Décision

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Droit de la famille — 201461

2020 QCCS 3199

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT   DE

GATINEAU

 

 

 

No :

 

 550-04-020520-199

 

 

 

DATE :

13 octobre 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN FAULLEM, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

G... K...

-et-

C... K...

 

Demandeurs

c.

A... K...

-et-

V... D...

 

Défendeurs

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

ANALYSE.................................................................................................................................. 2

1.          PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : l’établissement de relations personnelles entre X et ses grands-parents paternels......................................................................................................... 2

1.1      Conclusion à l’égard de la première question en litige.......................................... 2

1.2      Faits pertinents à la question en litige...................................................................... 3

1.3      Principes juridiques et discussion............................................................................ 6

2.          deuxième QUESTION EN LITIGE : les modalités de l’établissement des relations personnelles entre X et ses grands-parents......................................................................................................... 11

APERÇU

[1]           X, 5 ans, n’a ni revu ni parlé à ses grands-parents paternels, les demandeurs, depuis le mois du juillet 2017. Selon les propos de sa mère, X n’a, par ailleurs, aucun souvenir de ceux-ci. X n’a également aucun contact avec son père.

[2]           Dans ses circonstances, les demandeurs, G... et C... K..., s’adressent au Tribunal dans le but d’obtenir certains droits d’accès auprès de leur petit-fils.

[3]           Le père de X, le défendeur A... K..., ne s’oppose pas à cette demande. En fait, il n’est pas intervenu au dossier et il s’en remet à la décision du Tribunal, comme en fait foi le contenu de sa lettre du 12 juin 2019 adressée à la Cour supérieure du district de Gatineau[1].

[4]           La mère de l’enfant, la défenderesse V... D..., s’oppose à la demande des grands-parents. Elle craint qu’introduire les demandeurs dans la vie de son fils, alors qu’il n’a que 5 ans, ne soit néfaste pour lui. Selon elle, les contacts entre son fils et ses grands-parents nécessiteront qu’on lui explique les raisons pour lesquelles son père ne désire pas le voir. Elle ne sait pas comment lui expliquer cette situation et elle croit que X est trop jeune pour assimiler et comprendre cette information. Elle préférerait attendre que X soulève lui-même cette question et surtout que son père lui fournisse ses propres explications lorsqu’il aura repris contact avec son fils.

ANALYSE

[5]           Le Tribunal doit donc principalement déterminer si les craintes qu’entretient la mère à l’égard des relations personnelles qui pourraient s’établir entre son enfant et ses grands-parents constituent des motifs graves afin de faire obstacle à ces relations.

[6]           Dans l’éventualité où le Tribunal conclut en l’établissement de relations personnelles entre X et ses grands-parents, il devra établir les modalités des contacts.

1.            PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE : l’établissement de relations personnelles entre X et ses grands-parents paternels

1.1  Conclusion à l’égard de la première question en litige

[7]           Pour les motifs qui suivent, le Tribunal conclut que l’intérêt supérieur de X milite en faveur de l’établissement de relations personnelles avec ses grands-parents paternels.

1.2  Faits pertinents à la question en litige

[8]           La mère de X a rencontré le défendeur A... K... sur un site de rencontre en ligne. Ils se sont fréquentés environ deux ans dans le seul but d’entretenir des relations sexuelles. Madame D... indique que sa relation avec monsieur K... a toujours été très tendue. Ils entretenaient une dynamique difficile, sauf quant à leurs ébats sexuels.

[9]           La défenderesse apprend qu’elle est enceinte une fois que ses relations avec monsieur K... cessent. Elle décide de ne pas l’informer de sa grossesse, car elle a peur de sa réaction. Elle pense qu’il ne sera pas heureux d’apprendre cette nouvelle.

[10]        Vers le mois de novembre 2015, soit quelques mois après la naissance de X, laquelle survient le [...] 2015, la défenderesse, après mures réflexions, décide d’informer A... K... qu’il est le père d’un garçon. Elle lui envoie un courriel. Celui-ci ne veut pas en entendre parler. Il nie être le père de X.

[11]        La mère apprend par la suite que monsieur K... était en couple pendant leur relation. Il fréquente toujours cette même personne à la fin de l’année 2015. Dans un élan de colère, la mère envoie un courriel à la conjointe de monsieur K... auquel elle joint une photo de son fils.

[12]        Au mois de décembre 2015, le père accepte de se soumettre à un test d’ADN afin de vérifier les dires de la mère. Le test s’avère positif.

[13]        À partir de ce moment, une accalmie s’installe temporairement dans la relation entre le père et la mère. Celui-ci accepte de verser à la mère une pension alimentaire mensuelle de 200 $ et il lui propose de participer à une médiation notamment afin de convenir des modalités de la garde de X.

[14]        En début d’année 2016, le père rencontre à trois ou quatre reprises son fils pour de brèves périodes qui ont lieu dans un centre commercial de Ville A ou à la résidence de la mère. La dernière visite du père remonte au [...] 2016, soit lors du premier anniversaire de X.

[15]        Au printemps 2016, la relation tumultueuse des parents reprend. Malgré des tentatives afin de trouver un terrain d’entente, incluant la présentation d’une proposition écrite par le défendeur[2], les parents sont dans l’impossibilité de trouver une solution à leur litige. Aucune médiation ne sera tentée. Après l’envoi de sa proposition du 21 juillet 2016, le père ne donne plus de signe de vie à la mère et il cesse toute tentative de contact auprès de son fils. À l’exception d’une carte de souhaits pour son premier anniversaire ainsi qu’à l’occasion de Noël 2016, X n’a rien reçu d’autre en provenance de son père.

[16]        Le 29 octobre 2016, la mère reçoit un courriel An... R..., la sœur de A... K...[3]. Par ce courriel, Madame R... se présente à la mère et elle lui demande de la rencontrer afin de faire plus amplement connaissance. Elle l’informe également avoir appris la naissance de son neveu et elle lui mentionne qu’elle aimerait le rencontrer lui aussi.

[17]        Dès le lendemain, la mère répond à madame R... en lui soulignant, tout d’abord, sa surprise à la réception de son courriel. Elle lui confirme désirer elle aussi la rencontrer, mais elle prend le soin de lui indiquer que sa relation avec A... est « très tendu(e) » et qu’« il n’y a plus aucune communication entre (eux) »[4]. La mère termine son message en précisant qu’elle serait « des plus heureuse si (s)on fils pouvait enfin avoir une belle relation avec la famille de son père ». Elle ajoute toutefois que « pour l’instant, c’est beaucoup plus compliqué qu’(elle) ne le croyait ».

[18]        Une première rencontre a lieu le 8 novembre 2016 dans un restaurant [...] de Ville A, à laquelle se joint le conjoint de madame R... X a environ un an et demi à ce moment. La rencontre se déroule de belle façon. Certaines photos sont prises à cette occasion[5].

[19]        Un échange de courriels s’engage entre madame R... et madame D... à la suite de la première rencontre, où elles discutent plus amplement de leur difficile relation respective avec A...[6]. Il est par ailleurs convenu qu’une deuxième rencontre aura lieu au mois de décembre afin d’introduire X à ses grands-parents paternels.  

[20]        La deuxième rencontre se tient le 20 décembre 2016 au restaurant [...] à Ville A. Elle rassemble autour de X, sa demi-sœur Y née le [...] 2013, leur mère, ses grands-parents paternels, sa tante An... ainsi que le conjoint de cette dernière. Encore une fois, la rencontre se déroule agréablement[7]. Elle permet surtout aux demandeurs de faire la connaissance de leur petit-fils, de sa demi-sœur et de la défenderesse. Au départ, X embrasse ses grands-parents, lorsque sa mère l’invite à le faire. Celle-ci les appelle « Pappy et Mammy » en présence de X. On retrouve ses mêmes mots dans les courriels que la mère envoie à la grand-mère.

[21]        Le 26 décembre 2016, la mère fait parvenir à An... R... un courriel par lequel elle l’avise qu’elle doit couper les ponts avec sa famille en raison de la réaction de A...

[22]        Au procès, la mère explique qu’au départ elle a accepté de rencontrer la famille du père croyant que cela serait positif pour son fils. Elle savait que le père entretenait certains conflits avec les membres de sa famille, mais ses discussions avec An... lui confirment qu’il s’agit d’un différend plus sérieux que ce qu’elle soupçonnait. Lorsque le père apprend qu’une rencontre a eu lieu entre X et ses parents, il envoie un courriel à la mère pour l’aviser de son désaccord. La mère craint alors des représailles du père et c’est pour cette raison qu’elle transmet à An... son message du 26 décembre. An... lui répond qu’elle respecte sa décision, bien qu’elle trouve dommage que X soit en conséquence privé d’une partie de sa famille[8].

[23]        Au début du mois de janvier 2017, la mère reprend contact avec An...[9] pour lui parler du baptême de X prévu pour le mois de février. À la même période, elle communique également avec les demandeurs. Ces nouveaux contacts portent ses fruits et ils mènent à la tenue de trois autres rencontres avec les grands-parents qui se tiennent entre les mois de mars et juillet 2017. Ces rencontres ont lieu sans la présence du père. Toutes les visites se déroulent bien. La mère confirme, au procès, que les demandeurs sont de bonnes personnes.

[24]        Or, le 16 juillet 2017, la mère annule la rencontre qui devait se tenir le 19 juillet en raison du conflit qui perdure avec le père. Il appert que préalablement à la tenue de cette rencontre, la mère avait pris l’initiative d’y inviter le père, ce qui a jeté un froid entre ce dernier et ses parents. Suivant cette invitation, la demanderesse, dans un courriel du 16 juillet 2016, recommande à la mère de ne pas tenter d’inclure A... dans leurs discussions et rencontres, car cela envenime leur propre relation avec celui-ci, précise-t-elle.

[25]        Dans un courriel réponse qu’elle achemine à la grand-mère le 16 juillet, la mère se dit désolée de la situation, mais elle ajoute préférer remettre à plus tard la rencontre du 19 juillet, et ce, dans l’attente d’une résolution du conflit existant entre les demandeurs et leur fils. Le lendemain, la mère écrit de nouveau à la grand-mère pour l’informer que les rencontres pourront reprendre lorsque les choses se seront réglées avec son fils[10]

[26]        Le 19 juillet, A... écrit à sa mère afin de lui conseiller de ne plus communiquer avec la défenderesse. Pour elle, cette dernière se moque d’eux et les utilise afin de créer de la division dans la famille. Elle recommande de monter un « dossier juridique » et de ne plus lui parler[11].

[27]        Depuis cette date, plus aucun contact n’a eu lieu entre les demandeurs et la mère. Leur prochaine rencontre a lieu plus de trois ans plus tard au palais de justice A, lors de l’audition de la cause à l’étude.

[28]        Au procès, la mère explique que sa décision de juillet 2017 découle de sa frustration de devoir cacher au père les visites des grands-parents auprès de X. Elle précise qu’elle veut, à ce moment, régler le dossier avec le père avant de poursuivre des relations avec les autres membres de sa famille. Il est important pour elle que le père s’intéresse à leur fils avant de créer des liens avec les grands-parents. En raison du conflit qui existe alors entre ces derniers et A..., elle croit qu’il est plus sage d’attendre que leur dispute soit réglée avant de permettre à son fils de fréquenter ses grands-parents. La mère précise que ce qu’elle désire avant tout c’est que le père établisse une relation avec son fils.

[29]        Or, après juillet 2017, le père ne porte plus aucun intérêt à l’égard de X. La mère abandonne toutes ses démarches et ses efforts afin d’établir un lien entre le père et leur enfant. Comme nous le verrons plus loin, le père et la mère reprennent contact à la fin de 2019, ce qui mène à une entente à l’amiable qui sera homologuée par la suite par le tribunal.

[30]        Dans l’intervalle, soit dans les mois qui suivent le mois de juillet 2017, la défenderesse envoie deux ou trois messages d’excuses aux demandeurs, pour lesquels elle n’a jamais reçu de réponse.

[31]        Au procès, la grand-mère confirme avoir reçu les courriels de la mère après le mois de juillet 2017, mais elle mentionne que son fils Al..., avocat de profession, lui a conseillé d’attendre la fin des démarches judiciaires avant de reprendre contact avec la mère. Madame K... se sent triste devant cette situation, mais elle respecte et écoute les recommandations de ses enfants.

[32]         Ce n’est qu’au procès que la défenderesse prend véritablement connaissance des propos que An... écrit à sa mère dans son courriel du 19 juillet 2017. Elle entend également la façon dont cette dernière la décrit pendant de son témoignage. S’il y avait eu une possibilité de trouver un terrain d’entente avant le procès, toute chance s’est évaporée lorsqu’elle constate comment elle est perçue par la tante paternelle de son fils.

[33]        Pour des raisons qui demeurent nébuleuses, les demandeurs ont signé leur procédure judiciaire au mois de novembre 2018, mais celle-ci n’a été déposée au dossier de la Cour que le 19 mars 2019, pour être ensuite signifiée à la mère, par courriel, le 7 juin 2019.

1.3  Principes juridiques et discussion

[34]        L’article 611 du Code civil du Québec (C.c.Q.) établit une présomption en faveur de l’exercice de relations personnelles entre un enfant et ses grands-parents[12]. Seule la présence de « motifs graves » peut faire obstacle à ces contacts. Le fardeau d’établir, par prépondérance de preuve, l’existence des motifs graves repose sur les épaules des parents, comme l’exige les articles 2803 et 2804 C.c.Q.[13].

[35]        En substance, c’est sous la loupe du critère de l’intérêt supérieur de l’enfant que s’analyse l’existence des « motifs graves » pour faire obstacle aux relations personnelles entre un enfant et ses grands-parents. En effet, conformément à l’article 33 C.c.Q., le Tribunal doit prendre en considération les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant ainsi que son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation, tels que ses ressources et son épanouissement[14].

[36]        Dans l’affaire Droit de la Famille — 172486, la Cour d’appel enseigne que l’expression « motif grave » aux fins de l’article 611 C.c.Q. doit recevoir une interprétation assez large afin de ne pas la priver de tout son sens[15]. La Cour continue en précisant qu’en principe l’existence d’un conflit entre un parent et les grands-parents ne doit pas automatiquement priver un enfant de ses relations avec ceux-ci. En revanche, lorsque la nature, l’intensité ou les ramifications du conflit le commandent, il n’est pas nécessaire d’attendre la matérialisation d’un risque important pour l’enfant avant d’intervenir à l’égard de l’établissement ou du maintien d’une relation entre celui-ci et ses grands-parents.

[37]        La cour d’appel écrit ce qui suit :

Accepter que le conflit, en lui-même, soit, inévitablement, un empêchement signifierait que la seule volonté des parents prime, neutralisant ainsi l’art. 611 C.c.Q. Un tel conflit n’est donc pas forcément un motif grave de faire obstacle à la relation entre grands-parents et petits-enfants. Mais qu’il ne le soit pas dans tous les cas n’exclut pas qu’en raison de sa nature, de son intensité ou de ses ramifications, il puisse dans certains cas en aller autrement et qu’on puisse raisonnablement en induire que l’établissement ou le maintien d’une relation entre grands-parents et enfants comporte pour ceux-ci un risque trop important. L’intérêt de l’enfant, au sens de l’art. 33 C.c.Q., qui l’emporte en définitive sur toute autre considération, ne requiert pas d’attendre la matérialisation de ce risque.[16]

                                                                                      [notes de bas de page omises]

[38]        Dans le dossier à l’étude, le conflit entre le père et ses propres parents n’existe plus lorsque le Tribunal entend la preuve administrée devant lui. La grand-mère le confirme au procès bien qu’elle indique qu’il y a des hauts et des bas dans leur relation. De plus, la défenderesse reconnaît les belles qualités des grands-parents paternels. Aujourd’hui, sa seule crainte porte sur la réaction de X à l’égard des explications qu’il pourrait recevoir en réponse à ses questions portant sur l’absence de son père dans sa vie.

[39]        Notons également que depuis le 12 décembre 2019 A... K... a été reconnu officiellement comme le père de X en vertu d’un jugement rendu dans le dossier de Cour portant le numéro 550-04-021116-203. Qui plus est, une entente portant sur une pension alimentaire et confirmant que le père peut demander des nouvelles de X s’il le souhaite a été homologuée par le tribunal le 1er juin 2020. Au procès, la mère précise que le père ne l’a pas contacté depuis le mois de juin pour prendre des nouvelles de X. A... K... est aujourd’hui le père d’un autre enfant né au mois de février 2020.

[40]        Ainsi, outre ce questionnement que pourrait soulever chez l’enfant de cinq ans l’établissement de contacts avec les demandeurs, le Tribunal ne doute pas que la présence de ces derniers ne peut être que bénéfique pour l’enfant. Ces contacts lui permettront notamment, dans un avenir plus ou moins rapproché, de constater que, à l’exception de son père, les autres membres de sa famille paternelle ne l’ont pas abandonné.

[41]        La preuve incontestable présentée au procès démontre justement un véritable et réel désir de la part des grands-parents d’établir une saine relation avec leur petit-fils. Aucun soupçon de preuve ne permet de croire que les demandeurs ne possèdent pas toutes les qualités requises pour qu’une belle et durable relation personnelle puisse s’installer avec leur petit-fils, même en l’absence du père. Les grands-parents ont élevé six enfants qui les ont gratifiés de la présence de sept petits-enfants, incluant X. Ils ont établi une belle relation avec chacun de leurs petits-enfants qu’ils voient quelques fois par années. Comme le souligne à quelques reprises An... R... lors de son témoignage, les membres de sa famille désirent que X sache qu’ils seront présents dans sa vie et qu’ils ne le rejetteront pas comme la fait son père. Cela est important pour eux, précise-t-elle.

[42]        Mais qu’en est-il de l’argument de la mère voulant que X soit trop jeune pour assimiler sans conséquence sérieuse la vérité entourant l’absence de son père dans sa vie ? Est-ce que cela constitue un motif grave pour interdire les contacts avec les grands-parents ?

[43]        Dans l’affaire Droit de la Famille - 16272, le juge Clément Samson, j.c.s., après révision de la jurisprudence, conclut « qu’une une crainte fondée sur des faits objectifs antérieurs est suffisante pour étayer, à titre de “motifs graves”, l’interdit de contacts »[17]. La crainte purement subjective n’étant pas suffisante[18].

[44]        Le Tribunal ne possède pas de compétence particulière en développement de l’enfant ou en psychologie, ce qui rend l’analyse de l’affirmation de la mère délicate en l’absence d’une preuve spécialisée. Cela n’est toutefois pas insurmontable.

[45]        En l’absence d’une preuve directe des traumatismes que pourrait subir X en se questionnant sur l’absence de son père dans sa vie, le Tribunal peut prendre en considération, conformément aux articles 2846 et 2849 C.c.Q., toutes les présomptions graves, précises et concordantes qui lui permettent de tirer des conclusions d’un fait connu à un fait inconnu.

[46]        Il y a quelques années, la Cour d’appel a précisé, dans l’affaire Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances[19], ce qui constitue une présomption grave, précise et concordante.

[47]        La Cour d’appel s’exprime ainsi aux paragraphes 31 à 35 de cet arrêt :

[31] La preuve par présomption est l’un des cinq moyens de preuve mis à la disposition des plaideurs pour démontrer un fait. Souvent utilisée en matière civile pour démontrer un acte fautif et intentionnel, il s’agit d’un moyen de preuve qui répond à ses propres exigences.

[32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire1, ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l’on pourrait, au moyen de preuve directe, qualifiée d’indices, suivis d’un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l’existence du fait à prouver, selon qu’il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l’inférence qu’il en fera.

[33] Larombière, encore cité récemment par la Cour2, exprime avec une grande acuité ce qu’il faut entendre par des présomptions graves, précises et concordantes :

Les présomptions sont graves, lorsque les rapports du fait connu au fait inconnu sont tels que l’existence de l’un établit, par une induction puissante, l’existence de l’autre (…)

Les présomptions sont précises, lorsque les inductions qui résultent du fait connu tendent à établir directement et particulièrement le fait inconnu et contesté. S’il était également possible d’en tirer des conséquences différentes et même contraires, d’en inférer l’existence de faits divers et contradictoires, les présomptions n’auraient aucun caractère de précision et ne feraient naître que le doute est l’incertitude.

Elles sont enfin concordantes, lorsque, ayant toutes une origine commune ou différente, elles tendent, par leur ensemble et leur accord, à établir le fait qu’il s’agit de prouver… Si… elles se contredisent... et se neutralisent, 1 2013 QCCA 1687. AZ-51439410 550-32-023783-167 Page:4 elles ne sont plus concordantes, et le doute seul peut entrer dans l’esprit du magistrat.

[34] L’exercice prévu à l’article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu’il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés connus l’amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré.

[35] Le juge doit se poser trois questions :

1.   Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permettent-ils, par induction puissante, de conclure à l’existence de ce dernier ?

2.               Est-il également possible d’en tirer des conséquences différentes ou même contraires ? Si c’est le cas, le fardeau n’est pas rencontré.

3.   Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu ? »

1.        Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, La preuve civile, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, no 776, p.629.

2.     France Animation s.a. c. Robinson [2011] R.J.Q. 1415 (C.A.), 2011 QCCA 1361, paragr. 120, reprenant Longpré c. Thériault, [1979] C.A., 259, p. 262, AZ79011013.

 

[48]        Un peu plus loin, la Cour d’appel ajoute ce qui suit :

[60] En matière de preuve circonstancielle, en toute première analyse et avant même de faire des inférences, le juge doit se pencher sur les faits soumis en preuve et décider lesquels il retient (…) La preuve par présomption s’accommode mal d’approximations, les faits retenus doivent être précis comme le souligne le professeur Royer :

Une présomption de fait ne peut être déduite d’une pure hypothèse, de la spéculation, de vagues soupçons ou de simples conjectures. Le fait inconnu qu’un plaideur veut établir ne sera pas prouvé, si les faits connus rendent plus ou moins vraisemblable un autre fait incompatible avec celui que l’on veut prouver ou s’ils ne permettent pas d’exclure raisonnablement une autre cause d’un dommage subi. Les indices connus doivent rendre probable l’existence du fait inconnu sans qu’il soit nécessaire toutefois d’exclure toute autre possibilité13.

13. J.C. Royer et S. Lavallée, supra, note 1 (31), no 842, p.742. [11] Dans le dossier à l’étude, les faits prouvés démontrent ce qui suit.

 

[49]        Aucun élément factuel mis en preuve dans le dossier à l’étude ne permet cependant au Tribunal d’inférer que le développement de X sera perturbé en raison de l’établissement d’une relation avec ses grands-parents.

[50]        Certes, X n’a que 5 ans. Seulement quelques rencontres ont eu lieu avec ses grands-parents, et ce, il y a plus de trois ans. En conséquence, il ne doit pas se souvenir d’eux. Au surplus, il ne connaît pas du tout son père, mais il sait qu’il est bien vivant. Il croit toutefois que celui-ci habite trop loin pour venir le voir. En effet, le témoignage de la mère révèle qu’elle a dit à son fils que son père travaille à l’extérieur afin de lui expliquer son absence.

[51]        Or, avec ou sans contact avec ses grands-parents, il n’est pas loin le temps où X comprendra que l’éloignement de son père ne justifie pas qu’il n’en reçoive aucune nouvelle. En 2020, il est difficile, même pour un enfant de 5 ans, de ne pas se rendre compte que la technologie permet de communiquer facilement avec quiconque, peu importe sa localisation sur la planète. Comment alors la mère expliquera-t-elle à son fils que le père ne communique jamais avec lui ?

[52]        Bien que la preuve révèle qu’à ce jour, X n’a demandé à sa mère qu’une seule fois qui est son père, cela risque de changer rapidement. En effet, il ne fait aucun doute que les autres enfants à l’école lui poseront bien assez tôt des questions à l’égard de sa famille, si cela n’est pas déjà fait. X voudra alors tout savoir sur son père et il aura le droit de l’apprendre.

[53]        En fait, c’est l’explication qu’a prodiguée la mère à son fils qui rend la situation insoutenable aujourd’hui. Pour faire accepter à X l’absence de son père, la mère lui a fabriqué un petit mensonge cousu de fils blanc qui nécessitera très bientôt des explications plus soutenues. La mère aura besoin d’aide pour réparer les pots cassés. Le Tribunal ne peut qu’espérer qu’elle cherchera aide et conseil auprès de spécialistes en la matière, dont un en développement de l’enfant. Une chose est certaine, il est tout à fait envisageable que la présence des demandeurs puisse apporter réconfort et soutien tant à la mère qu’à l’enfant dans le difficile processus d’apprentissage qui s’annonce.

[54]        Qui plus est, le Tribunal ne croit pas qu’attendre que X soit en mesure de prendre lui-même la décision de rencontrer ses grands-parents ne soit dans son intérêt, d’autant plus que personne ne sait ce que l’avenir réserve, notamment eu égard à la santé des demandeurs, surtout celle du grand-père, comme l’a révélé son témoignage particulièrement difficile.

[55]        En résumé, la crainte que la mère exprime, bien que très réelle pour elle, ne rencontre pas les critères élaborés par la jurisprudence afin de conclure en l’existence d’une crainte objective permettant de renverser la présomption de l’article 611 C.c.Q.

[56]        Cela étant précisé, il reste maintenant à convenir de la meilleure façon pour réintégrer les demandeurs dans la vie de X.

2.            deuxième QUESTION EN LITIGE : les modalités de l’établissement des relations personnelles entre X et ses grands-parents

[57]        Compte tenu de la longue période qui s’est écoulée depuis le dernier contact entre les demandeurs et X, l’établissement des relations personnelles entre ceux-ci devra se faire progressivement. Il faut que ces relations reprennent sans rien brusquer.

[58]        N’eût été la deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 qui s’abat en ce moment dans la région A, le Tribunal aurait tout simplement récupéré la méthode d’intégration utilisée par les parties en 2017, soit en privilégiant des rencontres dans un lieu public une fois aux deux mois pour une durée d’environ deux heures, du moins pour la première année.

[59]        Or, en conséquence des risques de propagation et de la sévérité de la maladie, et notamment en raison de l’âge des demandeurs, il y a lieu de convenir de rencontres virtuelles pour entreprendre cette nouvelle relation, et ce, jusqu’à ce que la situation se résorbe et que les consignes de la santé publique permettent de reprendre les contacts réguliers entre personnes ne vivant pas sous le même toit. Les rencontres virtuelles auront lieu sur une plateforme technologique au choix des parties ou, à défaut d’avoir accès à une telle technologie, par téléphone.

[60]        Puisque les premières rencontres virtuelles entre X et ses grands-parents ne devaient pas durer très longtemps, et ce, en raison de l’âge de l’enfant, le Tribunal fixe la tenue de ces rencontres deux fois par mois pour une durée minimale de dix minutes. 

[61]        Il est vrai que la preuve révèle que les grands-parents paternels ne voient leurs autres petits-enfants que quelques fois par année. Toutefois, ils n’ont pas à bâtir, à partir de zéro, des relations privilégiées avec ces enfants qu’ils fréquentent depuis leur plus tendre enfance.

[62]        C’est pour cette raison que le Tribunal impose des rencontres virtuelles bimensuelles, par visioconférence, afin de faciliter l’établissement des relations personnelles entre l’enfant et les demandeurs. Les rencontres bimensuelles perdureront au moins pour les douze prochains mois ou jusqu’à ce que la situation de la pandémie permette d’envisager des contacts physiques. À partir de ce moment, des rencontres en personne auront lieu minimalement une fois tous les deux mois, dans un endroit public, comme un restaurant, et ce, notamment pour partager un repas.

[63]        Dans l’éventualité où les consignes de la santé publique permettent les rencontres en personnes avant l’écoulement de la période initiale de douze mois, les rencontres virtuelles toutes les deux semaines se poursuivront jusqu’à la fin de cette période. À compter de la deuxième année, les rencontres virtuelles se poursuivront sur une base mensuelle, en plus des rencontres en personne.

[64]        Le lieu des rencontres en personne devra se situer à moins de quinze minutes de distance en automobile de la résidence de X, à moins d’entente particulière entre les parties. Le Tribunal est conscient que les demandeurs n’ont pas accès à leur propre véhicule automobile pour se déplacer. Toutefois, les visites auprès de X que leur accorde le Tribunal découlent de leur demande et il n’appartient pas à la mère d’effectuer les transports de X. Par ailleurs, à moins d’indication contraire de la mère, celle-ci est autorisée à participer à toutes les rencontres virtuelles ou en personnes qui auront lieu entre X et ses grands-parents, et ce, tant et aussi longtemps qu’elle le désirera ou que X soit assez mature pour lui-même prendre cette décision.

[65]        Le Tribunal interdit par ailleurs aux grands-parents de parler du père en présence de X, à moins d’en recevoir l’autorisation explicite de la mère. Il appartient à cette dernière ainsi qu’au père, le cas échéant, d’expliquer la situation de ce dernier à leur enfant.

[66]        Finalement, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de prévoir un accès particulier pour le temps des fêtes. Les accès accordés par le Tribunal sont suffisants pour l’instant afin de rétablir les liens entre X et ses grands-parents. Notons que les relations personnelles contemplées par le jugement ne doivent pas être confondues avec celles auxquelles auraient droit le père ou la mère d’un enfant. Il sera toujours possible pour les parties d’en rediscuter ensemble dans les prochaines années ou lorsque X sera en âge de convenir lui-même de ses accès auprès de ses grands-parents.

[67]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[68]        ACCORDE aux demandeurs les droits d’accès suivants auprès de X et ORDONNE aux défendeurs de s’y conformer, à savoir :

a)    Un accès par visioconférence d’une durée minimale de dix minutes deux fois par mois pour les douze prochains mois ou jusqu’à ce que la situation de la pandémie de la COVID-19 permette d’envisager des contacts physiques ;

b)    La première rencontre virtuelle devra avoir lieu au plus tard le trentième jour suivant la date du jugement ;

c)    Lorsque les consignes de la santé publique le permettront, une rencontre en personne aura lieu tous les deux mois dans un endroit public situé à moins de quinze minutes de distance en automobile de la résidence de X, à moins d’entente différente entre les parties ;

d)    Dans l’éventualité où les consignes de la santé publique permettent les rencontres en personnes avant l’écoulement de la période initiale de douze mois, les rencontres virtuelles aux deux semaines se poursuivront jusqu’à la fin de cette période ;

e)    À compter de la deuxième année de l’établissement des relations personnelles de X et des demandeurs, les rencontres virtuelles se poursuivront sur une base mensuelle ;

f)     À tout autre moment selon entente entre les parties ;

[69]        INTERDIT aux demandeurs de parler du défendeur A... K... en présence de X, à moins d’en recevoir l’autorisation explicite de la défenderesse ;

[70]        AUTORISE la défenderesse à participer à toutes les rencontres virtuelles ou en personne qui auront lieu entre X et les demandeurs, et ce, tant et aussi longtemps qu’elle le désirera ou que X soit assez mature pour lui-même prendre cette décision ;

 

 

 

 

[71]        SANS FRAIS DE JUSTICE, vu la nature du dossier.

 

 

 

JEAN FAULLEM, j.c.s.

 

 

Me Catherine Damkaoutis

Avocate des demandeurs

 

Me Julie Lalonde

Avocate de la défenderesse

 

Date d’audience :

 

24 septembre 2020

 



[1]     Cette lettre a également été déposée au dossier de la Cour par les demandeurs à titre de déclaration écrite en vertu de l’article 292 du Code de procédure civile.

[2]     Voir le courriel du père envoyé à la mère le 21 juillet 2016, inclus à la pièce P-2.

[3]     Le courriel est reproduit aux pages 38 et 39 de la pièce P-1.

[4]     Voir le courriel réponse de la défenderesse du 30 octobre 2016, reproduit aux pages 37 et 38 de la pièce P-1.

[5]     Voir pièce P-3 en liasse (photos du 8 novembre 2016).

[6]     Pièce P-1, aux pages 17 et subséquentes.

[7]     Voir photos de l’événement en pièce P-3.

[8]     Courriel du 26 décembre de An... R... à la défenderesse, page 39 de la pièce P-1.

[9]     Voir notamment le courriel du 12 janvier 2017, page 39 de la pièce P-1.

[10]    Voir échange de courriels entre la grand-mère et la défenderesse des 16 et 17 juillet 2017, aux pages 15 et 16 de la pièce P-1.

[11]    Courriel du 19 juillet 2017 de An... R... à sa mère, page 44 de la pièce P-1.

[12]    Il s’agit d’une présomption réfutable comme le confirme la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Droit de la famille - 172486, 2017 QCCA 1637, paragr. 12.

[13]    Idem.

[14]   Droit de la famille - 10 124, 2010 QCCA 139; Droit de la famille - 081604, 2008 QCCA 1303; L.D. c. N.G., [2004] R.D.F. 964 (C.S.).

[15]    Supra, note 12, paragr. 10.

[16]    Id., paragr.13.

[17]    2016 QCCS 486, paragr. 31.

[18]    Id., paragr. 28 et 29 où le juge Samson cite notamment l’arrêt de la Cour d’appel rendu dans l’affaire Droit de la Famille - 151232, 2015 QCCA 958.

[19]    2013 QCCA 1687.

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