Martel et Distribution Golf FCP inc. |
2007 QCCLP 2698 |
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[1] Le 10 novembre 2006, madame Jessy Martel (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 21 juillet 2006 et déclare que la travailleuse est capable d’exercer l’emploi convenable de commis-vendeuse au salaire annuel de 16 163,00 $.
[3] À l’audience tenue le 27 avril 2007, la travailleuse et le représentant de la CSST sont présents, alors que l’employeur est absent. Ce dernier a toutefois avisé le tribunal de son absence.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande de déclarer que l’emploi de commis-vendeuse n’est pas un emploi convenable.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la contestation de la travailleuse. Il considère que l’emploi retenu par la CSST satisfait à tous les critères de la définition de l’emploi convenable.
[6] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la contestation de la travailleuse. Il considère que l’emploi retenu n’est pas convenable et que la CSST aurait dû permettre à la travailleuse de terminer son 5e secondaire.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[7] Le 2 avril 2004, la travailleuse est victime d’un accident du travail alors qu’exerce un emploi de trieuse de balles de golf chez l’employeur. En soulevant une boîte contenant des balles de golf recyclées, elle s’est infligée une tendinite de l’angulaire de l’omoplate gauche, laquelle n’a pas entraîné une atteinte permanente, mais une limitation fonctionnelle, soit d’éviter de lever des poids plus que 10 livres avec le membre supérieur gauche de façon répétitive.
[8] La CSST a alors décidé que la travailleuse ne pouvait plus exercer son emploi de trieuse de balles chez l’employeur et cela n’est pas remis en cause.
[9] Conséquemment, la CSST a déterminé un emploi convenable soit celui de commis-vendeuse. Avant de le déterminer, la travailleuse avait fait part à sa conseillère de son désir de terminer son 5e secondaire et d’obtenir un diplôme en secrétariat, voulant ainsi améliorer sa condition au niveau professionnel. La conseillère l’a alors informée du rôle de la CSST et qu’elle devait déterminer un emploi convenable de même niveau. C’est alors, qu’en accord avec la travailleuse, l’emploi de commis-vendeuse a été retenu.
[10] Aujourd’hui, la travailleuse fait la même demande au tribunal. Elle voudrait que la CSST lui permette de finaliser son 5e secondaire. Il ne lui manque que les cours de français pour obtenir son diplôme.
[11] Or, la Commission des lésions professionnelles ne peut faire droit à cette demande puisque l’article 172 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi) prévoit que, ce n’est que lorsqu’il est impossible d’accéder autrement à un emploi convenable, qu’un travailleur peut bénéficier d’un programme de formation professionnelle :
172. Le travailleur qui ne peut redevenir capable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle peut bénéficier d'un programme de formation professionnelle s'il lui est impossible d'accéder autrement à un emploi convenable.
Ce programme a pour but de permettre au travailleur d'acquérir les connaissances et l'habileté requises pour exercer un emploi convenable et il peut être réalisé, autant que possible au Québec, en établissement d'enseignement ou en industrie.
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1985, c. 6, a. 172; 1992, c. 68, a. 157.
[12] En l’espèce, il n’a pas été démontré que, sans son diplôme de 5e secondaire, la travailleuse ne pourrait accéder à l’emploi convenable déterminé. Bien au contraire, selon la description de l’emploi, tirée de la codification d’emploi Repères, il ne s’agit pas d’une exigence pour accéder au poste. Il est précisé que, bien que plusieurs employeurs exigent la réussite du diplôme d’études secondaires, d’autres peuvent embaucher des personnes ayant seulement quelques années d’études secondaires. C’est d’ailleurs ce qu’a démontré le représentant de la CSST en soumettant, à l’attention du tribunal, des offres d’emplois d’employeurs provenant de la banque d’emplois d’Emploi Québec, où on voit que si certains requièrent un secondaire terminé, d’autres, ne l’exigent pas et même, que souvent, aucune expérience reliée à l’emploi n’est exigée.
[13] La Commission des lésions professionnelles a déjà eu à interpréter l’article 172 en regard d’une requête semblable à celle soumise par la travailleuse. Les commentaires de la commissaire Thibault[1] s’appliquent très bien à notre affaire et il est opportun de s’y référer :
Cet article (172) précise que la Commission peut faire bénéficier le travailleur d’un programme de formation professionnelle lorsqu’il ne peut pas sans cette formation réintégrer le marché du travail. Il est fort louable qu’un individu souhaite acquérir une meilleure formation en vue d’améliorer son sort, mais celle-ci demeure d’abord et avant tout sa responsabilité propre.
Dans le cadre du régime d’indemnisation des victimes de lésions professionnelles, elle n’est prévue que si le travailleur ne peut réintégrer le marché du travail à des conditions s’apparentant à celles dont il bénéficiait avant son accident ou sa maladie. Le système mis en place en est un de réinsertion au travail et non de perfectionnement des travailleurs. La formation n’est qu’un moyen de rencontrer le premier objectif.
[14] Tout comme ceux du commissaire Duranceau, dans l’affaire Émond et Daniel Choquette & Associés inc.[2] :
[43] La Commission des lésions professionnelles a bien remarqué chez la travailleuse une volonté de réussir et de se trouver un travail valorisant, un travail répondant à ses ambitions, à ses désirs de s’améliorer et d’améliorer son sort. Il est certainement tout à son honneur de vouloir se prendre en mains et repartir sur le marché du travail.
[44] Si ce but pouvait être atteint à l’occasion de la détermination d’un emploi convenable, ce serait l’idéal. Mais là n’est pas le but qui doit obligatoirement être recherché par la CSST quand elle doit déterminer un emploi convenable. Ce travail doit être fait en collaboration avec la travailleuse qui a l’obligation première de retourner sur le marché du travail. Il ne faut pas penser que l’emploi convenable à déterminer quand un travailleur ne peut retourner chez son employeur doit être un emploi idéal qui doit absolument répondre aux ambitions du travailleur.
[45] La loi prévoit que la travailleuse peut bénéficier d’un programme de formation mais c’est seulement quand il y a impossibilité de trouver un emploi convenable qui ne respecterait pas les critères prévus à la loi. Dans le présent cas, la CSST a pu déterminer un emploi qui respecte les critères ou exigences prévues à la loi.
[46] Occuper un emploi de préposée à l’accueil et aux renseignements sera facile pour la travailleuse mais ne sera certainement pas le seul emploi possible pour elle. Elle a la capacité de travailler et d’améliorer son sort en se perfectionnant et en aucun cas l’emploi convenable retenu ne saurait la confiner à cet emploi. L’emploi convenable retenu ne doit pas être vu par la travailleuse comme un empêchement à vouloir améliorer son sort.
[15] Par ailleurs, tout comme dans Pearson et Beaulieu Canada[3], où une travailleuse considérait qu’elle ne présentait pas une possibilité raisonnable d’embauche, car elle ne disposait pas d’une formation équivalente à un 5e secondaire, la travailleuse n’a pas démontré qu’elle ne possédait pas un profil comparable aux autres personnes recherchant un emploi semblable, puisqu’elle n’a pas démontré qu’elle était en compétition majoritairement avec des personnes possédant un diplôme de 5e secondaire et qu’un tel diplôme constituait un élément déterminant.
[16] Quant aux autres critères énoncés dans la définition de l’emploi convenable, le tribunal considère qu’ils sont tous respectés.
[17] En effet, l’emploi de commis-vendeuse permet à la travailleuse d’utiliser sa capacité résiduelle, à savoir qu’il respecte la limitation fonctionnelle qui résulte de la lésion professionnelle.
[18] Ici, le seul fait d’éviter de lever des poids plus que 10 livres avec le membre supérieur gauche de façon répétitive doit être pris en compte. Le tribunal insiste sur le caractère répétitif exigé à la limitation, ce qui signifie qu’il est permis pour la travailleuse de lever des poids de plus de 10 livres, si cela n’est pas exécuté de façon répétitive. Donc, à première vue, cette limitation n’apparaît pas incompatible avec les tâches généralement effectuées par une commis-vendeuse, dont la principale fonction est de vendre des produits dans un magasin de détail. D’ailleurs, la preuve du représentant du travailleur n’a nullement porté sur le fait que ce critère n’était pas rencontré. En fait, aucune preuve n’a été présenté de façon à ce que le tribunal puisse conclure, de façon convaincante, que le travail de commis-vendeuse ne respectait pas la limitation fonctionnelle de la travailleuse.
[19] L’emploi de commis-vendeuse permet l’utilisation des qualifications professionnelles de la travailleuse, en ce qu’il tient compte de l’expérience professionnelle de la travailleuse et de l’ensemble de ses qualités. Il s’agit d’un emploi de même niveau que ceux déjà occupés par la travailleuse.
[20] L’emploi de commis-vendeuse offre une possibilité raisonnable d’embauche. En effet, selon les données de la codification d’emploi Repères, les perspectives d’emploi sont égales à la moyenne. Quant au fait que la travailleuse ait mentionné au tribunal ne pas avoir trouvé d’emploi, il faut reconnaître que sa démarche n’a pas été des plus sérieuses. Elle ne s’est présentée chez aucun employeur et n’a envoyé que quelques curriculum vitae. La jurisprudence a établi que ce n’est pas parce qu’un travailleur fait quelques tentatives infructueuses que l’on doit conclure que l’emploi identifié ne présente pas de possibilité raisonnable d’embauche.
[21] L’emploi de commis-vendeuse est sans danger pour la santé et la sécurité de la travailleuse. Il y a danger lorsque les conditions d'exercice d'un travail favorisent l'apparition ou l'aggravation de la symptomatologie d’un travailleur. En l’espèce, aucune preuve n’a pas été présentée démontrant un danger pour la travailleuse, si elle exerce l’emploi de commis-vendeuse. Puisque la limitation fonctionnelle résultant de la lésion professionnelle est respectée, le tribunal doit conclure à l’absence de danger.
[22] Finalement, le tribunal conclut qu’il s’agit d’un emploi approprié pour la travailleuse. Il répond adéquatement au profil de la travailleuse.
[23] Certes, certains emplois de commis-vendeuse peuvent moins bien cadrer avec sa situation familiale actuelle, en ce qui a trait à l’horaire, puisque maintenant la travailleuse est une mère de deux enfants. Mais, cela n’est pas déterminant en soi pour ne pas considérer l’emploi approprié. D’ailleurs, selon certaines offres d’emplois d’employeurs, provenant de la banque d’emplois d’Emploi Québec, que le représentant de la CSST a déposées, il existe des possibilités qu’une commis-vendeuse puisse se trouver un emploi de jour, ce qui pourrait ainsi convenir à la travailleuse.
[24] Tous les critères de la définition de l’emploi convenable étant rencontrés, il s’ensuit que l’emploi retenu doit être considéré convenable pour la travailleuse.
[25] La CSST a déterminé que la travailleuse était capable d’exercer cet emploi en date du 20 juillet 2006, soit la date de la détermination de l’emploi convenable. Le représentant de la travailleuse prétend que la CSST aurait dû plutôt retenir le 1er septembre 2006, puisque la CSST lui ayant accordé des services de support en recherche d’emploi, du 14 août au 1er septembre 2006, ce n’est qu’à cette dernière date que le processus de réadaptation a été terminé.
[26] Or, le service de support en recherche d’emploi est une mesure prévue à l’article 173 de la loi, pour un travailleur capable d’exercer un emploi convenable lorsque cet emploi n’est pas disponible.
[27] Donc, il faut qu’un travailleur soit capable d’exercer un emploi convenable pour bénéficier de ce service et que cet emploi ne soit pas disponible. Ici, la travailleuse a été considérée capable d’exercer son emploi en date du 20 juillet 2006 et, par la suite, elle a eu la possibilité de bénéficier de ce service. Il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la demande de son représentant pour modifier à une date ultérieure la capacité d’exercice de l’emploi convenable.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la contestation de la travailleuse; madame Jessy Martel;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 octobre 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’emploi de commis-vendeuse est un emploi convenable et que madame Jessy Martel est capable de l’exercer en date du 20 juillet 2006.
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Nicole Blanchard |
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Commissaire |
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Monsieur Richard Beaulieu |
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REGROUPEMENT DES ACCIDENTÉS DE LA MONTÉRÉGIE |
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Représentant de la partie requérante |
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Hugues Magnan, avocat |
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PANNETON, LESSARD |
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Représentant de la partie intervenante |
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.