Décision

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Air Canada et Korbiak

2011 QCCLP 6322

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Saint-Jérôme

26 septembre 2011

 

Région :

Laurentides

 

Dossiers :

283522-64-0602      338478-64-0801      352069-64-0806

353064-64-0807      361262-64-0810      375265-64-0904

375936-64-0904      378610-64-0905      387752-64-0909

 

Dossier CSST :

123312449

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

Membres :

Jean E. Boulais, associations d’employeurs

 

Gilles Prud’homme, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Jean Morin, médecin

______________________________________________________________________

 

283522          352069          361262

375936          378610

338478          353064          375265

387752

 

 

Air Canada

Véra Korbiak

Partie requérante

Partie requérante

 

 

et

et

 

 

Véra Korbiak

Air Canada

Partie intéressée

Partie intéressée

 

 

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

283522-64-0602

[1]           Le 27 février 2006, Air Canada (l’employeur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 16 février 2006, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 26 janvier 2006, faisant suite à un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur la date de consolidation et les soins ou traitements requis.  Concernant un diagnostic de dépression majeure venue compliquer un état de stress post-traumatique, la CSST déclare la lésion non consolidée, qu'elle est justifiée de poursuivre le paiement des soins ou des traitements et que la travailleuse a toujours droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.  

338478-64-0801

[3]           Le 23 janvier 2008, madame Véra Korbiak (la travailleuse) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 11 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST déclare irrecevable la demande de révision de la travailleuse du 11 octobre 2007 quant à l'évaluation médicale faite par les docteurs Dufour et Labine, déclare conforme leur bilan respectif des séquelles.  La CSST confirme, de plus, la décision du 20 octobre 2007 avisant la travailleuse que l'événement du 29 octobre 2002 a engendré une atteinte permanente de 20,4 %, lui donnant droit à une indemnité de 12 337,72 $ à laquelle s'ajoutent les intérêts courus.  Lors de l'argumentation en date du 5 juillet 2011, la travailleuse se désiste de sa contestation à l'égard de cette partie de la décision (séquence 005).

[5]           La CSST modifie également une décision rendue le 25 octobre 2007, déclare nulle et prématurée la partie de cette décision avisant la travailleuse qu'il est impossible de déterminer un emploi convenable et que la travailleuse recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans.  La CSST confirme la partie de cette décision déclarant que désormais les traitements de physiothérapie ne lui seront plus remboursés et que seulement six à huit traitements de psychothérapie lui seront remboursés, ceux-ci devant être suivis avant le 31 janvier 2008 (séquences 006 et 007).

[6]           La CSST déclare aussi sans effet une décision de reconsidération datée du 3 décembre 2007 et déclare sans objet la demande de révision du 11 décembre 2007 à l'encontre de cette décision.  Lors de l'argumentation du 5 juillet 2011, la travailleuse se désiste de sa contestation à l'égard de cette partie de la décision (séquence 008).


352069-64-0806

[7]           Le 26 juin 2008, l’employeur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 16 juin 2008, à la suite d’une révision administrative.

353064-64-0807

[8]           Le 7 juillet 2008, la travailleuse dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre de cette même décision rendue par la CSST le 16 juin 2008, à la suite d’une révision administrative.

[9]           Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 7 avril 2008, laquelle fait suite à un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale traitant de l'existence ou du pourcentage de l'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.  La CSST déclare qu'elle est justifiée de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d'exercer son emploi, étant donné que la lésion psychique est consolidée et que le membre du Bureau d'évaluation médicale évalue qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles. 

[10]        La CSST confirme également une décision rendue le 16 avril 2008 déclarant qu'elle est justifiée de ne pas suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à la travailleuse, celle-ci ayant répondu aux exigences du Bureau d'évaluation médicale en présentant une justification médicale de son médecin traitant voulant qu'elle ne puisse passer un audiogramme.  

361262-64-0810

[11]        Le 20 octobre 2008, l’employeur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 8 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative.

[12]        Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision déposée par l'employeur le 22 septembre 2008, à l'encontre d’une décision rendue le 2 juillet 2008, est hors délai, que l'employeur n'a pas démontré un motif raisonnable et déclare ainsi irrecevable cette demande de révision.  Cette décision du 2 juillet 2008 faisait suite à un avis rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur l'existence ou le pourcentage de l'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles concernant un diagnostic de baro-traumatisme à l'oreille gauche avec acouphène secondaire gauche et hypersonie.

375265-64-0904

[13]        Le 16 avril 2009, la travailleuse dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 6 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

375936-64-0904

[14]        Le 20 avril 2009, l’employeur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre de cette même décision rendue par la CSST le 6 avril 2009, à la suite d’une révision administrative.

[15]        Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 6 mars 2009, faisant suite à un avis complémentaire rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale portant sur la détermination ou le pourcentage de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles concernant la lésion psychique de la travailleuse.  La CSST déclare qu'elle est justifiée de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d'exercer son emploi, étant donné que la lésion physique est consolidée avec limitations fonctionnelles, mais non pour la lésion psychique.  La CSST déclare également que la travailleuse n'a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel, étant donné l'absence d'atteinte permanente psychique.

378610-64-0905

[16]        Le 21 mai 2009, l’employeur dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 4 mai 2009, à la suite d’une révision administrative.

[17]        Par cette décision, la CSST déclare qu'elle a épuisé sa compétence, s'étant déjà prononcée quant à l'objet du litige en date du 6 avril 2009.

387752-64-0909

[18]        Le 1er septembre 2009, la travailleuse dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 11 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[19]        Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 21 avril 2009 et déclare que la travailleuse est capable d'exercer, à compter du 19 avril 2009, l'emploi convenable d'agent de restauration en vol, au revenu annuel estimé de 53 811,09 $ et qu'elle est justifiée de cesser le versement de l'indemnité de remplacement du revenu à cette date puisque l'emploi est disponible et que le revenu de l'emploi convenable est égal ou supérieur au revenu de l'emploi prélésionel.

[20]        La CSST confirme également une décision rendue le 16 juin 2009 et déclare que la travailleuse ne peut récupérer son droit à l'indemnité de remplacement du revenu à la suite de l'abandon de l'emploi convenable.

[21]        Enfin, la CSST confirme la décision rendue le 26 juin 2009 et déclare que la travailleuse n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2009.

[22]        Aux audiences tenues à Saint-Jérôme les 25, 26 et 29 mai 2009, 31 mars 2010[1], 9 avril 2010, 4, 9 et 18 juin 2010, 8 juillet 2010, 5 novembre 2010, 1er février 2011, 2 mai 2011, 5 et 7 juillet 2011, l’employeur est représenté par Me Lucie Guimond.  La travailleuse est présente et est représentée par Me Diane Turbide.  La CSST est représentée par Me Sabrina Khan.

L’OBJET DES CONTESTATIONS

[23]        De l'ensemble de ces litiges, la travailleuse recherche les conclusions suivantes :

Ø  Le maintien de la date de consolidation du 20 décembre 2006, retenue par le docteur St-Pierre, médecin qui a charge, pour les lésions physiques (dont les diagnostics reconnus sont ceux d'hypersonie et acouphène gauches post-traumatiques) et psychologiques (pour des diagnostics reconnus de syndrome de stress post-traumatique et de dépression majeure).

Ø  La présence d'une atteinte permanente de 15 %, au niveau psychique, telle que retenue par les docteurs Labine et Grégoire et même par le docteur Guérin, lors de ses deux premières expertises.

Ø  La présence d'une atteinte permanente de 5 % en otorhinolaryngologie, comme le retient le docteur Abboud, membre du Bureau d'évaluation médicale.

Ø  La présence de limitations fonctionnelles au plan otorhinolaryngologique, comme le reconnaît le docteur Abboud dans son avis à titre de membre du Bureau d'évaluation médicale.

Ø  La présence de limitations fonctionnelles au plan psychique rendant la travailleuse inapte à tout travail, comme le mentionnent les docteurs Labine, St-Pierre, Dufour et Grégoire.

Ø  La non-reconnaissance de l'emploi d'agent de restauration en vol à titre d'emploi convenable.

Ø  L'application subsidiaire de l'article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) et le rétablissement de l'indemnité de remplacement du revenu.

Ø  À défaut et subsidiairement, la reconnaissance d'une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 avril 2009.

[24]        Pour l'employeur, le tribunal devrait déclarer que :

Ø  La lésion psychique de syndrome de stress post-traumatique (en excluant le diagnostic de dépression non reconnu par la CSST, en l'absence d'une décision spécifique) est consolidée le 2 février 2005.

Ø  L'employeur doit être relevé de son défaut d'avoir déposé sa demande de révision dans le délai prévu par la loi et en conséquence, la lésion physique d'hypersonie et d'acouphène gauches n'entraîne pas d'atteinte permanente et de limitation fonctionnelle.

Ø  La lésion psychiatrique n'entraîne aucune atteinte permanente ou de limitation fonctionnelle comme le suggèrent la docteure Fortin et le docteur Guérin.

Ø  La travailleuse demeure ainsi capable d'exercer son emploi prélésionel d'agente de bord.

Ø  Conséquemment, l'article 51 de la loi ne trouve aucune application dans le présent dossier, autant au plan factuel que légal.

Ø  Subsidiairement, l’emploi d'agent de restauration en vol constitue, à défaut, un emploi convenable que la travailleuse peut occuper dès le 19 avril 2009.

Ø  La travailleuse n'est pas victime d'une récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2009.


LA PREUVE

[25]        Aux fins de rendre la présente décision, le tribunal dispose du dossier physique, tel que constitué par la CSST, des diverses pièces et documents déposés en cours d'audience et des nombreux témoignages entendus.

Les témoignages :

[26]        Le tribunal a entendu le témoignage des personnes suivantes pour le compte de la travailleuse :

Ø  La travailleuse.

Ø  Monsieur M. De Santos, conjoint de la travailleuse.

Ø  Le docteur A. St-Pierre, médecin traitant.

Ø  Le docteur M. Grégoire, psychiatre/expert.

Ø  Madame M.-C. Harvey (M. Sc.), neuropsychologue/expert.

Ø  Le docteur R. Labine, psychiatre traitant.

Ø  Madame M. Buignet, psychologue traitante.

[27]        Pour sa part, l'employeur a fait entendre les témoins suivants :

Ø  Madame N. Mercier, enquêteuse/détective privé.

Ø  Madame M. Favreau (Ph. D.), neuropsychologue/expert.

Ø  Monsieur C. Aveline, gérant général du service en vol chez l'employeur.

Ø  Madame C. Tartier, conseillère en réadaptation à la CSST.

Ø  Le docteur P. Ste-Marie, otorhinolaryngologiste/expert.

Ø  Le docteur M. Guérin, psychiatre/expert.

Ø  Madame M.-H. Demers, conseillère en santé et sécurité.

Les documents et pièces déposés :

[28]        En cours d'audience, les pièces suivantes ont été déposées par la procureure de la travailleuse :

Ø  T-1 :  Notes de consultation médicale en date du 21 avril 2009.

Ø  T-2 :  Plan de l'avion B737/737C.

Ø  T-3 :  Article de doctrine : Disabling Tinnitus, Association with Affective Disorder : General Hospital Psychiatry : 1988 Vol. 10, 285-291. 

Ø  T-4 :  Article de doctrine : Depression and tinnitus ; Otolarylgol Clin N. Am. : 2003, Vol.36, 383-398.

Ø  T-5 :  Contrat de location entre le Château Mont-Tremblant et Boutique Virka du 7 juin 2006.

Ø  T-6 : Attestation médicale du docteur St-Pierre du 21 avril 2009, mentionnant : « Patiente intolérante au bruit, incapable de tolérer le son auquel elle est exposée au travail » et les notes de consultation.

Ø  T-7 :  Lettre du docteur Labine du 29 octobre 2009.

Ø  T-8 :  Lettre du docteur St-Pierre du 9 septembre 2009.

Ø  T-9 :  Lettre du docteur Dufour, otorhinolaryngologiste traitant, du 2 juin 2009.

Ø  T-10 :  Données brutes de l'évaluation neuropsychologique réalisée par madame M.-C. Harvey en février 2010.

Ø  T-11 :  Rapport d'expertise de madame Harvey du 22 mars 2010.

Ø  T-12 :  Curriculum Vitae de madame Harvey.

Ø  T-13 :  Évaluation psychiatrique du docteur Labine du 28 mai 2005 et ses notes cliniques de consultation du 26 mai 2005 au 4 mars 2010.

Ø  T-14 :  Plan effectué par la travailleuse du poste de travail de l'emploi convenable retenu.

Ø  T-15 :  Photographie de l'imprimante localisée à proximité du poste de travail de la travailleuse en juin 2009.

Ø  T-16 :  Code de déontologie des psychologues, C-26, r.148.1.001

Ø  T-17 :  Article de doctrine : L'expertise des psychologues en contexte légal : Psychologie Québec, 2006, septembre, p 9-10.

Ø  T-18 :  Correspondance du 19 février 2010 entre madame Favreau et madame Harvey.

Ø  T-19 :  Tableau des « opérations » pour la Boutique Virka de Ste-Adèle et de Mont-Tremblant.

Ø  T-20 :  Calendrier des présences à la Boutique Virka de monsieur De Santos à la boutique de Ste-Adèle de janvier 2008 à décembre 2010.

Ø  T-21 :  États financiers 2009/2010 de la Boutique Virka.

Ø  T-22 :  Notes cliniques de madame Buignet.

Ø  T-23 :  Rapport du docteur Labine du 28 février 2011 concernant les disques vidéo de filature, lequel a été élagué à l'audience par le tribunal, conformément à une lettre du tribunal du 8 février 2011, et ce, à la suite d'une objection faite par la procureure de l'employeur en ce sens et portant sur le contenu de ce rapport. 

[29]        Pour l'employeur, les pièces suivantes ont été déposées par sa procureure :

Ø  E-1 :  Décision de la CSST du 21 avril 2009 déterminant l'emploi convenable.

Ø  E-2 :  Registraire des entreprises (CIDREQ) « Boutique Virka ‘À Fleur de peau’ », date d'immatriculation du 25 septembre 2002.

Ø  E-3 :  Cartes d'affaires Boutique Virka.

Ø  E-4 :  Registraire des entreprises (CIDREQ) « Boutique Virka ‘À Fleur de peau’ », date d'immatriculation du 24 octobre 2003.

Ø  E-5 :  Registraire des entreprises (CIDREQ) « Boutique Virka ‘À Fleur de peau’ », date d'immatriculation du 24 novembre 2004.

Ø  E-6 :  Publicité pour la Boutique Virka.

Ø  E-7 :  Bulletin du Réseau des femmes d'affaires du Québec, région de Montréal, mai 2005.

Ø  E-8 :  Rapport de filature du samedi 29 novembre 2008, incluant deux annexes et deux disques vidéo (DVD #1 et #2). 

Ø  E-9 :  Marche à suivre pour la production d'un rapport de filature.

Ø  E-10 :  Rapport de filature du vendredi 5 décembre 2008, incluant deux disques vidéo (DVD #3 et #5).

Ø  E-11 :  Acte de vente de la propriété sise aux 1342/1348 Boul. Ste-Adèle (QC) du 14 février 2003.

Ø  E-12 :  Extrait de Canada 411.ca (P. Dossantos M).

Ø  E-13 :  Rapport de filature du mercredi 10 décembre 2008, du vendredi 12 décembre 2008 et du samedi 13 décembre 2008, incluant un disque vidéo (DVD #6).

Ø  E-14 :  Article de doctrine :  Diagnostic Criteria for Malingered Neurocognitive Dysfunction :  Proposed standards for Clinical Practice and Research : The Clinical Neuropsychologist : 1999, Vol. 13, No. 4, pp 545-561.

Ø  E-15 :  Plan corporatif du plancher où est situé l'emploi convenable proposé.

Ø  E-16 :  Notes manuscrites prises par madame Tartier lors de son visionnement des disques vidéo.

Ø  E-17 : Page frontispice d'un fax adressé à madame Tartier le 30 mai 2008 de la part du docteur St-Pierre.

Ø  E-18 : Lettre de Me J. Mercure du 20 septembre 2009 adressée à madame Tartier.

Ø  E-19 ;  Article de doctrine : L'évaluation de la simulation : Psychiatrie, conférences scientifiques, Institut psychiatrique Clarke, 1998, Vol. 2, no.5. 

Ø  E-20 :  Rapport d'expertise du docteur Ste-Marie du 2 novembre 2007.

Ø  E-21 :  Complément d'expertise du docteur Ste-Marie du 13 avril 2007.

Ø  E-22 : Article de doctrine : Assessment of Response Bias and Suboptimal Performance : in Compendium of Neuropsychological Tests, Administration, Norms and Commentary,  E. Strauss, E. Sherman, O. Spreen, 2006, 3e édition, Oxford University Press.

Ø  E-23 :  Demande de révision de l'employeur datée du 22 septembre 2008.

Ø  E-24 :  Courriels de Madame Tricsko à madame Demers du 9 octobre 2008.

Ø  E-25 :  Lettre de commentaires adressée à la révision administrative de la CSST par madame Demers en date du 9 octobre 2008.

Ø  E-26 : Lettre de l'employeur du 19 février 2010 adressée à monsieur De Santos.

Le dossier constitué :

[30]        Au dossier constitué, le tribunal retrouve de multiples données et expertises médicales dont, plus précisément, les suivantes :

Ø  Un audiogramme réalisé le 11 novembre 2002.

Ø  Un rapport audiologique de madame M. Castonguay, audiologiste, daté du 21 février 2003.

Ø  Un rapport d'expertise en otorhinolaryngologie du docteur Ste-Marie rédigé le 27 février 2003, consolidant une lésion diagnostiquée comme une atteinte d'allure cochléaire légère, sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

Ø  Un avis rendu le 23 mai 2003 par le docteur S. Abboud, otorhinolaryngologiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, retenant un diagnostic d'hypersonie et acouphène gauches post-traumatiques, requérant les soins suivants : bouchons auriculaires personnalisés, relaxation et « masking » ainsi qu’une évaluation psychologique.

Ø  Des rapports d'évaluation rédigés par madame J. Madelein, psychologue traitante.

Ø  Un rapport d'évaluation rédigé par madame F. Desilets, de l'Institut Raymond-Dewar du 3 février 2005.

Ø  Une expertise psychiatrique du docteur Guérin datée du 15 février 2005, lequel conclut à un tableau anxiodépressif du type des dysthymies chroniques en relation complexe avec un phénomène d'hyperacousie et d'acouphène, consolidé le 9 février 2005 avec une atteinte permanente de 15 %, le docteur Guérin suggérant une réorientation professionnelle.

Ø  Des rapports d'évaluation psychologique de madame M. Houle, psychologue traitante.

Ø  Un avis rendu le 18 janvier 2006 par la docteure S. Benoit, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, déclarant que la symptomatologie dépressive et post-traumatique de la travailleuse n'est pas consolidée et retournant le dossier au docteur Labine, psychiatre traitant.

Ø  Un Rapport final du docteur St-Pierre daté du 20 décembre 2006, consolidant les diagnostics d'hyperacousie avec acouphène et de stress post-traumatique entraînant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, indiquant que le docteur Labine et le docteur Dufour feront les Rapports d’évaluation médicale respectivement en psychiatrie et en otorhinolaryngologie, tout en recommandant la poursuite des traitements de massothérapie et de physiothérapie.

Ø  Une expertise psychiatrique effectuée par le docteur Guérin du 18 janvier 2007, maintenant ses conclusions retenues lors de son expertise du 15 février 2005.

Ø  Une expertise médicale rédigée par le docteur Ste-Marie datée du 16 février 2007, concluant en la consolidation de la lésion au plan otorhinolaryngologique, en l'absence d'explication pathophysiologique de l'intolérance aux bruits rapportée, et ce, sans déficit anatomophysiologique auditif, et ce, autant pour le tinnitus.

Ø  Un Rapport final et une évaluation psychiatrique du 7 août 2007 (Rapport d’évaluation médicale) rédigés par le docteur Labine, attribuant une atteinte permanente minimale de 15 % et mentionnant que la travailleuse ne peut reprendre son emploi d'agente de bord et même possiblement tout autre travail, considérant la chronicisation de la maladie.

Ø  Un Rapport d’évaluation médicale du docteur J.-J. Dufour, otorhinolaryngologiste, du 9 juillet 2007, concluant, par analogie avec le barème de la Société d'assurance automobile du Québec, à une atteinte permanente de 5 %, tout en estimant que la travailleuse ne sera jamais capable de retourner au travail.

Ø  Un Rapport complémentaire du docteur Dufour du 15 octobre 2007, maintenant ses conclusions.

Ø  Une expertise psychiatrique datée du 23 octobre 2007 du docteur Guérin, revenant sur son opinion déjà décrite et établissant l'atteinte permanente à 0 %, sans limitation fonctionnelle, relevant une amplification volontaire ou non de la symptomatologie de la travailleuse.

Ø  Un avis rendu le 6 mars 2008 par la docteure H. Fortin, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale, statuant qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, demandant une évaluation neuropsychologique complète de la travailleuse visant entre autres à statuer davantage sur la présence possible de phénomènes de simulation ou d'amplification de la symptomatologie.

Ø  Un avis rendu le 13 juin 2008 par le docteur Abboud, otorhinolaryngologiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, qui conclut à une atteinte permanente de 5 %, par analogie avec une labyrinthectomie unilatérale, et à une réorientation de carrière avec « un travail loin de tout bruit dans une ambiance calme ».

Ø  Un rapport d'évaluation neuropsychologique du 10 juillet 2008 de madame N. Deland (Ph. D.), neuropsychologue, concluant que les tests effectués pointent vers une amplification volontaire des problèmes psychiques et cognitifs réellement rencontrés, des facteurs motivationnels contribuant au maintien des plaintes et à l'absence de tout progrès.

Ø  Une expertise psychiatrique datée du 24 septembre 2008 du docteur M. Grégoire, psychiatre, reconnaissant que la lésion est consolidée, la travailleuse nécessitant toutefois un suivi psychothérapeutique, attribuant une atteinte permanente de 15 %, alors que la condition de la travailleuse la rend inapte à tout travail que ce soit à temps partiel ou complet.

Ø  Un rapport d'expertise psychologique rédigé le 26 novembre 2008 par madame M. Favreau (Ph. D.), neuropsychologue, concluant que la travailleuse exagère les conséquences de son accident du travail et que depuis celui-ci, elle s'est installée dans une position de victime pour tirer profit de la situation et que des facteurs d'ordre motivationnel sous-tendent le maintien de ses plaintes.

Ø  Un avis complémentaire rendu par la docteure Fortin, membre du Bureau d'évaluation médicale, du 4 février 2009, ne reconnaissant aucune atteinte permanente ou limitation fonctionnelle de nature psychiatrique.

Ø  Un rapport complémentaire daté du 23 avril 2009 rédigé par le docteur Guérin qui, à la revue du dossier, maintient ses conclusions énoncées dans son rapport du mois d'octobre 2007 voulant que les derniers examens pratiqués pointent tous dans le sens d'une manipulation consciente de la part de la travailleuse l'amenant à douter de la véracité de la symptomatologie et donc de reconnaître une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles au plan psychiatrique.

Ø  Une lettre du docteur Dufour datée du 2 juin 2009, adressée au docteur St-Pierre, signalant qu'il ne peut que témoigner de ce que la travailleuse lui raconte, soit d'un problème d'hyperacousie, plus importante que l'acouphène, et qui demeure le problème principal qui empêche la travailleuse de fonctionner.

Ø  Une lettre du docteur St-Pierre du 21 avril 2009, signalant que la travailleuse a été retournée dans un travail dans un endroit où le bruit est insupportable pour elle, à cause de son problème d'hyperacousie, et ne comprenant pas pourquoi la CSST s'acharne à retourner cette patiente au travail alors qu'elle n'est même pas fonctionnelle à la maison.

Ø  Un formulaire de Réclamation du travailleur rempli le 22 avril 2009 par la travailleuse pour une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 avril 2009.

L’historique du dossier :

[31]        La travailleuse, âgée de 43 ans est agente de bord pour l'employeur.  Dans sa tâche, elle voit au bien-être d'environ douze personnes et doit assumer le service d'un bar, d'un repas et de boissons après dîner.  Elle se déplace ainsi constamment entre la cuisinette de l'avion et les passagers durant le vol qui dure 1 h 30. 

[32]        La travailleuse rapporte que le 29 octobre 2002, durant le vol de Toronto vers Montréal avec escale à Chicago, une porte du Boeing 737 était mal fermée, de telle sorte qu’un son strident, de haute intensité, s'est fait entendre.  La travailleuse explique que cette porte (R-1) était localisée près de son poste de travail en classe affaires, adjacent à une petite cuisine et immédiatement à côté du siège qu'elle occupe au moment du décollage et lors de l'atterrissage.  Ce bruit s'est fait entendre pendant tout le vol vers Chicago (1 h 30), et ce, même après s'être assurée auprès des pilotes que tout était malgré tout correct.  D’ailleurs, elle a dû rassurer les gens afin de ne pas créer un sentiment de panique pour ceux qui s'informaient de la situation.

[33]        Arrivée à Chicago, la travailleuse avoue avoir été soulagée d'être au sol puisqu'elle craignait, durant le vol, une dépressurisation de la cabine.  Elle éprouvait un sentiment de catastrophe imminente, craignant pour sa vie et celle des passagers.  En réponse à sa question de savoir si tout était correct, on lui répond par l'affirmative, l'enjoignant de les croire sur parole, qu'il n'y avait rien à craindre et qu'une vérification plus approfondie sera effectuée à Montréal, puisque le temps manque durant cette escale.

[34]        La travailleuse mentionne avoir dû occuper le même emplacement puisqu'il n'y a aucune remplaçante.  Au décollage, la porte génère toujours ce même sifflement strident, mais avec encore plus d'intensité.  Malgré l'assurance donnée par les pilotes, le bruit est difficile à supporter et la travailleuse craint que la porte ne s'ouvre d'un coup et qu'elle soit aspirée avec les passagers vers l'extérieur.  Dans sa tête, elle est dans un état d'alerte généralisée, le bruit étant ressenti dans ses deux oreilles et sa tête voulant exploser.  Puis, les pilotes annoncent que quelque chose ne va pas et font demi-tour vers Toronto.  Le vol dure environ 30 minutes et, par la suite, un avion de remplacement est fourni pour se diriger vers Montréal.

[35]        La travailleuse mentionne à son superviseur, à Toronto, qu'elle éprouve des problèmes avec ses deux oreilles.  Ce dernier lui indique de se rendre à Montréal et de consulter son médecin, la travailleuse ressentant des maux de tête, au point de croire que celle-ci va exploser, de même qu'un sifflement aux oreilles.  La travailleuse ne peut préciser si des plaintes ont été déposées par les passagers touchant ce sifflement lors du vol.

[36]        À la suite de cet accident du travail, reconnu par la CSST et non contesté par l'employeur, la travailleuse est victime de deux types de lésions, l'une de nature otorhinolaryngologique et l'autre de nature psychique.

[37]        La travailleuse décrit sa symptomatologie actuelle[3] comme étant un handicap avec lequel il est difficile de vivre, sa vie ayant basculé depuis cet événement.  Elle souligne que les gens ne comprennent pas ce que cela signifie d'être victime d'hypersensibilité, de devoir rester à la maison et de porter constamment des bouchons auriculaires, de devoir continuellement contrôler l'environnement en regard du bruit et de la lumière, de se battre contre le bruit ambiant, de ne plus avoir conséquemment de vie sociale ou, a contrario, d'en subir plus de douleurs et de détresse, de craindre de prendre un avion, de ne pas pouvoir conduire une automobile sur de longues distances et de souffrir de maux de tête sévères de façon permanente.  Depuis l'accident, sa condition se détériore, la travailleuse devenant plus sensible au bruit et à la lumière.  Elle doit composer avec ses maux de tête, ne pouvant suivre les activités de sa fille, comme le fait chaque parent, que de façon distante, loin de tout bruit ou source intense de lumière.

[38]        Certes, elle possède une automobile, mais n'en fait usage que pour les courses d'utilités (banque, épicerie, etc.), à proximité, et en choisissant le moment le plus propice pour éviter le bruit ambiant.  Ses journées se passent habituellement à la maison, à s'occuper des nécessités de sa fille.

[39]        Monsieur De Santos confirme qu'à son arrivée à la maison, ce 29 octobre 2002, la travailleuse éprouvait une grande détresse et que la situation n'a fait que se détériorer avec le temps au point où la travailleuse n'est plus actuellement fonctionnelle.  Elle n'écoute pas la radio ni la télévision et toute sonorité l'affecte.  Elle ne peut conduire sur de grande distance et même la lumière vive l'agresse, la travailleuse ressentant davantage ses acouphènes et ses céphalées.  

[40]        À la suite de cet événement, la travailleuse voit le docteur V. Poirier, le 29 octobre 2002, lequel remplit une Attestation médicale mentionnant la présence de maux de tête et de tinnitus secondaire à une ouverture de la porte R-1.  Le 31 octobre 2002, le docteur A. Ouimet pose un diagnostic de baro-traumatisme à l'oreille gauche. 

[41]        Le 7 novembre 2002, le docteur D. Allaire, otorhinolaryngologiste, diagnostique une atteinte neurosensorielle modérée post baro-traumatisme, diagnostic repris le 11 novembre 2002 par le docteur J. Tardif, également otorhinolaryngologiste.  Un audiogramme de contrôle est alors effectué.

[42]        La travailleuse est subséquemment suivie régulièrement, à compter du 19 novembre 2002, par le docteur A. St-Pierre, médecin qui a charge, lequel retient initialement un diagnostic d'acouphènes secondaires à un baro-traumatisme.  

[43]        Dans le cours de cette lésion, la travailleuse sera évaluée en audiologie (février 2003) puis éventuellement par le docteur Dufour, otorhinolaryngologiste, dont l'opinion sera demandée par le docteur Tardif.  Le docteur Dufour retient un diagnostic d'hyperacousie gauche post-traumatique en date du 18 mars 2003. 

[44]        Entretemps, le docteur Ste-Marie avait examiné la travailleuse en février 2003 à la demande de l'employeur.

[45]        Le dossier est ainsi dirigé auprès du docteur Abboud, otorhinolaryngologiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, le 23 mai 2003.  Ce médecin conclut que la travailleuse est victime d'une hyperacousie et d'un acouphène gauche post-traumatique.

[46]        Ce diagnostic lie le tribunal puisqu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l’employeur.

[47]        Le 9 mars 2007, le docteur Ste-Marie, otorhinolaryngologiste, examine la travailleuse à la demande de l’employeur et conclut en l'absence d'une atteinte permanente et de limitation fonctionnelle. 

[48]        Le 9 juillet 2007, le docteur Dufour, otorhinolaryngologiste traitant, conclut en la présence d'une atteinte permanente de 5 %, et juge que fort probablement la travailleuse ne sera pas en mesure d'occuper un emploi. 

[49]        Le 22 mai 2008, le docteur Abboud, otorhinolaryngologiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, conclut, à la suite du rapport du docteur Ste-Marie du mois de février 2007 contredisant les conclusions du docteur Dufour dans son Rapport d’évaluation médicale, qu'il subsiste une atteinte permanente de 5 % et des limitations fonctionnelles voulant que la travailleuse ait une réorientation de carrière avec un travail loin de tout bruit dans une ambiance calme.  

[50]        Ces deux conclusions font l'objet des présents litiges, et ce, si le tribunal relève l'employeur de son défaut d'avoir déposé sa demande de révision dans les délais prescrits par la loi.

[51]        Quant à la lésion psychiatrique, ce n'est qu'à compter des mois de mai/juin 2003 que le docteur St-Pierre dirige la travailleuse auprès de madame Madelein, psychologue, et ce, à la suite de troubles de sommeil et la présence d'autres aspects démoralisateurs dans le cours de l'évolution du dossier.  Le 19 juin 2003, il diagnostique la présence d'un stress psychologique secondaire et demande l'ajout d'une psychothérapie à la CSST, laquelle accepte d'en défrayer les traitements.

[52]        Le docteur St-Pierre retient un diagnostic de stress post-traumatique à compter du mois de décembre 2003.  Le 5 avril 2004, la CSST accepte ce diagnostic en relation avec l'événement d'octobre 2002.

[53]        Il s'agit également du diagnostic liant le tribunal, en vertu de l'article 212 de la loi, puisqu'aucune contestation n'a été logée à l'encontre de ce diagnostic par la CSST ou l'employeur.

[54]        La travailleuse sera éventuellement examinée par le docteur Guérin, psychiatre, pour le compte de l'employeur en février 2005, lequel estime que la lésion est consolidée avec atteinte permanente. 

[55]        La travailleuse sera subséquemment suivie par le docteur Labine, lequel devient le psychiatre traitant à compter du mois de mai 2005.  Ce médecin confirme le diagnostic déjà reconnu de stress post-traumatique en rémission partielle avec trouble affectif majeur et de celui d'un épisode de dépression majeure s'ajoutant au stress post-traumatique. 

[56]        À compter du mois de juin 2005, la travailleuse est dirigée auprès de madame Houle, psychologue pour le suivi de ses traitements, à la demande de la CSST, selon les dires de la travailleuse.  Celle-ci cessera ses interventions en septembre 2006. 

[57]        Subséquemment, et à la demande du docteur Labine, madame Buignet, psychologue, assumera le suivi thérapeutique à compter du 16 mars 2007 jusqu’en février 2009 à raison d'une à deux fois la semaine. 

[58]        À la suite de l'avis du docteur Guérin de février 2005, s'ensuit un avis rendu en janvier 2006 par la docteure Benoit, psychiatre et membre du Bureau d'évaluation médicale.  Ce médecin conclut que la lésion psychologique n'est pas consolidée, d'où un second objet du litige dans les présents dossiers.

[59]        Le docteur St-Pierre consolide les lésions en date du 20 décembre 2006 et, à la suite d'un Rapport d’évaluation médicale produit par le docteur Labine en août 2007, une nouvelle évaluation par un membre du Bureau d'évaluation médicale sera demandée par l'employeur, compte tenu des conclusions du docteur Guérin dans son opinion émise au mois d'octobre 2007, lequel réitère les conclusions de son examen conduit en janvier 2007.

[60]        Par la suite, la docteure Fortin, membre du Bureau d'évaluation médicale, saisie d'une contestation sur la présence ou non d'une atteinte permanente et de limitation fonctionnelle, rend son avis, en mars 2008, voulant qu'elle ne puisse se prononcer sur ces deux sujets avant d'obtenir une évaluation neuropsychologique de la travailleuse.

[61]        À la suite des tests neuropsychologiques demandés par la docteure Fortin, un avis complémentaire est rendu, le 4 février 2009, concluant à l'absence d'atteinte permanente et de limitation fonctionnelle au plan psychiatrique, d'où le troisième litige en cause.

[62]        Dans l'intervalle, la CSST se prononçait sur l'incapacité de la travailleuse d'occuper un emploi et sur la présence d'une atteinte permanente, à partir du Rapport d’évaluation médicale émis par le docteur Labine, mais reconsidérait subséquemment ces décisions devant les contestations déposées par l'employeur.

[63]        Subséquemment, à la suite des avis rendus par les membres du Bureau d'évaluation médicale, la CSST détermine un emploi convenable d'agent de restauration en vol que la travailleuse peut occuper à compter du 19 avril 2009.

[64]        À la suite d'une visite du poste de travail, la travailleuse allègue être incapable d'occuper cet emploi et produit, le 20 avril 2009, une demande de récidive, rechute ou aggravation auprès de la CSST accompagnée d’un rapport médical daté du 21 avril 2009. 

[65]        De même, elle demande à la CSST d'appliquer les dispositions de l'article 51 de la loi.

[66]        Ses deux demandes sont refusées d'où les autres litiges dont est saisi le tribunal.

[67]        De cet historique du dossier, le tribunal comprend qu'il doit ainsi disposer, à l'exception des diagnostics, des conséquences juridiques et médicales de la lésion psychique et possiblement physique.  Le tribunal devra également déterminer si l'emploi retenu d'agent de restauration constitue un emploi convenable, s'il y a lieu d’appliquer les dispositions de l'article 51 de la loi et si la travailleuse est victime d'une récidive, rechute ou aggravation.

La preuve par les disques vidéo :

[68]        Pour étayer les conclusions recherchées par l'employeur, la procureure de ce dernier a présenté au tribunal des rapports et disques vidéo de filature[4] obtenus en novembre et décembre 2008 et sur lesquels le tribunal a entendu plusieurs témoignages.  Ces disques vidéo présentent la travailleuse lors de diverses activités concernant notamment sa présence comme vendeuse active dans une boutique de fourrure et ses déplacements à divers endroits durant les périodes filmées.

[69]        La travailleuse mentionne avoir voulu investir dans une boutique (Boutique Virka, Fourrure à Fleur de peau) qui a été immatriculée en septembre 2002[5], niant au début que le nom Virka soit le sien.  Toutefois, cette boutique n'a jamais été ouverte et c’est son conjoint qui l'a reprise, qui en est devenu le propriétaire et qui l'a mise en service en l'enregistrant en 2003[6]

[70]        Elle affirme n'avoir aucun intérêt dans cette boutique, sauf si ce n'est que de s'y rendre de temps en temps, la travailleuse niant que le nom « Virka Dos Santos, de Boutique Virka », figurant comme nouveau membre du Bulletin du Réseau des femmes d'affaires du Québec, de la région de Montréal de mai 2005, soit le sien[7]

[71]        La travailleuse mentionne qu'il demeure du possible qu'à l'occasion, elle puisse proposer des prix à des clientes si son conjoint est absent, puisqu'elle connaît les prix, mais elle ne demeure pas dans cette boutique très longtemps, tout au plus une quinzaine de minutes à une heure, bien qu'il s'agisse à ses dires d'une boutique calme, sans ventilation bruyante, dont l'intensité des lumières demeure contrôlable et qui est aussi paisible qu'à la maison, s'il n'y a pas de client.

[72]        Monsieur De Santos confirme les propos de la travailleuse concernant la boutique, laquelle a cessé ses activités en septembre 2003 pour ouvrir de nouveau, à son compte, en octobre 2003.  C’est sur ses conseils que la travailleuse a ouvert initialement cette boutique pour laquelle il ne lui a offert aucune participation.  Considérant l'évolution de la situation de la travailleuse, il a « incorporé » la boutique à son propre nom pour ne pas perdre les investissements déjà effectués.  N'eut été de l'accident du travail, celle-ci serait fort probablement toujours propriétaire de la boutique, dont le nom demeure celui de sa conjointe en ukrainien.

[73]        Il indique qu'il s’agit d'une boutique dont l'activité consiste à acheter des fourrures et à confectionner des manteaux ou à les transformer.  Cette boutique est ouverte uniquement sur rendez-vous et il n'a aucun employé, si ce n'est que pour les six premiers mois (une employée).  La boutique est localisée à Ste-Adèle, sur le boulevard du même nom, une autre boutique à Mt-Tremblant ayant été ouverte également en 2006, avec des employés, pour être subséquemment fermée en juin 2008.

[74]        Le tribunal a entendu le témoignage de madame Mercier, enquêteuse et détective privée, depuis quatre ans.  Le tribunal retient principalement ce qui suit concernant la filature de la travailleuse, le 29 novembre 2008, seule journée où elle est intervenue :

Ø  Elle reçoit un mandat de filmer les activités de la travailleuse en vue de documenter les conséquences d'une lésion psychique affligeant la travailleuse.  Elle est informée d'un aperçu général des éléments qui affectent le comportement de la travailleuse, notamment la présence de lumière, de bruit, de personnes.  Il lui est également fait mention que la travailleuse ne « fonctionne » pas en société, qu'elle reste seule et isolée.

Ø  On l'informe de l'adresse d'une boutique et de voir si la travailleuse y est présente.

Ø  Après une filature de la travailleuse dans un marché d'alimentation, à un demi-kilomètre de l'adresse de la travailleuse, elle communique avec celle-ci par téléphone pour obtenir un rendez-vous en vue de l'achat éventuel d'un manteau de fourrure à la Boutique Virka.

Ø  Vers 10 h 30, elle confirme par téléphone avec la travailleuse un rendez-vous pour 11 h, en vue de l'achat d'un manteau blanc exposé dans la vitrine, en s'assurant qu'elle sera prise en charge par la travailleuse[8]

Ø  Elle se rend à la boutique et négocie l'achat éventuel d'un manteau de fourrure avec la travailleuse durant une période de plus d'une heure.

Ø  Madame Mercier décrit une boutique qui est bien éclairée par le soleil.  À l'intérieur, cette boutique est éclairée par des lumières encastrées et un gros chandelier.  Elle dépose son sac à main contenant une caméra cachée pour la captation et procède à la négociation de l'achat. 

Ø  Elle confirme que c’est la travailleuse qui lui a remis une carte professionnelle[9] sur laquelle a été inscrit un montant, confirmant le prix d'achat d'un nouveau manteau après négociation.

Ø  À la fin de la journée, elle rédige son rapport et, le lendemain, il est expédié par internet.  Elle y fait état de ses commentaires en fonction du but de l'enquête et y rapporte les informations pertinentes.  Pour elle, la travailleuse lui est apparue souriante, vive et enjouée, très efficace dans le service à la clientèle, démontrant une attitude confiante, sûre d'elle-même et convaincante pour la vente[10].

[75]        Le disque vidéo de la filature du samedi 29 novembre 2008 et le rapport qui s'y rattache[11] décrivent les circonstances suivantes :

Ø  La travailleuse quitte son domicile (9 h 40) en automobile et se dirige vers un marché d’alimentation.

Ø  À l'intérieur du commerce, elle pousse un panier métallique d'épicerie, circule à travers diverses allées, vérifie divers produits et ramasse divers items sur une période d'environ 30 minutes. 

Ø  Puis, la travailleuse se stationne derrière la Boutique Virka et entre dans la boutique par la porte de côté avec un homme (possiblement son conjoint).  Elle ouvre subséquemment (vers 10 h 30) les grilles avant du commerce où trois femmes attendent.

Ø  Madame Mercier se présente et entre dans la boutique vers 11 h 30.  Elle en ressort vers 12 h 25.

Ø  Après être venu avec une jeune fille vers 14 h 30, le conjoint de la travailleuse quitte la boutique quelques minutes plus tard. 

Ø  La travailleuse demeure dans la boutique jusqu'à environ 17 h 30.  Elle verrouille la porte avant et tire le grillage.  Elle demeure toujours à l'intérieur du commerce et la filature prend fin à 18 h. 

[76]        Le disque vidéo de filature du vendredi 5 décembre 2008 et le rapport de filature[12] font part des éléments suivants :

Ø  La travailleuse quitte son domicile en automobile et dépose sa fille à l'école vers 9 h.

Ø  Elle se rend à une clinique de physiothérapie et y demeure environ 45 minutes. Puis, elle se rend dans un café-beigne, s'y fait servir, mais demeure dans son véhicule durant près de 30 minutes.  Elle discute au téléphone cellulaire durant près 10 minutes puis elle est perdue de vue par les enquêteurs.

Ø  La travailleuse se présente à la boutique vers 13 h et y pénètre.

Ø  Elle déverrouille le treillis métallique de sécurité à l'avant du commerce et allume l'affiche « OUVERT », laquelle clignote.

Ø  Vers 15 h 08, elle quitte la boutique et aller chercher sa fille à l'école.  Puis, elle se rend au marché d'alimentation, avec sa fille, et revient à la boutique vers 15 h 30, toujours accompagnée de sa fille.

Ø  Vers 15 h 50, une enquêteuse, munie d'une caméra cachée, pénètre dans la boutique. Elle prétexte l'achat d'un manteau de fourrure pour sa mère de la part de son père.  C’est la travailleuse qui la sert.  L'enquêteuse quitte la boutique vers 17 h.

Ø  La travailleuse referme le treillis métallique de la porte avant vers 17 h 30 en éprouvant certaines difficultés.  Elle replace certains items de la vitrine.

Ø  Elle quitte la boutique vers 18 h avec sa fille à bord de son véhicule et se dirige vers son domicile.  La filature prend fin à 20 h.

Ø  Selon les commentaires de l'enquêteuse, figurant à l'annexe I de son rapport, la travailleuse apparaît réceptive aux besoins exprimés et apparaît être une très bonne vendeuse, convaincante.  La travailleuse lui confirme que la boutique de Mt-Tremblant lui appartient ainsi qu'à son mari, qu'elle a été fermée et que Virka c’est son nom, précisant que la boutique actuelle appartenait aux deux, mais qu'elle n'est plus propriétaire maintenant.  La travailleuse aurait mentionné que la lumière lui occasionne des maux de tête alors que la boutique était très bien éclairée avec des lustres suspendus un peu partout.  La travailleuse aurait fermé une lumière à une reprise.  La travailleuse se serait montrée joviale et souriante, précisant que la boutique est ouverte tous les jours, sauf le samedi et le dimanche.  Toutefois, dans son cas, elle ferait une exception et qu'elle se déplacerait si l'enquêteuse voulait finaliser la transaction le samedi avec son père ou même le dimanche.  La travailleuse lui a alors remis une carte professionnelle et ses coordonnées, en confirmant auprès de la travailleuse si elle pouvait être là le samedi, ce que la travailleuse approuve.

[77]        Le disque vidéo du mercredi 10 décembre 2008 et le rapport de filature[13] démontrent ce qui suit :

Ø  La travailleuse quitte sa résidence vers 13 h et se dirige à la boutique.

Ø  Elle y demeure jusqu'à 16 h 50, alors qu'elle quitte le commerce avec sa fille et se dirige au restaurant situé en face de la boutique.  Elles y restent jusque vers 17 h 25 pour revenir à la boutique.

Ø  Vers 18 h, l'affiche lumineuse « OUVERT » est éteinte et la travailleuse quitte le commerce vers 18 h 20 et se rend à son domicile, au volant de son automobile. La surveillance est interrompue à 18 h 30.

[78]        Le disque vidéo du vendredi 12 décembre 2008 et le rapport de filature[14] décrivent ce qui suit :

Ø  Vers 12 h, la travailleuse quitte son domicile et se rend en automobile au marché d'alimentation.  Elle y demeure une quinzaine de minutes et ressort avec deux sacs de plastique dans ses mains.

Ø  Elle se dirige vers l'école de sa fille et y entre avec un sac de plastique.  Elle quitte l'école vingt minutes plus tard et se rend à la boutique.  Il est 12 h 40.

Ø  L'enseigne lumineuse « OUVERT » est allumée et le grillage métallique de l’entrée retiré.

Ø  Vers 17 h, la travailleuse éteint la lumière du présentoir et s'affaire à placer un manteau de fourrure dans celui-ci.  Elle retourne dans le centre de la boutique et place des robes sur des patères.  Subséquemment, elle passe la vadrouille dans le portique et verrouille la porte d'entrée vers 17 h 35.

Ø  La travailleuse déverrouille la porte d'entrée vers 18 h pour y laisser entrer une personne (possiblement son conjoint), lequel quitte 30 minutes plus tard pour se rendre au marché d'alimentation et revenir à la boutique vers 20 h.

Ø  Vers 21 h, l'enseigne lumineuse est éteinte et le grillage métallique installé.

Ø  La travailleuse quitte la boutique vers 21 h 50 et se rend à son domicile en automobile.  La filature est cessée vers 22 h.

[79]        Enfin, le disque vidéo du samedi 13 décembre 2008 et le rapport de filature[15] révèlent que :

Ø  La travailleuse quitte son domicile en voiture vers 9 h 50.  Après avoir mis de l'essence, elle se rend dans un restaurant qu'elle quitte pour se rendre à la boutique vers 10 h 10.

Ø  La travailleuse reçoit au moins trois clientes à la boutique avant que son conjoint ne la rejoigne à 14 h 50.  Il quitte le commerce vers 15 h.

Ø  Deux autres personnes entrent dans la boutique vers 15 h 45 et quittent dix minutes plus tard.

Ø  L'enseigne lumineuse est éteinte à 16 h 40 et la travailleuse quitte la boutique dix minutes plus tard pour se diriger à son domicile.  La filature est cessée vers 17 h 30.

[80]        La travailleuse et son conjoint ont eu l'occasion de commenter ces disques vidéo à la fin de l'enquête[16].

[81]        La travailleuse indique que, le 29 novembre 2008, elle a dû prendre la relève à la boutique, en raison de la maladie de son conjoint, puisqu'un promoteur devait être présent.  Elle confirme avoir pris un rendez-vous avec une cliente éventuelle (madame Mercier). 

[82]        Elle souligne avoir eu de la difficulté à se concentrer pour discuter avec les clientes et tenter de vendre, les lumières étant intenses à cause de la présence du promoteur et indique avoir fait de son mieux dans les circonstances.  La travailleuse témoigne qu'elle avait mal à la tête et qu'elle a tenté de socialiser du mieux qu’elle pouvait.  D’ailleurs, le lendemain, ayant été poussée à la limite, elle a souffert de maux de tête terribles et son problème auditif est devenu insupportable.

[83]        Quant à la visite du 5 décembre 2008, elle s'est présentée à la boutique pour aider son conjoint et se forcer à faire une certaine activité.  Elle n'a pris que quelques rendez-vous et n'a fait que s'assoir dans la boutique et aller chercher sa fille à l'école qui est tout près.  Elle a répondu au téléphone et a tenté d'être polie envers la cliente en faisant de son mieux, effectuant beaucoup d'efforts.  Elle pouvait contrôler l'intensité de l’éclairage et les sources de bruit en diminuant le volume de la musique classique qui jouait à son arrivée.

[84]        Quant à ses présences, elle indique qu'il s'agissait de la période des Fêtes, d'où une activité accrue pour la boutique.  Conséquemment, cela lui a demandé de faire davantage d'efforts pour aider son conjoint, affirmant que cette tâche de vendeuse exige beaucoup trop de concentration pour qu'elle puisse en faire un métier qu'elle serait incapable d'effectuer puisqu'après une heure, ce métier la rendait beaucoup plus déprimée.

[85]        Monsieur De Santos explique que la boutique n'a été ouverte au public qu'en 2004 et qu'il avait alors quatre employés à temps partiel.  La boutique de Mt-Tremblant a été ouverte en 2006 et fermée en 2008.  À ce moment, la marchandise a été ramenée à la boutique de Ste-Adèle, laquelle n'a toujours fonctionné que sur rendez-vous.  Elle aurait été fermée entre juillet 2006 et juillet 2008, et n'a peut-être été ouverte au public que trois ou quatre fois en deux ans.  Quant à la travailleuse, elle n'a jamais travaillé à la boutique de Mt-Tremblant et n'est pas une employée.  Elle vient à la boutique à l'occasion avec sa fille et ne fait que l'accompagner pour son bien et pour « sortir de sa dépression ». 

[86]        Il dépose les états financiers pour démontrer le faible volume d'affaires de la boutique.  Il témoigne les avoir demandés à son comptable qu'il nomme Sam, sans pouvoir préciser de quel cabinet il s'agit.  Il avoue avoir reçu le document par fax, sans pouvoir toutefois donner d’explications sur le fait que le fax est daté du 13 février 2008, et ce, pour des états financiers de 2008 et de 2009.

[87]        Il explique les activités intenses de la journée du 29 novembre 2008 par le fait qu'à l'approche de Noël, il avait prévu une activité de promotion avec monsieur Sarkis (négociant en remodelage de manteau) avec des annonces dans les journaux locaux.  Il aurait reçu un appel téléphonique d'une dame (madame Mercier) lui demandant si la boutique était ouverte alors qu'elle voulait être servie et exigeait de l'être par sa conjointe.  Il explique avoir été affecté la veille d'une grippe.  C’est pour cette raison que c’est sa conjointe qui a ouvert la boutique et a été présente en ce jour.  Il ne s'est rendu à la boutique qu'en après-midi, avec sa fille et, demeurant toujours fiévreux, il en est reparti quelques minutes plus tard, d'où le motif que c’est sa conjointe qui a fermé la boutique cette journée-là.

[88]        Il explique que l'éclairage peut être tamisé par des boutons d'intensité variable et que le grillage devant le magasin est tout récent et ne fait aucun bruit lorsqu’il est manipulé puisque les roulettes sont en caoutchouc. 

[89]        Contre-interrogé, il avoue être en absence invalidité depuis 2007 pour des douleurs au dos et aux genoux. 

La preuve concernant les tests neuropsychologiques :

[90]        C’est à la suite d'une demande de la docteure Fortier, membre du Bureau d'évaluation médicale, que madame Deland, docteure en neuropsychologie, en réponse au mandat de statuer sur la présence possible de phénomènes de simulation ou d'amplification de la symptomatologie, a effectué des tests neuropsychologiques sur une période de plus de quinze heures étalées parmi les dates suivantes : 6, 27 et 29 mai, 11, 17, 19, et 25 juin, 2 et 9 juillet 2008, la rédaction du rapport étant faite le 10 juillet 2008.

[91]        Le tribunal a alors eu l'occasion d'entendre les témoignages de madame Favreau (Ph. D.), neuropsychologue, pour le compte de l'employeur et celui de madame Harvey (M. Sc.) pour la travailleuse, en plus de disposer du rapport de madame Deland sur cet aspect du dossier.

            Le rapport de madame Deland

[92]        À l'entrevue conduite par la docteure Deland, la travailleuse allègue ce qui suit :

Au plan physique,

- absence d'énergie

- grande faiblesse générale

- hyperacousie qui s'est amplifiée avec le temps et qui lui occasionne des céphalées et des douleurs drainant toute son énergie et l'obligeant à s'étendre pour relaxer et retrouver un mieux-être,

- tendance à se frapper contre les objets lorsqu’elle se sent plus stressée ;

 

Au plan cognitif,

- tendance à oublier ce qu'elle lit du fait qu'elle soit facilement distraite par les bruits (ex. : réfrigérateur, ventilation, clavier d'ordinateur, bruit du portable) ;

 

Aux plans psychique et comportemental,

- madame Korbiak nous dit que le fait de subir évaluation après évaluation lui occasionne du stress et contribue à détériorer encore davantage sa condition.  Elle mentionne qu'elle pourrait s'en passer, car elle a déjà assez de mal à gérer son quotidien.  Elle nous dit se sentir très déprimée et pleurer souvent, car les vols en avion lui manquent beaucoup.  Elle raconte qu'elle aimait sa vie d'avant, qu'elle y pense quotidiennement, que ce travail la rendait fière, lui permettait de voyager, de magasiner à travers le monde et d'être absente de la maison pour des cours séjours, ce qui, nous dit-elle lui permettrait d'avoir une pause de sa fille dont sa mère s'occupait.  Elle ne peut préciser à quel moment elle a commencé à se sentir déprimée, mais elle précise que cela a commencé après l'événement et une négligence de la compagnie.  Incitée à préciser ses sentiments à l'égard de son employeur, elle répond qu'elle est simplement un numéro à ses yeux, qu'elle n'a jamais eu d'appel téléphonique de son employeur pour s'informer de son état de santé.  Il l'a juste dirigée d'un médecin à l'autre pour la faire évaluer.  Elle décrit son appétit comme étant variable, mais prendre au moins un repas par jour.  Elle dit avoir pris du poids, mais ne peut préciser combien, car elle ne se pèse pas, nous dit-elle. (sic)

 

 

[93]        La journée type de la travailleuse est ainsi décrite à la docteure Deland :

Questionnée sur ce que représente une journée type pour elle, madame Korbiak dit que sa fille se réveille la première et qu'elle vient la réveiller vers 7 h 30, qu'elle est alors dans l'obligation de se tirer du lit et de lui préparer son déjeuner.  Lorsqu’elle a quitté pour l'école, elle dit se remettre au lit et dormir jusque 10 h, 11h ou même midi, car elle ne veut pas faire face au monde et à sa maison en désordre.  Elle dit sortir faire des courses seulement si elle en est réellement obligée, s'y rendre dans les périodes peu achalandées et revenir chez elle aussi vite que possible.  Elle soutient n'avoir aucune activité ni aucun loisir.  Elle dit rester à l'intérieur autant que possible, car il y a trop de bruit à l'extérieur.  Elle raconte que sa fille la pousse à aller à l'extérieur, mais que cela amplifie ses douleurs.  Elle soutient avoir un ou deux amis qu'elle voit rarement et qui ne viennent pas la voir.  Elle soutient que son conjoint s'occupe de tout incluant la lessive, la préparation des repas, la vaisselle et le paiement des comptes, car elle-même fait trop d'erreurs et n'a pas suffisamment d'énergie et trop de douleurs pour s'acquitter de quelque tâche que ce soit.  Elle ne fait que signer ses chèques, nous dit-elle.

 

Questionnée à savoir comment elle arrive à s'occuper de sa fille dans cette condition, elle soutient que son conjoint s'occupe d'elle et qu'ils ont engagé un tuteur qui vient deux fois par semaine pour l'aider dans ses devoirs.

 

Questionnée sur ce qui l'empêche de travailler actuellement, elle répond en disant être à peine fonctionnelle au quotidien et que son conjoint doit s'occuper de tout. […]

 

 

[94]        Divers tests neuropsychologiques ont été conduits par la docteure Deland dont les résultats sont les suivants :

Bilan neuropsychologique

 

Madame Korbiak s'est présentée à nous comme une femme motivée à nous convaincre de sa détérioration physique cognitive et psychique depuis l'événement d'octobre 2002.  Son apparence était négligée.  Elle portait des verres fumés qu'elle n'acceptait de retirer que si nous fermions les stores et les lumières de notre bureau.  Elle se disait très irritée et incommodée par le bruit de la ventilation qui lui rappelait celui d'un avion et lui donnait l'impression qu'elle allait être aspirée par la porte.  Elle disait porter des bouchons qui étaient aussi intolérables et douloureux à la longue.  Elle regardait souvent le plafond avec un air irrité comme pour nous montrer qu'elle était dérangée par la ventilation.  Elle nous a demandé si on pouvait l'évaluer ailleurs dans un local situé plus près de chez elle.  Devant notre refus et celui de la CSST de la faire voir par quelqu’un d'autre, elle a accepté de venir dans nos bureaux en ne restant que pour des périodes maximales de deux heures consécutives.

 

Son attitude était obséquieuse, indirectement agressive et très dramatique.  Elle nous remerciait de la comprendre, de s'ajuster à ses contraintes.  Elle s'enquérait de vérifier si on la croyait.  Elle se disait être incapable de se concentrer en attribuant le problème à la ventilation.  Elle se montrait incapable de répondre précisément à des questions pourtant simples en prétextant des problèmes de mémoire (ex. :  niveau scolaire de sa fille) et elle tendait à attribuer tout problème à l'événement d'octobre 2002.  En cours d'évaluation, elle nous a remis une lettre signée de son médecin traitant stipulant notamment qu'elle s'est détériorée depuis l'événement et qu'il avait du mal à comprendre pourquoi la CSST continuait de s'acharner à l'évaluer en aggravant ainsi sa condition.  Madame Korbiak soutenait qu'elle quittait chaque fois nos bureaux avec un sévère mal de tête, des douleurs aux oreilles, des problèmes de concentration et une vision embrouillée.

 

Soulignons par ailleurs les discordances relevées d'un évaluateur à l'autre concernant la présentation clinique, ses occupations quotidiennes, son autonomie et sa tolérance aux stimuli environnementaux.  Comment se fait-il qu'elle se soit montrée aussi incommodée par la lumière et le bruit lors de notre évaluation au point de nous demander de fermer le système de ventilation et d'accepter de retirer ses verres fumés que si nous acceptions de fermer les stores et les lumières alors qu'elle n'a présenté aucune manifestation d'une telle sensibilité aux stimuli à la docteure Fortin l'ayant évaluée quelque temps avant nous ?  Comment se fait-il qu'elle se soit décrite comme étant aussi souffrante, incommodée et dysfonctionnelle au quotidien au point de ne plus être en mesure de s'occuper de son enfant et de gérer ses affaires alors qu'au moment de l'expertise de la docteure Fortin, elle ait avoué s'occuper de l'administration du foyer, des comptes, de l'entretien, de sa fille aux prises avec des difficultés scolaires, émotives et comportementales et des traitements qu'elle nécessite ?  Comment se fait-il qu'elle ait nié toutes difficultés chez sa fille alors qu'elle relate plusieurs problèmes chez elle lors de l'expertise avec la docteure Fortin ?  Comment se fait-il qu'elle ne manifeste aucun regret ni aucun ennui par rapport à son travail à la docteure Fortin et réagit en nous disant pleurer son travail tous les jours, ses vols en avion et ses habitudes comme travailleuse ?  En somme, il est difficile de réconcilier et de prêter crédit à autant de discordances dans la présentation clinique et les difficultés alléguées d'une évaluation à l'autre.

 

De surcroît, madame Korbiak nous est apparue réagir au contenu des rapports portés à son dossier, corriger ce qui lui nuisait et l'empêchait de tout attribuer à l'événement.  Son attitude nous est apparue peu authentique et motivée à nous convaincre de nombreux problèmes justifiant une incapacité à fonctionner au quotidien, à travailler et même à être évaluée normalement.

 

Au plan psychique, les résultats au MMPI-2 indiquent que madame Korbiak a pris un temps d'exécution anormalement long pour répondre au questionnaire et elle a omis de répondre à un nombre significativement élevé de questions.  De plus, elle a répondu de manière inconsistante aux questions selon cinq des six indices de fiabilité, et ce, au point d'invalider le questionnaire et de nous empêcher de pouvoir tracer un profil clinique.  Il s'agit, à notre avis, encore une fois, d'une manifestation de sa résistance au processus d'évaluation et de sa réticence à se dévoiler.

 

De plus, lors de la passation des épreuves cognitives, madame Korbiak ne respectait pas les consignes, elle prenait souvent un long moment avant de débuter une tâche, ce qui nuisait à son rendement.  Elle s'est aussi butée à une lenteur extraordinaire durant l'exécution des tâches, à des erreurs grossièrement déficitaires et à des difficultés improbables chez une personne ayant son niveau de scolarité et sa compétence.  Nous avons administré des épreuves de vitesse psychomotrice, d'attention, de concentration, de contrôle mental, d'activation, d'auto-structuration, de mémoire verbale et visuelle, de reconnaissance et toutes sont ressorties grossièrement déficitaires.  Devant des erreurs et des incapacités aussi grossières, nous avons jugé bon de lui administrer une première épreuve de validité qu'elle a réussi à notre grand étonnement.  Or, une seconde épreuve de validité, reconnue pour sa robustesse à repérer tout problème de simulation, a mis en évidence des résultats sous le seuil de la chance, des résultats qui indiquent clairement que madame Korbiak tentait d'amplifier et peut-être même de stimuler des problèmes cognitifs.  De fait, dans la littérature sur la simulation, un résultat sous le seuil de la chance à des épreuves de choix forcés est reconnu comme étant la variable la plus probante d'une simulation volontaire. 

 

 

[95]        Tenant compte de toutes ces données, madame Deland conclut ainsi :

Conclusions

 

En somme, on ne peut exclure que madame Korbiak ait pu vivre un événement qu'elle ait trouvé très irritant et même traumatisant à bord d'un vol d'avion en octobre 2002, et ce, au point d'entraîner initialement des séquelles psychologiques et physiques.  Or, la revue du dossier médical à notre disposition incluant sa réaction à l'ensemble des traitements proposés depuis six ans de même que les résultats de notre propre évaluation témoignent d'emblée de sa résistance à un mieux-être.  En fait, ils pointent vers une amplification volontaire des problèmes psychiques et cognitifs réellement rencontrés.  Ils indiquent que des facteurs motivationnels contribuent au maintien des plaintes et à l'absence de tout progrès.

            Le témoignage de madame Favreau

[96]        Madame Favreau, également docteure en neuropsychologie, rencontre la travailleuse à la demande de l'employeur le 26 novembre 2008, sans savoir que la travailleuse faisait l'objet d'une filature à ce moment.  Dans son rapport, il est précisé que la proximité de cette rencontre avec celle effectuée par la docteure Deland empêche l'administration de tests neuropsychologiques, la docteure Favreau ajoutant à l'audience que la règle de l'art requiert une période d'un an entre l'administration de tests.  De ce fait, la docteure Favreau a donc analysé, pour son compte, les données brutes obtenues par la docteure Deland pour les interpréter et parvenir à sa propre conclusion.  Outre cette analyse des données, la docteure Favreau a également procédé à l'analyse du dossier CSST de la travailleuse, des expertises psychiatriques et otorhinolaryngologiques présentes au dossier, des rapports de psychologie et à une entrevue avec la travailleuse d'une durée de plus de deux heures.

[97]        Elle précise qu'au moment de cette entrevue, elle ignorait que la travailleuse était sous filature et n'avait pas connaissance du rapport complémentaire émis par la docteure Fortin portant sur la détermination de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.

[98]        Lors de l'entrevue, la travailleuse lui rapporte une série de symptômes ainsi décrits :  une céphalée quotidienne qui s'amplifie sous l'effet du bruit, du stress et au fil de la journée.  Au moment de l’entrevue, la travailleuse lui signale une céphalée d'intensité 7-8/10, une impression de gonflement à l'intérieur des deux oreilles et un cillement continu toutefois plus prononcé à gauche, une hypersensibilité au bruit, une hypersensibilité à la lumière, une hypersensibilité de tous les sens, des douleurs cervicales, de l'irritabilité, des idées noires occasionnelles, des cauchemars portant sur le thème d'un écrasement d'avion et des difficultés à s'endormir. 

[99]        Sur les activités meublant la journée, la docteure Favreau rapporte ce qui suit des dires de la travailleuse :

Interrogée sur les activités qui meublent ses journées, madame Korbiak nous dit ne pas avoir assez d'énergie pour s'activer (« I don’t have the will to do things »).  Elle dit se coucher après le départ de sa fille pour l'école et que la plupart du temps, elle n'est pas habillée à son retour.  Elle insiste pour nous dire qu'elle ne fait rien, qu'elle ne peut pas aider sa fille avec les devoirs non plus que préparer des repas.

[100]     Concernant l'analyse des résultats neuropsychologiques et psychologiques de mai, juin et juillet 2008, la docteure Favreau rapporte ce qui suit :

Avec l'autorisation de madame Korbiak, nous avons obtenu les protocoles de toutes les épreuves administrées par la docteure Deland.  Ces protocoles ont été revus pour nous assurer de l'exactitude des corrections et des interprétations.

 

À l'instar de la docteure Deland, nous avons constaté un rendement très bas et discordant avec la capacité de madame Korbiak à conduire un véhicule (ce qu'elle a fait pour se rendre au bureau de la docteure Deland).  Nous avons relevé un effet d'oubli à mesure et des atypies.  De plus, nous avons été en mesure de confirmer que madame Korbiak a obtenu un résultat se situant en deçà de la chance à l'épreuve de simulation robuste, un rendement qui, dans la littérature portant sur la simulation, est un marqueur non équivoque d'une tentative délibérée de choisir la mauvaise réponse et donc de simuler des problèmes cognitifs.  (sic)

 

Quant à l'interprétation faite par la docteure Deland des résultats obtenus par madame Korbiak au MMPI-2, elle s'est avérée exacte.  Selon notre propre analyse, les résultats du MMPI-2 sont non fiables et suggèrent d'emblée une tentative de confondre l'évaluatrice.

[101]     À la suite d'un sommaire portant sur l'événement, la symptomatologie de la travailleuse qui s'est majorée avec le temps, sur la kyrielle de traitements incluant plusieurs psychothérapies d'approches variées, sur la variété des traitements pharmacologiques, sur les nombreuses expertises otorhinolaryngologiques et psychiatriques, la docteure Favreau conclut son analyse de la situation ainsi :

Opinion clinique

 

L’étude exhaustive du dossier, l'analyse des protocoles neuropsychologiques et psychologiques administrés par la docteure Deland et le type de contact crée lors de notre entrevue nous amènent à conclure que madame Korbiak exagère les conséquences de l'exposition au cillement survenu en octobre 2002 lors d'un vol aller-retour Montréal/Chicago, qu'elle s'est installée dans une position de victime pour tirer profit de la situation et que des facteurs d'ordre motivationnel sous-tendent le maintien de ses plaintes.  À l'appui de notre opinion, nous retenons :

 

·         Le portrait idéalisé qu'elle décrit de son fonctionnement antérieur qui, d'un point de vue dynamique, est irréconciliable avec sa réaction démesurée à un événement et à son présumé dysfonctionnement global secondaire ;

 

·         La modification de sa description des événements avec le temps ;  à cet égard, nous retenons la discordance entre les propos tenus par madame Korbiak lors de l'entrevue avec le docteur Ste-Marie le 21 février 2003 et la nôtre ; au docteur Ste-Marie, elle mentionne que les passagers, eux, étaient protégés du bruit par une cloison alors que maintenant, dans sa version des événements, il est plutôt question de passagers effrayés et inquiets qu'elle devait rassurer ;

 

·         La théâtralité qui s'est rapidement installée pour décrire ses symptômes qui discordaient avec la sévérité de la lésion initiale (cf. Dr. Ste-Marie) ;

 

·         La discordance entre certaines plaintes et les données neuroanatomiques (cf. Dr. Ste-Marie et Dr Abboud, mai 2003) ;

 

·         Les différentes présentations d'une évaluation à l'autre qui suggèrent un contrôle non négligeable de son comportement et de son émotivité (cf. Dres Benoit, Fortin, Deland, Favreau vs Grégoire) ;

 

·         La résistance bien documentée aux traitements et aux évaluations (cf. Madame Madelein, 11 février 2004, 8 décembre 2005, Institut Dewar, 4 août 2004, Dre Houle, 15 décembre 2005, 6 mars 2006, 21 août 2006, Dr Ste-Marie, 16 février et 9 mars 2007, Dr Dufour, 9 juillet 2007, Dr Abboud, 22 mai 2008, Dre Deland, mai, juin et juillet 2008) ;

 

·         Les résultats objectifs de l'expertise de la docteure Deland démontrant une simulation de problèmes cognitifs et une volonté de confondre l'examinatrice en ne répondant pas adéquatement au questionnaire de la personnalité ;

 

·         Lors de notre évaluation, les propos discordants eu égard à son emploi ; à cela s'ajoute la vigueur avec laquelle elle défendait ses droits, vigueur qui est atypique de l'inertie que l'on retrouve chez les déprimés ;

 

·         Lors de notre évaluation, les comportements passifs agressifs et les comportements ostentatoires visant à signaler sa frustration à être évaluée ;  la discordance entre sa façon de tenir le combiné de l'appareil téléphonique qui diffère selon qu'elle se trouve devant nous dans une salle de réunion (c.-à-d. à bout de bras) ou dans le lobby de l'hôtel où elle se croit à l'abri de notre regard (c.-à-d cellulaire collé à l'oreille).

 

 

[102]     Après avoir entendu le témoignage de la travailleuse et avoir visionné les disques vidéo avec la procureure de l'employeur, la docteure Favreau maintient ses conclusions voulant que la travailleuse simule ses symptômes et dissimule des informations, et ce, en toute connaissance de cause, ce qui a pu servir à tromper les examinateurs sur les conséquences de sa condition.

[103]     Elle témoigne sur les diverses définitions et sur les nuances de la simulation :  possible, probable et manifeste.  La définition de la simulation consiste en une exagération ou une fabrication volontaire de symptômes de la part d'un individu en vue d'obtenir des gains matériels (ou secondaires) ou pour éviter/échapper à ses devoirs ou responsabilités.  Dans la dissimulation, il y a une omission d'informations, un manque de transparence et l'on recherche alors le manque de coopération, l'attitude défensive et si des informations importantes sont omises.  Dans un contexte légal, on peut retrouver entre 15 % et 17 % des individus dans cette catégorie, alors que dans un contexte non litigieux, cette proportion diminue à 8 %.  Si des gains secondaires sont présents, il peut y avoir entre 33 et 60 % des individus dans cette catégorie, selon les diverses études sur ce sujet. 

[104]     Dans le présent dossier et à la lumière des informations présentes, la docteure Favreau élimine le trouble factice, le désordre somatoforme, le trouble de somatisation ou de conversion.  De même, lors des évaluations, une personne atteinte d'un trouble anxieux sévère ou de dépression sévère, de psychose ou de déficit intellectuel peut ne pas afficher les résultats attendus, étant ébranlée par les tests et être désorganisée.  Il est alors du rôle de l'examinateur de s'assurer que tel n’est pas le cas.

[105]     À sa revue du dossier[17] et de la recherche d'éléments discordants et de gains secondaires, elle y retrouve des signes importants, dont notamment :

·        une résistance aux traitements otorhinolaryngologiques ;

·        une amplification des symptômes (partant d'un seul problème auditif vers une hypersensibilité à la lumière puis aux odeurs) et même au niveau somatique (céphalées de plus en plus intolérables, présence de douleurs cervicales) ;

·        une résistance aux évaluations (aux audiogrammes et examens en otorhinolaryngologiste et également envers madame Deland et elle-même) ;

·        une absence de progrès significatif ;

·        la présence de contradictions notamment sur la description entourant le fait accidentel touchant les passagers (initialement, ils n'entendent pas le cillement vs subséquemment la crainte d'être expulsés de l'avion) ;

·        la résistance aux traitements en psychothérapie (rêve de voler vs crainte de prendre l'avion) ;

·        une perte d'autonomie importante rapportée à tous les examinateurs ;

·        une présentation différente d'un examinateur à l'autre (rationnelle et cohérente avec le docteur Grégoire, attitude tout le contraire envers les docteures Fortin, Deland et elle-même, avec mise en scène incroyable) ;

·        une tentative de retour au travail avec une demande immédiate auprès de son médecin pour obtenir un certificat d'incapacité.

[106]     Dans un volet d'évaluation, il y a également l'entrevue clinique et l'examen mental.  Outre d'être confrontée aux demandes de la travailleuse touchant l'intensité de la lumière et la ventilation, celle-ci est demeurée évasive, avec des réponses idéalisées, peu informatives, non spécifiques, alléguant la présence de nombreux symptômes, se décrivant comme dysfonctionnelle au quotidien et affirmant qu'elle ne ferait pas autre chose qu'être agente de bord, avec une résistance à faire tout autre travail.  

[107]     De plus, il y a les épreuves, lesquelles évaluent, de façon objective, différentes fonctions spécifiques et permettent de mesurer la nature et la sévérité des problèmes.  Les résultats sont inscrits sur des protocoles et les épreuves sont cotées et analysées statistiquement pour comparer la performance de la personne en fonction d'un groupe de son âge, mais également en fonction d'un groupe de personnes souffrant de pathologies similaires.

[108]     Dans la simulation, madame Favreau indique que l'on recherche un écart entre le niveau observé et celui allégué par la personne, entre les résultats à divers tests et ce qui est accompli dans la vie de tous les jours ou dans des performances atypiques, la cohérence entre les divers tests passés, entre le temps requis et la façon de compléter les épreuves (brouillon, autres).  Ces résultats sont par la suite analysés de façon statistique et la différence doit être significative.

[109]     Les protocoles administrés par madame Deland l'ont été dans les règles de l'art et la notation a été vérifiée de même que la comparaison avec les tables de référence.

[110]     Chez la travailleuse, certaines épreuves traditionnelles ne font pas vraiment de sens.  Au plan psychomoteur, la travailleuse se retrouve au niveau de la déficience, avec un contrôle mental très faible.  Aux épreuves d'effort ou de validité, deux tests ont été administrés, par choix forcés, lesquels sont basés sur la chance alors que même des individus avec de fortes déficiences les réussissent.  Dans l'interprétation de ces tests, les auteurs suggèrent un niveau de résultats au-dessous duquel il y a simulation (cutoff).  Or, dans l'un de ces tests, la travailleuse a réussi, mais au lieu de prendre 15 minutes pour le réaliser, il lui en a fallu 45.  Dans ces circonstances, puisque ce test est maintenant connu, selon ses auteurs, madame Deland a jugé bon, par ses observations, de passer un test plus robuste[18], plus récent et peu connu, de plus de 45 minutes. 

[111]     Or, la travailleuse a nécessité plus de deux heures pour le finaliser et les résultats obtenus se situent sous le seuil de la chance, constituant un effort de sa part pour ne pas obtenir les bons résultats.  Considérant que la travailleuse pourrait être en réaction à ces tests et même si elle présente une attitude passive et agressive, les résultats démontrent une intention et un contrôle de sa part à ceux-ci et qu'elle se force de paraître pire que la réalité.  

[112]     Au test du MMPI-2, test de personnalité mesurant la nature et la sévérité des symptômes, de même que l'attitude du client face au questionnaire, la travailleuse a requis un temps de 7 h 30 alors que la durée normale est d'environ 1 h 30.  Elle a donc pris près de cinq fois le temps requis, correspondant à un niveau de scolarité équivalent à une 5e année.  Quant à la fiabilité de ses réponses en fonction des mêmes types de questions, et la validité des tests (environ 18 mesures), la travailleuse, malgré le temps requis, a répondu de façon aléatoire, ce qui implique qu'elle est non fiable. 

[113]     Les hypothèses pouvant justifier un tel résultat peuvent être que la cliente ne peut lire ou ne connaît pas la langue ou ne comprend pas les questions, alors que l'examinateur se présente toutes les quinze minutes pour vérifier si tel est le cas.  Ni la maladie physique ou psychologique de la travailleuse ne peuvent expliquer ces résultats et selon les divers modèles observés pour différentes pathologies, la travailleuse ne répond à aucun de ceux-ci, les entrevues et les protocoles s'étant déroulés en anglais autant avec madame Deland qu'avec elle.

[114]     Madame Favreau, outre les résultats obtenus aux divers tests, note que le dossier démontre également beaucoup d'indices.  Il y a trois niveaux de simulation :  possible (présence de gains secondaires et incohérence notée à l'entrevue seulement), probable (présence de gains secondaires, incohérence notée à l'entrevue ou à l'évaluation en neuropsychologie et la présence d'un échec d'une épreuve de validation reconnue) et manifeste (présence de gains secondaires et résultats sous le seuil du hasard à une épreuve de validation reconnue).  À son avis, le dossier de la travailleuse démontre la présence de ce dernier type de simulation. 

[115]     En effet, les résultats obtenus par la travailleuse se trouvent sous le seuil de la chance de façon significative, ce qui démontre une motivation de ne pas réussir le test (choix voulu de la personne de la mauvaise image au-delà de ce qu'on peut s'attendre si ce n'était que la chance) associé à l'analyse du dossier de la travailleuse.  Comme clinicienne, elle demeure confrontée à de tels résultats, mais comme experte, elle s'est assurée que la travailleuse était satisfaite d'avoir été écoutée.

[116]     Interrogée quant au témoignage de la travailleuse et après avoir visionné les disques vidéo, la docteure Favreau relève qu'il y a eu également dissimulation au dossier à propos des données concernant la boutique et lors du témoignage de la travailleuse, notamment sur le fait qu'elle se lève à 7 h et demeure couchée toute la journée, alors que ce n'est pas vrai, et qu'elle peut être active maximalement plus d'une heure dans la boutique.  Il ne s'agit pas de la réalité démontrée par les disques vidéo.  De plus, lors de son témoignage, la travailleuse dément spontanément que le vocable « Virka » est son nom, alors qu'elle le reconnaît dans un disque vidéo, qu'il ne s'agit pas de son écriture sur la carte professionnelle à propos du prix d'un manteau, alors qu'il s'agit de la réalité.  Ces éléments l'amènent à conclure que la travailleuse évite de répondre à des questions pouvant l'incriminer, ce qui constitue des indices « de ne pas vouloir dire ».

[117]     Quant aux disques vidéo (plus spécifiquement ceux des 29 novembre et 5 décembre 2008), la docteure Favreau remarque que la travailleuse n'était pas ralentie intellectuellement, demeurait capable de prendre des décisions, constituant une nette discordance entre ce qu'elle-même a vu et ce qu'a également vu madame Deland lors de leurs entrevues.  La docteure Favreau réfère notamment aux faits que la travailleuse ne peut tolérer le bruit de la ventilation et parler au téléphone normalement et n'a aucune tolérance à la lumière, contrairement à ce qu'on voit dans la boutique, alors qu'elle ne porte pas de verres fumés, converse normalement avec les clients, sans inconfort réel et sans chercher ses mots, dans un débit normal et tonique, sans ralentissement, avec un faciès mobilisable, tolérant bien et avec une grande patience une cliente qui ne voulait apparemment pas vouloir immédiatement acheter, sans démontrer de signes d'irritation, en cherchant toujours une solution aux arguments avancés, démontrant qu'elle connait les produits, en allant chercher ce qui convient et en formulant des explications sur la nature des produits, sur les designers, et ce, en totale discordance avec son attitude et son comportement lors des entrevues et de son témoignage.

[118]     Selon ses dires, la travailleuse mentionne toujours n'avoir aucune tolérance alors que, dans les disques vidéo, elle demeure active pendant beaucoup plus de temps, démontrant une fois de plus une nette discordance entre son témoignage et ce qui est présenté par le disque vidéo.

[119]     De même, la docteure Favreau relève qu'au supermarché, il y a la présence de bruits métalliques que la travailleuse tolère, celle d’un éclairage plus que marqué et d'une ventilation assurée, alors que la travailleuse semble très à l'aise et circule normalement dans les allées, ce qui contraste avec son témoignage dans lequel elle indique être obligée d'y aller, la travailleuse ne manifestant également aucune prudence dans ses gestes pour manipuler le coffre arrière de la voiture, alors qu'elle avoue ne pouvoir rien faire à la maison.

[120]     Sur le disque vidéo du 5 décembre 2008, au moment de la vente, il n'y avait aucune retenue de la part de la travailleuse, celle-ci étant en pleine possession de ses moyens, ce qui ne correspond aucunement aux résultats obtenus lors des tests neuropsychologiques.  En effet, en fonction des résultats obtenus à ces tests, la travailleuse ne serait pas en mesure de conduire son automobile et de faire des affaires.  Le disque vidéo montre une dame qui connaît son produit, qui veut gagner sa vie en exerçant la pression nécessaire pour effectuer sa vente, qui est socialement appropriée, utile et démontrant une flexibilité et une capacité de résoudre les problèmes, avec une très bonne initiative de sa part, sans inertie ou découragement, bref comme une personne normale et motivée à vendre ses affaires.

[121]     Madame Favreau rejette l'hypothèse formulée par le docteur Grégoire, lors de son témoignage, voulant que la travailleuse adapte son comportement lorsqu’elle entre dans un terrain hostile, alors qu'elle régresse, avec des comportements passifs/agressifs et immatures, selon l'examinateur.

[122]     Elle relève que la travailleuse n'a pas dit la vérité au docteur Grégoire sur ses occupations à la boutique et a dissimulé cette information.  Même si elle se comportait alors normalement devant le docteur Grégoire, elle ne lui a pas dit qu'elle se rendait au magasin vendre des manteaux et ne lui a raconté que ce qu'elle dit à tous les examinateurs.  Cette information retenue de sa part fait en sorte que le docteur Grégoire, tout comme le docteur St-Pierre qui est le médecin traitant, ont cru la travailleuse dans ses dires alors qu'elle leur dissimule des informations.

[123]     La docteure Favreau mentionne également que la CSST donnait des prestations à la travailleuse et que les expertises que cet organisme exigeait l'ont toujours été en vue d'indemniser la travailleuse et pourvoir à des traitements.  Il n'y avait aucune raison pour que la travailleuse se montre alors hostile devant les examinateurs.  D'ailleurs, la travailleuse est demeurée polie et gentille, lors de son entrevue avec elle, n'exprimant sa rage que du fait qu'elle ne pouvait plus être agente de bord.

[124]     La docteure Favreau relève que le docteur St-Pierre, lequel mentionne avoir toujours baissé la lumière et la ventilation de son bureau, demeure le médecin qui lui fournissait ses certificats d'incapacité, ce qui ne constitue pas un terrain hostile et lorsqu’elle a rencontré le docteur Grégoire, la travailleuse avait probablement la connaissance des expertises mentionnant qu'elle était théâtrale, l'obligeant d'avoir possiblement à ce moment un comportement normal pour obtenir de l'invalidité.

[125]     Quant à sa conclusion concernant les disques vidéo, madame Favreau conclut, tout examinateur confondu, hostile ou non, que le comportement adopté par la travailleuse ne cadre pas avec ce qu'elle allègue à tous, la travailleuse n'ayant pas changé son histoire en cours de route.  La docteure Favreau réitère que, dans son témoignage au tribunal, la travailleuse n'a pas mentionné que sa symptomatologie actuelle relevait d'un stress post-traumatique ni de sa dépression.  En fonction du comportement affiché par la travailleuse dans les disques vidéo, la docteure Favreau conclut que, lors de sa propre entrevue, la travailleuse lui a fait une mise en scène, celle-ci ne pouvant affirmer être aussi grabataire et en, contrepartie, vendre avec autant de conviction des produits qu'elle connait très bien, alors qu'elle renie à l'audience même son nom et son écriture durant son témoignage.

            Le témoignage de madame Harvey

[126]     Madame Harvey, neuropsychologue, a également évalué la travailleuse à la demande de sa procureure, et ce, les 18, 22 et 25 février 2010, soit durant le cours de l'audience. 

[127]     Elle rapporte ainsi, dans une liste non exhaustive, les difficultés que la travailleuse éprouve depuis l'événement de 2002 :

·         Madame Korbiak demeure très sensible aux bruits et aux sons, ce qui la rend irritable et engendre des maux de tête.  Elle précise que tout est fort pour elle.  Madame indique que l'irritabilité causée par les bruits et les sons est constante et qu'elle porte souvent des bouchons pour tenter de diminuer leur intensité.  Elle tient à préciser que le port quotidien de bouchons lui causait aussi des douleurs (lorsqu’elle les portait sur une journée entière), ce qui implique qu'elle se sentait sans issue pour améliorer cette partie de sa condition.

·         La présence de sons et de bruits peut parfois engendrer des maux de tête sérieux et des douleurs dans les oreilles.  Leur importance varie en fonction de l'intensité des bruits qu'elle endure.  Aux dires de Madame, plus les maux de tête sont forts et moins elle peut supporter la douleur et la lumière, ce qui implique qu'elle porte des verres fumés.

·         Parfois, il arrive que les maux de tête sont tellement intenses qu'elle les compare à des « burning headaches ».

·         Elle ressent de la fatigue en raison de la douleur et des sons qu'elle « absorbe ».  Cette dernière réduit ses activités et engendre une incapacité de vaquer aux tâches d'entretien (c.f. elle engage une femme de ménage pour l'entretien et c’est son conjoint qui prépare les lunchs et les repas).  Pour sa part, Madame tend le plus souvent à réchauffer des plats préparés et ne prépare que des repas légers pour sa fille.

·         En vertu de sa fatigue, madame indique qu'elle ne peut faire d'extra car elle a le sentiment qu'elle ne peut jamais récupérer.  Dans ce contexte, elle indique qu'elle tend à refuser les demandes et les  invitations car elle ne peut prévoir son état.  Les gens ne peuvent compter sur sa présence malgré son désir initial de faire l'activité (c.f. son état implique qu'on ne peut se fier à elle, qu'elle n'est pas fiable).

·         Elle dispose de peu d'énergie dans sa vie de tous les jours et tente de planifier ses activités en fonction de sa fille.  Malgré ces mesures, elle observe qu'elle manque de nombreuses activités de sa fille, ce qui cause des tensions et des reproches de la part de celle-ci.

·         Elle ne conduit pas souvent en raison de la diminution de sa concentration, de ses maux de tête et d'un sentiment de baisse de focus après 20 minutes de route.  Elle tend donc à conduire sur de courtes distances et à éviter les longs trajets.

·         Elle note que lorsque ses acouphènes et ses maux de tête sont très importants, elle ressent aussi une sorte d'engourdissements (sorte de douleur et de lourdeur difficile à expliquer) à l'hémicorps gauche.

·         Elle indique qu'elle doit fournir un effort de concentration pour tout ce qu’elle doit faire dans le quotidien (c.f. elle a le sentiment que plus aucune tâche ne se fait par automatisme).

·         Elle ne dort pas bien et fait de nombreux cauchemars.

[128]     Lors de l'évaluation, madame Harvey rapporte que la travailleuse lui a demandé de fermer les stores et portait, malgré tout, ses verres fumés.  La travailleuse se disait dérangée par le bruit de la ventilation.  Madame Harvey note que la travailleuse démontre une grande disposition à fournir des efforts optimaux, ne constatant aucun résultat non congruent ou pouvant s'apparenter à un trouble factice.  Madame Harvey relève que la travailleuse démontre une lenteur d'évocation et d'exécution, et une faible tolérance à l'effort cognitif soutenu, entraînant la nécessité de prioriser certaines épreuves ayant trait aux mesures attentionnelles et aux fonctions exécutives et de mémoire.

[129]     Les résultats obtenus aux diverses épreuves sont ainsi résumés par madame Harvey :

Les données recueillies lors de cette expertise correspondent dans une grande mesure aux résultats des consultations médicales et au profil habituellement observé chez des gens présentant une condition psychiatrique comparable à celle de madame Korbiak et à une prise de médication (c.f. diagnostic de dépression, syndrome de stress post-trauma, etc.).  Dans ce contexte, nous tenons à préciser que le pourcentage d'incapacité initialement évoqué par le Docteur Marc Guérin, psychiatre, et ensuite réitéré par les Docteurs Robert Labine et Michel Grégoire, également psychiatres, apparaît toujours indiqué.  Par ailleurs et comme mentionné précédemment, aucun indice de somatisation, consciente ou non ou de trouble factice n'est relevé dans les présents tests.

 

Les résultats mettent en évidence des troubles qui intéressent particulièrement les lobes frontaux, principalement l'attention, mais également les fonctions exécutives.  Les résultats obtenus dépeignent de plus un affaissement des performances mnésiques dans certains contextes en plus d'abaisser la capacité de Madame à demeurer concentrée sur une tâche ainsi que sa capacité à maintenir un effort cognitif soutenu.  Ces perturbations affectent aussi la capacité de la travailleuse à maintenir le même niveau de performance lorsque la difficulté augmente et lorsqu’elle est soumise à de l'interférence.

[130]     Le tribunal relève que, plus précisément et selon madame Harvey, la travailleuse éprouve des fluctuations de l'attention, des difficultés à conserver une stratégie de balayage visuel, une vitesse d'exécution réduite, une faible résistance à l'interférence, une perturbation de la mémoire de travail, des troubles d'attention divisée, le tout entraînant un effondrement de son énergie et une efficacité de plus en plus restreinte au fil des essais.

[131]     De même, la travailleuse offre de meilleurs résultats lorsqu’elle est soumise à des épreuves de reconnaissance par comparaison aux épreuves où elle doit organiser les informations et gérer les effets de l'interférence.  Il y a également l'évidence d'une lenteur d'initiation et d'exécution qui colore l'ensemble des résultats qui semblent en partie tributaires de la condition émotive et des effets de la prise de médication.

[132]     Madame Harvey conclut ainsi son évaluation, de façon globale :

Cette expertise en neuropsychologie est effectuée dans un contexte d'évaluation de possibles difficultés cognitives et comportementales consécutives à un incident survenu le 29 octobre 2002.  […]

 

Tel que mentionné dans la section précédente, les résultats obtenus démontrent la présence de troubles cognitifs dont l'intensité varie de légère à modérée.  À cette situation s'ajoutent les effets de la condition émotive de Madame (acouphènes, flashbacks, etc.), ce qui engendre de la fatigue et une diminution de l'efficacité cognitive et affecte par conséquent sa capacité à vaquer à des activités de façon compétitive.  Tel que mentionné, il apparaît que cette condition correspond au pourcentage d'incapacité initialement objectivé par le Docteur Marc Guérin, psychiatre et quelle a été observée de nouveau par le Docteur Robert Labine, psychiatre et Docteur Michel Grégoire, psychiatre (c.f. …).

 

Par ailleurs, en vertu de la relative stabilité de la condition depuis l'événement initial, de la persistance de symptômes dont l'intensité est encore relativement importante dans un contexte où Madame continue d'être soumise à des éléments stresseurs dans sa vie (c.f. nombreuses expertises médicales, condition financière précaire, stress familiaux, situation conflictuelle avec l'ancien procureur, etc.), nous constatons une cristallisation de la condition.  En effet, comme mentionné par madame Houle, psychologue, le contexte dans lequel s'inscrit l'évolution de la condition de madame Korbiak a été ponctué par des événements perpétuant et exacerbant sa condition initiale, déclenchant des symptômes et diminuant, voire aggravant sa condition.

 

Les résultats de l'évaluation sont compatibles avec un diagnostic de perturbation de l'humeur avec prise de médication (c.f. diagnostic de trouble d'adaptation, de dépression ou de stress post-traumatique).  Ils indiquent de façon globale une perturbation des lobes frontaux perturbant les fonctions attentionnelles ainsi que les fonctions exécutives en plus d'influencer les résultats aux épreuves de mémoire et d'apprentissages dans certains contextes (c.f. matériel complexe et démontré en situation d'interférence, mais aussi lors des épreuves de rappel libre).  Ces perturbations sont accompagnées de perturbations émotives qui ont été largement décrites au cours des nombreux rapports cités précédemment.

[133]     En fonction des questions soumises par la procureure de la travailleuse, l'opinion de madame Harvey est la suivante :

Finalement, la revue des documents, les entrevues formelles avec cette travailleuse et les résultats obtenus aux diverses épreuves neuropsychologiques nous permettent de répondre adéquatement aux questions soumises par le procureur de madame Korbiak.

 

1.  S'agit-il véritablement, selon vous, d'un cas de simulation ou encore d'exagération ?  

 

En vertu des informations décrites ci-haut, les résultats obtenus lors de la présente expertise ne correspondent nullement à un cas de simulation ou d'exagération de symptômes.  Le contexte de l'actuelle expertise nous a permis d'objectiver un profil de difficultés cognitives s'apparentant à celui des gens montrant habituellement ce type de diagnostic.

 

Cependant, il est clair que le contexte dans lequel se sont déroulés les interventions a été ponctué d'éléments stressants, ce qui a empêché voire aggravé la condition de Madame (c.f. nombreuses expertises médicales, filature pendant une période, difficulté avec l'ancien procureur, précarité financière, difficultés familiales, etc.). Dans ce cadre, il est clair que la symptomatologie de Madame a été exacerbée, car elle était maintenue dans une situation stressante dont elle ne croyait pas pouvoir se sortir.  Il s'agir donc d'une exacerbation de symptômes et des effets de la médication qu'elle utilisait pour pouvoir effectuer les épreuves cognitives (c.f. grande lenteur d'initiation et d'exécution, acouphènes, etc.) et non pas un cas de simulation ou d'exagération.

 

2.  Est-ce qu'il existe toutefois une détresse psychologique et que pensez-vous des arguments soulevés par les deux neuropsychologues pour conclure comme elles l'ont fait ?

 

En considération des différents diagnostics qui ont jalonné l'évolution de la condition de madame Korbiak, il est clair qu'elle présente une détresse psychologique et d'importantes difficultés à composer avec les changements soulevés par sa condition.

 

Dans ce cadre, il est facile de comprendre que le contexte dans lequel se sont inscrites les deux dernières expertises en neuropsychologie s'est avéré un cadre perpétuant ou aggravant de sa condition.  À ce titre, les résultats rapportés par les deux neuropsychologues sont teintés par les réactions de stress et les mécanismes adaptifs de Madame dans de telles situations.  Nous ne comprenons pas qu'en toute objectivité et dans le cadre d’une expertise, on ait négligé le contexte global de stress dans lequel madame Korbiak se trouve depuis de nombreuses années.

 

3.  S'il y a lieu, il faudrait aussi discuter de la question de l'exagération.  Est-ce qu'une exagération veut dire ou équivaut à une absence de pathologie ?  Est-ce qu'une exagération peut provenir d'un manque de confiance entre l'examinée et l'examinateur ?

 

Dans le contexte actuel, des contestations légales et des nombreuses expertises auxquelles madame Korbiak a été soumise, il est évident que la travailleuse est sujette à un stress presque constant, ce qui constitue un facteur perpétuant voire aggravant les symptômes.  En considération de ces informations, tout évaluateur doit tenter d'établir un contexte sain d'évaluation avant de pouvoir prendre des mesures objectives.  Par ailleurs, dans le contexte où l'évaluateur est témoin d'une difficulté chez l'évaluée à composer avec la situation, nous croyons que ce dernier devrait comprendre les raisons d'une telle situation et non pas rechercher les éléments incohérents et les interpréter comme de la mauvaise volonté.

 

De plus, dans ce cadre et en raison du fait que Madame comprend le contexte dans lequel s'inscrit sa situation, il est clair qu'un manque de confiance envers la personne qui l'examine peut engendrer des symptômes de stress et donc une dégradation de sa condition, ce qui peut influencer les mesures.  Selon notre compréhension de la condition de madame Korbiak, il semble que c’est ce qui s'est produit dans les deux processus d'évaluation antérieurs.

[134]     Madame Harvey témoigne de son mandat de vérifier si la travailleuse présente de la simulation et de l'exagération de symptômes, en essayant de diminuer au maximum le stress et en portant une attention particulière à la médication pour obtenir des résultats les plus probants et les plus fiables possible, d'où une évaluation étalée sur trois jours pour les épreuves.

[135]     Elle précise avoir fait passer des épreuves au niveau de l'attention/concentration, beaucoup d'épreuves au niveau de la mémoire et des épreuves mesurant la frontalité, la prise de décisions, la gestion des interférences et des épreuves de données de base pour le calcul et la capacité de nommer tout ce qui est en lien avec la capacité de travail. 

[136]     Lors des épreuves réalisées par madame Deland, madame Harvey indique qu'il y avait été noté beaucoup de délais dans les temps avant d'initier les réponses ou dans le temps d'exécution, et des erreurs sur des éléments notés comme faciles versus ceux qualifiés de difficiles, voire incongrus.

[137]     Pour sa part, elle n'a pas noté de délais aussi longs, sauf à l'épreuve du « Wisconsin Card Sorting Test » dans lequel la travailleuse doit effectuer une catégorisation et où madame Korbiak a ralenti, témoignant de sa difficulté en fonction des interférences.  Pour le « Weschler Memory Scale », la travailleuse a nécessité une période de deux heures au lieu de la période habituelle d’une heure et demie pour compléter ce test au complet. 

[138]     Alors que madame Deland a effectué des sous-tests particuliers (notamment le Wave III) mesurant l'attention et la mémoire de travail, elle a, pour sa part, administré le test de Weschler au complet.  Ces deux tests mesurent l'attention, mais également la vitesse d'exécution et la vitesse de traitement de l'information.  De même, madame Deland a également utilisé le test de TOMM (Test of Memory Malingering), ce qui est similaire au test qu'elle a elle-même administré pour mesurer cette variable. 

[139]     Pour les épreuves de fluidité verbale, les mêmes tests ont été administrés, mais en ce qui concerne les épreuves de validité des plaintes mnésiques, elle ne peut préciser quel test madame Deland a fait passer, estimant qu’il s'agit du test de Portland, ce qu'elle n'a pas fait pour sa part.

[140]     Concernant les protocoles pour le volet psychologique (test du MMPI II), elle remarque que madame Deland rapporte que la travailleuse a mis beaucoup de temps pour le passer et que certains items n'avaient pas été remplis, test qu'elle n'a pas effectué.

[141]     Madame Harvey explique subséquemment les résultats obtenus à ses propres tests pour conclure qu'il y a un affaissement indu de l'attention et de la concentration de léger à modérée (grade II, du même niveau que le mentionnent les diverses expertises à ses dires).  La travailleuse est facilement distraite, lors de rencontre et discussions, par un stimulus saillant visuel ou auditif avec présence d'une résistance qui fait en sorte que l'on doive la ramener pour finaliser la tâche si on pouvait le faire ou que le rythme est ralenti si elle doit faire elle-même cette tâche.

[142]     Madame Harvey retrouve chez la travailleuse une difficulté de la mémoire de travail, notamment de jongler avec les informations pour obtenir un résultat donc de travailler avec ces données, si celles-ci sont doubles ou plus et qu'il est plus difficile d'y parvenir si des interférences sont présentes.  La travailleuse éprouve également des difficultés pour accomplir deux choses simultanées.  Lorsqu’une mauvaise réponse est produite, la travailleuse a de la difficulté à s'en dégager et de reprendre le processus.

[143]     La travailleuse obtient de meilleurs résultats aux épreuves de reconnaissance qu'à celles pour lesquelles elle doit organiser les informations elle-même.  S'il y a de l'interférence, l'épreuve devient plus difficile, ce qui est comparable aux personnes souffrant de dépression, de trouble d'adaptation ou d'un trouble de stress.  Madame Harvey ne retrouve aucun résultat qui est inconsistant ou qui donne des indications que la travailleuse exagérait.

[144]     La travailleuse obtient des résultats dans la moyenne pour le rappel immédiat et pour le rappel différé, lequel demeure un peu plus bas, mais elle demeure proche de la moyenne, tout en démontrant un rang percentile plus bas pour la reconnaissance, la travailleuse évoquant malgré tout de l'information.  La travailleuse peut se rappeler une certaine quantité d'informations, mais pas dans le bon contexte, démontrant un problème d'attention et de sensibilité à l'interférence.  Madame Harvey dénote également un problème de lenteur, mais pas aussi marqué que ceux relevés par madame Deland. 

[145]     Elle explique cette différence par le contexte de l'expertise en créant un contexte plus favorable en diminuant le stress afin que la travailleuse soit plus disposée et qu'il n'y ait pas trop de médication en cause.  Le contexte explique cette différence, mentionnant ne pas savoir si on a pris le temps nécessaire, lors des expertises précédentes, pour créer un lien thérapeutique, de prendre en considération que la personne était souffrante et que le fait de faire une expertise supplémentaire pouvait être un facteur qui est défavorable à la diminution des symptômes lors de l'évaluation.   

[146]     Madame Harvey croit qu'un expert doit prendre ce temps nécessaire de créer ce lien de confiance, puisque la procédure joue beaucoup dans les résultats obtenus.  Ce lien doit permettre à la personne de comprendre qu'on est là pour être objectif et ne pas avoir de biais.  Si la travailleuse n'avait pas cette confiance, elle est plus en tension, ce qui crée plus de douleurs nécessitant de prendre plus de médicaments et elle est encore moins attentive et plus lente, générant les résultats obtenus par madame Deland, notant au passage que l'on avait noté que la travailleuse était extrêmement symptomatique.  Si elle n'avait pas fait les procédures[19] qu'elle a faites, la travailleuse aurait été tendue et elle aurait possiblement obtenu les mêmes résultats que ceux de madame Deland.

[147]     Quant aux tests de simulation, madame Harvey a regardé les tests que madame Deland a fait passer à la travailleuse.  À son avis, à la lecture du premier protocole, ce dernier ne démontre pas de simulation.  Dans le deuxième protocole, effectivement en fonction du « cutoff » où il y a une simulation, la travailleuse est plus basse, mais, par ailleurs, il s'agit d'un test où il y a beaucoup de délais et de l'interférence, ce qui fait en sorte que l'attention de la travailleuse est moins bonne avec le temps et que l'un dans l'autre, il y a eu un échec retentissant.  Toutefois, dans un contexte où la travailleuse a pris beaucoup de médications, on mesure le fait que l'attention était tellement pauvre et la vitesse d'exécution tellement affectée, que c’est ce qui a pu donner les résultats obtenus.  Donc, ce test demeure le résultat d'une médication utilisée de façon importante. 

[148]     Pour sa part, elle n'a pas perçu de simulation par les tests effectués auprès de la travailleuse et elle retient que la travailleuse démontre un affaissement au niveau de l'attention et une vitesse d'exécution qui est ralentie alors que les gens qui ont une condition psychiatrique névrotique de grade II ont des résultats similaires, ce qui fait en sorte que les tests neuropsychologiques confirment le diagnostic psychiatrique et qu'il n'y a pas d'accentuation, rien n'étant discordant dans ses tests.

[149]     Ainsi, concernant les tests de simulation conduits par madame Deland, madame Harvey conclut que le premier test démontre qu'il n'y a pas de simulation.  Certes, le deuxième test révèle effectivement que les résultats sont affaissés tant au niveau des résultats que de la durée de temps requis.  Toutefois, si on se remet dans le contexte où la travailleuse prend de la médication à outrance, la durée de ce test entraîne tellement d'interférence avec le temps qu’il est justifié que la travailleuse ait effectué des erreurs où normalement il n'y aurait pas dû y en avoir, considérant que les conditions pour passer ce test n'étaient pas bonnes.

[150]     Contre-interrogée sur la prémisse figurant au mandat quant à une exagération pouvant provenir d'un manque de confiance entre l'examinée et l'examinateur, madame Harvey indique que la travailleuse lui avait indiqué qu'elle pouvait être coincée et que, lors des questions, elle manquait de temps pour y répondre, la travailleuse verbalisant ce manque de confiance.  Elle n'a pas noté, toutefois, dans les deux expertises neuropsychologiques antérieures, de constats à l'effet contraire, n'ayant rien à ajouter à la phrase « Au terme de la rencontre, elle se dit satisfaite de la qualité de notre échange et s'être sentie comprise », figurant au rapport de la docteure Favreau, admettant une certaine contradiction dans les propos tenus par la travailleuse à cet effet.

[151]     Invitée à commenter le contexte des évaluations prises lors de sa propre évaluation et celui rapporté par la docteure Deland et la docteure Favreau, elle ne peut préciser si une différence existe entre la « délicatesse » prise à l'encontre des éléments agresseurs (lumière, bruit, ventilation) pour la mise en confiance de la travailleuse, ne relevant pas de différence significative à la lecture des deux expertises. 

[152]     Elle avoue être au courant d'une filature alors que la travailleuse lui dit qu'à cette époque elle tentait de s'activer un peu, à sa souvenance sous les conseils de son conjoint, et que c’est dans un tel contexte quelle allait parfois à l'atelier.  Il y avait peu de gens, puisque cette boutique était sur rendez-vous et qu'ainsi, par définition, il n'y avait pas beaucoup de lumière et que les visites étaient de courtes durées. 

[153]     La travailleuse aurait relaté, à ce propos, qu'on l'avait appelé et insisté pour que ce soit une dame qui assure le service et quand la travailleuse fut prête, elle a rappelé cette personne pour offrir le service, madame Harvey ayant compris que la travailleuse présentait des vêtements dans une boutique sur rendez-vous, une personne à la fois.

[154]     Madame Harvey avoue ne pas avoir vu les disques vidéo de la filature et n'a pas demandé à les voir au moment de l'évaluation.  Elle juge qu'il n'était pas important de les voir, considérant qu’elle ne devait qu'évaluer la concentration, l'attention et la mémoire de la travailleuse par des tests.  Même en rétrospective, elle n'est pas certaine qu'elle les visionnerait puisqu'il ne s'agit pas de son travail, la travailleuse n'ayant participé qu'à un seul événement, tout en étant capable de se mobiliser.  Toutefois, madame Harvey avoue ne pas être au courant des autres événements relatés sur d'autres disques vidéo. 

[155]     Madame Harvey témoigne qu'elle n'a pas jugé utile, dans le cadre de son mandat[20], d'administrer des épreuves spécifiques pour valider s'il y a simulation ou non, puisqu'elle avait accès aux données de madame Deland et que la travailleuse avait réussi le premier test, alors que le second demeure trop difficile à faire pour la travailleuse dans un contexte de médication importante et dans des circonstances qui demandent trop d'attention en fonction du temps d'exécution alors que travailleuse allait ainsi échouer. 

[156]     Madame Harvey indique qu'elle a choisi de ne pas administrer un autre test de validité puisqu'elle retrouve des résultats congruents avec un diagnostic psychiatrique de gravité II et que la travailleuse avait déjà réussi le premier test de madame Deland, démontrant ainsi l'absence de simulation et le second test montrant une interférence avec la médication.  Elle ne disposait d'aucune information justifiant une simulation ou une exagération dans son entrevue clinique et au niveau des protocoles.

[157]     Elle indique que ces deux tests ne recherchent pas les mêmes fonctions et que la médication et les interférences n'influencent pas le premier test alors que le second test demeure très sensible. 

[158]     Madame Harvey ne peut toutefois expliquer pourquoi la travailleuse a obtenu des résultats sous la chance, malgré l'effet de la médication sur ce test. 

[159]     De même, elle n'a administré aucun test d'inventaire de personnalité au plan psychologique uniquement, ni de tests de niveau d'intelligence, ni de tests permettant d'évaluer la sévérité ou la véracité des symptômes psychiatriques ou psychologiques (test de Rivermead). 

[160]     Selon les propos de la travailleuse, celle-ci a pris son dosage de médicaments habituel, sans toutefois prendre de l'Ativan, pour être le plus disponible possible.  Quant à cette médication habituelle[21], il est clair qu'elle influence l'attention et la vitesse de traitement de l'information.  Sachant cela, madame Harvey a présumé que des mesures attentionnelles seraient affectées et, avec un diagnostic psychiatrique de gravité II, elle constate que les résultats correspondent et qu'il n'y a pas trop d'affaissement au niveau de l'attention et de tests de mémoire, la travailleuse lui affirmant ne pas avoir pris de médicament supplémentaire. 

[161]     Sur sa conclusion voulant que la travailleuse n'ait obtenu aucun résultat pouvant s'apparenter à un trouble factice, madame Harvey avoue ne pas avoir évalué chacun des critères le caractérisant, et ce, en raison d'une absence d'accentuation des symptômes et de résultats incongrus retrouvés lors de l'entrevue et lors des tests.

[162]     Quant à son diagnostic de perturbation de l'humeur avec prise de médication, elle ne voulait pas le préciser et nommer plus clairement la nature de cette humeur, étant clair pour elle que, depuis l'événement, il y a des perturbations qui compliquent le tableau dans un contexte de prise de médication. 

[163]     Il n'y a pas de simulation et la travailleuse démontre de façon objective un profil de difficultés cognitives s'apparentant à celui d'une personne montrant habituellement ce type de diagnostic, soit celui de trouble de l'adaptation, de dépression majeure et de stress post-traumatique.  Invitée à préciser ses sources et à confirmer cette affirmation touchant ce profil, madame Harvey répond, en consultant le DSM IV[22], que ces gens démontrent un trouble de l'attention, un affaissement des activités et souvent des troubles cognitifs comme ceux que la travailleuse présente.  Avec la médication, il y a souvent un trouble d'attention et de vitesse d'exécution.  Elle ne peut, cependant, préciser de mémoire si le trouble de l'adaptation, le syndrome de stress post-traumatique, les troubles de l'humeur et la dépression font partie de la même catégorie des diagnostics présents au DSM IV. 

[164]     Quant au contexte dans lequel se sont déroulées les diverses expertises, elle précise que cette conclusion englobe l'ensemble des évaluations autant neuropsychologiques que médicales ou psychologiques, ce qui a fait en sorte d'exacerber la symptomatologie de la travailleuse, affectant d'autant le suivi psychologique de la travailleuse. 

[165]     Invitée à préciser en quoi les filatures de novembre et décembre 2008, retenues comme éléments stresseurs, ont pu aggraver le suivi psychologique chez la travailleuse, alors que celle-ci n'en a eu vent qu'en mai 2009, madame Harvey réfère alors plutôt au climat avec la CSST, aux évaluations médicales à ce moment, la filature ne constituant un élément stresseur qu'au moment de sa propre évaluation, et non lors de son suivi psychologique. 

[166]     Quant à la précarité financière comme élément stresseur, elle réfère plutôt aux frais légaux engagés, sans pouvoir en préciser la date.  Il en est de même quant aux difficultés familiales en regard du sentiment d'être moins présente pour sa fille, laquelle se sentirait lésée. 

[167]     De même, concernant le lien entre l'exacerbation de la symptomatologie avec le fait que la travailleuse soit maintenue dans une situation stressante et qu'elle croit ne pas pouvoir s'en sortir, madame Harvey réfère, comme cause de cette situation, à l'évolution du dossier médical, notamment par les avis des membres du Bureau d'évaluation médicale, par la judiciarisation du dossier et par les présences à la cour et les autres conséquences, la travailleuse se sentant de plus en plus « coincée ».

[168]     En regard des effets de la médication sur les tests neuropsychologiques effectués, elle ne peut que mentionner que le Cypralex a un effet sur l'attention, cette conclusion découlant d'une connaissance générale, sans toutefois pouvoir préciser si la dose prise par la travailleuse (10 mg) constitue une dose thérapeutique qui a un effet sur le trouble visé. 

[169]     Dans ce contexte et confrontée à ses affirmations concernant la médication prise lors des évaluations conduites par madame Deland, alors qu'elle affirme une première fois que la prise de beaucoup de médicaments avait influencé les résultats du test de Portland (seconde épreuve plus robuste administrée par la docteure Deland), une seconde fois que les résultats découlait d'une prise de médicaments importante ou lors de cette dernière conclusion que lors de l'évaluation réalisée par madame Deland, la travailleuse avait pris une médication à outrance, madame Harvey ne peut les justifier qu'à partir des propos tenus par la travailleuse, n'étant pas là, ne pouvant qualifier davantage son vocable « à outrance », en insistant plutôt, à ce moment-ci, sur la charge émotive de la travailleuse et sur le contexte dans lequel ces expertises ont été conduites, en spécifiant l'attitude de l’examinateur et l'interférence du matériel utilisé, faisant en sorte que l'attention de la travailleuse chute et que les résultats en démontrent la conséquence.

[170]     À cet effet, elle réfère particulièrement au test du Wisconsin alors que ses résultats démontrent que le matériel interfère et amène une chute de l'attention de la travailleuse.  Toutefois, elle ne peut préciser à quelles dates les deux tests de validation de simulation ont été effectués par madame Deland au cours des neuf rencontres.  De même, madame Harvey ne peut préciser à quelles dates la travailleuse aurait été « surmédicamentée » pour passer ces deux tests. 

[171]     Quant à sa conclusion voulant que les tests conduits par les deux neuropsychologues étaient teintés par une réaction de stress et des mécanismes adaptatifs de la travailleuse dans de telles situations, madame Harvey indique que c’est la travailleuse qui lui a rapporté une augmentation de douleurs, des maux de tête et de ses acouphènes, avec une impression de tension et plus de symptômes.

[172]     Quant à l'affirmation que les évaluateurs ont négligé ce contexte de stress global dans lequel la travailleuse se retrouvait depuis des années, madame Harvey précise que, dans un cas de stress post-traumatique, le fait d'être expertisée, de devoir se présenter, de passer des tests et de répondre à des questions devient un facteur stressant pour la travailleuse, même si ces exigences proviennent de la CSST, alors que la travailleuse se sent de moins en moins à l'aise. 

[173]     Invitée à préciser en quoi la docteure Deland aurait négligé ce contexte, madame Harvey répond que plus de temps aurait dû être pris pour créer un sentiment de confiance et pour permettre à la travailleuse d'être comprise et de pouvoir parler de sa situation et d'engendrer un climat favorable.  Appelée à justifier comment elle peut affirmer cela, madame Harvey se base notamment sur sa lecture du rapport de madame Deland dans lequel elle note que le fait que la travailleuse lève les yeux pour indiquer que le bruit l'irritait semblait être noté de façon biaisée et que de prendre ainsi toutes et chacune de ces observations et les ramasser et les placer dans un contexte particulier lui permet de conclure qu’on peut négliger le stress engendré par toutes les expertises.  Madame Harvey admet toutefois qu'elle se base alors sur les propos tenus par la travailleuse qui lui rapporte qu'elle n'avait pas eu le temps de s'expliquer et de rapporter sa situation.

[174]     Quant au contexte relié à l'expertise réalisée par la docteure Favreau, elle ne peut que conclure qu'il s'agissait d'une évaluation supplémentaire demandée par l'employeur qui devenait une cause de stress, en plus des difficultés vécues avec son avocat.  Invitée à préciser davantage en quoi la docteure Favreau a négligé ce contexte et non à décrire les sources de stress supplémentaires, comme elle le fait, madame Harvey ne peut expliquer, répondre ou préciser davantage en quoi il y a des éléments objectifs au soutien de cette affirmation, balbutiant et demeurant incapable de répondre avec précisions à cause de sa propre fatigue et de son propre stress à ce moment de son contre-interrogatoire.

            La réplique de madame Favreau au témoignage de madame Harvey

[175]     Invitée de nouveau à témoigner, en réplique au témoignage de madame Harvey, la docteure Favreau maintient ses conclusions voulant que la travailleuse dissimule de l’information aux examinateurs, simule sa symptomatologie et en exagère les impacts sur son fonctionnement.

[176]     Elle en veut pour preuve additionnelle que la travailleuse ait été en mesure d'effectuer elle-même, un an plus tard, un plan précis de l'étage où elle devait être assignée pour un emploi convenable[23], et ce, après une première visite du poste en question de seulement 30 minutes, le 17 avril 2009, et une seconde journée, le 19 avril 2009, où elle a travaillé de 9 h jusque vers 15 h, ne pouvant supporter davantage son environnement de travail à ses dires.

[177]     Comparé au plan corporatif déposé par l'employeur[24], la docteure Favreau remarque l'excellente capacité de reproduction de la travailleuse, faisant appel à des informations mises en mémoire il y a plus d'un an.  Le plan produit par la travailleuse est bien structuré et reprend très bien les diverses aires de travail, les postes occupés par les diverses personnes étant tous marqués au bon endroit, les fenêtres bien localisées, les salles bien identifiées, de même que l'instrumentation et les pièces d'équipement de bureau, les sorties, etc. 

[178]     Pour la docteure Favreau, ce plan réalisé par la travailleuse un an plus tard démontre une bonne capacité d'encodage, d'une bonne retenue de l'information, de la capacité de traiter plusieurs sources différentes d'informations à la fois, et ce, malgré l'environnement qualifié d’hostile par la travailleuse.  La travailleuse fait ainsi part d'une capacité d'ignorer et de faire abstraction des stimuli extérieurs (bruit, lumière, personnes), lui permettant de se concentrer sur les éléments essentiels.  La travailleuse était dès lors capable de bien gérer le stress dû à son retour au travail ou, à tout le moins, de manière suffisante pour se concentrer et faire fi de ces sources d'interférences internes et externes.  La travailleuse démontre ainsi une capacité d'encodage de l'information et de la retenir à long terme, pour être capable de se remémorer, un an plus tard, des détails, ce qui démontre une bonne habilité visio-spatiale. 

[179]     La docteure Favreau constate que toutes ces capacités de la travailleuse et toutes ces habiletés sont présentes, malgré un environnement qui pèse très lourd pour elle, ayant été, selon ses dires, obligée de quitter cet emploi après quelques heures ne pouvant le supporter à cause du bruit, de la ventilation, du photocopieur, des imprimantes, des avions circulant tout près et des personnes présentes.  La travailleuse a même déclaré devoir prendre une médication supplémentaire pour contrôler ses maux de tête.

[180]     Or, malgré la présence de tous ces stimuli et du milieu agressant, la travailleuse a tout de même été capable de réaliser ce plan un an plus tard, et ce, en nette discordance avec les résultats psychomoteurs évalués par les tests neuropsychologiques.

[181]     C’est ainsi que la performance réalisée par la travailleuse au test de Wechsler sur la mémoire, portant sur l'encodage et le rappel de cette mémoire à court terme, démontre, sur un total de 15 points atteignables, que la travailleuse n'en a réussi que 3.  Le rappel des figures, effectué 20 minutes plus tard, a démontré, lors de cet exercice, que la travailleuse avait un rendement qui se situe au niveau d'une déficience modérée à sévère de la mémoire visuelle.  De même, lors d'un autre test « des boîtes », mesurant la composante motrice faisant appel à la mémoire visuelle et verbale, la travailleuse a obtenu un résultat pondéré correspondant à une déficience moyenne.

[182]     C’est donc dire que l'ensemble de ces résultats obtenus aux tests neuropsychologiques ne concorde aucunement avec la réalisation du plan que la travailleuse a effectué, une nette discordance existant entre ces deux éléments, ce qui ne peut, non plus, s'expliquer par une pathologie de dépression, cette maladie ne s'étant pas amendée avec le temps et les traitements et la travailleuse présentant toujours le même dysfonctionnement. 

[183]     Le témoignage de la travailleuse fait également part de discordances, lorsque celle-ci a pu rapporter « verbatim » le contenu des conversations entre les personnes présentes lors de ces visites. Or, les conditions agressantes étaient toujours le mêmes, la symptomatologie de la travailleuse demeurait la même (maux de tête, acouphènes, etc.), et donc avec toujours les mêmes exigences de la part de la travailleuse.  Dans ces circonstances, la travailleuse a pu, malgré ces conditions, traiter deux sources d'informations à la fois et être capable d'ignorer les agressions pour se concentrer sur ce qui s'est alors dit.  Elle a ainsi pu encoder l'information et la mémoriser, ce qui lui permet de la rapporter un an plus tard.   Ce constat va également à l'encontre des tests passés avec madame Deland, mais également avec ceux effectués par madame Harvey.

[184]     Ainsi, lors d'un test de rappel d'informations verbales (contenant environ 25 éléments à retenir), la travailleuse a obtenu un résultat de 4/25, lors de celui de madame Deland, et également de 4/25 avec celui de madame Harvey, donc avec très peu d'éléments.  Cela correspond à un niveau de déficience, sans encodage.  Madame Harvey lui a passé un autre test pour vérifier la performance, en donnant plus d'informations, avec le même résultat, ce qui démontre chez la travailleuse l'absence d'encodage ou presque.  Il en est de même lors d'un test dans lequel l'information est donnée deux fois (résultat de 6/25).

[185]     Analysant plus à fond les résultats de rappel verbal lors des tests conduits par madame Deland en février 2009, la travailleuse obtient des résultats sous le seuil du hasard.  Lors des tests effectués par madame Harvey, donc avec les mêmes histoires standardisées, la travailleuse ne se rappelle que de 4/25 éléments ou 7/25, en incluant de plus petits items, alors que 25 minutes plus tard, elle ne se rappelle que de 4/25 éléments, performant également sous le seuil de la chance.

[186]     La docteure Favreau s'interroge alors comment concilier ces résultats, alors que les tests ont été passés dans des conditions idéales de suppression de bruit et de lumière tamisée, avec les propos tenus de son témoignage où les conversations ont été enregistrées dans le bruit et la lumière et sont rapportés fidèlement plus d'un an plus tard.  Il n'y a aucune explication possible si ce n'est de maintenir sa propre conclusion.

[187]     Concernant l'expertise conduite par madame Harvey, la docteure Favreau estime que celle-ci, en fonction de son mandat, se devait de faire passer de nouveau les deux tests neuropsychologiques touchant la simulation, d'autant qu'elle tenait pour acquis que la travailleuse avait réussi le premier et qu'en plus, elle estimait que les résultats obtenus au deuxième test plus robuste n'étaient pas fiables, à ses dires.  Cette façon de procéder n'est pas scientifique et madame Harvey se devait d'obtenir ses propres résultats pour vérifier l'hypothèse de simulation, d'après son propre mandat, d'autant qu'elle-même n'a pu utiliser ce test puisque la période de latence d'un an n'était pas terminée.  Madame Harvey a donc escamoté une partie de son mandat.

[188]     De plus, il existe une faille importante dans son expertise puisque la section normalement dévolue aux résultats obtenus aux divers tests est manquante, ce qui ne permet pas à un autre expert de vérifier si ceux-ci concordent avec les conclusions, les protocoles exigés n'étant pas, de plus, datés et bien identifiés au nom de la travailleuse.

[189]     Par ailleurs, dans un contexte de syndrome post-traumatique à la suite duquel il est allégué un problème d’ordre cognitif, il était incontournable de faire passer un test pour mesurer l'ajustement émotionnel de la travailleuse, la nature et la sévérité des symptômes.  Madame Harvey se devait de comparer, en fonction de la symptomatologie décrite par la travailleuse, ses résultats obtenus au plan psychologique avec ceux correspondant au diagnostic retenu et de vérifier s'il y avait une amplification ou une diminution de cette symptomatologie et de ce profil en fonction d'autres personnes souffrant de cette lésion.  Une épreuve portant sur la personnalité de la travailleuse, tel le MMPI-II, demeurait essentielle à faire passer et ne pas l'avoir fait escamote une partie du mandat.  De plus, le test suggéré par madame Harvey, soit celui de Rivermaid, n'est pas le bon test à administrer puisqu'il s'applique pour des patients victimes de trauma crânien, ce qui n'est pas le cas à l'étude, escamotant une autre partie de son mandat en regard de la validité des symptômes décrits par la travailleuse.

[190]     De même, on ne peut se fier au fait que la travailleuse ait réussi le premier test de simulation pour éviter de faire passer le second test beaucoup plus robuste au cours duquel la travailleuse avait échoué en obtenant des résultats sous la chance et de conclure que la travailleuse ne simule pas.  Il s'agit d'une fausse prémisse, car les auteurs du second test indiquent clairement que si les résultats sont sous la chance, il y a simulation, mais si la travailleuse réussit, cela n'exclut pas la simulation, l'inverse n'étant pas nécessairement vrai.  Ce second test ou un autre du même type se devait d'être effectué de nouveau.

[191]     Madame Favreau soutient que madame Harvey devait déterminer si la travailleuse simulait et qu'il s'agissait de son mandat.  Or, aucune épreuve permettant de vérifier cette allégation n'a été administrée, bien que le délai nécessaire soit respecté.  Sa conclusion n'est donc pas basée sur des épreuves objectives et la réponse à cette question de son mandat n'est que subjective d'autant que, comme expert, elle devait évaluer elle-même la travailleuse alors qu'en plus, elle ne croit pas aux résultats déjà obtenus lors de la seconde épreuve administrée par madame Deland.  Il y a là un manquement dans son évaluation et madame Harvey ne devait pas uniquement et simplement se fier aux propos de la travailleuse, ni uniquement considérer que la travailleuse avait déjà réussi le premier test en niant les résultats obtenus au second.

[192]     Quant à la troisième question posée à madame Harvey dans son mandat, voulant que l'exagération puisse découler d’un manque de confiance entre l'examinateur et l'examinée, nonobstant le biais formulé par cette question, madame Harvey aurait pu vérifier les autres alternatives en effectuant d'autres tests.  En répondant « oui » à cette question, madame Harvey ne s'est basée uniquement que sur les propos tenus par la travailleuse, en négligeant le fait que celle-ci avait échoué un test de simulation robuste, sans considérer l'échec des traitements reçus depuis fort longtemps et sans administrer d'autres tests de validité, ce qui témoigne d'une conception réductrice de la simulation.  Il est faux de souligner que les simulateurs ne se rappellent pas de rien et elle aurait dû vérifier par elle-même les critères reconnus en cette matière.

[193]     Dans sa conclusion, madame Harvey fait part de dysfonctions frontales présentes chez la travailleuse alors qu'il n'y a aucune mention d'une telle dysfonction frontale ou d'une lésion cérébrale quelconque au dossier, si ce n'est que dans sa seule expertise.  Il n'y a aucun signe d'organicité cérébrale au dossier.  Madame Harvey a ainsi projeté ses résultats au-delà de ce qu'ils peuvent dire, ne pouvant introduire elle-même ce nouveau diagnostic de dysfonction frontale.

[194]     Madame Favreau note que madame Harvey justifie le comportement de la travailleuse avec madame Deland (lenteur et mauvais résultats aux épreuves de simulation) par le fait d'une médication à outrance, sans savoir précisément laquelle, quelle en était la nature à ce moment et en mettant en doute la capacité d’une professionnelle et d'une experte de reconnaître une telle situation avant de faire passer des épreuves neuropsychologiques.  Quant au climat de confiance, elle s'interroge sur une telle conclusion de la part de madame Harvey, et ce, en regard des mesures mises en place par madame Deland pour satisfaire la volonté de la travailleuse lors de l'administration des épreuves sur plus de neuf rencontres, la travailleuse signifiant par ailleurs, autant à madame Deland qu'à elle-même qu'elle avait été comprise, de même qu'à la CSST.

[195]     Dans son témoignage, madame Harvey mentionne que les résultats neuropsychologiques confirment le diagnostic psychiatrique retenu.  C’est une conclusion à laquelle elle ne peut parvenir, puisque les résultats ne peuvent que confirmer une perturbation cognitive compatible avec une lésion et que seuls des tests psychologiques pourraient confirmer un diagnostic psychiatrique de l'axe I et II, ce qu'elle n'a pas fait. 

[196]     Madame Favreau maintient, sans aucune nuance, son opinion voulant que la travailleuse dissimule de l’information aux intervenants et présente une simulation de façon manifeste, en exagérant ses symptômes et leur impact sur son fonctionnement, alors que l'expertise de madame Harvey manque de rigueur sur cette question.

[197]     Réinterrogée par la procureure de la travailleuse, madame Favreau maintient que la notion d'amplification volontaire dégagée par madame Deland correspond, à son avis et selon la documentation fournie[25], à une simulation, c’est-à-dire à une exagération ou la fabrication volontaire de symptômes ou, selon l'Association Américaine de psychiatrie en 2003, à une production intentionnelle de symptômes physiques ou psychologiques inauthentiques ou grossièrement exagérés, symptômes qui sont motivés par diverses incitations extérieures. 

[198]     Madame Favreau ne peut cependant départager entre une intention de simuler ou d'exagérer sa symptomatologie, mais il s'agit, malgré tout et à son avis, d'une simulation manifeste plus que probable.

[199]     Madame Favreau conclut que la travailleuse fabrique ses problèmes cognitifs dans le présent dossier et ment en dissimulant de l'information, laissant aux experts le soin de départager cette symptomatologie à savoir laquelle demeure exagérée ou fabriquée volontairement.

[200]     Son propre mandat ne lui demandait qu'une analyse sur dossier de la situation de la travailleuse et c’est à sa demande qu'elle a rencontré personnellement la travailleuse, d'où la non-nécessité de faire passer d’autres tests neuropsychologiques pour évaluer si la travailleuse simulait, ajoutant d'ailleurs que madame Harvey a reçu les protocoles de madame Deland et demeurait à même de les analyser en profondeur.

[201]     Quant à sa conclusion, madame Favreau avoue aller au-delà de celle présente dans son rapport, et ce, à la suite de son analyse du dossier, mais également des constats qu'elle a observés et notés tout au cours des audiences. 

[202]     Quant aux informations dissimulées, madame Favreau reconnaît toutefois qu'il s'agit principalement de celles touchant le travail de la travailleuse à la boutique, informations qu'elle qualifie pour sa part de non négligeables.  À son avis, la travailleuse a dissimulé envers tous les experts, cette opinion n'étant basée que sur son propre avis découlant des informations glanées lors des audiences.  Elle ignore si la travailleuse a auparavant travaillé à la boutique.  Madame Favreau signale n'avoir vu la travailleuse œuvrer à cette boutique qu'à partir des disques vidéo présentés lors des audiences.  Elle maintient, malgré tout, qu'il y a eu dissimulation de cette information à partir de novembre 2008, notamment envers le docteur Guérin qui l'a vu en avril 2009, à madame Harvey, comme elle en a témoigné, ainsi qu'envers elle-même lors de sa rencontre du 26 novembre 2008.

[203]     Quant aux gains secondaires, madame Favreau les assimile aux faits de recevoir des indemnités de remplacement du revenu, de continuer de bénéficier des avantages sociaux de l'employeur (assurance-maladie, cumul des vacances, etc.), sans pouvoir toutefois préciser davantage sur ce sujet, de demeurer chez elle pour s'occuper de sa fille, alors qu'auparavant elle voyageait beaucoup, sans préciser si d'autres bénéfices sont présents.

            La réplique de madame Harvey à ces commentaires de madame Favreau

[204]     En réplique, le tribunal a entendu de nouveau madame Harvey à la demande de la procureure de la travailleuse.

[205]     Madame Harvey indique au tribunal avoir visionné un seul disque vidéo, soit celui du 5 décembre 2008, dans lequel la travailleuse se rend au supermarché puis à la boutique pour effectuer une vente à l'enquêteuse.  Elle souligne toutefois qu'il n'y avait pas de son.  Elle a également lu le rapport de filature correspondant.

[206]     Elle mentionne au tribunal que les données d'observation ne peuvent servir à valider un diagnostic psychiatrique.  Elle constate que la travailleuse se mobilise pour les activités de la vie quotidienne, qu'elle peut sourire et parler à des personnes avec une certaine tension notée au visage de la travailleuse, sans pouvoir quantifier son humeur. 

[207]     En regard des troubles cognitifs, elle constate que la travailleuse effectue du balayage visuel assimilable aux activités de la vie quotidienne alors que le contact avec la clientèle exige peu d'attention et de concentration, constituant une tâche simple à accomplir, ne modifiant en rien son opinion.  Elle estime que la travailleuse ne fait que répondre machinalement aux stimuli, ce qui ne peut se comparer aux épreuves chronométrées passées antérieurement.

[208]     Elle allègue que le comportement de la travailleuse lors de cette vente n'est pas incompatible avec les problèmes de mémoire démontrés aux tests puisque dans ce travail, la travailleuse n'a pas à faire appel à sa mémoire lors de conversation.  Il en est de même de la lenteur observée aux épreuves alors que sur le disque vidéo, la travailleuse ne se retrouve pas dans un cadre précis et avec une contrainte de temps.

[209]     Ce disque vidéo ne contredit pas le fait que la travailleuse soit inapte à tout travail puisqu'elle demeure capable de se mobiliser et d'effectuer des tâches simples sur de courtes périodes, comme lors de cette filature.  L'on ne peut déduire de ce disque vidéo la charge émotive sous-jacente de la travailleuse et elle conclut qu'une atteinte permanente de 15 % demeure justifiée et que l'on ne peut évaluer la capacité de la travailleuse d'effectuer un emploi par celle requise pour accomplir les tâches courantes.

[210]     La travailleuse ne lui avait pas dissimulé l'information sur la boutique tout en notant que ce disque vidéo ne fait pas preuve de simulation manifeste de la part de la travailleuse puisqu'il démontre des activités de la vie quotidienne sur une courte période, ce qui demeure incomparable avec les conditions rencontrées lors des épreuves.

[211]     Elle est d'opinion que la travailleuse se présente sur ce disque vidéo sous le même aspect que celui démontré lors de ses rencontres avec elle, contrairement à l'opinion exprimée par madame Tartier de la CSST. 

[212]     Elle rejette les arguments de madame Favreau quant à la discordance relevée entre le désir de prendre l'avion et ne pouvoir le faire, reliant le tout à un deuil non résolu.  Il en est de même de la résistance au mieux-être et de la vigueur démontrée par la travailleuse à défendre ses droits. 

[213]     Quant au fait que la travailleuse ait pu rapporter « verbatim » les conversations tenues un an plus tôt lors de la visite du poste de travail en avril 2009, madame Harvey n’y voit aucune contradiction puisqu'il y a une différence entre se rappeler des informations matérielles et structurelles, lesquelles s'encodent beaucoup plus facilement, que celles élaborées lors de conversations et greffées à une multitude d'informations.

[214]     Elle réitère qu'elle n'avait pas à faire passer d'autres tests à la travailleuse sur la simulation alors qu'à la suite de son entrevue clinique de plus de trois heures et des tests passés par la travailleuse, il n'y a aucune incongruité dans les faits et les résultats obtenus au test de Wissler-Faces alors que la travailleuse a obtenu des résultats comparables à celui réalisé chez madame Deland, ne démontrant ainsi aucune simulation, d'où l'absence de l'obligation de lui faire passer une autre épreuve.  C’est sur cette même base qu'elle n'a pas jugé opportun de faire passer à la travailleuse le test du MMPI-2, ce test étant trop long, considérant l'absence d'incongruence retrouvée aux autres tests.

[215]     Enfin, son expertise s'est déroulée dans les règles de l'art et des exigences énoncées à son code de déontologie.

[216]     Confrontée au fait que lors des entrevues, la travailleuse exigeait de baisser au minimum les sources de bruit telles que la ventilation, puisque ces éléments constituaient un problème majeur d'interférence, et invitée à commenter sa conclusion sur le fait que cette preuve vidéo ne démontre aucune incongruité chez la travailleuse, alors qu'elle avoue qu'il n'y avait aucun son lors du visionnement de ce disque, madame Harvey ne peut répondre, en indiquant qu'elle ne peut tirer de conclusion neurologique à partir de ce disque vidéo.  Il en est de même quant à l'éclairage de la boutique et le fait que la travailleuse ne porte pas de verres fumés à ce moment, madame Harvey ne pouvant avancer que l'hypothèse que la travailleuse ne souffrait alors d'aucune céphalée, croyant en l'absence d'incongruité du fait que les tâches courantes ne demandent pas la même attention et la même concentration, mais ne pouvant appliquer cette conclusion au disque vidéo. 

[217]     Quant à l'incongruité entre le rapport verbatim des conversations ayant eu lieu le 20 avril 2009, et ce, un an plus tard et la capacité d'encodage de la travailleuse, madame Harvey souligne, vu l'importance de cette rencontre, qu'il y a plus de chance que la personne s'en souvienne et que le contexte est nettement différent d'avec les épreuves visées.  Elle reconnait que le test de WMS-III mesure effectivement la capacité d'encodage, ce test demeurant plus difficile pour la travailleuse de dire d'elle-même les informations qu'elle a mémorisées versus les épreuves de reconnaissance où elle peut reconnaître les informations en mémoire. 

[218]     Elle maintient que les contextes et les tâches différentes expliquent les variances observées lors des expertises et le comportement de la travailleuse sur le disque vidéo.  Confrontée à cette conclusion et questionnée sur le fait qu'il en découle que les résultats obtenus aux épreuves neuropsychologiques ne seraient pas transposables alors aux activités de la vie quotidienne, madame Harvey indique qu'ils peuvent l'être normalement et qu'on peut en tirer certaines conclusions, ces épreuves servant à mesurer la nature et l'intensité des troubles cognitifs.

[219]     Questionnée sur les différences entre les activités de la vie quotidienne (AVQ) et les activités de la vie domestique (AVD), madame Harvey préfère ne pas répondre et n'ose en nommer une seule reliée à l'une ou l'autre, de peur de se tromper.

[220]     Quant aux tâches de vente réalisées par la travailleuse sur le disque vidéo, elle ne peut préciser s'il s'agit d'activités de la vie quotidienne, mais elle demeure d'avis que cette tâche n'exige pas une attention de haut niveau, et qu'elle demeure plus du type conversationnel.  Le matériel est déjà présent et globalement cette tâche n'en est pas une qui requiert un niveau de haute complexité, sans toutefois préciser ce qui s'est dit entre les deux parties, cette opinion étant émise, par ailleurs, sans aucune réserve de sa part.

[221]     Enfin, invitée par la procureure de la travailleuse à se prononcer sur l'emploi convenable désigné par la CSST, madame Harvey estime que les tâches cléricales demandées par cet emploi, notamment de décoder l'information de plusieurs sources et de les traiter, exigent une attention que la travailleuse ne peut fournir.  Madame Harvey confirme cette conclusion d'autant qu'il y a la présence de bruit environnant, soit une imprimante, comme agent de distraction qui interfère avec la travailleuse en lui créant plus de tension et donc plus de difficulté à se concentrer et d'être attentive, ne pouvant préciser, par ailleurs, la médication de la travailleuse à ce moment.

            Commentaires additionnels de madame Favreau

[222]     À cette conclusion voulant que ce soient uniquement les observations réalisées entre l'examinateur et l'examinée qui soient importantes si l'on veut évaluer la simulation, madame Favreau réitère, documentation à l'appui[26], que cela est incompatible de ce que l'on sait de la littérature sur la simulation et explique qu'au-delà des tests, il faut prendre en compte les informations collatérales soit, dans le présent dossier, les disques vidéo, les informations données lors des interrogatoires et contre-interrogatoires, et ce, si l'on observe de la discordance entre la réalité et les épreuves effectuées et selon le comportement de la travailleuse en entrevue.

[223]     Madame Favreau indique que madame Harvey souligne que ses résultats ne sont pas discordants avec ce qu'elle a vu et que ses tests ne montrent pas de problème de simulation, d'où l'absence de tests sur la simulation.  À son analyse des résultats de madame Harvey, madame Favreau constate et relève une discordance, et ce, en fonction de ce que l'on constate dans la vie de tous les jours.

[224]     Ainsi, à titre d'exemple, elle mentionne que l'une de ces épreuves s'appelle le test de fluidité verbale (FAS).  Selon la littérature, il peut y avoir des discordances entre ce que l'on voit et ce qui apparaît aux tests.  Au test effectué par madame Harvey, la travailleuse présente le rendement d'une personne âgée de huit ans.  Or, madame Harvey se prononce sur la performance de la travailleuse sans entendre un son du disque vidéo.  En fonction du résultat obtenu par la travailleuse à ce test, cela aurait dû inciter madame Harvey à entendre ce disque vidéo pour comparer, ce qu'elle n'a pas fait pour conclure en l'absence de discordance. 

[225]     Madame Favreau remarque, selon son observation du disque vidéo, que la travailleuse ne cherche pas ses mots outre mesure dans cet échange avec l'enquêteuse, ajoutant qu'il en est également de même lors de son témoignage, ce qui l'amène à réitérer sa position dans le présent dossier. 

La preuve de nature médicale :

            Témoignage du docteur St-Pierre

[226]     Le docteur St-Pierre, médecin de famille de la travailleuse depuis 1995, mentionne au tribunal qu'à la suite de l'événement d'octobre 2002, il a vu la travailleuse la première fois le 19 novembre 2002.  La travailleuse lui indiquait alors avoir des acouphènes et percevoir beaucoup plus fort les bruits que font les gens.  Elle avait déjà rencontré le docteur Tardif, otorhinolaryngologiste.  Il admet n'avoir relevé ou noté aucun constat réellement clinique, la travailleuse ayant déjà rencontré un spécialiste et admettant que les plaintes de la travailleuse demeurent toutes subjectives.

[227]     L'évolution du problème auditif a fait en sorte qu'il s'est développé subséquemment une pathologie et une détresse psychologique.  Avec le temps, il croyait en un retour au travail possible.  Il constate aujourd’hui que la vie de la travailleuse a basculé et qu'il retrouve une femme qui demeure un fardeau pour son mari, sa fille et pour elle-même.  La travailleuse a développé, en 2003, et à la suite d'un trouble du sommeil, une pathologie psychologique qui l'a amené à lui fournir une médication qui n'a cessé d'augmenter avec le temps et à demander une psychothérapie, ce qui a nécessité plus d'un an avant d'obtenir l’autorisation auprès de la CSST.  Elle a été éventuellement dirigée auprès du docteur Labine, psychiatre, lequel l'a pris en charge. 

[228]     Il explique que, dans son suivi médical, la travailleuse consultait des spécialistes et qu'il ne peut expliquer pourquoi la travailleuse aurait développé une hyperacousie ou une hypersensibilité à tout stimulus, cela ne relevant pas de sa spécialité, ne pouvant que constater que la travailleuse en « était rendue là », tout en laissant aux spécialistes les traitements appropriés, notamment en otorhinolaryngologie et en psychiatrie. 

[229]     Il explique que, lors de ses consultations, il devait réduire le bruit au minium dans sa clinique, en baissant notamment la ventilation, tout en fermant les lumières pour que la travailleuse puisse endurer la consultation.  Cette situation n'a pas évolué au cours de toutes ses rencontres.  La travailleuse se présentait comme une personne qui n'avait plus une vie normale comme auparavant.  Admettant qu'il s'agissait de propos tenus par la travailleuse, à son avis, celle-ci « ne fait pas grand-chose de ses journées », avouant n'avoir jamais évalué par questionnement sa fonctionnalité.  Elle était souvent seule chez elle, s'occupant à peine de sa fille alors que tout stimulus la dérange.  Pour lui, la travailleuse ne peut rien faire et elle demeure toujours avec des limitations fonctionnelles et a toujours besoin d'une médication.  Elle demeure une travailleuse « démolie ».

[230]     Il était d'accord pour tenter un retour au travail en avril 2009, mais avec des conditions voulant que la travailleuse soit loin de tout bruit.  Lorsqu’il l’a vu le 21 avril 2009, il en a conclu que la travailleuse ne pourra effectuer aucun emploi en présence de bruit.  Il avoue que son opinion ne se base uniquement que sur les propos tenus par la travailleuse lors de cette tentative de retour au travail quant aux diverses sources de bruit présentes dans cet environnement (photocopieuses, environnement de secrétariat, beaucoup de personnes, etc.).  À ce moment, la travailleuse s'était présentée en désarroi à la clinique de psychiatrie où elle avait rencontré le docteur Quenneville, psychiatre, après avoir vu le docteur Labine. 

[231]     Le docteur St-Pierre conclut qu'il ne croit pas que la travailleuse simule, la connaissant depuis plus de sept ans et il nie que la travailleuse soit à la recherche de bénéfices secondaires, associant ceux-ci particulièrement à l'obtention de médicaments plus puissants tels des narcotiques, admettant toutefois que recevoir de l'indemnité de remplacement du revenu pourrait éventuellement constituer un tel bénéfice. 

[232]     Pour lui, la travailleuse présente toujours la même condition et n'a démontré aucune amélioration avec le temps. 

[233]     Il admet ne pas avoir connaissance des expertises réalisées par les neuropsychologues et avoir connaissance, par la travailleuse, que celle-ci avait rencontré la docteure Benoit, mais une seule fois.

[234]     Son diagnostic de barotraumatisme découle du fait qu'il a été posé par des spécialistes sans plus, maintenant cette invalidité sans véritablement vérifier le suivi de la travailleuse auprès des otorhinolaryngologistes, n'ayant aucune information sur le rapport du docteur Ste-Marie, n'ayant jamais procédé à un examen physique de la travailleuse et se contentant de reconduire les diagnostics énoncés par les spécialistes.

            Témoignage de madame Buignet

[235]     Le tribunal a également entendu le témoignage de madame Buignet, psychologue clinicienne traitante de la travailleuse depuis 2007, et ce, à la suite d'une demande effectuée par le docteur Labine auprès de la CSST en vue de traiter possiblement les conséquences d'un syndrome post-traumatique par la méthode de désensibilisation EMDR. 

[236]     Madame Buignet a rempli un Rapport final en février 2008, à la fin de son mandat avec la CSST, lors de la consolidation de la lésion professionnelle.  Elle continue de rencontrer la travailleuse à raison de deux à trois fois/semaine, le coût de ces rencontres étant défrayé par la travailleuse par ses assurances. 

[237]     Madame Buignet souligne que la condition de la travailleuse n'est pas facile puisqu’elle ne l'a rencontrée qu'à compter de 2007, alors que la symptomatologie est chronicisée depuis 2002.  Il y a donc un pronostic sombre au départ.  La travailleuse la fait répéter souvent et lui demande de parler de moins en moins fort, étant sensible aux bruits et à tout stimulus externe, dont la lumière.

[238]     La travailleuse demeure préoccupée par ses acouphènes et l'hypersonie qui se sont installés, de plus en plus, au point de développer des maux de tête et des douleurs cervicales.  La perception des douleurs varie de jour en jour.

[239]     La travailleuse lui apparaissait visiblement souffrante et, lors de la référence, madame Buignet avait en main les rapports du docteur Labine, de madame Houle, psychologue traitante recommandée par la CSST, le rapport d'un membre du Bureau d'évaluation médicale, soit celui de la docteure Benoit, et les rapports du docteur St-Pierre. 

[240]     Depuis le début des traitements, elle constate que la condition de la travailleuse ne s'améliore pas et qu'elle n'évolue pas avec la thérapie, la symptomatologie de la travailleuse étant bien ancrée et installée avec ses mécanismes de défense.  Il en découle qu'il demeure difficile de la désensibiliser, la travailleuse ne pouvant le faire.  Malgré les encouragements de s'exposer, d'aller à l'extérieur et de faire des activités, madame Buignet comprend que la travailleuse ne peut contrôler ses douleurs, ce qui amène à l'échec.  La travailleuse s'enlise et va continuer ainsi, car il n'y a aucune évolution.

[241]     À la consultation de ses notes cliniques, elle relève qu'il n'y a aucun changement, que la situation est stable, sauf lorsqu’elle est exposée à des conditions particulières, notamment lors d'expertises au cours desquelles elle doit performer ou avoir une attention soutenue.

[242]     Elle a pris connaissance des rapports de filature et a visionné les disques vidéo en juillet 2009.  Elle est demeurée surprise, mais encouragée de voir la travailleuse capable de se mobiliser pour effectuer des activités intérieures et extérieures.  Il s'agit certes d'une dame différente de celle qui se présente à ses consultations, mais elle retient que les expositions de la travailleuse sont de courtes durées (la travailleuse faisant des efforts sur une ou deux heures), sachant qu'à la suite des efforts que la travailleuse effectue, l'acouphène s'accroit, de même que les douleurs cervicales et les maux de tête, la travailleuse devant prendre de plus en plus de médicaments pour diminuer les douleurs.

[243]     Elle a vu une travailleuse capable de converser durant une courte période d'une ou deux heures avec des clients, moins négligée dans sa tenue vestimentaire et plus soignée dans son apparence générale, capable de sourire, mais n'apparaissant pas en forme, portant toujours ses lunettes sur la tête, affichant un masque devant le public, c’est-à-dire d'être capable de démontrer qu'elle n'est pas malade à l'extérieur, ce qui demeure la réalité de plusieurs de ses clients. 

[244]     Elle estime que la travailleuse ne lui a pas dissimulé de l'information non plus qu'elle semble simuler ses symptômes ou les exagérer, pouvant les masquer pour quelques heures, déclarant que ces disques vidéo ne modifient pas sa perception de la travailleuse et ne croyant pas que la travailleuse soit à la recherche de gains secondaires.  Il s'agit pour la travailleuse d'une situation chronique et il y a une constance des symptômes depuis plus de quatre ans.

[245]     Bien qu'elle ait encouragé la travailleuse à effectuer des activités, elle n'en tient pas la liste et la travailleuse ne rapporte pas systématiquement celles-ci, parlant davantage des conséquences de ces activités sur la fatigue et les maux de tête que cela génère.

[246]     Elle n'a pris connaissance que plus tard des rapports de la docteure Fortin, dans lequel on parle de simulation, signalant que sa patiente est tout à fait différente de la description qu'on fait.  Elle indique qu'elle a également lu les rapports du docteur Guérin et des neuropsychologues. 

[247]     La travailleuse l'avait informé que son mari possédait une boutique avec d'autres personnes, mais elle ne lui avait pas dit qu'elle pouvait exercer certaines activités à l'intérieur de cette boutique et n'était pas au courant qu'elle s'y rendait.

[248]     Elle apprend le 8 juin 2009 que la travailleuse a fait l'objet d'une filature, celle-ci lui en faisant mention.  Le 3 juillet 2009, la travailleuse élabore davantage sur ces disques vidéo qu'elle a elle-même vus le 17 juillet 2009.

[249]     La travailleuse avait alors raconté, le 3 juillet, qu'elle s'est rendue à la boutique à la suite d'un appel lui demandant qu'elle soit présente.  La travailleuse l'a informé qu'elle peut y aller pour parfois faire du rangement (inventaire provenant de Tremblant), qu'elle s'y rend pour se détendre puisque c’est à côté de chez elle, que de ranger des manteaux est très thérapeutique puisqu’il s'agit de fourrure, alors qu'elle peut se reposer à l'arrière dans un salon, sur une banquette, et qu'elle peut y attendre sa fille, ne rapportant aucune autre activité de sa part.  Si elle se rend à cette boutique, c’est pour répondre à une demande de son conjoint qui l'encourage et pour s'y désennuyer, sans toutefois mentionner qu'elle répond spécifiquement à cette demande et sans pouvoir en préciser la fréquence.

            Témoignage du docteur Grégoire

[250]     Le docteur Grégoire, psychiatre expert de la travailleuse, témoigne sur son expertise rédigée le 24 septembre 2008, à la suite d'un examen conduit le 27 février 2008.

[251]     À l'audience et à la suite de sa revue du dossier telle que présentée dans son rapport, tout en relevant que l’échelle globale de fonctionnement (EGF) se maintient toujours à ± 50 et tout en spécifiant être au courant de l'expertise de la docteure Deland, il soumet qu'à la description de l'événement faite par la travailleuse, celle-ci a véritablement eu la perception d'être éjectée de l'appareil, ce qui fait en sorte qu'elle a craint pour son intégrité physique.  Il trouve ainsi justifié le diagnostic retenu d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel la travailleuse en présente les symptômes.  À cela se greffent les problèmes d'acouphènes, d'hyperacousie, de céphalées intenses et sa réaction à la lumière qui entrainent une répercussion importante sur sa vie.

[252]     Il retrouve une certaine exagération dans la présentation de la travailleuse, mais pour lui, il s'agit d'un signe qu'il note chez des gens qui démontrent des traits de dépendance, sans constituer toutefois un véritable trouble.  La travailleuse lui souligne ne plus vivre depuis dix ans, signalant la présence d'une tension dans le couple et des difficultés avec sa fille.  La travailleuse se dévalorise et est déprimée, le docteur Grégoire mentionnant que la travailleuse ne présente pas la même attitude devant ses propres médecins qu'en face des autres experts avec lesquels elle croit se « faire avoir ».

[253]     Il n'a pas retrouvé chez la travailleuse une attitude d’amplification volontaire à son examen, la travailleuse se sentant en confiance, s'exprimant sans exclame ni dramatisation.  Il a vu de la morosité de la tristesse chez la travailleuse, celle-ci s'éparpillant dans moult détails et apparaissant avoir de la concentration. 

[254]     C’est ainsi que si l'on prend pour avérés les problèmes d'acouphène et d'hyperacousie, ceux-ci ont eu d'énormes répercussions sociales et personnelles chez la travailleuse, isolant celle-ci.  Il conclut aux diagnostics de stress post-traumatique, repris constamment au dossier, avec manifestations résiduelles de ce désordre et d'une dépression majeure secondaire aux phénomènes d'acouphènes et d'hyperacousie, la littérature médicale[27] démontrant une relation entre ces problèmes physiques et leur répercussion au plan psychiatrique, notamment par l'apparition d’une dépression.

[255]     Il attribue une atteinte permanente de 15 % et demeure d'avis que :

4. En nous fiant aux barèmes de la CSST, la condition que présente madame correspond à une classe 2 d'incapacité avec un DAP de 15 %.  Quant aux limitations fonctionnelles, au plan strictement psychiatrique sans faire état des phénomènes d'acouphènes, d'hyperacousie, de céphalées, de sonophobie et de photophobie, cette dame présente une incapacité à contrôler ses émotions, de la tristesse, de l'anhédonie, de l’anergie, des troubles manifestes de concentration et de mémoire, de l'irritabilité et de l'anxiété.

 

5. Au plan strictement psychiatrique, la condition que présente madame la rend à notre avis inapte à reprendre son emploi d'agente de bord ou toute forme d'emploi rémunéré que ce soit à temps plein ou à temps partiel.  Si nous prenons en considération les phénomènes d'hyperacousie, de céphalées constantes, d'intolérance au bruit et à la lumière, il est clair à notre avis que s'il n'y a pas de modification de ces paramètres, elle ne sera probablement jamais en mesure d'occuper sur une base régulière un emploi  rémunéré.

 

 

[256]     Il remarque à l'expertise de la docteure Fortin qu'il n'est jamais mention de symptômes à caractères post-trauma ne sachant pas si la travailleuse a été questionnée sur le sujet ou si celle-ci n'en a pas parlé.

[257]     Quant à l'expertise de la docteure Deland, il ne nie pas que la travailleuse ait tendance, face à certains examinateurs, de démontrer une résistance passive, agressive et défensive au point de ne pas participer.  Il s'agit d'une manifestation de son comportement lorsque la travailleuse se sent dans une situation où elle croit se faire piéger et se méfie des intentions de la CSST ou de l'employeur à son égard.

[258]     Même si la travailleuse ne collabore pas et même si elle amplifie les symptômes cognitifs, cela ne constitue pas une raison pour tout effacer depuis 2002, puisqu'il y a une certaine continuité, ne sachant pas si la travailleuse amplifiait ses symptômes en 2003, lorsqu’elle rencontrait madame Madelein, psychologue, sur une base régulière et sans absence à ses rendez-vous.  Il remarque également que la travailleuse collabore très bien avec le docteur Labine, sans que soit notée d'amplification.  Il fait remarquer qu'environ 10-15 % des gens dépressifs ne guérissent pas de leur maladie et qu'il en est de même pour le syndrome de stress post-traumatique.

[259]     On ne peut effacer par un test six ans d'analyse alors qu'avec l’EGF retrouvé chez la travailleuse, celle-ci demeure capable d'effectuer certaines activités continues tous les jours, en fonction d'un déficit anatomophysiologique de classe 2 et non pas de classe 4.  Avec un tel EGF, les gens sont capables de faire des activités, mais fort possiblement pas sur une période continue comme au travail.

[260]     Quant à l'opinion actuelle du docteur Guérin, voulant que le tableau actuel ne puisse être relié à l'événement initial, il s'interroge où cela s'est brisé, considérant la continuité symptomatologique, lui-même ne sachant situer cette brisure dans le temps, relevant toutes les évaluations psychologiques et psychiatriques depuis le mois de février 2004 jusqu’à maintenant.  Il demeure d'avis que cette relation de causalité n'est pas brisée par les conclusions de la docteure Deland.

[261]     De même, à l'analyse de l'expertise du docteur Guérin du mois d'avril 2009, il ne retrouve pas en quoi la travailleuse présente une discordance au plan psychique.  Il demeure à la recherche de la détérioration, telle que relevée par le docteur Guérin, alors qu'à son avis il s'agit d'une maladie qui demeure en continuité (l'indice EGF étant noté à 51 par le docteur Guérin alors qu’il obtenait une valeur de 56), ne retrouvant aucun signe de troubles de la personnalité ni de discordance dans les propos tenus par la travailleuse ou lors de son examen.  Bien qu'il admette que l'évaluation puisse être basée sur des propos subjectifs de la travailleuse et que sa condition se détériore, il se questionne toutefois pourquoi, dans de telles circonstances, il retient toujours un EGF de 55, comme l'ensemble des examinateurs, au lieu de 40, notant au passage que le docteur Guérin relève qu'il y a cohérence avec la présentation clinique. 

[262]     Quant au comportement distinct de la travailleuse devant les multiples examinateurs de la CSST ou de l'employeur, le docteur Grégoire souligne que la travailleuse se sent menacée et a alors une impression « de piège ».  Elle adopte alors un mécanisme d'adaptation qui s'assoit sur une agressivité passive et qui entraîne une collaboration qui n'est pas optimale et de la méfiance envers les examinateurs externes, la travailleuse les percevant comme étant à la solde de la partie adverse, ce qu'elle ne fait pas avec ses médecins traitants.  Il ne peut préciser l'attitude adoptée par la travailleuse devant le docteur St-Pierre, n'étant pas au courant et ne pouvant la déduire dans les notes de ce médecin. 

[263]     Le docteur Grégoire relève qu'il y a fluctuation des symptômes au fil du temps, mais par périodes. Il s'agit d'un phénomène normal durant sept ans et, à son avis, il n'y a aucune détérioration des symptômes chez la travailleuse.

[264]     Concernant la tentative de retour au travail chez l'employeur, il fait part que la travailleuse a perçu cette situation comme de l'acharnement de la part de ce dernier envers elle.  La travailleuse s'est considérée en guerre avec son employeur et le retour au travail chez ce dernier sera difficile puisque cette situation lui rappelle toujours de mauvais souvenirs et les risques de rechutes sont présents, la perception de bruit d'avion affectant la travailleuse et traduisant une anxiété croissante. 

[265]     Il considère que la travailleuse est actuellement en rémission partielle avec un EGF mesuré à 55 avec des symptômes d'intensité moyenne.  À la date de son examen, il estimait que la travailleuse ne pouvait occuper un emploi sur une base continue avec la présence d'une telle symptomatologie, ne croyant pas qu'elle puisse être à l'œuvre sur une période de 35-40 heures/semaine, malgré un potentiel d'amélioration.

[266]     Quant à l'opinion exprimée par la docteure Favreau dans son rapport d'expertise, voulant que le portrait idéalisé qu'elle décrit dans son fonctionnement antérieur soit irréconciliable avec sa réaction démesurée, le docteur Grégoire souligne qu'il ne sait pas sur quoi repose cette affirmation, étant d'avis que la travailleuse n'a pas idéalisé cet environnement.  Il ne croit pas qu'avec le temps la travailleuse ait modifié sa version des faits, se questionnant sur une évaluation aussi pointue après six ans.  Quant à la présence d'une théâtralité, lui-même ne l'a pas remarquée, alors qu'il apparaît qu’elle en aurait eu devant d'autres examinateurs.

[267]     En fait, la travailleuse ne présente pas des traits atypiques d'une personne dépressive et si elle est interpellée il n'y a pas d'incongruité avec le fait qu'elle puisse monter le ton lors des entrevues.

[268]     Le docteur Grégoire n'a visionné qu'un seul disque vidéo, soit celui décrivant les activités de la travailleuse les 10, 12 et 13 décembre 2008 et présenté juste avant son témoignage au tribunal.  Appelé à donner ses commentaires et si cela modifie son opinion, le docteur Grégoire indique n'avoir rien vu d'incompatible avec un personne victime d'une dépression majeure et qui fonctionne avec un EGF évalué à près de 55, ne pouvant en déduire une capacité de travail sur une base continue jour après jour dans un environnement compétitif.

            Témoignage du docteur Labine

[269]     Le tribunal a également entendu le témoignage du docteur Labine psychiatre traitant, le 31 mars 2010.

[270]     La première rencontre avec la travailleuse a eu lieu le 28 mai 2005 à la suite d'une demande du médecin qui a charge alors qu'un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique était déjà reconnu.  Pour sa part, la travailleuse présentait un tel diagnostic, quoiqu’en rémission, accompagné d'une dépression majeure, apparaissant dans une grande détresse et souffrante avec un EGF de 45-50. 

[271]     Il a rencontré la travailleuse mensuellement pour tenter de stabiliser sa médication, puis la fréquence des rencontres a diminué, la travailleuse ayant atteint un plafonnement et sa condition s'étant peu améliorée, bien qu'il y ait eu une légère période d'amélioration.  Le but poursuivi était de tenter d'ajuster la médication, la travailleuse souffrant des nombreux effets secondaires des médicaments utilisés.  Aujourd’hui, la travailleuse ne prend que du Cypralex, à raison de 10 mg/jour. 

[272]     À la suite d'une conversation avec la CSST et devant l'absence d'une amélioration notable chez la travailleuse, il a été décidé de consolider la lésion et le docteur St-Pierre a produit un Rapport final

[273]     Pour sa part, lors de son évaluation pour le Rapport d’évaluation médicale du 7 août 2007, la travailleuse lui apparaissait toujours souffrante, prostrée, préoccupée par le bruit et la lumière, jamais détendue.  Analysant ses notes cliniques, il relève que depuis, la travailleuse ne s'est pas améliorée et demeure toujours avec une condition similaire à celle qui prévalait, étant possiblement moins anxieuse par la prise de l’Ativan, si ce n'est qu'elle requiert toujours des traitements de psychothérapie dans le seul but de pouvoir s'exprimer envers quelqu’un et de ne pas se retrouver seule.

[274]     À l'axe I, il maintient ses diagnostics de syndrome de stress post-traumatique, en rémission, d'un trouble dépressif majeur, en rémission partielle, et celui d'un trouble dysthymique à considérer, mais sans l'avoir évalué par des tests.  À l'axe II, il relève des traits de personnalité dépendante avec des composantes de nature obsessionnelle, mais sans trouble de personnalité.  La travailleuse est perfectionniste et rigide, notamment dans la possibilité d'occuper un autre emploi que celui d'agente de bord qui demeurait « sa vie ».  À l'axe III, il relève que la travailleuse souffre d'hyperacousie, d'acouphène d'intensité assez sévère, à tel point qu'elle ne peut tolérer de lumière ni de bruit, même d'intensité mineure, ce qu'il remarque lors des visites de la travailleuse à son bureau.

[275]     Quant à la présence d'agents stresseurs, la situation vécue au travail est à l'origine de la symptomatologie, mais il demeure également des difficultés de couple, financières et un certain isolement de la travailleuse.

[276]     Quant à l'incapacité de la travailleuse, il lui apparaît clair que la travailleuse ne pourra refaire son emploi d'agente de bord, s'exprimant ainsi dans son rapport sur les autres possibilités d'emploi :

Par ailleurs, avec l'intensité de la symptomatologie qu'elle présente et la chronicisation de cette dernière, il est fort possible que madame ne soit jamais en mesure de reprendre le travail, à moins qu'il n'y ait des changements très importants et très drastiques, ce qui m’apparaît fort peu probable, étant donné que madame est en arrêt depuis maintenant presque 5 ans, et elle demeure avec des limitations importantes, y compris dans les activités quotidiennes.  Par conséquent, elle m'apparaît inapte à tout emploi, et ce, à long terme.

[277]     À l'audience, le docteur Labine maintient cette conclusion relevant la personnalité rigide de la travailleuse, laquelle ne peut penser effectuer autre chose qu'être agente de bord.  Il y a une chronicisation des symptômes, malgré l'essai de nouveaux médicaments qui diminuent la tristesse.  Toutefois, ceux-ci ne corrigent pas le manque de concentration et d'attention, cette conclusion étant, il en convient, hypothétique, alors qu'il travaille toujours à l'amélioration de la condition de la travailleuse avec le temps.

[278]     Subséquemment à son Rapport d’évaluation médicale, il a poursuivi ses consultations avec la travailleuse, la fréquence diminuant, et notant que la travailleuse revenait toujours sur ce qui lui arrive, se questionnant pourquoi, étant toujours négative et triste, mais sans idée suicidaire, étant à l'occasion moins anxieuse ou sans changement. 

[279]     Quant à la récidive, rechute ou aggravation du 21 avril 2009, le docteur Labine voit la travailleuse et relève que celle-ci ne va pas bien.  La travailleuse l'informe que cela ne peut pas aller plus mal, sa note faisant mention que :

Va beaucoup moins bien.

S'est vue contrainte à retourner au travail et elle dit que cela est infernal.  Elle a débuté hier dans un bureau d’Air Canada et se dit incapable de tolérer le bruit, a des céphalées, de l'hyperacousie, des douleurs, se sent déprimée, anxieuse et prend sa médication tous les Ativan et le Toradol pour tolérer la journée.  Dit ne pas savoir comment elle va s'en sortir, parle de cela en pleurant.  Aussi avec une attitude histrionique régressive.  Parle aussi d'idées suicidaires de façon ± claire mais mentionne qu'elle pourrait passer à l'acte, sans préciser de temps peut-être dans quelques jours ou quelques semaines.  Se dit persécutée par l'employeur et la CSST.  Donc, elle demeure très souffrante avec des éléments dépressifs mais beaucoup relève de la personnalité.  Compte tenu des idées suicidaires, je lui demande de se rendre à l'urgence, ce qu'elle fait.  Après la rencontre, j'en discute avec le Dr. Quenneville, qui la verra à l'urgence pour considérer hospitalisation ou non.  Je demande à Mme de me rappeler pour un prochain rendez-vous.  Appel de Mme qui de toute évidence n'a pas été hospitalisée.  Nous lui fixons 1 RV dans quelques semaines.  

[280]     Sur cette consultation en particulier, le docteur Labine ajoute qu'avant le 19 avril 2009, la travailleuse a toujours présenté les mêmes symptômes, sauf en ce qui concerne des idées suicidaires.  Toutefois, celles-ci ne lui apparaissaient pas très claires et, après réflexion, elles pouvaient peut-être également présentes avant cette consultation.  Cependant, il n'était pas clair pour lui, à ce moment, si la travailleuse allait passer à l'acte et il préférait la faire examiner par un autre collègue pour obtenir une autre vision de sa patiente.  De plus, il arrive souvent qu'entre la clinique et l'urgence, les patients changent d'idées si on leur parle d'hospitalisation, jaugeant davantage ce qu'il dise.

[281]     Sur les avis de la docteure Fortin, et sur l'expertise de madame Deland, dont il a pris connaissance à travers l'expertise de madame Harvey, il ne pense pas que la travailleuse simule, et ce, pour les raisons suivantes :  la travailleuse a toujours été constante dans la présentation qu'elle a à ses rendez-vous, il a toujours observé la même symptomatologie, et ce, autant dans les propos de la travailleuse que lors de ses propres observations, et la travailleuse présente un tableau clinique toujours similaire. 

[282]     De son expérience en milieu carcéral, à moins d'une personne plutôt « sophistiquée », les gens se contredisent et montrent éventuellement une faille, ce qu'il ne retrouve pas chez la travailleuse alors que l'histoire demeure toujours la même. 

[283]     Pour retenir un tel diagnostic, il faut connaître très bien le patient et il ne peut le poser sauf si d'autres informations se présentent.  Certes, la travailleuse peut présenter parfois de l'exagération avec comportement histrionique (plus théâtral), donnant cette impression d'exagération, mais ces symptômes demeurent toujours les mêmes et sont toujours présents.  Pour lui, la simulation c’est lorsqu’une personne invente des symptômes, ce qui n'est pas le cas, même si une personne exagère ses symptômes, représentant une forme différente de s'exprimer, la maladie étant certes toujours présente. 

[284]     Pour le docteur Labine, dans la simulation, il y a des facteurs extérieurs qui expliquent les symptômes et, dans la vaste majorité, c’est pour obtenir des gains, alors que dans le trouble factice, les gens veulent faire croire qu’ils sont malades, sans présence d'un facteur externe.

[285]     Il concède que le 27 novembre 2008, la travailleuse avait également présenté des idées suicidaires alors qu'à ce moment, elle se sentait anéantie.  Dans sa note du 10 février 2009, il rapporte que la travailleuse n'avait pas encore fait son deuil alors que le prochain rendez-vous était fixé dans deux mois, admettant que le rendez-vous du 21 avril 2009 était préalablement fixé.

[286]     Sa lecture de la note du 17 septembre 2009 démontre que la travailleuse demeure déprimée et découragée qu'elle est déçue de son procureur quelle a laissé et qu'elle consultera son syndicat.  La note fait part de ce qui suit :

Pte vue

État similaire

Patiente déprimée anxieuse et découragée.

Est allée à la CLP avec beaucoup d'anxiété et cela n'est pas terminé.  Déçue de son avocat qu'elle a laissé.  Consultera avocat avec son union.  Est passé quelques heures à la boutique de son conjoint et l'employeur l'a réalisé.  Elle se sent traitée comme une criminelle.  On lui aurait dit qu'elle était fonctionnelle mais elle mentionne qu'elle ne fait que quelques heures pour se mobiliser et elle est épuisée par la suite.  Demeure objectivement  souffrante, vulnérable, triste, découragée, mais pas suicidaire. Voit  Mme Buignet.

Poursuivons même médication.

Revoir le 1er décembre.

[sic]

[287]     Sur ce sujet, le docteur Labine témoigne que, de mémoire, la travailleuse l'aurait avisé qu'elle effectuait quelques heures dans le magasin de son conjoint, ne notant pas cela au dossier.  Quant au fait que l'employeur l'a réalisé, la travailleuse ne lui a pas mentionné comment elle le savait, précisant qu'elle aurait été filmée.  Le docteur Labine ne peut toutefois confirmer spécifiquement ces propos, n'ayant pas la souvenance sur le nombre de jours et quand. 

[288]     Lors de son premier interrogatoire qui s'est déroulé le 31 mars 2010, le docteur Labine n'avait pas vu les disques vidéo déposés par l'employeur, tout en précisant que les voir pourrait être utile, mais n'étant pas certain que ce visionnement modifierait son opinion sur la simulation.  Il mentionnait alors ne pas se rappeler si la travailleuse ne lui disait passer que quelques heures, qu'il s’agissait d'un magasin d'un rendez-vous et qu'après elle était fatiguée. 

[289]     Le docteur Labine s'interroge d'ailleurs à ce sujet, se demandant s'il s'agit de travail, et ce, dans un contexte de mobilisation et d'essayer de faire quelque chose, avec un espoir d'accomplir certaines tâches et surtout avec l'aide de son conjoint.  À son avis, cela ne correspond pas à un travail sous la gouverne d'un patron sur une période de huit heures à seize heures avec toutes les exigences de l'emploi, ce qui l'amène à souligner que la travailleuse peut alors constater qu'elle est peut-être capable d'aller plus loin et de réaliser certaines choses.

[290]     Il ne peut ainsi dire, à ce moment, si le visionnement des disques vidéo modifie son opinion, ne sachant pas s'il peut conclure que la travailleuse demeure capable d'exercer un emploi.

[291]     Lors de son second contre-interrogatoire, le 18 juin 2010, le docteur Labine indique qu'il n'avait pas pris connaissance des rapports de la docteure Deland et de la docteure Favreau et ne pas avoir vu tous les disques vidéo.  Il a reçu ces mêmes disques vidéo, mais aucun ne fonctionnait sur ses lecteurs, sauf celui du 5 décembre 2008, dans lequel l'on voit le conjoint de la travailleuse pelleter et la travailleuse, à travers la fenêtre de la boutique, à l'intérieur, portant parfois ses verres fumés, parfois non.  De même, il a pris partiellement connaissance des rapports de filature, lisant en entier le premier, soit celui du 29 novembre 2008, et demeurant en attente de voir les disques vidéo avant de tous les parcourir, ce qui n'a pas été fait. 

[292]     À l'audience du 18 juin 2010, le docteur Labine a eu l'occasion de visionner le disque vidéo du 29 novembre 2008, dont il avait lu le rapport de filature. 

[293]     À la suite de ce visionnement, le docteur Labine retrouve une différence entre le comportement de la travailleuse à la boutique et ce qu'il a vu d'elle dans son bureau.  La travailleuse sourit davantage, semble plus dégagée, la travailleuse lui demandant de fermer les lumières dans son bureau, ce qui ne semble pas être le cas dans la boutique, constatant qu'elle n'a pas toujours ses verres fumés.  En général, la travailleuse est triste, la mine souvent défaite et plus incommodée par le bruit.  Il a déjà vu la travailleuse dans un contexte où il y avait beaucoup plus de lumière que dans son bureau, notamment au casse-croûte de l'hôpital, celle-ci lui disant qu'elle se forçait à ce moment puisqu'elle était avec sa fille.

[294]     Confronté à sa note complémentaire du 29 octobre 2009[28], dans laquelle il affirme que la travailleuse ne serait pas capable d'effectuer tout autre type de travail, le docteur Labine maintient toujours sa conclusion sur la base qu’elle lui a déjà mentionné se rendre à cette boutique pour aider son conjoint, mais qu'elle en avait pour plusieurs heures à s'en remettre. 

[295]     De même sur les conclusions énoncées dans son Rapport d’évaluation médicale du mois d'août 2007, le docteur Labine maintient toujours celle voulant que la travailleuse soit inemployable.  Quant aux commentaires formulés pour la détermination de l'atteinte permanente, il considère toujours que la travailleuse présente une modification de ses activités quotidiennes conduisant à une réduction très marquée de son rendement social et personnel, malgré ce qu'il venait de voir.

[296]     Le docteur Labine explique qu'il a vu un épisode portant sur une courte période, demeurant prudent à cet égard et que ce n'est pas la première fois qu'il rencontre des patients qui sont moins symptomatiques hors de son bureau, mais sur une base d'une période très limitée.  Il éprouve de la difficulté toutefois à juger ce que la travailleuse peut faire concernant les activités de la vie quotidienne, avouant que le contexte dans lequel il voit la travailleuse à son bureau (atmosphère) diffère de celui présent sur le disque vidéo.

[297]     Sur son affirmation figurant à son Rapport d’évaluation médicale touchant le pourcentage de 15 % à titre d'atteinte permanente et voulant que dans le cas de la travailleuse, il s'agisse d'un arrêt constant des activités régulières avec beaucoup de difficulté à s'organiser, le docteur Labine éprouve une difficulté à répondre, ne possédant pas les informations nécessaires sur les arrêts constants quant aux activités de la vie quotidienne effectuées par la travailleuse, tout en notant qu'avec ce disque vidéo, la travailleuse semble fonctionner normalement, ne pouvant évaluer toutefois les conséquences subséquentes que cela peut entraîner.

[298]     Interrogé s’il pouvait imaginer ce que la travailleuse pouvait accomplir, et ce, en fonction des activités présentes sur ce disque vidéo, le docteur Labine répond par un « oui » et par un « non ».  Non avec ce qu'il a vu et oui en fonction d'une rencontre fortuite au casse-croûte avec la travailleuse, alors qu'il se disait que celle-ci pouvait possiblement accomplir plus que ce qu'elle pensait, cette dernière lui mentionnant qu'elle se forçait à ce moment.

[299]     Quant à sa note de consultation du 17 septembre 2009, il ne peut spécifier davantage s'il s'agissait de la première fois que la travailleuse lui rapportait faire quelques heures dans la boutique de son conjoint, ne pouvant les quantifier.

[300]     Il ne peut également donner aucune explication pourquoi il n'a pas pris connaissance des rapports de la docteure Deland et de la docteure Favreau.

[301]     Quant à sa note de consultation du 27 novembre 2008, le docteur Labine n'a pas vraiment de commentaires à ajouter en fonction du disque vidéo du 29 novembre 2008, ajoutant qu'il rapporte une situation qui se présente assez régulièrement, avec une série de symptômes lorsqu’il questionne la travailleuse, mais pas nécessairement à chaque rendez-vous et qui représente un tableau qu'il voyait assez souvent.  Cette note mentionne ce qui suit :

Pte vue

État similaire.  Pas de changement particulier.  Demeure tj hypersensible, avec des cauchemars et des flashback.  Demeure déprimée, inquiète de l'avenir, préoccupée.  Fatigue, tristesse, difficulté à se mobiliser.  Objectivement, apparaît toujours découragée, anéantie, déprimée, Ø psychose Ø idées suicidaires.  Poursuit ativan qu'elle tente de diminuer, idées sombres, pleure beaucoup comme cela est présent depuis des mois sinon les dernières années.

Donc situation similaire.  Poursuit la thérapie et cela lui permet de parler mais elle ne change pas vraiment comme tel.

Poursuivons même médication.

Revoir en janvier.

[sic]

[302]     À la demande de la procureure de la travailleuse, le docteur Labine a produit un rapport daté du 28 février 2011 portant sur les disques vidéo déjà déposés au dossier.  Outre le fait de rapporter avoir regardé ces disques vidéo, à l'exception d'un seul (celui du 5 décembre 2008) pour lequel le visionnement s'est arrêté après 30 minutes sur près d’une heure treize minutes, le docteur Labine mentionne également avoir pris connaissance de diverses pièces (rapports de filature, T-20 et T-21) et de ne pas avoir pu entendre les témoignages de la travailleuse et de son conjoint sur leurs activités dans la boutique.

[303]     Le docteur Labine relève qu'à son avis, il s'agit d'une boutique qui ne fonctionne presque pas vu les états financiers déposés et qu'en dehors des moments où la travailleuse se rend à la boutique, elle ne se mobilise pas et qu'après elle se retrouve avec des maux de tête.  Par ailleurs, il réitère qu'il ne s'agit pas d'un travail pour de longues périodes temps et que la travailleuse demeurait à la boutique que pour quelques heures seulement.  En regardant la pièce T-20, il remarque que la travailleuse ne se serait rendue à la boutique pour deux jours consécutifs que trois fois (soit les 28, 29 et 30 novembre 2008, ainsi que les 5 et 6 décembre 2008 et les 12 et 13 décembre 2008) et cela durant les trois années, soit 2008, 2009 et 2010.  

[304]     Il réfute l'opinion exprimée par la docteure Favreau voulant que la travailleuse dissimule de l'information en soulignant que la travailleuse l'avait informé qu'elle faisait certaines activités, et qu'elle se forçait pour les faire, mais qu'après quelques heures, elle était fatiguée et avait des maux de tête.  De même, à son avis, ces disques vidéo ne constituent pas la faille recherchée pour vérifier si un patient simule ou ment, relevant qu'à la suite du visionnement, il est rare que la travailleuse soit souriante dégagée et spontanée, sauf lorsqu’elle se retrouve dans la boutique. 

[305]     Bien qu'il soit étonné de voir ainsi la travailleuse relativement calme et se mobiliser sans difficulté, cela ne l'a toutefois pas surpris, considérant son expérience voulant que des patients puissent se mobiliser dans certaines circonstances, hors des visites médicales au bureau, insistant que sur les disques vidéo, on ne voit pas la travailleuse en dehors des heures filmées, lesquelles s'étalent sur de courtes périodes.

[306]     Il réfute les allégations du docteur Guérin voulant que ces disques vidéo démontrent la réalité de la travailleuse.  Il observe que la travailleuse ne semble pas très heureuse avec le sourire aux lèvres.  La travailleuse démontre de l'impatience à l'occasion et une certaine forme d'anxiété.  Il n'a pour sa part au fil des années jamais mis en doute la symptomatologie de la travailleuse, si ce n'est que certains symptômes peuvent parfois être accentués, et ce, en relation avec sa personnalité et la blessure narcissique que cela représente.

[307]     Le docteur Labine résume ainsi ses impressions :

Je crois que cette question a été bien précisée ci-dessus et j'ai bien pris le temps d'analyser le vidéo et de le placer dans son contexte.  Comme je l'ai mentionné, au risque de me répéter, il m'apparaît clair qu'à certains moments donnés, madame semble assez à l'aise, mais pour la majorité des vidéos, elle ne semble définitivement pas détendue ni à l'aise.  Elle réagit souvent avec des mouvements brusques, qui me laissent croire qu'elle n'est pas bien, qu'elle est anxieuse.  Ce n'est pas le cas lorsqu’elle se retrouve dans la boutique, et en considérant ce qu'elle mentionne, madame fait des efforts importants dans un tel contexte.  Par conséquent, je considère que ce que j'ai vu n'est définitivement pas suffisant pour parler de simulation, et comme je l'ai bien expliqué, il est très fréquent que des patients, même avec des symptômes de dépression majeure et d'état de stress post-traumatique, peuvent nous donner l'impression qu'ils sont tout à fait asymptomatique, et ce, dans un contexte où ils font des efforts considérables.

[308]     Quant à son opinion sur le comportement de la travailleuse eu égard à sa condition psychiatrique et ses observations des disques vidéo, le docteur Labine répond ainsi :

Concernant les symptômes dépressifs, notons que madame ne semblait pas déprimée sur le vidéo, mais comme je l'ai bien précisé, il est fréquent que des patients fassent des efforts significatifs et ne laissent aucunement transparaître les symptômes dépressifs dont ils souffrent.  D'ailleurs, plusieurs symptômes ne peuvent pas être observables, à savoir qu'un patient peut très bien fonctionner sur certains plans, malgré la tristesse qui l'habite, et les autres symptômes ne sont pas nécessairement visibles.  Concernant les symptômes de stress post-traumatique, ces derniers ne se manifestent pas d'emblée à première vue, et peuvent d'ailleurs se manifester dans certaines situations beaucoup plus spécifiques et ne pas être présents à d'autres moments.

[309]     Le docteur Labine conclut ainsi que ses observations à partir des disques vidéo ne sont pas incompatibles avec la condition psychiatrique de la travailleuse et que celle-ci a toujours présenté une condition similaire au fil des ans, alors que le comportement de la travailleuse sur ces disques vidéo reflète son évaluation de l’EGF à 55.  

            Témoignage du docteur Guérin

[310]     La procureure de l'employeur a fait témoigner le docteur Guérin, psychanalyste, lequel a rédigé des expertises psychiatriques aux dates du 15 février 2005, du 18 janvier 2007, du 23 octobre 2007 et du 23 avril 2009.

[311]     Le docteur Guérin fait part de sa première rencontre au cours de laquelle il voit une patiente qui souffre de douleurs aux oreilles, sous forme d'acouphènes et d'hyperacousie, conditions pour lesquelles il relève une composante psychique.  Dans ce contexte, la travailleuse lui apparaît dépressive avec un tableau anxieux de léger à modéré (tristesse, malheureuse, sensible aux douleurs physiques) présent depuis plusieurs années, la travailleuse présentant une symptomatologie autant physique que psychique.

[312]     Il demeure d'avis que la travailleuse présente alors un tableau anxiodépressif du type des dysthymies chroniques (forme de dépression névrotique ou situationnelle), rapportant une symptomatologie hors de proportion et dont il ne connaît pas la cause.  Il ne retient pas le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique, même si ce diagnostic est reconnu par la CSST, le tableau clinique ne correspondant pas au niveau de la catastrophe, et ce, même si madame dit avoir éprouvé la crainte que la porte ne s'ouvre. 

[313]     Considérant que plusieurs formes de traitements ont été administrées, il consolide la lésion, suggérant de l’Élavil pour favoriser une relaxation musculaire et pour améliorer le confort.  À la suite des propos tenus par la travailleuse et considérant qu'il demeure peu probable que la travailleuse puisse reprendre son emploi, une atteinte permanente de 15 % (Groupe 2 des névroses modérées) est retenue, estimant qu'une réorientation professionnelle pourrait être bénéfique pour la travailleuse, notamment dans des fonctions cléricales qui conviendraient, la travailleuse n'étant pas inapte au travail ou dysfonctionnelle, bien que, durant certaines périodes, la travailleuse ressente ses symptômes de manière plus marquée.  Il explique qu'à ce moment, considérant que la travailleuse prenait une médication de soutien qui l'a soulageait un peu, qu'en fonction du Barème de la CSST, cela correspondait au groupe 2 des névroses.

[314]     Le docteur Guérin analyse par la suite le rapport du 18 janvier 2006 de la docteure Benoit, membre du Bureau d'évaluation médicale.  Il note que cet examen s'est déroulé onze mois plus tard.  Or, la travailleuse affiche un état dépressif aggravé, rapportant une symptomatologie accrue (cauchemars, menaces de mort, sommeil agité, sursauts, très fatiguée, pas d'énergie, serait toujours couchée, effondrée, difficulté à affronter la vie, pas d'intérêt, pas de plaisir, dévalorisation, difficulté de concentration, ne pouvant lire, se cogne partout et distraite).

[315]     De l’avis du docteur Guérin, il s'agit plutôt d'une symptomatologie de nature de la dépression majeure et non de celle d'un syndrome de stress post-traumatique.  En fonction de cette symptomatologie, il apparaît normal que la lésion ne soit pas consolidée. 

[316]     Par ailleurs, le docteur Guérin souligne avec fermeté qu'il ne s'agit pas d'une évolution normale.  Généralement, avec le temps, la condition des patients s'améliore ou plafonne, mais il demeure surprenant qu'il survienne une aggravation psychiatrique.

[317]     Il revoit la travailleuse le 26 novembre 2006 (rapport d'expertise du 18 janvier 2007).  À ce moment, la symptomatologie s'est aggravée au point où il ne peut plus faire de lien avec les lésions physiques, soulignant que la travailleuse a une nette prédisposition à développer une pathologie importante. 

[318]     La travailleuse est complètement affaissée, ne s'occupe plus d'elle-même (cheveux et tenue vestimentaire négligés), a de la difficulté à se concentrer, à suivre et à répondre, n'a plus d'énergie, l'affect est non mobilisable, a une tendance à se déprécier, et présente une intolérance au bruit.  Pour le docteur Guérin, la travailleuse présente alors un tableau beaucoup plus important que celui relevé en février 2005 ou en janvier 2006 par la docteure Benoit.  Ce tableau s’apparente davantage à une dépression majeure.  Il maintient sa date de consolidation de février 2005, et estime que l'événement initial aurait tout au plus provoqué un trouble dysthymique, mais ne peut être la cause d'un état de dépression aussi avancé. 

[319]     Il retient un diagnostic différé à l'axe II, notant qu'il était trop tôt pour préciser un diagnostic à ce chapitre.  Il relève la présence d'acouphènes au plan physique, estimant que l'hyperacousie semble être davantage une conséquence de l'état dépressif, puisque la travailleuse semble devenir de plus en plus sensible au bruit, alors que la douleur s'étend de l'oreille à tout le côté gauche du visage, irradiant dans le cou et même jusque dans les os.

[320]     Sur la base d'un traitement pharmacologique requis comme mesures soulageantes, il maintient une atteinte permanente de 15 %, du groupe modéré des névroses.  Il reste d'avis, considérant la dysthymie chronique d'intensité variable, que la travailleuse ne sera pas en mesure d'occuper un emploi impliquant des contacts réguliers avec le public ni de travailler dans un endroit trop bruyant, compte tenu de l'intolérance qu'elle a développée face au bruit ambiant, dans le cadre de sa dysthymie chronique.

[321]     Contre-interrogé sur cette expertise, le docteur Guérin souligne qu'il s'est alors questionné pourquoi, à la suite d'un traumatisme en regard d'un bruit ambiant ressenti à l'oreille gauche sous forme d'acouphènes, il y a une progression à l'autre oreille alors que la travailleuse affirme devoir porté des bouchons dans les oreilles constamment, trouvant cela illogique et d'une nature nettement exagérée. 

[322]     Invité à commenter les notes cliniques du docteur Labine et son Rapport d’évaluation médicale du mois d'août 2007, il constate que la symptomatologie décrite par la travailleuse en mai 2005 lors de la prise en charge, se situe dans l'intervalle entre celle décrite dans son premier rapport et celle notée par la docteure Benoit.  Il constate au passage que la travailleuse souffre d'hypervigilance, a développé un problème d'hyperacousie qui est apparu par la suite, qu'il y a de la tristesse et une perte importante d'intérêt et de motivation, démontrant une aggravation par rapport à ce que lui notait en février.  Lui-même ne relevait pas d'hypervigilance ni de sensibilité à la lumière lors de son premier examen, ne pouvant relier médicalement cette hypersensibilité à quoi que ce soit.

[323]     Quant à la condition de la travailleuse décrite au Rapport d’évaluation médicale, il semble que tout agresse la travailleuse que ce soit le bruit, la lumière, le soleil, celle-ci ne pouvant rien tolérer ni sortir de chez elle, tout en développant une hypersensibilité générale et en devenant de plus en plus dysfonctionnelle.  L'examen mental est à peu près similaire au sien, la travailleuse exprimant une difficulté de se concentrer si elle déploie des efforts.  Il conclut qu'il y a une aggravation de la condition de la travailleuse entre son examen et celui du docteur Labine.  Il remarque également que le docteur Labine semble percevoir un trouble dysthymique à l'origine de cette souffrance, alors qu'à l'occasion le tableau demeure celui d'une dépression majeure, sans preuve d'un trouble de personnalité.

[324]     Quant à l'échec thérapeutique observé chez la travailleuse autant pharmacologique que psychothérapeutique, ce comportement se retrouve chez des gens qui se complaisent dans la maladie parce qu'il en retire des gains primaires ou secondaires.  Ces patients font alors obstacles à tout ce qui est suggéré pour les guérir.  Il note un tel comportement chez la travailleuse, notamment avec ses psychologues et avec le docteur Labine, cela devenant de plus en plus apparent avec le temps, puisque la travailleuse s'oppose à sa guérison, ne veut pas guérir et se complait dans sa condition.

[325]     De même, la travailleuse ne lui a pas parlé d'intolérance à la lumière à son second examen, contrairement à celui effectué par le docteur Labine.  Il est également logique de conclure, en fonction de ses propos quant aux bruits, qu'elle ne puisse retourner comme agente de bord.

[326]     Lors de la troisième visite, le 10 octobre 2007, la travailleuse se présente de façon dramatique alors que son état se détériore de plus en plus.  La travailleuse fait part de son intolérance à toute forme de stimulation dans le bureau (musique de fond, lumière fermée), rapporte porter des bouchons constamment avec acouphènes des deux côtés, ne pouvant endurer le bruit de l'horloge au mur, ce qui est nettement exagéré et dramatique, qu'elle est épuisée, a de la difficulté à se sortir du lit.  Lorsque sa fille quitte la maison, elle se recouche et passerait la majeure partie de la journée au lit.  Il s'agit de la présentation d'une personne qui est totalement défaite et incapable d'accomplir quoi que ce soit.

[327]     La tristesse est devenue constante, aucun plaisir à rien, sans joie et avec la présence d'un sentiment de culpabilité envers sa fille.  La travailleuse a régulièrement des tentations et non plus seulement des idées suicidaires.  Elle fait des cauchemars, ne pouvant se regarder dans le miroir, ne cherchant qu'à s'isoler, puisque trop irritable, et incapable de s'intéresser à quoi que ce soit d'autre qu'à ses propres problèmes.

[328]     Pour le docteur Guérin, cela s'inscrit dans une continuité de la symptomatologie alléguée par la travailleuse.  C’est à ce moment, puisque cela ne peut s'expliquer médicalement, qu'il commence à avoir des doutes sérieux sur la véracité du discours tenu par la travailleuse.  Il pense alors « avoir affaire avec une personne qui joue la comédie ».

[329]     C’est à compter de ces éléments qu'avant de considérer cette dame comme étant porteuse de limitations fonctionnelles la rendant inapte à tout travail, il lui apparaissait prudent de recommander que la CSST procède d'abord à une évaluation neuropsychologique, permettant d'éclairer le dossier, lui-même ne croyant plus que l'événement puisse entraîner autant d'incapacité chez une personne saine auparavant.

[330]     Il remarque à l'analyse de l'expertise de la docteure Fortin du 6 février 2008 qu'elle aussi ne croit pas la travailleuse et qu'elle se dit qu'avant d'affirmer que la travailleuse ne peut occuper un emploi, il lui apparaît nécessaire de faire des tests neuropsychologiques, ayant pu lui-même écrire les paragraphes suivants rédigés par la docteure Fortin :

Toutefois, dans un contexte où l'examinateur veut s'assurer que la travailleuse n'est pas lésée dans ses droits, il est demandé que l'on procède, tel que suggéré par le Dr Guérin, à un examen neuropsychologique complet visant, entre autres à statuer davantage sur la présence possible de phénomènes de simulation ou d'amplification de la symptomatologie afin d'obtenir des gains secondaires.

 

En résumé, il demeure difficile actuellement pour le présent examinateur de statuer de ce qui relève, dans le tableau clinique, d'un trouble factice  ou de simulation dans le but d'obtenir des gains secondaires, de ce qui relève d'une condition personnelle, de ce qui relève d'une lésion secondaire à l'événement, soit un accident du travail.

[331]     Le docteur Guérin explique que le trouble factice se définit lorsque les gens recherchent des gains secondaires dans l'entourage immédiat, soit auprès de l'infirmière ou du médecin de la famille, alors que la simulation fait plutôt référence à des gains secondaires auprès de l'employeur, d'être libéré de certaines responsabilités, ce phénomène de gains étant conscient.

[332]     Quant aux troubles de la concentration, l'observation clinique ne permet pas de les objectiver autant que lors des tests neuropsychologiques.

[333]     Le docteur Guérin relève plusieurs signes menant à conclure à une simulation possible de la part de la travailleuse.  Il relève notamment l'exagération des symptômes, l'apparition d'une symptomatologie farfelue, la non-réponse aux divers traitements, une évolution de la condition inverse à celle normalement attendue.  Tous ces éléments laissent soupçonner une simulation, d'où la demande de valider par des tests neuropsychologiques cette conclusion permettant de discerner ce qui ne peut se faire lors d'un examen clinique.

[334]     Il a pris connaissance ultérieurement des conclusions émises par la docteure Deland.  Dans son rapport complémentaire du 23 avril 2009, lequel est produit sans avoir examiné la travailleuse et sans avoir vu les disques vidéo, il conclut au trouble factice, à ce moment, et non à la simulation, puisqu'il n'avait pas de preuve de la présence d'une fraude de la part de la travailleuse, ajoutant qu'après avoir vu les disques vidéo en audience, il parvient plutôt à la conclusion d'une simulation.

[335]     Avec l'ensemble du dossier, il relève qu'au plan clinique et avec ce que la travailleuse rapporte aux divers médecins, la symptomatologie de la travailleuse s'aggrave depuis plusieurs années et s'amplifie, la travailleuse ayant atteint un état pitoyable et constant depuis un certain temps. 

[336]     Il constate que les disques vidéo démontrent une dame qui n'affiche aucunement cette condition.  Il s'agit d'une dame alerte, qui prend de l'initiative, qui sollicite la cliente pour effectuer une vente, qui demeure de nombreuses heures dans la boutique, et qui n'est pas du tout la personne qu'elle dit être et qu'elle mime lors des expertises.  Ce qu'elle raconte ne correspond pas à la réalité et non pas juste sur l'aspect des symptômes psychiatriques, mais également au plan physique quant au bruit et à la lumière. 

[337]     Revenant sur l'échec de la médication et de la thérapie globale, le docteur Guérin conclut que le diagnostic posé était mauvais et le premier diagnostic à retenir dans le dossier devrait être celui de simulation et qu'il n'y a aucun traitement médical à l'encontre de cette condition puisque « c’est comportemental ».

[338]     Le docteur Guérin ajoute, en contre-interrogatoire, qu'il croit que la travailleuse « fraude depuis le début », et qu'il ne peut la croire, bien qu'il ne soit pas impossible qu'elle souffre d'un acouphène.  Il estime toutefois qu'il est peu probable que cette lésion ait rendu la travailleuse aussi inapte au travail qu'elle l'allègue, et qu'elle demeure à la recherche de gains secondaires.

            Commentaires de madame Favreau

[339]     Le tribunal a également entendu madame Favreau témoigner, à titre d’experte en neuropsychologie, sur les opinions émises par les médecins de la travailleuse, la procureure de la travailleuse n'ayant pas jugé utile d’interroger madame Harvey sur cette question.

[340]     Elle remarque que le docteur St-Pierre ne recherche pas chez la travailleuse s'il y a une possibilité de gains secondaires après toutes ces années et que cette recherche  de gains n’est pas uniquement d'obtenir de la médication, comme en témoigne ce médecin.

[341]     Quant à l'opinion exprimée par le docteur Labine, voulant que la travailleuse ne puisse simuler puisqu'elle est demeurée constante dans sa présentation et qu'il n'a pas vu cette faille qu'il retrouve habituellement, madame Favreau fait remarquer que le comportement de la travailleuse durant la filature, quoiqu’en dise le docteur Labine, démontre cette faille, ajoutant, bien qu'il dise connaître la travailleuse, que celle-ci lui dissimulait de l'information, cette évaluation objective de la travailleuse ayant été réalisée lors des épreuves conduites par la docteure Deland.

[342]     Enfin, quant à l'hypothèse du docteur Grégoire voulant que la travailleuse adopte un comportement différent devant les examinateurs de l'employeur et de la CSST, cela démontre à son avis que la travailleuse est en mesure d'exercer un contrôle de sa personne pouvant varier en fonction des circonstances.

[343]     De même, madame Favreau avance que cette simulation n’est pas uniquement démontrée par les tests neuropsychologiques, mais par un ensemble de données au dossier.  Obtenir des résultats sous la chance à de tels tests ne peut s'expliquer uniquement par une attitude négative et agressive de la part de la travailleuse, celle-ci démontrant une volonté de ne pas performer.

[344]     Madame Favreau, à la suite des témoignages entendus par les médecins et experts, maintient toujours son opinion voulant que la travailleuse simule sa symptomatologie et dissimule les informations aux divers experts.

Témoignage du docteur Ste-Marie

[345]     Le docteur Ste-Marie, otorhinolaryngologiste, témoigne de ses rencontres avec la travailleuse effectuées les 21 et 27 février 2003 et les 16 février et 9 mars 2007.

[346]     Il explique que l'audition se mesure par des données objectives recueillies à l'audiogramme.  Il en est de même pour les vertiges alors qu'en clinique des tests d’ENG et de nystagmus sont effectués.  Toutefois, dans le cas des acouphènes, seules des données subjectives peuvent être recueillies, lesquelles découlent des plaintes de la travailleuse, bien qu'il puisse être tenté, par un audiogramme, d'en préciser la nature et l'intensité, en essayant de le jumeler à un bruit d’une fréquence et d’une intensité précises.  Les causes demeurent encore inconnues et aucun traitement n’est connu, si ce n'est de tenter de « travailler sur une cause possible ». 

[347]     La travailleuse présente un audiogramme normal en date du 21 février 2003, celle-ci ayant systématiquement refusé d'en passer un autre en février 2007, même si le docteur Dufour devait, mais n'a pas réussi lui-même à en effectuer un pour son Rapport d’évaluation médicale.  L'acouphène dont se plaint la travailleuse ne découle pas ainsi d'une perte d'audition ou des vertiges qu'elle dit ressentir. 

[348]     Il retient du dossier et de l'entrevue que la travailleuse a été exposée à un bruit inhabituel dans l'avion, qu'elle qualifie d'intense, durant au plus une période de deux à trois heures, sa propre définition d'un bruit intense étant celle d'un coup de fusil (140 dB) ou, pour une période de 3 heures, à celle d'un marteau-piqueur (± 100 dB). 

[349]     Il s'est interrogé sur cette intensité, considérant qu'aucune plainte n'aurait été rapportée par les passagers à cet égard ou à tout le moins aucune plainte ne semble avoir été formulée par les passagers auprès de la travailleuse ou du personnel à bord.  Quant à la durée, il constate que la travailleuse se déplace également dans l'avion pour effectuer le service aux passagers, diminuant d'autant son exposition « directe ».

[350]     À son avis, le diagnostic plus précis de sonotraumatisme devrait davantage être retenu puisque la travailleuse n'a pas souffert d'un baro-traumatisme, lequel est plutôt relié à une modification de la pression de chaque côté du tympan, notamment lors de la montée ou de la descente de l'avion.  Quant à la présence d'un acouphène, ce dernier n'est pas relié au niveau du bruit ressenti, plusieurs causes, notamment le diabète ou la haute pression, pouvant être à l'origine de cette lésion.  Quant aux plaintes de la travailleuse eu égard à des vertiges, l'électronystagmogramme s'avère normal.   

[351]     Il souligne que l'hypersonie fait référence à un son qui est perçu comme trop prononcé, s'il est émis, alors que l'hyperacousie correspond davantage à une oreille bionique, soit à une sensibilité aux sons aigus.  La travailleuse souffrirait plutôt d'hypersonie, bien que dans le dossier, les deux termes sont utilisés indifféremment.  La discrimination monosyllabique est retrouvée normale.  Cette hypersonie demeure également de nature subjective, car aucun test ne permet de l'évaluer, si ce n'est avec le réflexe stapédien, selon une seule étude récente. 

[352]     Le traitement de cette pathologie peut s'effectuer par l'administration d'un « bruit rose » léger, permettant à l'oreille de s'habituer au bruit pour en diminuer les effets si un tel bruit surgit.  La protection auditive par le port de bouchons n'est pas nécessairement recommandable.  

[353]     Il relève que l'acouphène de la travailleuse influence sa vie, celle-ci n'effectuant aucune activité et demeurant confinée à la maison avec le goût de ne rien faire.  À la note de l'audiologiste du 21 février 2003, il remarque que l'acouphène diminue d'intensité lorsque la travailleuse est au repos, ce qui est tout le contraire de la normalité alors que le bruit ambiant masque souvent ce son continu dans l’oreille.

[354]     L'acouphène a été mesuré à 38 dBA et à la fréquence de 8 kHz, ce qui est rare, cette pathologie étant le plus souvent manifeste à la fréquence de 4 kHz.

[355]     Il constate également que l'audiogramme conduit dans le cadre de l'évaluation du docteur Abboud en mai 2003 demeure tout à fait normal, la travailleuse ne présentant pas de problème d'audition pour tous les otorhinolaryngologistes qui l'ont examiné au cours de toutes ces années.  De même, la mobilité du tympan est retrouvée normale lors de ses examens et lors de celui du docteur Abboud, membre du Bureau d'évaluation médicale. 

[356]     D'ailleurs, il se questionne comment la travailleuse a pu endurer le son émis pour mesurer le réflexe stapédien (environ 90 dB) alors qu'elle a refusé de passer un autre audiogramme, au motif que cela lui occasionnait « du feu dans sa tête ».  Il relève que lors de ces tests, c’est la travailleuse qui indique quand elle commence à entendre un son.  Il souligne que ce test ne nécessite pas la collaboration de la travailleuse (test objectif) et que le tympan de la travailleuse s'est contracté à environ 90 dB, alors qu’une personne intolérante au bruit démontrera un tel réflexe à environ 60 dB.

[357]     Par ailleurs, il ne retrouve aucune explication au fait que la travailleuse ait entendu un bruit à gauche et qu'elle n'éprouve rien à l'oreille droite, le son voyageant des deux côtés alors que normalement, les deux oreilles auraient dû être affectées comme lors d'une explosion, et ce, malgré que la source du bruit soit localisée à la gauche de la travailleuse, la différence notée, dans de telles circonstances, que de ± 5 dB entre les deux oreilles. 

[358]     Puisqu’une période de plus de six mois s'était écoulée entre le traumatisme et l'évaluation, période considérée comme normale dans le cas de pathologies auditives, il considère qu'il y avait lieu de consolider les lésions, considérant qu’un plafonnement est atteint et qu'il n'y a aucune autre mesure susceptible d'améliorer la condition de la travailleuse, notamment en regard de l'acouphène. 

[359]     Lors de sa deuxième entrevue, en février et mars 2007, la travailleuse lui indique que sa condition se détériore.  Elle mentionne la présence d’un acouphène à droite, une olfaction diminuée et une intolérance à la lumière. Elle refuse de passer un audiogramme et lui indique qu’elle se rendrait chez le docteur Dufour pour en passer un.  À la seconde visite, cet audiogramme n’était pas encore réalisé, la travailleuse alléguant que ce test lui « induisait le feu dans la tête ».  Le docteur Ste-Marie indique au tribunal que, dans le cours de sa carrière auprès de 32 000 patients, c’est la première fois qu’il entend une telle remarque. 

[360]     Tous les examens sont superposables à ceux obtenus auparavant, que ce soit pour la tympanométrie, le réflexe stapédien, le nystagmus, le potentiel évoqué et autres.  Il réitère, pour l’acouphène et l’hyperacousie dont la travailleuse se plaint, qu'il ne peut se fier qu'aux dires subjectifs de celle-ci, ne retrouvant aucune participation physiologique telle une atteinte cochléaire ou vasculaire de nature pulsatile, indiquant que les conclusions du docteur Abboud ne sont également basées que sur les propos tenus par la travailleuse, aucun test n’ayant démontré une quelconque pathologie. 

[361]     Il ne peut fournir aucune explication voulant que l’acouphène migre vers l’oreille droite ou occasionne des maux de tête, notant que les vertiges ont disparu et mentionnant que la réaction de la travailleuse face à cet acouphène est nettement inappropriée.  Il explique qu’en principe, à la suite d’un traumatisme, plus on s’éloigne de ce dernier plus la situation se stabilise.  Dans le présent dossier, celle-ci ne fait que s’aggraver avec le temps, les examens ne démontrant, par ailleurs, aucune modification expliquant cette détérioration.  C’est pour ces motifs qu’il conclut en l’absence d’une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles.

[362]     Commentant le Rapport d’évaluation médicale du docteur Dufour attribuant une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le docteur Ste-Marie relève que ce médecin note que la travailleuse est victime d’une hypersensibilité pour tous les sens, sans explication médicale, que ses examens sont normaux, qu’aucun audiogramme n’a été effectué, le docteur Dufour ne se fiant que sur la symptomatologie décrite par la travailleuse lors de son examen pour attribuer une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.  Pour lui, cette symptomatologie ne découle pas du traumatisme subi, mais plutôt d’une composante psychologique.

[363]     Commentant le comportement de la travailleuse sur les disques vidéo uniquement en fonction du bruit présent, le docteur Ste-Marie constate que celle-ci ne semble pas affectée par les bruits environnants (lobby de l’hôtel, circulation automobile audible, milieu public et commercial) n’affichant pas de mécanisme de défense envers une source de bruit qu’il évalue entre 60 et 70 dBA.   Il remarque que la travailleuse se rend au supermarché durant les heures d’affluence, qu’elle se promène dans les allées et s’accroupit, avec les paniers à hauteur d’oreille alors que le bruit ambiant est d’environ 70 dBA, n’étant pas importunée par ce bruit.

[364]     Dans la boutique, le docteur Ste-Marie remarque que la travailleuse tient une conversation avec diverses personnes en chassé-croisé, durant plus d’une heure à un niveau de bruit qu’il évalue d'expérience à près de 60 dBA.  Il en est de même lorsque la travailleuse se présente une seconde fois au supermarché, au restaurant ou lorsqu’elle rabat le coffre de sa voiture et se déplace dans la circulation, le bruit environnant étant de 70 dBA. 

La preuve sur l'emploi convenable et la récidive, rechute ou aggravation :

            Témoignage de la travailleuse

[365]     La travailleuse explique que son expérience de travail se résume à avoir occupé deux emplois :  un premier comme opératrice d'ordinateur (alimentation en cartes poinçonnées) et le second comme agente de bord, expliquant n'avoir jamais utilisé un clavier comme tel, mentionnant avoir un ordinateur portatif, mais à l'usage presque exclusif de sa fille.  Elle mentionne n'avoir aucun intérêt à occuper un poste de travail dans un bureau, la CSST ne s'étant aucunement informée de ses champs d'intérêt.

[366]     Elle soumet que l'emploi suggéré ne rencontre pas toutes les conditions de travail que celui d'agente de bord pour lequel elle pouvait choisir les jours de travail.  De plus, elle ne bénéficiera plus de son compte de dépenses de 800 $ à 1 000 $/mois, de ses quatre semaines de vacances et du nombre d'heures de travail par mois, soit d'environ 70 heures, lesquelles ne se comparent aucunement aux heures de travail d'un bureau de 5 jours/semaine et 8 heures/jour.

[367]     Quant à la visite du poste de travail, la travailleuse indique qu'il lui a fallu prendre une heure et demie pour se rendre le matin dans la circulation, pour une distance d'environ 90 kilomètres, mentionnant ne pas être capable de conduire à cause de sa médication et de sa fatigue et que c’est son conjoint qui a conduit.

[368]     Elle a dû prendre les escaliers puisque l'ascenseur était trop bruyant.  Dans la salle de conférence, il y avait une unité de ventilation très bruyante qui aggravait sa condition auditive.  La travailleuse explique, à l'aide d'un plan fait par elle-même[29] et démontrant la disposition des lieux lorsqu’ils se sont rendus visiter le poste, qu'il y avait beaucoup de lumière avec des fenêtres tout autour, la présence de travailleuses augmentant le niveau de bruit, considérant les nombreuses conversations, les téléphones, et le fait que des avions circulent et atterrissent tout près. 

[369]     Le groupe s'est également déplacé vers la cafétéria.  En y arrivant, la travailleuse indique avoir entendu le bruit de la vaisselle dans la cuisine, ce qui augmentait ses maux de tête déjà présents.  Au « lunchroom », il y avait également une ventilation très bruyante accompagnée du bruit des machines distributrices.  Alors qu'elle indique à madame Tartier qu'elle ne pourrait supporter tout cela, un puissant bruit s'est produit, telle une explosion, heurtant son ouïe et faisant en sorte qu'elle a dû fuir l'endroit.  Puis, récupérant de la situation avec l'aide de monsieur Lord, elle se dirige à nouveau vers la salle de conférence.

[370]     C’est à ce moment que madame Tartier l'avise qu'il s'agit d'un bon environnement de travail et qu'elle n'y trouve rien de répréhensible, la travailleuse répliquant qu’il y a beaucoup de bruit ambiant.  Pour la CSST, il ne s'agissait pas de bruit, mais de sons et il a alors été décidé qu'elle débuterait le lundi suivant.  L'employeur et la CSST voulaient une réponse immédiate et qu'elle ne pouvait discuter avec son médecin, puisque l'emploi débutait le lundi suivant.

[371]     C’est ainsi que la travailleuse s'est rendue à ce travail le lundi 20 avril 2009, son conjoint l'y conduisant.  Elle se voit obliger d'utiliser la porte des visiteurs à cause de la présence de bruit et de machinerie dans l'entrée principale.  Elle est accueillie par madame Guay et utilise les escaliers, considérant le nombre de personnes présentes aux ascenseurs et l'intensité du bruit que cette situation génère. 

[372]     L'environnement est alors complètement différent de celui qui prévalait le vendredi.  Il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent avec leur clavier d'ordinateur.  Demeurant en attente de sa formatrice, elle s'assit près de l'imprimante qui, soudainement, se met en fonction en générant un bruit qui l'oblige à faire une promenade aux alentours.  Elle se rend à la salle de bains où le bruit lui apparaît aussi intense à cause des chasses d'eau et du nombre de personnes présentes. 

[373]     Finalement, sa formatrice arrive et la travailleuse remarque que l'imprimante se met en marche toutes les deux ou cinq minutes, ce qui n'était pas le cas lors de sa visite du vendredi.  Elle ne peut toutefois préciser le nombre de personnes présentes lors de cette visite du vendredi, estimant ce nombre entre douze et vingt personnes en ce lundi.  De même, la ventilation au-dessus de sa tête et les téléphones irritent son audition, le tout aggravant ses maux de tête.  Elle se voit dans l'obligation de prendre de la médication (Toradol et Advil).  Elle reçoit sa formation durant la matinée, ses tâches consistant à vérifier des données déjà saisies dans l'ordinateur concernant des traiteurs, sans nécessité de communiquer par téléphone.

[374]     À la pause du dîner, les conversations entre employées aggravent davantage sa condition auditive et elle tente de trouver un endroit pour se reposer.  Elle se rend dans la salle de conférence où, malgré la ventilation, elle tente de récupérer.  Elle voit madame Gauvin qui lui indique, malgré ses doléances sur sa condition, qu'elle doit s'acclimater aux diverses sources de bruit.

[375]     Subséquemment, à son retour au travail, on lui fournit un ordinateur portable et la travailleuse indique que son poste de travail était alors localisé tout près de l'imprimante.  Elle a alors le dos tourné vers celle-ci, cette dernière fonctionnant sans cesse, lui demandant des efforts constants pour se concentrer sur ses nouvelles tâches.  Ses maux de tête ne cessent d'augmenter, malgré la présence des bouchons dans ses oreilles. 

[376]     Elle reconnaît qu'il lui a fallu près de trois heures pour accomplir un travail nécessitant habituellement près de vingt minutes, devant quitter son poste pour se rendre à la salle de conférence, et ce, à toutes les quinze ou vingt minutes, pour tenter de récupérer.  À chaque sonnerie de téléphone, elle devait se boucher les oreilles à l’aide de ses mains pour éviter le bruit.  De même, le seul bruit des claviers l'agressait.  À la fin de sa journée, vers 15 h, elle ne pouvait plus tolérer le bruit de l'imprimante.  Son conjoint vient la chercher pour retourner à la maison.  La travailleuse mentionne également avoir conservé ses verres fumés à cause de l'intensité de la lumière au bureau. 

[377]     Arrivée chez elle après une heure et demie dans la circulation, la travailleuse prend une médication (des Ativan, du Toradol et du Tylenol) et se couche, la douleur étant intolérable.  Durant la nuit, son sommeil est inconfortable et elle se réveille souvent à cause du bruit dans ses oreilles. 

[378]     Le lendemain, elle consulte le docteur Labine, ce rendez-vous étant déjà fixé.  Elle lui raconte les événements en lui mentionnant que sa condition s'est détériorée, qu'elle a des maux de tête, des douleurs à la nuque, aux bras et au cou et une augmentation des douleurs aux oreilles.  Ce dernier lui demande de se rendre à l'hôpital de Ste-Agathe où le docteur Quenneville, psychiatre, l'évalue, la met en arrêt de travail et la dirige vers son médecin.  La travailleuse voit subséquemment le docteur St-Pierre et lui raconte la situation et ce dernier rédige une lettre qu'il adresse à la CSST.

[379]     Depuis, elle voit le docteur Labine régulièrement à tous les deux mois et madame Buignet une fois toutes les deux semaines.  Sa médication actuelle consiste en du Cypralex (10 mg/jour), de l’Ativan (2 mg au besoin, 4 à 6 fois/jour), du Toradol et du Pentoloc.

[380]     La travailleuse indique également qu’elle a fait une demande d'invalidité auprès de la Régie des Rentes du Québec (RRQ).

            Témoignage de monsieur Aveline

[381]     Monsieur Aveline, gérant général des services en vol chez l'employeur, témoigne de la visite du poste de travail offert à la travailleuse à titre d'emploi convenable le 17 avril 2009.

[382]     Il précise que ce poste avait été offert en tenant compte des considérations suivantes :  il s'agissait d'un poste permanent, sans stress et localisé dans un endroit où l'atmosphère devait être très calme et avec le moins de bruit possible.  Il explique avoir soumis ce poste puisqu'il avait déjà travaillé dans ce bureau, qu'il en connaissait la dynamique et qu'il s'agissait d'un endroit où le calme doit être respecté, une vice-présidente et certains directeurs de services y ayant leur bureau respectif, faisant en sorte qu'il y a peu d'échanges entre le personnel.  C’est un endroit où le travail est effectué en vase clos et les visiteurs sont rares, de telle sorte que le calme y est toujours présent. 

[383]     Il souligne qu'à cet endroit, les agentes de bord, enceintes et en réaffectation, y occupent ce poste à tour de rôle.  Il estimait qu'il y avait un besoin d'une personne en permanence afin d'assurer une certaine stabilité dans ce poste, d'où sa proposition de le convertir en poste permanent et de l'offrir à la travailleuse.  En contre-interrogatoire, il précise qu'il ne s'agit pas d'un nouveau poste, que ce poste existait déjà et qu'il n'a pas été créé uniquement pour la travailleuse, celle-ci bénéficiant, par ailleurs, de tous ses droits à titre d'agente de bord, ce poste n'étant pas syndiqué.

[384]     Le poste en lui-même consiste à s'inscrire à l'ordinateur comme toute agente de bord doit régulièrement le faire, ce qui est connu de la travailleuse, et d'y effectuer des transferts de données touchant les services en vol, notamment le service de nourriture auprès des traiteurs pour les divers vols en cours.  Aucun doigté n'est requis, ce poste ayant été auparavant occupé par des agentes de bord en réaffectation, sans que celles-ci s'y connaissent en la matière.  De plus, il y a un programme de formation dans le groupe.

[385]     Monsieur Aveline explique qu'au poste offert pour la travailleuse (202-920), il y a quatre personnes qui sont regroupées, mais qu'il y a des cloisons en tissus entre les divers bureaux qui sont d'une hauteur de six pieds.  Une imprimante avec fax est localisée au point de jonction des quatre bureaux pour en faciliter l'accès. 

[386]     Lors de la visite, la travailleuse, qu'il ne connaissait pas, portait un manteau et ses verres fumés.  Après une présentation plutôt froide, la travailleuse, se renfrognant dans son manteau, aurait refusé de prendre l'ascenseur à cause du bruit et elle s’est dirigée à la salle de conférence par les escaliers.  Rendue sur la cursive, elle s'est couvert les yeux à cause de la lumière.

[387]     Dans la salle de conférence où s'y retrouvent monsieur Lord (représentant syndical), monsieur Bergeron (conseiller syndical), madame Sauvé (coordonnatrice service en vol), madame Guay (chef de service et comptes payables), madame Gauvin (chef de service), madame Tartier (conseillère en réadaptation CSST), la travailleuse et lui-même, la représentante de la CSST explique, dans un premier temps, le but de la rencontre qui est de lui trouver un emploi convenable.  À ce moment, la travailleuse ne comprenait pas pourquoi une telle rencontre avait lieu.  Elle indique qu'une journée consistait pour elle à avoir les stores baissés, les rideaux fermés, d'être en isolation totale alors que le bruit est infernal, étant même obligé de débrancher le réfrigérateur, car insoutenable.  La travailleuse aurait mentionné cela tout en exprimant son désir de retourner comme agente de bord, n'ayant aucune connaissance en secrétariat.

[388]     Durant les échanges avec les représentants syndicaux, la travailleuse a même demandé qu'on arrête de parler à cause du bruit.  Après environ une heure d'échanges, alors que madame Gauvin explique, à la suite de la seule objection formulée par la travailleuse touchant le secrétariat, que ce poste est toujours occupé par des agentes de bord qui n'ont aucune formation de ce type, il y a eu la visite même du poste de travail.

[389]     La travailleuse se plaint alors des lumières trop vives, puisque les murs extérieurs sont en verre, de la bouche d'air localisée à mi-chemin entre son poste et le poste adjacent, et que c’est excessivement bruyant.  Monsieur Aveline explique avoir constaté alors la présence de cette bouche d'air alors que la travailleuse se met les mains sur les deux oreilles.  Il constate toutefois que la travailleuse n'avait pas remarqué qu'un avion était en train de rouler entre l'aéroport et l'édifice sur une piste d'envol localisée à plus d'un kilomètre, faisant remarquer à ce moment à tous que la bouche de ventilation semble avoir plus d'impact chez la travailleuse qu'un avion qui roule.  Il précise que cette piste n'est utilisée qu'aux heures de pointe par les avions.

[390]     Après discussion sur certains points techniques de l'emploi avec les représentants syndicaux, la travailleuse s'est interrogée sur l'endroit où elle pourrait dîner.  Il lui est alors suggéré de manger à la salle de conférence, à son poste de travail, à une cafétéria ou à un lunchroom.  Une visite de ces divers endroits est par la suite effectuée.  Il a également présenté à la travailleuse un autre endroit où se situent un four à micro-ondes, un réfrigérateur et une machine à café, ce qui inquiète la travailleuse considérant qu'il y aura beaucoup de monde.

[391]     Alors que la travailleuse prend les escaliers et non l'ascenseur pour se rendre au quatrième étage.  Rendu à la cafétéria, monsieur Aveline constate l'absence de la travailleuse.  Revenant sur ses pas, il retrouve la travailleuse assise sur un fauteuil se tenant les oreilles entre ses mains, indiquant qu'il est survenu une explosion.  S'interrogeant sur cette cause, la visite du quatrième étage prend alors subitement fin, monsieur Aveline, pensant après réflexion, que la cause provenait probablement d'un compresseur à réfrigération d'un comptoir réfrigéré qui contient des salades dans la cafétéria et qui s'est mis en marche, tel un moteur de réfrigérateur, sans plus.

[392]     Au premier étage, s'ensuit la visite du lunchroom, la travailleuse signalant qu'il s'agit de l'étage des simulateurs de vol.  Rendue à cette salle, la travailleuse signale la présence de bruit, considérant qu'il y a une machine distributrice avec un compresseur en marche.  Subséquemment, le groupe se dirige de nouveau vers la salle de conférence.

[393]     À ce moment, la travailleuse s'est opposée à la décision que rendrait la CSST voulant que ce poste de travail soit acceptable, signalant qu'il lui serait difficile de se rendre à Montréal en voiture de façon quotidienne, alors qu'après deux heures elle se sentait épuisée, que les lumières étaient trop intenses et que les bruits l'avaient exténuée.  La travailleuse indique également vouloir consulter son médecin et son avocat, signalant que sa condition avait changé depuis sa dernière évaluation.  Un délai est alors accordé à la travailleuse.

 

            Témoignage de madame Tartier

[394]     Madame Tartier, conseillère en réadaptation à la CSST, a également témoigné sur les démarches entreprises en réadaptation, le dossier lui ayant été confié à compter de février 2005.  Elle précise que son rôle dans le dossier est d'appliquer tous les moyens pour que la travailleuse puisse retrouver une capacité de retourner au travail, et ce, par une approche cognitivo-comportementale. 

[395]     Madame Tartier explique que, depuis près de quatre ans, elle a observé une détérioration extérieure et une aggravation de la symptomatologie, selon les dires de la travailleuse, jusqu'au point où elle ne peut supporter la lumière, aucun bruit, avec un seuil extrêmement bas de tolérances à tout stimulus auditif, avec la présence d'une tristesse et un discours d'incapacité totale, un laisser-aller généralisé et une lenteur dans tout, la travailleuse démontrant l'attitude d'une personne ayant « baisser les bras ».

[396]     Lors de ses rencontres avec la travailleuse[30], celle-ci exigeait d'avoir le moins de bruit possible en sa présence, de baisser les lumières au minimum, et ce, notamment lors de la visite du poste de travail au cours de laquelle la travailleuse portait également des verres fumés.  La travailleuse tenait toujours un discours d'incapacité.

[397]     Quant à ses activités de la vie quotidienne, la travailleuse lui rapportait, lors de ses conversations téléphoniques qu'elle ne pouvait rien faire, qu'elle était en douleur constante, qu'elle ferme les rideaux et les fenêtres pour éviter la lumière et le bruit, même le chant des oiseaux, et que tout est épuisant, au point où elle-même s'est questionnée et inquiétée sur sa capacité à gérer son enfant.

[398]     Madame Tartier précise qu'elle a même eu droit à deux appels des médecins traitants (docteur Labine et docteur St-Pierre) pour lui signaler que la travailleuse était non fonctionnelle dans la vie de tous les jours, ce qui demeure une rareté dans son métier, le docteur Labine reconnaissant que la symptomatologie lui apparaissait nettement disproportionnée à ce que devrait être sa situation soit en rapport avec la lésion professionnelle[31], le docteur St-Pierre accusant, pour sa part, la CSST de maltraiter la travailleuse[32].

[399]     Lors du visionnement des disques vidéo en avril 2010 lors de la préparation du dossier et juste avant son témoignage, madame Tartier avoue avoir subi un choc important, voyant quelqu’un de fonctionnel, qui effectue toutes ses activités de la vie quotidienne, des tâches normales, qui conduit sa voiture, qui est exposée au bruit et à la lumière et qui est même capable de travailler de façon fonctionnelle avec des clientes, donc totalement à l'opposé de ce qu'elle a connu pendant cinq ans.

[400]     Sur cet aspect, elle réfère particulièrement à une conversation avec le docteur St-Pierre lequel lui signale, le 19 juin 2008, que la travailleuse ne peut se rendre à Montréal pour passer les tests neuropsychologiques avec la docteure Deland puisque c’est trop épuisant et douloureux en automobile même si c’est son conjoint qui conduit.

[401]     Madame Tartier poursuit en indiquant son étonnement devant le comportement de la travailleuse face au bruit présent dans les diverses situations relevées dans les disques vidéo (ascenseurs, téléphone, voiture, supermarchés et autres) et ce qu'elle a aperçu au bureau, relevant un décalage complètement « fou » et ne reconnaissant pas la travailleuse qu'elle croyait connaître.

[402]     Madame Tartier précise subséquemment que, constatant un plafonnement de la situation avec les rencontres défrayées par la CSST auprès de madame Houle, psychologue, elle a demandé à cette dernière un rapport d'évaluation final et qu'elle a du préciser par lettre auprès de la travailleuse les motifs de cette évaluation que la travailleuse trouvait suspecte, s'interrogeant sur les implications possibles subséquentes de cette évaluation, notamment sur une crainte de perdre des bénéfices auprès de la CSST. 

[403]     Par ailleurs, madame Tartier confirme que la travailleuse lui a effectivement signalé ne pas s'être sentie jugée par madame Favreau, comme lors des évaluations effectuées par la docteure Fortin ou la docteure Deland, ayant même hâte de recevoir son rapport. 

[404]     Quant à la détermination de l'emploi convenable chez l'employeur, madame Tartier indique qu'elle n'était liée que par les limitations fonctionnelles décrites par le docteur Abboud, la lésion d'origine psychique étant consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.

[405]     Constatant que la travailleuse n'était pas invalide et pouvait avoir une réorientation de carrière, elle a compris que l'expression « loin de tout bruit dans une ambiance calme » signifiait loin de tout bruit anormal, voyant comme un indice de la part de ce médecin la mention qu'un travail de bureau convenait dans une atmosphère calme.  C’est ainsi que le poste suggéré par l'employeur lui apparaissait de prime abord intéressant.

[406]     Lors de la visite du poste de travail le 17 avril 2009, la travailleuse a présenté une attitude complètement fermée, demeurant vêtue de son manteau, ne parlant que de son incapacité, de ses douleurs, de ses maux de tête, des bruits insupportables, en laissant finalement « tomber » que tous les bruits lui sont ainsi insupportables.  Il était notamment hors de question de prendre l'ascenseur, alors que les bruits des machines à café, des réfrigérateurs, des distributrices, à la salle de conférence, des fax et des téléphones, au poste de travail, étaient trop importants pour elle, madame Tartier témoignant toutefois que ceux-ci lui apparaissaient normaux pour un travail de bureau.

[407]     Pour madame Tartier, ce poste respecte les critères reconnus pour le retenir à titre d'emploi convenable.  Il respecte les limitations fonctionnelles retenues quant à une ambiance calme, il rencontre les qualifications professionnelles de la travailleuse, l'employeur assurant une formation sur place de quelques semaines et cet emploi n'étant constitué que d'entrées de données en lien avec les vols.  Ce travail offrait à la travailleuse la protection de son salaire et de ses avantages sociaux antérieurs, sans la nécessité de trouver un autre emploi ailleurs sur le marché du travail, le poste étant disponible immédiatement, avec une capacité de gain futur et sans risque pour sa santé et sa sécurité, tout en étant approprié à sa condition.

[408]     Elle n'a pas interrogé plus à fond la travailleuse sur ses intérêts, considérant que les propos tenus par cette dernière relevaient toujours d'un discours d'invalidité totale, sans aucun intérêt pour quoi que ce soit, si ce n’est qu'elle désirait voler de nouveau, ce qui demeurait impossible.

[409]     Contre-interrogée, elle réitère que, dans les circonstances, il s'agissait du meilleur emploi pour la travailleuse, que cet emploi est équivalent à l'emploi prélésionel de la travailleuse, n'ayant toutefois pas vérifié les possibilités d'embauche ailleurs sur le marché du travail pour cet emploi spécifique et n'ayant proposé aucune autre piste de solution, considérant l'attitude de la travailleuse et son absence de collaboration et d'ouverture en vue de se trouver un autre emploi.

[410]     Elle n'a pas tenté de communiquer avec la travailleuse dans les jours suivants et subséquemment, elle a reçu une lettre de l'avocat de la travailleuse, le 20 mai 2009, portant sur une demande d'appliquer les dispositions de l'article 51 de la loi.  Madame Tartier indique avoir refusé une telle demande aux motifs que l'opinion du docteur St-Pierre voulant que la travailleuse ne puisse accomplir cet emploi convenable n'est basée sur aucune observation et ne se fonde que sur les allégations de sa patiente.  Ayant visité ce poste et le trouvant convenable, madame Tartier maintient donc son opinion et refuse d'appliquer les dispositions de l'article 51 de la loi.


            Autres éléments de preuve

[411]     Le docteur Ste-Marie a témoigné pour sa part sur le bruit ambiant dans un bureau de travail pour indiquer qu'il est normalement de l'ordre de 50 dBA.  Il estime cette donnée en considérant que l'imprimante est localisée à environ un mètre du poste de travail de la travailleuse, selon les plans déposés.  Si des conversations ont lieu entre diverses personnes aux alentours, le niveau de bruit pourrait alors se quantifier entre 60 et 70 dBA. 

[412]     Il réfute ainsi, à titre d'otorhinolaryngologiste, les allégations du docteur St-Pierre, médecin qui a charge, dans son Attestation médicale du 21 avril 2009[33] et plus spécifiquement dans sa lettre du 9 septembre 2009[34] voulant que :

[…]  La compagnie aérienne pour laquelle elle travaillait n'acceptant pas la blessure de la patient, l'a forcée à un retour au travail, le 20 avril, dans un environnement qui devait être sans bruit;  les simples bruits d'un bureau normal avec imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, ventilateurs et téléphones sont devenus des aggresseurs importants à un tel point qu'elle a dû quitter le bureau d'urgence et se présenter le lendemain en psychiatrie au centre hospitalier laurentien pour rencontre son psychiatre dr. Labine qui l'a envoyée à l'urgence de l'hopital de Ste-Agathe pour rencontrer son collègue le dr. Quenneville qui l'a mise au repos pour une période indéterminée.  […]

[sic]

[413]     Il explique que le bruit d’un photocopieur en marche n’est d'au plus que de 50 DBA, à un mètre de la source, et que la ventilation générale dans un bureau est d'environ 56 dBA. 

[414]     En incluant l'ensemble des sources possibles dans un bureau, le niveau sonore peut atteindre au maximum 70 dBA, tout comme celui ressenti dans un commerce ou dans une automobile, un chuchotement étant, à titre d'exemple, de 30 dBA, se référant à l'étude de bruit déposée par l'employeur auprès de la CSST en date du 25 juin 2009 et présente au dossier[35].


La preuve sur le hors délai de contestation (ORL) :

            Témoignage de madame Demers

[415]     Madame Demers, technicienne juridique chez une firme de consultant externe, explique qu'elle s'occupe des dossiers de l'employeur touchant la gestion des réclamations.  D'ailleurs, à ce titre, elle passait environ trois jours/semaine chez l'employeur.  En 2008, elle était en charge du dossier de la travailleuse et, en cours d'année, elle est retournée à temps plein chez cette firme externe.  Elle est cependant demeurée attachée au dossier de la travailleuse, considérant l'importance de celui-ci pour l'employeur alors que le processus était déjà établi.  Elle a donc poursuivi son mandat tout en étant à l'extérieur des locaux de l'employeur, chez cette firme privée, confirmant que la décision de l'employeur étant de tout contesté dans ce dossier à ce moment. 

[416]     Le processus qui était alors en place est le suivant :  elle reçoit la décision, l'analyse et si une contestation doit être faite, elle rédige un projet de lettre qui est transmis à madame Gauvin, chez l'employeur, par courriel.  Ce projet est également déposé dans son suivi.  Par la suite, madame Gauvin signe le projet de contestation et lui retourne.  Madame Demers jette alors le projet, garde cette dernière version signée puis en effectue la transmission par « fax » à la CSST.

[417]     Concernant la décision spécifique du 2 juillet 2008, ce n'est que lors d'une conférence téléphonique tenue le 22 septembre 2008, entre elle, madame Gauvin et la procureure au dossier, qu'il est constaté que la demande de révision est absente du dossier.  Après vérification à l'informatique et dans le dossier de madame Gauvin, ce n'est que dans la vérification de son propre dossier chez la firme externe qu'elle retrouve une contestation ou un projet daté du 21 juillet 2008.  Elle conclut de ces faits que le projet de contestation n'a jamais été envoyé ni à madame Gauvin, ni à la CSST, le logo de l'employeur ne figurant pas sur le projet.

[418]     Madame Demers soutient qu'il s'agit d'une première pour elle dans toute sa pratique.  Elle n'a aucune explication justifiant pourquoi le projet de contestation n'a jamais été acheminé à l'employeur.  Dans ce contexte, une contestation est rapidement rédigée et expédiée à la CSST le 22 septembre 2008, en expliquant les circonstances présentes.

[419]     Contrairement à ce que la CSST a rédigé dans sa décision rendue en révision administrative le 8 octobre 2008, ce n'est pas après avoir reçu une opinion médicale d'un médecin expert qu'elle s'est aperçue que la demande n'avait pas été envoyée.

[420]     D'ailleurs, après avoir reçu un appel de la reviseure de la CSST, elle affirme ne pas avoir eu une grande écoute de sa part et confirme le tout dans une lettre du 9 octobre 2009[36].

[421]     Dans cette lettre, elle indique que toutes les décisions au dossier ont toujours été contestées par l'employeur, et ce, avec diligence et dans les délais prévus.  D'ailleurs, il s'agissait d'une stratégie préétablie.  Elle y mentionne qu'elle était en vacances pour la période du 30 juin 2008 au 14 juillet 2008, l'employeur lui ayant transmis la décision du 4 juillet 2008, laquelle a été reçue le 8 juillet 2008.  Elle y souligne également que le projet de contestation était déjà rédigé le 21 juillet 2008, madame Gauvin ayant communiqué avec elle entre le 20 et le 21 juillet à cet effet, mais pour une raison qu'elle ignore ce projet n'a jamais été expédié à madame Gauvin pour signature.

L’AVIS DES MEMBRES

[422]     À la suite de cette abondante preuve, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales ont donné leur avis respectif, après avoir délibéré avec le soussigné, sur tout un chacun des litiges dont le tribunal est saisi, et ce, en accord avec les dispositions de l’article 429.50 de la loi.

            Le diagnostic de dépression :

[423]     Les membres sont d'avis que, nonobstant l'absence d'une décision implicite de la part de la CSST concernant ce diagnostic, celui-ci doit être reconnu à titre de lésion professionnelle.  Les membres relèvent que ce diagnostic n'a jamais fait l'objet d'une contestation de la part de la CSST ou de l'employeur alors que ces parties en avaient l'occasion, notamment lors de la production du Rapport final émis par le docteur Labine, en août 2007, et dans son Rapport d’évaluation médicale du même mois.  D'ailleurs, le docteur Guérin retenait un diagnostic similaire lors de son évaluation de janvier 2007.  Les membres estiment qu'il y a, dès lors, une reconnaissance implicite par la CSST de ce diagnostic que pouvait contester l'employeur notamment en août 2007. 

            La régularité de l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles psychiatriques :

[424]     Les membres considèrent que l'avis rendu par la docteure Fortin est régulier et répond aux exigences légales, et ce, en regard autant de la détermination de l'atteinte permanente que des limitations fonctionnelles. 

[425]     Concernant la détermination de l'atteinte permanente, les membres estiment que la décision du 20 septembre 2007 ne possède pas le caractère final que prétend la procureure de la travailleuse au motif qu'un délai avait été octroyé à l'employeur pour sa demande de faire évaluer le dossier par un membre du Bureau d'évaluation médicale, ce qui n'a pas été contesté par la travailleuse après décision rendue par la CSST en la matière.  De ce fait, l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale est régulier et, dans ces circonstances, son avis remplace la décision initiale portant sur l'atteinte permanente, laquelle a cessé d'exister en vertu de l'article 224.1 de la loi.

[426]     Quant à la détermination des limitations fonctionnelles, les membres estiment que le membre du Bureau d'évaluation médicale pouvait exiger de la travailleuse qu’elle subisse des tests neuropsychologiques, et ce, sans remettre en cause le diagnostic déjà reconnu au dossier et non contesté.  Tout comme lors d'évaluations en orthopédie, il peut survenir que des tests complémentaires soient exigés pour bien évaluer les limitations fonctionnelles, le spécialiste devant s'appuyer sur des données objectives pour évaluer et subséquemment émettre les véritables limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.  Dans le présent dossier, ces données objectives ne pouvaient être obtenues que par des tests neuropsychologiques afin de départager, pour le membre du Bureau d'évaluation médicale, entre une opinion formulée par le psychiatre traitant et une autre totalement opposée découlant de l'expert de l'employeur.

            La date de consolidation et la présence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles psychiatriques :

[427]     Après avoir revu l'ensemble de la preuve, notamment les disques vidéo, la preuve en neuropsychologique, en psychologie et en psychiatrie dans le présent dossier, les témoignages offerts tout au cours des multiples journées d'audience, les membres parviennent à la conclusion qu'il ne subsiste aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle découlant des lésions psychiatriques, autant en ce qui concerne un syndrome de stress post-traumatique qu'une dépression.  Les membres jugent que la preuve offerte par l'employeur demeure prépondérante sur celle administrée par la travailleuse sur ce sujet.  Par ailleurs, les membres jugent que la preuve médicale ne permet pas toutefois de modifier la date de consolidation retenue par les médecins qui ont charge.

Le hors délai de l'employeur sur l'avis du membre du Bureau d'évaluation médicale en otorhinolaryngologie :

[428]     Le membre issu des associations d'employeurs estime que l'employeur peut être relevé de son défaut d'avoir déposé sa demande de révision hors du délai prévu par la loi puisqu'il s'agit d'une erreur administrative commise par sa représentante et que l'employeur s'est montré diligent, considérant le court délai en cause, alors que son intention avait été exprimée clairement tout au cours de ce volumineux dossier.

[429]     Pour le membre issu des associations syndicales, certes, il s'agit d'une erreur commise par la représentante de l'employeur, mais celui-ci ne s'est pas montré diligent, affirmant même qu'il s'agissait d'un dossier prioritaire pour lui.  En fonction du mandat donné, il se devait de vérifier systématiquement l'état du dossier, ce qu’il n'a pas fait.  Il n'y a donc aucun motif raisonnable de relever l'employeur de son défaut.

La présence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles physiques :

[430]     Conséquemment à son opinion mentionnée ci-dessus, le membre issu des associations syndicales maintient donc les conclusions retenues par le docteur Abboud dans son avis rendu en tant que membre du Bureau d'évaluation médicale.  Il subsiste donc une atteinte permanente de 5 % et des limitations fonctionnelles associées à la présence d'acouphènes et d'une hypersonie gauches chez la travailleuse.

[431]     Pour le membre issu des associations d'employeurs, en fonction de la preuve administrée par l'employeur, laquelle n'est pas contredite, il n'y a aucune atteinte permanente (0 %) ni de limitation fonctionnelle découlant de la lésion professionnelle de la travailleuse au plan physique.  Subsidiairement, si le tribunal retient la présence de limitation fonctionnelle, le membre juge que la notion « d'ambiance calme », retenue par le membre du Bureau d'évaluation médicale, doit être interprétée dans le sens formulé par l'expert de l'employeur, soit d'une intensité sonore d'environ 70 dB.

            L'emploi convenable :

[432]     Le membre issu des associations syndicales et, subsidiairement, si le tribunal retient la présence de limitations fonctionnelles de nature physique, le membre issu des associations d'employeurs estiment que la preuve démontre que l'emploi d'agent de restauration en vol constitue un emploi convenable au sens de la loi.  Les membres jugent que cet emploi respecte la limitation fonctionnelle de nature otorhinolaryngologique, en ce qu'il constitue un emploi exercé dans une ambiance calme.  De plus, les qualifications professionnelles de la travailleuse sont respectées puisqu'il s'agit d'un emploi connexe aux activités préalablement exercées par la travailleuse.  Enfin, il subsiste autant de possibilités raisonnables d'embauche pour ce travail que pour l'emploi prélésionel qu'exerçait la travailleuse.

 

            L'application de l'article 51 de la loi :

[433]     Les membres estiment que la CSST était également justifiée de refuser d'appliquer les dispositions de cet article.  Les membres considèrent que ni le docteur St-Pierre ni le docteur Labine ne sont véritablement au courant de l'emploi convenable que devait exercer la travailleuse et des conditions environnementales qui y prévalaient, ne se fiant uniquement que sur les propos tenus par la travailleuse, celle-ci se disant incapable d'exercer cet emploi convenable retenu.  Cet article de la loi ne peut simplement reposer sur une seule opinion médicale, sans autre forme de justification, du médecin qui a charge sur la nature du bruit ambiant qui prévalait.  

La récidive, rechute ou aggravation du 21 avril 2009 :

[434]     Les membres constatent que l’Attestation médicale rédigée par le médecin qui a charge du 21 avril 2009, faisant mention d'une intolérance au bruit, ne comporte pas véritablement un diagnostic.  Toutefois, nonobstant cette remarque et même en associant le libellé de cette attestation aux diagnostics déjà établis au dossier d'acouphène et d'hyperacousie, il n'y a pas de détérioration objective de la condition de la travailleuse de démontrée.  La simple opinion du médecin qui a charge sur le bruit ambiant ne fait pas en sorte que le droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu peut être rétabli uniquement sur cette seule opinion.  La requête de la travailleuse sur cette récidive, rechute ou aggravation devrait être rejetée.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Généralités :

[435]     Le tribunal doit disposer, dans les nombreux objets de litiges faisant partie du présent dossier, des conséquences médicales et juridiques d'un accident du travail survenu le 29 octobre 2002.

[436]     En effet, il n'est pas contesté qu'à cette date, la travailleuse a subi une lésion professionnelle découlant d'un accident du travail, notions qui sont ainsi définies à l'article 2 de la loi, lequel édicte :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

La lésion professionnelle psychiatrique et ses conséquences :

[437]     Malgré de nombreuses expertises et opinions au dossier, il importe de rappeler que le tribunal demeure lié par le diagnostic du médecin qui a charge dans ce dossier puisqu'aucune contestation du diagnostic n'a eu lieu ni par l'employeur ni par la CSST.  Ce diagnostic demeure ainsi celui de stress post-traumatique reconnu comme lésion professionnelle par une décision de la CSST rendue le 5 avril 2004.

[438]     Le tribunal remarque que le docteur Guérin nie ce diagnostic lors de son témoignage, estimant que les caractéristiques propres à ce diagnostic sont absentes.  Or, le tribunal est lié juridiquement par ce diagnostic de telle sorte que ce témoignage du docteur Guérin, voulant qu'il ne puisse s'agir d'un syndrome de stress post-traumatique, n'est pas retenu dans les présents litiges.

[439]     Lors de son argumentation, la procureure de l'employeur s'est interrogée sur la reconnaissance du diagnostic de dépression majeure à titre de lésion professionnelle.  Notant que ce diagnostic n'a jamais fait l'objet d'une décision spécifique de la part de la CSST dans le présent dossier, la procureure allègue que ce n'est pas une opinion médicale qui fait en sorte qu'il y a une reconnaissance formelle de ce diagnostic à titre de lésion professionnelle. 

[440]     Pour la procureure de la travailleuse, ce diagnostic a été admis par la CSST[37] et même par le propre expert de l'employeur dans le cours de ses expertises.  Ce diagnostic n'a jamais été remis en cause par l'employeur et même si aucune décision spécifique n'a été rendue, il n'en demeure que tout le dossier milite en ce sens.

[441]     Le tribunal prend note que, dans le dossier, il n'y a pas une décision spécifique portant sur la reconnaissance explicite du diagnostic de dépression majeure à titre de lésion professionnelle.

[442]     Le tribunal retient l'argument voulant que l'opinion exprimée par le médecin régional le 29 mars 2004 ne saurait constituer une décision explicite quant à la reconnaissance de ce diagnostic à titre de lésion professionnelle.  Cette opinion quoiqu’elle puisse être importante ne revêt pas les exigences dévolues à l'article 354 de la loi.

[443]     De plus, la lecture de cette note évolutive ne permet pas d'y dégager une opinion formelle et franche quant au diagnostic de dépression puisque le médecin régional, interrogé sur le seul diagnostic de stress post-traumatique y mentionne :

Pour ces éléments, ce dx m'apparaît acceptable et en relation souvent comorbiditée entre syndrome stress post trauma et dépression majeure.  Attente du BILAN avec psychologue pour opinion finale.  Bilan remis. [sic]

[444]     Toutefois, déjà aux rapports de madame Madelein, psychologue de la travailleuse, adressés à la CSST, il était indiqué, dès septembre 2003, la présence d'un stress post-traumatique accompagné de symptômes anxieux et dépressifs.

[445]     Pour sa part, le docteur Guérin relevait en février 2005 un tableau anxiodépressif du type des dysthymies chroniques.

[446]     Or, ni l'employeur ni la CSST n'ont jugé alors important de contester les diagnostics psychiatriques, la docteure Benoît, membre du Bureau d'évaluation médicale, n'étant alors saisie que de la période de consolidation et de la nature des soins ou traitements, alors que son impression diagnostique était celle d'une dépression majeure venue compliquer un état de stress post-traumatique.

[447]     À la suite de cet avis, le tribunal remarque que ni l'employeur ni la CSST n'ont demandé des précisions ou n'ont formulé de contestations eu égard à ce diagnostic de dépression majeure accompagnant celui de stress post-traumatique. 

[448]     Le tribunal remarque également que dans son Rapport d’évaluation médicale du mois d'août 2007, le docteur Labine alors psychiatre traitant fait expressément mention du diagnostic de dépression majeure.

[449]     Or, la demande de diriger le dossier auprès du membre du Bureau d'évaluation médicale, en l'occurrence la docteure Fortin, ne précise pas que le diagnostic est remis en cause, mais uniquement la présence de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles émises par le docteur Labine.  Pourtant, l’expertise du docteur Guérin d'octobre 2007 était particulièrement claire sur cet aspect du litige, ne reconnaissant plus ses propres conclusions retenues en janvier 2007 alors qu'il concluait à ce moment au diagnostic de dépression majeure également, ne reconnaissant pas celui de stress post-traumatique.

[450]     De cette séquence, le tribunal retient que l'employeur ou la CSST avaient eu à quelques occasions l'opportunité de faire valoir leur droit respectif quant à la reconnaissance du diagnostic de dépression majeure, lequel figurait dans plusieurs rapports et expertises déjà au dossier. 

[451]     Il ne faut également pas oublier que, durant toute cette période, la CSST défrayait les coûts pour des traitements de psychothérapie et pour une médication en rapport avec tous ces diagnostics.

[452]     Le tribunal estime, dès lors, qu'il y avait la reconnaissance implicite du diagnostic de dépression majeure laquelle constituait, comme tous les psychiatres le mentionnaient au dossier, une complication de celui de stress post-traumatique déjà reconnu à titre de lésion professionnelle.

[453]     La jurisprudence du tribunal établit que l'omission d'écarter un nouveau diagnostic posé par le médecin traitant, le paiement de frais relatifs à la lésion tel le celui pour des traitements, d'orthèse, ou d'examens médicaux supplémentaires, de même que la poursuite du versement de l'indemnité de remplacement du revenu sont des éléments qui conduisent à conclure qu'une décision implicite sur l'admissibilité du nouveau diagnostic a bien été rendue par la CSST, même si reconnaître qu'une décision implicite va à l'encontre du principe voulant que les parties aient le droit d'être informées des décisions rendues par la CSST et de les contester conformément aux articles 354, 355 et 358.5[38].

[454]     Dans ces circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que le diagnostic de dépression majeure demeure une lésion reconnue à titre de lésion professionnelle et rejette l'argument soulevé par la procureure de l'employeur sur cet aspect du dossier.

            Dossier 283522-64-0602 :

[455]     Dans ce dossier, le tribunal ne doit que déterminer la date de consolidation des lésions psychiatriques.


[456]     La date de consolidation est ainsi définie à l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« consolidation » : la guérison ou la stabilisation d'une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l'état de santé du travailleur victime de cette lésion n'est prévisible;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[457]     Pour la procureure de l'employeur, les lésions professionnelles psychiatriques sont consolidées le 9 février 2005 soit la date retenue par le docteur Guérin à la suite de son examen.

[458]     Pour la procureure de la travailleuse, la date retenue par le docteur St-Pierre et le docteur Labine doit être maintenue, soit celle du 20 décembre 2006.  Bien que le docteur Labine remplisse un Rapport final, le 7 août 2007, consolidant la lésion à cette date, correspondant à celle où il a effectué son Rapport d’évaluation médicale, il avait convenu en novembre 2006, lors d'une conversation téléphonique avec a CSST que la lésion était consolidée.

[459]     Le tribunal remarque que dans son expertise du mois de février 2005, le docteur Guérin juge que la condition de la travailleuse est consolidée sans autre forme d'explications plus approfondies.  Il suggère une nouvelle médication sous la forme d'Élavil afin de permettre une meilleure relaxation musculaire.

[460]     Lors de son témoignage, le docteur Guérin n'a pas élaboré davantage sur les motifs justifiant de retenir cette date, estimant en février 2005 que la travailleuse ne pourrait être en mesure d'occuper son emploi prélésionel. 

[461]     La date de consolidation doit être analysée en fonction d'une amélioration possible de l'état de la travailleuse et non en mesure de sa capacité d'effectuer un emploi.

[462]     En ce sens, le tribunal retient davantage les arguments de la procureure de la travailleuse voulant que ce soit plutôt la date de consolidation retenue par le médecin qui a charge qui doit prévaloir au présent dossier.

[463]     Le tribunal se réfère particulièrement au rapport de madame Madelein du 1er juin 2005 dans lequel il est spécifié que la travailleuse a toujours besoin de quelques mois pour améliorer sa condition face à sa situation.  De même, le rapport de madame Houle du 2 juin 2005 précise que la travailleuse n'a toujours pas reçu les modalités thérapeutiques spécifiques à sa condition et il est alors recommandé une démarche thérapeutique brève pour amener la travailleuse à comprendre certains aspects de sa condition.

[464]     En ce sens, l'opinion exprimée par la docteure Benoît voulant qu'en janvier 2006 la lésion n'était pas consolidée n'a pas été renversée par la preuve médicale offerte par l'employeur.  La docteure Benoît relevait qu'à son avis, l'on n'avait pas, à ce moment, procédé à toutes les stratégies d'association et de potentialisation de la médication antidépressive et qu'une consultation auprès du docteur Labine était tout à fait appropriée au dossier.

[465]     Le tribunal retient ainsi que la condition psychiatrique de la travailleuse était à ce moment susceptible d'être améliorée par divers traitements et qu'en conséquence, malgré le fait que l'on puisse alléguer actuellement que la travailleuse demeurait rébarbative à toute forme de traitements, il y a lieu de reconduire la date retenue par le médecin qui a charge et le docteur Labine dans le présent dossier.

[466]     La date de consolidation des lésions professionnelles psychiatriques demeure donc celle du 20 décembre 2006 retenues par les médecins traitants et la requête de l'employeur est ainsi rejetée.

            Dossier 338478-64-0801 :

[467]     Quoiqu’étant de par son objet lié aux dossiers subséquents, la procureure de la travailleuse a soulevé dans ce dossier, lors de son argumentation, certaines questions juridiques qui, si elles sont accueillies, auront un impact sur les conclusions que le tribunal serait appelé à retenir dans les dossiers touchant la détermination de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles en regard des lésions professionnelles psychiatriques.

[468]     Rappelons que dans ce dossier à multiples séquences, la CSST déclarait irrecevable une demande de révision de la travailleuse concernant l'atteinte permanente fixée à 15 % par le docteur Labine, lui donnant droit à une indemnité pour préjudice corporel de 12 337,72 $, la travailleuse se désistant toutefois de cette contestation lors de l'argumentation (séquence # 5).

[469]     La CSST déclarait également nulle et prématurée une décision voulant qu'il soit impossible de déterminer un emploi convenable (séquence # 6) et que la travailleuse n'a droit qu'au plus à huit traitements de psychothérapie (séquence # 7).  La CSST déclarait sans effet une autre décision concernant une reconsidération (séquence # 8) pour laquelle un désistement de la travailleuse est produit lors de l'argumentation.

[470]     La procureure de la travailleuse allègue qu'en se désistant de sa contestation touchant la détermination de l'atteinte permanente, la décision initiale de la CSST à cet égard, rendue le 20 septembre 2007, et donnant suite aux Rapports d’évaluation médicale du docteur Labine et du docteur Dufour est ainsi devenue finale puisque l'employeur ne l'a pas contestée.

[471]     La procureure allègue que la demande de reconsidération déposée ultérieurement par l'employeur ne porte que sur la détermination des limitations fonctionnelles et l'incapacité de la travailleuse de ne pas pouvoir occuper un emploi convenable (article 47 de la loi).  Cette demande ne concerne en rien la détermination de l'atteinte permanente.

[472]     Que l'employeur n'ait pas porté en appel la décision de reconsidération de la CSST, que la révision administrative déclare cette reconsidération sans objet, et que la travailleuse se désiste pour cette séquence font en sorte que la décision portant sur la détermination de l'atteinte permanente est donc devenue finale et irrévocable et l'avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale ne permet pas de revenir sur cette décision.

[473]     Quant à la décision rendue en révision administrative portant sur la nullité de la décision de la CSST touchant l'incapacité de la travailleuse à occuper tout emploi, la procureure de la travailleuse estime qu'elle est non fondée.

[474]     À cet effet, la procureure soutient que la CSST ne peut déclarer d'elle-même que les limitations fonctionnelles du docteur Labine et du docteur Dufour, touchant l'incapacité de la travailleuse, n'en sont pas véritablement.  Si la CSST n'est pas d'accord avec ces limitations fonctionnelles, elle devait appliquer les dispositions de l'article 212 de la loi, ce qu'elle n'a pas fait.  La CSST doit ainsi vivre avec les conclusions retenues par les médecins qui ont charge, peu importe lesquelles, et, dans ces circonstances, rétablir l'incapacité de la travailleuse et son droit à l’indemnité de remplacement du revenu.

[475]     Quant aux traitements de psychothérapie, il s'agit d'une question d'ordre médical et si la CSST veut en contester le bien-fondé, elle devait également recourir aux dispositions de l'article 212 à cet égard.  Dans son Rapport final, le docteur St-Pierre recommande la poursuite de ces traitements.  Il en est de même pour le docteur Labine dans son Rapport d’évaluation médicale.  La travailleuse a donc droit à la poursuite de ceux-ci et l'employeur ne peut se servir de la contestation de la travailleuse pour faire valoir ses droits.

[476]     La procureure de la travailleuse dépose de la jurisprudence au soutien de sa position[39].

[477]     Pour la procureure de l'employeur, l'argumentation de la procureure de la travailleuse fait fi de la demande de l'employeur de prolonger le délai pour obtenir une contre-expertise afin de diriger le dossier à un membre du Bureau d'évaluation médicale, ce qui a été octroyé par la CSST.  D'ailleurs à cet égard, la CSST a rendu une décision le 12 octobre 2007, prolongeant le délai pour l'employeur de soumettre une expertise médicale, ce que la travailleuse n'a pas contesté, étant de plus dûment représentée par avocat à ce moment.

[478]     La procureure de l'employeur réfère alors à l'historique du dossier pour plaider le rejet de cette question soulevée par la procureure de la travailleuse.  Ainsi :

Ø  Le 19 septembre 2007, il y a la transmission des Rapports d’évaluation médicale des docteurs Labine et Dufour à l'employeur.

Ø  Le 29 septembre 2007, la CSST rend sa décision initiale portant sur le pourcentage de l'atteinte permanente retenue par ces deux médecins (15 % + 5 %).

Ø  Le 5 octobre 2007, l'employeur demande une prolongation de délai pour faire examiner la travailleuse en psychiatrie par le docteur Guérin, le 27 octobre 2007, et de subséquemment diriger le dossier à un membre du Bureau d'évaluation médicale.

Ø  Le 12 octobre 2007, la CSST accepte de prolonger le délai, ce qui est non contesté par la travailleuse.  

Ø  Le 25 octobre 2007, un autre intervenant à la CSST rend une décision touchant l'application de l'article 47 vu l'incapacité de la travailleuse d'occuper un emploi, selon les docteurs Labine et Dufour.

Ø  Le 14 novembre 2007, l'employeur demande de reconsidérer cette dernière décision en raison des demandes déposées au Bureau d'évaluation médicale.

Ø  Le 3 décembre 2007, la CSST reconsidère cette décision portant sur l'incapacité de la travailleuse en raison des deux demandes déposées au Bureau d'évaluation médicale.

[479]     Le tribunal ne peut écarter cette démarche de l'employeur.  Reconnaître la demande de la travailleuse ferait en sorte que l'employeur serait brimé dans ses droits.  La procureure de l'employeur se demande d'ailleurs pourquoi le tribunal aurait entendu toute cette preuve alors que ce moyen préliminaire aurait dû être soulevé lors des premières conférences préparatoires, plaidant la tardivité du moyen.

[480]     De même, les désistements de la travailleuse sur certaines séquences de la décision rendue en révision administrative ne modifient en rien les conclusions recherchées.  Selon la procureure, tout le dossier est « attaché » et le tribunal ne peut séparer toutes et chacune des séquences en faisait fi du tout, la logique devant prévaloir.  Quant à la jurisprudence soumise, elle n'est pas applicable au présent dossier.

[481]     À cette argumentation, la procureure de la travailleuse rétorque que, lors de la conférence préparatoire, il n'y a eu aucune renonciation à faire valoir les droits de la travailleuse.  Elle réitère que l'extension du délai par la CSST ne portait que sur les limitations fonctionnelles puisque seule la décision portant sur l'incapacité de la travailleuse était en contestation par l'employeur dans sa demande.  Il n'en est pas de même de celle portant sur la détermination de l'atteinte permanente.  D’ailleurs, le docteur Guérin était d'accord à ce moment avec le pourcentage octroyé par le docteur Labine.  Le tribunal n'a aucune « juridiction sur cette décision finale qui est devenue irrévocable, même si elle est irrégulière ».

[482]     Le tribunal demeure d'avis qu'il doit rejeter les prétentions soutenues par la procureure de la travailleuse voulant qu'il demeure lié par la décision initiale rendue le 20 octobre 2007 et déterminant que la travailleuse a droit à une indemnité pour préjudice corporel de 12 337,72 $, à la suite de la présence d'une atteinte permanente de 20,4 % (incluant le déficit anatomophysiologique psychiatrique et le déficit anatomophysiologique physique).

[483]     En premier lieu, le tribunal remarque qu'il n'a pas été remis en question la régularité de la procédure d'évaluation médicale en soi dans le présent dossier eu égard aux deux Rapports d’évaluation médicale produits par le docteur Labine, d'une part, et par le docteur Dufour, d'autre part.


[484]     La travailleuse et son procureur d'alors avaient tout le loisir de contester la prolongation de délai que la CSST avait accordé à l'employeur afin de soumettre le dossier à un membre du Bureau d'évaluation médicale notamment au plan psychiatrique par une décision dûment rendue le 12 octobre 2007.

[485]     Tout comme le plaide la procureure de la travailleuse pour la décision en question concernant la détermination de l'atteinte permanente, le tribunal doit malgré tout « donner un effet à cette décision également finale ».

[486]     De ce fait, la procédure d'évaluation médicale entreprise en octobre et novembre 2007 est donc régulière et aucun élément ne permet de conclure que cette procédure doit être annulée par le tribunal.  Celui-ci demeure saisi des deux avis rendus par la docteure Fortin.  Certes, la procureure de la travailleuse a également plaidé une irrégularité de ces avis, mais celle-ci concerne plutôt l'interprétation que l'on doit donner à ces avis, dont le tribunal discutera plus à fond ci-après, mais qui ne concerne pas la procédure en elle-même.

[487]     Par ailleurs, le tribunal remarque que la procureure de la travailleuse admet en partie cette conclusion puisqu'elle n'allègue l'irrégularité de cet avis qu’en ce qui concerne la détermination de l'atteinte permanente lors de sa réplique à l'argumentation de la procureure de l'employeur alors que lors de son argumentation principale, elle demandait au tribunal de reconnaître l'incapacité totale de la travailleuse de facto.

[488]     Le tribunal remarque que ce dossier a été traité par plusieurs intervenants à la CSST, et ce, durant la même période.  En effet, un agent d'indemnisation rendait certaines décisions, alors que la conseillère en réadaptation en rendait certaines autres, d'où l'incohérence dans les décisions rendues lors de ces séquences et la perplexité d'interprétation par les divers intervenants.

[489]     Le tribunal estime qu'il ne peut dans l’exercice de ses fonctions encourager cet état sur la seule base de décisions préalablement rendues.  Le tribunal, valablement saisi de l'ensemble des décisions, ne peut se permettre de brimer les droits de qui que ce soit en perpétuant une analyse du dossier qui escamote le cheminement des parties.

[490]     En ce sens, le tribunal remarque que la CSST rendait des décisions, à la suite des Rapports d’évaluation médicale, alors que les possibilités de contestations par l'employeur n'étaient pas épuisées, l'employeur n'ayant pas eu connaissance de ces mêmes rapports.


[491]     Dans ces circonstances, il devient procédural de plaider la finalité des décisions rendues alors qu'un processus visant à les contester est toujours en cours.

[492]     Le tribunal juge que la CSST se devait ainsi de déclarer nulle la décision portant sur l'incapacité de la travailleuse d'accomplir tout emploi en fonction des limitations fonctionnelles retenues par les médecins qui ont charge dans leur Rapport d’évaluation médicale respectif. 

[493]     L'employeur, en demandant une reconsidération de cette décision, avait raison de plaider l'erreur de la CSST et cette dernière ne pouvait que déclarer nulle cette décision touchant l'incapacité de la travailleuse.  C’est peut-être à tort que la CSST fait référence au motif que les deux médecins traitants n'avaient pas émis « de véritables limitations fonctionnelles ».  Il n'en demeure pas moins que, durant le cours de ce dossier, il y avait une demande pendante de transmettre le dossier à un membre du Bureau d'évaluation médicale et que, pour ce motif, cette décision était à tout le moins prématurée, les limitations fonctionnelles retenues par les médecins qui ont charge étant dûment contestées par la procédure d'évaluation médicale entreprise par l'employeur et pour laquelle un délai supplémentaire avait été octroyé. 

[494]     Par ailleurs, il est clair du dossier que l'employeur dans sa demande de prolongation de délai visait les conclusions du docteur Labine quant à l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles comme le mentionne sa lettre du 24 octobre 2007 en vue de diriger le dossier à un membre du Bureau d'évaluation médicale.

[495]     De même, il demeure que la procédure étant régulière, l'avis que rend le membre du Bureau d'évaluation médicale, à moins d'une interprétation de cet avis le rendant irrégulier ce dont le tribunal discutera ci-après, devient ainsi régulier.  Or, la CSST devenait dès lors liée par cet avis.

[496]     Il s'ensuit, devant un avis régulier rendu par un membre du Bureau d'évaluation médicale, que la décision initiale émise par la CSST sur les points dont il est saisi, devient sans effet puisque remplacée par cet avis, et ce, en vertu des dispositions de l'article 224.1 de la loi qui précise :

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

[497]     C’est donc dire qu'en rendant un avis sur la détermination de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, la conclusion retenue par la docteure Fortin voulant qu'il ne subsiste aucune atteinte permanente, a fait en sorte que la décision initiale du 20 septembre 2007 a cessé d'exister puisque la CSST devenait alors liée par cet avis. 

[498]     Dans ces circonstances, il ne peut donc être reconnu un caractère final et exécutoire à cette décision puisqu'elle a fait l'objet d'une remise en cause par la procédure d'évaluation médicale et que c’est l'avis rendu par ce membre du Bureau d'évaluation médicale qui prévaut alors sur celui du médecin qui a charge jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue par le tribunal, si contestation il y a, ce qui est la situation dans le présent dossier.

[499]     Le fait que la travailleuse se désiste de sa demande dans la séquence # 5 ne modifie en rien la conclusion à laquelle le tribunal parvient puisque, de toute façon, la demande de révision avait été jugée irrecevable, car la travailleuse contestait les conclusions de son propre médecin, ce qu’elle ne pouvait faire, alors que l'évaluation était conforme au barème.

[500]     Quant au désistement produit pour la séquence # 8, celui-ci ne modifie en rien la séquence des événements puisque le tribunal demeure toujours saisi de la décision faisant suite à l'avis rendu par la docteure Fortin portant sur les limitations fonctionnelles et donc sur la capacité ou l'incapacité éventuelle de la travailleuse d'accomplir un emploi.

[501]     Le tribunal rejette ainsi les arguments de la procureure de la travailleuse et, en fonction des litiges et séquences restantes, déclare qu'il peut se prononcer sur les contestations déposées à l'encontre de l'avis rendu par la docteure Fortin portant autant sur la détermination de l'atteinte permanente que sur les limitations fonctionnelles.  La CSST était donc justifiée de déclarer nulle et prématurée la partie de la décision avisant la travailleuse qu’elle recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans, considérant qu'il est impossible de déterminer un emploi convenable (séquence # 6).

[502]     Quant à la nécessité des traitements de psychothérapie, la procureure de la travailleuse soutient que la CSST ne pouvait d'elle-même limiter le nombre de ces traitements (6 à 8) et qu’elle devait obligatoirement utiliser la procédure d'évaluation médicale si elle n'était pas satisfaite des recommandations émises par les médecins traitants.

[503]     Le tribunal remarque que la CSST avant de rendre sa décision avait communiqué avec le docteur Labine, lequel a été reconnu par le docteur St-Pierre comme étant celui qui avait charge de la travailleuse au plan psychiatrique, à ce sujet.  Ainsi, la note évolutive du 18 septembre 2007 fait spécifiquement mention que :

Titre : BM Bilan Dr. Labine

 

Avons dans un premier temps informé MD que nous avions accepté l'invalidité qu'il avait recommandée dans son REM.  Par la suite nous avons discuté de sa recommandation de poursuivre un processus de psychothérapie à long terme.

 

Après discussion, en raison du fait que cette T a atteint un plateau avec les interventions thérapeutiques et que celles-ci ce sont avérées sans effet positif significatif, le MD se dit d'accord avec notre proposition de limiter le support thérapeutique de 6 à 8 séances supplémentaires en support à l'acceptation de l'invalidité.

 

La psychologue Madame Buignet a déjà avisé la T de la fin imminente des séances de psychothérapie. 

 

Avons également informé le MD qu’un DAP avait été accordé pour la lésion ORL (acouphènes et hyperacousie).

 

Note de bilan émise par le Dr. Lalumière, MD régional, une copie sera acheminée au Dr. Labine. [sic]

[504]     À l'audience, le docteur Labine n'a pas témoigné sur cet aspect du dossier, se limitant à dire que la travailleuse requérait toujours des traitements de psychothérapie dans le seul but de pouvoir s'exprimer envers quelqu’un et de ne pas se retrouver seule.

[505]     Le tribunal estime que la CSST a alors rendu une décision en conformité avec les recommandations du médecin qui a charge, après avoir communiqué avec ce dernier pour obtenir les explications concernant ces mêmes recommandations.  La décision subséquente de la CSST du 25 octobre 2007 n'est que le reflet de l'opinion du médecin qui a charge quant à la poursuite des traitements de psychothérapie.  En ce sens, la CSST devenait ainsi liée par cette recommandation, selon les dispositions de
l'article 224 et, par voie de conséquence, la travailleuse n'est pas en droit d'en contester les conclusions comme le mentionne l'article 358 de la loi, lequel mentionne :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

 

Une personne ne peut demander la révision du taux provisoire fixé par la Commission en vertu de l'article  315.2 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

[506]     Cette décision de la CSST rendue en révision administrative est donc maintenue et la requête de la travailleuse est rejetée.

            Dossiers 352069-64-0806, 353064-64-0807, 375265-64-0904, 375936-64-0904 et 378610-64-0905 :

[507]     Dans ces dossiers, le tribunal doit décider s'il subsiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles à la suite des lésions professionnelles de nature psychiatrique, et ce, à la suite des deux avis rendus par la docteure Fortin, membre du Bureau d'évaluation médicale.

[508]     Conséquemment, la procureure de la travailleuse demande de retenir les conclusions du docteur Labine, psychiatre traitant, lequel attribue une atteinte permanente de 15 % et déclare que la travailleuse demeure incapable d’occuper tout emploi rémunérateur en fonction de sa condition psychiatrique. 

[509]     Pour sa part, la procureure de l’employeur allègue que cette lésion professionnelle est consolidée sans atteinte permanente ni limitation fonctionnelle, la travailleuse simulant son incapacité et sa symptomatologie.

[510]     Pour parvenir à cette conclusion, la procureure de l'employeur a déposé des disques vidéo de filature pour la période de novembre et décembre 2008.  

[511]     De plus, elle se base sur l'opinion de madame Deland, neuropsychologue, dont les tests neuropsychologiques sont à l'origine de la conclusion retenue par la docteure Fortin voulant qu'il ne subsiste aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle.  Ces tests sont confirmés par l'analyse et l'opinion de madame Favreau, de même que par l'opinion du docteur Guérin au plan médical.

[512]     Pour sa part, la procureure de la travailleuse se base sur l'interprétation d'autres tests conduits par madame Harvey et sur les opinons exprimées par madame Buignet, par le docteur Labine et le docteur Grégoire à l'encontre des opinions du docteur Guérin et des disques vidéo de filature.

            Questions de droit

[513]     Dans le même contexte que le dossier précédent, la procureure de la travailleuse plaide subsidiairement et pour d'autres motifs que l'avis rendu par le membre du Bureau d'évaluation médicale est illégal et irrégulier.

[514]     Subsidiairement aux arguments soulevés dans le précédent dossier, la procureure de la travailleuse allègue que la décision faisant suite à l'avis rendu par la docteure Fortin est non fondée et irrégulière.  La procureure plaide que la docteure Fortin s'est prononcée indirectement sur le diagnostic de la lésion professionnelle, ce qui n'était pas contesté, et sur la date de consolidation et les traitements requis, ce qui ne relevait pas de sa compétence.

[515]     La docteure Fortin n'était seulement saisie que de la détermination de l'atteinte permanente et des limitations fonctionnelles[40], tel que le précise le formulaire de demande et selon les raisons mentionnées dans son avis. 

[516]     Or, dans sa discussion, la docteure Fortin remet en cause le diagnostic dûment accepté et non contesté lorsqu’elle mentionne :

Toutefois, dans un contexte où l'examinateur veut s'assurer que la travailleuse n'est pas lésée dans ses droits, il est demandé que l'on procède, tel que suggéré par le Dr. Guérin, à un examen neuro-psychologique complet visant, entre autre à statuer davantage sur la présence possible de phénomènes de simulation ou d'amplification de la symptomatologie afin d'obtenir des gains secondaires.  [sic]

[517]     Pour la procureure de la travailleuse, en proposant un phénomène de simulation, la docteure Fortin se prononce sur un éventuel diagnostic psychiatrique qui remplace celui déjà reconnu (par décision rendue le 5 avril 2004) et qui n'est pas contesté, ce qu'elle n'a pas le pouvoir de faire.  Il ne s'agit pas d'un cas où le membre du Bureau d'évaluation médicale peut exercer son pouvoir discrétionnaire puisque ni le médecin qui a charge ni l'expert de l'employeur ne remettent en question le diagnostic déjà reconnu et sur lequel aucune contestation n'a été déposée.

[518]     Par ailleurs, en déclarant qu'il est trop tôt pour se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, la docteure Fortin conclut que la lésion professionnelle n'est pas consolidée puisque ces évaluations doivent être faites après la consolidation de la lésion professionnelle.  Or, la lésion professionnelle est déjà consolidée et la docteure Fortin ne peut déclarer qu'il est trop tôt pour évaluer les conséquences.

[519]     De même, la docteure Fortin se prononce sur le lien de causalité alors que tel n'est pas son mandat.  En mentionnant : « Finalement, il est difficile d'associé l'état de détérioration psychique alléguée actuelle à l'événement comme tel en utilisant des critères d'imputabilité », dans sa discussion et en proposant un diagnostic de simulation, la docteure Fortin se questionne sur la causalité des conséquences de la lésion professionnelle versus une condition personnelle, ce qui fait en sorte que sa demande d'obtenir une évaluation neuropsychologique devient irrégulière. 

[520]     Selon la procureure de la travailleuse, la docteure Fortin outrepasse ainsi ses pouvoirs précisés à l'article 221 de la loi, de telle sorte que son avis est irrégulier, soumettant une jurisprudence pour appuyer cette conclusion[41].

[521]     Il n'y a aucune base juridique soutenant le fait que la docteure Fortin puisse exiger des tests neuropsychologiques.  La travailleuse doit se soumettre uniquement aux obligations prévues par la loi et, en obligeant la travailleuse à se soumettre à de tels tests, il y a eu atteinte à sa vie privée et à sa condition psychique, ces épreuves étant marquantes et traumatisantes pour cette dernière[42]

[522]     D'ailleurs, la lettre de convocation à ces tests du 31 mars 2008 relève davantage d'une ordonnance que d'une décision que la travailleuse aurait pu contester. 

[523]     Il s'agit donc d'une preuve qui a été obtenue de façon illégale, sans aucun fondement juridique alors que l'on a forcé la travailleuse à se rendre et subir de tels tests au détriment de sa santé.  Cette preuve, de même que l'avis complémentaire qui en est résulté, devraient être retirés du dossier[43].

[524]     En remarque préliminaire, la procureure de l'employeur plaide que cette question est soulevée de façon plus que tardive et aurait dû être soumise lors de la conférence préparatoire et non à la suite des nombreuses journées d'audience qui seraient devenues totalement inutiles, et que cette question devrait être rejetée pour ce motif.

[525]     Quant aux arguments en eux-mêmes, la procureure de l'employeur allègue que la docteure Fortin ne s'est qu'interrogée sur les conséquences de la lésion professionnelle et qu'il s'agit du raisonnement habituel d'un membre du Bureau d'évaluation médicale lequel doit départager entre ce qui relève de la lésion de ce qui relève d'une condition personnelle sous-jacente.

[526]     La docteure Fortin ne fait pas fi du diagnostic et évalue les conséquences d'un stress post-traumatique et d’une dépression, malgré l'absence d'une décision sur ce dernier diagnostic.

[527]     Elle était en droit de statuer qu'il est trop tôt et que d'autres tests sont requis avant de rendre un avis définitif sur les questions en litige, référant à de la jurisprudence en la matière[44], la docteure Fortin se devant d'évaluer la crédibilité de la travailleuse sur ces points. 

[528]     Quant au fait que la lettre de convocation ne constituait pas une décision, ce n'est pas parce que les droits de contestation sont absents que cela empêche une partie d'en demander la révision.  Cet argument ne tient pas la route d'autant que la travailleuse était alors représentée par un avocat dans son dossier, lequel participait activement au suivi du dossier.

[529]     Il n'y a eu aucune atteinte aux droits fondamentaux de la travailleuse, ceux-ci devant être soulevés d'office et non lors de l'argumentation, après l'administration de la preuve.  D'ailleurs, selon les notes évolutives de la CSST, la travailleuse ne s'est pas alors objectée à passer ces divers tests et, dans le contexte où ces tests s'avèrent essentiels pour établir la réalité, il y avait lieu de les demander[45].

[530]     Il importe de préciser que l'avis demandé à la docteure Fortin s'inscrit dans un débat voulant que selon le docteur Labine la travailleuse a droit à une atteinte permanente de 15 % à la suite de sa lésion professionnelle psychiatrique, ce que ne contestait aucunement le docteur Guérin lors de ses premières expertises.  C’est à la suite de l'opinion du docteur Guérin d'octobre 2007 que ce dernier soupçonne la travailleuse de simuler sa symptomatologie et qu'ainsi les conclusions du docteur Labine sont remises en question, d'où la demande auprès de la docteure Fortin.

[531]     Le tribunal, à la lecture attentive de la discussion présente dans l'avis de la docteure Fortin, ne parvient pas aux mêmes conclusions que la procureure de la travailleuse entend faire reconnaître par le tribunal. 

[532]     Il importe d'en reproduire le texte intégral :

DISCUSSION :

 

Au présent examen, la présentation suggère une certaine amplification de la symptomatologie, une recherche de gains secondaires, la présence d'une pathologie à l'axe II contributive pour le moins à la présentation clinique.  Madame rapporte un ensemble de facteurs stressants et de situations difficiles, plusieurs apparemment non reliées à l'événement de façon significative, qu'elle vit présentement, soit « sa santé qui se détériore, ses problèmes conjugaux, ses problèmes en tant que mère », entre autre.  Elle se décrit comme afonctionnelle mais semble sous certains aspects fonctionner beaucoup mieux qu'elle ne le décrit, lorsque questionnée en détail et avec une certaine insistance dans un contexte où la travailleuse semble tout vouloir attribuer de sa condition psychique et de sa vie à l'événement.  On note entre autre qu'elle s'occupe souvent seule de sa fille, participe à des thérapies familiales et aux traitements de cette dernière étant donné des difficultés de scolarisation, des problèmes émotifs (anxiété de séparation de madame dit cette dernière) et comportementaux.  Madame indique s'occuper de l'administration du foyer, des comptes, faire l'entretien ménager.  Elle se plaint de troubles de concentration qui ne peuvent être objectivés durant l'entrevue.  La présentation clinique au présent entrevue est très différente de celle observée par, entre autres, le docteur Guérin, psychiatre désigné par l'employeur, et par certains autres médecins évaluateurs en regard de la sensibilité aux bruits et à l'environnement (voir ci-haut).

 

Par ailleurs, madame, qui a travaillé plus de 20 ans chez l'employeur, décrit davantage à l'examinateur son ressentiment envers ce dernier suite à l'événement que des symptômes anxieux, n'exprime pas en entrevue de regret d'avoir perdu son emploi comme tel, de mélancolie comme tel en regard de la perte de sa vie de travailleuse, ne rapporte pas de désire en cour d'évolution d'être réintégrée sur le marché du travail (dit-elle en entrevue).  Elle n'a pas répondu aux traitements usuels et optimaux en regard d'un syndrome anxiodépressif, indiquant plutôt même s'être détériorée en cours d'évolution et sous traitements, ce qui est une évolution atypique dans le traitement d'une dépression majeure ou d'un état de stress post-traumatique.  Elle décrit évoluer dans un contexte familial qui peut être qualifié d’abusif, d'insécurisant, de demandant (retour du conjoint dans un contexte de maladie et de problèmes financiers de ce dernier et impression de madame qu'il y a une autre femme dans sa vie, difficultés avec sa fille qui est très demandante à son égard et dépendante d'elle, entre autre).  Finalement, il est difficile d'associé l'état de détérioration psychique alléguée actuelle à l'événement comme tel en utilisant les critères d'imputabilité.

 

Toutefois, dans un contexte où l'examinateur veut s'assurer que la travailleuse n'est pas lésée dans ses droits, il est demandé que l'on procède, tel que suggéré par le Dr Guérin, à un examen neuro-psychologique complet visant, entre autre à statuer davantage sur la présence possible de phénomènes de simulation ou d'amplification de la symptomatologie afin d'obtenir des gains secondaires.

 

En résumé, il demeure difficile actuellement pour le présent examinateur de statuer sur ce qui relève, dans le tableau clinique, d'un trouble factice ou de simulation dans le but d'obtenir des gains secondaires, de ce qui relève d'une condition personnelle, de ce qui relève d'une lésion secondaire à l'événement, soit un accident du travail.

 

Il est à noter ici qu'un séjour dans un hôpital de jour en psychiatrie aurait été fort utile pour objectiver le niveau de fonctionnement réel de madame d'un point de vue psychiatrique, cela grâce à une observation plus ou moins continue dans un contexte d'évaluation et de traitements psychiatriques spécifiques.

[sic]

 

[Nos soulignements]

[533]     D'abord, le tribunal constate que la docteure Fortin ne remet pas en question le diagnostic reconnu à titre de lésion professionnelle.

[534]     La docteure Fortin s'interroge initialement sur la présence d'une certaine amplification de la part de la travailleuse à la suite de son examen et de sa lecture du dossier, sujet de controverse soulevé par l'opinion du docteur Guérin et constituant le véritable motif de la demande auprès d'elle.

[535]     Constatant certaines incongruités, entre les déclarations de la travailleuse et le dossier, son absence de réponse à une panoplie de traitements et une évolution atypique de la condition de la travailleuse, la docteure Fortin parvient à la conclusion qu'il est particulier et difficile d'associer l'état de la travailleuse avec l'événement dans un tel contexte anormal.

[536]     Le tribunal voit dans cette conclusion la recherche par la membre du Bureau d'évaluation médicale des véritables limitations fonctionnelles découlant spécifiquement de la lésion professionnelle en tentant de discriminer ce qui relève de cette lésion et de ce qui ne l'est peut-être pas, comme tout autre membre du Bureau d'évaluation médicale le fait dans son domaine de spécialité, que ce soit notamment en orthopédie où un membre du Bureau d'évaluation médicale doit départager les séquelles physiques d'une lésion professionnelle d'une condition personnelle préexistante pouvant existé.

[537]     C’est dans ce contexte que la docteure Fortin, apparemment non convaincue par son examen et du dossier constitué, avant de se prononcer définitivement à partir de sa seule impression clinique et dans le but de « sauvegarder les droits de la travailleuse », juge utile et nécessaire d'obtenir d'autres données, plus fiables et objectives, sur cet aspect du dossier par l'administration de tests neuropsychologiques au cours desquels la véritable réalité de la condition de la travailleuse trouvera son expression.

[538]     C’est ce que résume la docteure Fortin en mentionnant qu'il lui est difficile de départager ce qui relève du tableau clinique, d'un trouble factice ou de simulation, d'une condition personnelle ou des séquelles de l'événement, sans nécessairement conclure à de tels diagnostics, contrairement à ce qu'en interprète la procureure de la travailleuse.

[539]     Ce n'est pas une remise en question du diagnostic que la docteure Fortin demande de tels tests, mais bien pour établir, dans le cadre de son mandat et de la question qui lui est directement adressée, quelles sont les véritables limitations fonctionnelles découlant uniquement des lésions professionnelles reconnues. 

[540]     Par ailleurs, le tribunal estime que la docteure Fortin, dans un tel contexte, était justifiée de demander de tels tests, lesquels permettent d'obtenir comme en a témoigné la docteure Favreau, des résultats objectifs permettant de départager la situation.  Dans ces circonstances, il n'y a aucune entorse aux droits de la travailleuse et le tribunal établit un parallèle avec des lésions de nature physique alors que dans certaines situations, un expert, membre du Bureau d'évaluation médicale, demande d'obtenir des résultats provenant d'autres tests afin de vérifier la symptomatologie réelle du travailleur ou de la travailleuse avant d'émettre ou non des limitations fonctionnelles, que l'on pense notamment à une résonnance magnétique, à une scintigraphie osseuse, à un examen électromyographique ou autres tests de cette nature. 

[541]     Il ne s'agit donc pas d'une atteinte aux droits de la personne, mais bien de tests permettant de bien établir la véritable condition de la travailleuse pour laquelle il y a, ou non, lieu d'émettre des limitations fonctionnelles.  Le tribunal estime que cela est
dûment couvert par le mandat du membre du Bureau d'évaluation médicale tel que décrit à l’article 220 de la loi qui précise :

220.  Le membre du Bureau d'évaluation médicale étudie le dossier soumis. Il peut, s'il le juge à propos, examiner le travailleur ou requérir de la Commission tout renseignement ou document d'ordre médical qu'elle détient ou peut obtenir au sujet du travailleur.

 

Il doit aussi examiner le travailleur si celui-ci le lui demande.

__________

1985, c. 6, a. 220; 1992, c. 11, a. 22.

[542]     Il ne faut pas oublier que le membre du Bureau d'évaluation médicale doit motiver son avis, comme l'exige l'article 221 de la loi, et que pour y parvenir, notamment dans le présent dossier, le membre du Bureau d'évaluation médicale a jugé utile d'obtenir de tels tests, afin de bien motiver son avis par des données objectives plutôt que de se fier uniquement sur son appréciation du dossier ou sur celle effectuée par un autre collègue.

[543]     Enfin, le tribunal juge qu'en déclarant qu'il était dès lors trop tôt pour se prononcer sur la présence d'une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles avant d'obtenir les résultats demandés, la membre du Bureau d'évaluation médicale ne faisait que reporter son avis dans le temps et ne discourrait aucunement et ne remettait encore moins en question la date de consolidation et les traitements requis ou nécessaires.

[544]     Cette interprétation de la part de la procureure de la travailleuse apparait peu fondée au plan médical et demeure nettement littérale, sans réalité avec le dossier, puisqu'il surgit à plus d'une occasion qu'un membre du Bureau d'évaluation médicale réserve son opinion en attente des résultats complémentaires demandés pour justifier son avis.

[545]     Enfin, sans obligatoirement en disposer, le tribunal constate qu'il est pour le moins particulier que ces objections de droit soient soulevées par la procureure de la travailleuse aussi tardivement et après plus de deux ans d'audience et après avoir entendu autant d'experts.  Le tribunal relève que tout ce débat aurait pu être effectué lors de la conférence préparatoire ou à tout le moins être soumis au début des audiences, avant que le tribunal ne soit monopolisé par l'administration d'une preuve aussi étoffée par les deux parties et avec les déboursés financiers que cela entraîne.

[546]     Par ailleurs, la lecture des décisions soumises en jurisprudence par la procureure de la travailleuse ne permet pas au tribunal de parvenir à une conclusion contraire.  Qu'il suffise de souligner, sans obligatoirement commenter toutes et chacune de ces décisions, que la situation qui prévaut dans cette jurisprudence demeurait nettement différente de celle qui subsiste dans le présent dossier et que chaque cas demeure particulier et spécifique en ce qui a trait aux éléments justifiant les conclusions du tribunal dans chaque situation qui lui est présentée.

[547]     Le tribunal rejette ainsi les arguments de droit soulevés par la procureure de la travailleuse lors de son argumentation et se considère légalement saisi des conclusions émises par la docteure Fortin, membre du Bureau d'évaluation médicale, quant à la détermination et l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles découlant des lésions professionnelles psychiatriques.

[548]     Conséquemment, le tribunal doit ainsi analyser la preuve offerte par les parties, soit par les disques vidéo, par les tests neurologiques et par les psychiatres, pour conclure si la travailleuse demeure avec une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles justifiant éventuellement une incapacité et pour elle d'occuper, soit un emploi convenable ou tout autre emploi comme le prétend sa procureure ou si, au contraire, la travailleuse démontre une capacité réelle d'exercer un emploi sans limitations fonctionnelles et sans atteinte permanente, comme le soutient la procureure de l'employeur.

            Les disques vidéo:

[549]     La procureure de la travailleuse veut sensibiliser le tribunal au fait que les disques vidéo déposés par l’employeur, sans objection formelle de la part du premier procureur de la travailleuse, impliquent toujours une notion de culpabilité, d'autant que cette preuve a été introduite lors du contre-interrogatoire de la travailleuse, laquelle a alors été somme toute piégée et prise par surprise.

[550]     Elle fait remarquer que ces disques étaient en possession de la CSST depuis le mois de juin 2009 et que la CSST, malgré cette preuve, n'a pas reconsidéré ses décisions touchant le droit à l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse.  Elle déduit que cet élément de preuve n'est donc pas probant d'autant que ces disques ont été déposés dans le but de déterminer la capacité de la travailleuse à occuper l'emploi convenable comme en fait foi la communication de la procureure de l'employeur avec la révision administrative le 23 juin 2009. 

[551]     Elle plaide que certes la travailleuse demeure en mesure d'accomplir certaines activités de la vie quotidienne et que, dans ces circonstances, elle devient exposée aux bruits ambiants lors d'activités qu'elle doit accomplir pour sa fille.  Il n'y a rien d'étonnant et ces activités sont incontournables, mais tout cela n'exclut pas les problèmes auxquels la travailleuse fait face subséquemment quant aux acouphènes plus intenses, les céphalées et la fatigue additionnelles.

[552]     La travailleuse tente, comme elle le démontre au tribunal, d'amoindrir ces inconvénients, considérant qu'elle ne peut les écarter.  Cela ne fait pas en sorte de rendre visible la souffrance qu'elle éprouve lors de ces quelques activités.  La travailleuse évite ainsi le plus possible d'être exposée et cela ne permet pas qu'elle puisse être en mesure d'accomplir un emploi de 8 heures/jour, et ce, 5 jours/semaine, même si elle peut accomplir certaines activités de la vie quotidienne. 

[553]     Les séquences des disques vidéo ne témoignent pas de la capacité réelle de la travailleuse de travailler dans le bruit.  La travailleuse ne peut également accomplir un travail de vendeuse puisque ce dernier est en contradiction avec les limitations fonctionnelles émises par le docteur Dufour et le docteur Labine et les disques vidéo ne démontrent pas une telle capacité pour la travailleuse sur une période habituelle de travail. 

[554]     La travailleuse pouvait moduler les conditions environnementales dans ces séquences et réalisait des tâches simples dans un milieu non bruyant, contrôlé sans la présence de plusieurs personnes simultanément, la travailleuse accomplissant somme toute une forme d'activité sociale non contraignante et recommandée par ses propres médecins, bien qu'il ne soit fait aucune mention dans les notes médicales que la travailleuse doit s'adonner à de telles activités.  Ces disques vidéo ne démontrent pas les effets de ces activités sur la fatigue et les céphalées ultérieures et la preuve démontre que la travailleuse a tout de même tenté un retour au travail chez l'employeur, démontrant ainsi sa bonne foi.

[555]     Pour la procureure de l'employeur, ces disques vidéo démontrent, même si le tribunal ne s'attarde qu'aux activités de la vie quotidienne comme le prétend la procureure de la travailleuse, que celle-ci n'est pas aussi grabataire qu'elle le déclare notamment lors de son témoignage et comme elle le laisse entendre aux divers intervenants tout au long du dossier.

[556]     Certes, ces disques vidéo ont été transmis à la CSST en révision administrative pour contrer la contestation de la travailleuse sur son emploi convenable et sa récidive, rechute ou aggravation, mais cela n'empêche aucunement le tribunal et les experts de les commenter pour apprécier la crédibilité de la travailleuse.  Ces disques vidéo sont un moyen de preuve essentiel et ils ne déconsidèrent pas la justice et le tribunal doit en tenir compte puisqu'ils sont nécessaires et pertinents vu les conclusions de la docteure Deland émises au dossier.  Somme toute, il y a « un avant et un après vidéo ».

[557]     La procureure de l'employeur relève particulièrement les séquences du 26 novembre 2008 alors que la travailleuse peut utiliser un téléphone cellulaire à l'extérieur dans une ambiance bruyante et celles du 29 novembre 2008, lorsque la travailleuse est en présence de plusieurs personnes et que, dans ce contexte, elle peut, malgré le bruit et l'éclairage intense, servir une cliente (madame Mercier), se référant au témoignage de cette dernière quant à la disponibilité et la présentation de la travailleuse.

[558]     Quant à la filature du 5 décembre 2008, celle-ci démontre une femme capable d'accomplir, sans aucune forme de restriction, les activités de la vie quotidienne, ce qui est nié lors de son témoignage.  La travailleuse demeure capable tout au long de la journée de s'occuper d'une boutique, contrairement aux propos tenus à l'ensemble des intervenants au dossier, démontrant une capacité de fonctionnement et une connaissance du matériel de vente ne laissant présager aucun problème cognitif d'attention et de concentration.

[559]     Quant aux séquences du 10 au 13 décembre 2009, elle relève le nombre d'heures continues que la travailleuse passe à cette boutique.

[560]     Elle conclut qu'à son avis, les séquences filmées lors du 29 novembre 2008 et du 5 décembre 2008 suffisent en elles-mêmes pour disposer des litiges, en référence au témoignage de madame Tartier, témoin qu'elle qualifie de neutre dans le présent dossier, concernant son appréciation de la condition de la travailleuse avant et après ces filatures.

[561]     En regard des témoignages livrés par la travailleuse et son conjoint sur ces séquences vidéo, ils ne sont d'aucune crédibilité et qui plus est induisent le tribunal en erreur ne serait-ce que sur les heures d'ouvertures de la boutique et sur les activités accomplies par la travailleuse à l'intérieur de cette boutique.

[562]     Concernant l'appréciation des séquences vidéo par les témoins de la travailleuse, la procureure de l'employeur soumet les commentaires suivants :

Ø  Le docteur St-Pierre n'a pas vu les séquences ;

Ø  Le docteur Labine, à la suite du premier visionnement à l'audience, confirme une présentation différente de la travailleuse de celle qui le consulte au bureau et croit que la travailleuse se présente à la boutique que pour de brèves périodes ;

Ø  Madame Buignet n'était pas au courant des activités de la travailleuse même si c’est sa psychologue traitante et demeure vague, affirmant malgré tout relever une mobilisation de la travailleuse qu'elle ne soupçonnait pas ;

Ø  Madame Harvey commente le comportement de la travailleuse sans avoir entendu les sons des séquences vidéo, ce qui ne résiste pas à l'analyse ;

Ø  Le docteur Grégoire n'a vu qu'un seul disque vidéo, sans pouvoir apprécier l'ensemble des activités que la travailleuse effectue tout au cours des séquences, signalant que le comportement de celle-ci correspond à son appréciation d'une personne dont l'affect est mobilisable (EGF de 55), alors que justement cela devrait être le comportement normal que la travailleuse  devrait présenter, mais qui est nié à l'ensemble des intervenants.

[563]     Il s'ensuit que, pour la procureure de l'employeur, les appréciations livrées par ses propres témoins, notamment ceux de la docteure Favreau, du docteur Ste-Marie et du docteur Guérin, en incluant celui de madame Tartier de la CSST, doivent prévaloir, ces intervenants signalant l'incohérence entre le comportement de la travailleuse auprès d'eux et des intervenants au dossier, et la présentation que la travailleuse offre dans les séquences vidéo.

[564]     Le tribunal a eu l'occasion de visionner ces disques vidéo durant près de deux jours d'audience.  Il a de plus entendu le témoignage de tous les intervenants sur ces séquences vidéo et leur appréciation du comportement et de l'environnement dans lequel a évolué la travailleuse au cours de ces séquences. 

[565]     Le tribunal comprend qu'une partie importante de la preuve de l'employeur repose sur les conclusions que le tribunal pourrait retirer de sa propre appréciation et de celles de tous les témoins entendus à ce sujet.  Le tribunal constate que, pour l'employeur, cette preuve vidéo permet d'attaquer directement la crédibilité de la travailleuse dans ses dires auprès des divers intervenants et surtout permet de confronter la travailleuse au fait que son incapacité n'est pas aussi dramatique et totale qu'elle veut bien le laisser entendre.  Outre la preuve offerte par les neuropsychologues et les psychiatres, cette preuve vidéo demeure à la base des contestations déposées par l’employeur.

[566]     Il s'ensuit que le tribunal ne peut escamoter cette preuve et doit se prononcer sur la force probante de celle-ci, en conjonction avec la preuve neuropsychologique et psychiatrique, pour parvenir aux conclusions requises par les objets du litige, notamment sur la présence d'une atteinte permanente, de limitations fonctionnelles et éventuellement sur la capacité de la travailleuse d'occuper un emploi convenable.

[567]     Il devient donc nécessaire pour le tribunal d'émettre ses propres conclusions quant aux séquences vidéo.

[568]     Le tribunal remarque initialement certaines contradictions et un déni de la part de la travailleuse entre certaines informations livrées lors de son témoignage et ce que les séquences vidéo démontrent.

[569]     La travailleuse témoigne ne se rendre à la boutique que pour de courtes périodes, soit entre quinze minutes et une heure, alors que la preuve vidéo démontre tout le contraire, la travailleuse pouvant y demeurer pour près d'une journée entière. 

[570]     La travailleuse et son conjoint affirment deux fois plutôt qu'une que cette boutique n'est ouverte que sur rendez-vous alors que le tribunal est à même d'observer qu'elle est ouverte toute la journée, tel qu'en témoigne l'affiche « Ouvert » qui clignote, et ce, à plusieurs dates.  Comment concilier ces témoignages avec ce fait et sans autre explication ?

[571]     D'ailleurs, la travailleuse affirmera à l'enquêteuse, le 5 décembre 2008, que la boutique est ouverte tous les jours de la semaine sauf le samedi et le dimanche, mais qu'elle peut faire alors une exception pour finaliser la transaction.  Il y a là une contradiction plus qu'importante entre la réalité et le témoignage de la travailleuse, laquelle affirme, par ailleurs, devoir prendre quelques jours pour se rétablir lorsqu’elle se rend à la boutique alors que la preuve vidéo démontre que la travailleuse peut se présenter trois jours d'affilés à la boutique sans démontrer un état physique différent d'une journée à l’autre.

[572]     La travailleuse avoue ignorer, lors de son témoignage, la signification du nom « Virka » alors qu’ultérieurement, lors de son interrogatoire, elle témoignera qu'il s'agit de son nom en Ukrainien, lorsque la preuve vidéo et les dires mêmes de la travailleuse (sur l'enregistrement du 5 décembre 2008) contredisent ce premier témoignage.  Pourquoi la travailleuse dénie-t-elle ce fait ?

[573]     De même, la travailleuse nie initialement reconnaître son écriture sur une proposition d'achat inscrite sur une carte professionnelle alors que le témoignage de l'enquêteuse et la séquence vidéo correspondante démontrent tout le contraire.

[574]     Comment dès lors croire le témoignage de la travailleuse qui affirme, après avoir vu les disques vidéo, que, durant cette période, elle a fait davantage d'efforts pour aider son conjoint à la boutique, les séquences vidéo démontrant la présence de la travailleuse sur plus de trois jours alors que son conjoint y est absent.  Comment également concilier sa présence durant autant d'heures à la boutique avec son affirmation qu'après une heure elle est déprimée et qu'elle serait incapable d'exercer ce métier (de vendeuse) plus d'une heure ?

[575]     Le tribunal dégage de ces faits que le témoignage de la travailleuse démontre des failles importantes et que la crédibilité de la travailleuse est ainsi entachée.

[576]     Quant aux explications formulées par monsieur De Santos, le tribunal ne peut les retenir.

[577]     Ce dernier affirme au tribunal que la boutique n'est ouverte que sur rendez-vous alors que les séquences vidéo du 28 novembre 2008 au 13 décembre 2008 ne corroborent pas cette version des faits. 

[578]     De même, il apparaît douteux du témoignage de monsieur De Santos que la boutique n'ait été ouverte qu'à quelques reprises en 2008 alors que les séquences vidéo démontrent que cette boutique est ouverte tous les jours de la semaine, comme l'affirme d'ailleurs la travailleuse à l'enquêteuse le 5 décembre 2008.

[579]     Le tribunal veut bien retenir les explications de monsieur De Santos sur le fait que, le 29 novembre 2008, il ait été malade, ce qui l'a empêché de se rendre à la boutique ce jour-là, mais quelles sont ses explications sur son absence lors des autres séquences vidéo réparties jusqu’au 13 décembre 2008 ?  Le tribunal remarque que, durant toute cette période, la travailleuse est demeurée seule à la boutique durant toutes les heures d'ouverture qui s'étalent en moyenne entre 10 et 11 h jusque vers 17-18 h.  Le tribunal ne peut ainsi retenir les explications de monsieur De Santos, lequel affirme devant le tribunal que la travailleuse ne vient qu'à l'occasion à la boutique et ne fait que l'accompagner.  Ce n'est pas la réalité démontrée par les séquences vidéo.

[580]     Le tribunal considère que le témoignage de monsieur De Santos n'est pas crédible et que les explications qu'il formule sur la boutique ne l'ont été que pour tenter de minimiser la situation, en faveur de sa conjointe. 

[581]     Quant aux documents sur sa présence à la boutique et sur les états financiers, le tribunal ne peut, dans ces circonstances, y donner toute la force voulue, considérant les conclusions auxquelles il parvient quant au témoignage de monsieur De Santos.

[582]     Concernant l'interprétation même du tribunal des séquences vidéo couvrant la période du 26 novembre 2008 au 13 décembre 2008, le tribunal traitera plus spécifiquement des deux séquences correspondant aux dates du 29 novembre 2009 et du 5 décembre 2009.

[583]     Le tribunal constate, tout comme certains témoins l'ont rapporté, que la lumière présente au supermarché demeure assez vive alors que la travailleuse déambule sans ses verres fumés, ce qui ne semble pas l'incommoder outre mesure.  De plus, la travailleuse ne manifeste pas d'hésitation franche dans le choix des produits, n'exprime aucun sentiment de gêne devant le bruit qui règne dans ce supermarché, ne démontre aucune attitude d'évitement et semble être capable de se concentrer sur les produits, et ce, malgré la présence de bruit provenant des carrosses et du personnel ambiant.

[584]     À la boutique, le tribunal remarque la présence de lumière particulièrement intense provenant des divers lustres suspendus, de faisceaux encastrés dans le plafond et d'un éclairage au néon longeant la jonction du mur avec le plafond, et ce, tout au pourtour de la salle de vente.  Plusieurs miroirs sont présents réfléchissant la lumière.  Il y a également la lumière du soleil qui parvient de la vitrine de la boutique.  Le tribunal constate, contrairement à l'audience où la travailleuse porte constamment ses verres fumés, que celle-ci ne les porte que si elle se dirige vers la vitrine, les verres fumés étant alors utilisés pour leur fonction première, alors que dans la boutique ces mêmes verres sont portés sur la tête. 

[585]     Il y a également la présence de bruit provenant des conversations entre les clientes elles-mêmes et monsieur Sarkis, lequel possède un timbre de voix plutôt marqué et peu feutré.  De même, le bruit de ventilation (comme à l'audience, alors que la travailleuse indique au tribunal que ce seul bruit la dérange) est présent, de même que celui généré par le choc des cintres sur leur support métallique.  La travailleuse discute allègrement avec les diverses clientes (au moins deux à la fois) alors que l'on peut entendre continuellement la voix de monsieur Sarkis en bruit de fond. 

[586]     Le tribunal remarque que ce comportement de la travailleuse, au supermarché et à la boutique, diffère nettement de celui qu'elle a adopté lors des audiences où elle indiquait que la lumière était trop intense, demandant même la permission de conserver ses verres fumés, alors que le moindre bruit en sus de la ventilation provoquait une réaction de protection de sa part.

[587]     Par ailleurs, dans cette séquence à la boutique, la travailleuse demeure souriante, d'apparence joyeuse, active avec les clientes durant plus d'une heure, sans démonstration de détresse ou d'ennui physique.  La travailleuse se déplace aisément dans la boutique en possession du matériel, sans hésitation telle une vendeuse convaincue et convaincante.  Elle présente des arguments de vente et complimente l'acheteuse, tout en gesticulant des bras lors de la conversation, approuvant certains choix de la tête en souriant, sans apparence de ralentissement psychomoteur.  La travailleuse effectue des calculs et propose des rabais tout en argumentant avec un ton animé, ne laissant paraître aucune souffrance sous-jacente.

[588]     Le tribunal constate que pour cette journée particulière, la travailleuse est demeurée à la boutique pour une période de plus de sept heures et que, selon le rapport de filature, il s'est présenté plus d'une douzaine de clients dans la journée.

[589]     De l'avis du tribunal, ces faits contredisent en partie le témoignage de la travailleuse sur plusieurs aspects, notamment qu'il soit difficile pour elle de vendre et de se concentrer sur une aussi longue période.  Le tribunal remarque que la présence d'agents agresseurs tel le bruit ou l'intensité de la lumière ne semble pas déranger outre mesure la travailleuse dans ce contexte et ne semble pas influencer sa concentration ou son attention.  Ce n'est certes pas uniquement à cause de la présence de monsieur Sarkis, lors d'une journée prévue à cet effet, que la travailleuse affiche un tel comportement, comme il a été suggéré puisque le tribunal retrouvera des conditions similaires dans les séquences couvrant la journée du 5 décembre 2009. 

[590]     Tel que précédemment mentionné, les explications formulées sur la maladie de son conjoint qui feraient en sorte de justifier la présence de la travailleuse sur une aussi longue période en cette journée spécifique, ne justifient pas et n'expliquent pas la présence de la travailleuse à la boutique sur une période également longue, le 5 décembre 2009.

[591]     Il y a donc une incohérence inexpliquée entre le comportement de la travailleuse en cette journée du 29 novembre 2009 et celui qu'elle affiche devant tous les intervenants et même devant le tribunal.

[592]     D'ailleurs, il y a lieu d'établir un parallèle entre ce comportement et la note médicale du docteur Labine lors de la visite de la travailleuse le 27 novembre 2008, soit à peine deux jours plus tôt, alors que la travailleuse se décrit comme présentant de la fatigue et de la tristesse, déprimée et avec de la difficulté à se mobiliser[46].

[593]     Le tribunal remarque que la travailleuse se décrit toujours dans le même état avec de la fatigue et de la difficulté à se mobiliser, ce que ne semble pas démontrer les séquences vidéo du 29 novembre 2008.

[594]     Quant aux séquences vidéo du 5 décembre 2008, le tribunal remarque que la travailleuse se dirige au supermarché sans ses verres.  La travailleuse demeure dans la boutique durant une période de plus de cinq heures en présence d'autant de lumières qu'auparavant, la travailleuse ne portant pas ses verres fumés et n'éprouvant aucun problème avec le bruit ambiant, lors de la manipulation des cintres sur leur support ou avec la musique de fond. 

[595]     La travailleuse décrit bien sa marchandise, avance sans hésitation ses arguments de promotion pour la vente, est souriante et s'exclame à l'occasion devant sa cliente, aide à la mise en place des manteaux, demeure attentive aux besoins exprimés par la cliente, la complimente et n'éprouve aucun problème à retrouver des manteaux et à les manipuler, sans aucune difficulté de concentration apparente.  La travailleuse demeure toujours présente et au service de sa cliente, justifiant certaines suggestions à cette dernière en vue d'effectuer la vente de chacun des manteaux proposés que la cliente essaie, sans hésitation ou problème quel qu’il soit.   Le tribunal ne perçoit aucun signe de fatigue chez la travailleuse malgré le temps qui s'écoule.

[596]     Le tribunal remarque également que la travailleuse offre sa disponibilité pour le lendemain et/ou le surlendemain, sans problème, alors qu'elle pourra être présente en personne, même si normalement la boutique est fermée, la travailleuse indiquant qu'elle aime venir à la Boutique pour parler d'autres choses. 

[597]     Quant aux autres séquences vidéo, le tribunal retient notamment de celles-ci que :

Ø  Le samedi, 6 décembre 2008, la travailleuse ouvre la boutique vers 11 h et qu'elle y travaille jusque vers 18 h 30, la travailleuse s'affichant sans lunette sur l'heure du dîner tout en regardant dehors de même que lors de la fermeture.

Ø  La travailleuse est également présente à la boutique pour une durée de près de cinq heures consécutives le 10 décembre 2008, les séquences vidéo la montrant au restaurant sans verres fumés et apparemment sans problème avec les agents stresseurs déjà décrits.

Ø  Le 12 décembre 2008, la travailleuse est présente pour une période continue de plus de 9 h à la boutique, ne porte pas continuellement ses verres fumés et circule normalement dans le bruit ambiant extérieur, sans problème apparent pour son ouïe. Elle effectue un arrangement dans la vitrine extérieure sans démontrer de difficultés avec la lumière.

Ø  Le 13 décembre 2009, la travailleuse est présente à la boutique pour une période de près de 6 h 30 continue.

[598]     De façon générale, le tribunal retient que la travailleuse se comporte durant ses séquences vidéo comme toute personne « normale » ne démontrant aucun signe d'une quelconque agression par le bruit et la lumière ambiante, et sans apparence d'un quelconque ralentissement au niveau de la concentration et de l'attention.

[599]     Il importe de rappeler, à ce moment, le descriptif de la condition de la travailleuse depuis l'événement effectué auprès des divers intervenants au dossier. 


[600]     Le présent tableau reflète la condition que la travailleuse décrit aux divers intervenants dans le dossier depuis l'événement jusqu’aux audiences :

 

Intervenants (dates)

Conditions décrites par la travailleuse

Dr St-Pierre

(de 2002 à 2010)

Réduire le bruit au minimum, doit baisser la ventilation, fermer les lumières, n'avait plus une vie normale comme auparavant, ne fait pas grand-chose de ses journées, souvent seule, s'occupant à peine de sa fille, tout stimulus la dérange, ne peut rien faire, « démolie ».

Dr Labine

(de 2005 à 2011)

Toujours souffrante, prostrée, préoccupée par le bruit et la lumière, ne peut tolérer la lumière ni de bruit d'intensité même mineure, déprimée, difficulté à se mobiliser, fatigue.

Dr Benoît 

(janvier 2006)

Très fatiguée, pas d'énergie toujours couchée, effondrée, difficulté de concentration, distraite, se cogne partout. 

Dr Guérin

(février 2005, janvier

et octobre 2007)

Février 2005 :  sensible aux douleurs physiques,

Novembre 2006 : complètement affaissée, ne s'occupe plus d'elle-même, a de la difficulté à se concentrer, à suivre et à répondre, n'a plus d'énergie, présente une intolérance au bruit, présence d'acouphènes, de plus en plus sensible au bruit, douleurs de l'oreille à tout le côté gauche du visage, irradiant dans le cou et même jusque dans les os.

Octobre 2007 : intolérance à toute forme de simulation (musique de fond), lumière fermée, porte des bouchons constamment avec acouphènes des deux côtés, ne peut endurer le bruit de l'horloge au mur, épuisée, a de la difficulté à se sortir du lit, se recouche et passerait la majeure partie de la journée au lit, totalement défaite et incapable d'accomplir quoi que ce soit.

Dr Ste-Marie

(février, mars 2007)

Vit l'enfer, ringing localisé à gauche et s'étendant à droite, douleur couvrant l'oreille gauche et l'hémicrâne gauche, douleurs à la nuque et à la région postérieure gauche, migraines.

Madame Buignet

(d'avril 2007 à 2011)

Fatigabilité, incapacité de se détendre, difficulté de concentration, mauvaise mémoire, douleurs musculaires, crispations, bourdonnements d'oreilles sensation de chaleur et de froid, accélération du rythme cardiaque, sensations d'une pression respiratoire, nausées, céphalée tensionelle, ralentissement moteur, état de faiblesse ne pouvant effectuer aucun travail ou tâche à cause des douleurs.


Dr. Fortin

(février 2008)

Présence d'un tinnitus, problèmes de concentration, ne peut tolérer le bruit, mange peu, s'habille juste avant le retour de sa fille, s'occupe toutefois de l'entretien ménager.

Dr. Deland  

(juin 2008)

Absence d'énergie, grande faiblesse générale, hyperacousie qui s'est amplifiée avec le temps et qui lui occasionne des céphalées et des douleurs, drainant toute son énergie, l'obligeant à s'étendre pour relaxer et retrouver un mieux-être, tendance à se frapper contre les objets lorsqu’elle se sent plus stressée, tendance à oublier ce qu'elle lit du fait qu'elle soit facilement distraite par les bruits (ex. : réfrigérateur, ventilation, clavier d'ordinateur, bruit du portable) ;  se remet au lit et dort jusqu’à 10 h, 11 h ou même midi, ne sort que pour faire des courses seulement si elle en est réellement obligée, s'y rend dans les périodes peu achalandées et revient chez elle aussi vite que possible, soutient n'avoir aucune activité ni aucun loisir, dit rester à l'intérieur autant que possible, car trop de bruit à l'extérieur (amplifie ses douleurs), n'a pas suffisamment d'énergie et trop de douleurs pour s'acquitter de quelque tâche que ce soit. 

Dr. Grégoire

(septembre 2008),

Tendance à pleurer souvent, fatigue intense, moral pas très bon, difficulté à éprouver du plaisir, appétit fluctuant, éveils fréquents, sentiment de dévalorisation et de culpabilité, irritable, facilement agressive, anxieuse et découragée, concentration déficiente ainsi que la mémoire, douleur la drainant continuellement.

Dr. Favreau

(novembre 2008)

Céphalée quotidienne qui s'amplifie sous l'effet du bruit, du stress et au fil de la journée, impression de gonflement à l'intérieur des deux oreilles, un cillement continu plus prononcé à gauche toutefois, hypersensibilité au bruit, hypersensibilité à la lumière, hypersensibilité de tous les sens, douleurs cervicales, irritabilité, idées noires occasionnelles, cauchemars portant sur le thème d'un écrasement d'avion, difficultés à s'endormir, pas assez d'énergie pour s'activer, ne fait rien.

Madame Harvey

(février 2010)

Très sensible aux bruits et aux sons, port quotidien de bouchons, présence de sons et de bruits engendrant des maux de tête sérieux et des douleurs dans les oreilles, plus les maux de tête sont forts et moins elle peut supporter la douleur et la lumière, ce qui implique qu'elle porte des verres fumés, fatigue en raison de la douleur et des sons, incapacité de vaquer aux tâches d'entretien, réchauffe des plats préparés, ne prépare que des repas légers pour sa fille, peu d'énergie dans sa vie de tous les jours, ne conduit pas souvent en raison de la diminution de sa concentration, de ses maux de tête et d'un sentiment de baisse de focus après 20 minutes de route, ressent aussi une sorte d'engourdissements (sorte de douleur et de lourdeur difficile à expliquer) à l'hémicorps gauche, doit fournir un effort de concentration pour tout ce qu’elle doit faire dans le quotidien

Madame Tartier

(de 2005 à 2009)

Détérioration extérieure et aggravation de la symptomatologie, ne peut supporter la lumière, aucun bruit, seuil extrêmement bas de tolérances à tout stimulus auditif, tristesse, discours d'incapacité totale, douleur constante, tout est épuisant, laisser-aller généralisé, lenteur dans tout, attitude d'une personne ayant « baisser les bras ».

Monsieur Aveline

(avril 2009)

Incapable de tolérer le bruit du photocopieur localisé à près d'un mètre et de la ventilation générale du poste de travail, la lumière de l'édifice et les bruits ambiants (conversations entre personnes, bruit de la vaisselle à la cafétéria, démarrage d'un réfrigérateur), maux de tête qui augmentent au point d'être obligée de prendre une médication supplémentaire. 

Tribunal  

(mai 2009)

Hypersensible, port de bouchons auriculaires constants, doit se battre contre le bruit ambiant, devoir contrôler constamment l'environnement en regard du bruit et de la lumière, maux de tête sévères et permanents, de plus en plus sensible.

 

[601]     Le tribunal ne retrouve aucune concordance entre le témoignage de la travailleuse sur sa condition, son comportement démontré à l'audience, sa condition physique et psychologique qu'elle décrit à tous les intervenants au dossier et celle révélée par les séquences vidéo.  Il y a là une contradiction évidente sur cet aspect du dossier.

[602]     Le tribunal ne peut concilier de voir agir la travailleuse de façon tout à fait normale lors des séquences vidéo, la travailleuse se montrant, par ailleurs, performante dans ses activités de vendeuse, souriante, non ralentie, tolérant le bruit ambiant et la lumière, sans aucune forme de réaction, à l'aise, s'activant sans parcimonie et discutant avec beaucoup d'acuité avec ses clientes, avec les descriptions que la travailleuse fait d'elle-même aux divers intervenants et présentées ci-dessus.

[603]     Certains ont eu le bénéfice de discourir sur ces séquences vidéo et d'exprimer leur opinion.

[604]     En cela, le tribunal estime que les opinions exprimées par les témoins de la travailleuse doivent être modulées en fonction des relations qu'ils vivent avec la travailleuse.

[605]     Le docteur St-Pierre, médecin qui a charge, n'a pas témoigné sur cet aspect du dossier.

[606]     Par ailleurs, le docteur Labine, madame Buignet, madame Harvey et le docteur Grégoire ont émis des opinions en faveur d'une analyse feutrée des situations présentées par les séquences vidéo.

[607]     Le docteur Guérin, la docteure Favreau, le docteur St-Marie et madame Tartier ont, par ailleurs, émis des commentaires attaquant nettement la crédibilité de la travailleuse sur son incapacité totale.

[608]     Pour madame Buignet, bien que surprise que la travailleuse se mobilise autant, elle retient que les expositions sont sur de courtes périodes et que la travailleuse lui indique devoir augmenter sa médication pour diminuer les douleurs. 

[609]     Cette opinion ne concorde pas avec le fait que la travailleuse soit présente sur de longues périodes (près de six heures en continu), et ce, sur des journées consécutives.  Comment la travailleuse peut-elle affirmer devoir prendre une médication accrue pour contrer sa douleur, alors qu'elle offre à une cliente d'être là le lendemain ?   Il y a là une nette contradiction dans les dires de la travailleuse et, ne se basant que sur ceux-ci, l'opinion de madame Buignet n'est pas retenue.

[610]     Le docteur Labine a également émis son opinion sur ce sujet, deux fois plutôt qu'une d'ailleurs, la première fois à l'audience lorsque confronté directement à un disque vidéo et une seconde fois, après qu'il eut visionné lui-même l'ensemble des disques vidéo, produisant à ce moment un rapport.

[611]     Le docteur Labine rapporte avoir possiblement été avisé par la travailleuse que celle-ci effectuait quelques heures dans une boutique de son conjoint et qu'à cela il n'y voit rien de répréhensible invitant même la travailleuse à se mobiliser.  Le tribunal remarque que les séquences vidéo ne démontrent pas la présence de la travailleuse sur seulement quelques heures, et ce, à plus d'une reprise, d'autant qu'aucune instruction n'est retrouvée dans ses notes manuscrites contemporaines à la filature.

[612]     Puis, visualisant le disque vidéo du 29 novembre 2008, le docteur Labine soulignera, malgré tout, une différence entre le comportement de la travailleuse sur ces séquences et celui qu'elle présente dans son bureau, ce que note le tribunal.  Il ajoutera toutefois que la travailleuse lui aurait dit qu'après ces heures à la boutique qu'elle en avait pour plusieurs heures à s'en remettre.

[613]     À cet égard, le docteur Labine veut bien croire les propos tenus uniquement par la travailleuse, mais le tribunal ne peut partager cette conclusion, considérant les propos mêmes de celle-ci qui se dit disponible le lendemain pour conclure une vente possible et qui se présente à la boutique sur des journées consécutives sans problèmes apparents de santé.

[614]     La troisième occasion pour le docteur Labine de se prononcer sur ses séquences l'a été lors de la production de son rapport.

[615]     D'abord, le docteur Labine estime que cette boutique ne fonctionne presque pas, ce qui n'ajoute en rien au comportement que la travailleuse démontre sur les séquences, prêtant foi aux états financiers.  Il réitère que la travailleuse soutient avoir de violents maux de tête après ses prestations, en oubliant de remarquer que la travailleuse se dit prête en toute occasion de revenir conclure une transaction.  Comment justifier cette incohérence si la travailleuse doit vivre un tel cauchemar à la suite de sa prestation sur de nombreuses heures ?

[616]     Il remarque que la travailleuse ne s'est présentée, deux jours consécutifs à la boutique, que trois fois durant les années 2008, 2009 et 2010.

[617]     Pour conclure ainsi, le docteur Labine ne se base que sur le document attestant des heures de fonctionnement de la boutique présenté par monsieur De Santos, lequel ne démontre aucune crédibilité dans ses propos.

[618]     Par ailleurs, il faut également noter que le docteur Labine n'a pu voir le disque vidéo du 5 décembre 2008, lequel confirme le comportement de la travailleuse démontré lors des séquences filmées du 29 novembre 2008.

[619]     Par ailleurs, il est remarquable que le docteur Labine puisse ainsi conclure sur les heures consécutives passées par la travailleuse à la boutique alors que le tribunal ne dispose que des séquences vidéo portant sur ces dates, sans aucune mention ni connaissance s'il y a eu des filatures à d'autres dates.  Conclure comme le fait le docteur Labine sur cet aspect du dossier n'est pas démontré par la preuve. 

[620]     À cet effet, le tribunal pourrait tout aussi bien conclure que l'employeur s'est montré d'une rare chance en filmant les seules journées auxquelles la travailleuse s'est présentée à la boutique sur une période de plus de trois ans.  Par ailleurs, qu'il soit permis de rajouter à propos des heures d'ouverture que l'enseigne lumineuse était toujours en fonction, malgré les témoignages de la travailleuse et de monsieur de Santos voulant qu'il s'agisse d'une boutique ouverte uniquement sur rendez-vous. 

[621]     Quant à son appréciation de voir une travailleuse qui est triste et non souriante lors de ces séquences, le tribunal veut souligner qu’il est, malgré tout, assez peu fréquent que lors de ses déplacements une personne s'esclaffe et rit avec grand déploiement.  Cette interprétation du docteur Labine ne peut que confirmer que la travailleuse semble souffrir d'une dépression, ce que ne nie pas le tribunal. 

[622]     D'ailleurs, il est remarquable que lors de la visite du 27 novembre 2008, le docteur Labine retrouve une travailleuse triste, anéantie et déprimée, les notes manuscrites dépeignant une situation tout à fait identique depuis la consultation initiale, alors que son comportement sur les séquences vidéo du 29 novembre 2008 démontre une tout autre personne.

[623]     Il peut certes affirmer qu'il n'a jamais mis en doute la symptomatologie de la travailleuse au fil des années, le tribunal notant qu'il demeure le médecin traitant.  Le docteur Labine peut, certes, également affirmer que les séquences vidéo ne sont pas incompatibles avec la condition psychiatrique de la travailleuse, ce dont convient le tribunal.

[624]     Toutefois, le docteur Labine n’explique pas l'incohérence entre les propos tenus par la travailleuse auprès de tous les intervenants sur ses capacités quotidiennes et sur l'ampleur de sa symptomatologie et sur ce que démontrent, tout au contraire, ces séquences vidéo.

[625]     Par ailleurs, le docteur Labine ne commente aucunement le fait que la travailleuse ne semble pas avoir de difficultés avec les agents stresseurs extérieurs tels le bruit et la lumière tout au cours de ces séquences vidéo, alors que tel était son comportement lors de ses visites médicales, comme il en a témoigné.

[626]     Le tribunal rappelle que le docteur Labine est le médecin traitant, tout comme madame Buignet demeure la psychologue traitante actuellement.

[627]     Même si le docteur Labine a été reconnu comme expert dans son champ de spécialisation, il n'en demeure pas moins qu'à titre de médecin traitant, surtout dans le domaine psychiatrique où la relation entre le médecin et le patient ne doit souffrir d'aucune remise en question, son opinion doit être pondérée en fonction de ce critère.

[628]     Le tribunal établit un parallèle entre la présente affaire et celle retrouvée dans la cause Béliveau et Free Composite (2005) inc.[47], dans laquelle cette situation prévalait et où il est rapporté que : 

[102]    Bien que le docteur Giguère ait fait part de son impartialité, lorsqu’interrogé sur cet aspect, il n'en découle pas moins que, dans le présent dossier, le tribunal constate que la conclusion recherchée par ce médecin pour soutenir un diagnostic posé pour son patient demeure teintée d'une appréciation des faits qui n'est pas saine pour l'administration de la justice.

 

[103]    Certes, le docteur Giguère est reconnu comme expert en neurochirurgie et a pu témoigner de son appréciation du dossier, et même confronter ses idées à celles émises par le docteur L’Espérance, comme le prévoit les Attentes relatives au rôle des experts 7 dans ses règles. 

 

[104]    Par ailleurs, la règle 7.1 de ces Attentes stipule ceci :

 

Le tribunal s'attend à ce que le rapport de l'expert soit conforme aux exigences de l'ordre professionnel ou d’une association dont il est membre.

 

[105]    Or, comme le souligne le docteur L’Espérance, et tel que mentionné dans « La Médecine d'expertise, Guide d'exercice du Collège des médecins du Québec » 8 (le Guide), le Code de déontologie des médecins 9 (le Code) prévoit que le médecin expert, qui agit pour le compte d'un tiers, doit tenir compte de certaines obligations particulières dont notamment celles mentionnées à l'article 69 de ce code qui stipule :

 

69. Le médecin agissant pour le compte d'un tiers comme expert ou évaluateur ne peut devenir médecin traitant du patient qu'à la demande ou après autorisation expresse de ce dernier, et après avoir mis fin à son mandat avec le tiers.

 

[106]    Interrogé sur cet aspect, le docteur Giguère a confirmé être au fait de cette règle, mais pas de son corollaire rapporté sous cet article dans de ce Guide lorsqu’il est mentionné ce qui suit :

 

En tout temps, le médecin expert doit préserver son indépendance professionnelle face au mandant.  Un examen indépendant suppose l'impartialité du médecin, qui ne devrait pas être partie prenante des soins donnés au patient ni établir de relation d'intérêt avec le mandant, au-delà des honoraires versés.  Si de telles relations existent, elles doivent être divulguées à la personne soumise à l'expertise ainsi qu'au mandant et inscrites au rapport.  Ce genre de situation est susceptible de miner la crédibilité du médecin ou de le rendre inapte à agir en tant qu'expert.

 

[107]    Le tribunal n'a pas rejeté d'emblée la qualité d'expert du docteur Giguère dans son champ de pratique médicale, mais il doit toutefois pondérer ses conclusions en tenant compte de ces dispositions.  Le tribunal juge particulièrement important de faire part de cette remarque d'autant que les faits rapportés par le travailleur et la symptomatologie alléguée par ce dernier ne trouvent aucune correspondance au dossier de la CSST, comme l’a bien exprimé le docteur L’Espérance, et que, dans une telle situation, le témoignage de l'expert, qui est présent pour éclairer le tribunal, est d'autant miné par sa relation avec son patient dans la recherche des faits pour disposer du diagnostic dont devait trancher le tribunal. 

______________________________

7               Op. cit., note 5

8               La Médecine d'expertise, Guide d'exercice du Collège des médecins du Québec, Collège des médecins du Québec, septembre 2006, 9 p.

9               M-9, r.4.1, (D. 1213-2002, 2002 G.O. 2, 7354) adopté en vertu de la Loi médicale (L.R.Q.,c. M-9)

[629]     Le tribunal ne retient pas ainsi les conclusions du docteur Labine sur son interprétation des séquences vidéo sur le comportement de la travailleuse et sur les propos que celle-ci tient quant à sa capacité auprès de tous les examinateurs au dossier.

[630]     Subsiste l'opinion du docteur Grégoire voulant qu'il n'ait vu rien d'incompatible avec une personne victime d'une dépression majeure et qui fonctionne avec un EGF de 55. 

[631]     Le tribunal relève que le docteur Grégoire ne s'est prononcé que sur la capacité de la travailleuse, sans discourir sur sa crédibilité à propos de l'ensemble des descriptions d'incapacité totale que la travailleuse livre à tous les intervenants.  Toutefois, le docteur Grégoire n'a visionné que le disque vidéo couvrant les périodes du 10 au 13 décembre 2009, dans lequel il n'a pas été à même d'apprécier le comportement que la travailleuse démontre durant les deux épisodes de vente.

[632]     Par ailleurs, comment concilier cette opinion du docteur Grégoire voulant que cette séquence démontre un comportement « normal » d'une personne victime de dépression alors que la travailleuse tient continuellement un discours d'invalidité totale envers tous les intervenants. 

[633]     Si le tribunal s'en tient à l'opinion du docteur Grégoire, il apparaît ainsi que la travailleuse peut occuper un emploi, démontrant ainsi une incohérence entre ce que peut accomplir la travailleuse et ce qu'elle prétend pouvoir faire. 

[634]     L'opinion du docteur Grégoire est ainsi rejetée.

[635]     Quant à l'opinion exprimée par madame Harvey, voulant que la travailleuse se présente dans ces séquences vidéo sous le même aspect que lors de ses rencontres, le tribunal remarque que madame Harvey rapporte plutôt une symptomatologie florissante dans son rapport qui n'apparaît pas aux yeux du tribunal compatible avec ce que la travailleuse démontre sur les disques vidéo.

[636]     D'abord, madame Harvey n'a visionné qu'un seul vidéo, soit celui du 5 décembre 2009, sans possibilité d'entendre les propos de la travailleuse.

[637]     Bien qu'elle témoigne que la travailleuse semble capable d'effectuer les activités de la vie quotidienne, elle ne pourra distinguer ces activités de celles de la vie courante à l'audience, lorsque questionnée à ce sujet.  Il n'en demeure qu'elle reconnaît que la travailleuse peut se mobiliser pour les activités de la vie quotidienne.  Or, tel ne semble pas être le cas selon ses propres descriptions que la travailleuse lui fait de ses activités.  Comment expliquer cette différence ?

[638]     À son avis, la travailleuse répond machinalement aux stimuli, alors que les tâches requises exigent peu d'attention et de concentration. 

[639]     Comment concilier cette remarque avec celle de la docteure Favreau voulant que la travailleuse, selon les tests, démontre une déficience qualifiée de modérée ?

[640]     Madame Harvey estime également que le disque vidéo ne contredit pas le fait que la travailleuse soit inapte à tout travail, ou d'effectuer des tâches simples sur de courtes périodes.  Le tribunal constate que l'opinion de madame Harvey n'est basée que sur un seul disque vidéo alors que la filature a été effectuée sur au moins quatre autres journées, démontrant la capacité de la travailleuse non pas sur seulement de courtes périodes, mais contredisant ses propos habituels d'une incapacité totale et d'une grande fatigue l'empêchant même de faire la cuisine à sa fille.

[641]     Or, madame Harvey n'a pas témoigné sur cet aspect des disques vidéo, d'autant que le son ne lui était pas accessible.  Or, la docteure Favreau indique que, selon les tests neuropsychologiques de la travailleuse, celle-ci aurait le rendement d’une personne âgée de huit ans en ce qui a trait à la fluidité verbale, ce que les séquences vidéo ne démontrent pas.

[642]     Le tribunal estime que l'opinion de madame Harvey, sur les conclusions que le tribunal devrait retirer de ces séquences vidéo, est rejetée et non retenue faute d’une force probante suffisante.

[643]     Le tribunal considère que l'opinion exprimée par la docteure Favreau doit prévaloir dans le présent dossier quant à l'analyse comportementale de la travailleuse présente sur ces disques vidéo eu égard aux déclarations de celle-ci envers les divers intervenants.

[644]     Le tribunal retient les propos tenus par la docteure Favreau voulant, qu'en contradiction avec son témoignage et ses dires, la travailleuse :

Ø  n'était pas ralentie intellectuellement, demeurait capable de prendre des décisions ;

Ø  peut tolérer le bruit de la ventilation et parler au téléphone normalement et démontre une tolérance à la lumière ;

Ø  converse normalement avec les clients, sans inconfort réel et sans chercher ses mots, dans un débit normal et tonique, sans ralentissement, avec un faciès mobilisable, tolérant bien et avec une grande patience une acheteuse rebelle à la vente ;

Ø  cherche toujours une solution aux arguments avancés, démontrant qu'elle connait les produits, en allant chercher ce qui convient et en formulant des explications sur la nature des produits, sur les designers, et ce, en totale discordance avec son attitude et son comportement lors des entrevues et de son témoignage ;

Ø  demeure active pendant beaucoup plus de temps, démontrant une autre fois une nette discordance entre son témoignage et ce qui est présenté par le disque vidéo ;

Ø  semble très à l'aise, circule normalement dans les allées du supermarché, ce qui contraste avec son témoignage dans lequel elle indique être obligée d'y aller ;

Ø  ne manifeste également aucune prudence dans ses gestes pour manipuler le coffre arrière de la voiture, alors qu'elle avoue ne pouvoir rien faire à la maison ;

Ø  est en pleine possession de ses moyens, ce qui ne correspond aucunement aux résultats obtenus lors des tests neuropsychologiques ;

Ø  connaît son produit, veut gagner sa vie en exerçant la pression nécessaire pour effectuer sa vente, est socialement appropriée, utile et démontre une flexibilité et une capacité de résoudre les problèmes, avec une très bonne initiative de sa part, sans inertie ou découragement, bref comme une personne normale et motivée à vendre ses produits.

[645]     D'ailleurs, ces conclusions sont supportées par l'opinion du docteur Guérin voulant que les disques vidéo démontrent une femme alerte, qui prend de l'initiative, qui sollicite la cliente pour effectuer une vente, qui demeure de nombreuses heures dans la boutique, et qui n'est pas du tout la personne qu'elle dit être et qu'elle mime lors des expertises non pas uniquement les symptômes psychiatriques, mais également ceux au plan physique. 

[646]     Le tribunal retient également le témoignage du docteur Ste-Marie qui, appelé à donner son opinion dans son champ d'expertise, avait conclu que la travailleuse ne semble pas affectée par les bruits environnants et n’affichait pas de mécanisme de défense envers une source de bruit qu’il évaluait entre 60 et 70 dBA.  Cette opinion d'expert quant au comportement de la travailleuse devant une source de bruit n'est pas contredite.

[647]     Enfin le témoignage de madame Tartier, témoin neutre dans le présent dossier, confirme les impressions de la docteure Favreau et du docteur Guérin voulant que la travailleuse présente, lors de ces séquences vidéo, une personne totalement différente de celle qu'elle connaissait à travers ses interventions auprès d'elle en réadaptation. 

[648]     Madame Tartier voit dans ces séquences une personne fonctionnelle effectuant toutes les activités de la vie quotidienne, des tâches normales, qui conduit sa voiture, qui est exposée au bruit et à la lumière et qui est même capable de travailler de façon fonctionnelle avec des clientes, donc totalement à l'opposé de ce qu'elle a connu pendant cinq ans.  Madame Tartier fait également part de son étonnement devant le comportement de la travailleuse face au bruit présent dans les diverses situations relevées dans les disques vidéo et ce qu'elle a aperçu au bureau, relevant un décalage complètement « fou » et ne reconnaissant pas la travailleuse qu'elle croyait connaître. 

[649]     Le tribunal juge que ces dernières opinions doivent prévaloir sur celles voulant que le comportement de la travailleuse ne soit pas incompatible avec celui d'une personne dépressive.  Certes, ce comportement n'est pas incompatible avec celui d'une personne souffrant de dépression, mais là n'est pas le propos. 

[650]     Le litige à la base de ces séquences vidéo ne touchait pas la capacité de travail de la travailleuse, mais bien ses déclarations et son comportement envers les examinateurs touchant son incapacité totale, en contradiction avec ce qu'elle peut réellement accomplir et ce qu'elle déclarait ne pouvoir faire.

[651]     Le tribunal retient cette totale incompatibilité entre le discours tenu par la travailleuse envers tous les intervenants rencontrés et celui démontré dans ces bandes vidéo.

[652]     Le tribunal estime que les propos tenus par la travailleuse sont fortement et suffisamment entachés au point où celle-ci a perdu toute crédibilité quant à son véritable état. 

            Les tests neuropsychologiques :

[653]     D’ailleurs, les tests neuropsychologiques démontrent une attitude de la travailleuse qui justifie la conclusion énoncée ci-haut.

[654]     La procureure de la travailleuse argumente que l'opinion de la docteure Favreau ne peut être retenue du fait qu'elle n'a pas administré elle-même les tests psychologiques et neuropsychologiques, ce qui la rend inapte à rendre une opinion à titre d'expert, son mandat étant nettement dirigé.  Elle ne pouvait interpréter les données de la docteure Deland sans avoir souscrit elle-même à ces épreuves.  La docteure Favreau interprète à sa façon les résultats obtenus sans y avoir participé, ce qui la disqualifie comme experte et induit le tribunal en erreur.  La docteure Favreau ne peut conclure que la travailleuse simule et son interprétation des conclusions de la docteure Deland sont inexactes.

[655]     Selon la procureure de la travailleuse, l'opinion de la docteure Favreau doit être rejetée plus spécifiquement aux motifs suivants :

Ø  Il n'y a pas de preuve que la travailleuse ne fonctionnait pas bien avant l'événement.

Ø  La travailleuse ne tient pas des propos différents sur les circonstances de l'événement et il n'y a aucune modification des faits depuis 2002 auprès des divers experts, cette conclusion ne relevant pas de la neuropsychologie.

Ø  Il est faux de prétendre que la travailleuse démontre une théâtralité, ce qui n'a pas, d'ailleurs, impressionné outre mesure le docteur Ste-Marie ni le docteur Guérin lors de ses premières expertises.

Ø  Il est faux de prétendre qu'il y a des discordances, car il n'existe pas de tests pour mesurer et objectiver la présence d'un acouphène et d'une hypersonie.

Ø  L'analyse de la subjectivité de la travailleuse ne relève pas de sa compétence neuropsychologique puisque la travailleuse se plaint toujours de la même symptomatologie, laquelle est constante depuis le début de l'événement.

Ø  Il n'y a aucune donnée médicale voulant que la travailleuse démontre une résistance aux traitements, le docteur Labine expliquant que la travailleuse n'avait pas un traitement pharmacologique « optimal », à ses dires.

Ø  La docteure Deland, contrairement aux prétentions de la docteure Favreau, ne conclut pas à de la simulation.

Ø  Tous les propos tenus par la docteure Favreau relèvent d'une impression de sa part et de sa propre interprétation des faits.

Ø  Le témoignage de la docteure Favreau n'est constitué que d'une série d'affirmations non soutenues par la preuve et, malgré la filature, personne n'a témoigné que la travailleuse dissimulait de l'information, cette allégation n'est pas démontrée.

[656]     Pour la procureure de l'employeur, la docteure Favreau a conclu à une simulation et une dissimulation de l'information par la travailleuse à partir de l'ensemble du dossier.  Il est difficile de mettre en doute cette conclusion de sa part.  La docteure Favreau s'est conduite comme une experte et a suivi les lignes directrices de son ordre professionnel alors que les tests doivent être conduits, si l'expert le juge approprié, ce qui ne pouvait être le cas dans le présent dossier à cause du délai requis entre deux épreuves.  Elle a malgré tout insisté pour rencontrer la travailleuse.  Par ailleurs, il avait été admis en conférence préparatoire que si madame Harvey faisait passer les tests, madame Favreau pouvait y être présente, ce qui n'a pas manifestement été retenu[48].

[657]     La conclusion de la docteure Favreau voulant que la travailleuse simule est basée sur les tests neuropsychologiques, sur les témoignages entendus et sur la preuve vidéo administrée, ce dont n'a pu bénéficier la docteure Deland.  Il a été démontré que la travailleuse touche des gains secondaires et qu'ainsi l'opinion de la docteure Favreau n'est pas farfelue, puisque bien expliquée par le dossier au complet.  La docteure Favreau a répondu à toutes les questions sur cet aspect.  Son opinion d'experte doit prévaloir, de même que celle exprimée par la docteure Deland. 

[658]     Quant aux conclusions retenues par madame Harvey, celles-ci ne résistent pas à l'analyse à la suite des contre-interrogatoires.  Elle n'a pas répondu à la seule question qui lui était soumise à son mandat, soit celle de vérifier si la travailleuse simule ou non.  Elle n'a pas jugé utile de vérifier cette question en administrant les tests requis, en ne se fiant que sur les propos de la travailleuse et en retenant le test le moins robuste permettant d'évaluer si la travailleuse simule ou non.  Madame Harvey ne peut préciser la médication que la travailleuse prenait lors des épreuves administrées par la docteure Deland, et son hypothèse voulant que les piètres résultats obtenus par la travailleuse soient le fruit de cette médication ne tient pas la route. 

[659]     Madame Harvey émet également une autre hypothèse non fondée quant au climat prévalant lors des entrevues conduites par la docteure Deland.  Elle n'est pas en mesure de pouvoir préciser toutefois cette ambiance sans avoir pris connaissance des conditions présentes lors de ces entrevues.  Même en admettant cette situation, la travailleuse affirme à la CSST avoir été comprise lors des rencontres avec la docteure Favreau, laquelle reconduit les mêmes conclusions que celles proposées par la docteure Deland, à la suite des tests neuropsychologiques, lesquels constituent des mesures objectives.

[660]     Lors de son deuxième témoignage, madame Harvey ne peut préciser le contenu des disques vidéo, ceux-ci n'ayant pas de son.  Or, elle se permet de donner son opinion comme experte sur la fluidité verbale de la travailleuse et sur la perception auditive de la travailleuse.  Il ne s'agit pas d'une attitude d'une experte et son analyse des résultats obtenus par la travailleuse, lors des épreuves réalisées par la docteure Deland, ne permet pas d'en infirmer les conclusions, alors que sa propre administration des épreuves ne résiste pas à la critique.  Son opinion doit être écartée par le tribunal.

[661]     D'entrée de jeu, le tribunal estime que les conclusions retenues par la docteure Deland, telles que confirmées par le témoignage et l'analyse des résultats par la docteure Favreau, doivent être considérées comme prépondérantes, au détriment de l'opinion, des tests et des résultats obtenus par madame Harvey.

[662]     Le tribunal prend note que les évaluations se sont déroulées sur une longue période de temps (plus de neuf jours), ce qui a permis à la travailleuse de les passer dans les meilleures conditions possible, alors que selon la docteure Deland, une période normale pour effectuer l'ensemble des tests requiert au plus cinq à six heures d'évaluation.  Il y a là une donnée que le tribunal ne peut ignorer, en comparaison avec le temps que la travailleuse a pu passer dans la boutique en novembre et décembre 2008, et qui ne semblait pas affecter la travailleuse outre mesure.

[663]     À cet effet, le tribunal rejette les allégations formulées par madame Harvey voulant que le contexte dans lequel les entrevues se seraient déroulées auprès de la docteure Deland n'ait pas tenu compte de la situation de la travailleuse, générant chez elle un stress et une appréhension de sa part entraînant les résultats obtenus. 

[664]     Le tribunal relève que la docteure Deland mentionne avoir tenu compte des exigences formulées par la travailleuse quant au bruit et à la lumière.  La docteure Deland a rencontré la travailleuse, selon les disponibilités et la bonne volonté de cette dernière à plusieurs dates, plusieurs rencontres ayant été d'ailleurs annulées en cours d'exécution pour satisfaire les besoins de la travailleuse. 

[665]     Certes, ces tests ayant été « exigés » par la CSST, il est normal que la travailleuse se soit sentie interpellée lors des épreuves.  Toutefois, il n'en demeure pas moins que le tribunal ne dispose d'aucune preuve permettant de les invalider sur ce motif.  

[666]     Madame Harvey a également témoigné, outre du contexte général lors de l'administration des épreuves, que la médication prise par la travailleuse lors de ces épreuves avait eu une influence sur les résultats obtenus par la docteure Deland. 

[667]     À cet égard, le tribunal relève toutefois que madame Harvey n'a pu préciser quels étaient les médicaments que prenait alors la travailleuse ni leur effet quant à la dose prise (au dessus ou au dessous de la dose thérapeutique). 

[668]     À l'analyse des données mentionnées dans le rapport de la docteure Deland, le tribunal remarque que la dose de médicaments que la travailleuse a pris lors de ces épreuves est strictement la même que celle qu'elle utilisait lors de celles administrées par madame Harvey, celle-ci ne se fiant uniquement aux propos tenus par la travailleuse sur le fait qu'elle ne prenait pas d'Ativan lors de ces dernières épreuves, mais sans preuve plus soutenue.

[669]     Sur cette base, l'hypothèse formulée par madame Harvey sur le contexte et la médication, qui justifierait la piètre performance de la travailleuse aux épreuves et tests administrés par la docteure Deland et quant à la fiabilité des résultats obtenus, est rejetée d'emblée par le tribunal, puisque non démontrée et non appuyée par les faits et le dossier.  Il ne s'agit que d'une allégation et non d'une hypothèse soutenue par les faits.

[670]     Le tribunal remarque dans cette évaluation de la docteure Deland que celle-ci rapporte le comportement de la travailleuse durant le suivi de ses traitements en psychothérapie.  La docteure Deland reprend l'ensemble des informations contenues au dossier physique de la travailleuse à la CSST pour relever que madame Houle suspendait le processus après cinq rencontres vu la résistance de la travailleuse à s'impliquer (page 7 du rapport) et des récriminations touchant les stimuli extérieurs de la part de la travailleuse (bruit, lumière, ventilation).

[671]     Le tribunal relève également que la docteure Deland rapporte que madame Houle fait mention qu'il reste difficile de comprendre qu'un individu refuse de s'engager dans une thérapie, le tribunal comprenant que la travailleuse ne va de l'avant que si le traitement éventuel de son dossier entraîne des conséquences fâcheuses dans son suivi avec la CSST.    

[672]     Il s'ensuit que les conclusions de la docteure Deland dans son rapport sont également appuyées par le dossier et que le tribunal ne peut simplement rejeter cette expertise sur la seule opinion de madame Harvey, mais bien au contraire d'en confirmer les conclusions d'autant que l'opinion de la docteure Favreau quant à la validité des tests effectués et de leur interprétation confirme les conclusions de la docteure Deland.

[673]     Par ailleurs, le tribunal a entendu les deux neuropsychologues témoigner de leur expertise respective et de leur opinion quant aux résultats obtenus par la partie adverse et sur les conclusions que le tribunal devrait retenir de ces tests neuropsychologiques.

[674]     Le tribunal prend note des arguments de la procureure de la travailleuse et de la part de l'employeur, touchant la qualification d'expert de la docteure Favreau.

[675]     Le tribunal n'entend pas discourir sur cette qualification professionnelle des deux neuropsychologues entendues tout au cours de ces dossiers.  Le tribunal souligne qu'il a reconnu le statut d'experts de madame Favreau et de madame Harvey dès le début de leur témoignage respectif alors qu'à ce moment, il n'y a eu aucune opposition à cette reconnaissance de part et d'autre et que les parties avaient le loisir de faire valoir leur droit et leur opposition à ce moment. 

[676]     Certes, la force probante de l'analyse par les experts et des conclusions auxquelles ils parviennent relève de l'argumentation et le tribunal entend davantage retenir les arguments touchant la méthodologie utilisée pour critiquer un rapport d'expert et non sa seule qualification, laquelle doit être reconnue dès le début du témoignage et non en argumentation, alors que le tribunal a déjà reconnu un tel statut, ce qui est le cas pour mesdames Favreau et Harvey.  Le tribunal estime que de soulever cette qualification lors de l'argumentation n'est pas recevable puisque cela remet alors en cause une décision rendue par le tribunal.

[677]     Quant au fait que la docteure Favreau se devait de faire passer elle-même des tests neuropsychologiques pour pouvoir en témoigner, le tribunal remarque que même si la procureure de la travailleuse se réfère à l'article 48 du Code de déontologie des psychologues[49] pour appuyer ses dires, il est expressément indiqué à l'article 49 de ce même Code que les données brutes peuvent être transmises à un autre psychologue, ce qui fut le cas dans le présent dossier, d'autant que la proposition de madame Favreau d'être présente lors de l'administration des tests par madame Harvey n'a pas été retenue. 

[678]     Les articles de ce Code pertinents sont les suivants :

SECTION  VII

UTILISATION DU MATÉRIEL PSYCHOLOGIQUE

 

47.  En ce qui concerne l'utilisation, l'administration, la correction et l'interprétation des tests psychologiques ainsi que la publication de tests et l'information que doivent contenir les manuels et documents s'y rattachant, le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels généralement reconnus dans ce domaine de la psychologie.

_______________

D. 439-2008, a. 47.

 

48.  Le psychologue reconnaît les limites inhérentes aux instruments de mesure qu'il utilise et interprète le matériel psychométrique avec prudence, notamment en tenant compte:

  1°    des caractéristiques spécifiques des tests ou du client qui peuvent interférer avec son jugement ou affecter la validité de son interprétation;

  2°    du contexte de l'intervention;

  3°    de facteurs qui pourraient affecter la validité des instruments de mesure et nécessiter des modifications quant à l'administration des tests ou à la pondération des normes.

_______________

D. 439-2008, a. 48.

 

49.  Le psychologue ne remet pas à autrui, sauf à un autre psychologue, les données brutes et non interprétées reliées à une évaluation ou inhérentes à une consultation psychologique.

________________

D. 439-2008, a. 49.

 

50.  Le psychologue prend les moyens nécessaires afin de ne pas compromettre la valeur méthodologique et métrologique d'un test et, à cet effet, il ne remet pas le protocole au client ou à un tiers qui n'est pas psychologue.

_______________

D. 439-2008, a. 50.

 

51.  Dans tout rapport psychologique, écrit ou verbal, le psychologue s'en tient à son interprétation du matériel psychologique et aux conclusions qu'il en tire.

_______________

D. 439-2008, a. 51.

[679]     D'ailleurs, il est à remarquer que madame Harvey a également bénéficié des données brutes des tests conduits par la docteure Deland et qu'elle avait tout le loisir de les commenter plus spécifiquement lors de son témoignage tout comme a fait la docteure Favreau et cela sans remettre en question son statut d'experte ou se faire reprocher une faute déontologique.

[680]     À cet effet, le tribunal juge qu'il n'est pas le forum approprié pour discourir de déontologie dans la conduite de l'exercice de cette profession et, en ce sens, il ne saurait baser son jugement et son appréciation de la preuve offerte sur un article publié dans une revue[50].  Il n'appartient pas au tribunal de juger de cette situation en fonction de ces arguments soumis par la procureure de la travailleuse dans son argumentation, alors que le statut d'expert avait déjà été reconnu lors des témoignages de madame Favreau et de madame Harvey.

[681]     Pour le tribunal, les opinions respectives émises par ces deux expertes reconnues seront analysées à la lumière des données et de leur témoignage respectif et de la force probante au soutien de leur opinion.  Le tribunal ne retient donc pas les arguments de la procureure de la travailleuse sur ce sujet.

[682]     La véritable question à laquelle étaient conviées de répondre la docteure Favreau et madame Harvey touchait la présence ou non d'une simulation par la travailleuse de sa symptomatologie.  Il s'agissait de la question soulevée par le docteur Guérin lors de son expertise d'octobre 2007, question suffisamment importante et reprise par la docteure Fortin dans son avis de mars 2008 et qui a nécessité l'administration d'épreuves neuropsychologiques en vue de départager cette question.

[683]     C’est d'ailleurs la seule question à laquelle le tribunal doit répondre dans ces dossiers.

[684]     Le tribunal prend note que la docteure Favreau n'a pu administrer les tests requis pour évaluer une seconde fois si la travailleuse simule ou non, puisque les délais requis pour l'administration de nouvelles épreuves n'étaient pas suffisants pour conclure, d'où l'interprétation de la docteure Favreau des résultats obtenus par la travailleuse auprès de la docteure Deland.

[685]     Par ailleurs, le tribunal remarque que madame Harvey disposait pour sa part d'un délai dans le temps suffisant pour administrer de tels tests.  Madame Harvey a choisi de ne pas administrer ces épreuves de validation au motif qu'ils ne lui apparaissaient pas nécessaires dans le contexte de son évaluation.

[686]     Madame Harvey justifie cette position en indiquant que la travailleuse avait correctement répondu à un premier test de validation de la simulation, retrouvant des valeurs similaires à celui conduit par la docteure Deland, d'où la non-nécessité, selon elle, de reconduire le second test.  Elle indique qu'elle n'a pas retrouvé, à ses propres tests de validation de l'attention, de la concentration, de la mémoire, de frontalité ou de gestions de l'interférence, des incongruités avec son observation clinique de la travailleuse et les données retrouvées au dossier.

[687]     Bien que madame Harvey puisse conclure dans son témoignage que la travailleuse démontre certaines difficultés cognitives et psychologiques (affaissement de l'attention et de la concentration, interférence par divers agents stresseurs tels le bruit ou la lumière, vitesse d'exécution ralentie, rappel de l'information, etc.), en concordance avec une pathologie de dépression et de stress post-traumatique, là n'était pas la véritable question à laquelle elle devait répondre, et ce, ne serait-ce que par le mandat que la procureure de la travailleuse lui avait confié.   Par ailleurs, le tribunal note toutefois que madame Harvey n'a pas jugé également utile d'administrer, comme le souligne la docteure Favreau, un test de personnalité permettant de vérifier, à ce moment, la symptomatologie déclarée par la travailleuse, test que la docteure Deland relevait comme n'étant pas fiable au moment de l'administration de ses propres épreuves.

[688]     Le tribunal relève que le mandat de la procureure de la travailleuse spécifiait de répondre à la question de savoir s'il s'agissait d'un cas de simulation ou d'exagération, question à laquelle madame Harvey répond par la négative, en soulignant que :  « l'expertise nous a permis d'objectiver un profil de difficultés cognitives s'apparentant à celui des gens montrant habituellement ce type de diagnostic », sans préciser de quel diagnostic il s'agit (de dépression majeure ou d'un syndrome de stress post-traumatique ?).

[689]     Cette opinion exprimée par madame Harvey fait fi des résultats obtenus par la docteure Deland au second test plus robuste de simulation et ne se base que sur les tests qu'elle a elle-même administrés, en ne faisant une adéquation qu'avec la symptomatologie présentée par la travailleuse et le diagnostic de sa lésion.

[690]     Or, cette symptomatologie, que madame Harvey décrit, ne résulte que des propos de la travailleuse, cette symptomatologie n'ayant fait l'objet, selon la docteure Favreau d’aucun test psychologique permettant d'en vérifier la nature et la gravité.

[691]     Tel que précédemment relevé par le tribunal, le témoignage de madame Harvey ne permet pas de justifier sa conclusion à la deuxième question de son mandat voulant que le contexte dans lequel se sont déroulées les deux autres analyses neuropsychologiques se soit avéré un cadre perpétuant ou aggravant la condition psychologique de la travailleuse.  Les réponses de madame Harvey sur cet aspect du dossier sont évasives et ne démontrent pas, avec la force probante voulue, que cette hypothèse demeure soutenue par le dossier.  Il est clair pour le tribunal, à la lecture du dossier et des réponses formulées par les deux neuropsychologues qui ont témoigné que le contexte des expertises ne peut être remis en question pour justifier d’en retenir une au détriment de l'autre sur cette seule composante.

[692]     En ce sens, cette opinion de madame Harvey n'est pas retenue puisque non démontrée de façon probante.

[693]     Quant à la troisième question touchant l'exagération de la symptomatologie de la travailleuse, le tribunal remarque encore une fois que madame Harvey ne réfère qu'au manque de confiance de la travailleuse et d'une dégradation de sa condition influençant les mesures.

[694]     Est-ce à dire que seule l'entrevue de madame Harvey devrait alors être retenue et toute critique, en ce sens, se devrait de facto d'être évacuée puisque madame Harvey demeurerait la seule qui aurait véritablement tenu compte du contexte particulier dans lequel se trouve la travailleuse.  Dans ces circonstances, le tribunal n'aurait qu'à simplement rejeter toute la preuve, mais tel n'est pas la conclusion à laquelle parvient le tribunal. 

[695]     Le tribunal retient que la travailleuse s'est elle-même déclarée très satisfaite de ses rencontres avec la docteure Favreau, comme le note madame Tartier, alors que la docteure Favreau maintient pourtant les conclusions de la docteure Deland quant aux résultats retrouvés aux divers tests et, qui plus est, après son analyse du dossier y ajoute sa propre opinion découlant de l'ensemble des informations présentes au dossier, ce que semble nier madame Harvey.

[696]     De même, le tribunal retient, sur cette question spécifique, le commentaire de la docteure Favreau voulant que madame Harvey se devait de vérifier par des tests ce que la travailleuse lui affirmait puisque dans son opinion, elle ne s'est basée que sur les propos tenus par la travailleuse, en négligeant les résultats obtenus lors des épreuves plus robustes mesurant la simulation.

[697]     Le tribunal rejette également l'opinion de madame Harvey lorsqu’elle souligne que : « dans le contexte ou l'évaluateur est témoin d'une difficulté chez l'évaluée à composer avec la situation, que ce dernier devrait comprendre les raisons d'une telle situation et non rechercher les éléments incohérents et les interpréter comme de la mauvaise volonté ».

[698]     Le tribunal rappelle que le but des expertises exigées n'était pas d'apporter un soutien psychologique à la travailleuse à la suite de ces évaluations, mais bien de répondre à une question très précise visant une simulation possible d'une symptomatologie décrite par la travailleuse au dossier et d'en vérifier l'exactitude devant des faits incongrus avec cette symptomatologie et présents au dossier.

[699]     Or, en n'effectuant pas de tels tests spécifiques, comme madame Harvey a choisi de le faire, celle-ci ne répondait pas à une partie de son mandat, tel que le souligne la docteure Favreau, et cela, même si la situation demeure, dans ces circonstances, des plus pénibles pour tous les examinateurs, autant d'une partie que de l’autre, comme l'a souligné la docteure Favreau dans son témoignage.  Le tribunal demeure conscient qu'il ne s'agit pas d'une partie de plaisir pour les examinateurs. 

[700]     En cela, le tribunal rejette les explications formulées par madame Harvey voulant que le test du MMPI-II soit trop long à administrer.  Cette question demeurait au cœur de son mandat et du litige, tout comme la question portant sur la simulation, et le tribunal juge que madame Harvey avait malgré tout le loisir de l'administrer en tenant compte des exigences de ce test et de celles formulées par la travailleuse, tout comme l'a fait la docteure Deland.  Cette réponse de la part de madame Harvey apparaît plutôt simple aux yeux du tribunal.

[701]     Le tribunal conclut que l'expertise de madame Harvey, au soutien de l'absence de simulation de la symptomatologie chez la travailleuse, ne permet pas de renverser les conclusions auxquelles parvenait la docteure Deland lors de l'administration de ses tests.

[702]     Le tribunal estime que l'expertise et l'opinion de madame Harvey ne sont pas soutenues par son propre témoignage, non plus que par son analyse des séquences vidéo, ne serait-ce qu'en ce qui concerne la fluidité verbale de la travailleuse (vidéo sans son), et ce, en contradiction avec les données retrouvées par la docteure Deland à ces tests et tout comme le rapporte la docteure Favreau, dans son témoignage, lorsqu’elle indique que ces résultats démontrent une personne possédant le rendement d'une personne âgée de huit ans.

[703]     Quant aux explications touchant la faiblesse des résultats obtenus auprès de la docteure Deland, elles ne sont pas retenues.

[704]     Madame Harvey ne peut justifier l'obtention de ces résultats par le contexte, admettant d'ailleurs dans son contre-interrogatoire une certaine contradiction dans les propos tenus par la travailleuse sur cet aspect et les notes évolutives de la CSST, lorsque la travailleuse témoigne de sa satisfaction auprès de la docteure Favreau.  Madame Harvey ne peut de plus expliquer ces résultats par la prise d'une médication importante, ne pouvant en préciser le dosage et les effets alors qu'elle ne se fie qu’aux propos tenus par la travailleuse à cet égard, médication qui demeure sensiblement la même lors de l'administration des tests par la docteure Deland et lors de sa propre évaluation.

[705]     Les critiques de l'expertise de la docteure Deland formulées par madame Harvey ne reposent ainsi que sur les propos de la travailleuse dont la crédibilité demeure nettement entachée, et les résultats que la travailleuse a obtenus aux tests de la docteure Deland ne sont donc aucunement remis en question, en fonction de la méthodologie appliquée ou par des résultats autres qui auraient été obtenus par l'administration d'autres tests.  Ces tests et ces résultats demeurent donc probants. 

[706]     Le tribunal remarque également que madame Harvey n'ose se prononcer sur le comportement de la travailleuse face aux agents agresseurs identifiés lors des séquences vidéo, et ce, en comparaison avec la symptomatologie rapportée par la travailleuse envers ces agents agresseurs aux divers experts et même envers elle-même alors que la travailleuse lui avoue sur ce sujet s'activer un peu, dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de lumière et que les visites étaient de courtes durées, ce qui ne correspond aucunement à la réalité des séquences vidéo.

[707]     Madame Harvey n'ose pas ou refuse d'en tirer des conclusions au plan neurologique, ne voulant transposer les résultats obtenus aux divers tests qu’aux activités de la vie quotidienne et de la vie domestique.  Or, il s'agit d'éléments importants de son mandat d'experte qui consiste également à commenter les situations qui apparaissent conflictuelles et de donner son opinion à ce sujet. 

[708]     Quant au fait que le second test, plus robuste et pour lequel la travailleuse a obtenu des résultats sous la chance, demeure trop difficile à faire dans un contexte de médication importante, le tribunal rejette cette position puisque madame Harvey, lors de son contre-interrogatoire, n'a pu fournir d'explications justifiant cette affirmation de sa part et n'a pas commenté l'obtention de résultats aussi frappants, ce test étant reconnu comme étant la variable la plus probante d'une simulation volontaire par la littérature. 

[709]     Il est clair pour le tribunal que le mandat dont s'est saisie madame Harvey n'a été que de documenter les problèmes cognitifs de la travailleuse, sans véritablement répondre à celui de vérifier si la travailleuse fait de la simulation par l'administration de tests spécifiques à cette question, alors que dans ce contexte, l'expertise de la docteure Deland a été conduite pour répondre à cette question. 

[710]     Le tribunal remarque également, dans l'appréciation générale des témoignages livrés, que madame Harvey a semblé évasive, hésitante et confuse dans ses explications quant à son mandat et à ses conclusions, notamment celles touchant le cadre des expertises de la docteure Deland et de la docteure Favreau, ne pouvant justifier ses propos, devenant indécise, refusant de se prononcer, modifiant certaines réponses lorsque questionnées sur sa justification à propos du contexte des expertises et de la filature, sur les dates des tests passés par la travailleuse en fonction de la médication prise à ce moment, ne se référant qu'aux propos de la travailleuse quant au stress ressenti lors de ces évaluations, sans plus de justification ou d'explications au plan pharmacologique, ne proposant que des allégations non démontrées par les faits.

[711]     Le tribunal estime, dans ces circonstances, que l'opinion exprimée par la docteure Favreau demeure plus que prépondérante dans les présents dossiers et confirme celle exprimée par la docteure Deland, rejetant en cela celle formulée par madame Harvey.

[712]     Le tribunal relève que la docteure Favreau tient compte de l'ensemble des éléments présents au dossier, notamment des contradictions entre les descriptions que la travailleuse fait de son état et de son comportement relevé sur les séquences vidéo, relevant les contradictions formulées par la travailleuse lors de son témoignage, la résistance aux divers traitements proposés, les réponses évasives de la travailleuse aux questions posées, les résultats obtenus par la travailleuse aux divers tests, et plus spécifiquement pour ceux concernant le ralentissement psychomoteur (déficience avec un contrôle mental très faible), les épreuves d'efforts (fortes déficiences), les tests visant la simulation et le test de la personnalité (MMPI-II), ce dernier demeurant en dessous de la fiabilité. 

[713]     La docteure Favreau confirme que les tests administrés par la docteure Deland l'ont été dans les règles de l'art, de même que l’analyse des résultats et leur interprétation.  Le tribunal retient que selon la docteure Favreau, les résultats obtenus demeurent sous le seuil de la chance, ce qui démontre pour la travailleuse une motivation de ne pas réussir le test et, qu'en fonction des données actuelles de la documentation, cela équivaut à de la simulation, cette conclusion étant également basée sur le comportement de la travailleuse lors des séquences vidéo, en contradiction totale avec les descriptions formulées par cette dernière sur son incapacité totale d'accomplir quoi que ce soit aux divers intervenants.

[714]     Le tribunal ne demeure pas insensible aux arguments voulant que, de mémoire, et plus d'un an après, la travailleuse ait été en mesure de reproduire un plan plus que précis des lieux de travail et de rapporter « verbatim » les propos tenus lors de la rencontre du 17 avril 2009, contredisant, selon la docteure Favreau, les tests neuropsychologiques, et ce, dans un environnement que la travailleuse décrivait certainement comme étant des plus agressifs, au point de ne pouvoir y demeurer plus d'une journée (le 19 avril 2009). 

[715]     Nonobstant toute la preuve offerte par les expertises de la docteure Deland, de celle de madame Harvey ou de la docteure Favreau sur les tests neuropsychologiques en eux-mêmes, le tribunal constate, comme l'y invite la docteure Favreau, qu'à partir de ce document et du compte rendu de la réunion du 17 avril 2009 fait par la travailleuse à l'audience, il y a une contradiction flagrante entre ce que la travailleuse dit être capable d'accomplir et ce qu'elle est véritablement capable de faire.  

[716]     Le témoignage de la docteure Favreau sur cet aspect du dossier demeure plus que probant.

[717]     De même, le témoignage de la docteure Favreau sur l'ensemble des résultats obtenus aux divers tests conduits par la docteure Deland est retenu par le tribunal.

[718]     Ces tests démontrent une incohérence entre les propos tenus par la travailleuse, notamment lors de la visite du poste de travail et les résultats obtenus à ces mêmes tests (résultat sous la chance pour le rappel verbal), démontrant une nette déficience chez la travailleuse, ce qui est contredit par son témoignage.

[719]     À cet égard, le tribunal ne retient pas les explications de madame Harvey voulant que, considérant l'importance de cette rencontre, la travailleuse ait mieux encodé les informations et qu'ainsi elle soit en mesure de s'en rappeler.  Comment établir une concordance entre cette réplique de madame Harvey et les résultats des tests neuropsychologiques pour lesquels la travailleuse souffre d'une déficience moyenne à cet égard ?

[720]     Pour le tribunal, l'analyse des résultats neuropsychologiques, obtenus lors des tests administrés par la docteure Deland, effectuée par la docteure Favreau demeure plus que prépondérante, alors que ceux-ci sont mis en contexte avec les données présentes au dossier, avec celles que démontrent les séquences vidéo et celles formulées par la travailleuse lors de son témoignage.

[721]     La docteure Favreau a livré un témoignage empreint de sincérité, répondant à toutes les questions sans hésitation de sa part, justifiant chacun de ses propos par les notes au dossier ou par les résultats obtenus autant par madame Harvey que par la docteure Deland, tout en expliquant au tribunal les incohérences relevées tout au cours du dossier.

[722]     En cela, le tribunal juge que l'opinion exprimée par la docteure Favreau correspond davantage à la réalité du dossier, est plus concrète et cadre plus avec les diverses observations présentées en preuve, tient compte de l'ensemble de la preuve offerte et acquiert, de cette façon, la prépondérance requise pour être retenue par le tribunal.

[723]     Le tribunal conclut ainsi que, selon la preuve présentée par les expertises en neuropsychologie, la travailleuse, comme le mentionne la docteure Deland, présente une amplification volontaire des problèmes psychiques et cognitifs réellement rencontrés ou, comme le souligne la docteure Favreau, une exagération ou une fabrication volontaire de symptômes inauthentiques ou grossièrement exagérés, étant motivée par diverses incitations extérieures.

            La preuve médicale et psychiatrique :

[724]     Bien que la preuve actuelle découlant des séquences vidéo et des tests neuropsychologiques oriente vers certaines conclusions, le tribunal doit également analyser la preuve médicale que lui ont présentée les parties et décider si celle-ci demeure prépondérante quant aux conclusions recherchées de part et d'autre en ce qui a trait à la présence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles découlant des lésions psychiatriques.

[725]     Le tribunal rejette d'emblée l'opinion du docteur St-Pierre lequel soutient, autant par ses écrits à la CSST que lors de son témoignage, que la travailleuse présente des limitations fonctionnelles telles qu'elles entraînent une incapacité totale d'occuper tout emploi. 

[726]     Le tribunal remarque que le docteur St-Pierre n'a effectué aucun examen physique et ne fait que suivre le dossier de la travailleuse, en reconduisant aveuglément les diagnostics émis par les spécialistes, sans jamais tenter de se forger lui-même une opinion par ses propres examens. 

[727]     Son témoignage sur la capacité de la travailleuse n'est basé que sur les seuls propos tenus par la travailleuse sur sa condition. 

[728]     Le tribunal prend note que le docteur St-Pierre demeure le médecin traitant de la travailleuse et qu'en ce sens, l'opinion qu'il formule doit être analysée en fonction de sa relation particulière avec sa patiente et de la thérapie de support qu'il donne.

[729]     Or, dans le présent dossier, le tribunal juge que le comportement de la travailleuse et ses déclarations vont à l'encontre des données que le docteur St-Pierre recueille auprès de sa patiente.  Son opinion sur la capacité réelle de sa patiente et sur sa non simulation devient, en quelque sorte, biaisée par ces données provenant uniquement de la travailleuse. 

[730]     Quant à sa définition de gains secondaires strictement reliée, à son avis, à l'obtention de médicaments, le tribunal la rejette d’autant que le docteur St-Pierre a également admis que le versement d'une indemnité de remplacement du revenu pouvait constituer de tels gains.  De même, le docteur St-Pierre n'avait aucune connaissance des résultats obtenus aux tests neuropsychologiques ni du comportement de la travailleuse lors de la filature.   

[731]     Il en découle que son opinion ne peut être retenue par le tribunal comme prépondérante et suffisamment convaincante pour contrer les conclusions que le tribunal a retenu des séquences vidéo et des tests neuropsychologiques.

[732]     Quant au témoignage de madame Buignet, également psychologue traitante, les mêmes remarques s'appliquent en ce qui touche sa relation avec la travailleuse.

[733]     Le tribunal retient que la condition de la travailleuse, malgré tous les traitements entrepris, demeure stable et constante, sans amélioration.

[734]     Bien qu'elle ait eu connaissance que le conjoint de la travailleuse possédait une boutique, elle ignorait toutefois que celle-ci puisse y accomplir certaines activités.  D'ailleurs, les propos tenus par la travailleuse à son endroit, le 3 juillet 2009, concernant ses activités sont teintés de faussetés en comparaison avec ce que démontrent les séquences vidéo. 

[735]     Par ailleurs, madame Buignet a été surprise de constater que la travailleuse pouvait se mobiliser ainsi, alors que son apparence et son comportement différaient de la patiente qu'elle rencontre habituellement. 

[736]     Son opinion voulant que la travailleuse ne simule pas n'est pas appuyée sur l'ensemble des faits.  Madame Buignet conclut que la travailleuse peut masquer ses symptômes pour quelques heures alors que les séquences vidéo démontrent que ce masque est minimalement porté sur quelques jours.

[737]     Son témoignage n'apporte ainsi aucun nouvel élément justifiant le tribunal à déclarer sur cette base, et même en conjonction avec l'ensemble de la preuve, que la travailleuse semble incapable d'accomplir quoi que ce soit, comme elle le prétend, madame Buignet ne témoignant pas spécifiquement sur cette question tout en demeurant évasive. 

[738]     Pour sa part, le docteur Grégoire souligne que l'exagération de la part de la travailleuse provient de ses traits de dépendance, ne retrouvant pas une attitude d'amplification volontaire.  Il explique ce phénomène d'un comportement distinct de la travailleuse envers les examinateurs par un sentiment de menace et une impression de piège de la part de la travailleuse, laquelle développe un mécanisme d'adaptation d'agressivité passive, ce qu'elle n'a pas reproduit lors de sa propre entrevue.

[739]     Le tribunal ne peut concourir à une telle opinion.  Accepter cette théorie du docteur Grégoire signifierait que le tribunal devrait ainsi rejeter l'entièreté de la preuve soumise aux seules fins que cette preuve, contradictoire, s'explique par ce mécanisme d'adaptation de la travailleuse.  Cela ferait en sorte que seules l'expertise et l'opinion du docteur Grégoire soient valables.  Avec respect, le tribunal ne partage pas cet avis.

[740]     Le tribunal ne peut comprendre pourquoi la travailleuse adopterait une telle attitude notamment devant les demandes de la CSST, lorsque cet organisme lui offrait un support en vue d'assurer une amélioration de sa condition. 

[741]     Le docteur Grégoire ne peut d'ailleurs préciser l'attitude de la travailleuse auprès du médecin qui a charge, laquelle apparaît sensiblement la même que celle présentée devant tout examinateur.

[742]     De l'avis du tribunal, la description que la travailleuse fait de sa condition auprès des intervenants, laquelle apparaît sensiblement continue aux yeux de docteur Grégoire, ne l'est pas.  En cela, l'opinion exprimée par le docteur Guérin voulant que la travailleuse se décrive de plus en plus comme une personne dysfonctionnelle doit être reconduite, car elle est plus conforme à la réalité que le tribunal retrouve au dossier.

[743]     Le docteur Grégoire ne témoigne pas de l'évolution des acouphènes, de l'hypersensibilité et des douleurs musculaires chez la travailleuse, lesquelles s'amplifient avec le temps, comme le relève le docteur Guérin et comme le décrit le tribunal dans la séquence de ces descriptions auprès des examinateurs et synthétisées dans le tableau précédent.

[744]     Bien que l'EGF puisse demeurer le même, le tribunal estime que cette aggravation avec le temps de la condition de la travailleuse est factuelle et suffisamment décrite par la travailleuse.  Cette aggravation demeure toutefois inexpliquée et témoigne d'une évolution qui est en contradiction avec les séquences vidéo présentées et les tests neuropsychologiques et une évolution habituelle de la maladie comme le souligne le docteur Guérin dans son témoignage. 

[745]     Le docteur Grégoire a témoigné qu'il ne peut effacer six années d'analyse au cours desquelles l'EGF est demeuré sensiblement le même par un simple test neuropsychologique.  Toutefois, le docteur Grégoire n'a pas témoigné sur les résultats obtenus à ces tests et de leur interprétation par les experts en la matière, se contentant de les évincer du dossier par cette allusion.  Comme en témoigne la docteure Favreau, obtenir des résultats sous la chance à des tests de simulation ne peut s'expliquer par une attitude négative et agressive de la part de la travailleuse, mais plutôt par un comportement démontrant une volonté de ne pas performer à ces tests.

[746]     Il est à remarquer sur cet aspect du dossier que dans son expertise, le docteur Grégoire conclut que la condition de la travailleuse la rend inapte à reprendre toute forme d'emploi rémunéré.  Lors de son témoignage, il rapporte cependant qu'avec un EGF de ± 50-55, la travailleuse demeurait capable d'effectuer certaines activités, mais pas de reprendre un emploi.

[747]     Or, c’est justement là où le bât blesse.  En effet, le docteur Grégoire convient que la travailleuse demeure capable de certaines activités et, en ce sens, du seul disque vidéo qu'il a visionné, il ne conclut pas en une contradiction entre les dires de la travailleuse et son comportement lors de ces séquences.

[748]     Toutefois, le docteur Grégoire n'a vu qu'un seul disque vidéo, dans lequel les activités de la travailleuse ne concernaient que celles de la vie courante.  Le docteur Grégoire n'a pu bénéficier des séquences vidéo du 29 novembre 2009 et du 5 décembre 2009 au cours desquelles la travailleuse démontre un tout autre comportement.

[749]     Le docteur Grégoire n'a pas témoigné de l’apparente contradiction entre le comportement de la travailleuse envers les agresseurs physiques sur ces séquences vidéo en comparaison avec celui adopté par la travailleuse lors de toutes ses entrevues y compris la sienne.  Le docteur Grégoire ne base ainsi sa conclusion qu'à partir de sa seule perception de la travailleuse, lors de son unique entrevue, en négligeant de traiter de l'ensemble des éléments au dossier.

[750]     Certes, le docteur Grégoire a critiqué les expertises du docteur Guérin au dossier, alors qu'il demeure à la recherche de la prétendue détérioration de la condition de la travailleuse, comme le mentionne le docteur Guérin.  Le docteur Grégoire estime pour sa part qu'avec un EGF de 55, il y a une continuité, admettant cependant que cette évaluation demeure subjective, puisque basée sur les propos de la travailleuse et sur une appréciation générale de la part de l'examinateur. 

[751]     Le docteur Grégoire ne témoigne pas sur le fait qu'après plus de sept ans, il n'y ait eu chez la travailleuse aucune amélioration de sa condition sinon une détérioration, malgré les supports psychologiques et un ajustement de la médication selon le docteur Labine, et ce, depuis minimalement 2005.

[752]     Également, le docteur Grégoire n'a pas confronté sa conclusion avec les contradictions que la travailleuse a démontrées lors de son témoignage et lors des séquences vidéo, contradictions qui sont supportées par les résultats obtenus par des mesures objectives, lors des tests neuropsychologiques.  Le docteur Grégoire efface du revers de la main, sans autre explication que celle d'une continuité de la symptomatologie chez la travailleuse, laquelle demeure toutefois en contradiction flagrante avec ces tests et les séquences vidéo.

[753]     Le docteur Grégoire conclut en une atteinte permanente de classe II, laquelle correspond dans les faits à ce que la travailleuse ait recours à des mesures thérapeutiques constantes, à une modification des activités de la vie quotidienne et à une réduction plus ou moins marquée du rendement social.  Des descriptions que fait la travailleuse de ses journées, le tribunal se questionne sur la détermination de cette atteinte permanente de classe II, se demandant si, à partir des seuls propos tenus par la travailleuse sur son incapacité totale, une classe plus élevée ne conviendrait pas mieux. 

[754]     Selon l'avis du docteur Grégoire, la travailleuse ne peut refaire un emploi, cette conclusion étant basée sur une incapacité pour la travailleuse à contrôler ses émotions, sur la présence d'une anhédonie et des troubles manifestes de concentration et de mémoire.

[755]     Or, ces derniers paramètres sont nettement remis en question par les résultats obtenus aux tests neuropsychologiques, ce que néglige d'expliquer le docteur Grégoire.

[756]     Enfin, le docteur Grégoire affirmera qu'avec une EGF de 55, la travailleuse demeure avec une certaine capacité d'accomplir des activités[51], ce dont ne doute aucunement le tribunal puisque c’est justement le comportement que devrait adopter la travailleuse.

[757]     Toutefois, il y a là une nette contradiction entre cette affirmation et les descriptions que la travailleuse fait d'elle-même aux divers intervenants et qui ont été résumées dans un tableau antérieur, la travailleuse se disant incapable d'accomplir quelque activité que ce soit.

[758]     L'appréciation du docteur Grégoire de cette incapacité de la travailleuse n'est donc fondée que sur cette perception que laisse planer la travailleuse tout au cours du dossier. 

[759]     Or, le tribunal a relevé que cette perception est erronée et maintes fois contredite, autant par la preuve lors de son témoignage que par les séquences vidéo et les tests neuropsychologiques.  Le tribunal en prend pour preuve que la travailleuse n'a pas affirmé toute la vérité sur ses activités au docteur Grégoire, en retenant certaines informations des plus pertinentes quant à ses déplacements et ses activités touchant la vente dans une boutique ouverte en continu et sur quelques jours d'affilés.  Le docteur Grégoire a donc cru la travailleuse dans ses propos, lesquels ne peuvent être qualifiés de crédibles par le tribunal.

[760]     Le tribunal estime ainsi que l'opinion exprimée par le docteur Grégoire sur la non-simulation et l'incapacité de la travailleuse ne peut être retenue.   

[761]     Demeure l'opinion du docteur Labine dont le fondement pour émettre des limitations fonctionnelles de la part de ce médecin demeure l'intensité de la symptomatologie et la chronicisation de celle-ci, la travailleuse présentant de telles limitations dans les activités quotidiennes, selon son Rapport d’évaluation médicale.

[762]     Pour le docteur Labine, la travailleuse ne simule pas sa symptomatologie, et ce, sur la base d'une présentation constante tout au cours de ses rendez-vous, avec un tableau similaire, et sans la « faille requise » pour lui permettre de douter de la travailleuse.  Le docteur Labine rejette ainsi les conclusions de la docteure Fortin et de la docteure Deland, dont il n'a pris connaissance qu'à travers l'expertise de madame Harvey.  

[763]     Contrairement à l'opinion exprimée par le docteur Labine, le tribunal estime que les séquences vidéo démontrent justement « cette faille », de même que les résultats obtenus lors des évaluations neuropsychologiques, comme en témoigne la docteure Favreau.

[764]     D'abord, le docteur Labine n'a formulé aucun commentaire ou critique concernant les résultats obtenus par la docteure Deland, ne faisant que rapporter une opinion sur la continuité de la symptomatologie de la travailleuse. 

[765]     Contrairement à cette opinion, le tribunal remarque que le docteur Guérin décrit davantage l'évolution de la travailleuse et de sa symptomatologie à travers l'ensemble du dossier, lequel démontre une aggravation de cette symptomatologie au cours du temps, rendant la travailleuse à un point où elle ne peut accomplir quoi que ce soit à ses dires.

[766]     De l'avis du tribunal, cette description du docteur Guérin correspond mieux à la réalité du dossier. 

[767]     De plus, selon le docteur Labine, il faut disposer d'autres informations pour parvenir à une conclusion de simulation.  Or, le docteur Labine, sans commenter les tests neuropsychologiques qui révèlent pourtant des données objectives, rejette cette information et poursuit en estimant que les séquences vidéo ne présentent pas cette faille qu'un examinateur doit retrouver pour conclure à la simulation. 

[768]     Le tribunal a déjà statué l'opinion exprimée par le docteur Labine concernant ces séquences vidéo et n'entend pas y revenir, son opinion n'ayant pas été retenue.  Par ailleurs, le docteur Labine n'a pas jugé utile de commenter les résultats obtenus par ces tests, ce qui ne permet pas au tribunal de les rejeter.

[769]     Bien qu’il soit possible, comme le prétend le docteur Labine, que la travailleuse n'invente pas ses symptômes, le tribunal demeure conscient que la travailleuse souffre d'une dépression.

[770]     Toutefois, le tribunal ne retrouve pas d'explications par le docteur Labine sur l'exagération des symptômes par sa patiente, si ce n'est qu'il puisse s'agir d'une forme différente de s'exprimer.  Or, tel n'est pas la définition de la simulation dont a témoigné la docteure Favreau.  Le tribunal retrouve à l'énumération séquentielle de la symptomatologie de la travailleuse, auprès des divers intervenants, une aggravation de la symptomatologie de la travailleuse, celle-ci devenant de plus en plus sensible au bruit, à la lumière et aux odeurs, présentant de plus en plus de manifestations cliniques physiques, sans explication médicale, tel qu’en a témoigné le docteur Guérin dans son analyse du dossier et qui ne correspond pas à la symptomatologie que présente la travailleuse lors de ses visites au docteur Labine.

[771]     Le tribunal remarque que, lors de son premier interrogatoire, le docteur Labine ne semblait pas vouloir traiter des séquences vidéo, en spécifiant qu'il n'était pas certain que ce visionnement, qu'il n'avait pas encore effectué, modifierait son opinion.  Le tribunal serait tenté de croire que le docteur Labine tenait, à ce moment, à éviter de se prononcer sur cette question à titre de médecin qui a charge.

[772]     Lorsque forcé, à la seconde audience, d'en visionner un, il a alors tenté d'expliquer la différence entre cette présentation et celle offerte par la travailleuse lors de ses visites, en soulignant y voir une tentative de sa patiente à se mobiliser, sans plus. 

[773]     Le docteur Labine n'a formulé aucune autre explication sur les contradictions entre la présence d'agents agresseurs dans ces séquences et le fait qu'il devait tamiser la lumière et éviter toute source de bruit lors des consultations.  Il répond par un oui et par un non à la question s'il pouvait imaginer ce que la travailleuse pouvait alors accomplir.

[774]     Ces hésitations de la part du docteur Labine reflètent, de l’avis du tribunal, son inconfort à témoigner, d'autant qu'il demeure toujours le psychiatre traitant qui doit toujours maintenir une relation de confiance avec sa patiente.

[775]     Le tribunal comprend cette hésitation, mais, dans un contexte juridique, celle-ci ne peut suffire à justifier le comportement de la travailleuse, d'autant que le docteur Labine avouera n'avoir pas pris connaissance des rapports de la docteure Deland ou de la docteure Favreau, ce qui apparaît inhabituel autant pour le médecin qui a charge que pour un expert devant le tribunal.

[776]     Il importe également de rappeler que le docteur Labine avait déjà, en 2006, informé la CSST que la travailleuse présentait une symptomatologie qui lui apparaissait alors nettement disproportionnée de la part de la travailleuse. 

[777]     Dans ces circonstances et en fonction du fait que les limitations fonctionnelles proposées pour la travailleuse se fondent sur l'incapacité de celle-ci, notamment dans les activités de la vie quotidienne, et en fonction de l’ensemble de la preuve qui contredit cette incapacité, l'opinion du docteur Labine n'est pas aussi prépondérante que le laisse entendre la procureure de la travailleuse.

[778]     Les limitations fonctionnelles retenues par le docteur Labine ne sont fondées qu'à partir des seuls propos tenus par la travailleuse sur sa propre incapacité et de son comportement devant ce médecin.  Ces deux éléments sont fortement contredits par la preuve soumise à tout égard par l'employeur dans ce dossier.

[779]     À l'encontre de cette opinion, le tribunal retient davantage celle exprimée par le docteur Guérin, soutenue en cela par celle de la docteure Fortin.

[780]     Contrairement à ce que prétend la procureure de la travailleuse dans son argumentation, le tribunal ne conclut pas que les affirmations présentées par le docteur Guérin ne sont pas soutenues par la preuve et le disqualifie à titre d'expert.

[781]     Le tribunal n'est pas lié par « les accusations graves et démesurées qui ne répondent pas aux critères des expertises et qui sont inacceptables ».  Certes, à l'occasion, le docteur Guérin a utilisé un langage « coloré » pour décrire son appréciation de la travailleuse, mais il ne revient au tribunal que d'analyser cette opinion en fonction de la preuve offerte et d'en apprécier la force probante au plan médical.

[782]     Le tribunal remarque que l'interrogation du docteur Guérin, lors de son expertise d'octobre 2007, quant à une possible simulation de la part de la travailleuse retrouve un écho lors de l’entrevue réalisée par la docteure Fortin en février 2008 avec la travailleuse.  C’est donc dire qu'une fois le questionnement posé, il s'est avéré, pour un examinateur extérieur, suffisamment probant pour justifier une requête afin de déterminer plus à fond et par des tests ce qui relevait véritablement de la lésion professionnelle ou d'une autre condition sous-jacente.

[783]     C’est ce questionnement auquel n'étaient pas appelés les médecins traitants.

[784]     Il importe de rappeler que le docteur Guérin a également cru la travailleuse durant plus de deux ans lors de ses premières entrevues et tels que le démontrent ses deux premières expertises.  C’est devant l'ampleur d'une symptomatologie qui devenait de plus en plus florissante que le doute est survenu d'où son questionnement et une analyse différente du dossier de la travailleuse de sa part à partir de ce moment.

[785]     Le tribunal retient cette analyse faite par le docteur Guérin de l'évolution défavorable et aggravée de la symptomatologie de la travailleuse sans lien avec une évolution naturelle et habituelle d'une lésion du type dépression, et ce, même si le docteur Guérin nie le diagnostic de stress post-traumatique liant le tribunal, là n'étant pas la question et n'invalidant pas pour autant la qualification d'expert ou l'opinion du docteur Guérin.

[786]     En cela, cette opinion contredit celle livrée par le docteur Grégoire, lors de son témoignage, voulant que la travailleuse présente toujours une même symptomatologie associée à un EGF constant dans le dossier.

[787]     Le tribunal retient les comparaisons que fait le docteur Guérin entre les diverses descriptions de la symptomatologie par la travailleuse à tous les intervenants, sans distinction et sans en oublier un, dans le cours du temps et de l'évolution de cette condition non explicable au plan médical, relevant au passage l'échec thérapeutique autant pharmacologique que psychothérapeutique, justifiant d'autant sa prise de position dans le présent dossier.

[788]     Le tribunal est d'opinion que cette analyse prévaut sur celles du docteur Labine et de madame Buignet qui témoignent du plafonnement de la symptomatologie chez la travailleuse et des modalités thérapeutiques en cours.

[789]     Le tribunal retient l’avis du docteur Guérin lorsque ce dernier mentionne, lors de son témoignage, que plusieurs signes conduisent à la conclusion d'une simulation de la part de la travailleuse, notamment l'exagération des symptômes, l'apparition d'une symptomatologie farfelue, la non-réponse aux traitements et une évolution inverse à celle attendue habituellement.

[790]     Ces constats de la part du docteur Guérin sont, de l'avis du tribunal, amplement démontré par la preuve ne serait-ce que lors du témoignage de la travailleuse, lors des séquences vidéo et lors des résultats obtenus par les tests neuropsychologiques.

[791]     D'ailleurs, le docteur Guérin témoigne avoir vu son opinion initiale confirmée lors de l'administration des tests et, subséquemment, par le visionnement des séquences vidéo de filature.

[792]     Qu'il soit permis de rajouter ici, et malgré qu'il ne s'agisse pas de son champ d'expertise, le témoignage du docteur Ste-Marie mentionnant, quant à la symptomatologie de la travailleuse touchant son acouphène, que la travailleuse a bien indiqué que ce dernier diminue en intensité lorsqu’elle est au repos, ce qui demeure tout le contraire de la normalité, alors qu'habituellement, le bruit ambiant masque ce son continu dans l’oreille, d'autant que tous les examens otorhinolaryngologiques sont normaux et que la fréquence à laquelle a été relevé cet acouphène est inhabituelle.

[793]     Cela témoigne, une fois de plus, d'une certaine incohérence de la symptomatologie présente chez la travailleuse.

            Les conséquences médicales des lésions psychiatriques :

[794]     La procureure de la travailleuse plaide que la docteure Deland et la docteure Fortin, membre du Bureau d'évaluation médicale, n'avaient pas en main l'ensemble du dossier pour parvenir à la conclusion que la travailleuse exagère ses symptômes, de telle sorte qu'il n'y a pas d'atteinte permanente et de limitation fonctionnelle. 

[795]     Elle réfère alors aux avis du docteur Labine et du docteur Grégoire, au suivi psychologique auprès de madame Madelein et de madame Buignet et aux premières expertises du docteur Guérin pour conclure que la lecture détaillée de toute cette preuve médicale oriente le tribunal vers la seule conclusion que la travailleuse a définitivement une atteinte permanente de 15 % et des limitations fonctionnelles l'empêchant de reprendre tout emploi rémunérateur.

[796]     À son avis, le docteur Guérin demeure le seul, et ce, uniquement lors de sa troisième entrevue, à ne pas retenir une telle atteinte permanente avec des limitations fonctionnelles.  Cette opinion n'est pas crédible puisqu'il n'y a pas d'aggravation objective de la condition psychique de la travailleuse, lors de son évaluation d'octobre 2007.  Ses conclusions sont donc erronées puisque son examen demeure superposable à celui réalisé lors de sa deuxième entrevue, ne justifiant pas un tel changement dans son opinion.

[797]     Ce n'est pas parce qu'il pourrait y avoir une possible exagération, de la part de la travailleuse, de ses symptômes qu'il faut obligatoirement conclure en l'absence d'une atteinte permanente et de limitation fonctionnelle alors que l'ensemble de la preuve médicale ne démontre pas de simulation et conclut en une telle atteinte permanente de 15 % et de limitations fonctionnelles incapacitantes pour la travailleuse.

[798]     Bien que la plaidoirie de la procureure de la travailleuse invite le tribunal à reconnaître une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles, le tribunal conclut de cette preuve qu'au plan psychiatrique, il doit reconduire les conclusions retenues par la membre du Bureau d'évaluation médicale, soit la docteure Fortin, dans son avis complémentaire, lesquelles sont supportées par l'opinion du docteur Guérin.

[799]     Les lésions professionnelles de nature psychiatrique reconnues, soit un syndrome de stress post-traumatique et de dépression majeure, n'entrainent ainsi aucune atteinte permanente ni limitation fonctionnelle chez la travailleuse.

[800]     Le tribunal parvient à cette conclusion par ses observations des séquences vidéo, lesquelles démontrent bien une capacité pour la travailleuse de se mobiliser normalement, comme toute personne, même si celle-ci souffre d'une dépression majeure, comme en ont témoigné divers experts.

[801]     De même, le tribunal retient les conclusions découlant de l'analyse des tests neuropsychologiques lesquels démontrent chez la travailleuse, par l'obtention de données objectives et vérifiables, une forme de simulation ou d'amplification volontaire de ses symptômes, incompatibles avec ses déclarations sur son incapacité à l'ensemble des divers intervenants.

[802]     De même, le tribunal a été à même d'apprécier les témoignages de la travailleuse et de son conjoint, lesquels sont entachés d'incohérences et de contradictions telles qu’elles minent ces témoignages au point où le tribunal ne peut leur accorder aucune crédibilité et demeure en droit, étant donné tout ce qui précède, de douter de l'intensité de cette dépression affligeant la travailleuse.

[803]     Enfin, le tribunal a analysé la preuve offerte au plan médical par les divers experts des deux parties au litige.  Le tribunal est parvenu à la conclusion que les explications formulées par les témoins et les experts de la travailleuse ne permettaient pas de contrer les données objectives obtenues aux tests neuropsychologiques, la preuve médicale soumise par l'employeur ni les autres conclusions auxquelles est parvenu le tribunal des autres éléments de preuve soumise.

[804]     Le tribunal constate qu'à l'encontre des résultats obtenus aux tests neuropsychologiques, les seuls éléments opposables ont été les plaintes et la symptomatologie constante chez la travailleuse. 

[805]     Toutefois, le tribunal estime que cette preuve sur laquelle se sont prononcés le docteur St-Pierre et le docteur Labine, et qui ne découle que des seules allégations de la travailleuse, n'est pas suffisamment probante pour renverser les conclusions du tribunal alors qu'il devenait difficile pour ces médecins de conclure autrement qu'ils l'ont fait. 

[806]     Quant à la seule opinion « externe » présentée par le docteur Grégoire, ce dernier n'a vu la travailleuse qu'une seule fois et le tribunal n'a pas conclu en une prépondérance suffisante eu égard aux autres éléments de la preuve offerte.

[807]     Le tribunal rejette l'analyse faite par la procureure de la travailleuse de la crédibilité du docteur Guérin.  Le tribunal a analysé cette opinion en fonction de l'ensemble de la preuve soumise et a conclu que cette opinion avait le caractère de la force probante, à l'encontre de celles offertes par les docteurs Labine et Grégoire, au plan psychiatrique pour les motifs déjà exprimés.

[808]     Le tribunal conclut ainsi en l'absence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles au plan psychiatrique. 

[809]     Dans les dossiers 352069-64-0806 et 353064-64-0807, les requêtes déposées autant par l'employeur que par la travailleuse sont ainsi rejetées et la décision, rendue en révision administrative le 26 juin 2008, doit être maintenue, considérant que la docteure Fortin était justifiée de déclarer qu'il était trop tôt pour se prononcer sur l'atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, de telle sorte que la CSST était, dès lors, légitimée de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu. 

[810]     De même, en l'absence de toute preuve contraire, le tribunal reconduit la conclusion voulant que la CSST était justifiée de ne pas suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu de la travailleuse, celle-ci ayant répondu aux exigences du Bureau d'évaluation médicale en présentant une justification médicale de son médecin voulant qu'elle ne puisse passer un audiogramme.

[811]     Dans les dossiers 375265-64-0904 et 375936-64-0904, le tribunal rejette la requête de la travailleuse et accueille celle de l'employeur et maintient la décision rendue en révision administrative, le 6 avril 2009, voulant que la travailleuse n'ait pas droit à une indemnité pour préjudice corporel, étant donné l'absence d'une atteinte permanente psychique.  De même, la CSST est justifiée de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu, étant donné que la lésion physique est consolidée avec limitation fonctionnelle, et ce, jusqu'à ce qu'elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d'exercer un emploi.

[812]     Enfin, dans le dossier 378610-64-0905, le tribunal rejette la requête de l'employeur et maintient la décision de la CSST rendue le 4 mai 2009 par la révision administrative voulant qu'elle ait épuisé sa compétence, s'étant déjà prononcée le 6 avril 2009 sur le sujet en litige.

[813]     Toutefois, avant de décider des conséquences de cette conclusion médicale sur les autres litiges, le tribunal doit également se prononcer sur les conséquences de la lésion physique reconnue chez la travailleuse.

La lésion professionnelle physique et ses conséquences :

            (dossier 361262-64-0810)

[814]     Le tribunal rappelle qu'il demeure lié par le diagnostic retenu par le docteur Abboud, dans son avis rendu le 23 mai 2003, et qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'employeur.  Le diagnostic retenu demeure donc celui de : hyperacousie et acouphène gauches post-traumatiques. 

[815]     Le tribunal remarque que dans cet avis, le docteur Abboud ne retient que des atteintes à l'oreille gauche et non à droite.  Aussi, le dossier demeure muet quant à une atteinte bilatérale et l'extension en ophtalmologie, neurologique ou sensorielle de la symptomatologie ressentie par la travailleuse, aucun véritable diagnostic n'ayant été émis.

[816]     En fonction de ce diagnostic, le tribunal doit maintenant décider s'il subsiste une atteinte permanente et des limitations fonctionnelles puisqu’il s'agit du seul litige dans ce dossier.

            Hors délai :

[817]     Auparavant, le tribunal doit décider si la demande de révision de l'employeur est dans le délai fixé par l'article 358 de la loi qui stipule :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

Cependant, une personne ne peut demander la révision d'une question d'ordre médical sur laquelle la Commission est liée en vertu de l'article 224 ou d'une décision que la Commission a rendue en vertu de la section III du chapitre VII, ni demander la révision du refus de la Commission de reconsidérer sa décision en vertu du premier alinéa de l'article 365 .

 

Une personne ne peut demander la révision de l'acceptation ou du refus de la Commission de conclure une entente prévue à l'article 284.2 ni du refus de la Commission de renoncer à un intérêt, une pénalité ou des frais ou d'annuler un intérêt, une pénalité ou des frais en vertu de l'article 323.1 .

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

[818]     Il est clair au dossier que la demande de révision datée du 22 septembre 2008, à l'encontre de la décision rendue le 2 juillet 2008 par la CSST, est hors du délai de 30 jours prévu à cet article.

[819]     Toutefois, l’article 358.2 de la loi prévoit ce qui suit :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

[820]     La jurisprudence définit la notion de motif raisonnable comme un critère dont l’interprétation s’assimile à celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent, bien que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence des parties[52].  Cette notion large permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches et des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[53].  Ces principes demeurent toujours d'actualité[54]

[821]     En l’occurrence, il s’agit d’un délai de rigueur et la partie qui invoque un motif raisonnable pour se faire relever de son défaut doit en faire la démonstration, et non simplement demander au tribunal de la croire ou de faire un acte de foi. 

[822]     Or, la jurisprudence reconnaît que l'erreur d’une représentante dans l'exécution de son mandat constitue un tel motif raisonnable[55].  Le tribunal n'a pas à qualifier cette erreur de la part de cette représentante et ne doit que constater cet état de fait et vérifier la diligence de la partie dans son dossier. 

[823]     Dans le présent dossier, il y a un aveu d'une erreur commise par la représentante.

[824]     En effet, madame Demers a bien expliqué les circonstances faisant en sorte que la demande de révision n'a pas été envoyée dans le délai prescrit.

[825]     D'ailleurs, même la procureure de la travailleuse admet la faute de la représentante de l'employeur dans le présent dossier.  Elle plaide toutefois l'absence de diligence de la part de l'employeur dans ce dossier, soulignant qu'aucun témoin n'est venu expliquer pourquoi aucun suivi n'a été effectué de la part de l'employeur.  Cela est d'autant plus important que les instructions étaient de tout contester et qu'il s'agissait d'un dossier prioritaire chez l'employeur.  Ce dernier se devait donc de s'assurer d'effectuer un suivi en apposant sa signature sur la contestation, ce qu'il n'a pas fait, démontrant ainsi sa négligence.

[826]     Le tribunal ne dispose d’aucune autre information de la part de l'employeur, si ce n'est le seul témoignage de madame Demers, sa représentante.  La preuve démontre que l'employeur remet la gestion de ses dossiers entre les mains de sa représentante laquelle a, comme instructions, de préparer un projet de lettre, lequel doit être transmis pour signature de la part de l'employeur.

[827]     Certes, le dossier de l'employeur apparaît, de prime abord, comme bien fondé, ce dernier ayant toujours contesté les décisions dans le délai et avoir transmis à sa représentante toutes les décisions qu'il reçoit de la CSST immédiatement, comme c’est le cas dans le présent dossier, la transmission d'une décision du 2 juillet ayant été effectuée le 4 juillet.  Toutefois, le tribunal doit retrouver, malgré tout, la présence d'un motif raisonnable, ce qui n'est pas le cas à l'étude.

[828]     Le tribunal ne connaît pas les raisons pour lesquelles madame Gauvin aurait tardé à communiquer avec madame Demers dans le délai prévu à la loi pour l'aviser qu'elle n'avait toujours pas reçu le projet de contestation.  L'employeur ne peut invoquer son propre fonctionnement pour le traitement du courrier interne ou la gestion de ses dossiers comme motifs raisonnables justifiant son retard[56], à moins de circonstances exceptionnelles, ce qui n'a pas été démontré dans le présent dossier. 

[829]     La procureure de l'employeur se réfère à l'affaire Groupe Morrisset Auto inc.[57] pour souligner que l'erreur commise par une mutuelle ou une autre firme de consultants dans la gestion de ses dossiers en santé et en sécurité du travail ne doit pas être préjudiciable à l'employeur :

[20]      En l’espèce, le tribunal considère que l’employeur s’est comporté de façon diligente et responsable en confiant un mandat de gestion globale à Groupe conseil Aon, sachant qu’il ne disposait pas lui-même des ressources lui permettant de le faire de façon convenable.

 

[21]      Or, selon les termes particuliers du contrat intervenu entre eux, Groupe conseil Aon a carte blanche et toute la latitude lui est laissée d’agir comme il juge utile de le faire. Il n’a pas à solliciter un mandat spécifique lorsqu’il croit devoir contester une décision de la CSST. Dans les faits, Groupe conseil Aon a réellement pris la gestion de ce dossier en charge dès la présentation de la réclamation et il y a joué un rôle actif dès le départ, y incluant sur la question de l’imputation des coûts. C’est en effet Groupe conseil Aon qui a présenté la demande de partage des coûts à la CSST.

 

[22]      Dans les circonstances, il n’était pas négligent de la part de l’employeur de ne pas contacter la conseillère de Groupe conseil Aon lorsqu’il a reçu la décision en litige.

[830]     Dans cette décision, il importe de rappeler que la firme de consultants avait carte blanche pour agir au nom de l'employeur au meilleur de ses intérêts, ce qui diffère de la présente cause alors que l'employeur doit confirmer en apposant sa signature la contestation :

[11]      Selon leurs témoignages, l’employeur ne fait pas lui-même la gestion des réclamations présentées à la CSST et il n’assume pas lui-même la responsabilité de décider de contester ou non les décisions rendues par la CSST. L’employeur a plutôt confié toute la gestion, le suivi et la prise des décisions jugées pertinentes à Groupe conseil Aon à qui il a donné carte blanche pour agir dans le meilleur de son intérêt.

[831]     Il en est de même dans la cause Camions International Élite ltée[58] au soutien des prétentions de la procureure de l'employeur alors que :

[30]      En l’espèce, le tribunal considère que l’employeur s’est comporté de façon diligente et responsable en confiant un mandat de gestion globale du dossier à Aon.

[…]

[32]      Dans les circonstances, il n’était pas négligent de la part de l’employeur de ne pas contacter la conseillère de Aon pour lui demander de contester la décision lorsqu’il l’a reçue quoiqu’il lui a toutefois transmise par télécopieur.

[832]     Le tribunal remarque que la firme de consultants n'avait pas dans cette cause à solliciter de mandat spécifique, ce qui n'apparaît pas du présent dossier où l'employeur doit, par sa signature, approuver le projet de contestation :

[31]      Or, selon les termes de ce mandat général, Aon a carte blanche et n’a pas à solliciter un mandat spécifique lorsqu’il doit contester une décision de la CSST. Dans les faits, Aon a réellement pris la gestion de ce dossier en charge dès la présentation de la réclamation et il y a joué un rôle actif dès le départ, notamment en ce qui a trait à la question de l’imputation des coûts. C’est en effet Aon qui a présenté la demande de partage des coûts à la CSST.

[833]     De même, la seule intention de contester une décision ne saurait constituer un motif raisonnable comme l'y invite la procureure de l'employeur en référence à la cause Cintas Canada ltée et Marsolais[59], en soulignant le passage suivant de cette cause :

[22]      Toutefois, c’est à cause de l’erreur de sa représentante que cette requête du 19 mai 2004 a été acheminée au mauvais organisme. La soussignée se rallie au courant jurisprudentiel  voulant que l’erreur d’un représentant constitue un motif raisonnable de relever une partie des conséquences de son défaut d’avoir respecté le délai. D’autant plus, que dans ce dossier, l’employeur a été diligent et a toujours manifesté son intention de contester l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse en maladie professionnelle.

[Soulignement de la procureure de l'employeur]

[834]     Le tribunal remarque dans cette cause que la représentante de l'employeur avait expédié la contestation à la CSST en lieu et place de la Commission des lésions professionnelles, que la décision de contester était dans le délai prescrit et que le délai pour corriger « l'erreur » n'était que de douze jours.

[835]     Le cahier de jurisprudence soumis par la procureure de l'employeur ne permet pas au tribunal de retrouver une circonstance particulière, faisant en sorte de démontrer dans le présent dossier un motif raisonnable justifiant le tribunal de relever l'employeur de son défaut.

[836]     Le tribunal conclut que l'employeur n'a pas démontré, dans le présent dossier, un motif raisonnable lui permettant d'être relevé de son défaut d'avoir déposé sa demande de révision dans le délai prescrit par la loi.  Sa demande de révision est donc hors délai et de ce fait irrecevable par le tribunal.  Sa requête est ainsi rejetée. 

            Les conséquences médicales de la lésion physique :

[837]     Parvenant à cette conclusion sur la demande de révision de l'employeur à l'encontre de la décision faisant suite à l'avis rendu par le docteur Abboud, otorhinolaryngologiste et membre du Bureau d'évaluation médicale, il s'ensuit que les conclusions retenues par ce médecin, le 13 juin 2008, sont reconduites puisque le tribunal devient ainsi lié par celles-ci en vertu des dispositions prévues à l'article 224.1 de la loi.

[838]     Au plan physique, la travailleuse a donc droit à un déficit anatomophysiologique de 5 % retenu par le docteur Abboud, par analogie avec une labyrinthectomie unilatérale, ce dernier jugeant que cette analogie correspond bien à l'état de la travailleuse reconnu dans toutes les évaluations.

[839]     Il en ressort que le témoignage du docteur Ste-Marie et l'argumentation de la procureure de l'employeur voulant que cette analogie ne puisse être établie deviennent superfétatoires, le tribunal n'étant pas saisi ni de l'existence de ce déficit anatomophysiologique ni de sa quantification.

[840]     Il en est de même de la limitation fonctionnelle retenue par le docteur Abboud laquelle stipule :

Réorientation de carrière avec travail loin de tout bruit dans une ambiance calme.

[841]     Il s'agit de la limitation fonctionnelle liant le tribunal qui doit être reconduite en ce qui a trait à la lésion otorhinolaryngologique subie par la travailleuse à la suite de l’événement d'octobre 2002. 

[842]     Bien qu'il soit lié par cette limitation fonctionnelle, le tribunal remarque que le docteur Abboud ne précise en aucun moment, dans son avis rendu le 13 juin 2008, ce que représente un travail loin de tout bruit ou ce que constitue une ambiance calme.

[843]     Dans ces circonstances, le tribunal en tant que palier de dernière instance et spécialisé en la matière, se devra d'apprécier la preuve à cet effet pour juger des conséquences que cette limitation fonctionnelle entraînera au plan juridique. 

[844]     Le tribunal rejette ainsi la requête de l'employeur dans ce dossier et maintient la décision rendue en révision administrative le 11 août 2009.

La détermination de l'emploi convenable, l'application de l'article 51 de la loi et la récidive, rechute ou aggravation :

            (dossier 387752-64-0909)

[845]     Malgré qu'il y ait absence d'atteinte permanente et de limitations fonctionnelles au plan psychique, mais puisqu'il y a la présence d'une atteinte permanente et d'une limitation fonctionnelle au plan physique, la travailleuse a droit à la réadaptation en vertu de l'article 145 de la loi.

[846]     Dans ce cadre, il s'agit pour le tribunal de déterminer, dans un premier temps, si l'emploi d’agent de restauration en vol (Inflight catering agent) constitue un emploi convenable et si, dans le présent dossier, étant donné que la travailleuse a quitté cet emploi après le premier jour de son retour au travail, les dispositions de l'article 51 de la loi s’appliquent.

[847]     Dans un second temps, le tribunal doit décider si la travailleuse a subi, le 20 avril 2009, une récidive, rechute ou aggravation.

            La détermination de l'emploi convenable :

[848]     L'emploi convenable est ainsi défini à l'article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« emploi convenable » : un emploi approprié qui permet au travailleur victime d'une lésion professionnelle d'utiliser sa capacité résiduelle et ses qualifications professionnelles, qui présente une possibilité raisonnable d'embauche et dont les conditions d'exercice ne comportent pas de danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[849]     La jurisprudence a précisé les critères permettant de juger si un emploi constitue un emploi convenable.  Il est de jurisprudence que l’emploi déterminé par la CSST sera convenable pour autant qu’il respecte tous les critères prévus à la définition de cet article.  Ceux-ci peuvent être ainsi énumérés : un emploi approprié qui permet au travailleur d’utiliser sa capacité résiduelle de même que ses qualifications professionnelles et un emploi qui présente une possibilité raisonnable d’embauche, sans toutefois présenter de danger pour sa santé ou sa sécurité, compte tenu de la lésion professionnelle dont il est victime[60]

[850]     Le mot « approprié » doit s'entendre de quelque chose qui convient, qui est propre, qui est conforme, adapté et adéquat[61]

[851]     La capacité résiduelle d'un travailleur s'évalue en fonction des limitations fonctionnelles que celui-ci conserve à la suite de sa lésion professionnelle[62].  La notion de capacité résiduelle évoquée dans la définition de l'emploi convenable est également une notion plus large que celle des limitations fonctionnelles découlant de la lésion professionnelle.  Cette notion englobe toutes les limitations fonctionnelles physiques et psychiques connues au moment de l'évaluation de la capacité résiduelle des travailleurs[63]

[852]     Les mots « qualifications professionnelles » ne doivent pas être interprétés de façon étroite pour évaluer le potentiel d'un travailleur, mais plutôt en relation avec l'ensemble des qualités que le travailleur peut présenter en vue de remplir adéquatement un emploi donné[64].  Également, pour déterminer la formation générale nécessaire à l'occupation d'un emploi, la formation professionnelle suggérée dans le guide de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP) et celui de la Classification nationale des professions (CNP) est indicative et non absolue, et ceci est d'autant plus vrai lorsque le travailleur peut disposer d'une formation en entreprise[65].  Cela vaut également pour le système Repères ou toutes autres classifications utilisées.

[853]     Quant à la possibilité raisonnable d’embauche, l’emploi convenable doit réellement exister et doit correspondre à une catégorie d’emploi présente sur le marché du travail[66]

[854]     La jurisprudence[67] a également établi qu’on ne peut pas conclure qu’un emploi convenable n’offre pas une possibilité raisonnable d’embauche parce que les recherches d’emploi effectuées par le travailleur n’ont pas donné de résultat.

[855]     Enfin, les conditions d’exercice de l’emploi convenable ne doivent pas porter atteinte à la santé et à la sécurité du travailleur[68].  

[856]     La procureure de la travailleuse plaide au premier chef qu'il n'y a eu aucune véritable démarche de la part de la CSST pour déterminer un emploi convenable et que cela suffit pour annuler la décision.  Cet emploi a été retenu dans un contexte de précipitation, sans rechercher la collaboration de la travailleuse, obligatoire selon l'article 146 de la loi.  Ce n'est qu'à la suite d'une seule rencontre et après sept ans d'indemnisation, que cet emploi, proposé pour la première fois le 2 avril 2009, a été retenu, et ce, sans tenir compte des besoins de la travailleuse.  Il n'y a eu aucune démarche de réadaptation depuis la consolidation de la lésion professionnelle en décembre 2006, ni aucune réunion de préparation.  Même la rencontre du 17 avril 2009 a été fixée sans demander les disponibilités de la travailleuse.

[857]     Le choix de l'emploi convenable a été imposé à la travailleuse, sans que celle-ci puisse faire valoir ses intérêts, notamment professionnels, et sans sa collaboration[69].  Sur ce seul aspect du dossier, la décision doit être cassée[70] puisque le plan de réadaptation est bâclé et que la décision, qui y fait suite, est ainsi prématurée.

[858]     Pour la procureure de l'employeur, la CSST était justifiée de déterminer immédiatement cet emploi à titre d'emploi convenable.

[859]     Elle indique au tribunal que tout au cours du dossier, la travailleuse n'a tenu qu'un seul discours, soit celui d'une incapacité totale à accomplir quelque emploi que ce soit.  C’est ce qu'elle indique à madame Tartier, sa conseillère en réadaptation, soutenue en cela par les propos et les écrits du docteur St-Pierre, son médecin. 

[860]     Il s'avérait donc inutile pour la CSST d'entreprendre une démarche auprès de la travailleuse puisqu'il était déjà acquis et confirmé que la travailleuse ne collaborerait pas dans ces circonstances.   En l'absence d'une telle collaboration, la CSST était alors justifiée d'agir unilatéralement[71].

[861]     Le tribunal a entendu le témoignage de madame Tartier sur cet aspect du dossier.  Le tribunal retient de ce dernier que celle-ci connaît la travailleuse depuis plus de quatre ans, étant désignée comme sa conseillère en réadaptation.  C’est donc dire que madame Tartier tout au cours de ces années a pu apprécier les dires de la travailleuse.  Comme elle en témoigne, elle a pu mesurer la dégradation de la travailleuse au fil du temps, selon les dires de cette dernière. 

[862]     Madame Tartier témoigne d'une incapacité totale de la part de la travailleuse lors de ses conversations avec elle tout au cours du dossier, alors que cette attitude a été confirmée lors des rencontres personnelles, même si elles ne sont pas nombreuses.

[863]     C’est donc dire que pour la CSST, la travailleuse maintenait toujours un discours d'incapacité totale, incluant même les activités de la vie quotidienne, le tout avalisé sans retenue par le médecin traitant de la travailleuse.

[864]     Le tribunal estime qu'étant uniquement liée par la limitation fonctionnelle retenue en otorhinolaryngologie, puisque la docteure Fortin avait alors conclu à l'absence de limitation fonctionnelle au plan psychiatrique, la CSST ne pouvait ainsi considérer la travailleuse comme étant totalement inapte à tout travail.  Dans ce contexte, la CSST se devait d'analyser la possibilité d'un emploi convenable et donc celui proposé initialement par l'employeur.  C’est la démarche que préconise la CSST en accord avec la loi.

[865]     Dans le présent dossier, la CSST a donc, en tout premier lieu, analysé l'emploi suggéré par l'employeur afin de voir si ce dernier pouvait être retenu comme emploi convenable, et ce, avant d'entreprendre toute autre démarche ailleurs sur le marché du travail ou de proposer toute autre démarche en réadaptation.

[866]     Pour la CSST et malgré les doléances exprimées par la travailleuse à la suite de la visite du poste de travail, l'emploi proposé constituait un emploi convenable, d'où la décision.

[867]     Certes, il n'y a eu aucune rencontre en préalable pour vérifier les intérêts de la travailleuse.  Toutefois, le tribunal juge que le comportement de la travailleuse ne justifiait pas de telles rencontres devant un discours continu d'incapacité, touchant de plus les activités de la vie quotidienne.  Le tribunal avalise ainsi l'opinion de la CSST voulant que toute démarche s'avérait, dans les circonstances, futile en tenant compte des plaintes et de l'opinion de la travailleuse sur sa propre capacité et donc sur ses intérêts réels à occuper un emploi quel qu'il soit.  Soulignons que la seule limitation fonctionnelle liant la CSST était celle du docteur Abboud.  Il n'était plus question alors d'une incapacité totale comme le prétendait la travailleuse tout au cours du dossier.

[868]     Le tribunal retient la position de la procureure de l'employeur voulant que, dans un tel cas, il puisse s'agir d'une décision unilatérale de la part de la CSST qui se justifie par le comportement adopté par la travailleuse tout au long de son dossier et que tenter de résoudre ce problème par une autre approche n'aurait que reconduit le dossier ultérieurement devant le tribunal.

[869]     Cet argument de la part de la procureure de la travailleuse n'est pas retenu et le tribunal analysera, dès lors, les critères retenus par la jurisprudence pour déterminer si l'emploi retenu constitue un emploi convenable au sens de la loi.

[870]     En ce sens, le tribunal estime qu'il s'agit initialement d'un emploi approprié.

[871]     Pour la procureure de la travailleuse, cet emploi ne tient pas compte des intérêts de la travailleuse, cette dernière ne se visualisant pas dans un travail de bureau.  Il ne s'agit pas d'un emploi de même niveau qui génère les mêmes gratifications.

[872]     De l'avis du tribunal, cet emploi permet à la travailleuse de conserver l'ensemble de ses conditions de travail antérieures, l'employeur ayant assuré à la travailleuse le même salaire et les mêmes avantages sociaux que ceux greffés à son ancien métier d'agente de bord.

[873]     De plus, il est en preuve que des collègues enceintes sont mutées sur ce poste en assignation temporaire.  Cela leur permet de garder un certain contact pertinent avec l'emploi prélésionel.  Certes, la CSST n'a pas directement identifié avec la travailleuse ses propres intérêts, la travailleuse niant d'ailleurs à l'audience en avoir pour cet emploi, le tribunal en ayant déjà discouru. 

[874]     En effet, le tribunal relève que la travailleuse n'a jamais fait part d’aucun intérêt pour un autre emploi quel qu’il soit.  À l'audience, la travailleuse n'a fait qu'exprimer son désir d'occuper de nouveau son emploi prélésionel, le seul auquel elle demeure attachée, mais qu'elle ne peut reprendre.

[875]     Pour pouvoir répondre aux intérêts de la travailleuse, encore faut-il que cette dernière en fasse part et abandonne un discours dans lequel elle ne fait que mentionner son incapacité à accomplir quoique ce soit, même à la maison.

[876]     Le tribunal conclut que, dans les circonstances présentes et en fonction du poste proposé, que cet emploi est adapté à la situation de la travailleuse et demeure adéquat pour elle.

[877]     La procureure de la travailleuse argumente que cet emploi ne respecte pas les qualifications professionnelles de la travailleuse.

[878]     Le tribunal note que la travailleuse n'a occupé, somme toute, qu'un seul véritable emploi au cours de sa vie, soit celui d'agente de bord.  Là se limitent, en tenant compte des préalables pour occuper ce type d'emploi, ses qualifications professionnelles.

[879]     Il est en preuve, non contredite, que des agentes de bord enceintes occupent cet emploi à tour de rôle, lors de leur assignation dans le cadre du programme d'une maternité sans danger.  Cela fait en sorte que la travailleuse dispose ainsi des capacités, des qualifications nécessaires et des compétences requises pour exercer cet emploi, d'autant que l'employeur offre une formation sur place pour permettre aux agentes de bord d'y performer.

[880]     Même si la travailleuse ne dispose d'aucune formation en informatique, il est démontré que celle-ci n'est pas obligatoire, considérant que, dans les cas de la réaffectation des agentes de bord, celles-ci sont en mesure d'occuper cet emploi après une brève formation.  De même, le tribunal comprend de ce poste que, somme toute, il s'agit d'une vérification à l'aide d'un ordinateur de diverses données ne nécessitant aucune connaissance approfondie en informatique ou en bureautique.  Monsieur Aveline a témoigné que l'accès au système correspond à celui que les agentes de bord utilisent quotidiennement.

[881]     Il n'y a donc aucun préalable obligatoire pour occuper ce poste et, en ce sens, les qualifications professionnelles nécessaires pour occuper ce poste sont satisfaites par la formation et la propre expérience de la travailleuse.

[882]     Cet emploi respecte ainsi les qualifications professionnelles de la travailleuse.

[883]     Quant à la possibilité raisonnable d'embauche, la procureure de la travailleuse allègue que cet emploi n'a aucun équivalent ailleurs sur le marché du travail.  Il n'y a donc aucune possibilité pour la travailleuse de se trouver un tel type d'emploi, considérant qu'elle utilise un « logiciel maison », et qu'aucun autre emploi  ailleurs ne sera en mesure de satisfaire un salaire aussi élevé que celui qu'elle touche actuellement.

[884]     Pour la procureure de l'employeur, il y a lieu de relativiser ce critère en fonction de la jurisprudence du tribunal, laquelle indique que la CSST n'a pas l'obligation de rechercher et de garantir le meilleur emploi possible, mais plutôt de favoriser le retour au travail de la travailleuse dans un emploi qu'elle peut faire et qui respecte ses limitations fonctionnelles[72]

[885]     La procureure indique que la travailleuse exerçait un emploi malgré tout spécifique, soit celui d'agente de bord.  Dans la recherche d'un emploi convenable, la même contrainte subsiste.  Ce que l'employeur propose à la travailleuse se retrouve également dans les autres compagnies aériennes, tout comme dans son emploi prélésionel.  Dans ce contexte, il n'y a pas plus ou moins de débouchés ailleurs sur le marché du travail que pour l'emploi prélésionel occupé par la travailleuse.

[886]     D'entrée de jeu, le tribunal constate que la procureure de la travailleuse ne fait qu'alléguer ces arguments, sans en faire une véritable démonstration.  Il n'est pas démontré que ce poste ne constitue que l'emploi d'un seul employeur.  À cet égard, le tribunal retient le témoignage de monsieur Aveline voulant que ce type d'emploi doive exister chez les autres compagnies aériennes, d'autant que la travailleuse est bilingue, ce qui élargie éventuellement ses possibilités d'embauche auprès des autres compagnies.

[887]     Le tribunal remarque également que le poste proposé est actuellement disponible chez l'employeur et qu'il ne s'agit pas d'une simple création d'emploi de la part de l'employeur pour satisfaire ses obligations envers la CSST.  De plus, cet emploi offre à la travailleuse les mêmes conditions de travail que celles qui prévalaient pour son emploi prélésionel ainsi que la conservation de tous ses acquis en matière de salaire et d'avantages sociaux.

[888]     Quant aux arguments de la travailleuse voulant que ce ne soit pas toutes ses conditions de travail qui soient respectées, notamment en ce qui a trait au nombre d'heures effectuées, au choix des jours de travail et à l'existence d'une allocation de dépenses, le tribunal tient à souligner que la détermination d'un emploi convenable vise à réintégrer la travailleuse dans un emploi dont les conditions d'embauche ne tiennent pas obligatoirement compte de toutes celles qui prévalaient pour l'emploi prélésionel.  Certes, la CSST tente de déterminer un emploi qui tienne compte le plus possible de ces conditions, mais ne pas atteindre cet objectif ne constitue pas un critère qui fasse en sorte d'invalider le choix de l'emploi convenable.

[889]     Le tribunal rejette ainsi les arguments de la procureure de la travailleuse et conclut qu'il est démontré qu'il y a une possibilité raisonnable d'embauche pour ce type d'emploi.

[890]     Demeure le critère, certes le plus controversé dans la détermination de cet emploi à titre d'emploi convenable, concernant la capacité résiduelle de la travailleuse, lequel s'évalue en fonction du respect de la limitation fonctionnelle retenue.  Ce critère est assujetti à celui voulant que l'exercice de cet emploi ne présente aucun danger pour la santé et la sécurité de la travailleuse, ces deux critères étant intimement liés entre eux.

[891]     Pour la procureure de la travailleuse, nonobstant le fait que la travailleuse ait été déclarée inapte à tout emploi par ses médecins, il ne peut s'agir d'un emploi convenable puisqu’il ne respecte pas la limitation fonctionnelle retenue en otorhinolaryngologie.

[892]     Dans un contexte d'hyperacousie, l'interprétation que la CSST fait de cette limitation fonctionnelle devient nettement excessive.  Les bruits courants, tel le téléphone, l'imprimante et les conversations intensifiées créent de la souffrance chez la travailleuse.

[893]     La procureure de l'employeur rétorque que cet emploi respecte la limitation fonctionnelle retenue, se référant au témoignage du docteur Ste-Marie sur le niveau de bruit rencontré dans les bureaux et sur les mesures prises par l'employeur de l'environnement sonore à ce poste de travail.  Elle plaide que la travailleuse se plaint de tout bruit même léger (toilette et chasse d'eau, bruit de la douche, bruit du réfrigérateur, chant des oiseaux, etc.) alors que la preuve démontre qu'elle peut effectuer des activités de la vie quotidienne sans aucun problème.  Il s'agit d'une question de crédibilité, la travailleuse ne pouvant se plaindre d'une part et démontrer, à son insu, être en mesure de vivre une vie habituelle d'autre part.

[894]     Le tribunal a entendu le témoignage de la travailleuse sur les diverses sources de bruit présentes à ce poste de travail.  Il a retenu que, pour la travailleuse, il appert que toute source de bruit, même la plus minime, constitue un agent agresseur.  Sur ce sujet, le tribunal rejette les propos tenus par la travailleuse lors de son témoignage voulant que ces sources de bruit soient à ce point intenses qu'elles l'ont « exténuée » et qu'elle a été dans l'obligation d'augmenter sa médication. 

[895]     Le tribunal juge que ce témoignage est nettement contredit par celui offert par le docteur Ste-Marie quant à l'intensité véritable du bruit à ce poste de travail, témoignage qui est de plus confirmé par les analyses en hygiène industrielle effectuées à ce poste de travail spécifique.

[896]     La preuve factuelle démontre que les niveaux de bruit auxquels a été véritablement exposée la travailleuse sont de l’ordre de ± 50 dBA, ce qui, de l'avis du tribunal, et comme en témoigne le docteur Ste-Marie, constitue une ambiance calme au travail, ce niveau étant équivalent à celui d’une conversation calme ou d'une pluie modérée.

[897]     La preuve vidéo démontre, par ailleurs, que la travailleuse n'adopte aucun mécanise ni réflexe défensif en présence de sources de bruit que le docteur Ste-Marie a quantifié à ± 70 dBA sur les séquences vidéo.

[898]     Il est donc faux de prétendre, comme en témoigne la travailleuse, que les sources de bruit au travail sont à ce point intense qu’elles l’exténuent.  Les séquences vidéo contredisent cette affirmation de la part de la travailleuse. 

[899]     D'ailleurs, au plan médical, le tribunal retient du témoignage du docteur Ste-Marie, lequel n'est aucunement remis en doute ou contredit, son questionnement sur le fait que la travailleuse a pu endurer le son émis pour mesurer le réflexe stapédien qui est d'environ 90 dBA.  Ce constat doit être également mis en parallèle avec les séquences vidéo démontrant un comportement de la part de la travailleuse tout à fait habituel et normal, comme toute personne, lors d'activités de la vie quotidienne, notamment au supermarché, au restaurant, dans la circulation et dans une boutique, lors de conversations avec diverses personnes en même temps.

[900]     Il importe également de noter que le docteur Ste-Marie s'interroge sur la véritable symptomatologie de la travailleuse quant aux effets causés par le bruit alors que son acouphène migre d'une oreille à l'autre avec le temps et surtout qu'il devient plus intense avec le bruit alors que c’est habituellement le contraire, un acouphène étant masqué par le bruit et devenant, de ce fait, plus intense dans les moments de silence.

[901]     C’est donc dire que les propos tenus par la travailleuse quant à la présence du bruit en milieu de travail et de leurs effets sur sa condition ne correspondent pas à la réalité et le tribunal ne peut accorder aucune crédibilité à ceux-ci.

[902]     La preuve révèle que, selon les mesures prises du niveau de bruit ambiant au poste de travail retenu, celui-ci est de ± 50dBA, ce qui, de l'avis du tribunal, correspond parfaitement, selon l’interprétation que doit faire le tribunal de la limitation fonctionnelle retenue, à une ambiance calme loin de tout bruit.

[903]     Le poste de travail retenu respecte donc la limitation fonctionnelle émise par le docteur Abboud.

[904]     Quant au dernier argument soulevé par la procureure de la travailleuse voulant que celle-ci soit obligée de circuler pendant plus d'une heure dans la circulation avec un bruit intolérable, au-delà de 80 dBA à ses dires, pour se rendre à son emploi, rendant cet emploi de facto non convenable[73], le tribunal ne peut y souscrire.

[905]     Le tribunal rejette le témoignage de la travailleuse voulant que la médication fasse en sorte qu'elle ne peut conduire son véhicule.  Il en est de même de la fatigue alléguée par la travailleuse à cette fin.  Le tribunal ne dispose d'aucune preuve médicale probante voulant que telle soit la situation.  De l'avis du tribunal, il ne s'agit que d'allégations de la part de la travailleuse, sans fondement médical, alors que les séquences vidéo démontrent chez celle-ci une aptitude à la conduite automobile tout à fait habituelle, dans la circulation, sans qu'elle n'adopte un comportement de défense auditive.  En cela, le témoignage du docteur Ste-Marie voulant que le niveau de bruit de la circulation soit de ± 70 dBA n'est pas contredit.

[906]     Devant une telle source de bruit, la travailleuse qui n'affiche aucun réflexe de défense, ne semble pas être affectée aussi dramatiquement qu'elle veut bien le laisser paraître et cet argument de la procureure de la travailleuse est d'emblée rejeté par le tribunal.

[907]     Enfin, quant au support en psychologie auquel fait référence le docteur Abboud, et que la procureure de la travailleuse reproche à la CSST de ne pas s'y être conformé, cela ne fait pas partie de la détermination de l'emploi convenable.  Dans la mesure où la travailleuse aurait occupé ce poste, il est fort possible que la CSST ait pu alors l'accompagner dans son intégration par un tel support.  Or, telle n'est pas la situation, d'autant que cette recommandation de la part du docteur Abboud dépasse celle de son cadre d'expertise et que la CSST n'est pas liée par ce commentaire.

[908]     Quant aux opinions exprimées par madame Harvey, le docteur St-Pierre, le docteur Grégoire et le docteur Labine, sur l'incapacité de la travailleuse d'occuper tout emploi rémunérateur, le tribunal les rejette.

[909]     Le tribunal précise qu'il ne subsiste, aux fins de déterminer la capacité de la travailleuse d'occuper un emploi, que la limitation fonctionnelle retenue par le docteur Abboud.  De ce fait, toutes ces opinions basées sur l'incapacité de la travailleuse découlant de sa lésion psychiatrique ne sont plus pertinentes en l'absence de séquelle découlant de cette seule lésion.

[910]     L'opinion plus spécifique de madame Harvey voulant que la présence d'agent agresseur, tel le bruit environnant, interfère avec la capacité de la travailleuse, n'est pas retenue.  Madame Harvey n'a eu aucune connaissance du niveau de bruit auquel était soumise la travailleuse pour parvenir à cette conclusion.  Quant à son opinion sur le décodage de l'information par la travailleuse et l'attention nécessaire, et requise par celle-ci dans cet emploi, le tribunal la rejette puisqu'il n'est pas démontré qu'il subsiste de telles séquelles à la suite de la lésion professionnelle de nature psychiatrique.

[911]     Quant à celle émise par le docteur St-Pierre voulant que le bruit au poste de travail fasse en sorte que la travailleuse ne puisse accomplir cet emploi en raison de son intolérance, signalons que ce médecin avoue s'être uniquement basé sur les propos de sa patiente et qu'il n'a aucune connaissance du niveau réel de bruit à ce poste.

[912]     Il en est de même des opinions des docteurs Labine et Grégoire quant à l'effet du bruit comme agent agresseur sur la condition physique ou psychologique de la travailleuse.  Les séquences vidéo démontrent que la travailleuse peut très bien tolérer des niveaux de bruit bien au-delà de ceux mesurés au poste de travail, sans que cela n’affecte, outre mesure, son comportement.

[913]     Le tribunal parvient donc à la conclusion que le poste d'agent de restauration en vol (Inflight catering agent) constitue un emploi convenable au sens de la loi et que la travailleuse est capable d'exercer cet emploi à compter du 19 avril 2009.

[914]     La requête de la travailleuse sur cet aspect du dossier est ainsi rejetée.

            L'application des dispositions de l'article 51 de la loi :

[915]     La procureure de la travailleuse allègue que les dispositions de l'article 51 de la loi trouvent application du fait que non pas un, mais deux médecins traitants ont exprimé leur avis voulant que la travailleuse ne puisse occuper l'emploi convenable retenu de telle sorte que, dans l'intervalle, la travailleuse a toujours droit au versement de son indemnité de remplacement du revenu.

[916]     Pour la procureure de l'employeur, cette demande fait partie intégrante de la réclamation de la travailleuse pour voir reconnaître son incapacité totale, en conjoncture avec sa contestation de l'emploi convenable et sa demande de récidive, rechute ou aggravation.

[917]     Pour la procureure, la travailleuse n'a pas effectué une véritable tentative de retour au travail et s'est montrée réfractaire dès la visite du poste et lors de sa tentative de retour au travail.  Les médecins qui ont donné leur avis n'ont que reconduit les propos de la travailleuse, sans avoir plus d'informations concrètes sur les véritables conditions d'exercice de cet emploi.  Cela ne satisfait pas les critères reconnus par la jurisprudence du tribunal, d'autant que cet avis doit être antérieur à l'abandon de l'emploi convenable[74].

[918]     D'un point de vue strictement juridique, en vertu de la conclusion à laquelle parvient le tribunal, alors que l'emploi retenu d'agent de restauration en vol constitue un emploi convenable que la travailleuse est capable d'effectuer, et ce, en vertu de la preuve offerte devant le tribunal qui a procédé de novo, il n'y a plus lieu d'appliquer les dispositions de l'article 51 de la loi, la travailleuse étant en mesure de l'occuper sans danger et sans menace à son intégrité physique.

[919]     Toutefois, en vertu des dispositions de cet article et de la jurisprudence qui s'y rattache, le tribunal parvient à la même conclusion voulant qu'il n'y ait pas lieu de les appliquer.  L'article 51 précise ce qui suit : 

51.  Le travailleur qui occupe à plein temps un emploi convenable et qui, dans les deux ans suivant la date où il a commencé à l'exercer, doit abandonner cet emploi selon l'avis du médecin qui en a charge récupère son droit à l'indemnité de remplacement du revenu prévue par l'article 45 et aux autres prestations prévues par la présente loi.

 

Le premier alinéa ne s'applique que si le médecin qui a charge du travailleur est d'avis que celui-ci n'est pas raisonnablement en mesure d'occuper cet emploi convenable ou que cet emploi convenable comporte un danger pour la santé, la sécurité ou l'intégrité physique du travailleur.

__________

1985, c. 6, a. 51.

[920]     À la base de cette demande effectuée le 20 mai 2009 par le procureur de la travailleuse du moment, se trouve l'opinion du docteur St-Pierre, médecin qui a charge, exprimée dans une lettre du 21 avril 2009 dans laquelle il précise ce qui suit :

À qui de droit,

 

Je suis le médecin traitant de Mme Korbiak depuis le début de son accident du travail et de son tragique dénouement.  Je la revois en consultation d'urgence aujourd’hui parce qu'on l'a retourné au travail dans un endroit où le bruit est insupportable pour elle à cause de son problème d'hyperacousie.  Elle a même consulté son psychiatre aujourd’hui qui l'a mis au repos complet, avec une nouvelle médication jusqu'au prochain rendez-vous.  Une seule journée dans cet environnement l'a complètement bouleversée.  Le retour au travail dans ces conditions comporte un danger additionnel pour sa santé et son intégrité physique.  Je ne comprend toujours pas cet acharnement à essayer de la retourner au travail alors qu'elle n'est même plus fonctionnelle à la maison, se bouche les oreilles avec des bouchons, s'isole, ne joue plus avec sa fille, n'écoute plus de la musique et même les stimuli visuels sont rendus amplifiés comme le sont les bruits.  Son problème est devenu un enfer qui l'empêche de vivre comme une personne normale. [sic]

[921]     Ces propos tenus par le docteur St-Pierre sont réitérés dans une seconde lettre, datée du 9 septembre 2009, dans laquelle, outre un rappel de l'historique des problèmes vécus par la travailleuse similaire à sa lettre du 21 avril 2009, le docteur St-Pierre fait spécifiquement part, quant à l'objet du présent litige, de ce qui suit :

[…]  La compagnie aérienne pour laquelle elle travaillait n'acceptant pas la blessure de la patiente, l'a forcée à un retour au travail, le 20 avril, dans un environnement qui devait être sans bruit ;  les simples bruits d'un bureau normal avec imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, ventilateurs et téléphones sont devenus des aggresseurs importants à un tel point qu'elle a dû quitter le bureau d'urgence et se présenter le lendemain en psychiatrie au centre hospitalier laurentien pour rencontrer son psychiatre dr. Labine qui l'a envoyée à l'urgence de l'hopital de Ste-Agathe pour rencontrer son collègue le dr. Quenneville qui l'a mise au repos pour une période indéterminée.  Le pronostic quant au retour au travail comme agente de bord demeure très sombre même si nous gardons toujours espoir de guérison.

 

Mme Korbiak est toujours suivie par le Dr. Jacques Dufour, o.r.l., par massothérapeute 2 fois par semaine, par Dr. Labine, psychiatre, madame Buignet, psychologue et moi-même et est encore considérée inapte au travail pour le moment.

[sic]

[922]     Le tribunal constate que les propos tenus dans ces deux lettres par le docteur St-Pierre ne font allusion qu'à ceux que la travailleuse a bien voulu lui laisser entendre de sa part.  Le tribunal ne retrouve aucune autre motivation ni conclusion basée sur des données objectives, sur une visite du poste de travail ou sur d'autres informations provenant d'une autre source que celle de la travailleuse. 

[923]     D'ailleurs, c’est également ce qu'a admis le docteur St-Pierre lors de son témoignage.

[924]     Or, la preuve offerte par l'employeur démontre une tout autre situation alors que les bruits présents au poste de travail sont d'environ 50 dBA, soit un niveau de bruit nettement inférieur à ceux retrouvés dans un supermarché, comme en témoigne le docteur Ste-Marie, alors que les séquences vidéo démontrent que la travailleuse peut supporter ce niveau de bruit sans réflexe défensif ni apparence d'un problème de santé quelconque.

[925]     Cette opinion du docteur St-Pierre n'est donc aucunement fondée sur la réalité et ne saurait être retenue aux fins de l'application des dispositions de l'article 51 de la loi.

[926]     Comme le souligne la jurisprudence déposée, notamment dans l'affaire Grenier et Grands Travaux Soter inc.[75], l'avis du médecin qui a charge doit normalement précéder l'arrêt de travail :

[29]      Ainsi, il est généralement établi que l’avis du médecin doit précéder l’arrêt de travail pour que l’on puisse conclure que le travailleur a abandonné l’emploi en raison de cet avis5

____________________

5               C.S.S.T. et Mondoux, [1993] C.A.L.P. 165 (décision accueillant la requête en révision);  Lacharité et Pantapil ltée, C.A.L.P. 48869-62-9302, 5 juillet 1995, Y. Tardif;  Cauchon et Inspecteur général des institutions financières, précitée note 4;  Bolduc et Supermarché Serge Fleurent inc., C.L.P. 109757-62B-9901, 21 juin 1999, N. Blanchard;  Auger et Jeno Newman & Fils inc., précitée, note 4;  Lab Société en commandite-Bell et Marchand, précitée, note 4.

[927]     Enfin comme il est précisé dans l'affaire Métro Richelieu 2000 et Tremblay et CSST[76], le tribunal ne peut simplement se contenter d'un simple rapport des allégations d'incapacité d’une travailleuse pour appliquer ces dispositions :

[79]      La jurisprudence du présent tribunal indique que pour bénéficier de l’application  de l’article 51 de la loi, un travailleur doit produire un avis d’un médecin qui permet d’apprécier de façon raisonnable le respect des critères qui sont établis à cet article. Cet avis doit être motivé entre autres sur la base des antécédents médicaux et des limitations fonctionnelles du travailleur, de même que des tâches et des exigences physiques de l’emploi qui est remis en cause. Comme le souligne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Grenier 3, « il ne peut s’agir d’un simple rapport des allégations d’incapacité du travailleur ».

___________________

3              Grenier et Grand Travaux Soter inc., C.L.P. 150478-01B-0011, 14 janvier 2003.

[928]     Cette interprétation de la part du tribunal a toujours cours, comme il est indiqué dans l'affaire plus récente de Fontaine et Garage Gilles Lupien & Frères ltée (F) et CSST [77] :

[35]      En outre, pour récupérer son droit aux indemnités, le tribunal est d’avis que le travailleur doit produire un avis du médecin dont on peut raisonnablement apprécier qu’il respecte les critères établis à l’article 51 6.  Il doit par conséquent en ressortir, à tout le moins de façon minimale, que le médecin connaît les antécédents médicaux et les limitations fonctionnelles du travailleur, sait de quel emploi il est question et ce qu’il comporte comme tâches et exigences physiques.  Il doit motiver sa recommandation au travailleur d’abandonner cet emploi.  Il faut donc qu’il y ait un véritable avis médical motivé et non un simple rapport des allégations d’incapacité d’un travailleur.  L’impact de cet avis médical est trop important pour ne pas devoir s’assurer de façon minimale qu’il constitue véritablement une opinion médicale et que celle-ci est éclairée.

__________________

6               Grenier et Grands Travaux Soter inc., C.L.P. 150478-01B-0011, 14 janvier 2003, L. Desbois; Larivière et Produits d'acier Hason inc., C.L.P. 142509-63-0007, révision rejetée, 30 avril 2003, L. Nadeau; Métro Richelieu 2000 inc. et Tremblay, C.L.P. 239383-71-0407, 14 décembre 2005, A. Suicco. 

[929]     Le tribunal parvient ainsi à la conclusion que cette requête de la travailleuse doit être rejetée, puisque non soutenue par la preuve alors que les conditions requises et énoncées par la jurisprudence du tribunal ne sont pas satisfaites. 

 

            L'existence d'une récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2009 :

[930]     Le tribunal doit décider si la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2009.

[931]     Pour la procureure de la travailleuse, le rapport de consultation du docteur Labine de même que le billet médical du docteur Quenneville confirment, en concordance avec l'opinion du docteur St-Pierre, une nette détérioration de la condition psychique de la travailleuse, nécessitant un arrêt de travail d'où la démonstration par une preuve médicale prépondérante de la survenance d'une récidive, rechute ou aggravation en date du 20 avril 2009.

[932]     Pour la procureure de l'employeur, le tribunal ne peut déclarer la présence d'une lésion professionnelle en l'absence d'un diagnostic, ce que le docteur St-Pierre a fait dans son Attestation médicale du 20 avril 2009 en rapportant strictement les propos de la travailleuse, sans émettre de véritable diagnostic.  La travailleuse n'a pas quitté de toute urgence son emploi, c’est l'employeur qui lui a donné le feu vert pour qu'elle quitte vers 15 h.  Le docteur Quenneville, qui n'est d'ailleurs pas le médecin qui a charge, ne met la travailleuse en arrêt de travail sans plus alors que le docteur St-Pierre crie à l'injustice, en ne se basant que sur les allégations de sa patiente.

[933]     La travailleuse n'a jamais voulu retourné travailler et, dans ces circonstances, il ne s'agit que de la troisième possibilité d'être en arrêt de travail, et ce, à la suite de sa contestation de l'emploi convenable et de sa demande d'appliquer les dispositions de l'article 51 de la loi.  Sa réclamation pour récidive, rechute ou aggravation est donc irrecevable en l'absence d'un diagnostic[78], d'autant qu'il n'y a aucune preuve d'une aggravation de la condition de la travailleuse, comme l'exige la jurisprudence actuelle du tribunal[79].

[934]     En réplique sur cette question de diagnostic, la procureure de la travailleuse souligne que la CSST a, malgré tout, rendu une décision selon les informations médicales présentes au dossier et que le tribunal ne doit pas se limiter à une question de procédure.

[935]     Outre une jurisprudence bien établie voulant que les termes de récidive, rechute ou aggravation doivent être interprétés selon leur sens courant et usuel, à savoir une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[80], et que certains paramètres permettent de déterminer l’existence d’une telle relation[81], comme il est rapporté dans l'affaire Charron et F.D. Lia inc.[82], un courant jurisprudentiel du tribunal retient le principe selon lequel un travailleur doit établir l'existence d'une détérioration de sa condition en plus d'une relation entre cette détérioration et la lésion professionnelle initiale pour que le caractère professionnel de sa lésion soit reconnu[83].

[936]     Le tribunal remarque que l’Attestation médicale du docteur St-Pierre du 1 avril 2009, figurant en deux copies distinctes dont l'une apporte une correction quant à la date réelle de la récidive, rechute ou aggravation alléguée, soit celle du 20 avril 2009, n'indique aucun diagnostic précis.  En effet, il n'est inscrit que ce qui suit :

Patiente intolérante au bruit, incapable de tolérer le son auquel elle est exposée au travail.  Repos.

[937]     C’est donc dire que ce n'est pas sur une aggravation de la condition psychiatrique que le tribunal doit analyser le dossier puisqu'aucun diagnostic de cette nature n'a été posé par le médecin qui a charge.  Le docteur Labine, qui a vu la travailleuse le 20 avril 2009, et qui est également le médecin traitant au plan psychiatrique, n'a pas jugé utile de remplir une Attestation médicale ni aucun rapport médical justifiant un arrêt de travail pour une lésion de nature psychiatrique, contrairement à ce que prétend la procureure de la travailleuse. 

[938]     De même, le billet médical du docteur Quenneville du 21 avril 2009 ne fait que la mention suivante :

Maintenir en arrêt de travail à partir du 21 avril 2004 ad 1-6-09, après réévaluerons.

[sic]

[939]     Le fait qu'un médecin, que le tribunal ne peut qualifier de médecin qui a charge, maintienne un arrêt de travail pour une certaine période ne fait pas en sorte qu'il a posé un diagnostic précis, lequel est requis par la loi, selon les dispositions de l’article 199 qui stipulent :

199.  Le médecin qui, le premier, prend charge d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle doit remettre sans délai à celui-ci, sur le formulaire prescrit par la Commission, une attestation comportant le diagnostic et :

 

1° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée dans les 14 jours complets suivant la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la date prévisible de consolidation de cette lésion; ou

 

2° s'il prévoit que la lésion professionnelle du travailleur sera consolidée plus de 14 jours complets après la date où il est devenu incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion, la période prévisible de consolidation de cette lésion.

 

Cependant, si le travailleur n'est pas en mesure de choisir le médecin qui, le premier, en prend charge, il peut, aussitôt qu'il est en mesure de le faire, choisir un autre médecin qui en aura charge et qui doit alors, à la demande du travailleur, lui remettre l'attestation prévue par le premier alinéa.

__________

1985, c. 6, a. 199.

[940]     Par ailleurs, il n'est pas démontré que le docteur Quenneville soit devenu ultérieurement le médecin qui a charge au dossier.

[941]     Dans ces circonstances, seul le docteur St-Pierre doit être qualifié ainsi.

[942]     Or, ses propos rapportés dans les deux Attestations médicales ne font mention d'aucun diagnostic.  En fonction d'une certaine jurisprudence, la réclamation de la travailleuse devrait être rejetée d'emblée.  Mais il y a plus.

[943]     La lecture de sa lettre du 21 avril 2009 adressée à la CSST ne précise en rien la présence d'un diagnostic, si ce n'est que d’émettre une opinion sur la condition de la travailleuse basée sur les propos uniquement tenus par celle-ci et des présumées conséquences qu'elle vit à ce moment.

[944]     Le tribunal remarque qu'il en est de même à la lecture de la note médicale du docteur Labine du 21 avril 2009.

[945]     Le tribunal constate, à la lecture de cette note, que le docteur Labine, bien qu'indiquant que la travailleuse va moins bien, ne peut que préciser lors de son témoignage que celle-ci lui présentait alors plus d'idées suicidaires, d'où sa référence au docteur Quenneville, lequel ne confirme cependant pas cette attitude de la travailleuse en ne l'hospitalisant pas.

[946]     Il est clair de cette lecture que la travailleuse ne se plaint que de son nouvel emploi et des répercussions sur sa condition, s'interrogeant plutôt comment elle va faire, mais il n'est pas décrit une augmentation de cette symptomatologie, le docteur Labine précisant, par ailleurs, que la travailleuse a pu présenter, auparavant, de telles idées suicidaires et qu'il ne s'agit donc pas d'une première fois.

[947]     Sauf les doléances de la travailleuse sur son emploi, le tribunal n'y voit aucune description d'une augmentation de la symptomatologie chez la travailleuse, si ce n'est que celle-ci ne veut pas retourner à son emploi et que c’est uniquement pour ce motif qu'il y a consultations médicales.

[948]     D'ailleurs, à la lecture de la note de consultation du docteur Quenneville, le tribunal remarque les mêmes propos tenus par la travailleuse.  La symptomatologie décrite par la travailleuse n'est que la répétition de celle retrouvée tout au cours du dossier, sans plus.  Cette note est particulièrement éloquente sur l'aspect du non-retour au travail, lorsqu’il est mentionné :

Patiente 49 ans, 1 enfant, habite conjoint

Elle travaille chez Air Canada

Hist. depuis 2002.  Dépression majeure et désordre post-traumatique.

Nombreuses expertises.

Patiente souffre d'hypersensibilité à la lumière et au bruit.  Elle a repris le travail hier et se sent incapable.

Elle a vu son psychiatre ce A.M., peur d'un geste suicidaire et il l'a réfère à l'hôpital.

Ce P.M. critique ses propos, ne veut pas mourir, dit qu'elle ne peut retourner au travail, dort mal, fatiguée, triste, anxieuse, pauvre concentration, souffrait physiquement (yeux, oreilles céphalées) hier (?) par son conjoint.

E/O calme, collaborante

Affect un peu triste mais mobilisable.

Ø délire Ø Hal. .

 

Impr. Diagnostiqué.  Dépr. Maj + PTSD

Sugg  -congé de H.

          - arrêt de travail

          - ajout de Zypexa j. 5 mg. HS.

[sic]

[Nos soulignements].

[949]     C’est ce qui ressort également du contenu de la lettre du docteur St-Pierre, lequel, par ailleurs, ne s'est basé que sur les propos tenus par sa patiente, sans plus, alors qu’aucune crédibilité ne peut s'y rattacher, en fonction de la preuve administrée et notamment par les mesures sonométriques prises. 

[950]     Qu'il suffise de signaler notamment que si la travailleuse a consulté son psychiatre, c’est parce qu'un rendez-vous avait été préalablement fixé à cette date, contrairement à ce que semble interpréter le docteur St-Pierre, et que ce n'est pas le docteur Labine qui a mis la travailleuse en arrêt de travail. 

[951]     Le tribunal ne retrouve donc pas les éléments de preuve requis par la jurisprudence pour établir qu'il y a eu une détérioration objective de la condition de la travailleuse pour conclure en une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 avril 2009, et ce, même en acceptant que le docteur St-Pierre a véritablement émis un diagnostic le 20 avril 2009 en mentionnant une intolérance au bruit.

[952]     Il ressort clairement de la preuve que les consultations médicales effectuées à cette date ne l’étaient que dans le but avoué par la travailleuse de ne pas retourner au travail chez l’employeur et non spécifiquement en raison d'une détérioration de sa condition qui prévalait aux plans psychique ou physique. 

[953]     Le tribunal conclut ainsi en l'absence d'une récidive, rechute ou aggravation survenue le 20 avril 2009 et la requête de la travailleuse doit être rejetée. 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

283522-64-0602

REJETTE la requête déposée le 27 février 2006 par Air Canada ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 février 2006, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la date de consolidation des lésions professionnelles de nature psychiatriques, soit un syndrome de stress post-traumatique et une dépression majeure, est le 20 décembre 2006 ;

DÉCLARE que madame Véra Korbiak avait toujours droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu ;  

338478-64-0801

REJETTE la requête déposée le 23 janvier 2008 par madame Véra Korbiak ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 janvier 2008, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de modifier la décision rendue le 25 octobre 2007 en déclarant nulle et prématurée la partie de cette décision avisant madame Véra Korbiak qu'il est impossible de déterminer un emploi convenable et qu’elle recevra une indemnité de remplacement du revenu jusqu'à l'âge de 68 ans ;

DÉCLARE que madame Véra Korbiak n'avait droit qu'à seulement six à huit traitements de physiothérapie qui lui seraient remboursés ;

352069-64-0806

REJETTE la requête déposée le 26 juin 2008 par Air Canada ;

353064-64-0807

REJETTE la requête déposée le 7 juillet 2008 par madame Véra Korbiak :

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 juin 2008, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la docteure Fortin était justifiée de déclarer qu'il était trop tôt pour se prononcer sur l'existence d'une atteinte permanente et de limitations fonctionnelles au plan psychique ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle se prononce sur la capacité de madame Véra Korbiak d'exercer son emploi ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de ne pas suspendre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu versée à madame Véra Korbiak, celle-ci ayant répondu aux exigences du Bureau d'évaluation médicale en présentant une justification médicale de son médecin traitant voulant qu'elle ne puisse passer un audiogramme ; 


361262-64-0810

REJETTE la requête déposée le 20 octobre 2008 par Air Canada ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 8 octobre 2008, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la demande de révision déposée par Air Canada le 22 septembre 2008, à l'encontre d’une décision rendue le 2 juillet 2008, est hors délai ;

DÉCLARE irrecevable cette demande de révision ; 

375265-64-0904

REJETTE la requête déposée le 16 avril 2009 par madame Véra Korbiak ;

375936-64-0904

ACCUEILLE la requête déposée le 20 avril 2009 par Air Canada ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 6 avril 2009, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que madame Véra Korbiak n'a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel, étant donné l'absence d'atteinte permanente psychique ;

DÉCLARE que les lésions psychiatriques de stress post-traumatique et de dépression majeure n'entrainent aucune limitation fonctionnelle ;  

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de poursuivre le versement de l'indemnité de remplacement du revenu jusqu'à ce qu'elle se prononce sur la capacité de la travailleuse d'exercer son emploi, étant donné que la lésion physique est consolidée avec limitations fonctionnelles ;

378610-64-0905

REJETTE la requête déposée le 21 mai 2009 par Air Canada ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 4 mai 2009, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail avait épuisé sa compétence, s'étant déjà prononcée quant à l'objet du litige en date du 6 avril 2009 ;

387752-64-0909

REJETTE la requête déposée le 1er septembre 2009 par madame Véra Korbiak ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 11 août 2009, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que l'emploi d'agent de restauration en vol constitue un emploi convenable ;

DÉCLARE que madame Véra Korbiak est capable d'exercer l'emploi convenable à compter du 19 avril 2009 ;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est justifiée de cesser le versement de l'indemnité de remplacement du revenu le 19 avril 2009, puisque l'emploi est disponible et que le revenu de l'emploi convenable est égal ou supérieur au revenu de l'emploi prélésionel ;

DÉCLARE que madame Véra Korbiak ne peut récupérer son droit à l'indemnité de remplacement du revenu à la suite de l'abandon de l'emploi convenable par l'application des dispositions prévues à l'article 51 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

DÉCLARE que madame Véra Korbiak n'a pas subi de récidive, rechute ou aggravation le 20 avril 2009 et n'a pas droit au versement de l'indemnité de remplacement du revenu.

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

Me Lucie Guimond

Heenan Blaikie

Représentante d’Air Canada

Me Diane Turbide

Turbide, Lefebvre associés

Représentante de madame Véra Korbiak

 

 

Me Sabrina Khan

Vigneault, Thibodeau, Bergeron

Représentante de la CSST

 



[1]           La travailleuse ayant changé de procureur à la suite des trois premiers jours d'audience, ce qui a entraîné de ce fait un délai dans la poursuite de la cause et l'administration de la preuve.

[2]           L.R.Q., c. A-3.001

[3]           Lors de son témoignage initial du 25 mai 2009.

[4]           Lesquels n'ont fait l'objet d’aucune objection au début des audiences et lors de leur visionnement, la seule réserve concernant le dépôt des rapports de filature. 

[5]           Selon le document E-2

[6]           Selon les documents E-4 et E-5

[7]           Document E-7

[8]           Annexe I du document E-8 rédigée par madame Mercier

[9]           Document E-6

[10]         Selon l'annexe II du document E-8

[11]         Document E-8

[12]         Document E-10

[13]         Document E-13c

[14]         Document E-13b

[15]         Document E-13a

[16]         Soit le 1er février 2011

[17]         Incluant notamment les circonstances de l'apparition des problèmes, le manque de coopération ou d'investissement de l'individu, le répertoire des symptômes physiques et psychologiques, les réactions de la personne aux traitements, la collaboration, la façon de se raconter aux divers experts, ce qui a été mis en place et l'évolution du dossier, les évaluations des autres experts divergentes ou non et toutes autres informations pertinentes.

[18]         Plus difficile à deviner que ce que les administrateurs du test recherchent, plus long et plus sensible.

[19]         Comme lors de sa première rencontre avec la travailleuse où elle a pris le temps de discuter avec elle, lui expliquer la situation, regarder les expertises, les décisions et tous les stress qu'elle a pu vivre lors de ces examens et lors des procédures judiciaires.

[20]         Même si ce dernier lui demande de déterminer s'il s'agit d'un cas de simulation ou d'exagération (page 1 du rapport de madame Harvey).

[21]         Cypralex (10 mg, 1¼ comprimé au coucher), Toradol (10 mg, si migraine et douleur), Ativan (1 mg, 2 comprimés le soir et 3 comprimés durant la journée), Pantaloc

[22]         AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, DSM-IV : manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e éd., Paris, Masson, 1996, 1008 p.

[23]         Document T-14

[24]         Document E-15

[25]         Document E-14 et DSM IV

[26]         Document E-22

[27]         Documents T-3 et T-4

[28]         Document T-7

[29]         Document T-14.

[30]         Trois au total, incluant celle de la visite du poste de travail suggéré le 19 avril 2009

[31]         Note du 14 février 2006

[32]         Lettre du 21 avril 2009

[33]         Document T-6

[34]         Document T-8

[35]         Rapport effectué par M. Cris Koroneos, Chef Hygiène industrielle chez Air Canada : suite aux mesures de bruit effectuées dans l'environnement de travail de l'emploi convenable d’agent de restauration en vol (Inflight Catering Agent) déterminé par la CSST.   

[36]         Document E-25

[37]         Aux notes évolutives du 29 mars 2004 écrites par le médecin régional.

[38]         Gauvreau et Philip Manufacturing Canada inc., C.L.P. 276849-72-0511, 7 Juin 2006, F. Juteau, (06LP-33) ;  Léonard et Vitrerie Bellefeuille enr. (faillite), C.L.P. 255544-64-0502, 13 octobre 2006, R. Daniel, (06LP-148) ;  Ladora et Hôpital Rivière-des-Prairies, C.L.P. 262039-64-0505, 13 mars 2007 J.-F. Martel, (06LP-300) ;  Latulippe et Transport Robert 1973 ltée, [2008] C.L.P. 804 .

[39]         Hôpital Ste-Croix, C.L.P. 236743, 13 juillet 2005, J.-F. Clément ;  Bédard et Claude Forget (1979)  inc. et CSST, C.L.P. 238788-64-0407, 13 octobre 2006, M. Montplaisir.

[40]         Selon la demande de la CSST du 20 décembre 2007

[41]         Hôpital Ste-Croix, précitée note 39

[42]         En référence aux notes évolutives du 19 juin 2006 et à la lettre du docteur St-Pierre du 14 mai 2008. 

[43]         Société Canadienne des Postes et Demers, C.L.P. 103851-61-9807, 3 février 1999, J.-Y. Desjardins ;  Bédard et Claude Forget (1979) inc. et CSST, précitée, note 39 ;  Inter-Cité Construction limitée et Pearson, C.L.P. 336826-02-0801, 18 août 2009, J.-M. Hamel ;  A….G.  et Compagnie A, C.L.P. 388180-63-0909, 18 octobre 2010, J.-P. Arsenault.

[44]         Bell Canada et St-Arnaud, C.L.P. 288317-71-0605, 23 mars 2007, F. Juteau (soumise par la procureure de la travailleuse sur d'autres points)

[45]         En référence à la décision déposée par la procureure de la travailleuse dans l'affaire A….G.  et Compagnie, précitée note 43.

[46]         voir [301]

[47]         Béliveau et Free Composite (2005) inc. et CSST, C.L.P. 314090-64-0703, 29 juillet 2009, R. Daniel

[48]         Lettre du 23 février 2010 de la procureure de l'employeur et lettre de la docteure Favreau du 19 février 2010 (T-18).

[49]         L.R.Q., c. C-26, r. 212

[50]         Document T-17

[51]         « La travailleuse n'a pas les pieds dans la tombe ».

[52]         Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 , (C.S.) ; Daneault et La Brûlerie D'Ici, C.L.P. 161985-01A-0105,11 juillet 2002, L. Desbois.

[53]         Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997 (J9-11-06) ; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard ; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .

[54]         CHSLD Plateau Mont-Royal et Barbosa, C.L.P. 263228-63-0505, 2 mai 2007, S. Sénéchal ; Thomas et Petro-T et Quali-T et CSST, C.L.P. 354541-04B-0807, 10 décembre 2008, M. Watkins.

[55]         Cité de Pont-Viau c. Gauthier M.F.G. Ltd, [1978] 2 R.C.S. 516  ; Cité de Dorval et Latreille, [1995] C.A.L.P. 1572  ; Mandeville et Chomedey Métal Inc. C.L.P. 87770-72-9704, 11 avril 2000, C.-A. Ducharme ; Chic Négligé inc., [2001] C.L.P. 189  ; Piché et Acoustique DRT inc., C.L.P. 168224-62A-0109, 26 juillet 2002, J. Landry.

[56]         Domtar inc. (Quevillon Forêt/Camionneur) et Gagnon, 184573-08-0205, 5 décembre 2002, Monique Lamarre ; Ressources Santé L. M. inc. et Blain, 296268-64-0607, 27 juin 2007, R. Daniel, (07LP-86), révision rejetée, 12 juin 2008, S. Di Pasquale.

[57]         Groupe Morrisset Auto inc., C.L.P. 366803-31-0812, 7 mai 2009, G. Tardif

[58]         Camions International Élite ltée, C.L.P. 366869-31-0812, 3 juillet 2009, M. Racine

[59]         Cintas Canada ltée et Marsolais,  C.L.P. 235684-62-040, 25 novembre 2004, D. Lévesque

[60]         Lajoie et Systèmes intérieurs Laval inc., [1994] C.A.L.P. 538  ; Martin et Ameublements Elran ltée, C.A.L.P. 45962-62-9210, 14 juillet 1994, L. Thibault.

[61]         Lacasse et Pêcheries Herman Synott inc., C.L.P. 198927-01B-0301, 22 août 2003, J.-F. Clément

[62]         CSST et Fiset, C.A.L.P. 74567-63-9511, 24 janvier 1997, B. Lemay ; Therrien et Stone Consolidated inc., C.L.P. 171496-01C-0110, 1er octobre 2002, R. Arseneau.

[63]         Pereira et Productions Pajar ltée, [2003] C.L.P. 1075  ; Fortin et Entr. Peinturlure inc., C.L.P. 200948-01A-0302, 31 octobre 2004, C.-A. Ducharme (décision accueillant la requête en révision) ; Nadeau et Les Produits Paradis 1988 inc. (fermé), C.L.P. 249285-62B-0411, 16 mai 2005, J.-M. Dubois, révision rejetée, 5 décembre 2005, B. Lemay.   

[64]         Tremblay et Résidence Jean-de-la-Lande, [1991] C.A.L.P. 1296  ; Ricard et Plomberie Denis Proulx, C.L.P. 12937-05-8904, 24 avril 1992, É. Harvey.

[65]         Geoffrey et Guy Millaire et Fils inc., [1993] C.A.L.P. 1288

[66]         Lemarier et Motel Idéal Lajeunesse, C.L.P. 159986-61-0105, 24 juillet 2002, G. Morin ; Thibodeau et Toitures Trois Étoiles inc., C.L.P. 201812-71-0303, 4 octobre 2004, D. Gruffy, (04LP-168) ; Brideau et Aciers Jean-Pierre Robert inc., C.L.P. 245707-64-0410, 9 juin 2005, R. Daniel, (05LP-72).

[67]         Pigeon et Barnabé Chevrolet Oldsmobile, C.L.P. 29240-62-9105, 5 août 1993, L. Boucher

[68]         Brault et Produits forestiers Tembec inc. (Div. Bearn), [1992] C.A.L.P. 558  ; Ville de Verdun et Vandal, C.L.P. 90920-73-9708, 25 septembre 2000, P. Perron, (00LP-70).

[69]         April et D’Orazio & Frères inc., C.L.P. 127656-61-9912, 31 mars 2000, S. Di Pasquale ;  Barbiera et 117833 Canada inc. (fermée) et CSST, C.L.P. 217323-71-0310, 14 septembre 2004, C. Racine.

[70]         Xenos et CAD Railway Services inc. et CSST, C.L.P. 160691-71-0104, 15 janvier 2002, H. Rivard ;  Langlois et Les Couvreurs Augusto Moniz inc., C.L.P. 227947-72-0402, 9 août 2004, Anne Vaillancourt.

[71]         Lab Société en commandite-Bell et Marchand, C.L.P. 131485-03B-0002, 16 février 2002, R. Jolicoeur ;  Fortin et Noranda inc. - Division Fonderie Gaspé et CSST, C.L.P. 230469-01B-0403, 30 janvier 2006, P. Simard ;  Corriveau et Mine Jeffrey inc. et CSST, C.L.P. 282098-05-0602, 10 novembre 2006, M. Allard ;  Cocchi et St-Hubert Ornemental inc. (fermé), C.L.P. 330241-71-0710, 23 juillet 2008, P. Perron ;  Phamwan et Saint-Gobain Bayform Canada inc., C.L.P. 357591-03B-0809, 16 mars 2010, M. Cusson.

[72]         Courtemanche et Raymond Chabot & Ass. Syndic et Machinerie Richelieu et CSST, C.A.L.P. 32075-62-9108, 24 août 1994, M. Duranceau ;  Jalbert et La Boîte à coupe, C.L.P. 151993-32-0011, 25 mars 2002, G. Tardif ;  Desparois et Bouclair inc. et CSST, C.L.P. 218568-72-0310, 8 décembre 2005, Anne Vaillancourt ;  Corriveau et Mine Jeffrey inc. et CSST, précitée note 71. 

[73]         Jean-Louis et Progroupe et CSST, C.L.P. 182360-62C-0204, 23 avril 2004, R. Hudon

[74]         Auger et Jeno Newman & Fils inc., C.L.P. 110873-64-9902, 14 juillet 1999, L. Couture ;  Savard et Elkem Metal Canada et CSST, C.L.P. 102776-04-9807, 20 août 1999, J.-G. Roy ;  Lab Société en commandite-Bell et Marchand, Précitée, note 71 ;  Grenier et Grands Travaux Soter inc., C.L.P. 150478-01b-0011, 14 janvier 2003, L. Desbois ;  Metro Richelieu 2000 inc. et Tremblay et CSST, C.L.P. 239383-71-0407, 14 décembre 2005, A. Suicco.

[75]         Précitée, note 74

[76]         Précitée, note 74

[77]         Fontaine et Garage Gilles Lupien & Frères ltée (F) et CSST, C.L.P. 367993-08-0901, 20 janvier 2010, F. Aubé

[78]         Henriquez et Industries Amav Ltée (faillite) et CSST, C.L.P. 157519-62C-0103, 15 août 2001, R. Hudon ;  Safi et Pétroles Super Écono inc. et CSST, C.L.P. 312795-71-0703, 12 mai 2009, J.-D. Kushner.

[79]         Grenier et Grands Travaux Soter inc., précitée, note 74.

[80]         Lapointe et Compagnie minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38  ; Thibault et Société canadienne des postes, C.L.P. 246132-72-0410, 26 mai 2006, Anne Vaillancourt (06LP-53).

[81]         Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19

[82]         Charron et F.D. Lia inc, C.L.P. 358643-64-0809, 12 avril 2010, M. Montplaisir

[83]         Gagné et Municipalité Saint-Norbert d’Arthabaska, C.L.P. 324759-04B-0708, 1er avril 2008, M. Watkins ; Chin et Québécor World Lasalle (Dumont) et al., C.L.P. 309228-62-0702 et al., 30 janvier 2009, H. Marchand ; Beauvais et Entreprises Profiplast inc. (fermé) et al., C.L.P. 267924-64-0506 et al., 2 avril 2009, R. Daniel ;  Fortier et Garage Jacques Fortier Enr., C.L.P. 330609-04B-0710, 29 avril 2009, L. Collin ; De Grandpré et Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 345598-64-0804, 11 mai 2009, S. Moreau, (décision rejetant la requête en révision) ; Lacasse et Autobus Fleur de lys inc., C.L.P. 343204-03B-0803, 1er juin 2009, C. Lavigne.

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