Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Montréal

18 mars 2004

 

Région :

Montréal

 

Dossier :

195097-72-0211-R

 

Dossier CSST :

122021967

 

Commissaire :

Me Alain Suicco

 

Membres :

Christian Tremblay, associations d’employeurs

 

Roland Alix, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Nicole Laporte

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Brake Parts Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 8 juillet 2003, madame Nicole Laporte (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision à l’encontre de la décision rendue le 11 juin 2003.

[2]                Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 18 février 2002, l’indemnisation de la travailleuse devait être régie par l’article 52 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[3]                À l’audience tenue le 8 mars 2004, la travailleuse était présente et représentée par procureur. L’employeur était également présent et représenté.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]                La travailleuse demande de réviser la décision rendue le 11 juin 2003 et de déclarer qu’elle devait être indemnisée conformément à l’article 180 de la loi.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de la travailleuse doit être rejetée. La décision rendue le 11 juin 2003 ne comporte aucune erreur manifeste et déterminante de droit ou de faits, de nature à donner ouverture à la présente requête.

[6]                Le membre issu des associations syndicales est d’avis que la requête de la travailleuse doit être accueillie. La Commission des lésions professionnelles a commis une erreur de droit dans la décision rendue le 11 juin 2003, en appliquant l’article 52 de la loi à la situation de la travailleuse. L’article 52 ne devrait pas trouver application que lorsqu’un travailleur occupe un emploi à plein temps. C’est plutôt l’article 61 de la loi qui devrait trouver application, puisque les journées non travaillées doivent être assimilées à des absences pour recevoir des soins.

LES FAITS

[7]                Pour faciliter la compréhension de la présente requête, le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de rapporter certains passage de la décision rendue le 11 juin 2003.

« [...]

 

[6] Le 18 février 2002, la travailleuse s'est infligé une entorse lombaire alors qu'elle occupait à temps plein (40 heures par semaine) le poste d'opératrice de peinture. Il faut comprendre que son poste régulier est celui de "riveteuse", mais qu'elle occupait temporairement le poste d'opératrice de peinture.

 

[7] Elle a été en arrêt complet du travail jusqu'au 19 mai suivant. À compter du 20 mai, le médecin qui a charge, docteur Michel Gauthier, autorise sur un formulaire prévu à cette fin une assignation temporaire d'un travail léger de façon partielle, soit à raison de deux demi-journées par semaine au début et de trois demi-journées par semaine à compter du 3 juin.

 

[8] Le 18 juin suivant, le médecin qui a charge, sur un rapport final, autorise la travailleuse à réintégrer ses tâches habituelles, mais à temps partiel, soit à raison de trois jours par semaine. Il recommande la poursuite des traitements de physiothérapie jusqu'au 28 juin suivant et établit la consolidation de la lésion à cette dernière date.

 

[...]

 

[12] Dans les faits, la travailleuse est demeurée à trois jours par semaine au poste d'opératrice de peinture jusqu'au 27 décembre 2002, date à laquelle elle occupe le poste à temps plein, avec l'aménagement déjà en place quant à la manipulation des charges de 25 kilogrammes lors du remplissage de la machine en pigments de peinture.

 

[...]

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

 

La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a droit au versement de son salaire ou à un versement d'indemnité de remplacement du revenu réduite du salaire qu'elle tire de son emploi.

 

Les articles de loi pertinents pour la solution du présent litige sont les suivants:

 

[...]

 

52. Malgré les articles 46 à 48 et le deuxième alinéa de l'article 49, si un travailleur occupe un nouvel emploi, son indemnité de remplacement du revenu est réduite du revenu net retenu qu'il tire de son nouvel emploi.

________

1985, c. 6, a. 52.

 

 

Paiement par l’employeur

 

 

61. Lorsqu'un travailleur victime d'une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s'absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation.

 

La Commission rembourse à l'employeur, sur demande, le salaire qu'il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s'est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur.

________

1985, c. 6, a. 61.

 

 

ASSIGNATION TEMPORAIRE D’UN TRAVAIL

 

 

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

2   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

3   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles  37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

__________

1985, c. 6, a. 180.

 

[...]

 

[19] Dans le cas qui nous occupe, la preuve démontre clairement que la travailleuse était en assignation temporaire du 20 mai au 18 juin. L’article 180 de la loi prévoit spécifiquement cette situation et s’applique pour cette période. D’ailleurs, la travailleuse a reçu son salaire pour cette période, tel qu’il appert des notes évolutives au dossier.

 

[20] Du 19 au 28 juin, la lésion professionnelle de la travailleuse n’est pas consolidée, mais son médecin autorise, sans une demande spécifique de l’employeur, un retour aux tâches habituelles de travail à raison de trois jours par semaine. À compter du 28 juin, la lésion professionnelle est consolidée avec des limitations fonctionnelles. Dans les faits, tel que déjà mentionné, la travailleuse poursuit son retour à ses tâches habituelles trois jours par semaine pendant le processus de contestation médicale et ensuite pendant la mise en place du processus de réadaptation, soit jusqu’au 27 décembre. Il s’agit d’une situation similaire à celle analysée par la Commission des lésions professionnelles dans la décision Hamel et Sobeys Québec4 et suivie dans Cardinal et Canbro inc5 .

 

[21] Dans Hamel et Sobeys Québec, la Commission des lésions professionnelles déclare :

 

[...]

 

[25]      La soussignée ne croit pas que l’on puisse, dans cette situation, ordonner à l’employeur de verser au travailleur son salaire comme s’il travaillait à plein temps. Le travailleur n’a pas retrouvé sa pleine capacité de travail, ce qui lui donne droit à une indemnité de remplacement du revenu et non à un salaire. L’article 61 de la loi ne vise pas la présente situation. Avec respect, la soussignée ne partage pas, non plus, l’interprétation suivant laquelle les dispositions d’assignation temporaire peuvent recevoir application. L’assignation temporaire est faite à la demande de l’employeur, qui peut «assigner temporairement un travail»suivant les conditions prévues à l’article 179 de la loi notamment l’avis du médecin qui a charge, ce qui ne correspond pas à la situation du travailleur qui redevient capable de faire son emploi à temps partiel.

 

[26]      Aucune disposition de la loi ne prévoit spécifiquement le cas du retour au travail à temps partiel d’un travailleur. Pourtant dans les faits, il s’agit d’une mesure souvent prescrite par les médecins. Le législateur ne peut avoir voulu que l’on cumule alors un salaire et une pleine indemnité de remplacement du revenu. D’ailleurs ce n’est pas ce que le travailleur prétend. Devant cette situation, il semble ressortir que la seule disposition pouvant recevoir application est l’article 52 de la loi même si cela exige d’interpréter la notion de «nouvel emploi» comme incluant l’exercice de son emploi prélésionnel mais à temps partiel. Tous les autres travailleurs qui reçoivent une indemnité de remplacement du revenu, qu’ils soient non consolidés, en réadaptation, en recherche d’emploi ou en recherche d’un emploi convenable, et qui perçoivent en même temps un revenu d’emploi, voient leur indemnité réduite de cette somme en vertu de l’article 52. Rien ne permet de traiter différemment le travailleur qui retourne au travail à temps partiel.

 

(Notre soulignement)

 

[22] La soussignée partage cette interprétation. Notons toutefois que dans le cas qui nous occupe, les faits diffèrent en ce sens qu’à compter du 28 juin, la lésion professionnelle est consolidée mais avec des limitations fonctionnelles. Ainsi, la travailleuse est toujours en incapacité de travail en vertu de l’article 47 de la loi (et non de l’article 45 comme dans la décision Hamel et Sobeys Québec) et elle a droit à une indemnité de remplacement du revenu et non à un plein salaire.

 

[...]

 

[25] Quant à l’application de l’article 61 de la loi, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure, comme le demande le procureur de la travailleuse, de reconnaître qu’il s’agit d’une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. (...)

 

[...]

 

[27] Par ailleurs, avec respect, la soussignée ne partage pas l’avis de Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Bertrand et Northern Telecom Canada Ltée13 voulant que la recommandation du médecin traitant de reprendre le travail à temps partiel soit assimilable à des soins dans le but de consolider une lésion professionnelle. Notons qu’il s’agit d’une décision isolée, qu’on ne peut assimiler le temps partiel à la réception de soins et enfin que dans le cas qui nous occupe, la lésion professionnelle est consolidée à compter du 28 juin.    

 

[28] En somme, tel que dans l’affaire Hamel et Sobeys Québec14, il s’agit ici d’une situation où la travailleuse n’a pas récupéré sa pleine capacité de travail. Pour les même motifs qu’émis dans cette décision, dans une telle situation, la seule disposition qui trouve application est l’article 52 de la loi, même si ceci exige d’interpréter la notion de "nouvel emploi" comme incluant l’exercice de l’emploi prélésionnel mais à temps partiel.

____________

4     déjà citée note 2

5     169224-62C-0109, 3 juin 2002, V. Bergeron

13    Déjà cité, note 1

14    Déjà cité, note 2 »

 

[8]                Le tribunal doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue le 11 juin 2003.

[9]                C’est l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles qui permet à la Commission des lésions professionnelles, de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue. Cette disposition définit les critères qui donnent ouverture à la révision ou la révocation d’une décision.

 

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]           Cette disposition doit cependant être lue en conjugaison avec l’alinéa troisième de l’article 429.49 de la loi, qui indique le caractère final et sans appel des décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles.

 

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]           Le tribunal est d’avis que le législateur a voulu ainsi s’assurer de la stabilité juridique des décisions rendues. Il y a donc lieu de tenir compte de ces objectifs, aux fins d’interpréter ces deux dispositions législatives.

[12]           Dans le présent dossier, c’est le motif d’un «vice de fond» qui est invoqué pour invalider la décision rendue. La Commission des lésions professionnelles s’est prononcée à plusieurs occasions sur la portée du paragraphe troisième de l’article 429.56[2]. La lecture de ces décisions indique qu’une erreur de faits ou de droit peut constituer un «vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision», si le requérant démontre que cette erreur est manifeste et déterminante concernant l’objet de sa contestation. Comme l’indique la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Hôpital Ste-Justine[3], « une erreur manifeste est une erreur flagrante pouvant être découverte à la simple lecture de la décision ».

[13]           Dans son argumentation, le procureur de la travailleuse admet d’abord que les faits tels que rapportés dans la décision rendue le 11 juin 2003, sont exacts. Il rappelle ainsi qu’à la suite de l’accident du travail survenu le 18 février 2002, la situation de la travailleuse correspond à quatre périodes différentes.

[14]           Ainsi à compter de l’accident du 18 février 2002 jusqu’au 19 mai suivant, la travailleuse a été en arrêt de travail complet et a ainsi reçu l’indemnité de remplacement du revenu prévue à la loi. Cette période ne faisait pas partie de l’objet de la contestation non plus que de la présente requête.

[15]           À compter du 20 mai, la travailleuse a été assignée temporairement à un travail léger de façon partielle, soit à raison de deux demi-journées par semaine au début et de trois demi-journées par semaine à compter du 3 juin. Le procureur soumet qu’en décidant que la travailleuse devait être indemnisée conformément à l’article 52 de la loi, soit par son salaire pour le temps travailler et en indemnité de remplacement du revenu pour les journées non travaillées, une erreur de droit a été commise. Le type d’emploi alors occupé par la travailleuse ne constitue pas un nouvel emploi au sens où la Commission des lésions professionnelles l’a interprété dans l’affaire Sobeys[4]. Le procureur soumet au surplus que l’article 52 de la loi « vise un emploi à temps plein ». Le procureur du travailleur soumet donc que cette période de retour au travail correspond simplement à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi et qu’ainsi la travailleuse devrait recevoir son plein salaire, tel que prévu à l’article 180.

[16]           Concernant la troisième période de la situation de la travailleuse, soit celle où elle a réintégré ses tâches habituelles mais à temps partiel, à raison de trois jours par semaine et ce du 19 juin au 28 juin, le procureur du travailleur soumet que cette période correspond également à une période d’assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi, pour les mêmes raisons que celles soumises concernant la période précédente. Le procureur soumet à cet effet la décision de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles dans l’affaire Durocher[5].

[17]           Quant à la dernière période, soit du 28 juin au 27 décembre, la travailleuse est retournée à son poste d’opératrice de peinture, à raison de trois jours par semaine. À cet effet, le procureur de la travailleuse soumet que cette période correspond également à une assignation temporaire au sens de l’article 179 de la loi, puisqu’elle n’était pas encore devenue capable d’exercer son emploi à plein temps. Subsidiairement, le procureur soumet que c’est l’article 61 de la loi qui aurait dû trouver application pour cette période. Il réfère à cet effet à l’arrêt Vézina[6], où la Commission des lésions professionnelles a assimilé un retour progressif au travail à une activité de réadaptation, pour ainsi donner application à l’article 61 de la loi.

[18]           Le procureur de la travailleuse soumet donc que pour les trois périodes de retour au travail qui sont controversées, le tribunal a commis une erreur en appliquant l’article 52 plutôt que l’article 180 de la loi. Le procureur admet cependant que la jurisprudence est controversée concernant les situations qui ressemblent à celle de la travailleuse.

[19]           Le représentant de l’employeur rappelle d’abord la compétence du tribunal dans le cadre d’une requête en révision. Le tribunal n’a pas à substituer son appréciation des faits ou du droit, mais bien se limiter à vérifier si une erreur de droit ou de faits de nature déterminante a été commise.

[20]           Le représentant rappelle à cet effet que les arguments soumis par le procureur de la travailleuse, sont les mêmes que ceux qui avaient été présentés à l’audience qui est à l’origine de la décision rendue le 11 juin 2003.

[21]           Le représentant rappelle également que la travailleuse admet qu’aucune erreur de faits n’a été commise et qu’aucune disposition dans la loi ne traite spécifiquement des cas de retour progressif au travail. Il soumet enfin que la jurisprudence est controversée eu égard à de telles situations. Les conflits jurisprudentiels ne constituant pas une condition d’ouverture à la révision, le représentant soumet que la requête de la travailleuse devrait être rejetée.

[22]           Subsidiairement, le représentant de l’employeur a également soumis des arguments concernant le fond de la requête. Le tribunal y reviendra dans le cadre des motifs de sa décision.

[23]           Le tribunal est d’avis qu’il y a lieu de ne pas retenir les arguments soumis par le procureur de la travailleuse.

[24]           Concernant la période du 20 mai au 18 juin, soit la période où la travailleuse a été assignée temporairement à un travail léger de façon partielle, le tribunal se doit de rappeler qu’un courant jurisprudentiel important conclut que la CSST est tenue de verser une indemnité de remplacement du revenu à un travailleur qui effectue une assignation temporaire à temps partiel et ce, pour les heures où il n’a pas été au travail[7]. Ainsi l’interprétation retenue par la Commission des lésions professionnelles dans la décision rendue le 11 juin 2003, s’inscrit dans ce courant jurisprudentiel. Il n’y a donc pas lieu de conclure qu’une erreur de droit manifeste et déterminante a été commise à cet effet.

[25]           Quant à la période du 19 au 28 juin, soit celle où la travailleuse a réintégré ses tâches habituelles mais à temps partiel, à raison de trois jours par semaine, la Commission des lésions professionnelles a décidé qu’une telle situation correspondait à un nouvel emploi, au sens retenu par le tribunal dans les affaires Sobeys[8] et Cardinal[9]. Bien que dans l’affaire Durocher[10], le tribunal a interprété différemment une telle situation, un conflit jurisprudentiel ne donne pas ouverture à une requête en révision, comme l’a soumis le représentant de l’employeur.

[26]           Enfin, quant à la dernière période qui correspond à celle du 28 juin au 27 décembre, alors que la travailleuse a occupé son poste d’opératrice de peinture à raison de trois jours par semaine, la Commission des lésions professionnelles a conclu comme pour la période précédente, qu’une telle situation correspondait à un nouvel emploi au sens de l’article 52 de la loi et ce, en référant au même courant jurisprudentiel. Ici encore, même si le tribunal a opté pour une interprétation différente de celle retenue dans l’affaire Vézina[11], des orientations jurisprudentielles différentes ne donnent pas ouverture à une requête en révision.

[27]           En somme, le procureur de la travailleuse argumente quant au caractère raisonnable de l’interprétation donné à l’article 52 de la loi, dans la décision rendue le 11 juin 2003. Cependant comme l’a rappelé la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Bélanger[12] :

« [27] Quant au caractère déraisonnable (...), le tribunal tient à rappeler qu’il faut faire une distinction entre l’erreur manifeste et déterminante, qui est assimilable à « un vice de fond … de nature à invalider la décision » et l’erreur manifestement déraisonnable, critère appliqué par la Cour supérieure en matière d’évocation. Il ne faut pas confondre le


pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure et le recours prévu à l’article 429.56 de la loi4.

 

____________

4    Purolator Courrier ltée et Lanthier, C.L.P. 101842-62-9806, 1999-03-10, L. Couture ; Cvopa et École Peter-Hall inc., C.A.L.P. 60400-60-9406, 1996-03-29, M. Zigby. »

 

 

[28]           Pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal est d’avis que la décision rendue le 11 juin 2003 ne comporte aucune erreur de droit ou de faits et n’est entachée d’aucun vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la travailleuse, madame Nicole Laporte.

 

 

__________________________________

 

Me Alain Suicco

 

Commissaire

 

 

 

 

Me Pierre Lalonde

SYNDICAT DES METALLOS (LOCAL 9284)

Représentant de la partie requérante

 

 

Monsieur Paul Côté

SANTRAGEST

Représentant de la partie intéressée

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve, [1998] C.L.P. 733 ; Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783 ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et Gagné, 89669-61-9707, 12 janvier 1999, C.‑A. Ducharme.

[3]          [1999] C.L.P. 954

[4]          Hamel et Sobeys Québec, C.L.P. 146964-61-0009, 27 mars 2001, L. Nadeau.

[5]          Durocher et La Tribune, C.A.L.P. 47532-05-9211, 6 mars 1995.

[6]          André Vézina et Mar-Gi Fruit inc., C.L.P. 181634, 28 juin 2002, J.-F. Clément.

[7]          Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche et Jodoin, [1993] C.A.L.P. 881 ; Côté et Les établissements de Détentions du Québec, C.L.P. 149640-04-0011, 16 août 2001, R. Ouellet; Wal-Mart Canada inc. et Légaré, C.L.P. 171964-32-0110, 2 octobre 2002, G. Tardif; Imprimerie Transcontinental inc. et Masson, C.L.P. 92289-04-9710, 20 octobre 1998, M. Renaud; Centre d’accueil Louis-Riel et Boivin, C.L.P. 151809-72-0012, 20 juin 2001, C.‑A. Ducharme.

[8]          Précitée, note 4

[9]          Cardinal et Canbro inc., C.L.P. 169224-62C-0109, 3 juin 2002, V. Bergeron.

[10]        Précitée, note 5

[11]        Précitée, note 6

[12]        Pierre Bélanger et Castonguay et Frères ltée, C.L.P. 100682-05-9804, 31 août 2000, M. Zigby.

AVIS :
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