Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

RÉGION:

Montérégie

LONGUEUIL, le 28 avril 1999

 

DOSSIER:

90428-62-9707

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Hélène Marchand

 

 

 

 

ASSISTÉE DES MEMBRES :

Robert Dumais

 

 

Associations d'employeurs

 

 

 

Osane Bernard

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST:

11293353

AUDIENCE TENUE LE :

12 février 1999

 

DOSSIER BRP :

62317831

À :

Longueuil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMATSU INTERNATIONAL INC.

160, boulevard de l’Industrie

Candiac (Québec)  J5R 1J3

 

 

 

PARTIE APPELANTE

 

 

 

 

et

 

 

 

 

 

MONSIEUR ALAIN GAGNON

394, rue Léon-Bloy Est

La prairie (Québec)  J5R 1G7

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

et

 

 

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET

DE LA SÉCURITÉ DU TRVAIL

Direction de Longueuil

25, boulevard Lafayette, 5e étage

Longueuil (Québec)  J4K 5B7

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 


DÉCISION

 

[1.]             Le 31 juillet 1997, Komatsu International inc. (l’employeur), dépose une déclaration d’appel à la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles  (la Commission d’appel) à l’encontre d’une décision rendue le 7 mai 1997 par le Bureau de révision de la région de Longueuil (le bureau de révision).

[2.]             Par cette décision majoritaire, le bureau de révision maintient la décision rendue le 30 août 1996 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) et déclare que l’employeur doit verser à monsieur Alain Gagnon (le travailleur) l’indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit durant la période de fermeture de l’usine pour vacances annuelles, et ce, malgré le fait que monsieur Gagnon reçoit, pour la même période, son indemnité de vacances.

Bien que l’appel de Komatsu International ait été déposé à la Commission d’appel, la présente décision est rendue par la Commission des lésions professionnelles conformément à l’article  52 de la Loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives, L.Q. 1997, c. 27 entrée en vigueur le 1er avril 1998.  En vertu de l’article 52 de cette loi, les affaires pendantes devant la Commission d’appel sont continuées et décidées par la Commission des lésions professionnelles.

 

OBJET DE L’APPEL

[3.]             L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision du bureau de révision et de déclarer que monsieur Gagnon n’avait pas droit à son indemnité de remplacement du revenu pour la période du 15 au 21 juillet 1996, première semaine de fermeture de l’usine pour les vacances annuelles, et ce, au motif que le travailleur a reçu sa paie de vacances pour la même période.

LES FAITS

[4.]             Les parties conviennent que les faits rapportés dans la décision du bureau de révision sont exacts et n’ont donc pas à être repris en preuve devant la Commission des lésions professionnelles.  Nous ne reprendrons que les faits pertinents et nécessaires à la compréhension du présent litige.

[5.]             Le 13 juin 1996, monsieur Alain Gagnon, concierge chez l’employeur depuis plus de 10 ans, se blesse au dos en ramassant une boîte de papier au sol pour la déposer sur le dessus d’une palette.  Le docteur Gravel, vu le même jour, diagnostique une entorse lombaire avec possibilité de hernie discale L2-L3.

[6.]             Le 27 juin 1996, monsieur Gagnon débute des traitements de physiothérapie et le 4 juillet 1996, l’employeur lui offre une assignation temporaire qu’il effectue avec l’accord de son médecin, et ce, tout en poursuivant ses traitements de physiothérapie à raison de cinq fois par semaine.

[7.]             Le 15 juillet 1996, l’employeur ferme l’usine pendant trois semaines pour les vacances annuelles.  Il n’a donc plus d’assignation temporaire à offrir au travailleur, dont le médecin consolide la lésion le 22 juillet 1996, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.  Le travailleur poursuit ses traitements de physiothérapie jusqu’à la date de consolidation de sa lésion et retarde donc le début de ses vacances à l’extérieur, pour ce motif.

[8.]             Le 25 juillet 1996, la CSST rend une décision par laquelle elle accepte la réclamation de monsieur Gagnon pour une entorse lombaire survenue le 13 juin 1996 lors d’un accident du travail.  Le 26 juillet 1996, la CSST rend une deuxième décision dans laquelle elle déclare le travailleur capable d’exercer son emploi le 22 juillet 1996, date de consolidation de sa lésion, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[9.]             Le 30 août 1996, la CSST écrit à l’employeur pour l’informer du droit de monsieur Gagnon aux indemnités de remplacement du revenu pendant la première semaine de fermeture de l’usine, soit du 15 au 21 juillet 1996.

[10.]         Le bureau de révision confirmait cette dernière décision le 7 mai 1997 et c’est l’appel de l’employeur déposé le 31 juillet 1997 qui fait l’objet du présent litige.

[11.]         Dans les faits, le travailleur aurait reçu 418,95 $ d’indemnité de remplacement du revenu de la CSST pour la semaine du 15 au 21 juillet 1996, en plus d’une somme de 701,60 $ de paie de vacances, pour la même période.

[12.]         La preuve est également à l’effet que pendant la semaine en cause, soit celle du 15 au 21 juillet 1996, monsieur Gagnon était toujours incapable d’exercer son emploi, puisque sa lésion n’était pas encore consolidée et qu’il recevait des traitements de physiothérapie tous les jours.  Ainsi, il n’a pu profiter de ses vacances normalement puisqu’il a dû différer d’une semaine son départ pour la destination prévue.

[13.]         Il n’est pas remis en cause que monsieur Gagnon était toujours disposé à accomplir l’assignation temporaire offerte par l’employeur mais que ce dernier n’était plus en mesure de lui offrir en raison de la fermeture complète de son usine.  Enfin, la preuve est à l’effet que monsieur Gagnon ne pouvait reporter cette semaine de vacances et que d’ailleurs, il a pris, à ses frais, une semaine à l’automne suivant.

AVIS DES MEMBRES

 

Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que monsieur Alain Gagnon avait droit à son indemnité de remplacement du revenu pour la période du 15 au 21 juillet 1996.

MOTIFS DE LA DÉCISION

[14.]         La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Alain Gagnon avait droit à la fois à son indemnité de remplacement du revenu et à sa paie de vacances pendant la fermeture de l’usine de l’employeur, et ce, pour la première semaine, soit du 15 au 21 juillet 1996.

[15.]         Les dispositions pertinentes à la solution du présent litige se retrouvent aux articles 44 , 46 , 57 , 179 et 180 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., chapitre A-3.001, (la loi) et se lisent comme suit :

44. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

         Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

 

46. Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

 

57. Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:

         1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;

         2° au décès du travailleur; ou

         3° au soixante - huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui‑ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

 

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

         1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

         2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

         3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

         Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S‑2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

 

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

[16.]         L’article 44 crée le droit à une indemnité de remplacement du revenu pour tout travailleur devenu incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle.  Dans le cas qui nous occupe, la décision de la CSST acceptant la réclamation du travailleur pour un accident du travail le rendant incapable d’exercer son emploi et lui donnant le droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’a pas été contestée par l’employeur.

[17.]         De plus, la présomption d’incapacité, édictée à l’article 46 de la loi, de monsieur Gagnon d’exercer son emploi tant que sa lésion professionnelle n’a pas été consolidée, n’a jamais été remise en cause par l’employeur.  Enfin, et c’est là une disposition charnière dans le cas qui nous occupe, le législateur a prévu trois situations précises et exhaustives mettant fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu à l’article 57 de la loi : lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi, lors de son décès ou à son 68e anniversaire de naissance.

[18.]         Dans le cas qui nous occupe, la seule condition permettant de mettre fin au droit à l’indemnité de remplacement du revenu est celle où le travailleur serait redevenu capable d’exercer son emploi avant sa date de consolidation du 22 juillet 1996.  Or, comme nous l’avons vu plus haut, la preuve est à l’effet que tel n’est pas le cas puisqu’il a reçu des soins jusqu’à la date de consolidation et que la présomption d’incapacité de l’article 46 de la loi n’a pas été renversée.

[19.]         Qu’en est-il, maintenant, de l’assignation temporaire prévue à l’article 179 de la loi.  Les termes mêmes de la disposition ne prêtent pas beaucoup à interprétation puisque le législateur édicte clairement que l’employeur peut offrir une telle assignation en attendant notamment que le travailleur redevienne capable d’exercer son emploi, et ce, aux conditions prévues.

[20.]         Cette disposition n’est pas nouvelle et est régulièrement utilisée par les employeurs qui répondent ainsi à la double intention du législateur qui est d’une part de favoriser la réadaptation du travailleur en le maintenant en emploi et d’autre part, de permettre à l’employeur de limiter les coûts d’une lésion professionnelle, en offrant aux travailleurs un travail qu’ils sont en mesure d’effectuer.

[21.]         Cependant, compte tenu de l’incapacité toujours réelle des travailleurs ainsi assignés temporairement d’exercer leur emploi, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu n’est alors que suspendu, et non éteint, et ce, en vertu des articles 44 et 57 déjà commentés.  C’est pourquoi le législateur a édicté l’article 180 qui prévoit les modalités du salaire à être versé au travailleur dans ces circonstances.

[22.]         D’ailleurs, il est fréquent qu’un travailleur, d’abord assigné temporairement, doive cesser tout travail en raison de l’aggravation de sa lésion.  Dans ces circonstances, le versement de l’indemnité de remplacement du revenu redevient effectif puisque le droit ne s’est jamais éteint.

[23.]         D’où la question en litige, à savoir le droit pour un travailleur de recevoir à la fois l’indemnité de remplacement du revenu en raison de son incapacité d’exercer son emploi à la suite d’un accident du travail et son indemnité de vacances annuelles.

[24.]         Dans un premier temps, il est intéressant de rappeler le jugement de la Cour d’appel du Québec dans Kraft Limitée et Commission des normes du travail, [1989] R.J.Q. 2678 à 2680.  Dans cette affaire, les juges Mc Carthy, Rothman et Baudouin avaient précisément à trancher du droit d’un travailleur à une indemnité de remplacement du revenu émanant de la CSST et en même temps à une indemnité de vacances.

[25.]         Le juge Rothman, à l’opinion duquel souscrivent les juges Mc Carthy et Baudouin, décide qu’il n’y a pas là double indemnités et déclare le droit du travailleur de recevoir à la fois l’une et l’autre.  Les principaux motifs étant que l’indemnité de remplacement du revenu reçue de la CSST représente une compensation pour une lésion et non une compensation pour une période de vacances et que les deux indemnités sont versées en vertu de lois différentes, pour des motifs différents et par des créanciers différents.

[26.]         La soussignée partage tout à fait la position ainsi prise unanimement par le plus haut tribunal du Québec.  Cependant, cette interprétation ne fait manifestement pas l’unanimité au sein de la Commission des lésions professionnelles.  Avec respect pour l’opinion contraire, la soussignée ne peut souscrire à l’argument voulant qu’il s’agisse alors d’un enrichissement sans cause ou encore qu’une telle situation crée une injustice à l’égard des autres travailleurs.

[27.]         En regard de ce dernier argument, la soussignée est d’avis que c’est accorder très peu d’importance à une lésion rendant un travailleur incapable d’exercer son emploi et souvent de vaquer à ses activités personnelles, et ce, encore plus dans une situation où, comme dans la présente affaire, le travailleur est incapable de prendre ses vacances en raison des traitements de physiothérapie quotidiens qu’il reçoit.  Parler d’injustice pour les autres travailleurs serait d’une part faire fi de cette réalité et d’autre part de s’apitoyer sur le sort de tous ces autres qui eux, n’ont pas eu la «chance» d’être victime d’un accident du travail!  La soussignée ne peut se convaincre de souscrire à un tel argument.

[28.]         Quant à l’argument de l’enrichissement sans cause, il ne passe pas non plus le test de la situation sous étude.  En effet, parler d’enrichissement alors que le travailleur reçoit une indemnité de remplacement du revenu à laquelle il a droit pour une lésion incapacitante et une indemnité pour des vacances qu’il ne peut prendre et qui découle du travail effectué au cours de toute une année, constitue une négation du droit édicté par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et du droit à des vacances annuelles prévues à la Loi sur les normes du travail, L.R.Q., chapitre N-1.1 et aux conventions collectives lorsqu’elles existent.  De plus, cette notion va tout à fait à l’encontre des principes élaborés par la Cour d’appel dans l’affaire Kraft citée plus haut.

[29.]         Enfin, même si on acceptait le principe de l’enrichissement, le fait qu’il doive être sans cause vient une fois de plus minimiser sinon nier la lésion du travailleur et le fait qu’il ne puisse jouir pleinement de ses vacances en raison de cette lésion.

[30.]         Sans reprendre de façon exhaustive toute la jurisprudence en la matière, la Commission des lésions professionnelles cite cependant une de ses décisions récentes, Caron et Prévost Car inc, 94935-03-9803 du 23 juin 1998, dans laquelle la commissaire Ginette Godin arrive aux mêmes conclusionsDans cette affaire, la commissaire Godin écrit notamment qu’une prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire puisqu’elle «relève d’un cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli et en raison d’un droit déjà reconnu à des vacances».

[31.]         La Commission des lésions professionnelles retient enfin le fait que pendant la période faisant l’objet du présent litige, l’employeur n’avait pas d’assignation à offrir au travailleur malgré que ce dernier se soit montré disponible et que partant, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu, par ailleurs suspendu, revenait en force en vertu de l’article 44 de la loi, et ce, d’autant plus qu’aucune des circonstances d’extinction de ce droit, édictées à l’article 57 n’était survenue.

[32.]         C’est pourquoi, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que monsieur Alain Gagnon avait droit à une indemnité de remplacement du revenu pour sa première semaine de vacances correspondant à la fermeture de l’usine, et ce, pour la période du 15 au 21 juillet 1996.

[33.]         PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE l’appel de Komatsu International inc. déposé le 31 juillet 1997;

CONFIRME la décision rendue le 7 mai 1997 par le bureau de révision;

DÉCLARE que monsieur Alain Gagnon avait droit à son indemnité de remplacement du revenu du 15 au 21 juillet 1996.

 

 

 

 

 

Hélène Marchand

 

Commissaire

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame Nancy Evoy

Santinel inc.

3467, rue Papineau

Montréal (Québec)  H2K 4J7

 

 

Représentante de la partie appelante

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur André Lauzon

Syndicat des Métallos (Local 6617)

15, boulevard Montcalm, case postale 73020

Candiac (Québec)  J5R 5X3

 

 

Représentant de la partie intéressée

 

 

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