Major et Montréal (Ville de) (Arrondissement Lachine) |
2012 QCCLP 3363 |
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
[1] Le 28 mars 2011, madame Denise Major (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l'encontre d'une décision rendue le 22 mars 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST réitère celle qu'elle a initialement rendue le 11 mai 2010 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2009 et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] Une audience est tenue à Saint-Jérôme le 21 février 2012 en présence de la travailleuse et de son représentant. Pour sa part, l’employeur Arrondissement Lachine est représenté par madame Lucie Forest, laquelle est assistée de sa procureure. Un délai a été accordé aux parties afin de compléter la preuve au dossier et leur argumentation. Le dossier a été pris en délibéré le 7 mai 2010.
MOYEN PRÉALABLE
L’employeur soulève que la travailleuse n’a pas produit sa réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article 270 de la Loi et qu’en conséquence, elle n’a pas droit aux bénéfices de la loi.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[4] Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d’avis que le moyen préalable soulevé par l’employeur devrait être accueilli. Ils considèrent que preuve démontre que la travailleuse n’a pas déposé sa réclamation pour une récidive, rechute ou aggravation du 3 décembre 2009 à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi.
[5] De plus, ils considèrent que la travailleuse n’a pas soumis de motif raisonnable permettant de prolonger ce délai. Dans ces circonstances, ils estiment que sa réclamation est irrecevable.
LES FAITS SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[6] Dans le présent dossier, la travailleuse est reconnue victime d’une lésion professionnelle le 2 octobre 2006. À cette date, elle occupe un emploi d’électricien chez son employeur et elle est convoquée par son employeur au CLSC afin de recevoir un vaccin contre l’hépatite A et B. Elle reçoit ce vaccin et peu de temps après, elle constate l’apparition de réactions secondaires. Elle présente des douleurs au bras ainsi qu’à l’abdomen. Elle ressent des maux de cœur, de la chaleur et une pression montante de même qu’une grande somnolence. Elle est transportée en ambulance afin d’être traitée en réaction avec ce vaccin.
[7] Dans les semaines qui suivent, elle est en arrêt de travail et continue d’être traitée pour cette réaction allergique. Elle est alors suivie par le docteur K. Nguyen.
[8] Le 19 juin 2007, la travailleuse est examinée à la demande de son employeur par le docteur G. Renzi, interniste et pneumologue. Il note que la travailleuse s’est absentée du travail à compter du 2 octobre 2006 et qu’elle a effectué une tentative de retour au travail en décembre, laquelle s’est avérée un échec. Elle est absente du travail depuis le mois de février 2007. Elle est suivie par le docteur Nguyen. Au moment de son examen, la travailleuse lui relate que tous ces symptômes ont disparu. Les seuls symptômes qui persistent sont un manque d’énergie et peut-être un sommeil augmenté. Elle déclare dormir de 10 à 11 heures par jour actuellement. Elle ne relate aucune douleur. Le docteur Renzi fixe donc la date de consolidation au jour de cet examen. Il ne prévoit pas d’atteinte permanente ni de limitation fonctionnelle.
[9] Le 7 août 2007, le docteur Nguyen rédige un Rapport complémentaire. Il note que le tableau clinique le laisse perplexe. Il constate la persistance d’une fatigue et recommande un bilan.
[10] Le 27 septembre 2007, le docteur P. Auger, microbiologiste, examine la travailleuse à la demande de la CSST. Il note qu’elle est suivie par le docteur Nguyen depuis la survenance de sa lésion professionnelle du 2 octobre 2006. Elle déclare avoir des vertiges, des étourdissements et des pertes d’équilibre qui apparaissent de façon sporadique. Il souligne que cela pourrait avoir des conséquences dans l’exercice de son métier puisque celle-ci doit souvent utiliser un escabeau et une échelle. Elle craint une telle situation.
[11] La travailleuse lui relate qu’elle présente une fatigue qui apparaît maintenant environ une fois par mois et qui nécessite une nuit de sommeil d’environ 14 heures. À la suite de ce sommeil, elle peut fonctionner normalement dans ses tâches domestiques. Cependant depuis octobre 2006, elle doit dormir neuf à dix heures par nuit, ce qui est un peu plus que son habitude antérieure.
[12] Il conclut qu’elle présente une réaction adverse à l’injection du vaccin Twinrix. Il ne retrouve pas de problème infectieux. Il avait également suspecté un syndrome de fatigue chronique lequel diagnostic est exclu puisque la travailleuse ne présente pas les critères pour le soutenir au moment de son examen. Il consolide la lésion au jour de son examen et ne recommande aucun soin ni traitement. Il est d’avis qu’il ne résulte de la lésion professionnelle aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.
[13] Le 12 octobre 2007, le docteur Nguyen complète un Rapport médical et pose un diagnostic d’allergie. Il attend le rapport du microbiologiste. Il maintient l’arrêt de travail.
[14] Le 24 octobre 2007, la CSST rend une décision par laquelle elle transmet à la travailleuse une copie de l’opinion émise par le docteur Auger. Elle se déclare liée par les conclusions de ce dernier. Elle conclut que la lésion professionnelle du 2 octobre 2006 est consolidée le 27 septembre 2007, que les soins ou traitements ne sont plus nécessaires au-delà de cette date et qu’il ne résulte de la lésion professionnelle aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle. L’indemnité de remplacement du revenu prend fin le 27 septembre 2007, puisque selon la CSST, la travailleuse est capable d’exercer son emploi à cette date.
[15] Cette décision est contestée par la travailleuse et est maintenue par la CSST à la suite d’une révision administrative le 12 février 2008.
[16] Le 5 novembre 2007, le docteur Nguyen rédige un Rapport médical où il recommande une assignation temporaire à raison de trois jours par semaine pour une période de quatre heures par jour.
[17] Lors de son témoignage, la travailleuse déclare que depuis l’événement du mois d’octobre 2006, elle présente des étourdissements, des nausées, des pertes d’équilibre et une fatigue continue. Au fil des mois, les pertes d’équilibre ont persisté encore à l’occasion. Une douleur à la poitrine est apparue après qu’elle ait fait une pneumonie. Elle présente également des problèmes de concentration depuis qu’elle a reçu son vaccin. Elle a tenté un retour au travail progressif qui s’est avéré un échec.
[18] Elle déclare avoir fait une bronchite en décembre 2007 alors qu’elle se trouvait en Ontario. Elle a été traitée pour ce problème et continue d’avoir des problèmes d’équilibre et un sentiment de fatigue. Elle dormait près de dix heures par nuit. Elle avait également des problèmes à respirer. À l’automne 2008, elle présentait des douleurs au thorax en lien avec une pneumonie virale. Elle cesse alors de travailler.
[19] La travailleuse dépose au dossier des formulaires de réclamations d’assurance invalidité déposés auprès de la compagnie d’assurance Desjardins. Le premier formulaire est signé par le docteur Payne le 6 novembre 2008. Il mentionne le diagnostic suivant : « Fibrose pulmonaire possible et syndrome de la fatigue chronique possible ». Il prévoit une consultation auprès d’un pneumologue. Il mentionne que la durée de l’incapacité est indéterminée. Il réitère ces mêmes diagnostics dans les rapports qu’il rédige les 27 novembre et 23 décembre 2008.
[20] Le 9 janvier 2009, Desjardins sécurité financière adresse une lettre à la travailleuse. Elle déclare avoir reçu sa demande d’invalidité, laquelle a débuté le 27 septembre 2008. Elle accepte sa demande de prestations et précise que celles-ci lui seront versées jusqu’au 7 février 2009. Au-delà de cette date, il est mentionné que la travailleuse n’a pas démontré être totalement invalide, tel que le prévoit son contrat.
[21] Pendant sa période d’arrêt de travail, la travailleuse a reçu des prestations de l’assurance-emploi. Elle a également déposé une demande de prestations au Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale le 23 juin 2009 dans laquelle elle précise qu’elle est en arrêt de travail depuis qu’elle a reçu un vaccin en octobre 2008. Elle a reçu de l’assurance salaire d’octobre 2008 à janvier 2009. Au cours de l’année 2008, elle rencontrait le docteur Payne en lien avec ses problèmes de santé.
[22] Le 4 février 2009, la travailleuse est examinée par le docteur R. Morisset à la demande du docteur Payne. Cette demande de consultation était reliée aux douleurs physiques qu’elle rapportait à son médecin. Lors de son témoignage, la travailleuse ne se souvient pas d’avoir mentionné au docteur Morisset qu’elle présentait des problèmes reliés au vaccin qu’elle a reçu en octobre 2006.
[23] Les notes cliniques du docteur Morisset sont déposées au dossier. Or, ce dernier mentionne que la travailleuse est en arrêt de travail depuis la fin septembre 2008 en lien avec une aggravation et des difficultés à respirer. Elle travaillait à titre d’électricienne chez son employeur. Le 2 octobre 2006, elle a reçu le vaccin Twinrix et a eu une forte réaction laquelle a engendré un arrêt de travail. Elle a effectué un retour au travail en novembre 2007 et depuis ce temps, elle a des étourdissements et une grande fatigue, laquelle est toujours présente, de même que de la somnolence et des migraines. Elle a fait une bronchite en décembre 2007 qui a nécessité un arrêt de travail d’une période de six semaines. Elle est revenue au travail en février 2008 et a cessé en septembre 2008. Elle avait des difficultés à terminer ses journées de travail. Il note que la travailleuse veut savoir si cela est en lien avec son vaccin. Il note qu’elle ne peut pas lire un livre sans ressentir de la fatigue. Elle tombe endormie sur sa chaise et s’endort également en automobile. Elle a des problèmes de mémoire puisqu’elle ne se souvient pas de plusieurs choses. Actuellement, le pire est décrit comme étant : « Un manque d’énergie, une incapacité de faire son métier d’électricien et des difficultés causées par la douleur ». Il conclut à un tableau fort compatible avec un syndrome de fatigue chronique et de fibromyalgie post-vaccin contre l’hépatite B. Il prévoit revoir la travailleuse.
[24] Le 2 mars 2009, le docteur M. Favreau, médecine interne et rhumatologie, adresse une lettre au docteur Payne. Il souligne que la travailleuse le consulte pour une fatigabilité qui est apparue en 2006. Par la suite, elle a présenté des douleurs musculo-squelettiques. Elle déclare avoir vu le docteur R. Morisset, microbiologiste, en février 2007. Il lui aurait parlé du syndrome de fatigue chronique. Lors de son examen, il constate onze des sites usuels de référence pour la fibromyalgie. Il retient ce diagnostic. Il ajoute que le syndrome de fatigue chronique peut chevaucher ce diagnostic. Il prescrit du Lyrica à une dose de 25 mg.
[25] Le 10 mars 2009, l’employeur complète une cessation d’emploi à la travailleuse.
[26] Le 23 mars 2009, le docteur Payne adresse une lettre à l’employeur. Il fait état du rendez-vous de la travailleuse avec le docteur Favreau lequel conclut au diagnostic de fibromyalgie. Il note qu’elle a un rendez-vous avec un pneumologue. Elle aura un autre rendez-vous avec le docteur Morisset en lien avec le diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Il prévoit d’autres tests pour confirmer le tout. Il questionne l’avis émis par le docteur S. Péloquin qui ne trouvait pas de relation entre le vaccin contre l’hépatite et le syndrome de fatigue chronique. Il précise que même si les cas sont rares, il y aurait une recherche de littérature qui serait positive. Il exclut la possibilité pour la travailleuse de refaire son travail.
[27] Le 19 octobre 2009, le docteur C. Blondin complète une expertise à la demande de l’employeur. Il prend connaissance de l’ensemble du dossier et examine la travailleuse. Il fait état du suivi médical de la travailleuse depuis le 2 octobre 2006. Il note qu’à la suite de cet événement, elle est revenue au travail en novembre 2007 puis a cessé de nouveau en décembre 2007 en raison d’une bronchite aiguë. Elle est retournée au travail avec difficultés vers le mois de janvier ou février 2008. En octobre 2008, elle a commencé à se plaindre de douleur au thorax avec dyspnée. Elle a alors consulté des médecins à ce sujet. Depuis cette période, elle se plaint de fatigue importante et d’asthénie. Elle dort de 10 à 13 heures par nuit. Il précise que le 6 octobre 2008, le docteur Nguyen a émis un certificat médical où il pose le diagnostic de bronchite. Il a alors précisé que les premiers symptômes étaient apparus le 26 avril 2008. Il a recommandé un arrêt de travail pour une à deux semaines.
[28] Il note que la travailleuse se plaint de douleur musculo-squelettique diffuse depuis octobre 2008 au niveau du membre inférieur gauche à partir de la fesse gauche et de la région lombaire inférieure avec irradiation à la face postérieure de la cuisse jusqu’au genou. Cette douleur serait constante. Elle se plaint également d’une douleur aux deux poignets accentuée lorsqu’elle utilise ses mains par exemple pour un effort. Elle se plaint d’une douleur intermittente au genou gauche. Elle se plaint également d’une douleur aux deux trapèzes et à la colonne cervicale.
[29] Le docteur Blondin retient un diagnostic de syndrome fibromyalgique et fatigue chronique associée. À son avis, il s’agit plus d’une fatigue chronique associée à la fibromyalgie et non d’un syndrome de fatigue chronique classique. Il se dit étonné que la travailleuse se plaigne de douleur musculo-squelettique depuis l’automne 2008. Il estime que la condition médicale de la travailleuse n’est pas encore consolidée.
[30] Le 3 décembre 2009, le docteur Morisset complète un certificat médical à l’intention de Desjardins sécurité financière. Il invoque les diagnostics suivants : « Syndrome de fatigue sévère, fibromyalgie, colon irritable, hypothyroïdie, herpès simplex récidivant ». Il précise que cela fait suite à une immunisation avec un vaccin à l’hépatite A et B (d’autres Twintrix) exigée par l’employeur. Parmi les symptômes qu’il relate, il fait état de fatigue, d’asthénie, d’épuisement, de nausées, ainsi que de troubles cognitifs et de douleur musculo-squelettique. Il prévoit une perte de capacité indéterminée. Il souligne que la travailleuse est incapable d’effectuer toute tâche rémunératrice et qu’elle est en arrêt de travail depuis l’été 2008.
[31] Le 3 février 2010, la travailleuse complète un formulaire de Réclamation du travailleur. Elle invoque avoir été victime d’une récidive, rechute ou aggravation le 3 décembre 2009 en lien avec sa lésion professionnelle du 2 octobre 2010. Elle décrit l’événement comme suit : « Suite à l’événement d’origine, soit le 2 octobre 2006, j’ai débuté à être intensément fatiguée en tout temps, après plusieurs tests subis, on m’a diagnostiqué un syndrome de fatigue sévère et fibromyalgie le 3 décembre 2009 ».
[32] Cette réclamation a été reçue à la CSST le 18 février 2010.
[33] Le 29 avril 2010, le docteur A. Payne complète une Attestation médicale où il mentionne le diagnostic de fibromyalgie.
[34] Le 15 juillet 2011, le docteur Favreau complète une expertise à la demande d’un procureur de la travailleuse. Il prend connaissance du dossier médical et en particulier de l’évaluation du docteur Blondin. Il note entre autres que le docteur Nguyen a émis un rapport médical le 17 octobre 2008 en lien avec un diagnostic de bronchite virale et thoracique. Ce médecin indiquait alors un retour au travail à une date indéterminée. Il note que le 6 novembre 2008, le docteur Payne a conclu à une fibrose pulmonaire et à un syndrome de fatigue chronique. Il a réitéré ces conclusions le 5 janvier 2009.
[35] Le docteur Favreau précise que la travailleuse l’a consulté en mars 2009 et qu’il avait alors conclu à une fibromyalgie. À la suite de son nouvel examen, il maintient ce diagnostic et ajoute celui de syndrome de fatigue chronique. Il prévoit des limitations fonctionnelles et considère que la travailleuse n’est pas en mesure de reprendre son emploi. Enfin, il souligne que les deux conditions sont des conditions persistantes dans le temps avec des hauts et des bas. Son pronostic n’est pas favorable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[36] La Commission des lésions professionnelles doit se prononcer sur la recevabilité de la réclamation déposée par la travailleuse quant à une récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 décembre 2009.
[37] Lors de l’audience, les parties ont convenu que le débat ne portait que sur ce moyen préalable.
[38] L’article 270 de la loi édicte ce qui suit :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
__________
1985, c. 6, a. 270.
[39] D’autre part, l’article 352 de la loi édicte ce qui suit :
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
__________
1985, c. 6, a. 352.
[40] Il ressort de la preuve documentaire au dossier ainsi que du témoignage de la travailleuse que cette dernière a toujours associé ses problèmes de santé au vaccin reçu en octobre 2006. Elle a maintes fois posé des questions aux médecins à ce sujet. Cela ressort entre autres de la note de consultation du docteur Morisset rédigée le 4 février 2009. Ce médecin conclut à une fibromyalgie et à un syndrome de fatigue chronique en lien avec ce vaccin. Il ressort également de la lettre du docteur Payne adressée à l’employeur en mars 2009 que cette relation était envisagée depuis déjà un certain temps.
[41] Le tribunal note que dans une lettre rédigée par le docteur Favreau en mars 2009 et adressée au docteur Payne, ce dernier souligne que la travailleuse le consulte pour une fatigabilité apparue en 2006. Il fait également mention des conclusions du docteur Morisset. Le docteur Favreau avait alors conclu à un diagnostic de fibromyalgie et a recommandé un médicament.
[42] La preuve permet de conclure que la travailleuse connaissait depuis le début de l’année 2009 la nature de sa maladie, soit la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique. Elle reliait alors sa maladie à l’injection reçue en octobre 2006. De plus, les conséquences reliées à celle-ci s’étaient manifestées bien avant le 3 décembre 2009 puisque la travailleuse était en arrêt de travail depuis l’automne 2008.
[43] Or, l’article 270 de la loi prévoit qu’un travailleur qui subit une lésion professionnelle qui le rend incapable d’exercer son emploi pendant plus de 14 jours doit produire sa réclamation à la CSST dans les six mois de ladite lésion.
[44] Ainsi, il appert des documents transmis à Desjardins sécurité financière en novembre 2008 qu’à cette époque, il était mentionné un diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Ce même diagnostic est invoqué par la travailleuse en lien avec sa réclamation pour la récidive, rechute ou aggravation du 3 décembre 2009. Ce diagnostic a également été posé dès le 4 février 2009 par le docteur Morisset auquel s’est ajouté celui de fibromyalgie. D’ailleurs, dans ses notes cliniques, le docteur Morisset associe ces diagnostics au vaccin reçu par la travailleuse contre l’hépatite B.
[45] Or malgré cette opinion médicale, la travailleuse a attendu au 3 février 2010 pour soumettre sa réclamation.
[46] De l’avis du tribunal, la réclamation reçue à la CSST n’a pas été produite dans le délai de six mois. En effet, tout comme le souligne la jurisprudence[2], le délai de six mois de la loi débute à compter du moment où se manifestent les conséquences de la lésion. Or dans le présent dossier, les conséquences de la lésion initiale se sont manifestées plus de six mois avant le 3 février 2010, date à laquelle elle a présenté sa réclamation à la CSST. Plus particulièrement, la travailleuse était en arrêt de travail depuis l’automne 2008. Dans ce contexte, il lui appartenait d’établir par une preuve prépondérante l’existence d’un motif raisonnable afin d’être relevée des conséquences de son défaut de s’être conformée au délai prescrit par la loi.
[47] Dans l’affaire Viault et Le Bifthèque[3], la Commission des lésions professionnelles soulignait ce qui suit à l’égard de l’analyse d’un motif raisonnable :
[37] Conformément à la jurisprudence en vigueur2, l'analyse du motif raisonnable permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer à partir des faits, des démarches, des comportements, de la conjoncture et des circonstances si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion.
_________________
2 Voir notamment : Purolator ltée et Langlais, C.L.P., 87109-62-9703, 11 décembre 1997, R. Jolicoeur, (J9-11-06); Côté et 25432253 Canada inc., C.L.P. 90478-05-9708, 13 février 1998, R. Jolicoeur, révision, 16 septembre1998, S. DiPascale.
[48] Dans l’affaire Perron et Olymel St-Hyacinthe et CSST[4], la Commission des lésions professionnelles analysait également cette question du motif raisonnable comme suit :
[17] La Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur n’a pas démontré, par une preuve prépondérante, que son retard est justifié par un motif raisonnable.
[18] Il ressort, en effet, de l’ensemble de la preuve, incluant le témoignage du travailleur, que ce dernier n’a pas fait preuve de bon sens, de mesure, de réflexion et de bon jugement et que son comportement n’a pas été celui d’une personne prudente et diligente dans la gestion de son dossier.
[19] Le travailleur admet avoir lu l’ensemble de la décision du 13 août, incluant le paragraphe qui précise le délai de 30 jours pour demander la révision de la décision. Il affirme en avoir bien compris la teneur, et qu’il savait alors pertinemment qu’il devait déposer sa demande de révision dans les 30 jours.
[20] Pour justifier le hors délai, le travailleur mentionne s’être fié à son délégué syndical qui lui a dit que la décision était correcte et qu’il n’y avait « rien à contester », de sorte qu’il lui a fallu du temps pour trouver son représentant actuel afin d’avoir une seconde opinion « au cas où », ne sachant pas si la décision était « réellement correcte » au sens de juste et équitable.
[21] Ayant lui-même déjà été délégué en santé et sécurité au travail chez l’employeur durant une période de six (6) mois, et ayant alors eu à s’occuper des dossiers CSST, le tribunal retient que le travailleur était lui-même à même de connaître l’importance des délais ainsi que les risques inhérents reliés au fait de les laisser s’écouler sans motif raisonnable. Or, il n’a pas réussi à son fardeau de démontrer, par une preuve
prépondérante, l’existence d’un motif raisonnable au sens ci-dessus mentionné.
[49] La Commission des lésions professionnelles considère que l’analyse du témoignage de la travailleuse révèle qu’elle savait que ses problèmes de santé étaient reliés au vaccin reçu en octobre 2006. Le 4 février 2009, elle a discuté de cette question avec le docteur Morisset. Malgré la conclusion à laquelle en arrivait ce médecin à cette date, elle a fait le choix d’attendre avant de déposer sa réclamation à la CSST. De plus au cours de la période de septembre 2008 à février 2010, elle a présenté des réclamations à son assureur tout en invoquant un diagnostic de syndrome de fatigue chronique. Elle a alors fait le choix de présenter sa demande de prestations auprès de cet assureur plutôt qu’à la CSST. Pourtant, elle disposait de suffisamment d’informations pour envisager l’existence d’une relation entre ses problèmes de santé et sa lésion professionnelle initiale du 2 octobre 2006.
[50] Ces éléments de preuve ne permettent pas de conclure que les démarches, le comportement de la travailleuse, la conjoncture et les circonstances entourant la réclamation la justifiaient d’attendre en février 2010 afin de soumettre sa réclamation à la CSST. Elle n’a donc pas établi l’existence d’un motif raisonnable afin d’être relevée de son défaut.
[51] Dans ces circonstances, le tribunal conclut que la réclamation de la travailleuse pour une fibromyalgie et un syndrome de fatigue chronique ne respecte pas le délai de six mois prévu à la loi. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE le moyen préalable soulevé par l’Arrondissement Lachine ;
MAINTIENT pour un autre motif la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 22 mars 2011 à la suite d'une révision administrative ;
DÉCLARE irrecevable la réclamation déposée par madame Denise Major le 3 février 2010 à la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d'une révision administrative pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 3 décembre 2009.
|
|
|
Daniel Martin |
|
|
|
|
|
|
|
|
Monsieur Mario Crispin |
|
S.C.F.P. (Local 301) |
|
Représentant de la partie requérante |
|
|
|
|
|
Me Chantale Gervais |
|
Groupe Santé Physimed |
|
Représentante de la partie intéressée |
[1] L.R.Q. c. A-3.001
[2] Calogheros et Goodyear Canada inc., C.A.L.P. 51752-62-9306, 5 octobre 1995, M. Lamarre; Nolet et Zellers inc., C.L.P. 125733-03B-9911, 27 septembre 2000, C. Lavigne.
[3] C.L.P. 242031-32-0408, 18 janvier 2005, L. Langlois.
[4] C.L.P. 335930-62B-0812, 8 octobre 2008, M.-D. Lampron.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.