Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

Le 8 décembre 2003

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

175586-03B-0112

 

Dossier CSST :

120528880

 

Commissaire :

Marielle Cusson

 

Membres :

Aubert Tremblay, associations d’employeurs

 

Marc Villeneuve, associations syndicales

 

 

Assesseure :

Johanne Gagnon, médecin

______________________________________________________________________

 

 

 

Richard Rousseau

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Lab Chrysotile S.E.C. Bell

 

Société Asbestos ltée

 

Parties intéressées

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 21 décembre 2001, monsieur Richard Rousseau (le travailleur) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 19 décembre 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative.

[2]                Par cette décision, la révision administrative confirme la décision rendue le 18 septembre 2001 par la CSST, laquelle refusait la réclamation du travailleur pour une maladie professionnelle au 8 février 2001, au motif qu’il n’y a pas véritablement de signes d’amiantose supportant un tel diagnostic.

[3]                Le 26 novembre 2003, la Commission des lésions professionnelles tient une audience, à Thetford Mines, en présence du travailleur, de Lab Chrysotile S.E.C. Bell et de leurs représentants. Ce 26 novembre 2003 avant audience, la technicienne au greffe communique avec monsieur Mario Simard, de Société Asbestos ltée, celui-ci n’ayant pas été convoqué pour l’audience alors que le travailleur a été à l’emploi de cette compagnie pendant de nombreuses années. Suivant les commentaires inscrits au procès-verbal, monsieur Simard renonce à la tenue de l’audience au motif d’absence d’intérêt.

[4]                Lors de l’audience, le représentant du travailleur ne fait pas entendre ce dernier et s’objecte au témoignage du docteur Raymond Bégin, pneumologue, au motif que celui-ci faisait partie du Comité spécial des présidents et qu’en conséquence, il est en conflit d’intérêt. Il a déposé, la veille de l'audience, le rapport d'investigation du 7 décembre 2000.

[5]                La Commission des lésions professionnelles, après délibération, décide d’entendre le docteur Raymond Bégin et les motifs sont exposés aux parties. La Commission des lésions professionnelles a indiqué qu’il n’existait aucun motif pour refuser d’entendre le docteur Bégin. Ce dernier, étant un expert en pneumologie, sera en mesure de nuancer sa position, s’il y a lieu, à la lumière du nouveau document déposé par le représentant du travailleur, en l'occurrence, le rapport d'investigation du 7 décembre 2000. La Commission des lésions professionnelles appréciera le témoignage du docteur Bégin en tenant compte de l’ensemble de la preuve disponible.

[6]                Certes, la Commission des lésions professionnelles comprend que la partie requérante trouve cette situation inconfortable, le docteur Raymond Bégin faisant partie du Comité spécial des présidents qui a donné son avis sur l’inexistence d’une amiantose. La Commission des lésions professionnelles est plutôt d’avis que la présence du docteur Bégin relève davantage d’une question déontologique, pour laquelle il ne lui appartient pas d’en disposer.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[7]                Le représentant du travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur est porteur d’une condition d’amiantose et qu’en conséquence, il est atteint d’une maladie professionnelle au 8 février 2001.

[8]                Subsidiairement, il demande à la Commission des lésions professionnelles de retourner le dossier pour évaluation auprès du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, puis du Comité spécial des présidents, au motif que ces comités n’avaient pas en main le rapport d’investigation, du 7 décembre 2000, pour disposer de la question de l’existence ou non d’une amiantose.

L’AVIS DES MEMBRES

[9]                Le membre issu des associations des employeurs est d’avis que la preuve prépondérante ne milite pas en faveur de la reconnaissance d’une maladie pulmonaire professionnelle le 8 février 2001, le diagnostic d’amiantose n’étant pas confirmé. Quant à la demande du représentant du travailleur, de soumettre à nouveau le dossier au Comité des maladies pulmonaires professionnelles, puis au Comité spécial des présidents, rien ne justifie une telle démarche alors que la Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de revoir le tout. C’est également à bon droit que la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du docteur Raymond Bégin. La requête du travailleur doit être rejetée.

[10]           Le membre issu des associations des travailleurs est d’avis, quant à lui, que le Comité des maladies pulmonaires professionnelles et le Comité spécial des présidents auraient dû revoir la question du diagnostic d’amiantose à la lumière de l’investigation radiologique du 7 décembre 2000. En l’absence d’une telle démarche, la Commission des lésions professionnelles devrait retenir l’opinion du docteur Jean Bourbeau, du 8 février 2001, quant à l’existence d’une amiantose. Enfin, le docteur Raymond Bégin n’aurait pas dû témoigner, puisqu'il faisait partie du Comité spécial des présidents. Il y a  là un véritable conflit d'intérêt. La requête du travailleur doit être accueillie.

 

LES FAITS ET MOTIFS

[11]           La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle le 8 février 2001, conformément à la définition de ce terme que l’on retrouve à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 


 

[12]           Les articles 29 et 30 de la loi régissent l’acceptation des réclamations à titre de maladie professionnelle. Ils se lisent comme suit :

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

Maladie présumée professionnelle.

            Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

_____________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[13]           Dans le cas présent, le travailleur produit une réclamation alléguant une maladie pulmonaire professionnelle de type amiantose. Il a travaillé pour Société Asbestos ltée de 1971 à 1986, puis pour Lab Chrysotile S.E.C. Bell de 1986 à 1997. Les parties reconnaissent que l’histoire occupationnelle, telle que consignée au dossier aux pages 11 à 98, puis aux pages 197 et 198, est représentative de la réalité.

[14]           L’article 29 de la loi prévoit que le travailleur bénéficie d’une présomption de maladie professionnelle si sa maladie est listée à l’annexe de la loi et s’il exerce un travail correspondant à sa maladie d’après cette annexe. Il s’agit ici de l’annexe V intitulée « Maladies pulmonaires causées par des poussières organiques et inorganiques ». On y retrouve ce qui suit :

SECTION V

 

MALADIES PULMONAIRES CAUSÉES PAR DES POUSSIÈRES ORGANIQUES ET INORGANIQUES

 

MALADIES

GENRES DE TRAVAIL

1.       Amiantose, cancer pulmonaire ou mésothéliome causé par l'amiante :

 

un travail impliquant une exposition à la fibre d'amiante ;

[15]           Dans le cas présent, pour que le travailleur bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, la preuve doit révéler l’existence d’un diagnostic d’amiantose. Or, en tenant compte des nombreux documents médicaux contenus au dossier, du rapport d'investigation du 7 décembre 2000 déposé la veille de l'audience et du témoignage non contredit du docteur Raymond Bégin, expert en pneumologie, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’est pas porteur, au 8 février 2001, d’un diagnostic d’amiantose, et ce, pour les raisons suivantes :

.1)                En juin 1991, le travailleur subit une chirurgie cardiaque, soit un triple pontage aorto-coronarien pour une insuffisance coronarienne, alors qu’il avait fait un infarctus l’année précédente. Selon le docteur Claude Lauzon, cette chirurgie a conduit à une paralysie du nerf phrénique avec syndrome restrictif secondaire, tel qu'il le mentionne à son rapport du 2 décembre 1991. Le docteur Raymond précise, tout comme le docteur Lauzon, que c’est effectivement cette paralysie qui est responsable de la diminution du volume d’air chez le travailleur, d’où la limite notée au test respiratoire. Il n’y a pas lieu d’attribuer cette diminution à la présence d’une condition d’amiantose.

.2)                Quoiqu’il existe au dossier, en date du 22 janvier 1998, une opinion du docteur Dollard Bergeron, pneumologue, voulant que l’hémidiaphragme gauche ait repris sa place et qu’il ne subsiste qu’une légère pachypleurite à la région axillaire gauche, la Commission des lésions professionnelles retient sa conclusion à l’effet que le travailleur est tout de même porteur d’un syndrome restrictif secondaire à la pachypleurite qui découle de la thoracotomie pour pontage aorto-coronarien de 1991. La Commission des lésions professionnelles estime donc que le fait que ce syndrome soit léger ne change en rien son origine. Ce syndrome restrictif est étranger à une quelconque situation d’amiantose. D’ailleurs, le docteur Bergeron précise que le travailleur n’a aucun signe d’amiantose.

.3)                Suivant le témoignage du docteur Raymond Bégin, une thoracotomie laisse des traces de type plaques pleurales. Le docteur Bégin explique que lors d'une telle intervention chirurgicale du sang s’installe dans l’espace pleural et que c’est la résorption de celui-ci qui laisse de telles traces. Le docteur Bégin ajoute que si les plaques pleurales étaient la signature de la présence de signes d’amiantose, elles se seraient retrouvées aux 2 poumons, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. C’est cet élément de bilatéralité qui, aux dires du docteur Bégin, est le plus significatif de l’exposition à l’amiante et de l'existence d'une amiantose.

.4)                Le docteur Francis Laberge, pneumologue, indique, le 21 janvier 2001, que les séquelles pleurales et pulmonaires sont secondaires à l’épanchement pleural présenté à la période postopératoire. Ce pneumologue partage donc l’avis du docteur Raymond Bégin quant à l’implication de l’intervention chirurgicale sur l’apparition de plaques pleurales notées chez le travailleur.

.5)                Suivant l’opinion au 22 juin 2001 des pneumologues Jean- Guy Parent, Serge Boucher et Marc Desmeules, du Comité des maladies pulmonaires professionnelles, le travailleur ne présente pas de signes permettant de conclure qu’il est porteur d’une amiantose. Pour émettre un tel avis, ces pneumologues ont pris connaissance de l’histoire occupationnelle, du fait que le travailleur présente une dyspnée d’effort de grade 2/5 et du fait que ce dernier a des antécédents personnels de maladie coronarienne artériosclérotique avec infarctus du myocarde et pontage aorto-coronarien, qui « s'est compliqué » d’une paralysie transitoire diaphragmatique avec épanchement pleural. Ils savent aussi que le travailleur a présenté un pneumothorax droit spontané à l'âge de 16 ans, pour lequel il fut traité par drainages thoraciques et, finalement, par thoracotomie. Il font aussi référence au test respiratoire, à la radiographie pulmonaire, à la tomographie axiale du thorax et aux tests de fonction respiratoire. Ces pneumologues précisent que les images du parenchyme pulmonaire demeurent normales et que l’examen clinique ne montre pas de râle.

.6)                Suivant l’opinion au 6 septembre 2001 des pneumologues Raymond Bégin, Jean-Jacques Gauthier et Gaston Ostiguy, du Comité spécial des présidents, le travailleur ne présente aucun signe militant en faveur de l’existence d’une amiantose à l’époque de 2001. Ils émettent cet avis après avoir relu les radiographies pulmonaires et analysé les valeurs du bilan fonctionnel respiratoire. Ils précisent que les modifications pleurales sont le résultat des chirurgies thoraciques antérieures. Ils précisent aussi qu’il n’y a pas d’image d’infiltration pulmonaire interstitielle. Quant au syndrome restrictif, il est le résultat des anomalies thoraco-pleurales en relation avec les chirurgies.

.7)                La Commission des lésions professionnelles ne dispose d’aucun élément permettant de remettre en question l’opinion commune des pneumologues faisant partie du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité spécial des présidents. La Commission des lésions professionnelles estime que cette opinion commune, d’absence de signes d’amiantose, constitue une preuve prépondérante en faveur de l’inexistence d’un véritable diagnostic d’amiantose au 8 février 2001. Les explications du docteur Raymond Bégin en cours d’audience relatives à ce qu’est une amiantose, tant dans sa nature propre que dans son évolution avec le temps, ajoutent à la conviction de la Commission des lésions professionnelles quant à l’absence d’un diagnostic d’amiantose à l’époque de 2001.

[16]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas la prétention du représentant du travailleur voulant que la position du Comité des maladies pulmonaires professionnelles et du Comité spécial des présidents aurait été différente si ceux-ci avaient eu en main le rapport d’investigation radiographique du 7 décembre 2000 pour le comparer à celui du 20 juin 2001. En effet, même en prenant pour acquis que ces comités n’avaient pas en main le compte rendu de cette investigation du 7 décembre 2000, la preuve probante permet d’établir que ces comités disposaient de l’opinion écrite du docteur Jean Bourbeau, du 8 février 2001, opinion faisant état de ce compte rendu du 7 décembre 2000. En référant aux notes évolutives au dossier aux pages 1 et 2, il est clair que la CSST a obtenu l'opinion du docteur Jean Bourbeau du 8 février 2001, opinion adressée au docteur Michel Mailloux, avant que le tout soit soumis au Comité des maladies pulmonaires professionnelles, puis au Comité spécial des présidents. Il n’y a donc pas lieu, tel que le suggère le travailleur, d’acheminer à nouveau le dossier à ces comités pour qu’ils se prononcent, une seconde fois, sur l’existence d’une condition d’amiantose au 8 février 2001. De toute façon, la Commission des lésions professionnelles a la compétence pour revoir le tout à la lumière de l’ensemble de la preuve.

[17]           La Commission des lésions professionnelles retient le témoignage du docteur Raymond Bégin  concernant les investigations du 7 décembre 2000 et du 18 juin 2001, à savoir qu'ils ont été faits avec une même technique en haute résolution et qu'en conséquence, il n'y a aucune difficulté à les comparer. Le docteur Bégin précise, qu’à titre de pneumologue, il est appelé à revoir les films radiologiques ainsi que les tomodensitométries thoraciques afin de prendre des décisions. Il a par ailleurs pris connaissance, avant l’audience, du film radiologique du 7 décembre 2000 que lui a présenté le représentant du travailleur.

[18]           Le docteur Raymond Bégin explique que la lecture de ces examens, faits à 6 mois d’intervalle, met en relief une opposition quant à la présence d’amiantose aux poumons. Il est question, le 7 décembre 2000, de la présence de fibrose compatible avec un léger degré d’amiantose, alors que le 18 juin 2001, il n'est fait mention d’aucune évidence d’infiltration parenchymateuse interstitielle ni fibrose.

[19]           La Commission des lésions professionnelles s’en remet encore une fois aux explications du docteur Raymond Bégin voulant que ce ne soit pas des signes d’amiantose que l’on voit le 7 décembre 2000 à l'investigation radiologique. En effet, le docteur Bégin explique que si les changements notés à cet examen s’inscrivaient en référence à un degré d’amiantose, ces changements auraient été notés aussi le 18 juin 2001. Le docteur Bégin précise que les traces de fibrose pulmonaire, étant un dépôt de collagène, ne disparaissent pas avec le temps.

[20]           La Commission des lésions professionnelles est d’avis que tout le débat, visant à savoir ce que le docteur Raymond Bégin aurait fait en 2001 s’il avait eu entre les mains ces résultats différents aux investigations radiologiques, ne permet pas d’apporter un éclairage au présent litige. En effet, et au risque de le répéter, le Comité spécial des présidents, dont faisait partie le docteur Bégin, disposait du rapport écrit du 8 février 2001. De plus, la Commission des lésions professionnelles est compétente pour revoir cette question de la présence d’une amiantose en 2001. Enfin, tel que le précise le Comité spécial des présidents, une réévaluation de la condition du travailleur doit avoir lieu en 2004. C’est aussi en ce sens que répond le docteur Bégin lors de l'audience, lorsque questionné sur sa façon de procéder, il indique qu’il serait opportun, 3 ans plus tard, de revoir la situation.

[21]           La Commission des lésions professionnelles estime donc que la preuve prépondérante ne milite pas en faveur de l’existence d’un diagnostic d’amiantose le 8 février 2001, ce qui empêche l'application de la présomption de maladie professionnelle.

[22]           La Commission des lésions professionnelles est aussi d’avis que la preuve n’a pas été faite de l’existence d’une maladie pulmonaire professionnelle en application de l’article 30 de la loi. En effet, il ne saurait être question d’une maladie caractéristique du travail ou encore reliée aux risques particuliers de celui-ci, en l'absence de diagnostic de maladie.

[23]           La Commission des lésions professionnelles ne retient pas comme pertinente la décision déposée par le représentant du travailleur dans l’affaire Daigle et Lab Société en commandite Bell[2]. En effet, dans cette affaire, la plupart des experts pneumologues sont en faveur de la reconnaissance du diagnostic d’amiantose. Les signes sont suffisamment importants pour qu’une telle conclusion s’impose d’elle-même, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à la seconde décision, soit l’affaire CSST et Société Asbestos ltée et Succession Dionne[3], il est question d’une relation entre le décès du travailleur et le fait qu’il était reconnu porteur d’une amiantose, ce qui ne s’apparente nullement au présent débat.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête déposée par monsieur Richard Rousseau (le travailleur) le 21 décembre 2001;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) en révision administrative le 21 décembre 2001;


DÉCLARE que le travailleur n’est pas porteur d’une maladie pulmonaire professionnelle le 8 février 2001, en l'absence d'un diagnostic d'amiantose.

 

 

__________________________________

 

Marielle Cusson

 

Commissaire

 

 

Monsieur Louis Proulx

C.S.N.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Jocelyn Rancourt

OGILVY RENAULT

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          C.L.P. 90997-03B-9707, 1999-08-27, R. Jolicoeur

[3]          C.A.L.P. 33942-03-9111, 1995-08-18, J.-G. Roy

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