Vézina et Canada (Ministère de la Défense nationale) (Adm. Pers. Civil) |
2014 QCCLP 5246 |
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[1] Le 27 août 2012, monsieur Jocelyn Vézina (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 17 août 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celles qu’elle a initialement rendues les 13 juin et 18 juillet 2012, déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des frais reliés au formulaire de la Société de l’assurance automobile du Québec (la SAAQ) visant à obtenir une vignette de stationnement pour personne handicapée et déclare que le travailleur n’a pas droit au remboursement des coûts d’un régime protéiné et des frais de médecin connexes.
[3] L’audience est tenue à Québec le 8 septembre 2014, avec la présence initiale du travailleur et celle de la procureure de la CSST. Le travailleur quitte cependant quelques minutes après le début de l’audience, mais le tribunal procède tout de même, s’autorisant des dispositions de l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) :
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
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1997, c. 27, a. 24.
[4] Le délibéré débute le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] À la lecture de la requête du travailleur, le tribunal constate qu’il est en désaccord avec la décision rendue par la CSST et qu’il demande donc le remboursement des frais reliés à un formulaire de la SAAQ, nécessaire à l’obtention d’une vignette pour personne handicapée et le remboursement des frais de médecin et des coûts d’un régime protéiné.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs partagent le même avis et ils accueilleraient tous deux la requête du travailleur.
[7] La CSST doit rembourser au travailleur les coûts du formulaire nécessaire à l’obtention d’une vignette pour personne handicapée, car c’est à cause de ses lésions professionnelles et de leurs conséquences que le travailleur en a besoin. Notamment, il ne peut marcher longtemps et il sera donc utile pour lui de pouvoir se stationner près des entrées des lieux où il se rend. Il s’agit d’une conséquence des lésions professionnelles subies par le travailleur.
[8] Quant au régime protéiné, la seule opinion médicale au dossier est celle du médecin du travailleur, qui estime qu’il est nécessaire en raison de la prise de poids découlant des conséquences des lésions professionnelles qu’il a subies. Le médecin de la CSST ne le contredit pas à ce sujet. Il ne peut s’entrainer à cause des conséquences de sa lésion professionnelle. Il s’agit donc d’une mesure de réadaptation sociale acceptable dans les circonstances.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[9] La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur a droit au remboursement des coûts d’un formulaire nécessaire à l’obtention d’une vignette pour personne handicapée auprès de la SAAQ. Le tribunal doit aussi décider du droit du travailleur au remboursement des frais de médecin et autres reliés à l’établissement d’un régime protéiné.
[10] Le réviseur de la CSST résume ainsi la trame factuelle :
Le travailleur est victime d’un accident du travail 31 août 1999 et de plusieurs rechutes, récidives ou aggravations (RRA) par la suite, la dernière datant du 17 octobre 2006.
Les diagnostics acceptés par la Commission sont une entorse lombaire sur une lésion discale dégénérative de L4-L5 et un spondylose bilatéral de L5 avec listhésis, une lombosciatalgie droite et une ténosynovite du pied gauche. Ces lésions engendrent une importante atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (atteinte permanente) et des limitations fonctionnelles de classe 3 de l’IRSST.
Le travailleur demande à la Commission le remboursement d’un frais de 50,00 $ qu’il a dû verser à son médecin afin que celui-ci complète un formulaire de la SAAQ visant l’obtention d’une vignette de stationnement pour handicapé.
Le travailleur demande également à la Commission le remboursement d’un régime protéiné recommandé par son médecin. Sur un rapport médical du 23 juillet 2012, ce dernier indique que le travailleur présente un gain pondéral dû à la maladie et aux médicaments.
Le travailleur considère que ces demandes sont en lien direct avec la lésion professionnelle et que les remboursements demandés devraient lui être accordés à titre de mesure de réadaptation. Il précise que le gain de poids, environ 40 livres, est attribuable à la cortisone qui lui a été prescrite pour sa lésion professionnelle.
[11] Plus particulièrement, des suites d’une lésion initiale du 28 mai 2003 et de ses conséquences, le travailleur conserve des limitations fonctionnelles demandant d’éviter les marches sur le terrain irrégulier et la marche prolongée, tout comme les escaliers et les échelles de façon répétitive.
[12] Les limitations fonctionnelles au niveau lombaire découlant de la lésion lombaire du 13 août 1999, qui fut suivie de plusieurs rechutes, sont les suivantes :
Classe III à l’échelle de IRSST
- Éviter de soulever, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des charges dépassant 5 à 10 kg
- Éviter de marcher longtemps
- Éviter de garder la même posture debout ou assise plus de 45 minutes
- Éviter de travailler en position instable sur un échafaudage, escalier et échelle
- Éviter d’effectuer des mouvements répétitifs avec les membres inférieurs comme pour actionner des pédales
- Éviter de monter et descendre plusieurs escaliers
- Éviter de marcher sur un terrain accidenté ou glissant
- Éviter de ramper, grimper
- Éviter de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne lombo-sacrée
[notre soulignement]
[13] Le travailleur est aussi porteur de limitations fonctionnelles dans son dossier d’asthme professionnel.
[14] Il est vrai que dans une note médicale du 29 mars 2012, le travailleur dit à son médecin qu’il est d’accord pour qu’il ne remplisse pas le formulaire visant la demande d’une vignette de stationnement. Il a toutefois manifestement changé d’idée par la suite, étant donné le litige dont est saisi le présent tribunal.
[15] Il appartient au tribunal et à lui seul de décider si cette demande est bien fondée ou non.
[16] Malgré ce que les procureurs mentionnent à l’audience, le tribunal constate que le formulaire dont il est question n’est pas un formulaire d’évolution ou un rapport exigé par la SAAQ pour connaitre l’état du dossier du travailleur, mais bien un formulaire pour obtenir une vignette de stationnement pour personne handicapée.
[17] Le tribunal ne croit pas qu’il s’agisse ici d’assistance médicale au sens des articles 188 et suivants de la loi. Le travailleur ne réclame pas de soins, de traitements ou de médicaments, ni d’aide technique, mais plutôt une vignette de stationnement de la SAAQ, dont l’obtention nécessite absolument que son médecin remplisse un formulaire à ce sujet.
[18] Le tribunal estime qu’il s’agit plutôt d’une mesure de réadaptation sociale prévue à l’article 151 de la loi.
[19] La CSST détient aussi le pouvoir prévu au cinquième alinéa de l’article 184 de la loi :
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
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1985, c. 6, a. 184.
[20] Une des conséquences de la lésion professionnelle est que le travailleur ne peut pas marcher longtemps. Pour remédier à cela, la vignette lui permettra de stationner son véhicule près des entrées des lieux où il doit se rendre dans sa vie quotidienne.
[21] L’accessoire devant suivre le principal, les coûts inhérents à un formulaire obligatoire pour obtenir pareille vignette doivent donc être assumés par la CSST, dans les circonstances du présent dossier.
[22] Le fait que la CSST n’ait pu adapter le véhicule du travailleur n’est pas pertinent. Le droit à une vignette en certaines circonstances est autonome de cette question.
[23] Dans l’affaire Bélanger et Brinks Canada ltée[2], la Commission des lésions professionnelles acceptait le remboursement d’une vignette. Elle s’exprimait comme suit :
[41] Par ailleurs, pour les mêmes motifs, le tribunal est d’avis que le travailleur a droit au remboursement du coût d’acquisition de la vignette pour personne handicapée.
[42] Le tribunal constate que la CSST a adopté une politique interne3 visant l’adaptation du véhicule automobile, sous certaines conditions, lorsque cette adaptation est rendue nécessaire pour compenser les séquelles découlant d’une lésion professionnelle.
[43] Cette politique prévoit, en plus de l’adaptation du véhicule proprement dite, le remboursement de certains frais découlant de cette adaptation dont le remboursement de la vignette pour personne handicapée, nécessaire pour pouvoir utiliser les stationnements prévus à cet effet. Rappelons que la Commission des lésions professionnelles n’est pas liée par les politiques de la CSST.
[44] Le tribunal voit mal comment, dans le cas à l’étude, on peut refuser le coût d’acquisition de cette vignette au travailleur, en prétextant qu’on n’a pas encore adapté son véhicule automobile.
[45] Le principe de base de la loi est de réparer les conséquences d’une lésion professionnelle ou d’en diminuer la portée.
[46] Dans ce dossier, il ne fait aucun doute que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état, même si sa lésion professionnelle n’était pas consolidée en date de l’audience. Le travailleur a d’ailleurs reçu des indemnités pour des travaux d’entretien courant de son domicile. La CSST a remboursé au travailleur diverses aides techniques afin de l’aider à diminuer les conséquences de sa lésion professionnelle.
[47] Le tribunal estime qu’en vertu des dispositions relatives à la réadaptation physique ou sociale du travailleur prévues aux articles 145, 148, 151 ou 155 et 184.5 de la loi, la CSST doit rembourser au travailleur le coût d’acquisition de cette vignette pour personne handicapée.
145. Le travailleur qui, en raison de la lésion professionnelle dont il a été victime, subit une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique a droit, dans la mesure prévue par le présent chapitre, à la réadaptation que requiert son état en vue de sa réinsertion sociale et professionnelle.
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
155. L'adaptation du véhicule principal du travailleur peut être faite si ce travailleur a subi une atteinte permanente grave à son intégrité physique et si cette adaptation est nécessaire, du fait de sa lésion professionnelle, pour le rendre capable de conduire lui-même ce véhicule ou pour lui permettre d'y avoir accès.
184. La Commission peut :
1° développer et soutenir les activités des personnes et des organismes qui s'occupent de réadaptation et coopérer avec eux;
2° évaluer l'efficacité des politiques, des programmes et des services de réadaptation disponibles;
3° effectuer ou faire effectuer des études et des recherches sur la réadaptation;
4° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour favoriser la réinsertion professionnelle du conjoint d'un travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle;
5° prendre toute mesure qu'elle estime utile pour atténuer ou faire disparaître les conséquences d'une lésion professionnelle.
Aux fins des paragraphes 1°, 2° et 3°, la Commission forme un comité multidisciplinaire.
[48] Le travailleur ne peut utiliser les transports en commun. Son épouse le véhicule avec sa voiture, à ses nombreux rendez-vous médicaux et lors de ses sorties à caractère personnelles et sociales. Ces déplacements nécessitent l’utilisation des stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite. Le travailleur est toujours sous les soins de ces différents médecins et thérapeute. On ignore à ce stade, s’il pourra faire adapter son véhicule automobile et s’il pourra en conduire un de nouveau. En attendant d’être fixé à ce propos, le tribunal estime qu’il est tout à fait justifié d’accorder le remboursement des frais d’acquisition de cette vignette ainsi que son renouvellement, car cette vignette est rendue nécessaire en raison des séquelles découlant de la lésion professionnelle.
[49] Cette vignette permet également au travailleur d’avoir accès et d’avoir l’usage de son véhicule automobile en permettant de le stationner à proximité des lieux de ses rendez-vous médicaux ou autres.
[50] D’ailleurs, le tribunal constate que le médecin traitant a prescrit l’utilisation de la voiture taxi ou du transport adapté lors des déplacements nécessaires pour recevoir les soins. On peut penser qu’il est plus économique pour la CSST d’accorder le remboursement de la vignette pour personne handicapée plutôt que d’avoir à payer des frais de taxi pour chacun des rendez-vous médicaux du travailleur.
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3 Politique 4.07 L’adaptation du véhicule personnel 25 novembre 2010
[notre soulignement]
[24] Dans l’affaire Gagnon et Les produits Polychem ltée[3], la CSST avait accordé à un travailleur une vignette de stationnement pour personne handicapée, mais refusait de rembourser au travailleur les frais d’évaluation en vue d’obtenir cette vignette. Estimant être en présence d’une mesure de réadaptation et étant donné les dispositions de l’article 184.5 de la loi, le tribunal est alors d’avis qu’il y avait aussi lieu de rembourser au travailleur les frais engagés pour obtenir le rapport d’évaluation servant à justifier l’émission d’une telle vignette, puisqu’un tel rapport est exigé par l’organisme émettant la vignette.
[25] Ces principes s’appliquent en l’espèce.
[26] Le tribunal est également d’avis que le travailleur a droit au remboursement de certains coûts inhérents à un régime protéiné.
[27] La jurisprudence a établi qu’un travailleur pouvait avoir droit à un abonnement dans un centre de conditionnement physique comme mesure de réadaptation physique[4].
[28] Or, les limitations fonctionnelles découlant des limitations fonctionnelles antérieures du travailleur font en sorte qu’il serait difficile pour lui de s’adonner au conditionnement physique.
[29] Pourtant, son médecin constate une prise de poids chez lui en raison de ses problèmes physiques et aussi des médicaments qu’il doit prendre. Il écrit, le 28 février 2012, que le travailleur est incapable de faire du sport et qu’il a ainsi gain pondéral autant dû à sa pathologie qu’aux médicaments, entrainant la nécessité d’un régime protéiné.
[30] Voici ce que dit l’orthopédiste traitant, le docteur Mario Corriveau, à ce sujet :
CONCLUSION : Il s’agit d’un patient qui devrait de toute évidence se prendre en main et tenter une remise en forme avec perte de poids, ce qui améliorerait sûrement la condition physique de celui-ci, ainsi que les douleurs lombaires de type mécanique qu’il ressent.
Ceci améliorerait sa condition, ainsi que sa qualité de vie pour le futur.
[31] Il s’agit d’une preuve non contredite que le tribunal retient.
[32] Il est vrai qu’une évaluation de la condition physique du travailleur, réalisée dès le 3 janvier 2000, indique que la composition corporelle révèle une adiposité se situant au-dessus de la médiane. Toutefois, cela ne change rien au fait que la situation aurait empiré par la suite, selon la preuve au dossier.
[33] L’étude visant l’évaluation physique du travailleur en date du 3 janvier 2000 indique un poids souhaitable de 181 livres, alors qu’en février 2009, une note évolutive indique un poids de 250 livres chez le travailleur. Il pesait 208 livres le 6 juillet 2000, lors d’un examen par un membre du Bureau d’évaluation médicale, de sorte qu’il y a détérioration à ce niveau.
[34] Le régime protéiné remplacera donc ici le conditionnement physique auquel la jurisprudence réfère en certains cas.
[35] Il s’agit donc ou bien d’une mesure de réadaptation physique au sens de l’article 148 de la loi ou d’une mesure de réadaptation sociale au sens de l’article 151 :
148. La réadaptation physique a pour but d'éliminer ou d'atténuer l'incapacité physique du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle afin de pallier les limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 148.
151. La réadaptation sociale a pour but d'aider le travailleur à surmonter dans la mesure du possible les conséquences personnelles et sociales de sa lésion professionnelle, à s'adapter à la nouvelle situation qui découle de sa lésion et à redevenir autonome dans l'accomplissement de ses activités habituelles.
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1985, c. 6, a. 151.
[36] Il ne faut pas non plus oublier l’objet de la loi prévu à l’article 1 :
1. La présente loi a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu'elles entraînent pour les bénéficiaires.
Le processus de réparation des lésions professionnelles comprend la fourniture des soins nécessaires à la consolidation d'une lésion, la réadaptation physique, sociale et professionnelle du travailleur victime d'une lésion, le paiement d'indemnités de remplacement du revenu, d'indemnités pour préjudice corporel et, le cas échéant, d'indemnités de décès.
La présente loi confère en outre, dans les limites prévues au chapitre VII, le droit au retour au travail du travailleur victime d'une lésion professionnelle.
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1985, c. 6, a. 1; 1999, c. 40, a. 4.
[37] La CSST possède également les pouvoirs prévus à l’article 184 de la loi, déjà cité.
[38] L’obésité du travailleur ne fait que rendre plus difficile une situation qui l’est déjà, de sorte qu’il y a lieu de l’aider à surmonter cette difficulté, selon les prescriptions de son médecin.
[39] Cependant, la CSST n’a pas à rembourser le coût des aliments protéinés eux-mêmes. En effet, l’acte de se nourrir demeure un acte personnel que toute personne, accidentée ou non, doit poser et à moins de circonstances exceptionnelles dont la preuve est absente en l’espèce, il n’appartient pas à la CSST d’assumer ces coûts.
[40] Même si le travailleur ne s’était pas blessé, il devrait quand même se nourrir à ses frais. La nourriture qu’il consomme, sous forme d’un régime protéiné ou non, demeure donc à sa charge, puisqu’elle ne fait que remplacer sa nourriture habituelle qui était à sa charge.
[41] Les autres frais devront cependant être assumés par la CSST, incluant les frais médicaux :
189. L'assistance médicale consiste en ce qui suit :
1° les services de professionnels de la santé;
[…]
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1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Jocelyn Vézina, le travailleur;
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 août 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des frais requis pour l’obtention d’un formulaire permettant l’octroi d’une vignette de stationnement pour personne handicapée par la Société de l’assurance automobile du Québec;
DÉCLARE que le travailleur a droit au remboursement des coûts d’un régime protéiné, incluant les frais de médecin, mais hormis les aliments eux-mêmes.
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Jean-François Clément |
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Me Marily Larivière |
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VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON |
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Représentante de la CSST |
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Me Rémi Côté-Nolette |
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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES |
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Représentant de la SAAQ |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] 2013 QCCLP 7230.
[3] C.L.P. 254041-62A-0502, 20 décembre 2005, D. Rivard.
[4] Voir notamment : Sadori et United Parcel Service Canada ltée, C.L.P. 209604-71-0306, 10 décembre 2003, M. Cuddihy; René et Boulangerie St-Méthode, C.L.P. 333681-64-0711, 18 septembre 2008, J.-F. Martel; Baril et Meunerie BDG inc., C.L.P. 409058-63-1004, 2 novembre 2010, D. Robert.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.