Axa Assurances inc. c. Jacques Chevalier inc. |
2012 QCCQ 4200 |
COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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«Chambre civile» |
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N° : |
500-22-182125-115 |
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DATE : |
Le 4 juin 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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AXA ASSURANCES INC. -et- NATHAN LANDAU -et- ESTHER SEBBAG |
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Demandeurs |
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c. |
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JACQUES CHEVALIER INC. -et- JACQUES CHEVALIER ET FILS INC. -et- AVIVA CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCES Défenderesses
-et- JACQUES CHEVALIER ET FILS INC. |
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Requérante |
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c. AVIVA CANADA COMPAGNIE D'ASSURANCES Intimée ______________________________________________________________________ |
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JUGEMENT SUR LA REQUETE DE LA REQUÉRANTE POUR OBLIGER L'INTIMÉE À PAYER SES HONORAIRES PROFESSIONNELS ET AUTRES FRAIS DE SA DÉFENSE |
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[1] Le Tribunal est saisi par la requérante Jacques Chevalier et Fils Inc. ("Chevalier et Fils") de la requête connue sous le nom "Wellington" pour obliger l'intimée Aviva Canada compagnie d'assurances ("Aviva"), son assureur, à payer les honoraires et autres débours qu'elle devra engager pour se défendre à l'encontre de la poursuite en responsabilité civile intentée contre elle.
[2] Elle demande aussi, eu égard à la position que prend Aviva dans le dossier, d'être autorisée à utiliser les services de l'avocat de son choix.
[3] En 2010, les demandeurs Landau et Sebbag engagent Chevalier et Fils pour que soit installé un système de chauffage et climatisation à l'extérieur de leur immeuble situé à Boisbriand.
[4] Le 2 février 2010, un incendie éclate et cause des dommages matériels importants à l'immeuble. Chevalier et Fils exécutait ses travaux cette journée.
[5] Les dommages sont évalués à 35 806,37$, déduction faite d'une franchise de 500$. Axa Assurances Inc. ("Axa"), leur assureur, les indemnise entièrement. Axa, exerçant son recours récursoire, et les demandeurs, pour le montant de la franchise, intentent par la suite une action en responsabilité civile contre Jacques Chevalier Inc., Chevalier et fils et l'assureur de cette dernière, Aviva.
[6] Les demandeurs allèguent que Chevalier et Fils est entièrement responsable des dommages qu'ils leur ont été causés. Au paragraphe 7 de leur requête introductive d'instance amendée, ils présentent leurs allégations comme suit:
A) Quant à la codéfenderresse Jacques Chevalier & Fils Inc.:
v)
vi)
vii)
viii) |
À titre d'entrepreneur général spécialisé en plomberie, elle aurait dû s'assurer de la bonne qualité de l'exécution de ses travaux;
Elle a effectué des travaux déficients et/ou non conformes aux règles de l'art, notamment dans l'utilisation du chalumeau;
Elle-même et/ou ses préposés ont omis ou négligé de prendre toutes les précautions usuelles et les mesures nécessaires pour éviter qu'un incident de cette nature se produise;
Elle est responsable des faits et gestes de ses préposés;
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(…)
[7] La réclamation des demandeurs a été intentée au point de départ uniquement contre Jacques Chevalier Inc. et Aviva. Le 18 octobre 2011, après que Aviva eut produit sa défense, les demandeurs ont amendé leur requête introductive d'instance pour ajouter Chevalier et Fils en tant que partie défenderesse.
[8] Jacques Chevalier Inc. a produit sa défense le 23 novembre 2011. Le ou vers le 28 mars 2012, Aviva a produit une défense amendée. Évidemment, Chevalier et Fils n'a pas encore produit la sienne.
[9] En l'espèce, il semble acquis au débat que les travaux visés par la demande judiciaire ont été effectués par Chevalier et Fils et non par Jacques Chevalier Inc.
[10] La preuve révèle que, le 3 février 2010, Chevalier et Fils a fait parvenir un avis de sinistre à Aviva. Le 19 février 2010, cette dernière l'informe qu'elle refuse de donner suite à l'avis puisque, selon elle, le sinistre n'est pas couvert par la police d'assurance liant les parties.
[11] Aviva refuse de couvrir Chevalier et Fils pour deux raisons:
· elle considère que les travaux exécutés par Chevalier et Fils, qui comportaient, entre autres choses, l'utilisation d'un chalumeau, ne sont pas couverts par la police d'assurance;
· dans le cas où les travaux seraient couverts par la police d'assurance, une clause d'exclusion doit être appliquée parce que Chevalier et Fils a effectué des travaux de soudage sans respecter les engagements formels énoncés à la police.
[12] Aviva plaide d'abord que le sinistre n'est pas couvert par la police d'assurance. Elle est d'avis que les travaux comportaient l'application de chaleur en raison de deux opérations de soudage. Elle s'appuie, pour l'essentiel, sur le passage suivant de la soumission signée le 4 juin 2009 par Jacques Chevalier:
Les activités excluent les travaux sur les toitures et les travaux comportant l'application de la chaleur.
[13] Par ailleurs, dans le cas où les travaux seraient couverts par la police d'assurance, Aviva soutient que les exclusions découlant des obligations énoncées à la clause 18 de la section 4 de la police doivent être appliquées. Chevalier et Fils, dit-elle, n'a pas respecté plusieurs des engagements formels qui y sont détaillés pour les travaux de découpage, soudage et autres procédés à flamme nue.
[14] La clause 18 de la section 4 de la police d'assurance est libellée comme suit:
18. Engagement formel - travaux de découpage, soudage et autres procédés à flamme nue
L'assuré ou les personnes agissant en son nom s'engagent à prendre les précautions suivantes lorsqu'il se fait des travaux de soudage, de découpage au chalumeau ou d'autres procédés à flamme nue de quelque nature que ce soit:
A)
B)
C)
D)
E) |
À l'intérieur d'un rayon de 8 mètres des lieux de tels travaux, tout objet combustible devra être enlevé des lieux ou recouvert par une bâche de protection résistant au feu et ces lieux devront être nettoyés et gardés propres avant et pendant les travaux, sauf s'il s'agit de "travaux de brazage" auquel cas, un écran métallique doit être utilisé pour séparer le site immédiat des travaux de tout matériau combustible exposé à la chaleur ou à la chute du métal en fusion;
Sauf dans les cas où l'eau risquerait de causer des dommages, les abords immédiats des travaux doivent être arrosés avant et après ceux-ci;
Pendant toute la durée des travaux, il doit y avoir sur les lieux un guetteur d'incendie équipé d'au moins un extincteur de type approprié homologué par Les Laboratoires des assureurs du Canada (UCL) et en bon état de fonctionnement, apte à empêcher - et, le cas échéant, à combattre - tout incendie;
Le guetteur d'incendie devra demeurer sur les lieux des travaux pendant la période de temps qui suit la fin des travaux stipulée dans le code local de la prévention des incendies, sous réserve de la période minimale de surveillance suivante: deux (2) heures dans le cas de "travaux de découpage" ou de "travaux de toiture; une (1) heure dans le cas de "travaux de soudage"; trente (30) minutes dans le cas de "travaux de brazage fort" ou "travaux de brazage";
Au moins un extincteur polyvalent homologué par Les Laboratoires des assureurs du Canada (UCL) et en bon état de fonctionnement et facilement accessible doit se trouver à l'intérieur d'un rayon de 8 mètres des travaux.
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Si le non-respect de l'une ou l'autre des précautions mentionnées dans cet engagement formel contribue de façon directe ou indirecte à un sinistre, aucune garantie ne sera applicable pour ce sinistre.
[15] S'appuyant surtout sur les interrogatoires statutaires du préposé de Chevalier et Fils et de son père (Jacques Chevalier), interrogatoires qui sont produits au soutien de sa défense, Aviva plaide que Chevalier et Fils n'a pas respecté plusieurs des exigences de l'engagement formel contenu dans la police d'assurance:
· le préposé était seul sur les lieux lors de l'exécution des travaux de soudage;
· il n'était pas accompagné d'un guetteur;
· il n'avait pas d'extincteur de feu à portée de main;
· il n'a pas arrosé les abord immédiats des travaux avant et après leur exécution;
· aucun écran métallique n'a été installé pour protéger les lieux;
· la seule protection utilisée lors des travaux de soudage était une guenille mouillée pour refroidire les soudures;
· il a installé une thermopompe à l'endroit où les travaux de soudage ont été effectués seulement 10 à 15 minutes après leur exécution.
[16] Chevalier et Fils considère que les travaux effectués ne comportaient aucune opération de soudage, mais plutôt une simple opération de brasage. Elle précise que la cause exacte de l'incendie n'est pas établie et que les fautes reprochées par les demandeurs ne sont pas associées précisément à une exigence de la police d'assurance qui n'aurait pas été respectée.
[17] Depuis l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Nichols c. American Home Assurance Co.[1], il est maintenant bien établi en droit des assurances que l'assureur doit respecter son obligation de défendre son assuré[2] si, des allégations de la requête introductive d'instance, il ressort une simple possibilité que l'acte ou l'omission que l'on reproche relève de la police d'assurance.
[18] Dans l'arrêt Progressive Homes Ltd. c. Cie canadienne d'assurances générales Lombard[3], la Cour suprême précise les critères que doivent appliquer les tribunaux pour décider si un assureur est assujetti ou non à une obligation de défendre son assuré:
[19] L’assureur est tenu d’opposer une défense si les actes de procédure énoncent des faits qui, s’ils se révélaient véridiques, exigeraient qu’il indemnise l’assuré relativement à la demande (Nichols c. American Home Assurance Co., [1990] 1 R.C.S. 801 , p. 810 -811; Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co., 2001 CSC 49 , [2001] 2 R.C.S. 699 , par. 28; Jesuit Fathers of Upper Canada c. Cie d’assurance Guardian du Canada, 2006 CSC 21 , [2006] 1 R.C.S. 744 , par. 54-55). Il n’est pas pertinent de savoir si les allégations contenues dans les actes de procédure peuvent être prouvées. Autrement dit, l’obligation de défendre ne dépend ni du fait que l’assuré soit réellement responsable ni du fait que l’assureur soit réellement tenu de l’indemniser. Ce qu’il faut, c’est la simple possibilité que la demande relève de la police d’assurance. Lorsqu’il ressort clairement que la demande ne relève pas de la portée de la police, soit parce qu’elle n’est pas visée par la protection initiale, soit en raison d’une clause d’exclusion, il n’y a pas d’obligation de défendre (voir : Nichols, p. 810; Monenco, par. 29).
[19] Elle ajoute:
[20] En examinant les actes de procédure pour déterminer si les demandes relèvent de la portée de la police, les parties au contrat d’assurance ne sont pas liées par la terminologie employée par le demandeur (Non-Marine Underwriters, Lloyd’s of London c. Scalera, 2000 CSC 24 , [2000] 1 R.C.S. 551 , par. 79 et 81). L’utilisation ou l’absence d’un terme particulier ne sera pas déterminant quant à l’existence ou non d’une obligation de défendre. Ce qui compte, c’est la nature véritable ou le contenu de la demande (Scalera, par. 79; Monenco, par. 35; Nichols, p. 810).
[20] En somme, pour décider si l'obligation de défendre s'impose, le Tribunal doit analyser les allégations énoncées à la requête introductive d'instance et, le cas échéant, les pièces produites au dossier, pour finalement identifier la nature véritable de la réclamation. De cette analyse, s'il se révèle une simple possibilité que la réclamation soit couverte par la police d'assurance, le Tribunal doit ordonner à l'assureur de défendre son assuré[4].
[21] En l'espèce, le litige entre Chevalier et Fils et Aviva soulève plusieurs questions sur la portée de la police d'assurance et l'interprétation de ses exclusions. Il en suscite aussi plusieurs autres sur des points purement factuels.
[22] Quelle est la cause exacte de l'incendie? Les manquements (ou seulement l'un d'entre eux) à l'engagement formel contenu dans la police d'assurance en sont-ils réellement la cause directe ou indirecte? Le préposé de Chevalier et Fils pouvait-il faire une chose non décrite à la police pour satisfaire néanmoins aux exigences de l'engagement formel[5]?
[23] Aviva insiste sur le fait que, pour engager la suspension ou l'exclusion de la garantie, il n'est pas nécessaire que le sinistre ait été causé, en tout ou en partie, par un manquement à un engagement formel. Il faut mais il suffit, dit-elle, qu'il y ait eu un tel manquement.
[24] Elle cite l'opinion du juge Chamberland dans l'affaire de l'Auberge Rolande St-Pierre inc. c. Compagnie d'assurance canadienne générale[6]:
L'article 2489 du Code civil du Bas-Canada est ainsi rédigé que le manquement à un engagement formel ne suspend la garantie qu'à l'égard du risque visé par l'engagement. En d'autres mots, l'engagement doit être pertinent au risque à l'égard duquel l'assureur soutient que la garantie est suspendue. C'est ainsi que, pour reprendre l'exemple donné par le professeur Didier Lluelles, le manquement de l'assuré à son engagement de poser des gicleurs dans l'immeuble assuré pourra entraîner la suspension de la garantie contre l'incendie mais qu'il n'en serait pas ainsi quant à la garantie contre le vol. La suspension de la garantie dépend donc de deux éléments: manquement à un engagement formel et aggravation du risque visé par cet engagement. Les deux éléments sont interreliés et, quand ils sont tous les deux présents, il y a suspension de la garantie pertinente à ce risque. Il n'est pas nécessaire toutefois que, dans les faits, le sinistre ait été causé, en tout en partie, par ce manquement à un engagement formel.
[25] L'obligation de défendre son assuré est distincte de l'obligation d'indemniser. Elle en a d'ailleurs une portée plus large[7]. Le Tribunal, à cette étape, ne doit pas se prononcer sur le fond du litige. Il doit seulement déterminer si, de l'étude des allégations de la requête introductive d'instance et des pièces produites, sans même déterminer si ces allégations peuvent être prouvées, il demeure possible que la réclamation soit couverte par la police d'assurance.
[26] Le Tribunal ne peut faire un procès dans un procès[8]. Il doit être prudent et éviter de trancher immédiatement des points litigieux qui mériteraient de l'être, non pas par un examen sommaire, mais beaucoup mieux dans le cadre d'une audition complète de la preuve et des arguments des parties.
[27] En l'espèce, à cause des allégations énoncées dans la requête introductive d'instance et des questions que soulève le litige entre Chevalier et Fils et Aviva, il n'est pas clair que la réclamation n'est pas couverte par la police d'assurance. Le Tribunal en arrive donc à conclure que Aviva doit respecter son obligation de défendre son assuré.
[28] Il reste à déterminer si Chevalier et Fils peut utiliser un avocat de son choix ou si elle doit s'en remettre au choix de son assureur.
[29] Le litige entre Chevalier et Fils et Aviva soulève des questions très sérieuses sur l'application de la police d'assurance. Aviva expose clairement sa position. Elle est d'avis et plaide dans sa défense que la couverture d'assurance ne s'applique pas, essentiellement à cause de la manière par laquelle le préposé de Chevalier et Fils a exécuté ses travaux. Elle n'accepte donc pas de prendre fait et cause pour son assuré.
[30] Dans l'affaire Axa assurances Inc. c. Habitations Claude Bouchard Inc.[9], le juge Beauregard écrit:
[63] Lorsque, par une injonction interlocutoire, le tribunal oblige l'assureur à mettre à la disposition de l'assuré un avocat, celui-ci, plus souvent qu'autrement, se verra dans une situation de conflits d'intérêts. Pour éviter cela, il me semble que, lorsqu'il paraît que l'assuré a droit à la protection de la police, la solution est d'ordonner à l'assureur de payer les honoraires de l'avocat choisi par l'assuré et de laisser le contrôle du montant de ces honoraires au tribunal, comme on le fait en matière de provisions pour frais dans les causes de divorce. Puisqu'il prétend que son assuré n'a pas droit à la protection de sa police, l'assureur ne saurait invoquer que le choix de l'avocat lui appartient.
[31] Le Tribunal fait siens les commentaires du juge Beauregard. La situation est nettement conflictuelle ici entre Chevalier et Fils et Aviva. Leurs intérêts ne peuvent être conciliés, ils sont en opposition. Le Tribunal estime qu'il s'agit bien d'un cas où l'intérêt supérieur de la justice requiert que Chevalier et Fils soit représentée par l'avocat de son choix.
[32] La requête de Chevalier et Fils sera donc accueillie. Le Tribunal souligne que, si un différend se produisait au sujet de la conduite de la défense de Chevalier et Fils, par exemple à propos des honoraires réclamés par l'avocat qu'elle choisira, les parties pourront toujours le soumettre au Tribunal au moyen d'une requête interlocutoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
ACCUEILLE la requête de Jacques Chevalier et Fils Inc.;
ORDONNE à la défenderesse Aviva Canada compagnie d'assurances de payer les honoraires professionnels, débours et frais d'expertise raisonnables de la défenderesse Jacques Chevalier et Fils Inc., à compter du présent jugement et jusqu'à ce qu'un jugement final soit rendu dans le présent litige, et ce, pour permettre que cette dernière se défende à l'encontre de l'action principale intentée contre elle en l'instance;
AUTORISE la défenderesse Jacques Chevalier & Fils Inc. à mandater et utiliser les services de l'avocat de son choix;
LE TOUT avec dépens.
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__________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. |
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Me Éric Perrier PERRIER AVOCATS Procureurs du requérant Jacques Chevalier Inc. |
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Me Jennifer Hansen ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO Procureurs de l'intimée Aviva Canada Compagnie d'assurances |
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Date d’audience : |
Le 4 avril 2012 |
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[1] [1990] 1 R.C.S. 801 .
[2] article 2503 C.c.Q.
[3] (C.S. Can., 2010-09-23), 2010 CSC 33 , SOQUIJ AZ-50673491 , 2010EXP-3049 , J.E. 2010-1683 .
[4] Zurich Insurance Company c. Construction Albert Jean Ltée, (C.S., 2006-02-23), 2006 QCCS 1023 .
[5] Pour exemple: Desjardins assurances générales inc. c. Soudure René Thibault inc., (C.S., 2011-05-16), 2011 QCCS 3559.
[6] (C.A., 1994-05-20), AZ-94011586 , J.E. 94-879 , [1994] R.J.Q. 1213 .
[7] Parizeau c. Fonds d'Assurance responsabilité du barreau du Québec, [1997] R.J.Q. 2184 .
[8] Monenco Lted c. Commonwealth Insurance Co., [2001] 2 R.C.S. 699 , p. 717.
[9] (C.A., 2001-10-03), AZ-50101187 , J.E. 2001-1892 , [2001] R.R.A. 861 .
AVIS :
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