Décision

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                   COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE

                       LÉSIONS PROFESSIONNELLES

     QUÉBEC    QUÉBEC, LE 7 SEPTEMBRE 1995

     DISTRICT D'APPEL   DEVANT LE COMMISSAIRE:JEAN-MARC DUBOIS
     DE QUÉBEC

     RÉGION: BAS ST-LAURENT/
     GASPÉSIE  ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR:CLAUDE FILIATRAULT, médecin.
     

DOSSIER: 65300-01-9501 DOSSIER CSST:000019513AUDITION TENUE LE: 18 AOÛT 1995 DOSSIER BRP :6173 8110 À: RIVIÈRE-DU-LOUP PIERRETTE PELLETIER 334 CHANOINE CÔTé TROIS-PISTOLES (QUÉBEC) G0L 4K0 PARTIE APPELANTE et VERGER CARON ENR.

64 CHEMIN ECCLES HILLS C.P. 189 FRELIGFBURG J0J 1C0 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 5 janvier 1995, Mme Pierrette Pelletier, la travailleuse, en appelle d'une décision rendue par le bureau de révision du Bas St-Laurent / Gaspésie le 8 novembre 1994.

Par cette décision unanime, le bureau de révision confirme la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la Commission) le 1er juin 1994, à l'effet que le 21 mars 1994, la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle.

OBJET DE L'APPEL La travailleuse demande à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) d'infirmer la décision du bureau de révision, et déclarer que le 21 mars 1994, elle a subi une lésion professionnelle en raison de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation des blessures consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 septembre 1988.

Bien que dûment convoqué, l'employeur n'était ni présent, ni représenté aux temps et lieu fixés pour audition et il n'a fait valoir aucun motif justifiant son absence. La Commission d'appel procède néanmoins à l'instruction de la présente affaire en l'absence de l'employeur.

LES FAITS La travailleuse est au service de l'employeur, Verger Caron enr., lorsqu'elle est victime d'un accident du travail le 9 septembre 1988 alors qu'elle subit une entorse lombaire ainsi qu'une fracture de L2 lors d'une chute en cueillant des pommes.

La travailleuse témoigne qu'avant cet accident, elle n'avait jamais eu de problème avec son dos et n'avait jamais eu à consulter médicalement pour un problème de dos.

La travailleuse précise qu'elle était en bonne forme physique, ce qui lui permettait de travailler sur la cueillette des pommes à chaque année.

À la demande de la Commission d'appel, la travailleuse situe au niveau de la région sacro-iliaque gauche le site des douleurs ressenties lors de l'accident du 9 septembre 1988.

La travailleuse précise de plus que depuis ce temps, la douleur n'a cessé de s'étendre, de telle sorte que maintenant, elle ressent des douleurs jusque dans la région cervicale.

Le 13 janvier 1989, le Dr Jean-P. Lacoursière, chirurgien- orthopédiste, produit un rapport final fixant la date de consolidation au 20 février 1989, sans limitation fonctionnelle ni atteinte permanente.

La travailleuse subit une nouvelle lésion professionnelle par le biais d'une récidive, rechute ou aggravation le 17 février 1989 et elle reçoit des traitements de physiothérapie à compter de cette date jusqu'au 17 avril 1989 alors que l'on note une légère persistance des douleurs sacro-iliaques gauches avec sensibilité à ce niveau et la mobilité du rachis est normale.

Le 19 avril 1989, le Dr Lacoursière produit un rapport final fixant la consolidation au 24 du même mois, avec limitations fonctionnelles et atteinte permanente.

Le 16 juin 1989, le Dr Lacoursière évalue le déficit anatomo- physiologique de la travailleuse et il rapporte ce qui suit: «(...) 5) EXAMEN PHYSIQUE: Madame Pelletier coopère très bien à l'examen.

A l'inspection, on ne dénote aucune déviation du rachis.

Elle peut circuler sur la pointe des pieds et sur les talons sans trop de difficulté.

Les mouvements au niveau de la charnière lombo-sacrée sont les suivants: Flexion antérieure: 80 Extension: 20 Droite Gauche Flexions latérales: 30 30 Rotations: 50 50 Tous ces mouvements sont douloureux à la limite.

En position agenouillée sur une chaise, les réflexes achiléens sont normaux. Les cutanés plantaires sont en flexion.

En position couchée sur une table, il n'existe pas de signe de lasègue, ni de la corde d'arc. Il n'existe pas de faiblesse de la dorsiflexion du gros orteil.

En position ventrale, on déclenche une douleur importante à la palpation de l'épineuse de L2.

6) Examen: Radiographies: Les clichés radiologiques passés lors de l'examen, montrent une fracture du corps vertébral de L2 enfoncée d'environ 40%é 7) Aggravation: Non pertinent.

8) Bilatéralité: Non pertinent.

9) Séquelles gênant le travailleur: Suite à l'accident de travail qu'elle a subi le 9 septembre 88, madame Pelletier présente les restrictions fonctionnelles suivantes et de façon permanente: -Ne peut soulever, porter, pousser ou tirer, en position confortable, des charges excédant 15 kilos.

-Ne peut travailler en position penchée, debout ou assise pour une période continue dépassant deux heures.

Elle peut cependant le refaire après une période de repos.

10) Atteinte dans un autre système: Non pertinent.

11) Conclusion: Suite à l'accident de travail du 9 septembre 1988, madame Pelletier a subi une fracture du corps vertébral de L2 avec enfoncement.

1) SEQUELLES ACTUELLES 204 031: Fracture du corps vertébral de L2, avec enfoncement de 25% et plus du corps vertébral, DAP 4 %» Le 5 juillet 1989, la Commission fixe à 4,40 % le pourcentage d'atteinte permanente à l intégrité physique ou psychique de la travailleuse.

Le 29 août 1989, la Commission rend une décision qualifiant l'emploi de commis-vendeuse-caissière d'emploi convenable. Cet emploi n'étant pas disponible, la travailleuse continue de recevoir son indemnité de remplacement du revenu jusqu'au 23 août 1990.

Une tomodensitométrie lombaire faite le 9 octobre 1990, montre la présence d'une petite hernie discale latérale gauche, sans évidence franche de compression radiculaire à L3-L4.

La travailleuse produit une réclamation alléguant que sa hernie discale résulte d'une récidive, rechute ou aggravation de l'accident dont elle a été victime le 9 septembre 1988.

La Commission accepte cette réclamation et indemnise la travailleuse jusqu'au 11 avril 1991, date à laquelle elle déclare la travailleuse capable de reprendre son emploi, la lésion du 22 octobre 1990 n'ayant entraîné aucune limitation fonctionnelle.

Le suivi médical de la travailleuse nous apprend qu'elle a consulté des médecins à deux reprises en raison de douleurs lombaires, les 22 mai 1991 et 17 mars 1992.

Le 11 mars 1993, le Dr Lacoursière examine la travailleuse. Il reprend le diagnostic de fracture de L2 et inscrit une période prévisible de consolidation de 60 jours ou moins.

Une tomodensitométrie lombaire faite le 16 décembre 1993, montre la présence de calcifications pariétales de l'aorte abdominale distale de même que de discrètes modifications d'arthrose facettaire L5-S1 à légère prédominance gauche.

Le 1er mars 1994, la travailleuse produit une réclamation pour récidive, rechute pou aggravation de sa lésion initiale du 9 septembre 1988.

Le 14 mars 1994, le Dr Bernard Paradis, anesthésiste, rapporte ce qui suit: «Madame Pelletier est une patiente de 60 ans, mesurant 5 pieds 5 pouces, pesant 125 livres et qui le 9 septembre 1988 alors qu'elle était à cueillir des pommes, a fait une chute lui ayant causé une fracture, semble-t-il à L5. Cependant, il n'est pas indiqué à quel endroit de la vertèbre la fracture a eu lieu.

Est-ce sur l'apophyse transverse ou sur l'apophyse épineuse? Il s'en est suivie une lombosacralgie avec sciatalgie du côté gauche qui ont nécessité un repos de 1 an et 20 semaines de physiothérapie.» Le 21 mars 1994, le Dr Henri Rioux rapporte ce qui suit: «J'ai vu cette dame le 16 déc 93 et 12 janv. 94. Elle a passé un taco le 16 déc 93 à ma demande. Dirigé par après au Dr Paradis au CHUL - Clinique de la douleur.

Infiltration le 14 mars 1994 et doit la revoir dans un mois.» Le Dr Bernard Paradis, anesthésiste, revoit la travailleuse et lui fait de nouvelles infiltrations au niveau sacro-iliaque droit et aux articulations sacro-coccygéniques sur la base des diagnostics de lombosciatalgie et coccyalgie.

Le 20 juin 1994, le Dr Rioux rapporte un diagnostic de lombo- sacralgie post fracture L5.

Le 22 août 1994, le Dr André Grégoire, chirurgien-orthopédiste, examine la travailleuse et produit l'opinion suivante: «Il s'agit donc en résumé d'une réclamante qui avait subi une fracture par compression de près de 50 % du corps vertébral de L2 lors d'un accident de travail survenu le 9 septembre 1988. Des douleurs lombaires résiduelles avaient toujours persisté suite à cet accident comme en font foi d'ailleurs les différents rapports médicaux qui avaient été adressés à la CSST à ce sujet dans les années subséquentes.

Dans un rapport d'évaluation médicale daté du 16 juin 1989, le Docteur Jean-Pierre Lacoursière, orthopédiste, recommandait des limitations fonctionnelles permanentes en rapport avec cette fracture et évaluait le taux de DAP à 4 %.

Madame Pelletier avait à nouveau consulté le Docteur Henri Rioux au sujet de douleurs lombaires de type mécanique en décembre 1993, janvier et mars 1994. Sur recommandation du Docteur Rioux, Madame Pelletier a reçu depuis ce temps quelques infiltrations qui ont été faites à la clinique de la douleur du CHUL par le Docteur Bernard Paradis.

Lors de l'examen de ce jour, Madame Pelletier présente des douleurs lombaires de type mécanique. L'examen clinique et radiologique ne montrent aucune évidence de lésion autre que les séquelles de fracture du corps vertébral de L2.

Il n'existe en particulier aucune évidence clinique ou radiologique de hernie discale.

Dans ce contexte, les réclamations récentes de Madame Pelletier pour douleurs lombaires sont à mon avis en relation évidente avec l'événement du 9 septembre 1988.

(...) La symptomatologie présentée par Madame Pelletier le 21 mars 1994 est plutôt tout à fait superposable à la symptomatologie douloureuse qui était présente lors de l'évaluation médicale du Docteur Jean-Pierre Lacoursière le 16 juin 1989. Il n'existe par ailleurs aucune évidence d'une lésion personnelle pouvant être en cause dans ce syndrome douloureux.» Le 3 mars 1995, le Dr Rioux adresse l'opinion suivante au représentant de la travailleuse: «Que l'on voit de l'arthrose facettaire en L5-S1, ceci n'est pas surprenant, voir même était prévisible; car la fracture de L2 a évidemment occasionné un stress plus important aux autres vertèbres et a favorisé de telles lésions.

Lorsqu'il y a fracture vertébrale, il y a pratiquement toujours un écrasement, ce qui crée des endroits de pressions plus solicités favorisant une «usure» prématurée (arthrose) au niveau facétaire, et, plus tard, au niveau du corps vertébral également.

C'est pourquoi, le docteur André Grégoire, spécialiste, a tout simplement affirmé qu'il s'agissait de lésions reliées à son problème initial, et qu'il n'a pas cru bon d'apporter des explications, ceci étant, pour lui, l'évidence même. Lors d'une telle consultation, il n'avait pas à m'expliquer la mécanique de la colonne dorso-sacrée.

Donc, à mon avis, ses lésions sont reliées à sa lésion initiale, voir sa fracture de L2.» (sic) ARGUMENTATION DES PARTIES La travailleuse soumet que la première question à se poser dans ce débat, est de savoir si la condition arthrosique était présente avant l'accident dont elle a été victime le 9 septembre 1988.

Selon la travailleuse, si on répond non à cette question, la seule solution à retenir est que le traumatisme est la cause directe de l'apparition de sa condition arthrosique.

La travailleuse soutient de plus que si la condition arthrosique était présente avant le traumatisme subi le 9 septembre 1988, il y a lieu de se demander si son évolution n'a pas été influencée pour cette raison.

Selon la travailleuse, la preuve démontre de toute façon, que sa condition actuelle résulte de l'accident du travail dont elle a été victime le 9 septembre 1988 que ce soit en étant la cause directe de l'apparition de sa condition arthrosique responsable de tous ses problèmes vertébraux ou en ayant favorisé l'évolution de cette situation comme l'explique le Dr Rioux.

La travailleuse soumet que la preuve milite en cette faveur de façon prépondérante, en raison des opinions médicales des docteurs Grégoire et Rioux.

MOTIFS DE LA DÉCISION Dans la présente instance, la Commission d'appel doit décider si le 21 mars 1994, la travailleuse a subi une lésion professionnelle résultant de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation des blessures consécutives à l'accident du travail dont elle a été victime le 9 septembre 1988.

Il est en preuve que le 9 septembre 1988, la travailleuse a subi une fracture de L2 pour laquelle on lui a finalement reconnu un déficit anatomo-physiologique.

Bien que la travailleuse situe le site de la douleur au niveau sacro-iliaque gauche, la Commission d'appel se doit de retenir que la lésion se situait alors à L2, puisque ce diagnostic posé par les médecins de la travailleuse n'a jamais été contesté.

La Commission a également reconnu comme lésion professionnelle, par le biais de la récidive, rechute ou aggravation, la présence d'une petite hernie discale latérale gauche sans évidence franche de compression radiculaire L3-L4.

Toutefois, cette lésion est devenue consolidée sans limitation fonctionnelle ni atteinte permanente et il n'a plus été question de cette hernie par la suite.

Par ailleurs, le 21 mars 1994, le Dr Rioux produit un rapport médical sur la base d'une tomodensitométrie lombaire qui montre la présence de discrètes modifications d'arthrose facettaire L5- S1, à légère prédominance gauche.

La travailleuse allègue que son évolution arthrosique est la cause des problèmes diagnostiqués le 21 mars 1994, et elle fonde ses prétentions sur l'opinion émise par le Dr Rioux le 3 mars 1995.

La Commission d'appel comprend de l'opinion du Dr Rioux, que la fracture vertébrale de L2, subie par la travailleuse a occasionné un stress plus important aux autres vertèbres et favorisé les lésions arthrosiques à toutes ces vertèbres.

La Commission d'appel ne peut adhérer à cette théorie telle que développée par le Dr Rioux parce qu'elle n'y trouve aucune explication médicale sérieusement reconnue.

À la rigueur, la Commission d'appel aurait pu convenir que la fracture de L2 favorise l'apparition d'arthrose aux niveaux immédiats mais surement pas trois niveaux plus bas.

De plus, quoiqu'en dise la travailleuse, si le Dr Grégoire n'a pas développé plus à fond cette question d'arthrose, ce n'est surement pas parce qu'il avait la même opinion que le Dr Rioux sur cet aspect.

La seule affirmation du Dr Rioux à cet effet n'est pas suffisante pour convaincre la Commission d'appel. Il aurait fallu que le Dr Grégoire vienne lui-même expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas élaboré plus à fond sur les conséquences de la fracture de L2 sur la présence d'arthrose à L5-S1.

Par conséquent, comme nous nous retrouvons devant deux sites de lésions différents et suffisamment éloignés et deux pathologies différentes, la Commission d'appel ne peut conclure que la fracture de L2 subie le 9 septembre 1988 ait influencé de quelque façon que ce soit l'évolution arthrosique L5-S1 de la travailleuse et ce, même si elle était asymptomatique de sa condition arthrosique avant le 9 septembre 1988.

La Commission d'appel tient à souligner qu'à plusieurs reprises déjà, la jurisprudence de la Commission d'appel a établi que le site des lésions constituait un facteur essentiel pour la reconnaissance d'une relation entre deux événements devant être reliés par le biais de la récidive, de la rechute ou de l'aggravation.

Dans les circonstances, la Commission d'appel doit conclure que le 21 mars 1994, la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle par le biais d'une récidive, rechute ou aggravation de l'une ou l'autre des lésions professionnelles reconnues les 9 septembre 1988 ou le 9 octobre 1989.

Par ailleurs, la travailleuse n'a présenté aucune preuve sur la survenance d'une lésion professionnelle sous quelqu'autre forme prévue à la définition de lésion professionnelle.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE l'appel de la travailleuse, Mme Pierrette Pelletier; CONFIRME la décision rendue par le bureau de révision du Bas St- Laurent / Gaspésie le 8 novembre 1994; DÉCLARE que la travailleuse n'a pas subi de lésion professionnelle le ou vers le 21 mars 1994.

__________________________ JEAN-MARC DUBOIS Commissaire ME DANY LECOURS C.P. 686, 546, Jean-Rioux Trois-Pistoles (Québec) G0L 4K0 Représentant de la partie appelante

AVIS :
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