Décision

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Melaven Vézina et Ville de Montréal

2020 QCCFP 22

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302253

 

DATE :

16 juillet 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Jasen Melaven Vézina

Partie demanderesse

 

et

 

Ville de Montréal

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 21 avril 2020, M. Jasen Melaven Vézina dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (Loi), afin que son employeur, la Ville de Montréal, puisse clarifier son statut d’employé ainsi que sa date d'ancienneté.

[2]          La Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel. Elle leur demande de lui transmettre par écrit leurs commentaires à cet égard, au plus tard le 29 juin 2020, afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          Les parties n’ont pas répondu.

[4]          La question en litige est la suivante : M. Melaven Vézina est-il un fonctionnaire au sens de la Loi ?

[5]          La Commission y répond par la négative et considère que même si M. Melaven Vézina était un fonctionnaire au sens de la Loi, elle n’aurait pas plus compétence concernant l’objet de son appel. En effet, l’article 35 de la Loi ne vise pas à clarifier le statut d’emploi des fonctionnaires.

ANALYSE

[6]          L’article 1 de la Loi en prévoit le champ d’application régissant la fonction publique de l’État québécois et définit la notion de fonctionnaire :

1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

[…]

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[7]          En vertu de cet article, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter un recours à la Commission.

[8]          Ainsi, pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[1].

[9]          L’article 71 de la Loi sur les cités et villes[2], ainsi que les articles 46 et 49.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec[3] régissent les règles de recrutement des employés de la Ville de Montréal :

71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.

 

Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis. […]

 

46. Le conseil de la ville peut fixer des règles relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés.

 

49.1. Le conseil de la ville définit le plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent ainsi que les règles de dotation utilisées pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires et employés permanents qui sont en surplus. […]

 

[10]       Ainsi, M. Melaven Vézina n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi et il ne peut donc pas déposer un appel en vertu de l’article 35 :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[11]       À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence pour entendre tout recours d’un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[4].

[12]       De plus, même si M. Melaven Vézina avait été fonctionnaire, sa demande vise à clarifier son statut d’employé ainsi que sa date d'ancienneté, ce que ne prévoit pas l’article 35.

[13]       Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[5].

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Jasen Melaven Vézina.

 

 

 

Original signé par

Nour Salah

 

 

M. Jasen Melaven Vézina

Partie demanderesse

 

Ville de Montréal

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 30 juin 2020

 



[1]     Voir à titre d’exemple les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art. 6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.

[2]     RLRQ, c. C-19.

[3]     RLRQ, c. C-11.4.

[4]     Boily et Société de développement de la Baie-James, 2020 QCCFP 18; Larochelle et Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs, 2020 QCCFP 15; Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22.

[5]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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