Décision

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Asselin c. Desjardins Cabinet de services financiers inc.

2021 QCCS 1340

COUR SUPÉRIEURE

(Actions collectives)

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

No :

500-06-000610-127

 

DATE :

Le  13  avril 2021

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SYLVAIN LUSSIER, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

DONALD ASSELIN

 

Demandeur

c.

DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.

Et

DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC.

 

Défenderesses

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(Sur demande d’approbation des avis; article 579 C.p.c.)

 

APERÇU........................................................................................................................................ 2

QUESTIONS EN LITIGE............................................................................................................... 6

ANALYSE...................................................................................................................................... 6

CONCLUSIONS...................................................................................................................... 19

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :..................................................................................... 19

ACTION COLLECTIVE AUTORISÉE CONTRE DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. ET DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC........................................ 22

Placements Épargne à terme Perspectives Plus................................................................... 22

Placements Épargne à terme Gestion Active......................................................................... 22

Avis Aux membres...................................................................................................................... 25

De l’action collective concernant le Placements Épargne à terme Perspectives Plus (« PP »), le Placement Épargne à terme Gestion Active (« GA »), ou tout autre placement comportant une portion investie dans l’un de ces placements...................................................................................................................... 25

APERÇU

JL4908

[1]           Le 16 septembre 2011, Donald Asselin a déposé une demande pour être autorisé à exercer un recours collectif, tel qu’on l’appelait alors, contre les défenderesses, au nom du groupe suivant :

Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 septembre  2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 1er octobre 2008, détenaient le Placement Épargne à terme Perspectives Plus (« PP ») ou le Placement Épargne à terme Gestion Active (« GA »), ou tout autre placement comportant une portion investie dans le Placement Épargne à terme Perspectives Plus ou le Placement Épargne à terme Gestion Active.

[2]              L’exercice de l’action a d’abord été refusé en Cour supérieure puis autorisé par la Cour d’appel le 31 octobre 2017[1]. La Cour identifiait les questions en litige ainsi :

     IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui devront être traitées collectivement :

1.   La conformité du produit financier. Les Placements PP et GA sont-ils conformes aux produits financiers que Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. ont conçus et/ou offerts aux membres du groupe?

2.   Le devoir d’information. Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. est-elle tenue, en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code civil du Québec, de toute autre loi et/ou des règles et/ou usages applicables, à un devoir d’information à l’endroit des membres du groupe en ce qui a trait à la nature, aux caractéristiques, à l’offre et à la gestion des Placements PP et GA?

3.   Dans l’affirmative, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. a-t-elle contrevenu à ce devoir en omettant d’informer clairement les membres du groupe que les Placements PP et GA comprendraient des stratégies de placements susceptibles de réduire à néant, avant terme, toute possibilité de rendement?

4.   La conception du produit financier. Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. a-t-elle conçu les Placements PP et GA conformément à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence?

5.   La gestion du produit financier. Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. a-t-elle géré les Placements PP et GA conformément :

a)   à la description desdits produits financiers;

b)   à ses devoirs et obligations à l’endroit des membres du groupe?

6.   La responsabilité. Les fautes des intimées ont-elles causé préjudice à l’appelant et aux membres du groupe, engendrant ainsi leur responsabilité envers ceux-ci et, le cas échéant, cette responsabilité est-elle conjointe ou in solidum?

7.   Dommages punitifs. La situation donne-t-elle prise à l’octroi de dommages-punitifs?

8.   Dommages. Selon les réponses aux questions qui précèdent, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. sont-elles tenues :

a)   au paiement aux membres du groupe des dommages-intérêts destinés à les indemniser du préjudice (absence/perte de rendement, perte liée au gel du capital) résultant des manquements de Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc., avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution de la présente action collective?

b)   au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de cent dollars (100 $) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution de la présente action collective?

c)   au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de mille dollars (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé?

[9]           IDENTIFIE comme suit les principales conclusions recherchées sur le fond par l’action collective, étant entendu que le caractère in solidum des condamnations ci-dessous est tributaire de la réponse que, le cas échéant, la Cour supérieure donnera à la question 6 in fine, telle que définie au paragraphe [8] ci-dessus :

ACCUEILLIR la demande introductive d’instance;

ACCUEILLIR l’action collective pour tous les membres du groupe;

CONDAMNER in solidum les intimées Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. à payer aux membres du groupe des dommages-intérêts destinés à les indemniser du préjudice matériel (absence/perte de rendement, perte liée au gel du capital) que leur ont causé les manquements de Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc., avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution de la présente action collective, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

CONDAMNER in solidum les intimées Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. à l’égard du groupe à payer à chacun des membres du groupe une somme de cent dollars (100 $) (sauf à parfaire) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution de la présente action collective et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

CONDAMNER chacune des intimées à payer à chacun des membres du groupe la somme de mille dollars (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs, sauf à parfaire, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes;

ORDONNER la mise sous scellé des pièces visées par l’avis de caviardage;

LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’expertise et les frais de publication des avis aux membres.

[3]           Ce jugement a fait l’objet d’une demande de permission d’en appeler à la Cour suprême du Canada qui a été accueillie le 27 juin 2019[2].

[4]           Le 30 octobre 2020, la Cour suprême, à la majorité,  accueillait l’appel en partie dans les termes suivants :

Conclusion

[158]                     Je suis d’avis d’accueillir l’appel en partie, mais à la seule fin de modifier les par. 8 et 9 de l’arrêt de la Cour d’appel afin qu’ils se lisent de la manière suivante :

[8]  IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui devront être traitées collectivement :

 . .

 8.   Dommages. Selon les réponses aux questions qui précèdent, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. sont-elles tenues :

 .. .

 c) au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de mille dollars (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs uniquement en lien avec des Réclamations non visées au sens de l’article 1 du Troisième plan modifié de transaction et d’arrangement homologué par l’ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario daté du 12 janvier 2009, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légale et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé?

 [9]  IDENTIFIE comme suit les principales conclusions recherchées sur le fond par l’action collective, étant entendu que le caractère in solidum des condamnations ci-dessous est tributaire de la réponse que, le cas échéant, la Cour supérieure donnera à la question 6 in fine, telle que définie au paragraphe [8] ci-dessus :

 . . .

 CONDAMNER chacune des intimées à payer à chacun des membres du groupe la somme de mille dollars (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs uniquement en lien avec des Réclamations non visées au sens de l’article 1 du Troisième plan modifié de transaction et d’arrangement homologué par l’ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario daté du 12 janvier 2009, sauf à parfaire, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.

[5]              Le 4 novembre 2020, le juge en chef de la Cour supérieure désignait le soussigné pour assurer la gestion particulière de l’instance du dossier.

[6]              Le 26 février 2021, une demande introductive d’instance modifiée pour tenir compte du jugement de la Cour suprême était signifiée aux défenderesses.

[7]              Conformément aux dispositions de l’article 579 C.p.c., un avis doit être publié ou notifié aux membres les informant notamment de l’existence de l’action et la description du groupe visé ainsi que des principales questions à traiter. Élément très important, il doit permettre à un membre de s’exclure du groupe et déterminer le délai et les modalités de cette exclusion. Pour ce faire, le tribunal jouit de la discrétion énoncée en ces termes par le deuxième paragraphe de l’article :

Le tribunal détermine la date, la forme et le mode de la publication en tenant compte de la nature de l’action, de la composition du groupe et de la situation géographique de ses membres; le cas échéant, l’avis indique, en les désignant nommément ou en les décrivant, ceux des membres qui seront notifiés individuellement. Il peut, s’il l’estime opportun, autoriser la publication d’un avis abrégé.

[8]              Le demandeur suggère un plan de diffusion de l’avis aux membres qui comprend les mesures suivantes:

·         Les défenderesses notifieront les avis aux membres par courriel ou par la poste aux dernières coordonnées connues des membres du groupe.

·         Concernant les membres du groupe qui ne sont plus clients des défenderesses, les défenderesses peuvent obtenir une mise à jour des coordonnées de leurs anciens clients par l’intermédiaire d’un tiers comme Poste Canada, Equifax Canada Co. ou Trans Union du Canada Inc.

·         Les procureurs du demandeur diffuseront l’avis aux membres par le biais d’une campagne d’annonces sur Facebook.

·         Les annonces contiendront quelques phrases pertinentes, une photo en lien avec le litige ainsi qu’un lien vers l’avis long publié sur le site internet des procureurs des demandeurs.

·         Les annonces cibleront spécifiquement les personnes situées au Québec, âgées de 18 ans et plus.

·         Les procureurs du demandeur afficheront l'avis aux membres sur leur site internet.

·         Les procureurs du demandeur afficheront l'avis aux membres sur le Registre des actions collectives.

[9]              Les défenderesses s’opposent à certaines de ces mesures et proposent plutôt que « le tribunal ordonne la publication d’un avis aux membres dans les trente jours du présent jugement, dans sa forme abrégée le samedi, en français, dans La Presse +, Le Devoir et le Journal de Montréal et, en anglais, dans The Montreal Gazette, ainsi que dans sa forme intégrale sur le site web des procureurs du Demandeur et au Registre des actions collectives. »

[10]            Elles ne s’opposent pas à la publication sur le site web des avocats en demande, ni bien sûr, au Registre des actions collectives. Ces publications seront ordonnées.

QUESTIONS EN LITIGE

[11]           Le Tribunal doit décider quelles seront les mesures de diffusion de l’avis aux membres du groupe.

[12]           Le Tribunal doit également approuver le texte des avis proposés par les avocats du demandeur.

ANALYSE

A.   Principes généraux

[13]        Dans ses commentaires émis lors de l’adoption du nouveau Code de procédure civile, le ministre de la Justice a indiqué quel était l’objectif de l’avis aux membres :

Cet article reprend le droit antérieur sur le contenu de l'avis en y ajoutant, parmi les renseignements utiles, quelques éléments : la description des sous-groupes, s'il en est, le nom du représentant et les coordonnées de son avocat et l'adresse du site Internet permettant d'accéder au registre central des actions collectives.

Le second alinéa de l'article reprend en substance le droit antérieur tel que modifié par la Loi portant réforme du Code de procédure civile (L.Q. 2002, c. 7). Ces modifications accordaient notamment au tribunal la discrétion de déterminer le mode de publication ou de diffusion de l'avis, l'objectif étant de joindre tous les membres du groupe, dans la mesure du possible.

(Le Tribunal souligne)

[14]        Les auteurs Yves Lauzon et Anne-Julie Asselin[3] expliquent :

I - Les principes

 

L'avis aux membres est publié sur ordonnance du tribunal, idéalement dans le jugement d'autorisation qui en détermine le contenu et les modalités de publication. Il est donc impératif qu'il soit en tous points conforme à ce jugement. Ce premier avis aux membres revêt une très grande importance à plusieurs égards.

Dans notre système d'« opting out » en vertu duquel toutes les personnes décrites dans le groupe sont de plein droit parties à l'action collective et liées par le jugement à intervenir sans aucune démarche de leur part, cet avis les informe notamment de leur droit de s'exclure. Ce droit reconnaît le choix de tout justiciable qui le souhaite de porter individuellement son action en justice ou simplement de ne pas faire partie de l'action collective. L'avis indique le délai et la procédure pour s'exclure du groupe.

Cet avis contient également toutes les informations sur l'action collective permettant aux membres de faire un choix éclairé de s'exclure ou non et de comprendre la nature des bénéfices qu'ils sont en droit d'espérer en cas de succès.

Un élément très important de cet avis les informe qu'ils n'ont aucune responsabilité sur les frais de justice à moins d'être représentants ou intervenants. C'est un avantage de première importance qui favorise grandement la participation à une action collective.

Étant donné son importance pour les droits des membres du groupe, l'avis doit être clair, concis et rédigé en termes accessibles pour des non-juristes et ne pas créer de confusion. Cette exigence, même si elle n'est pas reprise au présent article, est mentionnée à l'article 581, lequel est d'application générale et traite des avis que peut ordonner le tribunal en tout temps en cours d'instance. Cette exigence est reconnue en jurisprudence comme une condition de validité pour lier les membres à qui est destiné l'avis (Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16).

 

II - Le mode de diffusion

 

Le dernier alinéa confère au tribunal le pouvoir de définir les modalités de publication et précise les critères à considérer afin que l'avis, dans sa forme et sa diffusion, remplisse sa fonction d'informer adéquatement les membres du groupe visé. Chaque cas étant unique, il appartient aux procureurs et au tribunal, qui jouit d'une large discrétion, d'adapter les méthodes traditionnelles et d'innover. Les journaux, qui sont parfois utiles selon les circonstances, doivent, lorsque nécessaire, céder la place à d'autres moyens, dont ceux offerts par les nouvelles technologies dans l'esprit de l'article 26 C.p.c..[4]

La possibilité de notifier les membres individuellement doit être privilégiée quand les circonstances le permettent. Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires pour obtenir les informations à cette fin de la partie intimée. La notification peut être exclusive ou complétée par un autre moyen pour plus d'efficacité selon le cas. (Le Tribunal souligne)

[15]           La juge Marie St-Pierre écrit dans le Précis de procédure civile [5]:

2-1822 - Les avis aux membres revêtent une importance primordiale dans le contexte de l'action collective, étant donné le souci du législateur de protéger les absents, en droit de s'exclure du groupe visé par l'action collective autorisée, et de s'assurer que le plus grand nombre possible de membres soient au courant des procédures intentées en leur nom.  (Le Tribunal souligne)

[16]           La Cour suprême a rappelé l’importance du rôle des avis en ces termes[6] :

[43]                        La Cour d’appel de l’Ontario a souligné toute l’importance des avis aux membres dans le cas de la demande de reconnaissance d’un jugement prononcé en Illinois, aux États-Unis. Elle a insisté sur le caractère critique de la clarté des avis et de la suffisance de leur mode de publication (Currie c. McDonald’s Restaurants of Canada Ltd. (2005), 2005 CanLII 3360 (ON CA), 74 O.R. (3d) 321, par. 38-40). En matière de recours collectif, il importe que l’information nécessaire puisse être communiquée aux membres. On n’exige pas la démonstration que chaque membre a réellement été informé. Cependant, il faut que la procédure de notification soit conçue de telle manière qu’elle rende probable la communication de l’information à ses destinataires. La rédaction des avis doit prendre en considération le contexte dans lequel ils seront diffusés et, en particulier, la situation des destinataires. Des situations particulières peuvent imposer une rédaction plus précise et plus complète afin de permettre aux membres du groupe de bien comprendre les conséquences du recours collectif sur leurs droits. Ces exigences représentent un principe essentiel de la procédure relative aux recours collectifs. La courtoisie nécessaire entre les tribunaux des différentes provinces du Canada ne rend pas ces exigences moins contraignantes dans le cas de la reconnaissance d’un jugement rendu au Canada. Leur respect constitue une manifestation de cette courtoisie et une condition de sa préservation dans l’espace juridique canadien. (Le Tribunal souligne et surligne)

[17]           Les défenderesses tentent de distinguer ces propos en les situant dans le contexte spécifique du dossier Lépine qui concernait la reconnaissance d’un jugement ontarien certifiant une action collective.

[18]           On ne peut pourtant nier le caractère général des enseignements de la Cour suprême qui discute de l’importance des avis dans le contexte des actions collectives.  Elle écrit  très clairement qu’il s’agit d’un « principe essentiel relatif aux recours collectifs », et non simplement à la reconnaissance de jugements étrangers rendus en cette matière. Elle précise que la « courtoisie » en droit international privé ne rend pas ces exigences moins contraignantes.

[19]           Les tribunaux québécois ont repris les propos de la Cour suprême dans un contexte non limitatif. Citant spécifiquement Lépine, dans un contexte d’exclusion du groupe, la Cour d’appel écrit[7] :

[78]        Par ailleurs, tel que déjà mentionné, les tribunaux ont à maintes reprises souligné l’importance des avis et de la possibilité pour une personne de pouvoir s’exclure d’un groupe visé par une action collective[8].

[79]        Lorsqu’une action collective est autorisée, l’article 579 C.p.c. (ou, antérieurement, les articles 1005 et 1006 a.C.p.c.) exige la publication d’un avis aux membres. Le législateur prévoit expressément que l’avis doit mentionner le droit d’un membre de s’exclure du groupe, de même que les formalités et le délai à suivre pour ce faire…

[20]           De même, la juge Carole Hallée écrit [9]:

[9]              Comme nous l’enseigne l’auteur Lafond, « Le Tribunal possède une latitude considérable » en matière d’avis aux membres.

[10]           Le représentant agit pour le compte d’un groupe souvent constitué d’un très grand nombre de personnes avec qui il entretient peu ou pas de rapport. Comme les décisions du tribunal touchent l’ensemble des membres et non seulement le représentant, il est primordial de prévoir une communication efficace des informations visées par la procédure de notification[10].

 

[21]           Les auteurs Bouchard, Boudreau et McKenzie notent le caractère général des principes énoncés par la Cour suprême et insistent sur leur caractère essentiel[11]. Nous avons vu plus haut que les auteurs Lauzon, Asselin et St Pierre étaient du même avis.

[22]           Le Tribunal est convaincu que les avis à donner en l’espèce doivent répondre aux exigences formulées par la Cour suprême dans l’arrêt Lépine. Bien que l’on puisse concevoir qu’il est encore plus important de rejoindre les membres en cas de règlement ou de jugement au fond, l’étape de l’exclusion et de la connaissance de l’action collective n’en demeure pas moins fondamentale. Ceci est d’autant plus vrai que les montants susceptibles d’être octroyés aux membres pourraient ne pas être insignifiants[12] et qu’il s’agit d’un recours intenté il y a plus de dix ans[13].

[23]           Les auteurs invitent le Tribunal à faire preuve de créativité dans les mesures de diffusion. Ainsi le professeur Lafond écrivait déjà en 2006[14] :

La part de discrétion dont (le juge) jouit réside ici dans la détermination des modalités de publication de cet avis et de son contenu. La majorité des juges se sont montrés très conservateurs sur ce chapitre, se contentant souvent d’un avis postal ou d’une publication dans la rubrique des avis juridiques de quotidiens, au point où le législateur a dû intervenir lors de la réforme du Code de procédure civile en modifiant l’article 1046 afin de préciser certains éléments dont le tribunal doit tenir compte dans l’exercice de son pouvoir : le langage de l’avis, les coûts de publication, la nature de la cause, la composition du groupe et la situation géographique des membres. Le but de cette modification était clairement d’encourager les juges à faire preuve d’un peu plus de créativité en matière d’avis aux membres. Le manque d’imagination des juges en matière d’avis peut facilement entraîner un déni de justice pour les membres, jamais informés des effets d’un jugement qui leur est favorable. La responsabilité judiciaire est énorme à cet égard. Le message ne semble pas avoir encore atteint la magistrature.

[24]           Le professeur illustre l’utilisation que certains juges ont faite de leur discrétion, à bon escient, selon lui. Ainsi, dans l’affaire Curateur public c Syndicat national des employés de l’hôpital St Ferdinand[15], il a été ordonné de publier un avis sur le babillard de l’hôpital. L’affichage à l’hôtel de ville fut aussi ordonné dans Clouâtre c. Bromont (Ville de)[16].

[25]           Le professeur Lafond conclut :

 

En utilisant sa discrétion de la sorte, le juge favorise l’atteinte des objectifs du recours collectif : que le plus grand nombre de membres puissent être efficacement  informés de leurs recours et bénéficier des éventuelles retombées du jugement final… Encore une fois, en cette matière comme dans plusieurs autres, le juge n’est pas lié par la suggestion des parties et doit principalement être guidé par l’efficacité de l’avis en tenant compte du rapport coût/bénéfice[17].

 

[26]           Il a d’ailleurs réitéré ses propos en 2014, au moment de l’adoption du nouveau Code de procédure civile :

Ce n’est pas un hasard si l’article 1046 C.p.c. emploie le vocable « diffusion » en plus de celui de « publication » pour désigner le mode de l’avis. L’article 581 du nouveau Code utilise dans le même esprit les termes « publication ou notification ». Le législateur invite la magistrature et les procureurs à actualiser leurs pratiques et à inclure le recours à l’Internet et aux médias électroniques. La version en ligne des journaux et les alertes sur les réseaux sociaux et les téléphones intelligents ont de meilleures chances de rejoindre une clientèle plus jeune ou plus branchée, qui lit peu ou pas les journaux imprimés[18].

[27]           La discrétion conférée au juge une fois l’autorisation accordée doit s’exercer dans l’intérêt des membres;

Pour nous, une fois le recours collectif autorisé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal est appelé à s'assurer du bon déroulement du recours et à réagir pour voir à ce que les intérêts des absents soient protégés, sans doute pour éviter la complaisance qui pourrait s'installer entre un représentant, son procureur et les représentants des défendeurs. En saisissant bien les différentes dispositions étayant la discrétion judiciaire et la philosophie sous-jacente à l'exercice des recours collectifs, le plaideur aguerri et inventif pourra adéquatement guider le Tribunal pour le meilleur intérêt de toutes les parties[19].

B.   Application des principes au litige

1)    Envoi individualisé

[28]           Le demandeur propose un envoi individualisé aux membres du groupe, tenant pour acquis que les défenderesses ont la liste des personnes ayant souscrit aux placements PP et GA. Il ne fait pas de doute que ce genre d’envoi est le plus susceptible de rejoindre le plus grand nombre de membres et atteindre le but recherché par la diffusion des avis :

Ainsi, lorsque la liste des membres et de leurs coordonnées existe, on pourra ordonner la notification individualisée de chaque avis, joint par exemple à leur facture mensuelle, et, si les circonstances s’y prêtent, dispenser les parties de la nécessité de le publier[20].

[29]           Les défenderesses affirment ne pas avoir la liste des membres ayant acheté les placements. Elles réitèrent que ce sont les caisses Desjardins qui ont vendu les certificats de placement et que ce sont elles qui ont la liste de leur souscripteurs. Les caisses n’ont pas été ajoutées comme défenderesses à l’action, tel que l’a souligné la Cour d’appel[21]. La Cour d’appel a également pris acte du fait que les placements en question étaient exemptés de l’application de plusieurs chapitres de la Loi sur les valeurs mobilières[22], ce qui justifie, entre autres, que Desjardins Cabinet de services financiers n’ait pas cette liste.

[30]           Le demandeur invoque le Règlement sur la tenue et la conservation des livres et registres,[23] adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers,[24] qui impose, en référant au Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome[25], la tenue de dossiers clients et leur conservation pour une période de cinq ans après leur fermeture.

[31]           L’article 17 du  Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome impose que le dossier contienne « l’adresse du client, son numéro de téléphone et son numéro de télécopieur ou son adresse électronique, le cas échéant. »

[32]           Le demandeur invoque aussi le fait que  Me Guy Paquette a, dès le 9 septembre 2011, fait parvenir aux défenderesses une mise en demeure leur intimant de ne pas se départir de l’information qu’elles détenaient.

[33]           Deux remarques s’imposent :

[34]           Premièrement, s’il ne fait pas de doute que la préservation de la preuve est une bonne pratique, elle n’est devenue obligatoire qu’en 2016, avec l’entrée en vigueur de l’article 20 C.p.c.. La juge Dominique Bélanger, alors en Cour supérieure, a refusé d’ordonner aux compagnies pétrolières défenderesses d’une action collective intentée en vertu des dispositions de la Loi sur la concurrence de conserver les éléments de preuve en leur possession[26]. Elle écrit à cet égard :

[20]            … le Tribunal est tout à fait disposé à reconnaître qu'il existerait au Québec une obligation implicite de préserver la preuve, basée sur l’exigence de bonne foi.

[21]            Le Tribunal fait sienne la proposition selon laquelle une partie qui devrait raisonnablement être consciente de la nécessité ou de l'importance d'une preuve pour la partie adverse n'agirait pas de bonne foi en l'altérant ou la détruisant, en tout ou en partie.

[22]            Toutefois, à l'heure actuelle au Québec, la seule sanction à la spoliation en matière civile est la présomption défavorable.

[35]           Deuxièmement, encore faut-il que la documentation soit en la possession des défenderesses.

[36]           Les dispositions des règlements précités sont, à leur lecture, basées sur la vente par les courtiers de titres à des clients et à l’obtention de sommes d’argent en découlant.

[37]           Monsieur Asselin a conclu l’achat des produits en cause avec une caisse, soit celle de Sherbrooke-Est. La preuve au dossier et les propos de la Cour d’appel ne permettent pas à ce stade-ci de penser qu’il en soit autrement pour les autres membres du groupe. Desjardins Cabinet de services financiers n’a donc pas à l’égard de monsieur Asselin les obligations qu’elle aurait si elle lui avait vendu les produits.

[38]           Le demandeur a choisi de ne pas poursuivre les caisses individuellement. Il n’a pas tenté, à ce stade-ci, d’obtenir la liste des membres du groupe auprès des différentes caisses. Puisque les caisses ne sont pas parties au litige, le Tribunal ne peut rendre d’ordonnances à leur égard, sans aller à l’encontre du principe de contradiction :

17. Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée.

[39]           Le Tribunal n’a pas de raison de douter de l’affirmation des défenderesses voulant qu’elle ne détiennent pas de liste des membres du groupe, avec leurs adresses, malgré l’absence de déclaration assermentée, comme l’y invite le demandeur.

[40]            Le Tribunal n’ordonnera donc pas aux défenderesses d’obtenir la liste des membres du groupe, ni aux caisses de la fournir. Il n’y aura pas d’envoi particularisé aux membres, du moins pas à ce stade-ci de la procédure.

2)    Publication dans les journaux

[41]           Les défenderesses invitent donc le Tribunal à se satisfaire d’une publication de l’avis dans les journaux. Le Tribunal a fait part de son scepticisme quant à l’efficacité de cette mesure. Les parties n’ont ni dissipé ni encouragé ce scepticisme.

[42]           Pourtant, il est partagé par certains auteurs et certains juges, bien que ce ne soit pas unanime[27].

[43]           La juge Nicole Duval-Hesler alors juge puînée, s’était même interrogée sur le respect des droits d’une partie d’être informée de la procédure lorsque la signification s’effectue par les journaux[28].

[44]           Dans un texte publié dans la Revue du Barreau,[29] elle avait constaté le manque de données sur la question :

Cependant, les données sur l’efficacité de la publicité de recours collectif sont plutôt minces. Il suffit, pour douter de cette efficacité, de prendre connaissance de la jurisprudence qui traite du reliquat après une ordonnance de recours collectif.

 

[45]           En 1999, Me François Lebeau s’interrogeait sur « l’efficacité relative de la publication des avis dans les journaux »[30]:

Il faut reconnaître que les avis dans les journaux sont d’une efficacité fort relative, qu’importent le journal choisi, le jour de publication ou le format utilisé.

[46]           Il cite à l’appui de son affirmation des dossiers où la cour a dû procéder à de nouveaux avis, faute d’avoir rejoint suffisamment de membres du groupe.

[47]           Me Stéphanie Poulin a communiqué une recherche s’intéressant aux avis publiés dans les journaux[31]. Elle a conclu :

 « 4.1  Les avis publiés dans les journaux

 

Tous les intervenants s'entendent sur le fait qu'au Canada, la majorité des avis sont publiés dans le journal. L'avis dans le journal apparaît comme la solution pour joindre le groupe cible, lorsque celui-ci est composé d'un grand nombre de membres inconnus, soit en l'absence de liste de membres ou de base de données.

Néanmoins, peu d'intervenants croient que ce mode de communication soit efficace pour rejoindre les membres. Certains estiment même qu'il s'agit d'un mauvais plan de communication.

Selon certains intervenants, les désavantages des avis publiés dans les journaux sont beaucoup plus nombreux que les avantages. Ces avis coûtent très cher, ils sont trop souvent publiés dans les pages de la section des petites annonces ou des avis légaux où ils ne sont guère visibles. Une sérieuse réflexion doit être faite à cet égard, d'autant que le lectorat des journaux papier est en chute libre.

 

4.4.1  Qui lit les journaux…quelques chiffres

      Les personnes de 50 ans et plus lisent davantage les journaux que les autres.

      Au Québec, les journaux gratuits sont particulièrement populaires auprès des 18-34 ans. Plus de la majorité des gens qui lisent les journaux gratuits ne parcourent jamais un journal payant durant la semaine.

 

4.1.2  Pourcentage des consommateurs effectivement rejoints

Selon Todd Hilsee, l'expert dont le témoignage a permis d'attaquer la validité du règlement dans le cadre du dossier Parsons c. Restaurant McDonald's, les avis dans les journaux rejoignent moins de personnes qu'on pourrait le croire. Ainsi :

      Un avis publié dans deux grands journaux nationaux comme The National Post et The Globe and Mail, ne rejoint que 7,21% des adultes canadiens.

      Un avis publié dans La Presse, Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec rejoint moins de 20% des adultes québécois ».

[48]           Des chiffres semblables sont avancés par la Dre Shannon Wheatman, spécialiste des avis aux membres dans les actions collectives aux États-Unis[32]. Ainsi, seulement 4.2% des Canadiens lisent le Globe & Mail. C’est le Reader’s Digest qui est le plus efficace, avec un lectorat de 18.2%. Elle suggère donc d’utiliser des outils de recherche « sophistiqués » pour identifier la clientèle cible et choisir le media le plus approprié pour rejoindre cette clientèle. Elle invite à consulter les données colligées par certaines firmes de marketing media.

[49]           Me Lebeau invite également les parties à soumettre à la cour les données permettant de moduler les avis[33] en tenant compte des critères énumérés à l’article 579 C.p.c. : nature de l’action, composition du groupe et situation géographique de ses membres.

[50]            Inutile de préciser qu’aucune preuve de cette nature n’a été offerte au Tribunal. Le Tribunal reconnaît que les coûts associés à une telle preuve peuvent souvent faire échec aux considérations de proportionnalité qui doivent guider l’analyse de la diffusion des avis.

[51]           La seule donnée avancée a été celle du taux de consultation d’une annonce Facebook dans une autre action collective.[34]

[52]           Le Tribunal doit-il donc se résoudre à ordonner la publication dans les journaux, malgré le caractère incertain du résultat, faute de pouvoir ordonner un envoi direct aux membres? Pour les motifs exprimés, le Tribunal ne croit pas que la publication dans les journaux, dans le cadre de ce dossier, soit un moyen efficace de rejoindre les membres du groupe. Elle n’est pas demandée par le demandeur et ne sera pas ordonnée.

3)    Publication par affichage dans les places d’affaires de la défenderesse Desjardins Cabinet de services financiers

[53]           Le Tribunal doit-il plutôt faire preuve d’imagination et de créativité, tel que l’y ont invité les auteurs déjà mentionnés?

[54]           En s’inspirant de l’affichage d’avis ordonné dans les dossiers mentionnés plus haut[35], le Tribunal estime que ce moyen est susceptible d’atteindre le plus grand nombre de membres.

[55]           Les parties ont rappelé que les membres du groupe étaient dispersés à travers le Québec, ayant fait affaires avec leur « caisse populaire ». Or, bien que ne pouvant ordonner à celles-ci de remettre leurs listes aux défenderesses, le Tribunal constate, comme la Cour d’appel l’a noté[36], que la défenderesse Desjardins Cabinet de services financiers indique au Registre des entreprises faire affaires en de nombreux endroits qui sont en fait les caisses Desjardins. Une liste à jour a été produite dans le cadre de la présente demande[37].

[56]           En usant de la discrétion que lui confère l’article 579 C.p.c., le Tribunal ordonnera à la défenderesse Desjardins Cabinet de services financiers d’afficher l’avis abrégé dans chacune de ses places d’affaires, énumérées à la Fiche, à un endroit facilement visible en entrant dans la Caisse Desjardins, ou toute autre institution identifiée dans la Fiche, de même qu’à côté des guichets automatiques se trouvant à chacune de ces places d’affaires.

[57]           L’avis abrégé, approuvé par le présent jugement, et dont le texte apparaît en annexe, devra être d’une taille minimale de 30 centimètres de large. Le caractère devra être en Arial 12 ou l’équivalent. Les modifications aux avis proposés apparaissent ci-après.

4)    La mesure proposée porte-t-elle atteinte aux droits des défenderesses?

[58]           Les défenderesses ont fait valoir que toute mesure les impliquant dans la diffusion des avis violerait leur liberté d’expression. Le Tribunal ne retient pas cet argument.

[59]           Le Tribunal ne demande pas aux défenderesses de prendre publiquement une position avec laquelle elles sont en désaccord. Elles doivent simplement publier un avis, prescrit par la loi,  faisant état du constat, par un tribunal judiciaire, de l’existence d’une action collective. Elles peuvent d’ailleurs faire les commentaires qu’elles estiment nécessaires pour informer les membres que les allégations de la demande n’ont pas été prouvées ou qu’elles sont en désaccord avec la position du demandeur[38]. Ces commentaires ne doivent pas se trouver dans l’avis lui-même.

[60]           Les défenderesses ont également soutenu que la publication par un mode alternatif malgré leur opposition soulève des enjeux complexes relativement aux conditions d’application de l’injonction mandatoire[39]. Elles invoquent les conditions strictes exigées par la Cour suprême pour l’émission d’une telle injonction[40].

[61]           Le Tribunal trouve la comparaison exagérée. Le cadre du présent débat ne se prête pas à la discussion de l’application en droit québécois des exigences propres à la common law pour l’émission d’une ordonnance de « specific performance ». N’oublions pas que l’arrêt Société Radio-Canada, en appel de la Cour d’appel d’Alberta,  avait déjà été rendu lorsque la Cour d’appel du Québec a rendu jugement dans CRH c. Beauregard[41] et a reformulé les exigences québécoises pour l’émission d’une injonction interlocutoire, sans faire référence à Société Radio-Canada. Nous ne sommes pas à l’étape de l’injonction interlocutoire où l’analyse du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients est nécessaire.

[62]           Nous ne sommes pas non plus dans un cas où la conclusion mandatoire pourrait être refusée, même au fond, comme n’étant pas un cas « qui le permet ». (article 1601 C.c.Q.) :

1) Lorsqu'elle exigerait une intervention unique et personnelle de la part du débiteur, personne physique, pour satisfaire à son obligation intuitu personae.

2) Lorsque l'exécution particulière serait physiquement impossible ou de nature à créer un réel danger, ou contreviendrait à une norme légale impérative.

3) Lorsque cela aurait pour conséquence de porter atteinte sans motif suffisant aux droits d'un tiers.

4) Lorsque l'exécution est d'une telle complexité que la preuve de la violation éventuelle du jugement ne pourra être rapportée clairement; l'ordre doit être assez précis pour qu'il soit possible de contrôler son respect, et éventuellement condamner le débiteur pour outrage au tribunal[42].

[63]           Le Tribunal est d’opinion que la diffusion de l’avis aux membres par voie d’affichage ne porte aucunement atteinte aux droits fondamentaux des défenderesses, ni ne les assujettit à une obligation qui ne se prête pas à une exécution en nature.

[64]        L’affichage commencera deux semaines après la date du présent jugement et se poursuivra durant trente jours.

[65]           Le délai d’exclusion sera fixé à soixante jours après le début de l’affichage. Le texte affiché reflètera cette date.

 

5)    Publication par la voie de Facebook

[66]           Les défenderesses font état de décisions refusant la demande de publication de l’avis sur le site internet de la partie défenderesse. Cette publication n’est pas demandée par monsieur Asselin et il n’y a donc pas lieu d’en disposer. Le Tribunal ne voit aucune raison pour l’ordonner d’office.

[67]           Le demandeur demande également une publication par la voie de Facebook.

[68]           Les défenderesses insistent sur le fait que tout moyen de publication ordonné par la Cour, autre que la publication dans les journaux, l’a été de consentement des deux parties. Elles citent plusieurs causes à cet effet.

[69]           Elles en tirent évidemment l’argument que tout autre mode de publication devrait être refusé. Selon elles, « Les tribunaux sont très réticents à contraindre la partie défenderesse de publier l’avis d’autorisation selon un mode alternatif auquel elle s’oppose »[43].

[70]           Si elles ont raison, force est de constater que le message du professeur Lafond est toujours d’actualité.

[71]           Si, dans la majorité des causes ordonnant une publication « non traditionnelle », les parties se sont entendues sur ce mode de diffusion des avis, cela ne restreint ni ne muselle en rien la créativité issue de la discrétion dont jouit le tribunal à cet égard, dont le but, rappelons-le, est d’informer les membres.

[72]           La diffusion de l’avis sur Facebook apparaît un moyen efficace et proportionné pour rejoindre les membres. Elle répond à l’invitation du législateur de « privilégier l’utilisation de tout moyen technologique qui est disponible » dans l’application du Code[44].

[73]           Les articles de doctrine déjà évoqués vantent le degré de pénétration des informations véhiculées par ce medium. Le Tribunal ordonnera que ce mode de diffusion soit également utilisé.

[74]           Cependant, la partie demanderesse n’aura pas le contrôle qu’elle demande sur le message diffusé. Il n’est pas question de permettre à celle-ci de mettre les photos et les commentaires qu’elle désire dans son avis, ni qu’elle se serve de quelque façon que ce soit du logo du Mouvement Desjardins.

[75]           La publication, destinée aux adultes de 18 ans et plus, reproduira l’avis abrégé, avec un lien vers l’avis long.

[76]        Un budget de 4 000 $ sera octroyé pour la campagne publicitaire en français et 1000 $ pour la campagne publicitaire en anglais. Conformément au jugement de la Cour d’appel, ces frais seront à la charge des défenderesses.

[77]        Une traduction anglaise de l’avis court devra être produite au plus tard une semaine après la date du présent jugement.

[78]        La publication commencera deux semaines après la date du présent jugement et se poursuivra durant trente jours.

[79]           Le délai d’exclusion sera fixé à soixante jours après le début de la publication. Le texte publié reflètera cette date, qui sera la même que pour l’affichage.

C.   Approbation du texte des avis

[80]           Les textes proposés pour les avis abrégé et long n’ont pas fait l’objet de débats. Le Tribunal approuve ceux-ci mais change la disposition de l’introduction de l’avis abrégé de sorte que le titre « Action collective autorisée contre Desjardins… » apparaisse en premier, en majuscules, et que « Placement épargne à terme… », suive, les deux avec un caractère de 20 dont les majuscules auront au minimum 1 centimètre de haut, dans la version papier.

CONCLUSIONS

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[81]        APPROUVE le texte des avis aux membres, annexés au présent jugement, avec les modifications effectuées quant à l’ordre et à la taille des titres de l’avis abrégé.

[82]           ORDONNE que la défenderesse Desjardins Cabinet de services financiers inc. affiche durant trente jours à compter du 27 avril 2021 deux exemplaires de l’avis abrégé dans chacune de ses places d’affaires, énumérées à la Fiche de Desjardins Cabinet de services financiers, à jour au 4 avril 2021, déposée au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer auprès de l’Autorité des marchés financiers, un exemplaire à un endroit facilement visible en entrant dans la Caisse Desjardins, ou toute autre institution identifiée dans la Fiche, de même qu’un exemplaire à côté des guichets automatiques se trouvant à chacune de ces places d’affaires.

[83]        ORDONNE que l’avis affiché soit d’une taille minimale de 30 centimètres de large, et conforme à l’exemplaire approuvé par le Tribunal, avec le titre en majuscules. Le caractère du texte devra être en Arial 12 ou l’équivalent, et les titres en caractère 20 et dont les majuscules devront avoir un minimum d’un centimètre de haut.

[84]        ORDONNE qu’une traduction anglaise de l’avis abrégé, pour fins de publication sur Facebook, soit complétée dans la semaine suivant la date du présent jugement.

[85]        ORDONNE que les avis abrégés aux membres fassent l’objet, débutant deux semaines après la date du présent jugement, d’une campagne d’annonces sur Facebook, pour une durée de trente jours :

a)    Les annonces cibleront spécifiquement les membres situés au Québec, âgés de 18 ans et plus.

b)    Un budget de 4 000 $ sera octroyé pour la campagne publicitaire en français et  1000 $ pour la campagne publicitaire en anglais.

c)    Les annonces reproduiront les avis abrégés, avec un lien vers l’avis long.

[86]        ORDONNE que les avocats du demandeur affichent les avis aux membres, long et abrégé, sur leurs sites internet.

[87]        ORDONNE que les avocats du demandeur affichent les avis aux membres, long et abrégé, au Registre des actions collectives.

[88]        FIXE le délai d’exclusion à soixante jours après le début de l’affichage et de la publication et ORDONNE que les avis incluent cette date.

[89]        LE TOUT, avec les frais contre les défenderesses.

 

__________________________________ SYLVAIN LUSSIER, j.c.s.

Me Serge Létourneau

Me Audrey Létourneau

Me Julien Delisle

LLB Avocats s.e.n.c.r.l.

Me Mathieu Charest-Beaudry

Trudel Johnston & Lespérance

Me Guy Paquette

Mme Annie Montplaisir, stagiaire en droit

Paquette Gadler inc.

Avocats du demandeur

 

Me Mason Poplaw

Me Isabelle Vendette

Me Samuel Lepage

McCarthy Tétrault, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Date d’audience :

6 avril 2021

Avocats des défenderesses

 

 

ANNEXE I  

(AVIS ABRÉGÉ)

 

ACTION COLLECTIVE AUTORISÉE CONTRE DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC. ET DESJARDINS GESTION INTERNATIONALE D’ACTIFS INC.

 

Placements Épargne à terme Perspectives Plus

     Placements Épargne à terme Gestion Active

 

Le 30 octobre 2020, la Cour suprême du Canada a autorisé l'exercice d’une action collective contre Desjardins Cabinet de Services Financiers Inc. et Desjardins Gestion internationale d’Actifs Inc. en lien avec le Placement Épargne à terme Perspectives Plus (« PP »), le Placement Épargne à terme Gestion Active (« GA »), ou tout autre placement comportant une portion investie dans le Placement Épargne à terme Perspectives Plus ou le Placement Épargne à terme Gestion Active.

 

Qui est membre de l’action?

 

L’action collective vise toutes les personnes qui détenaient un placement PP, GA ou un placement comportant une portion investie dans l’un de ces deux placements en date du 1er octobre 2008. Les personnes morales de plus de 50 employées ne peuvent être membres de l’action.

 

Que vise l’action collective?

 

L’action collective vise à obtenir une indemnisation pour toutes les personnes qui n’ont perçu aucun rendement sur leur(s) placement(s) PP ou GA après le 1er octobre 2008.

 

Que pourriez-vous obtenir?

 

L’action collective cherche à obtenir pour les membres une indemnisation pour les pertes de revenus des placements PP et GA, pour les troubles, ennuis et inconvénients subis et une condamnation à des dommages punitifs.

 

Je suis membre, que dois-je faire?

 

Vous n’avez aucune démarche à entreprendre à cette étape et aucun frais à payer. Veuillez conserver tous les documents concernant les placements PP et GA. Si le tribunal accueille l’action collective, des avis seront publiés pour expliquer le processus pour obtenir une indemnisation. Un pourcentage déterminé par le tribunal sera déduit de votre indemnisation pour les honoraires des avocats.

 

Comment s’exclure?

 

En général, seules les personnes qui souhaitent exercer elles-mêmes un recours individuel à leurs frais ont intérêt à s’exclure de l’action collective.

 

Si vous désirez vous exclure du groupe, vous devez, avant le XX 2021, en aviser le greffe de la Cour supérieure du district de Montréal par courrier recommandé au 1, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec), H2Y 1B6.

 

La demande d’exclusion doit être faite par écrit avec référence à l’action collective identifiée sous le numéro de cour 500-06-000610-127.

Qui représentent les membres?

 

Le représentant des membres du groupe est monsieur Ronald Asselin.

 

Monsieur Asselin est représenté par les bureaux d’avocats indiqués ci-dessous.


POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

 

Cet avis n’est qu’un résumé de l’avis aux membres dont le texte complet peut être consulté sur le site internet  https://tjl.quebec/recours-collectifs/desjardins-pp-ga/ ou sur le site internet du le Registre des actions collectives du Québec  https://www.registredesactionscollectives.quebec/ Error! Hyperlink reference not valid.

Vous pouvez également y consulter le jugement d’autorisation et la demande introductive d’instance.

 

Paquette Gadler inc.

353, Saint-Nicolas, bureau 200

Montréal (Québec) H2Y 2P1

Téléphone : (514) 849-0771  

Télécopieur : (514) 849-4817      

desjardins_pp_ga@paquettegadler.com

www.paquettegadler.com

 

 

LLB Avocats s.e.n.c.r.l.

201, Grande Allée Est

Québec (Québec) G1R 2H8

Téléphone : (418) 692-6697

Télécopieur : (418) 692-1108

aletourneau@llbavocats.ca

www.llbavocats.ca

 

 

 

Trudel Johnston & Lespérance

750 Côte de la Place d’Armes, suite 90

Montréal (Québec) H2Y 2X8

Téléphone : (514) 871-8385

Télécopieur : (514) 871-8800

info@tjl.quebec

www.tjl.quebec

 

 

Le texte de cet avis a été approuvé par le Tribunal. En cas de divergence entre cet avis et l’avis intégral, ce dernier prévaut.

 

 


 

ANNEXE II

(AVIS LONG)

 

 

 

Canada                                               C O U R   S U P É R I E U R E

                                                                       (Action collective)

PROVINCE DE QUÉBEC                                                                                                                

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No.: 500-06-000610-127                       RONALD ASSELIN

                                 

                                                                                                      Demandeur

 

                                                                    c.

                                                                   

                                                                    DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.

                                                                   

                                                                    - et -

 

                                                                    DESJARDINS GESTION D’ACTIFS INC.

                                                                                                   Défenderesses

                                                                                

 

Avis Aux membres

1.            PRENEZ AVIS que l’exercice d’une action collective contre Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion D’actifs inc. (ci-après les « Défenderesses ») a été autorisé le 30 octobre 2020 par une décision de la Cour suprême du Canada, pour le compte des personnes physiques et morales faisant parties des groupes décrits ci-après, à savoir :

 

Toutes les personnes physiques et toutes les personnes morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 16 septembre 2011 sous leur direction ou sous leur contrôle au plus 50 personnes liées à elles par contrat de travail, qui, en date du 1er octobre 2008, détenaient le Placement Épargne à terme Perspectives Plus (« PP ») ou le Placement Épargne à terme Gestion Active (« GA »), ou tout autre placement comportant une portion investie dans le Placement Épargne à terme Perspectives Plus ou le Placement Épargne à terme Gestion Active.

 

2.            Le statut de représentant aux fins de cette action collective a été attribué à monsieur Ronald Asselin (ci-après le « Demandeur »).

 

3.            Aux fins de l’action collective, le Demandeur a élu domicile au bureau de ses avocats :

 

Ronald Asselin

a/s Trudel Johnston & Lespérance

750 Côte de la Place d’Armes, suite 90

Montréal (Québec) H2Y 2X8

 

3.         Les adresses des Défenderesses sont les suivantes :

 

DESJARDINS CABINET DE SERVICES FINANCIERS INC.

1, Complexe Desjardins, 36e étage, Tour sud,

Montréal (Québec) H5B 1B2;

et

 

DESJARDINS GESTION D’ACTIFS INC.

1, Complexe Desjardins, 25e étage, Tour sud,

Montréal (Québec) H5B 1B3.

 

4.            L’action collective sera exercée dans le district de Montréal.

 

5.         Les principales questions de fait ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

 

1.   La conformité du produit financier. Les Placements PP et GA sont-ils conformes aux produits financiers que Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. ont conçus et/ou offerts aux membres du groupe?

2.   Le devoir d’information. Desjardins Cabinet de Services Financier inc. est-elle tenue, en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, du Code civil du Québec, de toute autre loi et/ou des règles et/ou usages applicables, à un devoir d’information à l’endroit des membres du groupe en ce qui a trait à la nature, aux caractéristiques, à l’offre et à la gestion des Placements PP et GA?

3.   Dans l’affirmative, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. a-t-elle contrevenu à ce devoir en omettant d’informer clairement les membres du groupe que les Placements PP et GA comprendraient des stratégies de placements susceptibles de réduire à néant, avant terme, toute possibilité de rendement?

4.   La conception du produit financier. Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. a-t-elle conçu les Placements PP et GA conformément à ses obligations de compétence, de diligence et de prudence?

5.   La gestion du produit financier. Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. a-t-elle géré les Placements PP et GA conformément :

a)   à la description desdits produits financiers;

b)   à ses devoirs et obligations à l’endroit des membres du groupe?

6.   La responsabilité. Les fautes des intimées ont-elles causé préjudice au Demandeur et aux membres du groupe, engendrant ainsi leur responsabilité envers ceux-ci et, le cas échéant, cette responsabilité est-elle conjointe ou in solidum?

7.   Dommages punitifs. La situation donne-t-elle prise à l’octroi de dommages-punitifs?

8.   Dommages. Selon les réponses aux questions qui précèdent, Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. sont-elles tenues :

a)   au paiement aux membres du groupe des dommages-intérêts destinés à les indemniser du préjudice (absence/perte de rendement, perte liée au gel du capital) résultant des manquements de Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc., avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution de la présente action collective?

b)   au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de cent dollars (100 $) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution de la présente action collective?

c)   au paiement à chacun des membres du groupe d’une somme de mille dollars (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs, uniquement en lien avec des Réclamations non visées au sens de l’article 1 du Troisième plan modifié de transaction et d’arrangement homologué par l’ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario daté du 12 janvier 2009, sauf à parfaire, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé?

 

6.         Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

 

ACCUEILLIR la demande introductive d’instance.

ACCUEILLIR l’action collective pour tous les membres du groupe.

CONDAMNER in solidum les intimées Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. à payer aux membres du groupe des dommages-intérêts destinés à les indemniser du préjudice matériel (absence/perte de rendement, perte liée au gel du capital) que leur ont causé les manquements de Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc., avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la plus tardive des dates entre l’échéance du Placement et l’institution de la présente action collective, et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.

CONDAMNER in solidum les intimées Desjardins Cabinet de Services Financiers inc. et Desjardins Gestion Internationale d’Actifs inc. à l’égard du groupe à payer à chacun des membres du groupe une somme de cent dollars (100 $) (sauf à parfaire) à titre de dommages-intérêts pour troubles, tracas et inconvénients, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’institution de la présente action collective et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.

CONDAMNER chacune des intimées à payer à chacun des membres du groupe la somme de mille dollars (1 000 $) à titre de dommages-intérêts punitifs uniquement en lien avec des Réclamations non visées au sens de l’article 1 du Troisième plan modifié de transaction et d’arrangement homologué par l’ordonnance de la Cour supérieure de justice de l’Ontario daté du 12 janvier 2009, sauf à parfaire, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter du jugement à être prononcé et ORDONNER le recouvrement collectif de ces sommes.

ORDONNER la mise sous scellé des pièces visées par l’avis de caviardage.

LE TOUT avec les frais de justice, incluant les frais d’expertise et les frais de publication des avis aux membres.

7.         L’action collective à être exercée par le Demandeur pour le compte des membres du Groupe consistera en une action en dommages.

 

8.         Tout membre faisant partie du Groupe qui ne se sera pas exclu de l’action collective de la façon indiquée ci-après sera lié par tout jugement à intervenir sur l’action collective.

 

9.         La date après laquelle un membre ne pourra s’exclure a été fixée au ____ 2021.

 

10.       Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du Groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure du district de Montréal par courrier recommandé ou certifié avant l’expiration du délai d’exclusion à l’adresse suivante :

 

Greffier de la Cour supérieure du Québec

Palais de justice de Montréal

1, rue Notre-Dame Est

Montréal (Québec) H2Y 1B6

 

11.       Tout membre du Groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur l’action collective est réputé s’exclure du Groupe, s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion.

 

12.       Un membre du Groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective.

 

13.       Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au Groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable à la demande des défenderesses.

 

14.       Un membre qui n’intervient pas dans l’action collective ne peut être soumis à l’interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le tribunal l’autorise.

 

15.    Des renseignements sur la présente action collective peuvent être obtenues en consultant le Registre des actions collectives du Québec, lequel est accessible en ligne à l’adresse suivante : https://www.registredesactionscollectives.quebec/

 

Paquette Gadler inc.

353, Saint-Nicolas, bureau 200

Montréal (Québec) H2Y 2P1

Téléphone : (514) 849-0771  

Télécopieur : (514) 849-4817      

desjardins_pp_ga@paquettegadler.com

www.paquettegadler.com

 

 

LLB Avocats, s.e.n.c.r.l.

201, Grande Allée Est

Québec (Québec) G1R 2H8

Téléphone : (418) 692-6697

Télécopieur : (418) 692-1108

aletourneau@llbavocats.ca

www.llbavocats.ca

 

 

 

Trudel Johnston & Lespérance

750 Côte de la Place d’Armes, suite 90

Montréal (Québec) H2Y 2X8

Téléphone : (514) 871-8385

Télécopieur : (514) 871-8800

info@tjl.quebec

www.tjl.quebec

 

 

 

 

 

 

 

 



[1]     2017 QCCA 1673.

[2]     Dossier 37898.

[3]     Le Grand Collectif - Code de procédure civile : Commentaires et annotations, Volume 2 (Articles 391 à 836), 4e édition, L. Chamberland (dir.), 2019, article 579 C.p.c., EYB2019GCO591.

[4]    26. Dans l’application du Code, il y a lieu de privilégier l’utilisation de tout moyen technologique approprié qui est disponible tant pour les parties que pour le tribunal en tenant compte, pour ce dernier, de l’environnement technologique qui soutient l’activité des tribunaux.

 

[5]     St-Pierre, M. Les règles particulières à l'action collective - Les avis (art. 579-582) Précis de procédure civile du Québec, Volume 2 (Art. 302-320, 345-777 C.p.c.), D. Ferland et B. Emery (dir.), 6e édition, 2020 2020 EYB2020PPC153.

[6]     Société canadienne de postes c. Lépine, 2009 CSC 16.

[7]     Meubles Léon ltée c. Option consommateurs, 2020 QCCA 44.

[8]     Société canadienne de postes c. Lépine, 2009 CSC 16.

[9]     Lévesque c. Vidéotron s.e.n.c, 2015 QCCS 3561.

[10]    Société canadienne de postes c. Lépine, 2009 CSC 16.

[11]    Mathieu Bouchard, Jean-Michel Boudreau et Catherine McKenzie, Jurisclasseur Québec; Procédure civile II, 2ème édition, Fascicule 22 « Action collective-Avis, déroulement, jugement et mesures d’exécution », LexisNexis, novembre 2020, page 22-34.

[12]    Contrairement à ce que la Cour avait constaté dans l’affaire St-Germain c. Apple Canada inc., 2006 QCCS 2415, paragr. 8.

[13]    Gauthier c. Fortier, J.E. 2000-1107 (C.S.), paragr. 38.

[14]    Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice. Impact et évolution. Les Éditions Yvon Blais, 2006, page 168.

[15]    C.S. Montréal, 500-06-000010-856, 22 août 1986, confirmé par [1996] 3 RCS 211.

[16]    C.S. Bedford, 455-06-000001-80; J.E. 83-570.

[17]    Pierre-Claude Lafond, Le recours collectif, le rôle du juge et sa conception de la justice. Impact et évolution. Les Éditions Yvon Blais, 2006, page 170.

[18]    « L’énigmatique article 1045 C.p.c. : un espace de créativité pour le juge gestionnaire d’un recours », [2014] 73 R du B 1, page 11.

[19]    Chantal Corriveau, L'exercice de la discrétion judiciaire dans le cadre des recours collectifs une fois le recours autorisé Formation permanente du Barreau - Développements récents (2001) 2001 EYB2001DEV235.

[20]    Mathieu Bouchard, Jean-Michel Boudreau et Catherine McKenzie Jurisclasseur Québec; Procédure civile II, 2ème édition, Fascicule 22 « Action collective-Avis, déroulement, jugement et mesures d’exécution », LexisNexis, novembre 2020, page 22-36. Thibault c. St-Jude Medical inc., 2006 QCCS 2025; Lévesque c. Vidéotron s.e.n.c., 2015 QCCS 3561.

 

[21]    Aux paragr. 22 et 49.

[22]    RLRQ c V-1.1, au paragr. 70.

[23]    RLRQ c D-9.2, r.19.

[24]    RLRQ c D-9.2.

[25]    RLRQ c D-9.2, r.2.

 

[26]    Jacques c. Ultramar ltée, 2011 QCCS 6020.

[27]    Defrance c. Banque de Montréal, 2019 QCCS 4615, paragr. 11; Calciu c. Air Transat AT inc., 2021 QCCS 507, paragr. 11.

[28]    Apple Canada inc. c. St-Germain, 2010 QCCA 1376, paragr. 120.

[29]    Nicole Duval-Hesler, « Le recours collectif, un parcours complexe », [2004] 64 R du B 383, page 401.

[30]    « Certaines difficultés en matière de recours collectif et pistes de solution ». Développements récents sur les recours collectifs, 115, Les éditions Yvon Blais, 1999, page 136.

[31]   Stéphanie POULIN, « Les avis aux membres des recours collectifs : un outil à améliorer », Cinquième colloque sur les recours collectifs, vol. 7, Éditions Yvon Blais, 2010, aux pages 202 et 203. Cité dans Renaud c. Holcim Canada inc., 2012 QCCS 82.

 

[32]    « Ensuring Procedural Fairness Through Effective Notice », Colloque national sur les recours collectifs, Développements récents au Québec, au Canada et aux États-Unis, Vol. 362, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 85.

[33]    Loc. cit., aux pages 140 et 142.

[34]    Dans l’affaire Zakem c. Rogers Communication Canada inc., no 500-06-001045-208; Rapport de dissémination aux membres, 17 mars 2021.

[35]    Au paragr. 24.

[36]    Au paragr. 58, en consultant la pièce R-6.

[37]   Fiche de Desjardins Cabinet de services financiers, à jour au 4 avril 2021, déposée au Registre des entreprises et des individus autorisés à exercer auprès de l’Autorité des marchés financiers. (La « Fiche »)

 

[38]    Voir à cet égard, François Lebeau, loc. cit., page 142.

[39]    Argumentation des Défenderesses quant au mode de publication de l’avis d’autorisation, paragr. 32.

[40]    R. c. Société Radio Canada, 2018 CSC 5. (4 avril 2018)

[41]    2018 QCCA 1063, du 21 juin 2018.

[42]    Jean-Louis Baudouin et Pierre Gabriel Jobin, Les obligations, 5ème édition, Éditions Yvon Blais, 1998, page 358, paragr. 436.

[43]    Argumentation des Défenderesses quant au mode de publication de l’avis d’autorisation, paragr. 31.

[44]    Article 26 C.p.c..

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