Décision

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Modèle de décision CLP - avril 2013

Olymel Vallée-Jonction et Paré

2015 QCCLP 6740

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

18 décembre 2015

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossiers :

527164-03B-1311                                       528912-03B-1312

 

Dossier CSST :

140333436

 

Commissaire :

Monique Lamarre, juge administratif

 

Membres :

Marcel Beaumont, associations d’employeurs

 

Yves Poulin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Olymel Vallée-Jonction

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jacinthe Paré

 

Partie intéressée

 

 

 

et

 

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

 

Partie intervenante

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 27 novembre 2014, Olymel Vallée-Jonction (l’employeur) dépose une requête en révision ou en révocation à l’encontre d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 20 octobre 2014.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles conclut comme suit :

Dossier 527164-03B-1311 :

 

Ø Rejette la requête préalable soulevée par l’employeur à l’audience sur la question de la validité des avis complémentaires du Bureau d’évaluation médicale et la déclare sans objet considérant les conclusions suivantes qu’il retient;

 

Ø Accueille en partie la requête de l’employeur sur sa contestation de la décision de la CSST faisant suite au Bureau d’évaluation médicale;

 

Ø Déclare que les diagnostics en relation avec la lésion professionnelle sont les suivants :

 

•          contusion à l’épaule gauche;

•          contusion à la hanche gauche;

•          élongation musculaire du trapèze gauche;

•          tendinose du supra-épineux de l’épaule gauche mise en évidence lors de l’accident du travail survenu le 7 novembre 2012;

 

Ø Déclare que la lésion est consolidée le 18 février 2013;

 

Ø Déclare que l’atteinte permanente en relation avec la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2012 est de 3 %, soit 1 % pour une atteinte des tissus mous sans séquelles fonctionnelles, mais avec changement radiologique et 2 % pour la bilatéralité « à être déterminée par la CSST, le cas échéant »;

 

Ø Déclare que les limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle sont d’éviter de : travailler avec le bras gauche plus haut que les épaules de façon fréquente ou répétitive, de soulever des objets de plus de 5 kilogrammes au niveau de l’épaule gauche et de maintenir des positions statiques prolongées de l’épaule gauche, même en deçà de 90o d’abduction.

 

 

Dossier 528912-03B-1312 :

 

Ø Rejette la requête de l’employeur et déclare que la travailleuse a droit à la réadaptation résultant des séquelles de sa lésion professionnelle;

 

 

Dossiers 527165-03B-1311 et 529029-03B-1312 :

 

Ø Prend acte de deux désistements de la travailleuse de ses contestations de la décision faisant suite au Bureau d’évaluation médicale et de celle déclarant qu’elle a droit à la réadaptation.

 

[3]           L’audience sur la requête en révision a lieu devant la Commission des lésions professionnelles à Lévis, le 8 avril 2015, en présence des deux parties qui sont représentées par avocat. La cause est prise en délibéré à la date de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande de réviser ou de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, le 20 octobre 2014, et de déclarer que madame Jacinthe Paré (la travailleuse) ne conserve ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 7 novembre 2012 et que, conséquemment, elle a la capacité d’exercer son emploi depuis le 18 février 2013 et qu’elle n’a pas droit à la réadaptation ni à l’indemnité de remplacement du revenu depuis cette date.

[5]           Subsidiairement, l’employeur demande de révoquer en partie la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles et de convoquer de nouveau les parties en limitant les litiges au diagnostic de tendinose. Plus spécifiquement, il demande de limiter le débat aux questions de détermination de ce diagnostic et de son admissibilité comme lésion professionnelle et, le cas échéant, de se prononcer sur l’existence ou non d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec celui-ci.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]           Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête. Entre autres, il prend en considération le fait que, même la travailleuse, reconnaît que la décision comporte un vice de fond de nature à invalider la décision. Il retient que le premier juge administratif a commis un manquement aux règles de justice naturelle lorsqu’il a rendu une décision verbale à l’audience empêchant l’employeur de présenter sa preuve relativement à l’admissibilité et aux séquelles permanentes consécutives au diagnostic de tendinose. Il révoquerait donc la décision.

[7]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir la requête au motif que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en rendant une conclusion écrite différente de celle qu’il avait rendue verbalement à l’audience. Dans ce contexte, il conclurait que la travailleuse ne conserve ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles au regard d’aucun diagnostic en relation avec l’accident du travail survenu le 7 novembre 2012, qu’elle est capable d’exercer son emploi et qu’elle n’a pas droit à la réadaptation.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[8]           Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de réviser la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 20 octobre 2014.

[9]           L’article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.

____________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[11]        Ce recours s’inscrit dans le contexte de l’article 429.49 de la loi qui prévoit, qu’une décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel. Une décision ne peut être révisée ou révoquée que si l’un des motifs prévus par l’article 429.56 de la loi est établi.

[12]        Dans le présent cas, l’employeur invoque que la décision du premier juge administratif comporte un vice de fond qui est de nature à l’invalider.

[13]        Depuis la décision rendue dans l’affaire Produits forestiers Donohue inc. et Villeneuve[2], la Commission des lésions professionnelles retient, de façon constante, que les termes « vice de fond de nature à invalider la décision », doivent correspondre à une erreur manifeste de droit ou de faits ayant un effet déterminant sur l’objet de la contestation.

[14]        Dans l’affaire Franchellini et Sousa[3], la Commission des lésions professionnelles a ajouté que le pouvoir de révision ne peut servir de prétexte à permettre un appel déguisé de la décision attaquée.

[15]       La Cour d’appel a également été appelée, à plusieurs reprises, à se prononcer sur l’interprétation de la notion de vice de fond. En 2003, dans l’affaire Bourassa[4], elle rappelle ce qui suit :

[21]      La notion [de vice de fond] est suffisamment large pour permettre la révocation de toute décision entachée d'une erreur manifeste de droit ou de fait qui a un effet déterminant sur le litige. Ainsi, une décision qui ne remplit pas les conditions de fond requises par la loi peut constituer un vice de fond.

 

[22]      Sous prétexte d'un vice de fond, le recours en révision ne doit cependant pas être un appel sur la base des mêmes faits. Il ne saurait non plus être une invitation faite à un commissaire de substituer son opinion et son appréciation de la preuve à celle de la première formation ou encore une occasion pour une partie d'ajouter de nouveaux arguments (4).

_______________

(4)      Yves Ouellette. Les tribunaux administratifs au Canada : procédure et preuve. Montréal : Éd. Thémis, 1997. P. 506-508; Jean-Pierre Villaggi. « La justice administrative », dans École du Barreau du Québec. Droit public et administratif. Volume. 7 (2002-2003). Cowansville : Y. Blais, 2002. P. 113, 127-129.

 

 

[16]        Dans l’affaire C.S.S.T. et Fontaine[5], la Cour d’appel a également été appelée à se prononcer sur la notion de « vice de fond ». Elle réitère que la révision n’est pas l’occasion pour le tribunal de substituer son appréciation de la preuve à celle déjà faite par la première formation ou encore d’interpréter différemment le droit. Elle établit également que la décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. Dans l’affaire Fontaine, comme elle l’avait déjà fait dans la cause TAQ c. Godin[6], la Cour d’appel invite et incite la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d'une très grande retenue dans l'exercice de son pouvoir de révision.

[17]        Ainsi, un juge administratif saisi d'une requête en révision ne peut pas écarter la conclusion à laquelle en vient le premier juge administratif qui a rendu la décision attaquée et y substituer la sienne au motif qu'il n'apprécie pas la preuve et le droit de la même manière que celui-ci.

[18]        Ceci étant dit, il y a lieu de rapporter les faits suivants afin de bien cerner le litige à l’origine de la présente requête.

[19]        Le 7 novembre 2012, la travailleuse subit un accident du travail alors qu’en s’ouvrant, une porte d’acier la frappe au niveau de l’épaule, de la cuisse et de la hanche gauches.

[20]        Des décisions sont initialement rendues par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) acceptant les diagnostics de contusion à l’épaule, élongation du trapèze et de contusion à la hanche gauches. Ces décisions ne sont pas contestées.

[21]        Devant la douleur persistante, la travailleuse subit un examen par résonance magnétique de l’épaule gauche. Le radiologiste retient notamment que la travailleuse ne présente pas de déchirure de la coiffe des rotateurs, mais tout au plus une légère tendinose du supra-épineux avec un léger œdème au niveau de la bourse sous-acromio-sous-deltoïdienne.

[22]        Le 18 février 2013, la travailleuse est examinée par le docteur Blouin, à la demande de l’employeur. Il retient les diagnostics de contusions à l’épaule et à la hanche gauches alors qu’il précise ne retrouver aucune évidence d’élongation du trapèze gauche ni de pathologie évolutive au niveau de la région lombaire. Il retient le diagnostic de tendinite de l’infra-épineux, mais il précise qu’il n’est pas en relation avec l’accident du travail.

[23]        Ils considèrent que les contusions à l’épaule et à la hanche gauches sont consolidées à la date de son expertise, sans nécessité de soins ni traitements et sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Par ailleurs, il suggère une infiltration cortisonée pour la condition personnelle de tendinite à l’épaule gauche.

[24]        Le 30 mars 2013, après avoir pris connaissance de l’expertise du docteur Blouin, le médecin traitant de la travailleuse, le docteur Joubert, remplit un rapport complémentaire. Il indique qu’il suit la travailleuse pour une contusion et une bursite de l’épaule, une contusion de la hanche et de la cuisse gauches ainsi que de la région lombaire. Il considère que la lésion n’est pas consolidée et que la travailleuse a toujours besoin de traitements.

[25]        Devant cette divergence d’opinions, l’employeur demande à la CSST d’obtenir un avis du Bureau d’évaluation médicale. C’est dans ce contexte que, le 8 mai 2013, la travailleuse est examinée par le docteur Nault, membre du Bureau d’évaluation médicale.

[26]        Il détermine que les diagnostics qui doivent être retenus sont ceux déjà acceptés par la CSST, soit ceux de contusion à l’épaule avec élongation musculaire du trapèze et contusion à la hanche gauches. Il ajoute que la travailleuse présente des signes discrets d’une bursite à la hanche gauche qu’il considère non symptomatique. Il est également d’avis qu’elle présente une lombalgie mécanique avec légère hypoesthésie à la cuisse gauche, sans radiculopathie identifiable, qu’il considère ne pas être en relation avec le traumatisme. Finalement, il ajoute que l’examen par résonance magnétique a révélé une tendinose du supra-épineux avec des signes de bursite. À ce propos, il indique que son examen objectif lui permet de constater qu’il n’y a pas de signe de tendinite et que les tests spécifiques sont négatifs.

[27]        Considérant les résultats de l’examen par résonance magnétique avec présence de tendinose et de bursite, il est d’avis que la travailleuse présente un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous, sans séquelles fonctionnelles, mais avec changement radiologique. Il retient également, qu’en relation avec le phénomène de bursite et de tendinite de l’épaule gauche, la travailleuse conserve des limitations fonctionnelles suivantes d’éviter : les activités qui impliquent de travailler le bras gauche plus haut que la hauteur de l’épaule, les mouvements répétitifs de cette épaule ainsi que de soulever des objets de plus de cinq kilos au-dessus de la hauteur de l’épaule gauche.

[28]        Le 30 mai 2013, devant ces conclusions, la docteure Vézina, médecin conseil de la CSST, écrit au Bureau d’évaluation médicale. Elle demande de préciser quels diagnostics étaient présents lors de l’examen et lesquels sont retenus. En outre, elle demande d’indiquer si la tendinose et la bursite à l’épaule gauche sont retenus comme diagnostics et de préciser celui retenu au niveau lombaire afin que la CSST se prononce sur la question de la relation.

[29]        Le 13 juin 2013, le docteur Nault émet un premier avis complémentaire. Il indique que les diagnostics qui doivent être retenus sont ceux de contusions à l’épaule et à la hanche et d’élongation musculaire du trapèze gauches qu’il précise être tous résolus. Il ajoute aussi retenir les diagnostics de bursite et tendinose du supra-épineux de l’épaule droite, de bursite de la hanche gauche et de lombalgie par maladie dégénérative discale. À propos de ce dernier diagnostic, il précise que la description des douleurs est de type discogénique, ce qui est en relation avec la dégénérescence discale.

[30]        Dans une lettre datée du 9 juillet 2013, la docteure Vézina écrit de nouveau au Bureau d’évaluation médicale. Elle demande d’abord de valider si les diagnostics de tendinose et de bursite concernent bien l’épaule droite puisque, faisant référence à l’examen par résonance magnétique, le docteur Nault semblait plutôt viser l’épaule gauche.

[31]        Puis, elle ajoute qu’après avoir révisé le dossier et tenant compte du mécanisme de production de la lésion et de l’apparition précoce des symptômes, la lombalgie pourrait probablement être considérée comme étant en relation avec la lésion initiale. Par contre, précisant que la maladie dégénérative discale est une condition personnelle antérieure, elle demande s’il est possible de revoir cet élément. Finalement, compte tenu des nouveaux diagnostics retenus dans le premier avis complémentaire, elle demande s’il est possible de se prononcer de nouveau sur tous les points du Bureau d’évaluation médicale en fonction de chacune de ces pathologies.

[32]        Le 1er octobre 2013, le docteur Nault émet un deuxième avis complémentaire. Il retient les diagnostics de contusions à l’épaule et à la hanche, d’élongation musculaire du trapèze, de bursite et tendinose du supra-épineux de l’épaule, de bursite de la hanche, tous du côté gauche, ainsi que celui de lombalgie sur maladie dégénérative discale. Il indique que toutes ces lésions sont consolidées depuis le 8 mai 2013, sans nécessité de soins ni traitements additionnels. Il réitère que la travailleuse conserve un déficit anatomo-physiologique de 1 % pour une atteinte des tissus mous au membre supérieur gauche sans séquelles fonctionnelles, mais avec changement radiologique et qu’elle conserve les limitations fonctionnelles qu’il avait déjà décrites dans le cadre de son avis initial.

[33]        À la suite de cet avis, la CSST rend quatre décisions initiales qui sont à l’origine des litiges devant le premier juge administratif.

[34]        Le principal litige est soulevé par la contestation de l’employeur. Il porte essentiellement sur la détermination des diagnostics et de leur relation avec l’événement du 7 novembre 2012. Il porte également sur les conséquences médicales de ces lésions, soit la date de consolidation, la nécessité des soins et traitements et l’existence et la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[35]        Le litige accessoire origine également de la contestation de l’employeur et porte sur le droit en réadaptation de la travailleuse.

[36]        De son côté, la travailleuse avait contesté les mêmes décisions que l’employeur, mais elle s’est désistée au début de l’audience s’étant tenue devant le premier juge administratif.

[37]        Par ailleurs, le 14 avril 2014, la travailleuse est examinée par le docteur du Tremblay qui produit une expertise qui sera déposée lors de l’audience initiale. Dans le cadre de cette expertise, le docteur du Tremblay retient ce qui suit quant aux diagnostics en relation avec l’événement du 7 novembre 2012 :

Les diagnostics à retenir en relation avec l’accident sont ceux de contusion de l’épaule gauche et contusion de la hanche gauche. L’élongation musculaire du trapèze gauche a déjà été retenue et était probablement présente mais l’examen objectif de ce jour n’en laisse plus de trace sauf pour le phénomène douloureux.

 

Nous avons pris en note que la CSST aurait accepté la tendinose du supra-épineux, la bursite de la hanche gauche et la lombalgie par maladie dégénérative discale. Cependant, l’examen objectif de ce jour ne montre plus de trace de ces pathologies.

 

 

[38]        Quant aux conséquences médicales de la lésion, le docteur du Tremblay indique que l’état de la travailleuse est consolidé et que le pourcentage de déficit anatomo-physiologique et les limitations fonctionnelles accordés par le docteur Nault sont adéquats. Cependant, compte tenu d’une lésion antérieure à l’épaule droite, il précise qu’il ajouterait, un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 2 % pour la bilatéralité à celui de 1 % retenu pour l’atteinte des tissus mous sans limitation fonctionnelle, mais avec changements radiologiques.

[39]        Par ailleurs, il y a lieu de retenir les éléments pertinents suivants des notes sténographiques de l’audience initiale, s’étant tenue le 2 juin 2014, déposées à l’appui de la requête.

[40]        Au début de l’audience, à la demande du premier juge administratif cherchant à établir les litiges dont il est saisi, l’avocat de l’employeur précise d’abord l’ensemble des conclusions qu’il recherche quant aux différents diagnostics.

[41]        Puis, il est question du dépôt des pièces par les parties. La travailleuse dépose d’abord l’expertise du docteur du Tremblay. De son côté, l’avocat de l’employeur indique vouloir déposer une preuve documentaire contemporaine à la survenance de l’événement. Le premier juge administratif, se questionnant sur l’utilité du dépôt d’une telle preuve, un échange s’ensuit sur les litiges demeurant véritablement devant lui, compte tenu des conclusions retenues par le docteur du Tremblay quant à l’absence de signes en relation avec certains diagnostics. Il ressort de ces échanges, que la preuve de l’employeur dépendra de la position du tribunal au regard de la détermination de ces litiges.

[42]        Faisant référence aux conclusions du docteur du Tremblay, le premier juge administratif détermine alors que les diagnostics de tendinose de l’épaule et de bursite de la hanche gauches et de lombalgie, par maladie dégénérative discale, ne peuvent donner lieu à la reconnaissance d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. Il est pertinent de reproduire ici les passages suivants des notes sténographiques :

JA        Est-ce qu’on peut dire de l’expertise du Dr Du Tremblay que les limitations fonctionnelles et le DAP qui sont retenus-là ne proviennent pas du deuxième paragraphe des diagnostics qui sont là?

 

LSM     C’est ce que M. Précourt semble dire lui-même.

 

JA        C’est ça. Donc, ça provient des trois diagnostics de base là, on va parler de base là, les contusions ainsi que l’élongation du trapèze. Donc, en partant de là, à ce que je comprends, c’est sûr et certain qu’il faut qu’il y ait une assise médicale pour émettre un DAP et une limitation fonctionnelle. Ça fait que donc, ça ne proviendrait pas de la tendinose, ni de la bursite de la hanche, ni de la lombalgie.

 

[...]

 

LSM     Moi, écoutez M. Le juge, si effectivement on est d’accord pour dire que le débat de l’atteinte et des limitations est en fonction des trois diagnostics qui sont au premier paragraphe, la contusion à l’épaule, la contusion à la hanche et l’élongation musculaire, et que ces diagnostics-là si vous les retenez médicalement, puis les deux premiers vous les retenez puisqu’on les conteste pas, le Dr Blouin les a retenus, bien le débat est simplifié pas mal là. Puis moi les autres diagnostics, on fera pas, en fait là, je vais laisser faire tout le débat avec madame, je vais mettre le Dr Blouin dans la boîte puis on va le questionner sur la question des limitations fonctionnelles, on va réduire substantiellement le débat. Mais je veux juste être certain, après ça qu’on me ramène pas un argument du côté de la travailleuse comme quoi c’est en relation là.

 

[...]

 

JA        Alors, il va falloir en disposer dans le débat. Je veux dire, je comprends que, je pense que, est-ce qu’il y a problème? Je peux vous laisser discuter pour voir les effets du deuxième paragraphe mais moi, quand je lis Du Tremblay, le deuxième paragraphe, qu’est-ce qu’il mentionne là, bien écoutez, moi j’ai pas de trace de ces pathologies-là, ça fait que c’est difficilement conciliable avec une lésion professionnelle et un DAP. Si il dit, bien là, j’ai pas de trace, j’ai pas de trace. Il n’y en a pas de manifestation. Donc, il n’y a pas de conséquence. Mais les diagnostics effectivement vont demeurer dans le dossier parce que ce sont des diagnostics, en tout cas, à moins que vous vouliez en faire un débat, mais je prends exemple au niveau... Bien en tout cas...

 

LSM     En fait M. le juge, vous répondez à ma question. Je vais en faire un débat s’il y a des séquelles qui peuvent être rattachées avec ça parce que sinon, j’ai pas intérêt à en faire un débat.

 

JA        Moi j’ai dit il n’y en pas de séquelles aujourd’hui.

 

LSM     Bon, C’est pour ça que je vous dis à ce moment-là, sur l’admissibilité de ces diagnostics-là, je ramasse les autres de toute façon. La date de conso pour l’ensemble des diagnostics, elle changera pas, ça va être soit Dr Blouin, soit Dr Nault. Partant de là, on passera pas la journée à faire un débat sur des diagnostics qui se sont ajoutés et qui en bout de ligne. Je vous le plaiderai là la relation, on pourra l’aborder.

 

[nos soulignements]

 

 

 

[43]        Puis, ultérieurement après une suspension d’audience afin de permettre aux représentants de discuter avec leur client, il ressort des pages 17 et 18 des notes sténographiques, que le premier juge administratif détermine ce qui suit :

LSM     Si on vient nous dire que non non, les séquelles fonctionnelles c’est en lien avec les diagnostics de contusion à l’épaule et à la hanche qui sont acceptés, bien écoutez, on ne fera pas de débat sur l’admissibilité puis on va aller directement au médical.

 

JA        Euh..., M. Précourt? Concernant ces diagnostics-là, nous reprenons les diagnostics qui sont dans le deuxième paragraphe là, est-ce que vous êtes à l’aise avec qu’est-ce que Me Ste-Marie vient de nous dire?

 

MP       Oui, c’est exactement ce que dit le paragraphe.

 

JA        Ok. Donc, prenez pour acquis que concernant tendinose, bursite de la hanche gauche et lombalgie, ce sont des diagnostics qui seront conservés entre guillemets pour fins de ..., en tout cas là..., puisque les diagnostics ont été retenus par la CSST mais que ma décision va dire aussi qu’il n’y a aucune séquelle, que ces diagnostics-là n’ont pas amené de séquelles tant au niveau du DAP que des limitations fonctionnelles. Ça va à tout le monde?

 

LSM     Oui.

MP

 

[nos soulignements]

 

 

[44]        Par ailleurs, ultérieurement, en questionnant le docteur Blouin, le premier juge administratif réitère la position qu’il a prise au regard des litiges qui demeurent devant lui, de la façon suivante :

JA        Docteur Blouin, question précise. Est-ce que, parce que moi quand je lis Du Tremblay, il nous mentionne qu’à son examen, quand on parle d’élongation musculaire du trapèze gauche, il n’y a rien. Et donc, il faut que j’en conclus [sic] qu’à ce moment-là il n’y a pas de DAP qui peut être lié avec ça puis il n’y a pas de limitations qui peuvent être liées avec l’élongation du trapèze. Le médecin à une date donnée ne voit absolument rien. Ça fait donc qu’il me reste 2 diagnostics. Il y en a un qui concerne une contusion à la hanche gauche. Ça fait qu’on comprend que les limitations fonctionnelles qui sont émises, sont émises pour l’épaule. Ça fait que donc il me reste juste le diagnostic de contusion à l’épaule gauche pour attacher un DAP et les limitations fonctionnelles. Ça fait que ma question est : est-ce qu’une contusion à l’épaule peut entraîner un DAP et une limitation fonctionnelle de cette nature-là?

 

[nos soulignements]

 

 

[45]        Ainsi, à la lecture des notes sténographiques, on constate que, par la suite, l’employeur soumet sa preuve en tenant compte de la position prise verbalement à l’audience par le premier juge administratif, sur l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec les diagnostics de tendinose à l’épaule gauche, de bursite de la hanche gauche et de lombalgie.

[46]        Le 20 octobre 2014, le premier juge administratif rend la décision qui fait l’objet de la présente requête.

[47]        D’abord, il indique que, compte tenu des conclusions auxquelles il en arrive, il n’a pas à se prononcer sur le moyen préalable soulevé par l’employeur quant à la validité de la décision de la CSST reconnaissant de nouveaux diagnostics, à la suite de l’intervention de son médecin conseil pour obtenir deux avis complémentaires auprès du Bureau d’évaluation médicale.

[48]        Puis, il détermine les diagnostics en relation avec l’événement initial. Il retient d’abord que ceux de contusions à l’épaule et à la hanche gauches et d’élongation musculaire au trapèze gauche, qui avait été reconnus dans une décision initiale d’admissibilité non contestée par l’employeur, constituent la lésion professionnelle. Ensuite, il ajoute reconnaître également le diagnostic de tendinose à l’épaule gauche qui a été mis en évidence lors de l’événement initial. Plus précisément, il retient ce qui suit à ce propos :

[44]      Quant au diagnostic de tendinose de l’épaule gauche, le tribunal retient que cette pathologie constitue une condition personnelle qui a été mise en évidence lors de l’événement initial. En effet, il est fort improbable que l’événement soit responsable de l’apparition de cette pathologie vu le court laps de temps entre celui-ci et la résonance magnétique du mois de février 2013 qui en révélait la présence. C’est donc dire qu’il y avait présence de cette pathologie avant l’événement. Par contre, l’impact a été violent et est fort probablement responsable de la mise en évidence de cette pathologie.

 

 

[49]        Par ailleurs, il indique ne pouvoir retenir les diagnostics de bursites à l’épaule et à la hanche gauches, essentiellement au motif qu’il n’y a pas de véritables signes cliniques confirmant la présence de ces pathologies. Il détermine également ne pas retenir le diagnostic de lombalgie mécanique au motif qu’il s’agit d’une condition personnelle d’origine dégénérative, sans lien avec l’événement initial.

[50]        Quant à la date de consolidation, il retient celle retenue par le docteur Blouin, soit le 18 février 2013, pour l’ensemble des diagnostics en relation avec la lésion, la preuve ne démontrant pas d’évolution entre son examen et celui du membre du Bureau d’évaluation médicale.

[51]        Relativement à l’atteinte permanente et aux limitations fonctionnelles, il retient ce qui suit :

L’atteinte permanente

 

[49]      Concernant le pourcentage de l’atteinte permanente, le tribunal en vient à la conclusion qu’il doit être de 1 % auquel il faut en ajouter un autre pour tenir compte de la bilatéralité, et ce, pour les motifs suivants.

 

[50]      Premièrement, le tribunal retient que l’épaule gauche présente des anomalies qui étaient asymptomatiques avant l’événement. En effet, le docteur Blouin mentionne la présence d’une tendinite de l’infra-épineux avec nécessité de soins. Quant au docteur Nault, dans son avis du mois de mai 2013, il retient que la lésion professionnelle est une atteinte permanente des tissus mous, sans séquelle fonctionnelle, mais avec changement radiologique. Ainsi, la seule mention de changement radiologique mentionné au niveau du membre supérieur gauche apparaît à la résonance magnétique pratiquée en février 2013. Il faut donc retenir que ce médecin constate une anomalie à l’épaule gauche, soit une tendinose. D’ailleurs, dans son avis complémentaire du 1er octobre 2013, il spécifie que le diagnostic à retenir est celui de tendinose du supra-épineux de l’épaule gauche.

 

[51]      Deuxièmement, bien que les amplitudes soient jugées normales, il n’en demeure pas moins qu’il peut y avoir une atteinte permanente notamment celle décrite par le docteur Nault. Tous les examinateurs mentionnent la présence d’un phénomène douloureux à l’épaule gauche.

 

[52]      Troisièmement, le tribunal doit tenir compte du fait que la travailleuse a subi une acromioplastie à l’épaule droite en 2011. Ainsi, le principe de la bilatéralité s’applique de la façon suivante :

 

4. Bilatéralité

 

Lorsqu’un travailleur, en raison d’une lésion professionnelle, subit des déficits anatomophysiologiques à des organes symétriques, le pourcentage total qui est fixé pour ces déficits s’établit en additionnant les pourcentages des déficits anatomophysiologiques fixés pour chacun des organes et en y ajoutant une seconde fois le pourcentage fixé pour l’organe le moins atteint.

 

 

[53]      Le docteur du Tremblay applique ce principe de façon erronée. Ainsi, même si l’atteinte permanente à l’épaule droite était de 3 %, c’est le pourcentage le moins élevé qui doit être comptabilisé à titre de bilatéralité.

 

[54]      Le rapport d’évaluation médicale de la séquelle antérieure subie à l’épaule droite n’apparaît pas au dossier. Il y a donc lieu de retourner le dossier à la CSST afin qu’elle puisse procéder à l’établissement du pourcentage relié à la question de bilatéralité, pourcentage devant être ajouté au 1 % retenu par le docteur Nault.

 

 

 

Les limitations fonctionnelles

 

[55]      Concernant cette question, les commentaires suivants s’imposent.

 

[56]      Premièrement, les limitations fonctionnelles déterminées par les docteurs Nault et du Tremblay sont incompatibles avec les constatations et les résultats des examens objectifs de leur évaluation. En effet, les résultats de la mesure des amplitudes des mouvements démontrent qu’ils sont normaux, si ce n’est que l’apparition d’une douleur en fin de mouvement. Par contre, cet élément justifie l’atteinte permanente retenue ainsi que les limitations fonctionnelles.

 

[57]      Deuxièmement, la description de l'atteinte permanente est une atteinte des tissus mous du supérieur gauche, sans séquelle fonctionnelle, mais avec changement radiologique. Ainsi, s’il n’y a pas de séquelle fonctionnelle, il est évident qu’il ne peut y avoir des limitations fonctionnelles restrictives aussi importantes que celles retenues par les docteurs Nault et du Tremblay. Par contre, il faut tenir compte qu’il y a un changement radiologique s’expliquant par la présence de la tendinose à l’épaule gauche associée à une douleur mise en évidence par l’événement et démontrée à l’examen clinique.

 

[58]      Troisièmement, bien que la tendinose de l’épaule gauche puisse être une maladie dégénérative personnelle déjà présente lors de l’accident du travail, il n’en demeure pas moins qu’elle a été mise en évidence par l’impact subit en novembre 2012. À ce titre, il y a lieu de retenir l’atteinte permanente décrite ci-dessus ainsi que les limitations fonctionnelles suivantes :

 

•           La travailleuse doit éviter :

 

-           de travailler avec le bras gauche plus haut que les épaules de façon   fréquente ou répétitive;

-           de soulever des objets de plus de 5 kilogrammes au niveau de l’épaule gauche;

-           de maintenir des positions statiques prolongées de l’épaule gauche, même en deçà de 90o d’abduction.

 

[Nos soulignements]

 

 

[52]        Par sa requête, l’employeur invoque que cette décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider.

[53]        D’abord, il soutient que le premier juge administratif a commis une erreur manifeste et déterminante en droit en rendant une décision écrite différente de celle qu’il avait rendue verbalement à l’audience sur l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic de tendinose à l’épaule gauche. Plus spécifiquement, il soutient que, ce faisant, le premier juge administratif a enfreint la règle du functus officio et, qu’ayant épuisé sa compétence, il n’avait plus la qualité pour rendre une décision écrite contraire à celle rendue verbalement à l’audience concernant le diagnostic de tendinose.

[54]        Puis, « plaidant d’abondant », l’employeur ajoute que, dans le cadre de la décision écrite, l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles ne sont reconnues qu’en relation avec la tendinose. Quant au diagnostic de contusion à l’épaule gauche, il plaide, par ailleurs, essentiellement que la preuve démontre de façon prépondérante que cette pathologie n’entraîne ni atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.

[55]        Dans ce contexte, l’employeur demande de révoquer la décision et de conclure à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle, survenue le 7 novembre 2012, à la capacité de la travailleuse à exercer son emploi depuis le 18 février 2013 et à la fin de son droit à l’indemnité de remplacement du revenu depuis cette date.

[56]        Subsidiairement, l’employeur prétend qu’en rendant une décision écrite contraire à celle qui avait été rendue verbalement à l’audience, le premier juge administratif a commis un manquement aux règles de justice naturelle pour deux motifs.

[57]        Premièrement, en annonçant qu’il n’accorderait pas d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic de tendinose, l’employeur prétend avoir été empêché de présenter l’ensemble de ses moyens de preuve et arguments sur toutes les questions entourant ce diagnostic, soit sur son existence médicale, son admissibilité comme lésion professionnelle et sur la persistance de séquelles en lien avec celui-ci.

[58]        Deuxièmement, l’employeur soutient que le premier juge administratif commet un autre vice de fond en omettant de se prononcer sur le moyen préalable qu’il avait soulevé quant à l’illégalité des décisions de la CSST ajoutant de nouveaux diagnostics, notamment celui de tendinose, à la suite des avis complémentaires du Bureau d’évaluation médicale. Il soutient que, compte tenu qu’il accorde un déficit anatomo-physiologique et des limitations fonctionnelles en relation avec ce diagnostic, le premier juge administratif aurait dû se prononcer sur le moyen préliminaire qu’il soulevait.

[59]        Le cas échéant, il demande au tribunal siégeant en révision de révoquer en partie la décision du premier juge administratif et de convoquer de nouveau les parties en limitant le débat sur la question de l’admissibilité du diagnostic de tendinose, sur sa relation avec l’événement du 7 novembre 2012 et sur la détermination de l’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en lien avec cette pathologie uniquement.

[60]        De son côté, la travailleuse convient que la décision comporte un vice de fond de nature à l’invalider. Cependant, elle soutient que la décision verbale du premier juge administratif n’étant pas suffisamment motivée, on ne peut conclure qu’il était functus officio et que cette erreur permettrait de réviser et de conclure à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle du 7 novembre 2012 pour l’ensemble des diagnostics retenus relativement à l’épaule gauche.

[61]        Néanmoins, elle reconnaît qu’il y a eu un manquement aux règles de justice naturelle et que l’employeur a été empêché de faire sa preuve sur la question du diagnostic de tendinose. Toutefois, le premier juge administratif ne s’étant prononcé qu’implicitement sur l’absence de séquelles en relation avec le diagnostic de contusion à l’épaule gauche. Elle soutient qu’il devrait y avoir révocation partielle de la décision et permettre que le débat se fasse tant sur le diagnostic de tendinose que sur celui de contusion à l’épaule gauche.

[62]        Dans le présent cas, le tribunal siégeant en révision estime qu’il ne peut retenir l’argument de l’employeur sur le functus officio essentiellement pour le motif que, dans le cadre de sa décision verbale, le premier juge administratif ne dispose pas définitivement de toutes les questions dont il est saisi quant à l’ensemble des diagnostics. Plus spécifiquement, relativement à l’épaule gauche, il se prononce verbalement sur l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec la tendinose, mais pas en relation avec celui de contusion.

[63]        Or, dans l’affaire Chandler c Alta Assoc. of Architects Act[7] , la Cour Suprême du Canada, retient que la règle du functus officio peut s’appliquer aux tribunaux administratifs avec nuance et dans le contexte où la décision rendue à l’audience statue définitivement sur la question dont il était saisi. Elle s’exprime comme suit :

[...] En règle générale, lorsqu’un tel tribunal a statué définitivement sur que question dont il était saisi conformément à la loi habilitante il ne peut revenir sur sa décision simplement parce qu’il a changé d’avis, parce qu’il a commis une erreur dans le cadre de sa compétence, ou parce que les circonstances ont changé. Il ne peut le faire que si la loi le lui permet ou s’il y a eu un lapsus ou une erreur au sens des exceptions énoncées dans l’arrêt Paper Machineriy ltd. v. J. O. Ross Engineering Corp., précité.

 

       Le principe du functus officio s’applique dans cette mesure. Cependant, il se fonde sur un motif de principe qui favorise le caractère définitif des procédures plutôt que sur la règle énoncée relativement aux jugements officiels d’une cour de justice dont la décision peut faire l’objet d’un appel en bonne et due forme. C’est pourquoi j’estime que son application doit être plus souple et moins formaliste dans le cas de décisions rendues par des tribunaux administratifs qui ne peuvent faire l’objet d’un appel que sur une question de droit. Il est possible que des procédures administratives doivent être rouvertes, dans l’intérêt de la justice, afin d’offrir un redressement qu’il aurait par ailleurs été possible d’obtenir par voie d’appel.

 

       Par conséquent, il ne faudrait pas appliquer le principe de façon stricte lorsque la loi habilitante porte à croire qu’une décision peut être rouverte afin de permettre au tribunal d’exercer la fonction que lui confère sa loi habilitante. C’était le cas dans l’affaire Grillas, précitée.

 

       De plus, si le tribunal administratif a omis de trancher une question qui avait été soulevée à bon droit dans les procédures et qu’il a le pouvoir de trancher en vertu de sa loi habilitante, on devrait lui permettre de compléter la tâche que lui confie la loi. Cependant, si l’entité administrative est habilitée à trancher une question d’une ou de plusieurs façons précises ou par des modes subsidiaires de redressement, le fait d’avoir choisi une méthode particulière ne lui permet pas de rouvrir les procédures pour faire un autre choix. Le tribunal ne peut se réserver le droit de le faire afin de maintenir sa compétence pour l’avenir, à moins que la loi ne lui confère le pouvoir de rendre des décisions provisoires ou temporaires. Voir Huneault c. Société centrale d’hypothèques et de logement (1981), 41 N.R. 214 (C.A.F.)

 

[nos soulignements]

 

 

[64]        Certes, dans le présent cas, tel que le plaide l’employeur, il ne fait aucun doute que le premier juge administratif a clairement statué verbalement à l’audience sur l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec les diagnostics de tendinose de l’épaule et de bursite de la hanche gauches et de lombalgie. Cependant, il ne se prononce pas définitivement de façon verbale sur l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles pour l’ensemble des diagnostics, notamment, sur celui de contusion à l’épaule.

[65]        D’ailleurs, à la lecture même de la requête en révision, on constate que l’employeur est conscient que la décision verbale ne dispose pas définitivement des litiges pour l’ensemble des diagnostics de l’épaule gauche. En effet, à l’allégué 56 de la requête, après avoir demandé de révoquer la décision pour rétablir celle rendue verbalement à l’audience relativement au diagnostic de tendinose, il ajoute s’en remettre à la preuve prépondérante administrée à l’audience pour ce qui est de l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec celui de contusion à l’épaule gauche.

[66]        Dans ces circonstances, ne s’étant pas prononcé définitivement, de façon verbale, sur l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles pour l’ensemble des diagnostics reliés à l’épaule gauche, le tribunal siégeant en révision ne peut conclure que le premier juge administratif avait épuisé sa compétence quant au litige dont il était saisi.

[67]        Par contre, tel que le soutiennent les deux parties, en rendant une décision écrite contraire à celle rendue verbalement à l’audience, quant à l’absence d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles en relation avec le diagnostic de tendinose à l’épaule gauche, il y a eu accroc aux règles de justice naturelle.

[68]        En effet, il ressort clairement des notes sténographiques qu’en rendant sa décision à l’audience, le premier juge administratif a induit l’employeur en erreur en lui laissant entendre qu’il ne lui était pas nécessaire de présenter ses moyens de preuve et arguments sur l’existence du diagnostic de tendinose à l’épaule gauche, sur sa relation avec l’événement et sur l’existence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles résultant de ce diagnostic.

[69]        Par ailleurs, de façon accessoire, la décision comporte également une erreur manifeste, alors que le premier juge administratif omet de disposer du moyen préalable plaidé par l’employeur quant à l’existence légale du diagnostic de tendinose. En effet, comme il reconnaît finalement une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec ce diagnostic, contrairement à ce qui est mentionné au paragraphe [38] de la décision, le premier juge administratif aurait d’abord dû se prononcer sur le moyen préliminaire quant à la régularité de l’avis complémentaire du Bureau d’évaluation médicale, à la suite duquel ce diagnostic est retenu.

[70]        Par conséquent, vu ce qui précède, le tribunal conclut que l’employeur a démontré un manquement aux règles de justice naturelle se traduisant par la violation de son droit d’être entendu au regard de la détermination de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en relation avec la lésion professionnelle survenue le 7 novembre 2012.

[71]        La jurisprudence[8] enseigne, qu’un tel manquement aux règles de justice, naturelle entraîne la révocation de la décision.

[72]        Dans le présent cas, les deux parties demandent que la décision soit révoquée partiellement compte tenu que le sort de certains diagnostics a déjà été réglé par la décision du 20 octobre 2014. Chacune des parties suggère son propre remède quant à une révocation partielle de la décision. L’employeur demande de convoquer les parties en limitant le nouveau débat au diagnostic de tendinose, alors que la travailleuse demande de le limiter à celui de tendinose et de contusion à l’épaule gauche.

[73]        Certes, la soussignée est consciente qu’il s’est déjà écoulé plusieurs mois depuis les décisions initialement rendues. Cependant, il serait hasardeux de scinder les litiges en fonction des différents diagnostics alors que ceux-ci proviennent des mêmes décisions. Dans ce contexte, le tribunal considère qu’il y a plutôt lieu de favoriser le remède habituellement retenu par la jurisprudence dans le cas où il y a manquement aux règles de justice naturelle, soit la révocation complète de la décision, afin de prioriser le respect du droit fondamental des parties d’être entendues.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par Olymel Vallée-Jonction, le 27 novembre 2014;

RÉVOQUE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue, le 20 octobre 2014;

CONVOQUERA de nouveau les parties à une audience pour être entendues sur les différents litiges dans les dossiers 527164-03B-1311 et 528912-03B-1312.

 

 

 

 

__________________________________

 

Monique Lamarre

 

 

 

 

Me Louis Ste-Marie

CAIN, LAMARRE, CASGRAIN, WELLS

            Représentant de la partie requérante

 

 

Me Annie Noël

MÉNARD, MILLIARD, CAUX

            Représentante de la partie intéressée

 

 

Me Odile Tessier

PAQUET, THIBODEAU, BERGERON

            Représentante de la partie intervenante

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           [1998] C.L.P. 733.

[3]           [1998] C.L.P. 783.

[4]           Bourassa c. Commission des lésions professionnelles, [2003] C.L.P. 601 (C.A.).

[5]          [2005] C.L.P. 626 (C.A.).

[6]           Tribunal administratif du Québec c. Godin, [2003] R.J.Q. 2490 (C.A.).

[7]           [1989] 2 S.C.R., 848; Voir également : CARRA c Gauvin, 2013 QCCS 5050.

[8]           Casino de Hull et Gascon, [2000] C.L.P. 671; Dallaire et Jeno Neuman & fils inc., [2000] C.L.P. 1146; Poplawski et Université McGill 2009 QCCLP 251; Systèmes de traitement d’air Ventrol et Duguay, C.L.P. 346827-71-0804, 23 septembre 2011, S. Sénéchal.

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