alors que le nombre de salariés travaillant dans le domaine passe de 62 en janvier à 164 en novembre.
[42] Le Tribunal ne peut tirer de conclusion de ces mouvements de personnel puisqu’il ignore si les 39 salariés ayant effectué un retour vers l’aéronautique provenaient déjà de ce domaine.
[43] En ce qui concerne les mouvements de personnel de l’aéronautique vers le transport, seuls six (6) salariés sont visés et tous ces mouvements sont postérieurs au dépôt de la requête en accréditation. Ceci ne peut en aucun cas éclairer le Tribunal.
[44] Enfin, cinq (5) salariés ont effectué deux (2) mouvements et un salarié en a effectué trois (3). De ce nombre trois (3) salariés ont effectué leur dernier mouvement après le dépôt de la requête.
[45] L’interchangeabilité préconisée par l’employeur ne se reflète pas dans la réalité et ne convainc pas du caractère inapproprié de l’unité de négociation demandée par le syndicat. Il en ressort que 67 % des salariés visés (104) par la requête sont demeurés dans le secteur de l’aéronautique, alors que 39 salariés (25 %) sont allés du transport vers l’aéronautique. Il y a donc 143 salariés dans le domaine de l’aéronautique en 2022. Le nombre de 164 salariés au jour du dépôt de la requête est donc assez fidèle puisque la différence peut être due au fait que de nouvelles embauches ont été effectuées.
[46] L’accréditation proposée par le syndicat n’empêche aucunement les salariés assignés chez des clients en transport de se syndiquer ultérieurement. L’unité proposée n’a pas pour conséquence de multiplier sans raison les unités de négociation au sein de l’employeur.
[47] L’employeur n’a pas fait la démonstration que l’unité de négociation demandée par le syndicat menace la paix industrielle de son entreprise.
La communauté d’intérêts
[48] Le syndicat prétend que les salariés compris dans l’unité de négociation ont un intérêt commun, soit celui d’œuvrer dans le domaine de l’aéronautique. Leurs fonctions et leurs qualifications présentent de grandes similitudes ainsi que leur rémunération qui est supérieure aux salariés travaillant dans le secteur des transports. La grille salariale qui était discutée à la table de négociation reflétant cette réalité.
[49] L’employeur ne contredit pas ces prétentions du syndicat. Il n’insiste que sur l’interchangeabilité des salariés. Comme mentionné précédemment, l’employeur reconnaît que lorsqu’il a le choix lors de l’embauche d’un nouveau salarié, il va privilégier celui qui a une formation en aéronautique. Cela va de sens puisque ces salariés sont spécialisés dans un domaine faisant l’objet de très nombreuses régulations de la part des organismes fédéraux.
[50] Le groupe de salariés travaillant dans le secteur de l’aéronautique est un groupe suffisamment homogène et distinguable des autres salariés. On y retrouve entre autres des scelleurs aéronautiques, des peintres aéronautiques, des techniciens avionique, des techniciens de maintenance aéronef.
CONCLUSION
[51] Comme le soulignait le Tribunal dans l’affaire Teamsters Québec local 1999 c. Promark-Télécon inc.[5] :
[119] Il revenait à l’employeur de démontrer en quoi le groupe distinct proposé par le syndicat ne peut en aucune façon servir de base à l’établissement de rapports collectifs de travail. Or, l’analyse de la preuve à la lumière des critères établis par la jurisprudence amène le Tribunal à conclure qu’il n’y est pas arrivé.
[120] L’unité de négociation proposée par le syndicat n’est pas dépourvue d’inconvénients et nécessite des adaptations de la part de l’employeur, mais elle n’empêche pas la conclusion et l’application d’une convention collective et elle peut servir de base à l’établissement de rapports collectifs de travail.
[121] Comme le Tribunal l’a écrit dans l’affaire Unifor c. Hospitalité RD (Aéroport) inc. (Hôtel Crowne Plaza Aéroport Montréal), un groupe de salariés de l’employeur a clairement exprimé sa volonté d’agir ensemble du point de vue syndical dans le cadre d’un régime de rapports collectifs de travail. En l’absence de démonstration que l’unité qu’ils souhaitent former ensemble n’est pas viable, la structure organisationnelle de l’employeur ne peut faire obstacle à cette expression claire.
[52] Le Tribunal partage entièrement cette conclusion et précise que même si l’unité de négociation demandée par le syndicat peut représenter des inconvénients pour l’employeur quant à sa volonté de pouvoir assigner ses salariés d’un secteur à l’autre, cela n’empêche aucunement la conclusion d’une convention collective.
[53] En ce qui concerne la notion d’« établissements visés », le Tribunal, dans un souci de rendre une décision complète, détermine un libellé qui conjugue les propositions des deux parties. Il suggère donc le libellé suivant : Tous les établissements des clients du secteur aéronautique situés dans la province de Québec.
[54] Le Tribunal invite les parties à discuter de ce libellé et à l’informer si une audience formelle est nécessaire sur ce point. Il en fait de même quant à l’exclusion ou non de messieurs Giovanni Corte et Rulen Ramirez Barrera de la liste des salariés.
[55] L’examen du dossier d’accréditation indique que les conditions prévues au Chapitre II du Code sont satisfaites et que le syndicat jouit du caractère représentatif.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL :
ACCRÉDITE l’Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale, District 11 pour représenter :
« Tous les salariés affectés à des postes liés à la fabrication de composantes dans l’industrie aéronautique et/ou à l’assemblage d’aéronefs, à l’exclusion des salariés travaillant à leur compte, ceux de bureau ainsi que tous ceux exclus par la loi. »
De : AAA Canada inc.
630, rue Saint-Paul Ouest
Montréal (Québec) H3C 1L9
Établissements visés :
Tous les établissements des clients du secteur aéronautique situés dans la province de Québec.
CONVOQUE les parties en audience afin de déterminer si Giovanni Corte et Rulen Ramirez Barrera sont des salariés au sens du Code et afin de déterminer les établissements visés par l’accréditation.
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| Guy Blanchet |
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Me Daniel Boudreault PHILION, LEBLANC AVOCATS S.A. | |
Pour la partie requérante | |
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Me Josianne L’Heureux LAVERY DE BILLY, SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF À RESPONSABILITÉ LIMITÉE | |
Pour l’Employeur | |
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GB/sz
Le numéro d’accréditation a été inclus sur la première page de la présente décision.
[1] RLRQ, c. C-27.
[2] Jay Norris Canada Inc. c. Vitriers travailleurs du verre, local 1135 de la Fraternité internationale des peintres et métiers connexes, [1991] T.T. 47.
[3] Syndicat national des employés de Sicard (C.S.N.) c. Association internationale des travailleurs de métal en feuilles (116), [1965] R.D.T. 353 (C.R.T.)
[4] Voir note 3, p. 355.
[5] 2020 QCTAT 982.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.