Décision

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Beaudoin c. Beaudoin

2014 QCCA 2039

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

N:

500-09-023536-139

 

(405-17-001031-090)

 

 

PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE

 

 

DATE :

Le 4 novembre 2014

 

CORAM :  LES HONORABLES

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

APPELANT / INTIME INCIDENT

AVOCATE

 

LUC BEAUDOIN

 

 

 

 

Me Catherine fournier

(Bernier Fournier inc.)

 

 

INTIMÉ / APPELANT INCIDENT

AVOCAT

 

MARCO BEAUDOIN

 

 

 

 

Me JEAN-PIERRE HINSE

(Hinse, Tousignant)

 

 

 

En appel d'un jugement rendu le 27 mars 2013 par l'honorable Jean-Guy Dubois de la Cour supérieure, district de Drummond.

 

 

NATURE DE L'APPEL :

 
Contrat - prête-nom - véritable propriétaire d'un immeuble - testament

 

Greffière d’audience : Linda Côté

Salle : Pierre-Basile-Mignault


 

 

AUDITION

 

 

09h27

Début de l'audience.

 

La Cour s'adresse à Me Catherine Fournier.

09h28

Plaidoirie de Me Fournier.

10h20

Plaidoirie de Me Jean-Pierre Hinse sur l'appel et sur l'appel incident.

10h32

Réplique de Me Fournier.

10h36

Suspension de l'audience.

10h50

Reprise de l'audience.

 

Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Doyon - voir page suivante.

10h51

Fin de l'audience.

 

 

Greffière d’audience

 


 

PAR LA COUR

 

 

ARRÊT

 

 

[1]          L’appelant soulève essentiellement deux éléments au soutien de sa proposition voulant qu’il y ait lieu pour nous d’intervenir : (1) la faillite de l’intimé (Marco Beaudoin)  entre 2004 et 2006 et ses conséquences et (2) l’inadmissibilité de la preuve testimoniale.

[2]          Ces deux propositions ne peuvent être retenues dans les circonstances particulières du dossier.

 

La faillite de l’intimé

 

[3]          L’intimé n’aurait pas déclaré au syndic être propriétaire de la fermette. S’il l’avait fait, cela aurait permis au syndic d’agir à l’endroit de l’immeuble au profit des créanciers de ce dernier, ce qu’il pourrait toujours faire, le cas échéant, car malgré sa libération il demeure le syndic de l’actif pour la complète administration de cet actif (art. 41 (10) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité). La non-déclaration constituait l’un des éléments dont le juge devait tenir compte dans son analyse de la crédibilité à accorder aux propos des uns et des autres. Cela dit, la faillite de l'intimé ne saurait être source de droits en faveur de l’appelant à l’égard de la propriété de la fermette. En effet, l’appelant ne peut en devenir le propriétaire au décès de sa mère si elle n’en est pas elle-même la propriétaire.

 

La preuve testimoniale

 

[4]          Le juge devait déterminer si la preuve testimoniale était admissible pour prouver l’entente entre l'intimé et sa mère quant à la propriété de la fermette malgré le titre de propriété détenu par celle-ci.  Il a conclu qu’il y avait lieu de l’admettre, notamment en raison de la nature des relations familiales et à la lumière de l’ensemble des indices que révélait la preuve. Le juge écrit d'ailleurs, au paragraphe 353 de son jugement, « Il n’y a pas eu de papiers qui ont été faits et cela va dans le sens qui relève des dispositions du Code civil c’est-à-dire que moralement il n’était pas nécessaire pour les parties de faire un acte écrit dû au fait que nous sommes dans la même famille c’est-à-dire une mère et son fils et cette entente a été faite verbalement°». Ainsi, il applique l’article 2861 C.C.Q. (ou anciennement l’article 1233 (5) C.C.B.C.). Or, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a commis, ce faisant, une erreur révisable.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

 

 

[5]          REJETTE l’appel, sans frais vu la nature du dossier;

[6]          REJETTE l’appel incident devenu, dans ces circonstances, sans objet, sans frais.

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

 

 

MARK SCHRAGER, J.C.A.

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.