Décision

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Grenier et Bombardier Aéronautique inc.

2011 QCCLP 4682

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme :

12 juillet 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

423658-64-1011

 

Dossier CSST :

129618187

 

Commissaire :

Michel Lalonde, juge administratif

 

Membres :

René F. Boily, associations d’employeurs

 

Stéphane Marinier, associations syndicales

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Charles Grenier

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Bombardier Aéronautique inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 novembre 2010, monsieur Charles Grenier (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 29 octobre 2010, à la suite d'une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 juillet 2010 et déclare qu’elle pouvait reconsidérer sa décision rendue le 27 avril 2010 et que dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation d’octobre 2009, il y a lieu de maintenir la base salariale octroyée lors de l’événement initial du 5 mai 2006. Elle conclut que la situation du travailleur au moment de la rechute, récidive ou aggravation d’octobre 2009 ne donnait pas ouverture à la révision de la base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu.

[3]           Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 6 juin 2011. Le travailleur est présent et non représenté. L’employeur, Bombardier Aéronautique inc. n’est pas représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           Le travailleur demande de déclarer que la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu doit tenir compte qu’il a une conjointe à charge ainsi qu’un enfant à charge à compter de la lésion professionnelle initiale du 5 mai 2006.

L'AVIS DES MEMBRES

[5]          Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur, de confirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 29 octobre 2010 et de déclarer que la CSST pouvait reconsidérer sa décision rendue le 27 avril 2010 et que dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009, il y a lieu de maintenir la base salariale octroyée lors de l’événement initial du 5 mai 2006.

[6]          Le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009 puisqu’il était déjà incapable d’exercer un emploi à la suite de la lésion professionnelle du 5 mai 2006. Il n’y a donc pas lieu de modifier la base salariale du travailleur. De plus, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision sans appel sur cette question de la base salariale à retenir à la suite de la lésion professionnelle du 5 mai 2006.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la CSST était justifiée de reconsidérer sa décision rendue le 27 avril 2010 et de maintenir la base salariale octroyée lors de l’événement initial du 5 mai 2006 à la suite de la rechute, récidive ou aggravation d’octobre 2009.

[8]           La lésion professionnelle est définie de la façon suivante dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[9]           L’article 44 de la loi prévoit le droit à l’indemnité de remplacement du revenu et l’article 47 prévoit la durée de cette indemnité. Ces articles sont libellés comme suit :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

47.  Le travailleur dont la lésion professionnelle est consolidée a droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 tant qu'il a besoin de réadaptation pour redevenir capable d'exercer son emploi ou, si cet objectif ne peut être atteint, pour devenir capable d'exercer à plein temps un emploi convenable.

__________

1985, c. 6, a. 47.

 

[10]        L’article 64 de la loi permet de réviser une indemnité de remplacement du revenu. Cet article est libellé comme suit :

64.  Lorsque la Commission révise une indemnité de remplacement du revenu, détermine un nouveau revenu brut en vertu de l'article 76 ou revalorise le revenu brut qui sert de base au calcul de cette indemnité, elle applique la table des indemnités de remplacement du revenu qui est alors en vigueur, mais en considérant la situation familiale du travailleur telle qu'elle existait lorsque s'est manifestée la lésion professionnelle dont il a été victime.

__________

1985, c. 6, a. 64.

 

[11]        Tandis que l’article 365 de la loi prévoit la possibilité de reconsidérer une décision rendue par la CSST. Cet article est libellé comme suit :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

[12]        Dans le présent cas, le travailleur, un préposé au scellement, subit une lésion professionnelle le 5 mai 2006 dont le diagnostic initial est celui d’épicondylite externe bilatérale. Il indique sur sa réclamation du 16 mai 2006 qu’il a alors une conjointe à charge.

[13]        La docteure Nhu-Ngoc Pham produit un Rapport final le 11 avril 2008 et elle consolide la lésion professionnelle du travailleur à la date de son rapport avec séquelles.

[14]        Le 24 juillet 2008, le travailleur est examiné par le docteur David G. Wiltshire, orthopédiste et membre du Bureau d'évaluation médicale. Il conclut qu’il subsiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[15]        Le 4 février 2009, la CSST rend une décision et refuse de reconsidérer la décision rendue le 22 juin 2006 concernant la situation familiale du travailleur, car la demande est hors délai.

[16]        Cette décision est confirmée par celle rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 8 avril 2009. Le tribunal retient ceci de cette décision :

En ce qui touche la décision du 4 février 2009 par laquelle la Commission refuse de reconsidérer la décision du 22 juin 2006, la Révision administrative retient que cette décision du 22 juin 2006, est en fait le premier avis de paiement […] émis à l’endroit du travailleur des suites de la lésion professionnelle subie en mai 2006 qui a été reconnue comme lésion professionnelle par une décision du 24 juillet 2007. Cet avis de paiement émis en juin 2006 tenait ainsi compte de la situation familiale telle que déclarée par le travailleur au moment où il a produit sa réclamation, soit en mai 2006. À ce moment, tel que déclaré par monsieur Grenier sur le formulaire Réclamation du travailleur du 16 mai 2006, il a été considéré comme « Avec un conjoint ou conjointe à charge ».

 

Des éléments au dossier, la Révision administrative note que monsieur Grenier a discuté avec la responsable de son dossier à la Commission afin de faire modifier sa situation familiale pour être maintenant considéré « Célibataire », ce qu’il confirme au soussigné. C’est à cette demande, confirmée par écrit au 1er février 2009 par le travailleur, que répond la décision de la Commission du 4 février 2009. La Révision administrative doit constater qu’il s’est écoulé près de trois ans entre la date d’émission de la décision en cause et la demande du travailleur; il n’y a pas eu contestation de cette décision de façon contemporaine.

[…]

Nous devons conclure que les conditions d’ouverture à la reconsidération ne sont pas rencontrées dans le présent litige, plus particulièrement, le travailleur n’a pas démontré l’existence d’un fait essentiel inconnu de lui au moment où la décision du 22 juin 2006 a été rendue; le fait essentiel allégué n’existait pas au moment de la prise de décision en juin 2006. La révision administrative doit conclure qu’il n’y a pas ouverture à reconsidérer la décision visée par le travailleur.

 

La Révision administrative retient ensuite des notes évolutives (23 janvier 2009) au dossier que monsieur Grenier ne demande pas à ce que la modification de son statut familial ait un effet rétroactif, mais soit modifié pour l’avenir. À ce sujet, la Révision administrative doit conclure que la demande du travailleur ne peut être accueillie. C’est la condition du travailleur au moment de la survenance de la lésion qui est retenue aux fins du calcul des indemnités de remplacement du revenu qui doivent être versées des suites de la lésion professionnelle. Des changements qui surviennent par la suite ne peuvent entraîner une modification des éléments initialement retenus. Ainsi, un changement de statut familial, ou l’arrivée de nouveaux enfants ne permettent pas de modifier les critères initialement retenus suite à la survenance d’une lésion professionnelle. [sic]  

(nos soulignements)

 

[17]        La CSST rend une décision le 29 avril 2009 et détermine l’emploi convenable d’agent de prévention en santé et sécurité du travail. Afin que le travailleur soit capable d’exercer cet emploi, elle accepte qu’il s’inscrive au certificat en santé et sécurité du travail et à une formation de base en informatique.

[18]        Le travailleur est examiné par le docteur Pierre Roy le 21 octobre 2009 qui considère qu’il y a aggravation des symptômes du défilé thoracique à la suite de l’utilisation répétée des membres supérieurs.

[19]        Le 27 octobre 2009, le travailleur produit une réclamation à la CSST pour une rechute, récidive ou aggravation et indique qu’il a une conjointe à charge et une personne mineure à charge.

[20]        La Commission des lésions professionnelles rend une décision[2] le 29 janvier 2010. Elle déclare qu’il n’y a pas lieu de modifier la décision rendue le 22 juin 2006 par laquelle la CSST établit, aux fins du calcul de l’indemnité de remplacement du revenu, que le travailleur est considéré comme ayant une conjointe à charge. Le tribunal retient ceci de cette décision :

[44]      Dans le présent cas, monsieur Grenier communique avec un agent de la CSST, le 23 janvier 2009, afin de demander une modification de sa situation familiale aux fins du calcul de son indemnité de remplacement du revenu.  Monsieur Grenier désire modifier son statut et y ajouter deux enfants à charge, car sa situation familiale a changé depuis le 5 mai 2006. 

 

[45]      Le tribunal estime que la CSST est justifiée de refuser de reconsidérer sa décision du 22 juin 2006 portant sur cette question.

 

[46]      Premièrement, monsieur Grenier n'a pas établi que la décision du 22 juin 2006 a été rendue avant que soit connu un fait essentiel. 

 

[47]      Le fait, par ailleurs, qu’il y ait eu un changement de la situation familiale de monsieur Grenier au cours de la période durant laquelle il a droit à une indemnité de remplacement du revenu ne constitue pas un fait essentiel donnant ouverture à la reconsidération de la décision du 22 juin 2006.

 

 

[21]        Le 15 février 2010, la CSST rend une décision et refuse la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009.

[22]        Le 7 avril 2010, la CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative et infirme la décision rendue le 15 février 2010. Elle déclare que le travailleur a subi une rechute, récidive ou aggravation le 21 octobre 2009.

[23]        Le 27 avril 2010, la CSST transmet un avis de paiement au travailleur sur lequel il est indiqué qu’il a une conjointe à charge et un enfant mineur à charge afin de calculer la base salariale.

[24]        La CSST rend une décision le 4 juin 2010 et constate qu’il n’y a pas d’augmentation des limitations fonctionnelles à la suite de la lésion professionnelle du 21 octobre 2009. Elle considère que le travailleur est toujours capable d’occuper l’emploi convenable déterminé à la suite de la lésion professionnelle du 5 mai 2006 et ajoute que le travailleur continue à recevoir une indemnité de remplacement du revenu, car il est toujours en formation dans le cadre de sa réadaptation professionnelle.

[25]        Le 8 juillet 2010, la CSST rend une décision et conclut qu’il y a lieu de reconsidérer la décision du 27 avril 2010 concernant le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Le tribunal retient ceci de cette décision :

En conséquence, puisqu’au moment de votre réclamation de rechute le 21 octobre 2009, vous étiez sans emploi et déjà considéré en incapacité. La CSST vous versait alors des indemnités de remplacement du revenu dans le cadre d’un processus de réadaptation. Votre situation, à ce moment, ne donnait pas ouverture à la révision de la base de calcul de l’indemnité de remplacement du revenu. Nous devons donc maintenir la base salariale octroyée lors de votre événement initial. Par ailleurs, pour la période du 5 novembre 2009 au 3 juin 2010 vous avez reçu des indemnités en trop s’élevant à 1 882,12 $. En raison de votre bonne foi, vous n’aurez pas à rembourser cette somme.

 

 

[26]        La CSST rend une décision à la suite d’une révision administrative le 29 octobre 2010. Elle confirme alors la décision rendue le 8 juillet 2010 et conclut qu’elle pouvait reconsidérer le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu versée à la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009 puisqu’elle a alors commis une erreur en tenant compte de la situation familiale du travailleur à ce moment-là.

[27]        Lors de l’audience, le travailleur mentionne qu’il désire que son statut social soit reconnu, car il a un manque à gagner de 124,88 $ par deux semaines. Il affirme que depuis sa lésion initiale de 2006, il avait une conjointe et un enfant à charge. En suivant un cours à l’université, il se rend compte qu’il y avait une erreur dans le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu en janvier 2009. Il mentionne que la CSST lui a versé une indemnité de remplacement du revenu qui ne tient pas compte qu’il a une conjointe et un enfant à charge sauf pour une période de quelques mois à la suite de la reconnaissance de la rechute, récidive ou aggravation.

[28]        Le tribunal doit analyser si la CSST était justifiée de reconsidérer la base salariale du travailleur afin de calculer l’indemnité de remplacement du revenu en tenant compte de la situation qui existait lors de l’événement du 5 mai 2006.

[29]        Dans un premier temps, le tribunal constate que le travailleur a contesté une décision portant sur le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la lésion professionnelle du 5 mai 2006. La Commission des lésions professionnelles a rendu une décision à la suite de la contestation du travailleur. Le tribunal retenait alors que le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu en tenant compte qu’il a une conjointe à charge et conclut qu’il ne peut y avoir une modification de la base salariale du travailleur.

[30]        Le présent tribunal constate que cette décision démontre que le travailleur a toujours reçu une indemnité de remplacement du revenu qui tient compte qu’il a une conjointe à charge alors que son témoignage est à l’effet contraire. De plus, cette décision est sans appel. Il est donc impossible de se prononcer sur la demande du travailleur de modifier rétroactivement le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu puisqu’une décision a été rendue sur cet aspect.

[31]        Il n’y a donc pas lieu, pour le tribunal, de se pencher sur la demande du travailleur afin de modifier la base salariale en 2006 puisqu’une décision sans appel est rendue sur cette question.

[32]        Dans un deuxième temps, le tribunal doit analyser s’il y a lieu de modifier la base salariale à la suite de la rechute, récidive ou aggravation de 2009.

[33]        Le tribunal tient à préciser que la rechute, récidive ou aggravation est comprise dans la définition d’une lésion professionnelle. Chaque fois que le travailleur subit une lésion professionnelle, la CSST doit déterminer une base salariale afin de calculer l’indemnité de remplacement du revenu.

[34]        Dans le présent cas, le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la rechute, récidive ou aggravation survenue en 2009. En effet, le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu à la suite de la lésion professionnelle initiale du 5 mai 2006. Le travailleur n’est pas devenu incapable de travailler lors de la rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009 puisqu’il recevait déjà une indemnité de remplacement du revenu et suivait une formation dans le cadre du processus de réadaptation.

[35]        Les articles 44 et 47 de la loi s’appliquent puisque le travailleur n’est pas incapable d’exercer son emploi à la suite de la lésion professionnelle de 2009, mais plutôt en raison de celle de 2006.

[36]        Dans l’affaire Lapointe et Cheminées Sécurité International[3], la Commission des lésions professionnelles a décidé que le travailleur n’a pas droit à la modification de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite d’une rechute, récidive ou aggravation puisqu’il a déjà droit à l’indemnité de remplacement du revenu en vertu d’une lésion professionnelle précédente. Le tribunal retient ceci de cette décision :

[37]      Quant aux deux récidives, rechutes ou aggravations subséquentes du 4 mai 2003 et du 31 mai 2004, la situation familiale du travailleur s'était modifiée du fait de son mariage, sa conjointe ayant cessé de travailler et devenant une personne à charge, mais le travailleur n'assumait toujours pas la garde de son enfant à ces moments.

 

[38]      La CSST pouvait-elle tenir compte de cette modification de la situation familiale du travailleur ?

 

[39]      Le tribunal constate encore une fois que l'incapacité du travailleur, lors de ces deux récidives, rechutes ou aggravations d'occuper un emploi, n'était toujours pas modifiée, puisque, par la décision rendue le 31 décembre 1998, celui-ci avait été jugé incapable d'occuper un emploi et que le travailleur n'a jamais occupé un autre emploi.

 

[40]      Il en découle que, selon les prescriptions de l'article 44 de la loi et bien qu'étant victime de nouvelles lésions professionnelles, le travailleur n'avait pas le droit à une évaluation d'une « nouvelle » indemnité de remplacement du revenu découlant d'une nouvelle incapacité, mais disposait toujours du droit de toucher une indemnité de remplacement du revenu, revalorisée avec le temps selon la loi, laquelle découle uniquement de son incapacité d'occuper son emploi à la suite de sa lésion professionnelle initiale.

 

[41]      N'ayant pas à « nouveau » droit à l'indemnité de remplacement du revenu, selon les prescriptions de l'article 44 de la loi, celles découlant de l'article 73, déterminant la méthode de calculer cette nouvelle indemnité de remplacement du revenu, ne peuvent dès lors trouver application.  Ainsi, la CSST était justifiée de ne pas tenir compte de la nouvelle situation familiale du travailleur au moment de ces deux récidives, rechutes ou aggravations.

 

[42]      À ce moment, seules les dispositions de l'article 64 de la loi trouvent application au moment de la revalorisation de l'indemnité de remplacement du revenu et il y est expressément mentionné que c’est la situation familiale du travailleur, telle qu'elle existait au moment de la lésion professionnelle initiale, dans le présent dossier, qui prévaut.

 

 

[37]        Le tribunal constate que le travailleur n’a pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de la rechute, récidive ou aggravation de 2009. En conséquence, le tribunal ne peut modifier la base salariale du travailleur.

[38]        La CSST a donc commis une erreur en modifiant la base salariale du travailleur à la suite de la rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009. Puisque cette rechute, récidive ou aggravation a été acceptée par la CSST à la suite d’une révision administrative le 7 avril 2010, la CSST avait donc 90 jours à compter du premier versement de l’indemnité de remplacement du revenu à la suite de cette décision, soit le 27 avril 2010, pour procéder à une reconsidération afin de corriger toute erreur. La CSST a donc respecté le délai prévu à l’article 365 de la loi.

[39]        Le tribunal conclut que la CSST était justifiée de reconsidérer la base salariale servant au calcul de l’indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu depuis 2006 uniquement pour la lésion professionnelle survenue le 5 mai 2006.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête du travailleur, monsieur Charles Grenier, du 8 novembre 2010;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 29 octobre 2010, à la suite d'une révision administrative;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail pouvait reconsidérer sa décision rendue le 27 avril 2010;

DÉCLARE que dans le cadre de la rechute, récidive ou aggravation du 21 octobre 2009, il y a lieu de maintenir la base salariale octroyée lors de l’événement initial du 5 mai 2006.

 

 

__________________________________

 

Michel Lalonde

 

 

 

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Grenier et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 376448-64-0904, 29 janvier 2010, M. Montplaisir.

[3]           [2009] C.L.P. 591 .

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