C A N A D A

Montréal (Ville de) c. Njanda

2015 QCCM 40

 

COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL

 

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

 

No :         807-298-332

 

DATE :  LE 24 FÉVRIER 2015 

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RANDALL RICHMOND, j.c.m.m.

 

 

 

VILLE DE MONTRÉAL

Poursuivante        

c.

 

MÉLANIE NJANDA

                Défenderesse

 

 

 

J U G E M E N T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Jimmy Law

pour la poursuite

 

La défenderesse s’est représentée elle-même.

 

 

1.         SURVOL

[1]           La personne qui conduit un véhicule routier ne doit jamais faire usage de son téléphone cellulaire, même pour regarder l’heure et même lorsqu’elle est immobilisée devant un feu de circulation.

2.         ACCUSATION

[2]           La défenderesse Mélanie Njanda est accusée d’avoir, le 12 décembre 2013, enfreint l’art. 439.1 du Code de la sécurité routière, RLRQ c. C-24.2, en « ayant conduit un véhicule routier en faisant usage d’un appareil tenu en main muni d’une fonction téléphonique ». 

3.         les faits

[3]           Un policier a observé la défenderesse au volant de son véhicule automobile immobilisé devant une lumière rouge. Elle tenait un téléphone cellulaire dans sa main droite « au niveau du volant ». Selon le policier, elle semblait parler. Aussitôt qu’elle a vu le policier, elle a baissé son bras.

[4]           La défenderesse a témoigné et a dit qu’elle ne faisait que regarder l’heure sur son téléphone cellulaire. Elle n’a pas été contre-interrogée et le procureur de la poursuivante n’a pas remis en question sa version des faits.

[5]           Depuis l’arrivée des téléphones intelligents, bien des gens ne portent plus de montre et se fient à leur téléphone pour connaître l’heure. Le policier n’ayant pas observé la défenderesse très longtemps, il est possible qu’il se soit trompé au sujet du mouvement des lèvres qu’il prétend avoir vu.

[6]           Sur les faits, donc, la défenderesse a soulevé un doute raisonnable et, pour les fins de ce jugement, le Tribunal retient sa version.

[7]           Il reste à trancher les questions de droit.

4.         QUESTIONS EN LITIGE

[8]           Est-ce que l’infraction prévue à l’art. 439.1 C.s.r. peut être commise lorsque le véhicule du défendeur est immobilisé devant un feu de circulation?

[9]           Est-ce que le simple fait de regarder l’heure sur son téléphone cellulaire est prohibé par l’art. 439.1 C.s.r.?

5.         LA lÉgislation

[10]        L'article 439.1 C.s.r. a été ajouté au Code de la sécurité routière en 2007 (L.Q. 2007, c. 40) et il est entré en vigueur le 1er avril 2008. Modifié en 2012 (L.Q. 2012, c. 15, a. 15) par l'ajout des deux derniers alinéas, il se lit maintenant (depuis le 6 juin 2012) comme suit :

 

439.1. Une personne ne peut, pendant qu'elle conduit un véhicule routier, faire usage d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.

 

Pour l'application du présent article, le conducteur qui tient en main un appareil muni d'une fonction téléphonique est présumé en faire usage.

 

Cette interdiction ne s'applique pas au conducteur d'un véhicule d'urgence dans l'exercice de ses fonctions.

 

Le premier alinéa ne vise pas une radio bidirectionnelle, à savoir un appareil de communication vocale sans fil qui ne permet pas aux interlocuteurs de parler simultanément.

 

Le ministre peut, par arrêté, prévoir d'autres situations ou types d'appareil qui ne sont pas visés par l'interdiction prévue au premier alinéa.

[soulignements ajoutés]

6.         Analyse

6.1       L’immobilisation devant un feu de circulation

[11]         L’utilisation du téléphone cellulaire lorsque le véhicule est immobilisé devant un feu de circulation fait l’objet de nombreux jugements par des tribunaux de première instance au Québec.

[12]        La presque totalité de ces décisions déclarent que cette activité est défendue par l’art. 439.1 C.s.r. : Piedmont (Municipalité de) c. Sauvé, 2008 QCCM 271; Montreal (City of) v. Farmer, 2009 QCCM 84; Thetford Mines (Ville de) c. Gagné, 2009 QCCM 191; Montréal (Ville de) c. Manaster, 2011 QCCM 319; Montréal (Ville de) c. Giguère, 2013 QCCM 81; Montréal (Ville de) c. Cardinal, 2013 QCCM 82; Montréal (Ville de) c. Lamonde-Guèvremont, 2014 QCCM 168.

[13]        Il ne semble y avoir qu’une seule décision rapportée qui exprime une opinion contraire : Montréal (Ville de) c. Roger, 2011 QCCM 269 (20 septembre 2011). Dans ce jugement, rendu oralement et transcrit par la suite, le juge a dit que l'interdiction ne s'applique pas lorsque le véhicule est immobilisé devant un feu rouge et qu’ « Il faut que le véhicule soit en mouvement » (par. 22).

[14]        Mais la décision dans Roger ne semble pas avoir été suivie. Dans Montréal (Ville de) c. Manaster, 2011 QCCM 319 (5 décembre 2011), le juge St-Pierre a écrit (par. 6) :

 

Tout d’abord, il y a lieu de préciser qu’il n’est pas nécessaire que le véhicule dans lequel se trouve un défendeur soit en mouvement pour que l’article 439.1 du C.s.r. reçoive application. L’usage du téléphone cellulaire n’a simplement qu’à survenir pendant qu’un défendeur conduit un véhicule. L’expression « pendant qu’il conduit un véhicule routier » vise aussi bien les situations où le véhicule est en mouvement que celles où le véhicule est immobilisé aux feux de circulation, à un signal d’arrêt ou en raison de la circulation.

 

[15]        Dans Montréal (Ville de) c. Cardinal, 2013 QCCM 82, le juge Mandeville a décidé dans le même sens :

 

[9]         En définitive, l’immobilisation d’un véhicule routier face à un feu rouge ne fait pas perdre à celui qui l’immobilise sa qualité de conducteur; il assume toujours la direction et le contrôle physique du véhicule. Le moteur est en marche et le conducteur a le pied posé sur le frein. Face à un feu rouge, le conducteur est toujours engagé dans la circulation, bien qu’il soit immobilisé. L’art. 359 lui impose des obligations complémentaires et continues dans le temps, toujours en sa qualité de conducteur. Et lorsque le feu passera au vert, il ne pourra poursuivre sa route, conformément à l’art. 363 du C.S.R., qu’après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l’intersection, le cas échéant :

 

363. À moins d'une signalisation contraire, face à un feu vert, clignotant ou non, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route.

 

[10]      Avec respect pour l’opinion contraire, on ne peut assimiler l’état dans lequel se trouve un automobiliste qui choisit d’immobiliser son véhicule sur le bord de la chaussée, afin de le stationner, avec la situation dans laquelle se trouve le conducteur qui s’immobilise momentanément face à un feu rouge, en attente d’un feu vert.  Dans le premier cas, l’automobiliste se retire de la circulation. Dans le deuxième cas, il en fait toujours partie, de manière active.

 

[11]      La Cour supérieure du Québec a précisé dans l’affaire Mérineau c. Ville de Longueuil, [2011] J.Q. no 7094, que le but recherché par l’adoption de l’art. 439.1 « est de contrer les distractions lors de la conduite d’un véhicule » (par. 19).

 

[12]      Peut-on douter, dans ce contexte, de l’importance pour le conducteur immobilisé à un feu rouge de demeurer vigilant et de ne pas être distrait, précisément, par l’usage d’un téléphone cellulaire? Pour ma part, je n’ai aucun doute à ce sujet.

 

[16]        À ce raisonnement fort convaincant, le Tribunal ne peut ajouter que deux autres arguments.

[17]        Premièrement, le conducteur doit être attentif à tout ce qui l’entoure lorsqu’il est immobilisé devant un feu rouge pour éviter d’être la cause d’un accident avec un véhicule en mouvement derrière lui et dont le conducteur croit, en raison d’un feu de signalisation devenu vert, que le véhicule devant lui est en train d’avancer. Ce genre d’accident est connu en anglais par le terme « rear-ender ».

[18]        Deuxièmement, il faut remarquer que dans l’art. 439.1 C.s.r., le législateur a imposé la règle pendant qu’une personne « conduit » un véhicule routier, contrairement à l’art. 396, où il a imposé l’obligation de porter la ceinture de sécurité dans un véhicule routier « en mouvement ». Si l’Assemblée nationale avait voulu limiter l’interdiction d’utiliser un téléphone cellulaire aux cas où le véhicule est en mouvement, elle aurait très bien pu rédiger l’art. 439.1 de la même manière que l’art. 396.

[19]        La Cour supérieure ne semble pas avoir rendu une décision écrite directement sur cette question. Elle s’est néanmoins prononcée sur la question dans une décision rendue oralement par le juge Marc David le 9 juillet 2013 dans Montréal (Ville de) c. Abid Hussein Shakir (no. 500-36-006635-133). Dans cette affaire, le juge David a accueilli l’appel de la Ville de Montréal relativement à l’acquittement en cour municipale pour une accusation d’avoir enfreint l’art. 439.1 C.s.r. Le procès-verbal de l’audience se lit comme suit :

Considering that the respondent testified in his defense that he used his cell phone while his vehicle was immobilised at a red traffic light;

Considering that section 439.1 of the Highway Safety Code prohibits the use of hand-held devices including a telephone function while driving a road vehicle;

Considering that operating a road vehicle while it is immobilised at a red traffic light constitutes an act of driving a road vehicle as defined by section 439.1 of the Highway Safety Code;

For these reasons, the Court grants the appeal, quashes the acquittal pronounced on January 29, 2013....

[20]        Cette décision est on ne peut plus claire et, même si elle n’a été rendue qu’oralement, le Tribunal est d’avis qu’elle lie les tribunaux inférieurs du Québec par la règle du stare decisis, ce principe de common law en vertu duquel les tribunaux sont tenus de conformer leurs décisions à celles déjà rendues par un tribunal supérieur.

[21]        La décision dans Shakir est aussi en harmonie avec des décisions rendues dans d’autres provinces.

[22]        Dans York (Regional Municipality) v. Tassone, 2007 ONCA 215, la Cour d’appel de l’Ontario a décidé que la « conduite » sur une route inclut le moment où le véhicule est immobilisé devant un feu rouge parce que « accidents occur even when vehicles are stopped at traffic lights. » Il s’agissait, cependant, d’une cause concernant le port de la ceinture de sécurité.

[23]        Dans R. v. Ryan, 2007 CanLII 40185 (NL PC), le juge Gorman de la Cour provinciale de Terre-Neuve et Labrador a interprété un article de la loi provinciale interdisant l’utilisation du téléphone cellulaire par celui qui conduit et il a décidé que l’interdiction s’appliquait également au conducteur immobilisé devant un feu rouge :

[27]  I conclude that for the purpose of section 176.1(2) of the HTA, driving does not require that the vehicle be in motionA vehicle stopped at a traffic light is still being driven by its operator, even if it has temporarily stopped.  Whether the vehicle is in park or drive at the time is of no matter for the purpose of section 176.1(2), as in either case the danger of distraction from proper driving, which is the purpose of the provision, is present because of the temporary nature of the stop.  It will have to be left for another day to determine if pulling off to the side of the road or into a parking lot for the purpose of answering a hand-held cellular would violate section 176.1(2) of the HTA, though in those instances, the word “parked” might constitute a more accurate description of what is occurring than the word driving.  In this case, one could not fairly describe Mr. Ryan as being parked at the traffic light when he used his hand-held cellular phone. [soulignements ajoutés]

[24]        Par conséquent, le Tribunal conclut que l’infraction prévue à l’art. 439.1 C.s.r. peut être commise lorsque le véhicule du défendeur est immobilisé devant un feu de circulation.

6.2       Regarder l’heure sur son téléphone cellulaire

[25]        La deuxième question est plus difficile. Est-ce que le simple fait de regarder l’heure sur son téléphone cellulaire est prohibé par l’art. 439.1 C.s.r.?

[26]        Tel que mentionné plus haut, depuis l’arrivée des téléphones intelligents, bien des gens ne portent plus de montre et se fient à leur téléphone pour connaître l’heure.

[27]        On pourrait argumenter que regarder l’heure sur son téléphone n’est pas plus dangereux que de regarder l’heure sur sa montre.

[28]        Il y a une différence, cependant. Pour voir l’heure sur sa montre lorsqu’on conduit, on n’a qu’à tourner légèrement le poignet. Il n’est même pas nécessaire d’enlever sa main du volant.

[29]        Pour voir l’heure sur son téléphone, il faut enlever une main du volant, prendre le téléphone dans sa main, le porter à la hauteur des yeux et peser sur un bouton. Par la suite, il faut retourner le téléphone dans un endroit quelconque. Il y a donc un laps de temps important pendant lequel une main n’est plus sur le volant et où l’attention des yeux est détournée de la route pour voir où on prend le téléphone et où on le remet.

[30]        Certes, le risque d’accident est moins grand que lorsqu’un conducteur parle au téléphone ou lit un message texte, mais il y a néanmoins une distraction de l’attention portée à la route.

[31]        En rédigeant l’art. 439.1 C.s.r., le législateur a choisi de ne pas se limiter à  interdire la conversation téléphonique et l’échange de messages texte. Il a interdit au conducteur de « faire usage » d'un appareil tenu en main muni d'une fonction téléphonique.

[32]        Dans Candiac (Ville de) c. Guy-Thomas, 2009 QCCM 156, le juge Alarie a décidé que l’art. 439.1 C.s.r. interdit de « regarder l'heure » et « tous les usages possibles de cet appareil tenu en main pendant la conduite automobile » :

 

                   [6]           À mon avis, la présomption d’usage porte sur l’appareil lui-même et non pas sur la seule fonction téléphonique de l’appareil puisque l’interdiction d’usage prévue par l’article 439.1 C.S.R. réfère à l’appareil lorsqu’il est tenu en main plutôt qu’à la fonction téléphonique elle-même.  La défenderesse a admis au procès avoir utilisé l’appareil pour regarder l’heure ce qui constitue un usage de l’appareil tout comme regarder l’heure sur une montre bracelet. On doit conclure que le législateur a interdit de se servir d’un appareil muni d’une fonction téléphonique pour tous les usages possibles de cet appareil tenu en main pendant la conduite automobile; [soulignements ajoutés]

 

[33]        Et il a déclaré la défenderesse coupable.

[34]        Dans Desgroseillers c. Montréal (Ville de), 2011 QCCS 6091, le juge Champagne a rejeté l’appel d’une condamnation pour l’art. 439.1 C.s.r. alors que l’appelant avait simplement regardé l’afficheur sur son téléphone cellulaire, sans même peser sur un bouton. Il avait pris son téléphone mobile dans son sac, l’avait tenu en main et l’avait regardé pour voir qui l’appelait :

 

[20]     Ainsi, les faits acceptés permettent de conclure que monsieur Desgroseillers faisait « usage » de son cellulaire.

 

[21]     En effet, c'est en déterminant l'intention du législateur lorsqu'il a adopté l'article 439.1 C.s.r. que l'on est en mesure d'interpréter les termes « faire usage ».

 

[22]     Dans Alma c. Claveau, on y mentionne que « l’intention manifeste du législateur était d’interdire l’usage au sens large et commun du terme pendant la conduite d’un véhicule routier ». Le législateur a, de cette façon, voulu empêcher la distraction lors de la conduite d’un véhicule.

 

[23]      Par ailleurs, les débats parlementaires constituent une source limitée mais reconnue d'interprétation des lois. [...]

 

[25]      La ministre des Transports avait clairement affirmé, lors des discussions entourant le Projet de loi 42, que le fait de tenir l’appareil téléphonique en main et de regarder l’écran est une fonction téléphonique et donc signifie en faire usage.

 

M. Bédard: Oui, seulement là-dessus. Comme maintenant on peut avoir accès à nos courriels avec les appareils téléphoniques, ce n'est pas couvert. Oui? C'est couvert? Le fait de tenir en main et regarder, c'est comme utiliser? Parfait. Merci.

Mme Boulet: Parce que c'est une fonction téléphonique, c'est couvert. C'est ça.

[26]        Par ailleurs, dans l’arrêt R. v. Aisthorpe [2006 NLCA 40], la Cour d’appel de Terre-Neuve et du Labrador a donné une interprétation plus large à la notion de « faire usage » en affirmant que l’on n’exige pas que la personne soit nécessairement en communication téléphonique, mais qu’on doit se référer au contexte ainsi qu’à l'objectif qui est visé. Il s’agissait toutefois d’une disposition législative différente, soit l’article 176.1 du Highway Traffic Act, mais avec une terminologie analogue à l’article 439.1 C.s.r.  

[27]   La conclusion du premier juge voulant que monsieur Desgroseillers faisait usage de son appareil téléphonique au sens de l'article 439.1 C.s.r n'est donc pas déraisonnable. L'appelant a en effet sorti son téléphone de sa sacoche, il avait l'appareil en main, il avait quitté les yeux de la route pour regarder l'affichage et il tenait l'appareil en question à la hauteur de son oreille gauche.  

  

[28]     L'appel de monsieur Desgroseillers ne peut donc réussir.

 

[Les soulignements du par. 27 sont ajoutés.]

 

[35]         Les faits dans Desgroseillers ressemblent beaucoup à ceux de la défenderesse en l’instance. Le temps requis pour lire le nom de quelqu’un sur un afficheur n’est pas vraiment plus long que le temps requis pour lire l’heure.  

[36]        Puisque Desgroseillers est une décision de la Cour supérieure, elle lie les tribunaux inférieurs du Québec par la règle du stare decisis tant qu’une décision différente ne sera pas rendue par une cour d’appel ou de niveau équivalent.

[37]        Par conséquent, en l’instance, le Tribunal est obligé de suivre le raisonnement utilisé dans Desgroseillers et de conclure que le simple fait de regarder l’heure sur son téléphone cellulaire est interdit par l’art. 439.1 C.s.r.

[38]        Si cette conclusion peut étonner certains, il n’est pas inutile de noter que la plupart des véhicules routiers sont équipés d’une horloge intégrée au tableau de bord. Un conducteur peut donc facilement connaître l’heure sans enlever une main du volant. Si l’horloge est brisée, le conducteur peut toujours écouter la radio pour connaître l’heure.

[39]        En résumé, le législateur québécois veut que les automobilistes conduisent avec les deux mains sur le volant et les yeux sur la route.

 

7.         CONCLUSION

[40]        Par conséquent, le Tribunal déclare la défenderesse coupable.

 

 

 

 

____________________________

RANDALL RICHMOND, j.c.m.m.

                                                                                 

 

 

Date d’audition : le 19 août 2014 au Chef-lieu, salle 1.15

 

 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.