Décision

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Soft Informatique inc. c. Gestion Gérald Bluteau inc.

2014 QCCA 2330

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-023085-129

(500-11-034188-082) (500-17-046014-083)

 

DATE :

 18 décembre 2014

 

 

CORAM :

LES HONORABLES

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

 

No : 500-11-034188-082

 

SOFT INFORMATIQUE INC.

APPELANTE - défenderesse

c.

 

GESTION GÉRALD BLUTEAU INC.

INTIMÉE - demanderesse

 

 

No : 500-17-046014-083

 

SOFT INFORMATIQUE INC.

          APPELANTE - demanderesse et défenderesse reconventionnelle

c.

 

GESTION GÉRALD BLUTEAU INC.

Et

GÉRALD BLUTEAU

INTIMÉS - défendeurs et demandeurs reconventionnels

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 25 septembre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kirkland Casgrain)[1], qui conclut comme suit :

 

DANS LE DOSSIER NO 500-11-034188-082

ACCUEILLE l’action de Gestion Gérald Bluteau Inc. et CONDAMNE Soft Informatique Inc. à payer à Gestion Gérald Bluteau Inc. une somme de 1 000 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation;

AVEC DÉPENS;

ET ORDONNE l’exécution provisoire dans un délai de 15 jours ouvrables de la signification à Soft Informatique Inc. du présent jugement, jusqu’à concurrence d’une somme de 444 317 $.

 

DANS LE DOSSIER NO 500-17-046014-083

REJETTE l’action de Soft Informatique Inc., avec dépens en faveur de Gestion Gérald Bluteau Inc., incluant des frais d’experts totalisant 85 723,01 $ et des frais de transcription au montant de 8 868,48 $;

ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle de Gérald Bluteau et

CONDAMNE Soft informatique Inc. à payer à Gérald Bluteau une somme de 180 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de l’assignation;

AVEC DÉPENS;

REJETTE la demande reconventionnelle de Gestion Gérald Bluteau Inc. pour ce qui est des frais d’avocats réclamés, sans frais.

 

[2]           Pour les motifs du juge Bouchard auxquels souscrivent les juges Rochette et Doyon;

LA COUR :

 

DANS LE DOSSIER NO 500-11-034188-082

[3]           ACCUEILLE l’appel;

[4]           INFIRME le jugement de première instance;

[5]           REJETTE la requête introductive d’instance de l’intimée Gestion Gérald Bluteau inc.;

[6]           ANNULE l’exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance;

[7]           ORDONNE à l’intimée Gestion Gérald Bluteau inc. de rembourser à l’appelante Soft Informatique inc. la somme de 444 317 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle depuis le paiement de cette somme par l’appelante;

[8]           Avec dépens.

 

DANS LE DOSSIER NO 500-17-046014-083

[9]           ACCUEILLE en partie l’appel;

[10]        INFIRME en partie le jugement de première instance;

[11]        ACCUEILLE en partie la requête introductive d’instance de l’appelante Soft Informatique inc.;

[12]        ORDONNE aux intimés Gestion Gérald Bluteau inc. et Gérald Bluteau de payer à l’appelante la somme de 955 783 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 27 août 2008;

[13]        ORDONNE la compensation entre le montant de 1 000 000 $ à titre de solde du prix de vente et la somme de 955 783 $ octroyée à l’appelante;

[14]        REJETTE la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires de l’appelante;

[15]        Avec dépens en faveur de l’appelante;

[16]        Et, statuant sur la demande reconventionnelle de l’intimé :

[17]        ACCUEILLE en partie la demande reconventionnelle;

[18]        ORDONNE à l’appelante de payer à l’intimé Gérald Bluteau 21 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 28 août 2008;

[19]        Avec dépens en faveur de l’intimé.

 

 

 

 

LOUIS ROCHETTE, J.C.A.

 

 

 

 

 

FRANÇOIS DOYON, J.C.A.

 

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 

Me Patrick Ouellet

Woods

Me Samuel Bachand

Samuel Bachand, avocat

Pour l’appelante

 

Me Yves Robillard

Miller Thomson

Pour les intimés

 

Date d’audience :

17 septembre 2014


 

 

MOTIFS DU JUGE BOUCHARD

 

 

Introduction

[20]        Le jugement de première instance décide de deux recours ayant pour toile de fond la vente des actions d’une société. Dans le premier recours intenté, le vendeur réclame aux acheteurs le solde du prix de vente des actions après avoir allégué que ces derniers ont perdu le bénéfice du terme. Dans l’autre, les acheteurs poursuivent le vendeur en dommages-intérêts pour fausses représentations; avoir su, ils n’auraient pas payé si haut prix. D’autres chefs de réclamations sont également joints aux recours des parties qui ont fait l’objet d’une audience commune. Il en sera fait état plus loin.

Les faits

[21]        Au printemps 2007, Gilles Lefrançois, son fils Renaud Lefrançois et Benoît Morin (ci-après « les acquéreurs ») souhaitent faire l’acquisition d’une société oeuvrant dans la conception de logiciels destinés au domaine médical. Ils rencontrent Gérald Bluteau, dirigeant de Soft Informatique, dans le but de s’enquérir de son intérêt à vendre son entreprise.

[22]        Le 24 septembre 2007, ils reçoivent de l’avocat de ce dernier une invitation formelle à participer à un processus d’offre d’achat. Leur parvient ensuite, le 1er octobre, un « sommaire d’information » contenant des renseignements généraux et d’ordre financier sur Soft Informatique. Au chapitre des crédits d’impôt, il est fait mention que :

Soft dispose d’un crédit d’impôt à recevoir pour la recherche et développement au montant de 930 357 $ au 30 juin 2007. Annuellement, les crédits d’impôt pour la recherche et développement n’ont fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’Agence du revenu du Canada.

[23]        Je souligne d’emblée cet élément car c’est à ce sujet - les crédits d’impôt - que les parties ont eu un différend qui a mené à la judiciarisation du présent dossier.

[24]        Les acquéreurs ont jusqu’au 15 octobre 2007 pour faire une offre d’achat fondée sur les renseignements mis à leur disposition. À ladite date, ils offrent d’acheter les actions de Soft Informatique pour un prix de 7 000 000 $.

[25]        Gilles Lefrançois, qui est comptable agréé et qui a été impliqué au cours de sa carrière dans plus de soixante dossiers de ce type, explique avoir établi son prix en multipliant par cinq le Bénéfice avant impôts, intérêts et amortissements ajusté (ci-après « le BAIIA ») de Soft Informatique qui est de 1 4000 000 $.

[26]        En marge de ces tractations entre les parties, un représentant de l’Agence du revenu du Canada (ci-après « l’ARC ») communique le même jour, soit le 15 octobre 2007, avec Gérald Bluteau pour l’aviser que la réclamation de crédits d’impôt à la recherche et au développement, au 30 juin 2007, doit faire l’objet d’une vérification. Une rencontre à cet effet est fixée au 10 décembre 2007 avec le personnel compétent de Soft Informatique. Gérald Bluteau n’informe pas les acquéreurs de cette communication.

[27]        J’ouvre une parenthèse pour préciser que le BAIIA ajusté est directement affecté par les montants accordés à titre de crédits d’impôt à la recherche et au développement car ceux-ci réduisent les coûts liés aux salaires du personnel de recherche et les frais administratifs. Aussi, dans un contexte où un acquéreur fixe son prix d’achat en fonction du BAIIA ajusté, on retiendra qu’une réduction ultérieure des crédits d’impôt aura inévitablement pour effet de fausser son prix. C’est ce qui est arrivé en l’espèce, mais j’anticipe ici la suite des événements.

[28]        Le 19 octobre 2007, les parties et leurs représentants, avocats et comptables, se rencontrent pour discuter de l’offre des acquéreurs du 15 octobre. Ces derniers expliquent à Gérald Bluteau que leur offre d’achat de 7 000 000 $ a été établie en multipliant le BAIIA ajusté par cinq, d’où l’importance des crédits d’impôt à la recherche et au développement. Lors de cette rencontre, personne chez Soft Informatique ne mentionne que la réclamation des crédits d’impôt au 30 juin 2007 fera l’objet d’une vérification par l’ARC.

[29]        Le 22 octobre 2007, Renaud Lefrançois reçoit un courriel de Me Gilles Thibault, avocat de Soft Informatique, l’informant que ses associés et lui sont sélectionnés comme proposants privilégiés pour conclure la vente avant le 30 novembre 2007. À partir du 24 octobre, les acquéreurs ont accès à une voûte virtuelle contenant la documentation pertinente sur Soft Informatique.

[30]        Au cours de ses vérifications, Renaud Lefrançois constate que les demandes de crédits d’impôt depuis 2002 sont récurrentes, qu’elles ont augmenté au fil des ans et qu’il n’y a eu qu’une seule coupure à la suite d’une vérification par l’ARC en 2005 :

Q         O.K.

                 Vous dites…

R         Je peux continuer?

Q            qu’il y a des… - oui, juste un instant, je veux juste qu’on… que je m’assure de comprendre.

                 De deux mille deux (2002), donc, à deux mille sept (2007), vous constatez qu’il y a des documents qui réfèrent à quoi, en lien avec les crédits d’impôt à la recherche, à des demandes, à des paiements, à quoi?

R         Bon.

                 Ce qu’on constate, par la suite, là, parce que, là, on est au début de ça, je constate pas ça la journée où je downloade ça, mais éventuellement, je constate que, effectivement, il y a eu des demandes constantes, à toutes les années, il y a eu des demandes, à toutes les années, les demandes sont croissantes, c’est-à-dire que la hauteur de la demande, le montant total de la demande augmente, il y a une croissance régulière, qu’il y a une seule coupure qui a eu lieu, une seule différence entre le montant demandé et le montant obtenu, c’est en deux mille cinq (2005).

            LA COUR :

Q         En deux mille cinq (2005).

R         C’est ça.

                 Et que deux mille six (2006), ç’a été demandé, que ç’a été… par la suite, deux mille six (2006), ç’a été demandé, ç’a été payé à cent pour cent (100%), et que deux mille sept (2007), la demande a été faite, mais qu’on n’a pas le résultat de la demande encore.

[31]        Renaud Lefrançois explique également qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter même si le sort des crédits d’impôt au 30 juin 2007 n’est pas fixé car l’engagement des acquéreurs est conditionnel à ce que les représentations et garanties données par Gérald Bluteau soient véridiques au moment de la conclusion de la vente :

LA COUR :

Q         Mais, comme vous dites, vous leur faites confiance, alors, ça ne vous dérange pas plus qu’il faut, vous dites : « Ça va…ça va suivre, de toute façon »?

R         Exact.

On est dans un climat de confiance, on parle, tout va bien, on pose des questions, ils nous répondent.

Bon, il y a des ques… dans cette question-là, çà prend plus de temps, mais on est confiants qu’on va avoir la réponse, éventuellement, et que ça… tout va être correct.

Étant donné que ça demeure une condition, ça nous inquiète pas.

[32]        Or, tel que mentionné, Soft Informatique déclare disposer d’un crédit d’impôt à recevoir, au 30 juin 2007, de 930 357 $[2].

[33]        Le 7 décembre 2007, la vente n’est toujours pas conclue. Gilles Lefrançois prépare alors une nouvelle promesse d’achat-vente qu’il présente à Gérald Bluteau et qui reprend substantiellement les termes de l’offre du 15 octobre 2007. Deux nouvelles clauses sont toutefois ajoutées : la clause 5.4 qui prévoit que Gérald Bluteau reste président de l’entreprise au salaire annuel de 25 000 $ et la clause 6.3 qui exige des états financiers vérifiés au 30 novembre 2007.

[34]        Le même jour, Gérald Bluteau organise un dîner auquel il convie Renaud Lefrançois et Benoît Morin. Richard Blouin est également présent. Il s’agit de la personne chez Soft Informatique qui est responsable de la rédaction des rapports scientifiques soutenant les demandes de crédits d’impôt au développement et à la recherche. Lors de ce dîner, ce sujet est discuté. Tout le monde comprend que c’est un élément important pour l’entreprise. Or, encore une fois, ni Gérald Bluteau ni Richard Blouin ne soufflent mot de la rencontre qui doit se tenir trois jours plus tard, le 10 décembre 2007, avec les représentants de l’ARC au sujet de la vérification de la demande pendante de crédits d’impôt de Soft Informatique.

[35]        Toujours à l’insu des acheteurs, cette rencontre a lieu comme prévu. Les représentants de l’ARC informent Richard Blouin et Jean Malenfant, l’autre représentant de Soft Informatique, que la majeure partie de la réclamation n’est pas acceptable et que la compagnie doit s’attendre à une coupure supérieure à 50 %. Anéanti par cette information, Richard Blouin demande au représentant de l’ARC, Denis Tesson, de téléphoner à Gérald Bluteau et de l’informer lui-même de la situation, ce qu’il fait sur-le-champ. Il est alors convenu d’une autre rencontre en janvier. Ce n’est pas de cette façon cependant que la trame factuelle évolue.

[36]        Le 15 janvier 2008, Gérald Bluteau téléphone à Renaud Lefrançois pour l’informer qu’il a une nouvelle proposition à lui faire. Une rencontre se tient dès le lendemain. Les acquéreurs sont présents, ainsi que Gérald Bluteau et son comptable, Michel Chagnon. Afin d’éviter aux acquéreurs d’avoir recours au financement projeté avec la Banque de Développement du Canada (ci-après la « BDC »), lequel traîne en longueur, Gérald Bluteau accepte de réduire son prix de vente de 7 000 000 $ à 5 000 000 $. La rencontre du 10 décembre avec les représentants de l’ARC n’est d’aucune façon évoquée.

[37]        Une seconde rencontre se tient deux jours plus tard au bureau du comptable Michel Chagnon. Dégagés du fardeau d’avoir à rechercher un financement, les acquéreurs abandonnent la nécessité imposée par la BDC d’avoir des états financiers vérifiés. Il est plutôt convenu que Gérald Bluteau fournira des états financiers faisant l’objet d’un rapport de mission d’examen préparé par Michel Chagnon en date du 30 novembre 2007.

[38]        Lors de cette rencontre du 18 janvier 2008, Gérald Bluteau aborde également la question des crédits d’impôt en faisant valoir auprès des acquéreurs qu’il n’est plus à l’aise avec le libellé de la clause 4.3 que l’on retrouve à la promesse d’achat du 7 décembre 2007 et qui est ainsi rédigée :

4.3- Les états financiers et les bilans de la Compagnie en date du 30 juin pour les années 2003 à 2007, inclus dans les Documents, représentent fidèlement la situation financière de l’Entreprise aux dates ci-indiquées et l’état des résultats, des bénéfices non-répartis et des flux de trésorerie pour les exercices ou périodes terminés à ces dates. (Les états mentionnés à ce paragraphe seront ci-après appelés « les États Financiers ».)

[39]        Gérald Bluteau explique qu’il ne veut pas se faire réclamer des montants d’argent par les acquéreurs si certaines coupures mineures sont faites par l’ARC à sa demande de crédits d’impôt. Il donne pour exemple le salaire de 13 000 $ de sa conjointe qui est réclamé pour de la recherche alors que ce n’est pas le cas.

[40]        Rassuré par Gérald Bluteau que la demande de crédits d’impôt de Soft Informatique est en traitement et suit son cours normal, Gilles Lefrançois consent à ajouter la phrase suivante à la clause 4.3 :

4.3- Les états financiers et les bilans de la Compagnie en date du 30 juin pour les années 2003 à 2007, inclus dans les Documents, représentent fidèlement la situation financière de l’Entreprise aux dates ci-indiquées et l’état des résultats, des bénéfices non-répartis et des flux de trésorerie pour les exercices ou périodes terminés à ces dates. (Les états mentionnés à ce paragraphe seront ci-après appelés « les États Financiers ».) Cependant il est convenu que l’acheteur ne pourra réclamer de montant contre le vendeur si les crédits d’impôts à recevoir au bilan du 30 juin 2007 ne sont pas payés en totalité par les gouvernements.

[41]        Le 23 janvier, les parties signent une promesse d’achat-vente modifiée qui inclut cette clause. Le 25 janvier, Michel Chagnon transmet aux acquéreurs les états financiers de Soft Informatique au 30 novembre 2007, sous forme de mission d’examen. Alors que ce dernier est au courant de la problématique avec l’ARC, il indique aux états financiers, sans autre précision, que les crédits d’impôt à l’investissement et à la recherche scientifique sont de 1 195 895 $ au 30 novembre 2007 et de 930 357 $ au 30 juin 2007.

[42]        Puis, le 31 janvier 2008, les parties se rencontrent pour la séance de clôture. Gilles Lefrançois prend Gérald Bluteau à part et lui fait remarquer que la marge de crédit a augmenté de 500 000 $. Un montant équivalent devant être payé en sus du prix de vente pour rembourser cette somme, Gérald Bluteau accepte, à la demande de Gilles Lefrançois, de baisser son prix de vente à 4 500 000 $. En contrepartie, Gérald Bluteau se voit octroyer un compte de dépenses de 36 000 $ annuellement pour une durée de cinq ans, soit pour le temps où il demeurera administrateur de Soft Informatique et que le solde du prix de vente de 1 000 000 $ ne sera pas entièrement acquitté.

[43]        En résumé, on retiendra que le prix d’achat est de 4 500 000 $ détaillé comme suit : 3 500 000 $ à la clôture et un solde payable en quatre versements annuels égaux de 100 000 $, puis un dernier paiement de 600 000 $ le 31 janvier 2013. Il est également prévu qu’il y a perte du bénéfice du terme en cas de défaut de paiement.

[44]        Le 4 février 2008, le représentant de l’ARC, Denis Tesson, écrit à Gérald Bluteau. Étant sans nouvelles de ce dernier depuis la rencontre du 10 décembre 2007, il l’informe qu’il s’apprête à rejeter en totalité sa demande de crédits d’impôt à la recherche et au développement. Toujours hors la connaissance des acheteurs, Gérald Bluteau s’empresse de communiquer avec Denis Tesson. Il lui mentionne qu’il va s’occuper du dossier et mandate son comptable Michel Chagnon pour que celui-ci tente d’en arriver à un règlement avec l’ARC.

[45]        De fait, Gérald Bluteau et Michel Chagnon négocient secrètement avec l’ARC au cours des mois de février et mars 2008. Cette dernière finit par accepter de payer 40 % de la réclamation de crédits d’impôt. Informé pour la première fois de cette situation par Michel Chagnon, le 17 mars 2008, Renaud Lefrançois est stupéfait, non seulement d’apprendre que Gérald Bluteau et Michel Chagnon ont négocié à son insu un règlement avec l’ARC, mais que la demande de crédits d’impôt de Soft Informatique est jugée hautement problématique par l’ARC depuis le 10 décembre 2007.

[46]        Vérification faite, Renaud Lefrançois n’a d’autre choix que d’accepter le règlement proposé, les coupures à hauteur de 60 % étant incontestables selon la firme qu’il a mandatée pour évaluer le sérieux de celles-ci.

[47]        Le lien de confiance étant rompu entre Gérald Bluteau et les acquéreurs, ces derniers le démettent de ses fonctions de président de Soft Informatique le 18 août 2008.

[48]        Ils lui signifient ensuite, peu de temps après, soit le 27 août 2008, une mise en demeure dans laquelle ils invoquent compensation entre le solde de prix de vente de 1 000 000 $ et les dommages qu’ils allèguent avoir subis en raison des représentations fausses et trompeuses dont ils ont été victimes.

 

Les procédures judiciaires

[49]        C’est la compagnie de gestion de Gérald Bluteau[3] qui, le 23 août 2008, prend l’initiative des procédures en instituant contre Soft Informatique, dont les actions sont désormais détenues par les trois acquéreurs, un recours portant le numéro 500-17-046014-083 et par lequel elle lui réclame le solde de prix de vente desdites actions.

[50]        Puis, c’est au tour de Soft Informatique, le 17 octobre 2008, de déposer contre Gérald Bluteau et sa compagnie de gestion une requête introductive d’instance portant le numéro 500-11-034188-0082 en vue d’obtenir de ceux-ci une réduction du prix de vente et des dommages-intérêts.

[51]        Enfin, par demande reconventionnelle dans le recours intenté par Soft Informatique, les intimés recherchent de cette dernière une condamnation lui ordonnant de payer la somme de 380 000 $ ventilée ainsi :

100 000 $      pour atteinte à la réputation;

100 000 $      à titre de dommages punitifs;

180 000 $      représentant le paiement des 5 versements annuels de 36 000 $ à Gérald Bluteau.

[52]        À noter que les parties demandent chacune le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires en première instance. Seule Soft Informatique revient à la charge en appel avec cette réclamation.

Le jugement de première instance

[53]        Le juge de première instance reconnaît que la rencontre du 10 décembre 2007 avec les représentants de l’ARC aurait dû être dénoncée aux acquéreurs. Le juge est cependant d’avis que la preuve ne démontre pas que ces derniers n’auraient pas acheté ou encore, qu’ils auraient acheté à prix moindre. Selon lui, même avec la réduction de 60 % des crédits d’impôt, l’achat de Soft Informatique à 4 500 000 $ constituait une bonne affaire[4].

[54]        Le juge de première instance conclut également que les acquéreurs ont renoncé à se plaindre des coupures qui pourraient survenir aux crédits d’impôt à la recherche et au développement parce qu’ils savaient qu’il y aurait de telles coupures, même s’ils ne pouvaient en prévoir l’ampleur[5].

[55]        Comme le juge rejette les prétentions de Soft Informatique, il ne se prononce guère sur les dommages réclamés par cette dernière, sinon pour critiquer le travail de son expert et conclure que les dommages réclamés sont exagérés et que Soft Informatique aurait dû demander l’annulation de la vente plutôt qu’une diminution du prix[6].

[56]        Enfin, le juge décide sommairement des autres conclusions recherchées par les parties, notamment en accordant 180 000 $ à Gérald Bluteau et en déclarant que Soft Informatique a perdu le bénéfice du terme eu égard au solde du prix de vente de 1 000 000 $[7]. Il ordonne par ailleurs l’exécution provisoire de son jugement jusqu’à concurrence d’une somme de 444 317 $.

Les questions en litige

[57]        Le présent appel soulève cinq questions que je formulerai comme suit :

1)    Le juge pouvait-il conclure que l’omission de Gérald Bluteau de divulguer les coupures annoncées par l’ARC était sans conséquence sur le prix que les acquéreurs étaient prêts à payer pour les actions de Soft Informatique?

2)    La clause 4.3 de la promesse d’achat-vente du 23 janvier 2008 fait-elle obstacle au recours entrepris par les acquéreurs?

3)    Si la réponse aux deux questions précédentes est négative, quel est le quantum des dommages subis par les acquéreurs?

4)    Gérald Bluteau est-il en droit d’être remboursé d’une somme de 180 000 $, étalée sur cinq ans, à titre de dépenses, en sa qualité d’administrateur de Soft Informatique?

5)    Soft Informatique a-t-elle perdu le bénéfice du terme relativement au solde du prix de vente de 1 000 000 $?

Analyse

1)         Le juge pouvait-il conclure que l’omission de Gérald Bluteau de divulguer les coupures annoncées par l’ARC était sans conséquence sur le prix que les acquéreurs étaient prêts à payer pour les actions de Soft Informatique?

[58]        De l’avis du juge, l’omission de Gérald Bluteau de divulguer aux acquéreurs les coupures annoncées par l’ARC constitue une faute. Voici comment il s’exprime à ce sujet :

[83]      À l’enquête, Bluteau tente toutefois de minimiser l'importance de ces événements.

[84]      Il n'est pas cru.

[85]      Il est certain que le groupe Lefrançois aurait dû être prévenu.

[86]      Négligence ou dissimulation de la part de Bluteau?   Difficile à dire.  Mais certainement une faute en regard du contrat du 7 décembre.

(…)

[164]    Le Tribunal reconnaît que les événements du 10 décembre 2007 - la réunion avec l’ARC, ce qui s’y était dit et ce qui pouvait en découler - aurait dû être dénoncé aux acheteurs.

[59]        Il n’est guère surprenant que le juge conclut de la sorte car les montants accordés à titre de crédits d’impôt à la recherche et au développement sont importants pour Soft Informatique. Selon les états financiers au 30 juin 2007, ils représentent un tiers de l’actif à court terme ou encore 50 % de la valeur nette de l’entreprise. Or, on parle ici d’une coupure de 606 750 $ sur un montant réclamé de 1 011 250 $.

[60]        À n’en pas douter, cette situation aurait dû être dénoncée aux acquéreurs. Gérald Bluteau n’est tout simplement pas crédible lorsqu’il mentionne que ce n’était pas important, que c’était une affaire de routine :

Q         Comment ça se fait que, le seize (16) janvier, quand vous avez tout le monde dans votre cuisine puis que vous parlez de financement puis d’argent puis de ce que ça va coûter puis… comment ça se fait que vous informez pas mes clients que l’ARC, à ce stade-là, vous a annoncé une coupe potentielle de cinquante pour cent (50 %)?

R         C’était pas important.

            […]

Q         Pourquoi vous… pourquoi vous reportez pas simplement le "closing", pour finaliser cet élément-là?

   Annoncer la nouvelle à vos… à vos acheteurs, reporter le "closing", vous assurer comment ça finit, pourquoi vous faites pas ça. Monsieur Bluteau?

R         Parce que c’est une question de routine puis je sais pas, moi, si à l’avenir, là, qu’est-ce qu’ils vont faire avec la compagnie.

Q         O.K.

R         Là, là.

Q         Monsieur Bluteau, vous me parlez d’une question de routine, mais on parle quand même d’une coupe de six cent mille dollars (600 000 $), sur un compte à recevoir.

               Vous en aviez pour un million cent mille (1 100 000 $).

R         Oui.

Q         C’est ça?

               Puis on parle d’une coupe de six cent mille (600 000 $).

               C’est pas des peccadilles.

R         C’est pas moi qui a géré le dossier.

[61]        Il est d’ailleurs contredit par son propre directeur de la recherche et du développement, Jean Malenfant, qui est présent lors de la rencontre du 10 décembre avec les représentants de l’ARC et qui témoigne de la réaction négative de Gérald Bluteau lorsque ce denier est informé d’une coupure potentielle supérieure à 50 %[8] :

LA COUR :

Q         C’est Tesson qui dit ça?

               C’est Tesson?

R         C’est Tesson…

Q         O.K.

R         … qui a dit ça, monsieur Tesson dit : « Au moins cinquante pour cent (50%). »

Q         O.K.

            Me NICOLAS GAGNÉ

            Pour la demande :

Q         O.K.

               Et quelle est la démarche qui suit?

               Qu’est-ce qui se passe après?

R         Monsieur Blouin prend pas ça nécessairement très bien et puis il prend son téléphone cellulaire, à ce moment-là, il dit à monsieur Tesson : « je ne vais pas annoncer cette mauvaise nouvelle là monsieur Bluteau, vous allez lui dire vous-même. »

               Et il prend son téléphone cellulaire, appelle monsieur Bluteau puis il passe le téléphone à monsieur Tesson pour qu’il réitère ce qu’il venait de nous dire de vive voix.

Q         Et… et… et qu’est-ce qu’il dit, au téléphone?

R         Ben…

Q         Qu’est-ce que vous entendez de la conversation téléphonique entre…

R         Ben, le.. le… le téléphone était pas sur main libre, mais le vol… le… le haut-parleur était suffisamment élevé pour qu’on entende les deux (2) côtés de la discussion et puis ce qu’on… monsieur Blu… - monsieur Tesson a réitéré ce qu’il venait de dire puis monsieur Bluteau était relativement surpris, choqué, on peut appeler ça comme on veut, là…

            LA COUR :

Q         Attendez.

               « Surpris et choqué ».

R         Ben, surpris ou choqué, en tout cas,

            "stunned", en anglais, là, c’était…

Q         Comment?

R         "Stunned", il était…

Q         "Stunned".

R         …"Stunned", oui.

                 Ça fait que…

Q         Êtes-vous anglophone?

R         Non, mais le mot m’est venu, là.

               Il était étonné, c’est… c’est l’image que j’ai, là.

               Et puis a… a… a dit à… à ce moment-là quelque chose comme : «Ç’a pas de bon sens, je vais être obligé de couper du monde.»

               Et puis monsieur… monsieur Tesson, bon, est resté stoïque vis-à-vis ça, là, lui, il faut qu’il fasse sa job.

                        […]

[62]        À ce stade-ci de mon analyse, je peux donc affirmer que Gérald Bluteau, par son silence, a volontairement caché un élément factuel qui a vicié le consentement des acquéreurs[9]. Aussi, le juge de première instance a commis une erreur de fait manifeste et dominante en ne retenant pas ce constat. Avant de conclure que les acquéreurs ont le droit de demander une réduction du prix de vente[10], il me faut cependant répondre aux deux questions suivantes :

·        Les acquéreurs ont-ils manqué à leur obligation de se renseigner rendant ainsi leur erreur inexcusable?

·         Avoir su, les acquéreurs auraient-ils payé le même prix pour les actions de Soft Informatique?

L’obligation de se renseigner des acquéreurs

[63]        Le juge de première instance fait grand cas de l’expérience et des qualifications des acquéreurs[11]. Il est également d’opinion que ces derniers savaient que les crédits d’impôt demandés par Soft Informatique étaient soufflés et que, dès lors, ils ont pris un risque calculé en ne cherchant pas à se renseigner davantage avant de conclure la vente[12].

[64]        Les choses ne sont pas si simples. Certes, les acquéreurs sont des gens d’affaires avertis, mais vient un moment où il ne peut plus être reproché à une partie à un contrat de ne pas poursuivre sa recherche de renseignements, et ce, en raison du climat de confiance qui s’installe et des garanties et représentations qui sont faites par l’autre partie[13]. C’est le cas en l’espèce.

[65]        Renaud Lefrançois témoigne qu’il communique tous les jours avec Gérald Bluteau à compter de la fin du mois de novembre 2007 :

Q         O.K.

Quels étaient ou quel était le nombre d’échanges, si j’y vais… si j’y vais rapidement, là, entre vous et monsieur Bluteau, là?

               De quelle façon ça tournait?

R         Écoute…

Q         Oui…

            LA COUR :

            Non, disons, on…

            LE TÉMOIN

R         …tous les jours quasiment, pas toutes les heures, j’exagère, là, mais c’est très régulier des…

            LA COUR :

Q         Entre quand et quand, là?

               Entre votre retour de vacances et…?

R         Oui. Pis, de toute façon, il y en a… il y en a eu régulièrement à partir du vingt-deux (22), mais çà s’est… plus ça va, plus ça s’intensifie parce que, au début…

Q         O.K.

R         … on regarde la documentation et tout ça, mais plus ça va, plus on a des questions précises, et, à partir du vingt-huit (28), là c’est… c’est pratiquement tous les jours je pense pas qu’on a sauté une journée ou même une demi-journée où j’ai parlé à monsieur Bluteau, où il y a pas eu des échanges de courriels, avec monsieur Bluteau pour dire : «Ben là, j’aurais besoin de ci, j’aurais besoin de ça.»

               Il me renvoie la réponse, je regarde : « Ben, c’est pas tout à fait ça que j’aurais besoin, j’aimerais ça d’une autre façon », et cetera.

               Et donc, on procède, on avance dans le financement, la BDC pose des questions et on arrive au six (6).

[66]        De plus, si on fait abstraction de la clause 4.3[14] dont je traiterai plus loin, force est d’admettre que l’obligation de se renseigner des acquéreurs ne pouvait être que grandement tempérée par les nombreuses garanties contractuelles données à ceux-ci par Gérald Bluteau tout au long des négociations[15] et qui se retrouvent au certificat de clôture du 31 janvier 2008 :

13.1       États financiers

Tel qu’indiqué à l’article 4.3 de la Promesse, les états financiers de la Société, en date du 30 juin 2007, lesquels sont reproduits à l’annexe H des présentes et paraphés par les Parties pour fin d’identification, reflètent exactement la situation financière de la Société à cette date. À ce moment, la Société n’avait aucune dette de quelque nature, qu’elle soit absolue, éventuelle ou contingente (y inclus des dettes pour impôts), autres que celles apparaissant à ce bilan et la situation financière de la Société en date des présentes est au moins aussi bonne que celle reflétée aux états financiers arrêtés au 30 juin 2007. Ce(s) bilan(s) et les états financiers de la Société ont été dressés conformément aux PCGR. Aucun événement n’affecte défavorablement, de façon notable, cette situation financière.

13.2       Situation financière

Entre le 30 juin 2007 et la Date de clôture, il n’est survenu aucun changement dans la situation financière de la Société, autre que dans le cours normal de son exploitation (…)

De plus, le Vendeur déclare qu’il n’existe à sa connaissance aucun événement relatif aux activités de la Société qui puisse en affecter défavorablement les affaires ou les revenus de celle-ci.

27.          DIVULGATION

Le Vendeur n’a pas connaissance, d’événement défavorable survenu entre le 1er juillet 2007 et la Date de clôture susceptible d’affecter, à court moyen ou long terme, les actifs ou les activités de la Société.

[67]        La preuve révèle également qu’à au moins deux reprises, soit le 14 novembre 2007 et le 25 janvier 2008, l’avocat des acquéreurs, dans le cadre de la vérification diligente, a requis de son vis-à-vis l’autorisation de communiquer avec l’ARC et l’assurance qu’il n’y avait pas d’enquête en cours de la part d’un organisme administratif concernant Soft Informatique. L’autorisation de communiquer avec l’ARC n’ayant jamais été donnée aux acquéreurs (on devine pourquoi), on ne saurait leur reprocher, à moins de permettre aux intimés d’invoquer leur propre turpitude, d’avoir contracté sans avoir obtenu cette autorisation. Quant à la demande visant à savoir si un organisme administratif enquêtait sur Soft Informatique, l’avocat des intimés a, le 30 janvier 2008, répondu négativement à cette question.

[68]        Le juge de première instance, au paragraphe 169 de son jugement, écrit que les acquéreurs étaient au courant qu’il y aurait des coupures. Il s’exprime de la manière suivante :

[169]    Sans compter que les acheteurs ont renoncé à se plaindre des coupures qui pouvaient survenir sur les demandes de crédits d’impôts, sachant pertinemment qu’il y aurait des coupures - peut-être pas autant, mais des coupures tout de même - avec en sus la croyance que d’autres représentations de Bluteau étaient fausses de toute façon.

[69]        On comprend que le juge est d’avis que les acquéreurs sont malvenus de se plaindre. Avec les indices qu’ils avaient, ils auraient dû pousser davantage leur investigation. Mais de quels indices parle-t-on? Dans quel contexte ces indices ont-ils été donnés?

[70]        Lors de la rencontre du 18 janvier 2008, Gérald Bluteau informe les acquéreurs que les demandes de crédits d’impôt sont ainsi faites que c’est le maximum qui est demandé et qu’il est donc possible que l’ARC procède à des coupures mineures. Gérald Bluteau donne l’exemple du salaire de 13 000 $ par année de sa femme qui est réclamé pour des travaux de recherche alors qu’elle n’en fait pas. Il évoque ensuite le salaire de 7 000 $ d’une secrétaire qui est aussi réclamé à l’ARC et qui ne devrait pas l’être.

[71]        Bref, Gérald Bluteau se fait rassurant. Il ne peut s’agir que de petites coupures. C’est d’ailleurs la perception que Gilles Lefrançois a des propos tenus par ce dernier :

Q         Comment ça se fait que vous allez écrire ça?

R         Parce qu’il m’a dit : «Moi, je veux pas être achalé pour les détails.»

Ça fait que moi, je lui dis : « Si on est coupés pour des détails, je t’achalerai pas. »

C’est ça que ça veut dire. C’est ça que ça veut dire.

Q         Ça veut dire : « Si on est coupés pour des détails, je t’achalerai pas. »

R         Oui.

Q         Combien, le montant des détails?

R         Ç’avait pas été précisé. Ç’aurait dû être précisé, ç’aurait été beaucoup plus utile.

            O.K.?

Q         Ben non, mais je veux dire, vous deviez avoir…

R         On… on… on parlait…

Q         … un chiffre en tête, Monsieur.

R         Oui, mais on parlait de Bérangère, treize mille dollars (13 000 $), c’est un pour cent (1%). O.K.?

            […]

Q         Mais je comprends pas pourquoi vous lui dites ça.

R         Parce…

Q         C’est à votre avantage de l’achaler pour des détails…

R         Oui, je…

Q         … s’il manque trois mille (3 000 $), dix mille (10 000 $), vingt mille (20 000 $).

R         Je sais, c’est à… ça serait à notre avantage, mais ile me demande de ne pas l’achaler et j’en conviens de pas l’achaler.

Q         Pourquoi?

R         Parce qu’on est dans un climat de confiance pis s’il… s’il coupe Bérangère de treize mille piastres (13 000 $), c’est un pour cent (1%) de la réclamation, je l’achalerai pas pour ça.

Q         C’est treize mille (13 000 $), Bérangère?

R         Oui.

Q         Je pensais que c’était trois mille (3 000 $).

            C’est treize mille (13 000 )$.

R         Treize mille (13 000 $), Bérangère.

Q         Treize mille (13 000 $), oui. Mais il y en a… il y en a pas d’autres?

R         Ben, le seul autre que moi, je voyais, c’était Nancy, la secrétaire, pour sept mille (7 000 $).

Q         Treize mille (13 000 $)…

R         Ça faisait vingt mille (20 000 $).

Q         … sept…

R         Ça fait deux pour (2%), en total…

[72]        Renaud Lefrançois témoigne au même effet :

(…)

R          Alors, on passe les items du bilan, un après l’autre, on pose des questions, les réponses sont… sont claires, sont rassurantes, il y a aucun problème; pour arriver, finalement, à la discussion sur les crédits d’impôt où monsieur Bluteau mentionne le fait : « Ben là, c’est peut-être un peu problématique, parce que je veux pas que vous veniez me réclamer des montants, s’il y a des petites coupures. »

   Puis là, mon père pose la question :

«C’est quoi, cette histoire-là?

   Qu’est-ce que tu veux dire?

-       Ben là, on parle du cas de Bérengère, s’il y aune coupure, une petite coupure, je veux pas être… avoir une réclamation, par rapport à ça, après la transaction. »

-       Alors…

Q         Attendez.

               O.K.

               Alors, il vous cite sa femme?

R         Oui.

Puis c’est le seul exemple qu’on… qu’on donne, mais, l’idée générale, c’est que : « La demande a été maximisée, on a demandé tout ce qu’on pouvait, et, s’il y a des petites coupures… euh… on veut pas être… avoir de… de réclamation pour ces petites coupures-là, ça va être des détails, puis…»

Q         « La demande »… comment il dit ça?

               « La demande a été » quoi?

R         Maximisée.

Q         Hum, hum.

R         Ce qui veut dire qu’on a demandé tous les montants qu’on pouvait demander.

Q         O.K.

[73]        Compte tenu du climat de confiance qui règne, du silence de Gérald Bluteau sur un élément capital, que les parties se parlent tous les jours et s’échangent de l’information, que les acquéreurs ont demandé de pouvoir communiquer avec l’ARC et enfin, des garanties contractuelles données par Gérald Bluteau lors des négociations, j’en viens à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur déterminante en concluant que les acquéreurs ne peuvent se plaindre d’une coupure de 606 750 $ alors que le montant réclamé était de 1 011 250 $.

[74]        Les acquéreurs n’ont pas manqué à leur obligation de se renseigner. Ils ont bel et bien été induits en erreur par Gérald Bluteau. Se pose donc la question de savoir si cette erreur est déterminante au point où les acquéreurs n’auraient pas payé un si haut prix pour les actions de Soft Informatique.

Le caractère déterminant de l’erreur des acquéreurs

[75]        Très tôt dans le processus de négociation, les acquéreurs ont informé Gérald Bluteau que le prix offert de 7 000 000 $ pour les actions de Soft Informatique correspondait à cinq fois un BAIIA ajusté de 1 400 000 $, tel qu’il s’établissait à ce moment-là, soit en date du 15 octobre 2007. Lorsque Gérald Bluteau a proposé par la suite de baisser le prix de vente à 5 000 000 $, les ajustements rendus nécessaires ont alors ramené le BAIIA à 1 000 000 $, ce qui ne pouvait que conforter les acquéreurs dans leur stratégie d’acquisition fondée sur un prix équivalant à cinq fois le BAIIA ajusté.

[76]        De l’avis du juge de première instance, les acquéreurs ont néanmoins fait une bonne affaire en achetant les actions de Soft Informatique malgré une réduction de 60 % des crédits d’impôt à la recherche et au développement. La preuve en est que le prix payé de 4 500 000 $ est inférieur à la juste valeur marchande de Soft Informatique que l’expert de Gérald Bluteau évalue à 4 750 000 $.

[77]        Soit dit avec égards pour le juge de première instance, ce dernier erre de façon manifeste et déterminante dans son appréciation des faits.

[78]        Tout d’abord, lorsque le juge écrit qu’il n’y a aucune preuve que, si les acquéreurs avaient été mis au courant de coupures de l’ARC, ils auraient acheté à moindre prix, il met complètement de côté l’intention exprimée à plusieurs reprises par les acquéreurs à Gérald Bluteau de payer un prix correspondant à cinq fois le BAIIA ajusté.

[79]        La seconde erreur du juge est de se reposer sur l’affirmation de l’expert de Gérald Bluteau qui évalue la juste valeur marchande de Soft Informatique en faisant abstraction du principal objet en litige, soit une coupure de 60 % des crédits d’impôt. Or, il va de soi qu’en considérant cette coupure, la valeur marchande de Soft Informatique ne peut être que revue à la baisse.

[80]        Enfin, la question de savoir si l’achat de Soft Informatique était toujours une bonne affaire et celle de savoir si les acquéreurs auraient quand même acheté s’ils avaient été mis au courant des coupures des crédits d’impôt sont deux choses différentes. Même si objectivement ce pouvait être une bonne affaire, les acquéreurs pouvaient légitimement ne plus vouloir acheter au prix de 4 500 000 $ et, pour cette raison, vouloir obtenir une réduction de prix correspondant à celui qu’ils auraient payé s’ils n’avaient pas été induits en erreur par Gérald Bluteau.

[81]        À la première question posée dans le cadre du présent appel, je conclus donc que le juge de première instance a commis une erreur en concluant que l’omission de Gérald Bluteau de divulguer les coupures annoncées par l’ARC était sans conséquence sur le prix que les acquéreurs étaient prêts à payer pour les actions de Soft Informatique.

2)         La clause 4.3 de la promesse d’achat fait-elle obstacle au recours entrepris par les acquéreurs?

[82]        Je reproduis de nouveau, aux fins de commodité, la partie pertinente de cette clause :

[…] Cependant, il est convenu que l’acheteur ne pourra réclamer de montant contre le vendeur si les crédits d’impôts à recevoir au bilan du 30 juin 2007 ne sont pas payés en totalité par les gouvernements.

[83]        J’ai mentionné précédemment que cet ajout à la clause 4.3 a été fait par les parties lors de la rencontre du 18 janvier 2008[16]. C’est Gilles Lefrançois lui-même qui la rédige, rassuré par les propos de Gérald Bluteau selon lesquels la demande de crédits d’impôt suit son cours et que seules des coupures mineures sont alors envisagées par les parties. La preuve révèle à cet égard que les acquéreurs sont prêts à vivre avec une coupure de l’ordre de 50 000 $ sur un montant réclamé de 1 011 250 $.

[84]        Quant à Gérald Bluteau, ce denier témoigne, lorsqu’interrogé par son avocat, que la modification de la clause 4.3 est la contrepartie de la réduction de 2 000 000 $ du prix de vente.

[85]        Lorsque contre-interrogé par l’avocat des acquéreurs, Gérald Bluteau, cependant, confirme les témoignages de Gilles et Renaud Lefrançois selon lesquels il ne voulait pas être « achalé » pour une « niaiserie » :

Q         O.K.

Est-ce que j’ai raison de penser aussi que, dans ce contexte-là, vous avez avisé monsieur Lefrançois que c’était toujours possible qu’il y ait des coupes, parce que vous maximisiez, vous faisiez des réclamations agressives.

R         Oui.

Q         O.K.

Et par ailleurs, que dans le cadre de ces réclamations agressives là, votre conjointe, madame Bérengère Cyr, était légalement réclamée pour une partie de salaire.

R         Oui.

Q         O.K.

               Et que vous vouliez pas être "achalé" pour ça.

R         Oui.

            […]

Q         O.K.

C’est dans le contexte de la discussion des crédits d’impôt, en lien avec votre conjointe, que cet ajout-là aurait été fait?

R         Oui.

Q         O.K.

R         Ben… ben, oui, avec d’autres, mais… oui.

Q         Quels autres?

R         Ben, il y avait Nancy Dempsey.

Q         O.K.

               Mais j’ai juste une question pour vous, là

               Vous me parlez de Nancy Dempsey.

               Nancy Dempsey, c’est quoi son rôle dans l’entreprise?

R         Elle est… je… je… elle est adjointe administrative.

            […]

Q         Alors, je termine là-dessus, Monsieur Bluteau.

   Si c’est un fractionnement de votre salaire et que c’est conforme de réclamer dix pour cent (10 %), conforme à votre compréhension de la loi, pourquoi, le dix-huit (18) janvier, ça vient sur la table et c’est un sujet de discussion?

   Qu’est-ce qui fait en sorte que ça devient à l’ordre - ça tombe à l’ordre du jour?

R         Pour la simple raison que, Gilles Lefrançois, il faisait sa vérification diligente puis il a vu, dans le rapport, que Bérengère et Nancy étaient réclamées.

               Il a posé la question pourquoi puis Michel Chagnon lui a répondu que c’était possible de réclamer des frais administratifs au gouvernement provincial, c’était ça.

               Puis madame Pinet y a répondu : « C’est vrai. »

Q         Puis la modification de la clause vient du fait que vous vouliez pas être "achalé" si jamais il y avait à ce sujet-là une réclamation.

               C’est ce que vous nous avez dit tout à l’heure, je complète la boucle.

R         Ben, s’ils me coupent… je voulais pas être "achalé" pour… pour une niaiserie, c’est tout.

[86]        Le juge de première instance ne croit pas les acquéreurs[17]. Il faut en déduire qu’il interprète la clause 4.3 comme étant la contrepartie de la diminution du prix de vente et signifiant que ces derniers ont renoncé en totalité à la garantie donnée antérieurement.

[87]        Non seulement je ne suis pas de cet avis, mais je crois que c’est une erreur déterminante du juge de conclure comme il le fait. Tout d’abord, Gérald Bluteau, ainsi que nous venons de le voir, loin de contredire les témoignages de Gilles et Renaud Lefrançois, affirme lui aussi qu’il ne voulait pas être importuné après la vente pour des coupures mineures. Compte tenu des coupures sévères de crédits d’impôt annoncées par l’ARC, il y a tout lieu de croire que c’est là le subterfuge ou le prétexte qu’il a utilisé pour amener les acquéreurs à accepter d’ajouter cette clause qui, j’en conviens, aurait eu avantage à être précisée pour refléter la compréhension que les acquéreurs en avaient mais qui, de toute manière, ne peut certainement pas leur être opposée si elle doit être interprétée comme une renonciation totale.

[88]        Il est invraisemblable, compte tenu des discussions que les parties ont eues le 18 janvier 2008, que les acquéreurs aient renoncé en totalité à cette garantie donnée par le vendeur portant sur près de 50 % de la valeur nette de l’entreprise en date du 30 juin 2007.

[89]        Mais, plaident les intimés, l’article 1.2 du certificat de clôture du 31 janvier 2008 prévoit expressément que les parties « renoncent à se prévaloir de toutes les discussions et négociations qui en ont précédé la signature ».

[90]        La validité de ce genre de clause, il est vrai, a été reconnue à de nombreuses reprises par les tribunaux. Elle n’est cependant pas opposable à la partie qui, comme en l’espèce, a été victime de fraude ou de fausses représentations. C’est incidemment ce que concluait récemment la Cour supérieure[18].

[91]        J’en viens donc à la conclusion que la clause 4.3 ne saurait faire obstacle au recours entrepris par les acquéreurs.

3)         Quel est le quantum des dommages subis par les acquéreurs?

[92]        Initialement d’un montant de 3 995 433 $, l’appelante a réduit sa réclamation en cours d’instance à 2 177 733 $. C’est le montant du dommage qu’elle allègue avoir subi en raison du dol de Gérald Bluteau.

[93]        Je rappelle brièvement les règles de droit applicables.

[94]        La partie à un contrat dont le consentement est vicié par le dol a le choix de la sanction. C’est l’article 1407 C.c.Q. qui présente les différentes options qui s’offrent à elle :

Art. 1407.   Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer.

Qu’entend-on par la réduction de l’obligation au sens de l’article 1407 C.c.Q.? Les auteurs Baudouin, Jobin et Vézina y voient deux composantes : le déficit dans la valeur économique du bien et les dommages provoqués par le dol. Ils écrivent[19] :

Le texte de l’article 1407 précise que la réduction de l’obligation est équivalente aux dommages-intérêts que la partie eût été justifiée de réclamer, assimilant ainsi l’action en réduction à l’action en dommage-intérêts. À notre avis, ces deux sanctions, cependant, restent, théoriquement deux notions distinctes. La réduction des obligations, en effet, reflète une partie du préjudice, soit le déficit dans la valeur économique du bien (par exemple quand le bien vendu a une valeur économique moindre en raison du dol). Par contre, le dommage peut comprendre d’autres éléments (dépenses supplémentaires, inconvénients, frais d’expertise, etc.) provoqués par l’acte de mauvaise foi. Toutefois, la phraséologie de l’article 1407 semble bien indiquer que désormais les termes « réduction de l’obligation » doivent s’entendre, non au sens restreint de la seule diminution économique ou comptable de l’obligation principale (par exemple, le prix de vente), mais au sens plus large de l’ensemble du préjudice subi; c’est ainsi que les juges, en général, appliquent cette disposition.

[95]        Notre cour a fait sienne cette interprétation à donner aux termes de l’article 1407 C.c.Q. tout en précisant que la réduction de l’obligation s’entend de l’ensemble du préjudice subi[20]. Il y a cependant une limite à la réduction de l’obligation. Il faut éviter d’enrichir la victime[21].

[96]        Qu’en est-il en l’espèce?

[97]        Les acquéreurs ont déboursé 4 500 000 $ pour faire l’acquisition de la totalité des actions de Soft Informatique. Ils soutiennent que s’ils avaient été mis en possession de l’information retenue par Gérald Bluteau au sujet de la précarité de la réclamation des crédits d’impôt à la recherche et au développement, ils auraient payé un prix moindre pour l’acquisition des actions.

[98]        L’expert de l’appelante présente une évaluation de la perte future liée à la diminution du BAIIA ajusté, celui-ci étant affecté par les montants accordés à titre de crédits d’impôt. En tenant compte du montant de 606 750 $ dont Soft Informatique a été privée en raison de la coupure de 60 % effectuée par l’ARC, l’expert calcule un BAIIA ajusté de 581 050 $. Il multiplie ensuite le BAIIA ajusté par cinq pour refléter la base sur laquelle le prix d’achat aurait dû être calculé. Il conclut que les acquéreurs auraient dû payer 2 905 250 $ plutôt que 4 500 000 $.

[99]        Tel que mentionné précédemment, il y a une limite à la réduction de l’obligation de l’article 1407 C.c.Q. Il faut éviter d’enrichir la victime. Or, c’est là, à mon avis, où nous conduit le raisonnement de l’expert de l’appelante qui fait fi des autres éléments d’actif portés au bilan de Soft Informatique en date du 1er février 2008, dont l’achalandage qui est évalué à 3 899 810 $. Réduire la juste valeur marchande des actions comme le propose l’expert de l’appelante revient en effet à nier la valeur de cet achalandage et n’est pas conforme à la réalité.

[100]     L’expert des intimés évalue, pour sa part, la juste valeur marchande des actions de Soft Informatique à 4 750 000 $. Le juge de première instance a retenu ce chiffre et c’est ce qui lui a fait conclure qu’en payant 4 500 000 $ les acquéreurs faisaient une « bonne affaire »[22].

[101]     Confronté au fait qu’il n’a pas tenu compte de la coupure de 60 % des crédits d’impôt, l’expert explique qu’il n’avait pas à le faire parce qu’il considère que cette coupure n’est pas récurrente. Il a tort.

[102]     Le représentant de l’ARC, Denis Tesson, lors de son témoignage, a mentionné avoir décidé d’effectuer une vérification des crédits d’impôt au 30 juin 2007 en raison du fait que les salaires de toute l’équipe de recherche étaient réclamés. En d’autres termes, la demande de Soft Informatique visait tous les salaires sans distinguer entre les heures consacrées à la recherche et celles consacrées à d’autres tâches, cette pratique existant depuis quelques années.

[103]     De plus, les états financiers subséquents montrent que les montants accordés sont sensiblement semblables à celui alloué en 2007, soit depuis que les heures consacrées à la recherche sont ventilées comme l’exige l’ARC.

[104]     L’affirmation de l’expert des intimés que la coupure de 2007 ne sera pas récurrente et que la juste valeur marchande des actions ne s’en trouve pas affectée est donc contredite par la preuve. L’expert reconnaît cependant, lors de son contre-interrogatoire, que la juste valeur marchande des actions oscillera entre 3 800 000 $ et 4 300 000 $ si on considère que la coupure à la réclamation de 2007 est récurrente, ce qui est le cas.

[105]     À mon avis, c’est cette valeur qui est la plus réaliste. Si je fais la moyenne de ces deux derniers montants, j’en arrive à un chiffre de 4 050 000 $, lequel correspond à la juste valeur marchande des actions de Soft Informatique et au prix que les acquéreurs auraient dû payer. En considérant cette valeur, j’en viens à la conclusion que ces derniers ont versé en trop une somme de 450 000 $, somme pour laquelle ils ont le droit d’être remboursés.

[106]     Les acquéreurs réclament aussi un montant de 77 200 $ qui a été inscrit à tort dans les états financiers du 30 juin 2007 à titre de compte à recevoir alors que la dépense afférente a été inscrite dans l’exercice financier suivant. À mon avis, cette erreur n’affecte pas la juste valeur marchande des actions de Soft Informatique puisqu’elle s’annule sur deux exercices consécutifs.

[107]     Soft Informatique, nous l’avons vu, a également été privée de 606 750 $ à la suite de la coupure des crédits d’impôt au 30 juin 2007. Il s’agit clairement d’une somme qu’elle devait recevoir selon les représentations des vendeurs et qu’elle n’a pas obtenue.

[108]     Tenant compte de l’impôt afférent à cette somme qui est de 50 967 $ et de cette autre somme de 50 000 $, à titre de coupure appréhendée, que les acquéreurs concèdent[23], l’appelante a droit à un second montant de 505 783 $.

[109]     L’appelante réclame enfin le paiement de ses honoraires extrajudiciaires qui totalisent 211 237,68 $. Elle n’avance cependant aucun argument au soutien de sa réclamation, et ce, tant dans son exposé écrit que lors de l’audience tenue devant nous.

[110]     Le juge de première instance rejette cette réclamation dans les termes suivants :

[183]    Les critères de l’arrêt "Viel" sont exigeants. Bluteau et Gestion ne les ont pas remplis.

[111]     Il n’y a pas lieu d’intervenir dans les circonstances.

[112]     Sur le fond, je suis donc d’avis que le recours de l’appelante fondé sur l’article 1407 C.c.Q. doit être accueilli pour un montant de 955 783 $[24].

4)         Gérald Bluteau est-il en droit d’être remboursé d’une somme de 180 000 $, étalée sur cinq ans, à titre de dépenses, en sa qualité d’administrateur de Soft Informatique?

[113]     Je reviens brièvement sur les faits. Le 31 janvier 2008, lors de la séance de clôture, Gérald Bluteau accepte, à la demande de Gilles Lefrançois, de baisser son prix à 4 500 000 $. En contrepartie, Gérald Bluteau se voit octroyer un compte de dépenses de 36 000 $ annuellement pour une durée de cinq ans, soit pour le temps où il demeurera administrateur de Soft Informatique et que le solde du prix de vente de 1 000 000 $ ne sera pas entièrement acquitté. Les parties conviennent que, durant cette période, Gérald Bluteau favorisera la transition et conseillera au besoin les acquéreurs. Il n’a plus, cependant, de pouvoir décisionnel dans l’entreprise.

[114]     Le juge de première instance fait droit à la réclamation de Gérald Bluteau dans les termes suivants :

e)   La réclamation de Bluteau pour ses 36 000 $ annuels

[180]    Cette réclamation est bien fondée.  Soft lui doit une somme de 180 000 $ depuis l'assignation.

[115]     Le juge ne donne aucun motif expliquant pourquoi il prononce cette condamnation. La preuve, de plus, ne permet guère de qualifier avec certitude la nature particulière de cette convention[25].

[116]     Une chose est sûre cependant. Le lien de confiance étant rompu en raison du dol de Gérald Bluteau, les acquéreurs pouvaient le démettre de ses fonctions le 18 août 2008.

[117]     Par ailleurs, même si les parties pouvaient convenir entre elles, pour des raisons fiscales, que Gérald Bluteau aurait droit à un compte de dépenses annuel de 36 000 $, il ressort de la preuve que ce montant était en réalité une rémunération accordée à Gérald Bluteau pour les services qu’il serait appelé à rendre à l’entreprise dans le cadre de son mandat général d’assurer la transition et de conseiller les acquéreurs. De fait, Gérald Bluteau n’a produit aucune facture en lien avec une dépense qu’il aurait encourue entre le 1er février et le 18 août 2008. Étant toutefois demeuré en poste pour une période d’une durée de près de sept mois, il a droit à un montant de 21 000 $.

[118]     Le juge de première instance, en accordant à Gérald Bluteau la somme de 180 000 $, a donc commis une erreur manifeste et déterminante.

5)         Soft Informatique a-t-elle perdu le bénéfice du terme relativement au solde du prix de vente de 1 000 000 $ ?

[119]     Le certificat de clôture du 31 janvier 2008 prévoit, à la clause 2.3, que le solde du prix de vente de 1 000 000 $ sera payable ainsi : quatre versements annuels égaux de 100 000 $, puis un dernier paiement de 600 000 $ le 31 janvier 2013. Il est également prévu qu’il y a perte de bénéfice du terme en cas de défaut de paiement « sans motif raisonnable ». Les clauses 2.4 et 5.6.5 méritent également d’être citées car les parties y ont aménagé conventionnellement le droit de l’appelante d’opérer compensation :

2.4          Garantie

Les Parties reconnaissent que le solde de prix de vente pourra être réduit de toute réclamation bien fondée que l’Acquéreur pourrait présenter au Vendeur relativement aux attestations, représentations et garanties données par celui-ci.

5.6.5    Compensation

Toute Perte encourue par l’Acquéreur ou vraisemblablement à encourir pourra être compensée, sur justification raisonnable, à même tout versement que l’Acquéreur sera appelé à payer au Vendeur en vertu du Contrat.

[120]     Étant donné que le juge de première instance rejette le bien-fondé de la réclamation de Soft Informatique, on comprendra qu’il ne s’est pas interrogé sur le droit de l’appelante de se prévaloir de ces dispositions contractuelles lui permettant de retenir le paiement du solde du prix de vente en dehors du cadre strict des exigences de la compensation légale[26]. Cette erreur du juge est déterminante car l’appelante, en raison encore une fois du dol de Gérald Bluteau, pouvait retenir ledit paiement et opérer compensation comme le prévoyait la convention des parties[27]. Ceci a pour résultat que Soft Informatique n’a pas perdu le bénéfice du terme car elle n’était pas en défaut de paiement.

[121]     Même si le délai prévu pour le dernier versement est expiré, il importe de trancher cette question en raison des intérêts et de l’indemnité additionnelle sur la somme de 1 000 000 $ que le juge a fait courir erronément depuis le 28 août 2008, date de l’assignation.

Divers

[122]     Gérald Bluteau demandait en première instance à la Cour supérieure de condamner Soft Informatique à lui payer la somme de 200 000 $ pour atteinte intentionnelle à sa réputation. Le juge de première instance ayant rejeté cette réclamation[28] et Gérald Bluteau ne s’étant pas pourvu à l’encontre du rejet de celle-ci, il n’y a pas lieu d’en dire plus.

[123]     Tel que mentionné au début des présents motifs, les intimés ne réclament plus en appel le remboursement de leurs honoraires extrajudiciaires.

Conclusion

[124]     Je propose globalement d’accueillir l’appel et d’infirmer le jugement de première instance de la façon suivante.

[125]     Dans le recours intenté par l’appelante et portant le numéro 500-17-046014-083, j’accueillerais en partie la requête introductive d’instance et condamnerais les intimés à payer à l’appelante 955 783 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la mise en demeure du 27 août 2008; je rejetterais la demande de remboursement des honoraires extrajudiciaires de l’appelante et j’opérerais compensation entre le montant de 1 000 000 $ à titre de solde du prix de vente et la somme de 955 783 $ octroyée à l’appelante.

[126]     Toujours dans le même dossier, mais dans le cadre de la demande reconventionnelle des intimés, je condamnerais l’appelante à payer à Gérald Bluteau 21 000 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 28 août 2008.

[127]     Enfin, dans le recours intenté par Gestion Gérald Bluteau et portant le numéro 500-11-034188-082, j’annulerais l’exécution provisoire ordonnée par le juge de première instance et je condamnerais les intimés à rembourser à l’appelante la somme de 444 317 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du paiement de cette somme par l’appelante[29].

[128]     Le tout, avec dépens en faveur de l’appelante.

 

 

 

 

JEAN BOUCHARD, J.C.A.

 



[1]     Gestion Gérald Bluteau inc. c. Soft Informatique inc., 2012 QCCS 4627.

[2]     Supra, paragr. [22]. Le montant de 930 357 $ s’obtient en soustrayant les impôts à payer (80 893 $) des crédits d’impôt à recevoir (1 011 250 $).

[3]     Gestion Gérald Bluteau inc.

[4]     Gestion Gérald Bluteau inc. c. Soft Informatique inc., 2012 QCCS 4627, paragr. 164 à 168.

[5]     Ibid., paragr. 169.

[6]     Ibid., paragr. 170 à 176.

[7]     Ibid., paragr. 177 à 187.

[8]     Supra, paragr.[35].

[9]     Code civil du Québec, article 1400 et 1401.

[10]     Code civil du Québec, article 1407.

[11]    Gestion Gérald Bluteau inc. c. Soft Informatique inc., supra, note 3, paragr. 40 et 59.

[12]    Ibid., paragr. 103, 104, 110, 113, 121 et 169.

[13]    Banque de Montréal c. Bail Ltée, [1992] 2 R.C.S. p. 591; Service télévision Arvida inc. c. Allaire, [2002] J.Q. no 65, paragr. 75.

[14]    Supra, paragr. [38] à [40].

[15]    Banque de Montréal c. Bail Ltée, supra, note 12, p. 591.

[16]    Supra, paragr. [38] à [40].

[17]    Supra, note 3, paragr. 106 à 114.

[18]    9183-7831 Québec inc. c. Location Faubourg Boisbriand inc., 2011 QCCS 5304, paragr. 30 à 34.

[19]    Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin, Les obligations, 7e éd., par Pierre-Gabriel Jobin et Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, no 236.

[20]    R.J. c. Clément, 2011 QCCA 748, paragr. 35-38.

[21]    Laplante c. Lemarbre, 2009 QCCA 1172, paragr. 13; Verville c. 9146-7308 Québec inc., 2008 QCCA 1593.

[22]    Supra, paragr. [76].

[23]    Supra, paragr. [83].

[24]    450 000 $ + 505 78 $ = 955 783 $.

[25]    J’élimine toutefois d’emblée le contrat de travail, le rôle de Gérald Bluteau dans Soft Informatique, après le 31 janvier 2008, ne rencontrant aucunement les critères de l’article 2085 C.c.Q.

[26]    D. Lluelles et B. Moore, Droit des obligations, 2e édition, Montréal, Thémis, 2012, p. 1631, no 2701.

[27]    Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond c. Canada, [2009] 2 R.C.S. 94, 2009 CSC 29, paragr. 22; Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Produits Fraco Ltée, 2008 QCCA 134, paragr. 25, 30 et 31 (permission d’appeler rejetée : 2008 CanLii 36482 (CSC).

[28]    Gestion Gérald Bluteau inc. c. Soft Informatique inc., supra, note 3, paragr. 181 et 182.

[29]    Il importe de préciser que le montant de 444 317 $ est inclus dans la somme de 955 783 $ octroyée dans le dossier no 500-17-046014-083.

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