LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC MONTRÉAL, le 28 janvier 1992 DISTRICT D'APPEL DEVANT LA COMMISSAIRE : Francine Dion Drapeau DE MONTRÉAL RÉGION:ÎLE-DE-MONTRÉALASSISTÉE DE L'ASSESSEUR : Pierre Nadeau, médecin DOSSIERS:31205-60-9107 17760-60-9003 DOSSIER CSST:0026 314 AUDIENCE TENUE LE : 18 novembre 1991 DOSSIERS B.R.:60557776 60272749 À : Montréal MONSIEUR MICHEL GAUVIN 2570, rue Théodore, app. 14 Montréal (Québec) H1V 3C6 PARTIE APPELANTE et VILLE DE MONTRÉAL 500, place d'Armes, 16e étage Montréal (Québec) H2Y 3W9 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N 17760-60-9003 Le 23 mars 1990, monsieur Michel Gauvin, le travailleur, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une déclaration d'appel d'une décision rendue le 12 février 1990 par le bureau de révision de la région de Montréal Par cette décision unanime, le bureau de révision décline juridiction et retourne le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) afin qu'elle rende une décision en vertu de l'article 352 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).31205-60-9107 En deuxième lieu, le 4 juillet 1991, le travailleur dépose à la Commission d'appel une déclaration d'appel d'une décision rendue le 4 juin 1991 par le bureau de révision de la région de Montréal.
Par cette décision unanime, le bureau de révision maintient la décision de la Commission du 12 mars 1990 rendue à la suite de la première décision du bureau de révision et déclare irrecevable la réclamation du travailleur produite le 27 mai 1988 parce qu'elle n'a pas été formulée dans le délai prescrit à l'article 272 de la loi et parce que le travailleur n'a pas fait valoir un motif raisonnable justifiant qu'il soit relevé des conséquences de son défaut.
OBJET DES APPELS Le travailleur demande à la Commission d'appel, par ces deux appels, d'infirmer les décisions du bureau de révision et de déclarer qu'il a soumis à la Commission une réclamation recevable et qu'il a subi une lésion professionnelle le 13 avril 1987 lui donnant droit aux prestations prévues par la loi.
LES FAITS En février 1987, le travailleur, né le 30 mai 1953 et oeuvrant pour la Ville de Montréal, l'employeur, devient préposé aux renseignements téléphoniques, au Service des finances. Cette tâche consiste essentiellement à répondre au téléphone.
En mars 1987, le travailleur commence à éprouver des problèmes d'engourdissements de doigts à sa main gauche.
Le 13 avril 1987, le travailleur consulte le docteur Jacques Gravel, omnipraticien, qui note, à l'examen, une hyperesthésie à l'aiguille et une hypoesthésie au toucher des doigts de la main gauche. Sur le rapport médical au dossier, il inscrit : «Polynévrite? Compression? EMG svp».
À cette même date, le docteur Gravel réfère aussi le travailleur à un centre spécialisé en traitements de physiothérapie.
Le 15 septembre 1987, le travailleur est vu par le docteur Richard Leclaire, physiatre. Dans le rapport de cette visite, le docteur Leclaire note, entre autres, ce qui suit : «Patient présentant depuis 5 mois une diminution de la sensibilité avec faiblesse progressive au niveau de la main gauche. La diminution de la sensibilité affecte les 4e et 5e doigts de la main gauche. Pas de symptomatologie de douleurs cervicales chez ce malade qui faisait un travail semble-t-il où il avait à s'appuyer sur le coude et possiblement qu'il s'agit là d'un facteur contributoire. Ceci reste à éclaircir compte tenu qu'il pourrait s'agir à ce moment-là d'une maladie rattachable au travail.
J'ai demandé au malade de s'informer à ce propos au niveau de son syndicat et au besoin de faire faire enquête par la CSST. De mon point de vue pour une pathologie de ce type, je ne peux certifier sur les circonstances de précipitation surtout que le diagnostic définitif n'est pas encore posé.
L'examen chez ce malade montre donc une amyotrophie de toute la musculature intrinsèque innervée par le nerf cubital au niveau de la main gauche s'accompagnant d'une faiblesse de cette musculature et en particulier des inter-osseux. La main du malade présente une attitude en griffe.» Le docteur Leclaire prévoit alors de procéder rapidement à une étude électromyographique dans le but de préciser le diagnostic et de confirmer vraisemblablement la névrite cubitale au niveau du coude gauche du travailleur. Il lui prescrit, en attendant, des séances de physiothérapie.
Le 5 octobre 1987, l'étude électromyographique est faite par le docteur Leclaire. La conclusion de l'étude et l'interprétation clinique sont rapportées au dossier comme suit : «CONCLUSION: absence de potentiel sensitif évoqué pour le nerf cubital gauche chez ce malade. Diminution de la vitesse de conduction au niveau du segment avant-bras pour le nerf cubital et signes de dénervation dans les muscles tributaires du nerf cubital distalement au coude.
INTERPRÉTATION CLINIQUE: ce malade présente donc vraisemblablement une névrite cubitale du coude gauche, avec dénervation partielle modérée. Nous croyons que le traitement reste conservateur chez ce malade surtout que la vitesse de conduction au niveau du segment coude est normale.
L'origine occupationnelle reste très probable chez ce malade, compte tenu de la posture de travail. Situation expliquée au malade. Continuons les traitements de physiothérapie en cours au C.P.S.» Le 3 mars 1988, le docteur Leclaire procède à une deuxième étude électromyographique qui révèle un statu quo au niveau électrophysiologique mais une dénervation beaucoup moins profuse avec un meilleur recrutement des unités motrices au niveau électromyographique.
Dans son rapport, le docteur Leclaire note ce qui suit : «Interprétation clinique: nous suggérons donc chez ce malade qu'il poursuive les exercices qu'il fait actuellement et sans non plus en faire de façon excessive comme parfois il a tendance. En ce qui regarde la relation avec un accident de travail, le problème a déjà été discuté avec le malade et je ne crois pas que ce malade ait beaucoup de chance de faire accepter collectivement le problème actuel comme un accident de travail.» Le 29 avril 1988, le docteur Gravel rédige un rapport qu'il adresse à la Commission dans lequel il mentionne, entre autres, ce qui suit : «Pt qui nous demande d'envoyer une lettre car a décidé de faire réclamation à la CSST pour un problème au niveau du cubital gauche. Malgré nos conseils et celui du physiatre le pt n'avait pas voulu le déclarer il y a environ 1 an par peur de nuire à son avancement au travail ou de perte de son travail.
Donc le 13 avril 1987 lors d'une rencontre le pt nous raconte qu'il avait un engourdissement du 5e doigt et de la ½ du 4e doigt de la main gauche et tendence à échaper les objets. Le pt déjà faisait une relation possible avec un nouveau travail depuis 2 mois où il avait à se servir de son bras gauche pour tenir un téléphone. L'examen alors montrait une hyperesthésie à l'aiguille et une hypoesthésie au toucher au niveau des 2 derniers doigts de la main g et une sensibilité au toucher dans la charnière du cubital au coude gauche.
(...)» (sic) Le 27 mai 1988, le travailleur produit à la Commission une réclamation pour maladie professionnelle. La description de l'événement qui y apparaît se lit ainsi : «Engourdissement ne passant pas (main gauche - deux derniers doigts) j'ai décidé de consulter un médecin - qui m'a référé à un spécialiste, etc...
Bilan -> écrasement du nerf du coude gauche - plus de transmission nerveuse aux doigts - J'avais à travailler appuyé sur le coude pour répondre au téléphone - utiliser clavier d'un écran (partagé par 2 personnes) et chercher information dans livret ainsi que remplir feuillet - statistique -> vieux bureaux grand format écran à porté de bras à l'époque.» (sic) Sur ce formulaire de réclamation, il est aussi indiqué la date de l'événement initial, soit février 1987 et le fait que le travailleur n'a pas cessé de travailler. Dans la case des renseignements supplémentaires, le travailleur a inscrit ce qui suit : «J'ai toujours cru à un retour à la normale malgré l'insistance des deux médecins à faire une déclaration.
Mais, face à l'éventualité d'une permanence du phénomène - je fais une déclaration maintenant.» Le 8 août 1988, la Commission avise le travailleur qu'elle ne peut accepter sa réclamation puisque sa lésion n'a pas été reconnue comme une maladie professionnelle, à savoir qu'elle n'est pas caractéristique de son travail au sens de la loi.
Le travailleur conteste cette décision devant le bureau de révision qui, en l'absence d'une décision de la Commission en vertu de l'article 352 de la loi concernant la prolongation du délai prévu à l'article 272 de la loi, décline juridiction et retourne le dossier à la Commission afin qu'elle rende une décision en vertu de cet article 352 de la loi.
Cette décision fait l'objet du premier appel (dossier 17760-60- 9003).
Le 12 mars 1990, à la suite de la décision susdite du bureau de révision, la Commission rend une deuxième décision sur la réclamation du travailleur. Dans celle-ci, la Commission avise le travailleur qu'elle ne peut accepter sa réclamation pour lésion professionnelle car celle-ci n'a pas été faite dans le délai de six mois prévu à la loi.
Le travailleur conteste cette décision devant le bureau de révision qui la confirme et déclare irrecevable la réclamation du travailleur produite le 27 mai 1988 parce qu'elle n'a pas été formulée dans le délai prescrit à l'article 272 de la loi et parce que le travailleur n'a pas fait valoir de motif raisonnable justifiant qu'il soit relevé des conséquences de son défaut.
Cette décision fait l'objet du deuxième appel (dossier 31205-60- 9107).
La Commission d'appel entend d'abord les parties sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur soumise à la Commission.
Seul le travailleur témoigne à l'audience devant la Commission d'appel.
RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION Le travailleur déclare qu'en avril 1987, son médecin de famille, le docteur Gravel, lui a suggéré de voir un physiatre. Ce n'est pas avant le mois de septembre 1987 qu'il a pu voir le docteur Leclaire. Par la suite, il l'a revu à deux reprises, en octobre 1987 et en mars 1988.
De septembre 1987 jusqu'au mois de mars 1988, il a suivi des traitements de physiothérapie. Durant ces mois, il a toujours cru que son état redeviendrait normal. La physiothérapeute l'informait de l'amélioration de sa condition au fur et à mesure des traitements qu'il recevait deux fois par semaine.
Il n'a rien déboursé pour ses traitements et n'a subi aucun arrêt de travail non plus.
Il reconnaît que les deux médecins qui l'ont consulté lui ont conseillé de faire une réclamation, l'un en avril 1987, l'autre dès septembre 1987.
Il admet que sur les conseils du docteur Leclaire, il a parlé à une personne du syndicat. Il n'a pas demandé à cette personne de faire des démarches en son nom et il déclare qu'il ne lui a pas été conseillé d'en faire non plus à cause de l'impact et des difficultés à faire accepter une réclamation pour maladie professionnelle. Il dit avoir déjà soumis des réclamations pour accident du travail auparavant.
Il explique qu'en mars 1988, lorsque la physiothérapeute l'avise qu'il a maintenant atteint un plateau de récupération, il prend conscience de la permanence du phénomène, d'où son intérêt, à ce moment, à faire une réclamation pour lésion professionnelle à la Commission.
Confronté à ses déclarations au docteur Gravel, rapportées dans la lettre du 29 avril 1988, le travailleur explique qu'il n'avait aucune crainte de perdre son emploi à la Ville, c'est uniquement le poste d'emploi supérieur qu'il craignait de perdre.
Quant au délai d'un mois entre la lettre du docteur Gravel du 29 avril 1991 et sa réclamation, le travailleur explique qu'il s'est adressé au docteur Gravel pour obtenir cette lettre mais qu'il ne l'a pas vu ce jour-là.
L'ARGUMENTATION DES DEUX PARTIES PORTANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION EST SOUMISE À L'AUDIENCE Pour des fins de clarté, la Commission d'appel juge utile de la reproduire plus loin.
Après avoir entendu les parties sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur, la Commission d'appel décide, à l'audience, qu'elle peut, en vertu de l'article 400 de la loi et se fondant sur la jurisprudence1, se saisir et entendre la preuve sur le fond de la réclamation du travailleur, après avoir entendu, au préalable, les parties sur cette question.
Toutefois, la preuve sur le fond est entendue sous réserve de la décision à rendre sur la question de la recevabilité de la réclamation du travailleur et en tenant compte du droit des parties et de leur capacité de se faire pleinement entendre sur le fond de la réclamation du travailleur.
FOND DE LA RÉCLAMATION Le travailleur explique qu'il devait partager avec un collègue un vieux pupitre de grand format, soit de 4 à 5 pieds de large, sur lequel étaient installé, au milieu, un écran cathodique et un clavier. Son téléphone était situé du côté gauche du pupitre.
Comme le pupitre a des tiroirs de chaque côté et qu'il ne disposait pas d'ouverture pour y glisser les jambes, le travailleur ajoute qu'il devait se tenir sur le bout de sa chaise pour y travailler.
Il déclare qu'il disposait d'un téléphone de modèle standard qu'il tenait de la main gauche, le coude très souvent appuyé sur le pupitre ou sur le rebord d'un cahier de travail (cartable) ouvert devant lui.
Il témoigne qu'il devait passer, au cours d'une journée de travail de 6 h 45, près de six heures au téléphone à écouter les plaintes du public.
Il déclare qu'une autre personne, à son travail, a éprouvé des problèmes similaires mais que dans son cas, les problèmes ont complètement disparu.
Le travailleur, interrogé par la Commission d'appel, affirme n'avoir jamais éprouvé de problème au bras gauche ou au bras droit auparavant.
1 Zellers Inc. c. CALP [1988] CALP, 422, (Cour supérieure).
Roy et Bombardier Inc. [1989] CALP, 578, p. 587.
Johanne Dutrisac et STCUM (no. 06447-60-8802, 1990-06-19, Me Jeffrey-David Kushner, commissaire).
Il déclare avoir occupé ce poste environ quatre mois, de février à mai 1987, date où un autre poste, celui de commis, lui fut assigné. À cette nouvelle fonction, il «brassait» du papier à ses dires. Vers mars 1988, il fut réassigné à ses fonctions de préposé aux renseignements téléphoniques mais le poste de travail avait été réaménagé.
À l'audience, l'extrait d'une étude scientifique2 est soumis aux parties par la Commission d'appel pour examen et commentaires.
L'extrait porte sur le syndrome de la gouttière cubitale. On peut y lire, entre autres, ce qui suit : «Patients with ulnar nerve symptoms have a primary complaint of pain either on the medial aspect of the elbow or the proximal aspect of the medial forearm.
They will complain of paresthesias into the ring and little fingers of the hand in the distribution of the ulnar nerve. Severe cases cause weakness of the ulnar innervated muscles of the hand with loss of grip strength due to the paresis of the abductor pollicis muscle. Light percussion over the course of the ulnar nerve produces severe pain that radiates into the ring and little fingers. Vigorous percussion can cause symptoms in normal individuals and should be avoided.
Recreation of symptoms when the elbow is held in full flexion for a period of 30 seconds also indicates compression of the nerve at the level of the elbow.
Additional studies that can be obtained are elbow x- rays to look for osteoarthritic spurring or other causes of local compression. Electro-diagnostic studies such as electromyography and nerve conduction velocities are helpful in localizing the neuropathy to the level of the elbow.
(...) Elbow Posture in Relation to Cubital Tunnel Syndrome.
Elbow leaners always flex the elbow to a degree and this narrows the cubital tunnel and increases the pressure on the ulnar nerve in the cubital tunnel.
Elbow flexion also stretches the ulnar nerve as much as 3 cm. The following list of professions that are at increased risk for cubital tunnel is divided according to elbow postures that are mainly associated with these occupations: Protracted Elbow Flexion. In the past telephone operators were afflicted with cubital tunnel syndrome, and it was the left elbow, which was the side holding the earphone, that was most affected. The head-piece telephone receiver is now used instead of the hand held earphone.
(...) Symptoms of Cubital Tunnel Syndrome. These include pain over the medial aspect of the elbow and forearm, with dysesthesias of the ring and small fingers. The symptoms are frequently aggravated by elbow flexion.
Activities that require a lot of elbow flexion, i.e., using a hair dryer, driving a car, or holding a phone for long periods of time, can bring on the symptoms.
There are also complaints of clumsiness and loss of fine manipulation. Musicians afflicted with cubital tunnel syndrome (violinists and others) have difficulty manipulating their musical instruments. In time, grip strength can be impaired. The clinician should ask questions about potential systemic problems associated with cubital tunnel syndrome, such as diabetes mellitus, alcoholism, thyroid disorders.» Le 25 novembre 1991, l'employeur avise la Commission d'appel qu'il n'a pas de preuve complémentaire à fournir et qu'en conséquence, en ce qu'il le concerne, le dossier est complet.
ARGUMENTATION DES PARTIES RECEVABILITÉ DE LA RÉCLAMATION 2 Occupational Hand and Upper Extremity Injuries and Diseases, Edited by Morton L Kasdan M.D., FACS, p. 379 à 385.
Le travailleur plaide qu'il a démontré le sérieux de ses démarches pour guérir. Il ne devrait certes pas être pénalisé parce qu'il a tout fait pour guérir avant de soumettre sa réclamation. Le motif n'est pas déraisonnable.
De plus, ce délai ne porte pas préjudice à l'employeur. En outre, une prolongation du délai avait été accordée implicitement par la Commission dans sa première décision.
Il demande donc d'infirmer les décisions du bureau de révision et de procéder au fond sur la réclamation.
L'employeur argumente que la loi, à l'article 272, est très claire, en établissant que le travailleur doit produire sa réclamation à la Commission dans les six mois de la date où il est porté à sa connaissance qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. Le délai de six mois court à compter de cette connaissance.
Il ne s'agit pas ici, selon la jurisprudence de la Commission d'appel que l'employeur cite3, d'une réclamation qui doit être fondée sur une certitude, une possibilité qu'il soit atteint d'une maladie suffit au travailleur pour présenter sa réclamation. Or, dès septembre 1987, le docteur Leclaire porte à la connaissance du travailleur la possibilité d'une maladie rattachable au travail; dans son cas, sa réclamation devait être produite en mars 1988 mais le travailleur ne fait sa réclamation qu'en mai 1988.
Quant à l'argument du travailleur d'une abstention pour ne pas nuire à son avancement, l'article 32 répond à la situation crainte. Cet article prévoit que l'employeur ne peut congédier, suspendre ou déplacer un travailleur, exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou de représailles ou lui imposer toute autre sanction parce qu'il a été victime d'une lésion professionnelle ou à cause de l'exercice d'un droit que lui confère la présente loi. Ce n'est donc pas un motif raisonnable.
L'employeur demande donc le maintien des décisions du bureau de révision.
FOND DE LA RÉCLAMATION Le travailleur plaide, en résumé, ceci : «Les problèmes de monsieur Gauvin débutent, sans l'ombre d'un doute, après le commencement de son nouveau travail. Ils sont diagnostiqués par les deux médecins traitant de monsieur Gauvin et après un diagnostic approfondi par le docteur Leclaire par l'étude électromyographique. De plus, le problème du tunnel cubital est relié au métier de téléphoniste dans le traité «Occupationnal Hand and Upper Extremety Injuries and Diseases» édité par le docteur Morton L.
Kasdan m.d. facs.
À partir des rapports médicaux appuyés d'un traité identifiant et expliquant le syndrome du tunnel cubital comme étant relié au métier de téléphoniste, du témoignage non contredit du travailleur dès le début des douleurs ressenties et à la position de travail, la preuve prépondérante est à l'effet que la maladie de monsieur Gauvin a été contractée au cours de l'exercice de son travail et qu'elle est directement reliée au risque particulier de son travail. (sic) Le travailleur, pour les motifs invoqués par lui et jurisprudence déposée à l'appui4, demande à la Commission d'appel de reconnaître la lésion du travailleur comme une maladie professionnelle.
3 Turcot et V.L.S. International Québec, [1988] CALP 725 , p.
729.
Rodrigues et Rosann Inc., [1990] CALP 405 .
4 Barrette Chapais Ltée et Jean-Guy Bouchard (no. 02-00051-8608, 1988-02-02, M. Pierre Brazeau, commissaire).
Revenu Canada Douanes et accises vs Pierrette Denis Beaudoin (no. 62-00065-8606, 1987-03-10, M. Jean-Marc Dubois, commissaire).
Suzanne Doyon Bernier et Publication Nord Ouest (01587-08- 8612, 1988-06-29, M. Jean-Marc Dubois, commissaire).
L'employeur sur le fond soulève d'abord un moyen préliminaire et plaide, en résumé, ceci : «La compétence de la C.A.L.P. est déterminée par l'article 400 L.A.T.M.P. dont la rédaction est à peu près identique à l'article 25 de la Loi sur la Commission des affaires sociales, L.R.Q., c-34 :» (...) Ces deux articles ont été interprétés par la jurisprudence5 comme permettant à ces deux commissions soit de confirmer la décision, soit de l'infirmer. Dans ce deuxième cas, elle alors rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Mais est-ce dire qu'elle peut rendre une décision sur quelque aspect du dossier que ce soit? Dans l'affaire Morin c. Commission des affaires sociales, [1989] R.J.Q. 1520 (C.S.), l'Honorable juge Galipeau de la Cour supérieure nous indique la portée de la juridiction de la C.A.S. en ces termes : «L'audition [au B.R.P.] commence à zéro : les membres du bureau ne sont pas liés par le seul des aspects de la décision de l'agent portée devant eux et les parties peuvent recommencer la preuve tout comme elles peuvent en faire une toute nouvelle sur tous les aspects de la réclamation.
Telle n'est pas la position de la C.A.S. : elle est un tribunal d'appel; l'audition devant elle ne se fait pas par voie de de novo; elle ne peut pas réouvrir le dossier depuis son origine; elle doit se prononcer sur les seuls points portés en appel devant elle.
Or, dans la présente instance, il appert de la preuve que la C.A.S. a réouvert le dossier de la réclamation du requérant et a rendu une décision qui constitue une reconsidération non pas de celle du bureau mais bien plutôt de celle de l'agent; sa décision a porté sur le droit à l'indemnisation du requérant et non sur le quantum de son indemnité.» (page 1526) (nous soulignons) Ce principe s'applique également à la C.A.L.P. dont la juridiction est énoncée dans des termes identiques.
Ainsi, la juridiction de la C.A.L.P. ne s'étend qu'aux questions portées devant elle et ce n'est que sur ces dernières, lorsqu'elle infirme la décision du Bureau de révision, qu'elle peut alors rendre la décision qui selon elle aurait dû être rendue en premier lieu.
(...) De tout ce qui précède, nous vous soumettons que la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles n'est pas compétente, dans l'état actuel du dossier, pour se prononcer sur le fond du litige. Ainsi, infirmer la décision du Bureau de révision sur les motifs raisonnables du travailleur, permet à la Commission de rendre la décision qui aurait dû être rendue, soit d'accepter les motifs. Ce faisant, la C.A.L.P. devrait retourner le dossier à la C.S.S.T.
pour que cette dernière exerce sa compétence exclusive sur le dossier.
(...) 5 Imbault et Minnova Inc. (C.A.L.P., 17-07-1990, J2-11-05).
Messier c. Société canadienne des postes, [1987] C.A.L.P. 613 .
Lamontagne c. Commission des affaires sociales du Québec, C.A., J.E. 91-1150 .
Quant au fond, nous vous avons déjà indiqué que nous n'avions pas pour le moment de contre-expertise à produire au dossier. Notons cependant que les rapports déjà au dossier mentionnent uniquement une possibilité de relation entre la maladie et le travail (page 4 et 7 du dossier). Aucun médecin n'a jamais, d'une façon équivoque, établi une relation entre la maladie et le travail.
(...) En ce qui concerne l'argumentation de notre confrère, nous nous permettons de mentionner que les arrêts de jurisprudence soumis par ce dernier n'ont aucune pertinence dans le dossier. (...)» (sic) MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit déterminer, en premier lieu, si la réclamation du travailleur à la Commission est recevable en ce qu'elle a été faite dans le délai prescrit par l'article 272 de la loi.
Les deux appels du travailleur concernent une décision du bureau de révision portant sur la question du délai de la réclamation du travailleur. Toutefois, la Commission d'appel ayant eu le bénéfice d'entendre la preuve du travailleur tant sur le délai de l'article 272 que sur sa prolongation en vertu de l'article 352 de la loi, juge opportun, en l'espèce, d'exposer d'abord les motifs de sa décision sur le deuxième appel (dossier 31505-60- 9107) et de reporter plus loin ses commentaires sur le premier appel (dossier 17760-60-9003).
L'article 272 de la loi se lit comme suit : 272. Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.
Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.
La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.
La question qui doit être posée, ici, est la suivante : À quelle date a-t-il été porté à la connaissance du travailleur qu'il était atteint d'une maladie professionnelle? Le bureau de révision, sur la base des informations au dossier, avait conclu à cette connaissance dès avril 1987. Dans sa décision, il fait état que le travailleur, dès cette date, avait discuté avec son médecin, le docteur Gravel, de l'origine de la lésion dont il se plaignait et que ce médecin, dans un rapport, mentionne que le travailleur faisait déjà le lien entre ses malaises et le nouveau travail qu'il occupait depuis deux mois.
Pour sa part, l'employeur prétend que c'est le 15 septembre 1987 que le travailleur avait cette connaissance.
Il semble par ailleurs que le bureau de révision tout comme l'employeur ont omis de s'interroger sur l'existence d'un diagnostic vraisemblablement confirmé de maladie, aux dates retenues par eux. La Commission d'appel considère qu'il faut à tout le moins qu'une maladie soit identifiée avant de pouvoir faire le lien entre cette maladie et le travail effectué. Or, la preuve indique que ce n'est que le 5 octobre 1987 que le docteur Leclaire, par l'étude électromyographique, est en mesure de confirmer vraisemblablement la névrite cubitale du coude gauche et ainsi, de relier cette maladie au travail effectué par le travailleur. Quant au docteur Gravel, l'examen de son rapport du 13 avril 1987 révèle bien qu'il n'avait pas identifié la maladie dont est atteint le travailleur et lui-même, à cette fin, demandait une étude électromyographique. L'examen de la jurisprudence citée par l'employeur ne nous empêche aucunement de conclure dans ce sens.
D'ailleurs, dans l'affaire Morrisseau et Domtar Inc.6, la Commission d'appel sur la question du délai d'une plainte de congédiement en vertu de l'article 32 de la loi, à la page 354, s'est prononcée comme suit : «Dans l'affaire N.A. Crédit services inc. c. 153226 Canada Inc.(3), le juge Nichols, appelé au nom de la Cour d'appel à se prononcer sur un délai d'appel, s'exprimait en ces termes: En matière de déchéance de droit, il me paraît raisonnable d'interpréter les dispositions de la loi de manière à protéger les droits des justiciables.
La Commission d'appel est d'avis que ce raisonnement doit être également appliqué par les tribunaux administratifs.» La Commission d'appel croit que ce raisonnement s'applique également en l'espèce.
La Commission d'appel considère que ce n'est donc que le 5 octobre 1987 qu'il est porté à la connaissance du travailleur qu'il est atteint d'une maladie professionnelle. Le délai dans la loi est de six mois à partir de cette date, le travailleur avait donc jusqu'au 5 avril 1988 pour produire sa réclamation.
La Commission d'appel constate que la réclamation sur le formulaire prescrit par la Commission a été produite par le travailleur à la Commission le ou vers le 27 mai 1988. Elle constate également qu'une lettre en date du 29 avril 1988 a été adressée à la Commission par le médecin traitant du travailleur, à la demande de ce dernier, pour l'informer que le travailleur désirait faire une réclamation pour un problème au niveau cubital gauche. Que l'on considère l'un ou l'autre de ces documents, la Commission d'appel doit conclure que la réclamation du travailleur n'a pas été produite dans le délai de six mois prévu à la loi.
À l'article 352 de la loi, il est cependant prévu ce qui suit : 352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
Il s'agit maintenant de déterminer si le travailleur a fait valoir un motif raisonnable pour expliquer son retard à formuler sa réclamation et en conséquence, être relevé de son défaut d'agir dans le délai prévu.
Le travailleur a expliqué à la Commission d'appel, comme il l'avait fait valoir tant à la Commission qu'au bureau de révision, qu'il a toujours cru à un retour à la normale de son membre supérieur gauche et à la disparition complète de ses malaises, comme ce fut le cas pour un autre travailleur chez son employeur.
De l'ensemble du témoignage du travailleur, la Commission d'appel comprend que le travailleur n'a pas fait de réclamation avant le 27 mai 1988, d'abord parce qu'il ne se croyait pas atteint d'une maladie professionnelle. Ses déclarations tant au dossier qu'à l'audience nous laissent penser que le travailleur attachait un caractère de permanence à la notion de maladie. Il est vraisemblable que le travailleur a pu croire que ses malaises n'étaient que des symptômes, passagers et que comme ceux de son collègue, des exercices de physiothérapie, auxquels il s'est soumis avec constance, suffiraient à les faire disparaître.
Le travailleur a bien expliqué qu'il ne craignait pas de perdre son emploi, il pouvait seulement craindre de perdre son emploi supérieur. Mais ce n'était pas, de l'avis de la Commission d'appel, la véritable raison de son abstention.
En effet, la Commission d'appel retient surtout que le travailleur n'a pas fait de réclamation avant le 27 mai 1987, parce qu'il n'avait aucune réclamation à faire à la Commission.
Il n'a pas cessé de travailler et il n'a rien déboursé pour suivre les traitements de physiothérapie. Ce n'est que lorsqu'il 6 [1991] C.A.L.P. 351 .
fut informé d'une permanence de ses problèmes en mars 1988, par la physiothérapeute d'abord, puis par le docteur Leclaire, qu'il a désiré faire une réclamation. C'est donc à ce moment, face à un état permanent de ses malaises, qu'il a vu un intérêt à présenter sa réclamation à la Commission.
Dès ce moment, il a cru nécessaire d'obtenir une lettre de ses médecins pour appuyer sa réclamation. Il s'est adressé au docteur Gravel pour lui demander de lui préparer une lettre. Le docteur Gravel a écrit cette lettre le 29 avril 1988. Ce médecin ne croit pas que la réclamation du travailleur est recevable puisqu'à son avis, il aurait dû la soumettre dès avril 1987.
Le travailleur a aussi vu le docteur Leclaire en mars 1988. Ce médecin avait déjà discuté avec le travailleur de sa réclamation antérieurement. Le médecin l'aurait référé, pour conseil, à son représentant syndical. Or, ce dernier, selon le témoignage du travailleur, avait plutôt déconseillé au travailleur de faire une réclamation pour maladie professionnelle. Le travailleur, a-t-il discuté avec le docteur Leclaire de la possibilité d'une réclamation en vertu de la notion d'accident du travail? Ceci n'est pas invraisemblable et pourrait alors expliquer pourquoi, en mars 1988, le docteur Leclaire écrit dans son rapport, entre autres, ceci : «En ce qui regarde la relation avec un accident de travail, le problème a déjà été discuté avec le malade et je ne crois pas que ce malade ait beaucoup de chance de faire accepter collectivement le problème actuel comme un accident du travail.» La Commission d'appel considère que de tels avis dissuasifs, contradictoires ou erronés en regard de sa réclamation ont pu entraîner chez le travailleur des hésitations et une certaine confusion et peuvent expliquer pourquoi il a tardé à faire sa réclamation au moment où il a cru qu'il avait un intérêt à présenter cette réclamation en mars 1988 et alors qu'il était dans le délai pour le faire.
Le délai qui s'est écoulé entre le 5 avril et le 27 mai 1988, en tenant compte de cette confusion semée chez le travailleur par des avis dissuasifs, contradictoires ou erronés, en tenant compte des démarches entreprises par le travailleur dès mars pour obtenir une lettre de son médecin, en tenant compte également que ce n'est que vers le mois de mars 1988 que le travailleur a vu un intérêt réel à présenter sa réclamation à la Commission, en vue de l'obtention des avantages prévus à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, ne constitue pas de l'avis de la Commission d'appel un délai excessif.
La Commission d'appel en vient à la conclusion que le travailleur a bien démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard à produire sa réclamation et qu'en l'espèce, il doit être relevé des conséquences de son défaut de le respecter.
La Commission d'appel conclut que la réclamation du travailleur présentée à la Commission le 27 mai 1987 est donc recevable et qu'il y a lieu de procéder à l'examen au fond de cette réclamation.
L'employeur soulève toutefois que la Commission d'appel n'a pas la compétence pour se saisir et entendre la preuve sur le fond de la réclamation pour lésion professionnelle et qu'elle doit retourner le dossier du travailleur à la Commission pour que cette dernière exerce sa compétence exclusive et décide de l'existence ou non d'une maladie professionnelle.
La Commission d'appel doit donc décider, ici, si elle peut, dans l'exercice de sa compétence globale, décider du fond de la réclamation pour maladie professionnelle soumise par le travailleur à la Commission le 27 mai 1988.
Dans la décision de la Commission, dans le dossier Dutrisac et S.T.C.U.M. (déjà cité, voir note (1)), la compétence conférée à la Commission d'appel par le législateur à l'article 400 de la loi a été examinée et interprétée en ces termes, aux pages 18 et suivantes : «A l'article 400 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le législateur accorde à la Commission d'appel le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue, si elle décide d'infirmer la décision de première instance. L'article 400 se lit comme suit: 400. La Commission d'appel peut confirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance porté devant elle; elle peut aussi l'infirmer et doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, selon elle, aurait dû être rendu en premier lieu.
Dans l'affaire Roy et Bombardier inc. (1989) C.A.L.P.
578 , la Commission d'appel s'est référée à la décision de la Cour supérieure dans l'affaire Zeller's inc. c.
CALP (1988) C.A.L.P. 422 (CS) et s'est prononcée ainsi à la page 587: «En décidant ainsi de la demande de révision du travailleur, le Bureau de révision n'avait à rendre aucune autre décision utile concernant le règlement global de la contestation du travailleur, puisque le fait d'en décider par le biais d'un moyen préliminaire le dispensait d'entendre la preuve qui pouvait lui être faite quant au fond du litige.
Dans les circonstances, il est difficile d'imaginer comment une décision puisse statuer plus complètement et définitivement sur le recours exercé par le travailleur.
Or, le travailleur en appelle de cette décision qui décide de l'ensemble de sa contestation. C'est pourquoi la Commission d'appel se considère également saisie de l'ensemble de la contestation du travailleur, au même titre que le Bureau de révision en était saisi par la demande de révision du travailleur.
La Commission d'appel considère que, en vertu de l'article 400 déjà cité, elle peut non seulement confirmer ou infirmer la décision du Bureau de révision mais elle doit rendre la décision que celui-ci aurait dû rendre.
C'est d'ailleurs l'opinion de M. le juge Denis Lévesque de la Cour supérieure dans une décision qu'il a rendue dans l'affaire Zeller's inc. c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles du Québec (24) à la suite d'une requête en évocation déposée par Zeller's inc. M. le Juge Lévesque s'exprime ainsi : On peut se demander cependant si la Commission d'appel pouvait ou devait seulement casser la décision de la Commission ou encore, après l'avoir cassée, la référer au Bureau de révision. Le vocabulaire utilisé par le législateur à l'article 400 de la loi, qui prévoit que si la Commission d'appel infirme une décision de la Commission «elle doit alors rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance, qui, selon elle, aurait dû être rendue en premier lieu», autorisait celle-ci à interpréter cette disposition comme lui permettant de rendre la décision qu'elle a rendue sans que cette interprétation soit déraisonnable.
Si, aux fins d'argument, l'interprétation et l'application de l'article 400 de la loi constituent une question juridictionnelle, il faut répondre que la Commission d'appel avait le pouvoir de rétablir la décision rendue le 27 novembre 1985 parce que, en droit administratif et surtout à cause de l'article 400, il n'est pas nécessaire de recourir à la notion du contre-appel ou de l'appel incident pour obtenir une réponse. L'article 401 de la loi fait aussi ressortir l'étendue du pouvoir de la Commission d'appel en vertu de l'article 400, puisque la date de l'appel était déjà fixée au moment où le moyen a été soulevé (25).
La Commission d'appel considère qu'elle doit, en l'espèce, exercer les pouvoirs accordés par l'article 400 et reconnus par la jurisprudence, à l'effet de rendre la décision qui aurait dû être rendue dans la présente affaire.» Dans l'affaire Roy précitée (note 1), la Commission d'appel s'est aussi prononcée sur sa compétence à se substituer au bureau de révision et à siéger en procès de novo, à la page 587, comme suit : «L'employeur, la Commission et l'intimée allèguent que la Commission d'appel ne peut se substituer au Bureau de révision, auquel cas elle élimine l'un des paliers d'intervention prévu à la loi, et transgresser la règle de l'audi alteram partem.
La Commission d'appel renvoie à cet égard les parties aux principes énoncés dans l'arrêt Harelkin c.
Université de Régina.
Pour les mêmes motifs que ceux élaborés par le juge Butz dans cet arrêt, la Commission d'appel ne retient pas les allégations de l'employeur, de la Commission et de l'intimée.
Quant aux allégations selon lesquelles la Commission d'appel ne peut siéger en procès de novo, il suffit de se référer entre autres aux articles 417, 419, 425 et 428 de la loi pour comprendre que la Commission d'appel procède sous forme de procès de novo, et ce, même si le Bureau de révision a omis de se prononcer sur un sujet qui lui était soumis.» De plus, la Commission d'appel souligne ici qu'en vertu de l'article 408 de la loi, un commissaire est investi des pouvoirs et de l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C.-37), sauf de celui d'ordonner l'emprisonnement.
Dans l'affaire Légaré et CALP7, le juge Côté devant se prononcer sur la compétence de la Commission d'appel et après un examen des articles 358, 359, 397, 400, 401, 405, 409, 417 et 423, s'exprimait dans le même sens, à la page 689 : «Il ne faut pas perdre de vue que l'appel devant la Commission d'appel est assimilable à un appel de novo où les parties ont le droit de faire entendre des témoins, alors qu'en vertu de l'article 401 la Commission d'appel peut demeurer saisie d'une question que l'instance inférieure a omis de décider, bien que la loi lui imposait l'obligation, si au moment où la Commission d'appel fait cette constatation la date de l'audition de l'appel est fixée. Le premier moyen doit donc être rejeté.» Par ailleurs, la Commission d'appel est d'avis que la jurisprudence invoquée par l'employeur, à l'appui de son objection à la compétence de la Commission d'appel, pour se prononcer sur le fond du litige, n'est pas pertinente dans le cas présent. En effet, c'est sur la portée de la juridiction de la Commission des affaires sociales (C.A.S.) que tant la Cour supérieure dans l'affaire Morin précitée que la Cour d'appel dans l'affaire Lamontagne précitée se sont prononcées. Or, la jurisprudence que nous avons exposée ci-dessus ne confirme pas cette interprétation en ce qui concerne les pouvoirs conférés à la Commission d'appel en vertu de la loi.
Quant aux décisions de la Commission d'appel citées par l'employeur, bien qu'elles nous réfèrent à la décision de première instance pour cerner notre compétence, elles ne portent pas sur les mêmes questions que celles ici discutées. De plus, elles ne soutiennent pas les prétentions de l'employeur. En effet, dans le présent cas, la Commission a rendu deux décisions dont la première porte sur le fond du litige et c'est à la Commission que l'employeur nous demande, dans son argumentation, de retourner le dossier pour qu'elle exerce sa compétence exclusive sur le dossier.
7 [1989] CALP 685 (C.S.).
De ce qui précède, la Commission d'appel en conclut qu'elle doit, en vertu de cet article 400 de la loi, rendre la décision qui aurait dû être rendue par le bureau de révision dans la présente affaire.
La Commission d'appel considère qu'elle peut, dans l'exercice global de sa compétence, décider du fond de la réclamation soumise par le travailleur le 27 mai 1988. Elle rejette, en conséquence, l'objection de l'employeur.
La Commission d'appel ayant conclu à la recevabilité de la réclamation du travailleur et à sa compétence à se saisir, à entendre et à décider du fond de cette réclamation, ce qui est demandé par le travailleur dans ses deux appels, elle ne croit pas utile ici de disposer de l'argument de la décision implicite invoqué également au soutien du premier appel (dossier 17760-60- 9003).
La Commission d'appel doit donc décider si le travailleur a subi une lésion professionnelle au sens de la loi. La lésion professionnelle est définie à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles comme suit : «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation; En l'instance, il n'est aucunement soutenu ni établi par le travailleur que ses problèmes au bras gauche sont le résultat d'un accident de travail ni qu'ils constituent une récidive, une rechute ou une aggravation. Il s'agit donc uniquement de déterminer si sa condition constitue une maladie professionnelle au sens de la loi.
On retrouve à l'article 2 de la loi, la notion de maladie professionnelle : «maladie professionnelle»: une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
Aux articles 29 et 30 de la loi, il est stipulé ce qui suit : 29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
L'article 29 de la loi crée une présomption de maladie professionnelle en faveur du travailleur si ce dernier est atteint d'une maladie visée à l'annexe I de la loi. Il s'agit ici d'un travailleur qui a présenté, alors qu'il était à l'emploi de l'employeur, comme préposé aux renseignements téléphoniques, une névrite cubitale du coude gauche. Cette maladie n'étant pas visée dans l'annexe I de la loi, le travailleur ne peut pas bénéficier de la présomption créée à l'article 29 de la loi. Il doit donc établir, de façon prépondérante, que sa maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail, est caractéristique du travail qu'il a exercé ou qu'elle est directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
La Commission d'appel, appréciant toute la preuve soumise ou déposée, conclut que le travailleur a établi cette preuve de façon prépondérante.
En effet, la preuve non contredite révèle que le travail de préposé aux renseignements téléphoniques que le travailleur a occupé durant quatre mois consécutifs de février à mai 1987, consiste essentiellement à répondre au téléphone. Au poste de travail tel qu'aménagé à l'époque, le travailleur disposait d'un pupitre sans ouverture pour y glisser les jambes et d'un téléphone standard qu'il devait tenir de la main gauche, durant six heures par jour, le coude appuyé sur le pupitre ou sur un cahier qui y était déposé. C'est donc en position de flexion du coude avec pression prolongée que le travailleur accomplit sa tâche.
Les problèmes au coude gauche du travailleur, selon la preuve non contredite, se manifestent peu de temps après son assignation à ce nouveau travail de préposé aux renseignements téléphoniques.
En effet, dès avril 1987, le docteur Trudel met en évidence une symptomatologie compatible avec une névrite cubitale du coude gauche dont le diagnostic est par la suite confirmé, le 5 octobre 1987, par l'étude électromyographique effectuée à la demande du docteur Leclaire, le physiatre traitant.
C'est en tenant compte de cette position de travail, de flexion du coude avec pression prolongée que les médecins traitants du travailleur relient sa maladie au travail qu'il effectue pour l'employeur. Et contrairement aux prétentions de l'employeur, la preuve médicale soumise, qui n'est pas contredite, démontre une relation très probable de cause à effet entre la maladie et le travail concernés.
La doctrine médicale déposée à l'audience concernant le syndrome de la gouttière cubitale appuie, de façon convaincante, l'opinion des médecins traitants, en l'instance, en faisant ressortir que cette pathologie est caractéristique ou reliée directement aux risques particuliers du travail de téléphoniste, soit la tâche exercée par le travailleur chez l'employeur. Par ailleurs, aucune autre preuve n'a été soumise par l'employeur pour repousser cette preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES ACCUEILLE les appels du travailleur, monsieur Michel Gauvin; INFIRME les décisions du bureau de révision rendues le 12 février 1990 et le 4 juin 1991; INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail en date du 8 août 1988; DÉCLARE que monsieur Michel Gauvin a, en avril 1987, subi une lésion professionnelle au sens de la loi et qu'il a droit, en conséquence, aux prestations prévues par la loi.
Francine Dion Drapeau Commissaire SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX DE MONTRÉAL a/s Monsieur Michel Bouliane 429, LaGauchetière Est Montréal (Québec) H2L 2M7 Représentant de la partie appelante JALBERT, SÉGUIN ET ASS.
a/s Me Christian G. Sirois 500, place d'Armes, 21e étage Montréal (Québec) H2Y 3W9 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.