Décision

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Modèle de décision ( 81/2 x 11)

Composite VCI inc. et Camoplast inc.

2013 QCCLP 7162

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Joliette

Le 12 décembre 2013

 

Région :

Lanaudière

 

Dossier :

468462-63-1204

 

Dossier CSST :

138538715

 

Commissaire :

Daniel Pelletier, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Composite VCI inc.

 

 

 

Partie requérante

 

 

 

Camoplast inc.

 

 

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           Le 11 avril 2012, Composite VCI inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 19 mars 2012, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 28 décembre 2011 et déclare qu’il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination de l’imputation et que les coûts reliés à la maladie professionnelle de monsieur Serge St-Jacques (le travailleur) doivent être imputés à l’employeur.

[3]           Une première date d’audience a été fixée le 6 mai 2013. L’employeur au dossier a demandé la remise de cette audience pour le motif qu’il considérait que Camoplast inc. (la partie intéressée) était concerné par la décision à être rendue et devait être convoqué.

[4]           Une nouvelle audience a été fixée à la Commission des lésions professionnelles (le tribunal) le 23 octobre 2013. Tant l’employeur que la partie intéressée étaient absents et non représentés lors de l’audience. Ces derniers ont toutefois transmis une argumentation écrite. Le dossier est mis en délibéré le 23 octobre 2013.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que 10 % des coûts reliés à la maladie professionnelle subie par monsieur Serge St-Jacques (le travailleur), le 27 juin 2011, soit imputé à son dossier financier. Il ne demande pas de conclusion quant au 90 % des coûts restants.

LES FAITS

[6]           Le travailleur a travaillé pour l’employeur du 26 novembre 2001 au 10 février 2004 et du 1er septembre 2005 jusqu’à ce jour, soit une durée totale de huit ans et demi au moment où il produit sa réclamation pour maladie professionnelle le 27 juin 2011. Dans son argumentation écrite, l’employeur allègue que le travailleur aurait également travaillé pour la partie intéressée, Camoplast, (Fibrex, ADS Groupe Composites) de 1988 à 2001, soit une durée de 13 ans.

[7]           L’employeur reconnaît dans son argumentation que les principales tâches du travailleur chez lui consistaient à percer des panneaux, durant une période de sept ans, et il aurait occupé un poste de découpeur durant un an. Le poste de découpeur consiste à découper des pièces en fibre de verre avec une scie pneumatique. Il devait également sabler et rectifier les pièces, selon les plans et instructions de travail, et exécuter d’autres tâches connexes. Dans le cadre de cette tâche de découpeur, il devait utiliser des outils vibratoires environ 70 % du temps de travail.

[8]           En ce qui a trait à la fonction de perceur de panneaux, l’employeur allègue que cette fonction implique la réalisation des tâches suivantes : Enlever de la colle avec une sableuse orbitale et utiliser une toupie pour enlever les arêtes des contours des pièces. Selon l’employeur, la manipulation d’outils vibratoires pour cette tâche de perceur occupe environ 40 % du temps de travail de l’employé qui y est assigné.

[9]           L’employeur allègue que le travailleur, dans le cadre d’un emploi occupé chez Camoplast (Fibrex, ADS Groupe Composites) de 1988 à 2001, a également occupé la fonction de découpeur durant 11 ans. Il aurait occupé un poste de finisseur durant six mois et, le reste du temps, soit environ un an et demi, il aurait occupé la fonction de superviseur.

 

[10]        L’employeur prétend que l’emploi de découpeur est beaucoup plus exigeant physiquement quant à la force de préhension requise pour manipuler les outils vibratoires que l’emploi de perceur de panneaux. Il allègue également que l’emploi de découpeur chez Camoplast est un emploi sur une ligne de fabrication en continu de motomarines et les outils vibratoires sont utilisés pour 95 % du temps de travail, alors que le poste de finisseur implique la manipulation d’outils vibratoires pour environ 30 % du temps de travail.

[11]        L’employeur considère que l’emploi occupé chez la partie intéressée était également de nature à engendrer la maladie professionnelle du travailleur, diagnostiquée comme un syndrome du tunnel carpien en lien avec la force de préhension et la manipulation d’outils vibratoires. L’employeur indique qu’il s’agit des gestes identifiés par la révision administrative, dans sa décision rendue le 7 mars 2012, comme étant ceux qui ont causé la maladie professionnelle du travailleur.

[12]        Considérant la durée du travail exercé chez la partie intéressée et l’importance plus grande du danger, selon l’employeur, il demande à être imputé que de 10 % des coûts reliés à la maladie professionnelle du travailleur.

[13]        La partie intéressée, quant à elle, plaide, dans une lettre adressée à la Commission des lésions professionnelles le 4 octobre 2013, qu’elle ne doit pas être imputée des coûts liés à la maladie professionnelle du travailleur puisque ce dernier n’a jamais été à son emploi.

[14]        La partie intéressée indique qu’elle a acheté les actifs de la compagnie ADS Groupe Composites, (ci-après appelée : ADS), le 3 novembre 2003, et l’usine aurait été fermée le 30 septembre 2006. Étant donné que le travailleur avait déjà quitté ADS, pour occuper son emploi chez l’employeur dès 2001, il n’a jamais été à l’emploi de la partie intéressée, motif pour lequel elle plaide qu’elle ne doit pas être imputée des coûts liés à la lésion professionnelle du travailleur.

[15]        En ce qui a trait à l’apparition de ses symptômes, le travailleur indique qu’ils sont apparus progressivement alors qu’il exécutait la tâche de perceur de panneaux pour le compte de l’employeur. En plus des tâches décrites par l’employeur pour l’emploi de perceur, le dossier indique qu’il devait également meuler un « pad » de trois pouces afin de donner une brillance au morceau qu’il venait de découper. Il s’agit également l’utilisation d’un outil vibratoire.

[16]        La révision administrative de la CSST a imputé la totalité des coûts liés à la maladie professionnelle du travailleur pour le motif que c’est chez ce dernier que les symptômes sont apparus et non chez les employeurs précédents et que la tâche de perceur de panneaux implique l’exécution de tâches de nature à engendrer la maladie professionnelle diagnostiquée chez le travailleur.

LES MOTIFS

[17]        La Commission des lésions professionnelles doit décider du bien-fondé de la demande de partage de l’employeur, en vertu de l’article 328 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[18]        L’article 326 prévoit la règle générale en matière d’imputation des coûts :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

 

[19]        L’article 328 précise les règles applicables au partage du coût des prestations, dans le cas de maladie professionnelle :

328. Dans le cas d'une maladie professionnelle, la Commission impute le coût des prestations à l'employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer cette maladie.

 

Si le travailleur a exercé un tel travail pour plus d'un employeur, la Commission impute le coût des prestations à tous les employeurs pour qui le travailleur a exercé ce travail, proportionnellement à la durée de ce travail pour chacun de ces employeurs et à l'importance du danger que présentait ce travail chez chacun de ces employeurs par rapport à la maladie professionnelle du travailleur.

 

Lorsque l'imputation à un employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle n'est pas possible en raison de la disparition de cet employeur ou lorsque cette imputation aurait pour effet d'obérer injustement cet employeur, la Commission impute le coût des prestations imputable à cet employeur aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités ou à la réserve prévue par le paragraphe 2° de l'article 312.

__________

1985, c. 6, a. 328.

[20]        L’article 34 de la loi prévoit ce qu’il advient des obligations de l’employeur, en cas de transfert ou aliénation d’établissement.

34.  Lorsqu'un établissement est aliéné ou concédé, en tout ou en partie, autrement que par vente en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait l'ancien employeur, en vertu de la présente loi, à l'égard du travailleur et, en ce qui concerne le paiement de la cotisation due au moment de l'aliénation ou de la concession, à l'égard de la Commission.

 

Aux fins du premier alinéa, la cotisation due par l'ancien employeur à la date de l'aliénation ou de la concession comprend la cotisation qui peut être calculée à partir des salaires versés par l'ancien employeur jusqu'à cette date et du taux qui lui est alors applicable en vertu de l'article 305 même si elle n'a pas fait l'objet d'un avis de cotisation.

 

Cependant, lorsqu'un établissement est vendu en justice, le nouvel employeur assume les obligations qu'avait l'ancien employeur à l'égard du travailleur en vertu de la présente loi, si ce nouvel employeur exerce dans cet établissement les mêmes activités que celles qui y étaient exercées avant la vente.

__________

1985, c. 6, a. 34; 2006, c. 53, a. 6.

 

 

[21]        L’article 2 de la loi définit les notions d’ « employeur » et d’ « établissement » :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« employeur » : une personne qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage, utilise les services d'un travailleur aux fins de son établissement;

 

[…]

 

« établissement » : un établissement au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[22]        La notion d’ « établissement » est définie à l’article 1 de la loi comme suit :

« établissement » : l’ensemble des installations et de l’équipement groupés sur un même site et organisés sous l’autorité d’une même personne ou de personnes liées, en vue de la production ou de la distribution de biens ou de services, à l’exception d’un chantier de construction; ce mot comprend notamment une école, une entreprise de construction ainsi que les locaux mis par l’employeur à la disposition du travailleur à des fins d’hébergement, d’alimentation ou de loisirs, à l’exception cependant des locaux privés à usage d’habitation.

 

[23]        On retrouve à la Loi annotée sur les accidents du travail et les maladies professionnelles les commentaires suivants relatifs à l’article 326 de la loi qui a remplacé l’article 99 de la Loi sur les accidents du travail :

Loi sur les accidents du travail :

 

99.       5. Lorsqu’un travailleur est victime d’un accident du travail survenu par la faute totale ou partielle d’un employeur dont l’industrie est assujettie à la présente loi, d’un travailleur, préposé ou mandataire d’un tel employeur ou d’une personne conduisant une automobile (chapitre A-25), la Commission peut imputer, pour le tout ou pour partie, à un fonds spécial, à l’employeur, à une ou plusieurs unités, ou à toutes les classes d’unités, le coût des dépenses et des prestations relatives à cet accident.

 

Lorsque l’employeur visé dans l’alinéa précédent est un employeur mentionné dans l’annexe B, la Commission lui réclame, pour le tout ou pour partie, le coût des dépenses et des prestations relatives à cet accident.

(L.R.Q. c.A-3)

 

 

Commentaire :

 

Cette disposition établit la règle générale selon laquelle l’imputation se fait au dossier de l’employeur en précisant l’établissement concerné.

 

L’imputation des coûts de la réparation au dossier d’un employeur lorsqu’il y a un accident du travail chez lui contribue à déterminer le taux de cotisation applicable à l’unité économique dans laquelle il est classé. Afin de fixer le taux de cotisation applicable à une unité, la Commission considère les coûts de réparation imputés aux dossiers d’employeurs classés dans une même unité d’activités économiques.

 

Par ailleurs, l’analyse des coûts imputés au dossier d’un employeur pendant un certain nombre d’années constitue la base du système de mérite-démérite (voir article 314).

 

Il peut arriver que l’imputation de coûts au dossier de l’employeur crée des injustices, soit parce que l’accident est attribuable à un tiers, soit parce qu’elle aurait pour effet de charger ou accabler de dettes l’employeur d’une manière inéquitable. C’est pourquoi le deuxième alinéa de cet article permet à la Commission d’imputer, dans ces circonstances, le coût des prestations aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités.

 

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

 

 

[24]        L’application de l’article 328 exige de la CSST qu’elle détermine si le travail exercé chez chacun des employeurs est de nature à engendrer la maladie et, si plusieurs employeurs sont impliqués, qu’elle analyse la durée du travail susceptible d’engendrer la maladie de même que le niveau de danger retrouvé chez chacun des employeurs[2].

[25]        La CSST a toutefois appliqué sa politique énonçant que l’imputation doit être faite en totalité au dossier de l’employeur pour lequel le travailleur exerçait ses fonctions lors de la date de l’apparition de ses symptômes.

[26]        La jurisprudence a toutefois rappelé à d’innombrables reprises qu’une telle politique doit être rejetée parce qu’elle contredit le libellé même de la loi et qu’elle ajoute une condition non prévue par le législateur et que cette politique interne de la CSST ne lie pas le tribunal[3].

[27]        Ainsi, dès que la preuve démontre qu’un travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie en cause pour plus d’un employeur, la CSST doit appliquer l’article 328.

[28]        La loi parle en effet d’un travail « de nature à engendrer » la maladie et non pas d’un travail qui a, dans les faits ou dans la réalité, engendré une telle maladie. En s’exprimant de la sorte, le législateur a décidé de répartir les coûts entre les employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail qui, en théorie, était de nature à engendrer cette maladie.

[29]        Il n’est aucunement question à l’article 328 d’imputer tous les coûts à l’employeur chez qui les symptômes du travailleur sont apparus. Une telle façon d’appliquer l’article 328 apparaît au présent tribunal en contradiction avec le texte même édicté par le législateur[4].

[30]        De l’avis du tribunal, la CSST doit tenir compte, non seulement de la durée du travail, mais également de l’importance du danger qu’implique le travail chez chacun de ces employeurs. La CSST n’ayant pas procédé à cette analyse, le présent tribunal a le pouvoir de rendre la décision qui aurait dû être rendue en lieu et place de la CSST.

 

[31]        Relativement à l’importance du danger, le tribunal ne retient pas l’argumentation de l’employeur. Les allégations qui se retrouvent dans son argumentation ne convainquent pas le tribunal qu’il y a une distinction à faire quant à l’importance du danger. Le tribunal retient que lorsque les symptômes du travailleur sont apparus, il occupait la tâche de perceur de panneaux, tâche qu’il a exercée pour le compte de l’employeur durant une période de sept ans.

[32]        La révision administrative de la CSST a considéré, après analyse des versions du travailleur et de l’employeur, que c’est cette tâche qui implique la manipulation d’outils vibratoires pour plus de 50 % du temps de travail qui a causé la maladie professionnelle du travailleur. L’employeur admet lui-même que la principale tâche exercée par le travailleur chez lui était celle de perceur de panneaux et que cette tâche a été occupée durant sept ans, au moment de l’événement chez l’employeur. Le reste du temps, le travailleur a occupé la tâche de découpeur durant un an et magasinier pour le reste du temps.

[33]        L’employeur allègue que le travailleur a occupé la tâche de découpeur chez la partie intéressée qui s’exerçait sur une chaîne de montage, ce qui impliquait la manipulation d’outils vibratoires pour 95 % du temps de travail. Sur cet aspect, le tribunal considère que la preuve offerte par l’employeur a peu de valeur probante. Le tribunal ne peut déterminer la source des informations de l’employeur, ni si cette information est corroborée par le travailleur, cela n’apparaît pas au dossier. La CSST n’a pas non plus procédé à une analyse de cet emploi et de l’importance du danger qu’il pouvait représenter.

[34]        De toute évidence, l’employeur n’a pas une connaissance personnelle des tâches exercées par le travailleur chez l’employeur précédent. En l’absence d’indications quant aux sources de l’employeur ou de corroboration de la part du travailleur, le tribunal ne peut considérer que cette preuve est prépondérante pour établir une distinction quant à l’importance du danger chez les deux employeurs.

[35]        Dernier élément quant à cette question, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier l’importance du danger de développer un tunnel carpien en fonction de cette seule preuve. Y a-t-il, médicalement parlant, une différence notable si le travailleur manipule des outils vibratoires 50 %, 70 % ou 95 % de son temps de travail dans le développement de sa maladie professionnelle? Aucune preuve médicale ne soutient l’affirmation de l’employeur.

[36]        Le tribunal, dans ce contexte, ne peut, sur la seule affirmation de l’employeur, considérer que les emplois occupés chez lui ou chez ADS présentaient un danger différent de développer la maladie, d’autant plus que la révision administrative a déjà considéré que l’emploi de perceur de panneaux était à risque de développer la maladie professionnelle du travailleur et cette décision n’a pas été contestée par l’employeur.

[37]        Le tribunal rappelle les critères retenus quant à cette question dans l’affaire Entretien Paramex inc., Ganotec Inc., Muga Fab inc.[5]

[51]      Sur ce dernier aspect, il faut qu’une preuve prépondérante soit présentée permettant d’établir en quoi l’exposition chez un employeur comporte moins de risques que chez d’autres employeurs identifiés. Et ceci, non pas dans une optique de remettre en cause l’admissibilité de la maladie, mais bien de procéder à une juste répartition du coût des prestations de cette maladie entre les différents employeurs chez qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer la maladie.

 

 

[52]      À défaut d’une preuve prépondérante permettant d’évaluer adéquatement l’importance du danger, le tribunal n’a d’autre choix que de s’en remettre au seul critère de la durée de l’exposition3.

_______________

3              Garage Michel Potvin inc. et Moreault, 117675-31-9905, 2 mai 2000, M.-A. Jobidon.

 

 

[38]        Reste la question de la durée du travail. Sur cet aspect, le tribunal retient l’argumentation de l’employeur qui n’est pas contestée par la partie intéressée.

[39]        L’article 328 prévoit que les coûts de la lésion doivent se répartir en fonction de la durée du travail chez chacun des employeurs, à moins d’une preuve quant à l’importance du danger, preuve non retenue par le tribunal pour les motifs précédemment exposés.

[40]        Le tribunal retient que l’emploi occupé chez ADS était de nature à engendrer la maladie puisqu’il impliquait la manipulation d’outils vibratoires, l’application répétitive d’une force de préhension et des pressions sur des périodes de temps prolongées.

[41]        La durée totale d’exposition du travailleur dans des emplois comportant des risques de développer sa maladie, selon la preuve, est de 21,5 ans, dont 8,5 ans chez l’employeur et 13 ans, chez ADS, l’employeur précédent. Le temps d’exposition chez l’employeur représente un pourcentage de 39,5 %. Le tribunal considère que la preuve permet donc d’imputer 39,5 % des coûts de la maladie professionnelle du travailleur à l’employeur.

[42]        Reste la question de l’imputation des coûts à la partie intéressée. La partie intéressée soutient, avec raison, qu’elle n’a pas à être imputée des coûts liés à la lésion professionnelle du travailleur puisque ce dernier n’a jamais été à son emploi.

 

[43]        Le fait qu’elle ait acheté les actifs de la compagnie ADS, le 3 novembre 2003, alors que le travailleur n’était plus à l’emploi d’ADS, ne fait pas en sorte que la partie intéressée doit assumer une partie des coûts liés à la maladie professionnelle du travailleur pour le temps où ce dernier a travaillé pour ADS.

[44]        Il appert en effet que les dispositions de l’article 34 de la loi qui définit le transfert de certaines obligations de la loi en cas d’aliénation d’entreprises ne prévoient pas que le nouvel employeur doive assumer une partie des coûts liés à la lésion professionnelle du travailleur pour la période où ce dernier a travaillé dans l’établissement qu’il a acquis, tel que l’affirmait également la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée, Entretien Paramex inc., Ganotec Inc., Muga Fab inc.

[63]  En effet, selon la jurisprudence4 de ce tribunal, à laquelle adhère la soussignée, les obligations qui sont transférées à un nouvel employeur par l’article 34 de la loi sont limitées à celles qui y sont clairement identifiées, soit les obligations qu’avait l’ancien employeur à l’égard du travailleur et l’obligation concernant le paiement de la cotisation due à la CSST au moment de la concession ou de l’aliénation.

 

[64]  Ainsi, cette disposition de la loi ne permet pas d’imputer au nouvel employeur le coût de prestations dues en raison d’une lésion professionnelle survenue chez l’ancien employeur.

_____________

4  Provigo Distribution inc., C.L.P. 158121-61-0103, 18 septembre 2001, G. Morin; Ganotec inc., C.L.P. 263735-02-0506, 24 janvier 2006, R. Deraiche, Ganotec inc., C.L.P. 360773-04-0810, 17 août 2009, D. Lajoie, Ganotec inc. C.L.P. 389167-03B-0909, 25 mars 2010, M. Cusson.

[45]        Le tribunal considère donc qu’il ne peut imputer à la partie intéressée une portion des coûts liés à la maladie professionnelle du travailleur considérant l’absence de lien d’emploi entre ce dernier et la partie intéressée.

[46]        Par ailleurs, le tribunal n’a pas suffisamment d’informations lui permettant de déterminer s’il peut imputer à l’ancien employeur ADS d’une partie des coûts liés à la maladie professionnelle du travailleur, compte tenu des allégations voulant que l’établissement acquis d’ADS ait été fermé en 2006. Le tribunal n’est pas en mesure de vérifier cette information.

[47]        Considérant au surplus qu’ADS n’a pas été convoqué dans le cadre du présent dossier, le tribunal ne peut rendre une décision affectant ses droits puisqu’il n’a pas eu l’opportunité d’être entendu sur cette question. Le tribunal retournera donc le dossier à la CSST afin qu’elle complète son enquête sur cette question et qu’elle applique la répartition appropriée quant au pourcentage qui pourrait devoir être assumé par ADS en tant qu’employeur chez qui le travailleur a exercé un emploi de nature à engendrer sa maladie ou qu’elle applique les dispositions du troisième alinéa de l’article 328 si ADS en tant qu’ex-employeur n’a plus d’existence légale.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE en partie la requête de Composite VCI inc., l’employeur;

INFIRME en partie la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 19 mars 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que 39.5 % du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle de monsieur Serge St-Jacques (le travailleur), subie le 27 juin 2011, doit être imputé à l’employeur;

DÉCLARE que la partie intéressée ne doit pas être imputée du coût des prestations découlant de la lésion professionnelle du travailleur subie le 27 juin 2011;

RETOURNE le dossier à la Commission de la santé et de la sécurité du travail afin qu’elle détermine à qui doit être imputée l’autre partie des coûts, découlant de la maladie professionnelle du travailleur.

 

 

 

 

__________________________________

 

DANIEL PELLETIER

 

 

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, C.L.P. 114775-71-9904, 16 juin 2000, C. Racine.

[3]           Soudure Ferco 1995 inc., déjà citée; Provigo Division Montréal détail, C.L.P.E. 2003, LP-77; Ailes de la Mode, déjà citée.

[4]           Hôtel Loews Le Concorde et CSST, C.L.P. 165692-31-0107, 16 septembre 2002, J.-L. Rivard; Confections Beaulac inc., C.L.P. 178298-03B-0202, 12 mars 2003, P. Simard, décision accueillant la requête en révision; Provigo Division Montréal détail, déjà citée.

[5]           2011 QCCLP 5251.

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