Décision

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Modèle de rectification CLP - mai 2014

Laprise et Corporation d'aliments Ronzoni

2014 QCCLP 5596

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

16 octobre 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

444052-62-1107

 

Dossier CSST :

136275658

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administrative

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Laprise

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Corporation d’Aliments Ronzoni

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 8 octobre 2014, une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient deux erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3.001;

[3]           À la page 19, aux 1er et 4e paragraphes, nous lisons :


ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de monsieur Daniel Laprise;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 21 février 2013;

Procédant à la révision de la décision du 21 février 2013,

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Laprise, le travailleur;

 

[4]           Alors que nous aurions dû lire :

ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de monsieur Fernand Laprise;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 21 février 2013;

Procédant à la révision de la décision du 21 février 2013,

ACCUEILLE la requête de monsieur Fernand Laprise, le travailleur;

 

 

 

__________________________________

 

 

Marie Langlois

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Michel Davis

 

Rivest, Schmidt & ass.

 

Représentant de la partie requérante

 

 

 

 

 

Me Francine Legault

 

Langlois Kronström Desjardins

 

Représentant de la partie intéressée


Laprise et Corporation d'aliments Ronzoni

2014 QCCLP 5596

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Gatineau

8 octobre 2014

 

Région :

Montérégie

 

Dossier :

444052-62-1107

 

Dossier CSST :

136275658

 

Commissaire :

Marie Langlois, juge administrative

 

Membres :

Mario Lévesque, associations d’employeurs

Jean-Jacques Malenfant, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Fernand Laprise

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

et

 

 

 

Corporation d’Aliments Ronzoni

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 4 avril 2013, monsieur Fernand Laprise (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révision ou la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 21 février 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête du travailleur, confirme la décision rendue le 13 juin 2011 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d’une révision administrative et déclare que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire. 

[3]           Une audience portant sur la requête en révision ou en révocation est tenue le 9 septembre 2014 en présence du travailleur représenté par avocat. Corporation d’Aliments Ronzoni du Canada (l’employeur) y est également représenté par une avocate. La cause est mise en délibéré au terme de l’audience.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Par sa requête, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser la décision du 21 février 2013 pour motif de vice de fond de nature à invalider la décision et de déclarer qu’il a subi une maladie professionnelle en raison de l’aggravation de sa maladie pulmonaire obstructive chronique ou subsidiairement en raison de l’hyperventilation dont il a été victime à la suite de l’exposition à la farine au travail.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]           Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que le travailleur n’a pas fait la preuve d’un vice de fond de nature à invalider la décision. À son avis, le travailleur demande une réévaluation de la preuve, ce que le recours en révision ou en révocation ne permet pas. Il rejetterait la requête du travailleur.

[6]           Quant au membre issu des associations syndicales, il estime au contraire que la décision attaquée comporte un vice de fond invalidant du fait que la question de l’aggravation de la condition personnelle n’a pas été discutée et que le premier juge administratif n’a pas disposé de cette question qui faisait l’objet même du litige. Quant au fond du litige, il accueillerait la requête du travailleur et reconnaîtrait que celui-ci a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser la décision du 21 février 2013.

[8]           La Commission des lésions professionnelles ne peut réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue que pour l’un des motifs prévus à l’article 429.56 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Les dispositions sont les suivantes :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Ainsi, pour pouvoir bénéficier de la révision ou de la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles, une partie doit démontrer, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, l’un des motifs prévus par le législateur à la disposition précitée, sans quoi, sa requête doit être rejetée.

[10]        Comme l’énonce la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles[2], le pouvoir de révision ou de révocation prévu à l’article 429.56 de la loi doit être considéré comme une procédure d’exception ayant une portée restreinte.

[11]        La jurisprudence rappelle invariablement que le recours en révision ne peut constituer un appel déguisé compte tenu du caractère final d’une décision de la Commission des lésions professionnelles énoncé au troisième alinéa de l’article 429.49 de la loi :

429.49.

(…)

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[12]        En l’espèce, le travailleur invoque principalement le vice de fond de nature à invalider la décision en application du troisième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.

[13]        Comme le rappelait la Cour d’appel en 2005 dans les affaires Fontaine et Touloumi[3], une décision attaquée pour motif de vice de fond ne peut faire l’objet d’une révision interne que lorsqu’elle est entachée d’une erreur dont la gravité, l’évidence et le caractère déterminant ont été démontrés par la partie qui demande la révision. La Cour d’appel insiste sur la primauté à accorder à la première décision et sur la finalité de la justice administrative, invitant et incitant la Commission des lésions professionnelles à faire preuve d’une très grande retenue lorsqu’elle est saisie d’un recours en révision. La première décision rendue par la Commission des lésions professionnelles fait autorité et ce n’est qu’exceptionnellement qu’elle pourra être révisée[4].

[14]        Le travailleur plaide que le premier juge administratif a omis de tenir compte d’éléments de preuve essentiels, à savoir les expertises du docteur Auger qui concluent à l’aggravation d’une condition personnelle. Il ajoute que le premier juge administratif a commis une seconde erreur manifeste et déterminante en déclarant, aux paragraphes 23 et 26 de la décision, que le phénomène d’hyperventilation vécu par le travailleur est relié à l’anxiété, alors que la preuve non contredite l’associe à l’exposition à la farine.

Les expertises du docteur Auger

[15]        Le premier juge administratif énonce l’objet de la contestation de la façon suivante :

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]        Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire chronique aggravée. Subsidiairement, le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il est atteint d’un syndrome d’hyperventilation causé par la poussière.

 

 

[16]        Selon le travailleur, cela répond aux demandes faites lors de la première audience. En effet, il plaidait que sa maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) avait été aggravée par l’exposition à la farine au milieu de travail et, de façon subsidiaire, que le syndrome d’hyperventilation est relié à l’exposition à la farine (poussière). C’est d’ailleurs ce que la soussignée a constaté lors de l’écoute de l’enregistrement.

[17]        Le premier juge administratif décrit l’environnement de travail comme suit;

[12]      Le travailleur est aide général chez Corporation d’aliments Ronzoni du Canada (l'employeur) depuis 2002, principalement employé aux chaînes d’empaquetage des pâtes et opérateur de machinerie. Son exposition à la farine est décrite comme étant une à deux fois par jour et le nettoyage des équipements avec jet d’air sous pression dure une dizaine de minutes. Il y a une exposition supplémentaire par les travailleurs des deux autres lignes d’empaquetage lorsqu’ils nettoient leurs propres équipements. Ceci semblerait créer un nuage visible de farine durant quelques minutes à chaque fois selon le travailleur. Certains matins, si les travailleurs des autres quarts n’ont pas fait leur travail, le sol est couvert de poussière de farine qu’il faut balayer.

 

[13]      Durant 18 mois en 2008-2009, le travailleur a été principalement affecté au nettoyage par aspiration et balayage humide (Zamboni) des planchers de toute l’usine et il laisse entendre que cela « a dû » générer de la poussière à son niveau comme conducteur du véhicule.

 

 

[18]        À la recommandation d’une infirmière, le travailleur consulte un pneumologue en mai 2010. On soupçonne alors un asthme professionnel. Des tests d’allergie notamment à la farine, des tests de fonctions respiratoires et des examens paracliniques sont passés. Des tests de provocation spécifique sont faits les 25 et 26 août 2010. Lors de ces tests, le travailleur a des symptômes d’hyperventilation comparables à ceux qu’il présente au travail.

[19]        Le travailleur est vu par le Comité des maladies pulmonaires et par le Comité spécial des présidents qui analysent les différents tests. Ceux-ci concluent que le travailleur est porteur d’un asthme personnel de même qu’une MPOC induite par le tabac. Selon leur analyse, il n’y a pas de maladie professionnelle.

[20]        Le 9 juin 2011, le docteur Pierre L. Auger, spécialiste de la médecine du travail, évalue le travailleur à sa demande. Eu égard aux tests de provocation spécifique à la farine, il écrit ce qui suit :

Au bout de 30 minutes, monsieur a présenté une difficulté inspiratoire et expiratoire, une dyspnée, une sensation de sillement, une toux et une faiblesse qui a nécessité l’arrêt de la procédure diagnostique pour quelques minutes. On lui aurait injecté dans le lobe de l’oreille un médicament pour diminuer les effets et on lui aurait suggéré de prendre du Ventolin alors.

 

 

[21]        Son opinion est la suivante :

Dans ce dossier, je crois qu’il va être difficile d’établir que monsieur souffre d’asthme professionnel à la farine. Néanmoins, monsieur souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique forte probablement consécutive à la cigarette, mais aggravée par l’exposition à la poussière dans le milieu de travail[5]. Il souffre aussi d’asthme qui est probablement aussi responsable de sa maladie pulmonaire obstructive chronique.

 

Donc, l’exposition strictement à la poussière, tel que décrit par monsieur peut définitivement être un facteur aggravant de sa maladie pulmonaire obstructive chronique et de son asthme sans que nécessairement il soit allergique à la farine. Je crois donc qu’il s’agit d’une condition personnelle aggravée et rendue plus symptomatique dû à l’exposition dans le milieu de travail.

 

Par ailleurs, je ne crois pas que monsieur soit capable de porter un masque à adduction d’air du [sic] à sa maladie sous-jacente par le fait que ceci va augmenter son espace mort et ainsi augmenter sa dyspnée. Néanmoins je suis d’accord avec le docteur Cartier qu’il ne doit plus être exposé à la poussière de farine.

 

 

[22]        Le 12 janvier 2013, le docteur Auger produit un rapport complémentaire à son rapport du 19 juin 2011. Il mentionne que le tabagisme important du travailleur est fort probablement la cause principale de sa MPOC. Il cite de la littérature médicale[6], qu’il joint à son rapport, supportant la relation entre les poussières organiques et le développement des maladies pulmonaires obstructives, même chez les non-fumeurs. Il attire l’attention du lecteur notamment sur l’article de Diaz-Guzman de 2012 où « on note un risque relatif statistiquement valable de presque 2 (…) de MPOC chez les travailleurs exposés à des poussières biologiques ». Il s’intéresse à l’article sur l’alcalose précisant que le travailleur a présenté de l’alcalose respiratoire lors de tests d’exposition à la farine, qui peut être d’origines multiples dont l’anxiété. Il ajoute qu’on trouve, également, de l’alcalose respiratoire chez des gens souffrant d’asthme et d’emphysème. Quant à l’article de Mastrangelo, il rapporte que la poussière biologique et plus particulièrement la farine chez les boulangers est un facteur de risque important de MPOC chez ces travailleurs exposés indépendamment du tabagisme. Le docteur Auger conclut comme suit :

En conclusion, je pense que monsieur souffre d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, bien documentée dans le dossier, aggravée par l’exposition à des poussières organiques. Ces patients souffrent d’une réaction anormale à des poussières nocives dont les poussières biologiques ce qui a aggravé sa maladie pulmonaire et entrainé de l’alcalose respiratoire due à l’inflammation pulmonaire lors de l’exposition à la farine en laboratoire et au travail. Il s’agit, quant à moi, d’une condition personnelle aggravée par le travail.

 

 

[23]        Le premier juge administratif rapporte ce qui suit :

[18]      En fonction de l’exposition à la farine, le travailleur a subi une investigation par l’équipe de pneumologie de l’hôpital Sacré-Cœur (clinique des maladies respiratoires professionnelles). On a procédé à des tests tant à l’hôpital Sacré-Cœur qu’à l’hôpital thoracique de Montréal affilié au CUSM (McGill).

 

[19]      Les conclusions sont que le travailleur ne souffre pas d’asthme professionnel, mais principalement d’une maladie pulmonaire obstructive chronique due au tabagisme, avec composante d’asthme. Les tests d’allergie à la farine sont négatifs. Il est évident qu’on recommande au travailleur d’éviter les poussières comme pour toute personne souffrant d’une maladie pulmonaire obstructive chronique, mais pas spécifiquement les poussières de farine.

 

[20]      Monsieur Laprise continue d’être symptomatique après trois ans, sans exposition à la farine et continue à fumer alors que même selon le docteur Auger (spécialiste en médecine du travailleur), le tabac est la principale cause de sa maladie respiratoire.

 

[21]      Le comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité Spécial des présidents, soit six pneumologues, concluent à l’absence de maladie respiratoire professionnelle chez le travailleur.

 

[22]      Le dossier et le témoignage du travailleur ne démontrent pas d’exposition importante à la farine (son travail n’est pas à la fabrication des pâtes, il est à l’empaquetage de pâtes séchées et solidifiées) et il n’y est pas allergique. Les symptômes se produisent à la maison, endroit où il fume et non au travail, endroit où il y aurait de la poussière.

 

[23]      Le travailleur a fait une crise d’étouffement (dyspnée) durant les tests d’exposition à la farine à l’hôpital Sacré-Cœur, mais on y a découvert non pas une crise d’asthme mais plutôt une hyperventilation (accélération de la respiration par anxiété).

[24]      La clinique d’asthme professionnel de l’hôpital Sacré-Cœur conclut à une absence d’asthme professionnel. Il s’agit plutôt d’une maladie pulmonaire obstructive chronique causée par le tabac. Le comité des maladies professionnelles pulmonaires et le Comité Spécial des présidents concluent à la même chose.

 

[25]      Il n’y a donc pas d’allergie personnelle ou professionnelle à la farine.

 

[26]      Les symptômes ne sont pas au travail et se perpétuent depuis trois ans de congé et finalement, les malaises, durant les tests, ont été de l’hyperventilation reliée plus à l’anxiété qu’à son problème de maladie pulmonaire obstructive chronique.

 

[27]      Compte tenu de ce qui précède, le tribunal conclut que le travailleur n’est pas atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire.

 

 

[24]        Tel que vu précédemment, le travailleur  reproche au premier juge administratif de ne pas avoir tenu compte de l’opinion du docteur Auger qui retient la thèse de l’aggravation de la MPOC en tant que condition personnelle, alors que cela constitue l’objet même de sa contestation.

[25]        La jurisprudence établit que l’absence de motivation non seulement contrevient à l'obligation légale de motiver la décision, prévue à l’article 429.50 de la loi, mais constitue également une erreur de droit dans l'exercice des pouvoirs du tribunal qui n'aurait pas vidé une question[7].

[26]        Cependant, il suffit qu'une décision soit suffisamment détaillée pour que le justiciable comprenne les raisons qui ont motivé les conclusions. Il faut aussi prendre en compte les motifs implicites d'une décision et les déductions qu'on doit tirer de l'examen du libellé[8]. Il faut donc appliquer ce que la jurisprudence appelle le test de l’intelligibilité[9], à savoir que les motifs soient intelligibles et permettent de comprendre les fondements d'une décision[10]. La jurisprudence énonce également qu’il faut distinguer entre une absence totale de motivation et une motivation succincte ou abrégée[11].

[27]        En outre, une décision doit être lue dans son ensemble et on ne peut lire ou extraire un paragraphe de façon désincarnée sans considérer l’ensemble de la décision.

[28]        De plus, comme la Commission des lésions professionnelles l’énonce dans l’affaire Duguay[12], l’omission de tenir compte d’un élément de preuve ayant un effet déterminant sur l’issue du litige constitue un vice de fond de nature à invalider la décision :

[47]      De manière générale, un commissaire n'a pas à traiter, dans les motifs de sa décision, de tous les éléments qui lui ont été soumis en preuve par les parties.  Cependant, l'omission de discuter un élément majeur de la preuve peut constituer, selon les circonstances, une erreur de droit manifeste qui justifie la révision de la décision.  Pour ce faire, il faut cependant que l'erreur soit déterminante et par conséquent, que l'élément qui n'a pas été traité emporte le sort du litige et fasse pencher la prépondérance de la preuve en faveur d'une autre conclusion que celle retenue.

 

 

[29]        En l’espèce, la soussignée constate que le premier juge administratif est muet sur la question de l’aggravation de la condition personnelle, objet même du litige. D’ailleurs, après avoir réécouté l’enregistrement de la première audience, la soussignée constate que le procureur du travailleur précise l’objet du litige en demandant spécifiquement au premier juge administratif de retenir l’hypothèse avancée par le docteur Auger selon laquelle le travailleur aurait subi une maladie professionnelle en raison de l’aggravation de sa MPOC personnelle.

[30]        Le premier juge administratif ne fait pas état de l’opinion du docteur Auger quant à cette hypothèse de l’aggravation de sa condition personnelle induite par l’exposition à la farine. Il ne l’expose pas et il n’en fait aucune analyse. La seule référence au docteur Auger se retrouve au paragraphe [20] de la décision. Le juge administratif y indique que le travailleur continue à fumer alors que même le docteur Auger indique que sa MPOC est causée par le tabac. Nulle part le premier juge administratif ne traite de l’hypothèse avancée par le docteur Auger.

[31]        Même la lecture du paragraphe [21], exposant que 6 pneumologues « concluent à l’absence de maladie respiratoire professionnelle », ne permet pas de comprendre pourquoi le premier juge administratif aurait écarté l’hypothèse d’une aggravation de la maladie personnelle de MPOC.

[32]        Certes le premier juge administratif explique pourquoi la MPOC n’est pas une maladie professionnelle, mais il n’explique pas en quoi cette maladie n’a pas été aggravée par l’exposition à la farine au milieu de travail. Le lecteur ne peut comprendre les fondements de la décision sur cette question, qui comme indiqué plus haut, constitue l’issue même du litige. Le dispositif de la décision ne fait pas non plus mention de l’aggravation de la condition personnelle.

[33]        Ainsi, tel que vu précédemment, l’absence de motivation concernant les éléments nécessaires pour trancher le litige constitue, selon les principes énoncés par la jurisprudence[13], un vice de fond de nature à invalider la décision au sens de l’article 429.56 de la loi.

[34]        Par conséquent, la décision doit être révisée.

[35]        Compte tenu de cette conclusion, il n’y pas lieu d’examiner les autres motifs de révision ou révocation invoqués par le travailleur.

[36]        Procédant à rendre la décision qui aurait dû être rendue, la soussignée considère l’ensemble de la preuve et de l’argumentation des parties, y compris le dossier et les pièces déposées lors de la première audience. De plus, une réécoute complète de l’enregistrement de la première audience a été faite.

LES FAITS quant au fond du litige

[37]        Le témoignage du travailleur laisse voir qu’avant son embauche chez l’employeur en 2002, il n’avait aucun symptôme respiratoire ou pulmonaire. Il avait fait des emplois exigeants physiquement et n’avait jamais ressenti de tels symptômes.

[38]        Au cours de 2002, il a passé un examen médical dans le cadre de demandes d’emploi chez un autre employeur. Cet examen n’a pas démontré de problème particulier au niveau médical sauf un petit problème de cholestérol.

[39]        Au début de son emploi chez l’employeur, le travailleur exerce ses fonctions d’aide général à temps partiel, à raison de quelques semaines à la fois. Puis, il commence à travailler à temps plein.

[40]        Les symptômes respiratoires (tousse, crache, se mouche) débutent autour de 2004 alors qu’il commence à travailler au poste d’opérateur de ligne de production. Ce poste vise à emboiter les pâtes alimentaires déjà cuites pour l’expédition.

[41]        Lorsqu’il se lève la nuit, il crache et tousse. Il en est de même à son lever le matin. Cela se poursuit au travail. Le travailleur dit que les symptômes étaient présents « réguliers hiver comme été » tout au long de son parcours chez l’employeur.

[42]        En 2006, le travailleur fait une bronchite et on lui prescrit des bronchodilatateurs (Flovent et Ventolin) pour une période initiale d’un mois ou deux. Une radiographie du 21 novembre 2006 est interprétée comme montrant une MPOC.

[43]        Puis, le travailleur revoit son médecin pour des bronchites à 5 reprises entre 2006 et 2010. Le médecin prescrit des bronchodilatateurs pour des périodes de plus en plus longues. Il en prend encore aujourd’hui.

[44]        À son poste de travail, le travailleur doit nettoyer les équipements à la fin de chaque quart de travail et lors de changement de production de sa ligne de production. Les changements sur sa ligne de production ne sont pas fréquents comme c’est le cas pour les lignes de production adjacentes à la sienne. Pour le nettoyage, il utilise un boyau avec air propulsé pour déloger les poussières de farine dans l’équipement. Puis, les poussières retombant au sol, il nettoie le plancher. Il explique que parfois il y a des nuages de poussière qui montent jusqu’au plafond. Il rapporte une occasion où le collègue de la ligne adjacente à la sienne avait nettoyé son aire de travail en envoyant les poussières sur la ligne du travailleur. Celui-ci a dû tout nettoyer pendant 30 minutes avant de commencer à travailler sur sa ligne de production. À ce moment, le travailleur rapporte que le plancher était couvert de poussière de farine et qu’en marchant, il laissait des traces comme s’il était dans la neige. Cette situation s’est produite des dizaines de fois.  Aussi, de la poussière de farine se répandait dans l’air lorsque les préposés des autres lignes nettoyaient leurs lignes au cours de leur quart de travail lors de changements de production.

[45]        En 2008, 2009, pendant 1 an et demi le travailleur est affecté à un poste d’entretien général. Il doit nettoyer les vestiaires, sortir les bacs de poubelles, faire de menues réparations, de l’entretien mécanique, etc. Il doit de plus effectuer 20 heures par semaine à opérer un balai mécanique (Zamboni) pour nettoyer les planchers. Il explique que les gros balais tournent et soulèvent la poussière qui est récupérée dans un bac par la machine, puis le processus de lavage de plancher est fait par la machine. Encore là, il témoigne être en contact avec de la poussière de farine, mais à moins grande intensité que sur sa ligne de production.

[46]        Le travailleur reprend son poste d’opérateur de ligne de production en 2009.

[47]        À cette époque, le travailleur continue à tousser et cracher. Il explique qu’il a un goût de farine dans la bouche et dans le nez. Il continue à prendre ses bronchodilatateurs recommandés par le médecin.

[48]        En 2010, une infirmière rencontre les employés pour vérifier les problèmes de surdité. Le travailleur lui mentionne alors qu’il a des difficultés respiratoires. Celle-ci le dirige alors à la docteure Suzanne Brisson qui l’envoie passer des tests. Par la suite, le travailleur est dirigé en pneumologie.

[49]        Le 27 mai 2010, le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Coeur, remplit une attestation médicale de la CSST avec pour diagnostic « possibilité d’asthme professionnel (farine) ». Son rapport médical précise que les tests cutanés à la farine sont négatifs et que la spirométrie témoigne d’une obstruction bronchique importante. Le médecin note que le travailleur lui aurait rapporté être exposé à la farine dans son milieu de travail depuis 8 ans, dont les 4 premières de façon plus intense puisqu’il travaillait sur la ligne de production. Durant les 4 dernières années, il aurait fait de l’entretien général. Or, lors de son témoignage, le travailleur a précisé que, comme vu ci-dessus, ce n’est que pendant un an et demi en 2008-2009 qu’il a été affecté à l’entretien général pour reprendre son poste sur la ligne de production en 2009.

[50]        À l’histoire de la maladie actuelle, le docteur Malo note que le travailleur était asymptomatique jusqu’à 6 ou 7 ans auparavant. À ce moment, il a commencé à présenter de la dyspnée, de la toux et même des sifflements thoraciques pour lesquels il a pris des anti-inflammatoires et des bronchodilatateurs régulièrement. Le médecin note que selon le travailleur, ses symptômes respiratoires (dyspnée, toux, sifflements thoraciques) sont particulièrement marqués lorsqu’il travaille dans le secteur des pâtes et le sont moins dans les autres secteurs. Le médecin note aussi que le travailleur est un fumeur depuis l’âge de 14 ans et que sa consommation est au moins de 20 cigarettes par jour. Il n’a jamais cessé de fumer.

[51]        Le docteur Malo estime que l’histoire du travailleur pourrait suggérer de l’asthme professionnel à la farine. Selon le médecin, bien que les tests d’allergie soient négatifs, il n’est pas exclu que le travailleur soit sensible à un autre agent présent dans la farine, incluant les enzymes. Le médecin recommande au travailleur de faire une demande à la CSST et dirige le travailleur au Comité des maladies pulmonaires.

[52]        Entre temps, il demande au travailleur de mesurer ses valeurs de débit respiratoires régulièrement au moyen d’un appareil.

[53]        Le 8 juillet 2010, le docteur Malo note que les valeurs de débit de pointe varient entre 175 et 220. Le travailleur aurait fait une crise d’asthme plus importante le 19 juin et il a dû voir son médecin qui lui a prescrit de la Prednisone pendant 5 jours. Le docteur Malo recommande que le travailleur soit retiré de son milieu de travail jusqu’à sa visite au Comité des maladies pulmonaires. Le travailleur ne reprendra pas le travail à ce jour.

[54]        À l’audience, le travailleur témoigne qu’entre le 27 mai 2010, alors que le docteur Malo recommandait un arrêt de travail, et le 8 juillet 2010, dernière date travaillée, il faisait son travail régulier et était comme à l’habitude exposé à la farine. Cependant, au rapport médical du docteur Malo du 8 juillet 2010, ce dernier rapporte que le travailleur  n’est pas exposé à la farine pendant cette période puisque l’employeur l’aurait mis dans un secteur où il est exposé aux produits chimiques. Lors du contre-interrogatoire à ce sujet, le travailleur croit qu’il était toujours à son poste sur la ligne de production à ce moment. À tout événement, il maintient que peu importe où il se trouvait, il était exposé à la poussière de farine dans l’usine.

[55]        Le 16 août 2010, des tests cutanés d’allergie effectués à l’Hôpital Sacré-Cœur s’avèrent tous négatifs notamment pour le seigle, le maïs, le blé, le soya, l’avoine et l’orge. Une radiographie pulmonaire effectuée à l’Institut thoracique de Montréal est interprétée comme normale.

[56]        Le 19 août 2010, des tests fonctionnels respiratoires sont interprétés par le docteur Colman comme montrant, à titre de bilan de base, une obstruction modérée des voies respiratoires avec une légère amélioration suite à la prise d’un bronchodilatateur de courte durée d’action. Il y a une hyperinflation avec cloisonnement aérien important. La capacité de diffusion est conservée à 82% de la valeur prédite.

[57]        Le 19 août 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires (composé de 3 pneumologues dont le docteur Colman) évalue le travailleur. Il prend note des résultats des tests fonctionnels respiratoires. Compte tenu notamment de l’histoire d’exposition à la farine et des symptômes rapportés par le travailleur, le comité considère qu’il y a suffisamment d’éléments pour permettre de le diriger à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital Sacré-Coeur, pour des tests de provocation spécifique, et ce, malgré les tests d’allergie à la farine négatifs.

[58]        Le 25 et le 26 août 2010, le travailleur subit les tests de provocation spécifique. Le 25 août, les tests au lactose brassé durent 30 minutes. Le travailleur ne réagit pas. Le lendemain, les tests à la farine brassée durent 120 minutes. Ils entraînent les symptômes notés par le technicien comme suit : « respire rapidement avec crache, tousse, prend de grandes respirations ». Après 60 minutes d’exposition, on note : «  mêmes symptômes qu’au travail, crache, toux, étourdissement (mot illisible) léger ».

[59]        Le 3 septembre suivant, le docteur Cartier de la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital Sacré-Cœur interprète le test à la poussière de farine blanche comme suit :

Monsieur Laprise a alors été exposé à de la poussière de farine blanche qu’il a brassée pendant 120 minutes de façon progressive. Comme vous le savez les tests cutanés étaient tous négatifs chez ce réclamant. Comme sa spirométrie de base était semblable à la veille, il n’est apparu aucune fluctuation significative de son VEMS. Les valeurs sont quand même dans la reproductibilité des tests la veille en fin de journée, le test de provocation bronchique à la méthacoline ne montrait pas de modification avec une CP20  à 5.0 mg/ml et l’induction de crachats ne montrait pas non plus de modification avec 0.3% d’éosinophiles pour 0.38 x 10c/ml. Malgré cela, monsieur Laprise a été très symptomatique ce jour-là et il nous dit avoir eu essentiellement les mêmes symptômes qu’au travail. Il s’est senti faible avec de la toux, le nez congestionné, l’impression de râler, des crachats, des étourdissements, une respiration rapide. D’ailleurs, durant la matinée un gaz artériel montrait une alcalose respiratoire aiguë avec un pH à 7.49, une PCOà 29. Nous avons donc reproduit de façon adéquate ses symptômes sans que l’on documente qu’il s’agissait d’une crise d’asthme.

 

 

[60]        À ce rapport du 3 septembre 2010, le docteur Cartier écrit :

D’ailleurs, l’examen physique, lorsque je l’ai revu pour discuter avec lui des résultats en date du 30 août, nous montrait un patient obèse avec une hyperhémie de la gorge et du nez et des ronchi bilatéraux. La manœuvre d’hyperventilation induisait les mêmes symptômes qu’au travail et que lors des tests de provocation spécifique. Il se sentait faible, avait l’impression de manquer d’air et de ne pas être bien.

 

 

[61]        Le docteur Cartier indique avoir discuté avec le travailleur pour lui faire comprendre qu’aucune sensibilisation à la farine n’avait été mise en évidence. Il conclut :

Il présente certes un asthme, mais sûrement une composante de maladie pulmonaire obstructive chronique en relation avec son tabagisme quand même important. Il a également un syndrome d’hyperventilation qui explique sa symptomatologie au travail puisque nous l’avons reproduite lors des tests de provocation spécifique.

 

 

[62]        Le médecin remplit un rapport médical de la CSST inscrivant :

L’investigation pour l’instant ne confirme pas de diagnostic d’asthme professionnel. Asthme personnel et syndrome d’hyperventilation. Peut reprendre son travail 11-09-2010 idéalement avec port de masque à adduction d’air, si non là où il y a moins de poussière.

 

 

[63]        Le 19 octobre 2010, le docteur Cartier revoit le travailleur qui lui explique qu’il n’a pas pu reprendre son travail du fait que l’employeur n’a pu le relocaliser dans un endroit exempt de poussière de farine et il n’a pu lui fournir le masque recommandé. Le médecin remplit un nouveau rapport confirmant que le travailleur ne souffre pas d’asthme professionnel. À son rapport, il écrit :

Il est porteur d’abord d’une maladie pulmonaire obstructive chronique en relation avec un tabagisme qui est encore actif ainsi que d’une hyperexcitabilité bronchique associée vraisemblablement à un asthme léger. Sa symptomatologie au travail n’est donc pas selon moi reliée à l’asthme, mais plutôt à un syndrome d’hyperventilation comme nous l’avons documenté par les tests de provocation spécifiques.

 

 

[64]        Le médecin est d’avis que l’idéal serait que le travailleur puisse travailler dans un endroit où il y a beaucoup moins de poussière puisque ses symptômes seraient alors mieux contrôlés.

[65]        Le 21 octobre 2010, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires produit un avis complémentaire. Commentant les tests de provocation spécifique, le comité écrit ce qui suit :

Le réclamant fut symptomatique lors de cette exposition à la farine. Comme sa spirométrie de base était semblable à la veille, il n’est apparu aucune fluctuation significative de son VEMS. Les valeurs sont quand même dans la reproductibilité des tests la veille en fin de journée, le test de provocation bronchique à la méthacoline ne montrait pas de modification avec une CP20  à 5.0 mg/ml et l’induction de crachats ne montrait pas non plus de modification avec 0.3% d’éosinophiles pour 0.38 x 10c/ml.. D’ailleurs, le pH se chiffrait à 7.49 avec une POC à 29.

 

Ces tests de provocation bronchique spécifique n’ont pas permis de documenter le diagnostic d’asthme professionnel. Les symptômes présentés par le réclamant se comparaient à ceux dont il se plaignait en milieu de travail et suggérait un syndrome d’hyperventilation.

 

 

[66]        Le 9 décembre 2010, le Comité spécial des présidents composé de trois autres pneumologues, dont le docteur Cartier, étudie le dossier. Les présidents entérinent les conclusions émises par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires et s’expriment ainsi :

Les tests d’allergie à la farine étaient négatifs. Les tests de provocation spécifique ont reproduit la symptomatologie du réclamant mais il n’y avait pas d’asthme provoqué ni d’hyperréactivité bronchique. Le réclamant semblait présenter des symptômes compatibles avec un syndrome d’hyperventilation importante provoquée par l’exposition aux poussières de farine.

 

Dans ce contexte, il n’a pas de maladie professionnelle pulmonaire et aucun déficit anatomophysiologique ne peut lui être accordé.

 

 

[67]        Le comité note par ailleurs que le travailleur présente une maladie pulmonaire obstructive chronique à titre de condition médicale associée.

[68]        Le 2 février 2011, la CSST refuse de reconnaître que le travailleur souffre d’une maladie professionnelle, décision que le travailleur conteste et qui est maintenue à la suite d’une révision administrative, d’où le présent litige.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[69]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle.

[70]        La loi énonce que la maladie professionnelle est définie comme suit :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

 

 

[71]        Le législateur a prévu, à l’article 29 de la loi, une présomption de maladie professionnelle dans le cas où la maladie dont souffre un travailleur est énoncée à l’annexe 1 de la loi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[72]        Reste à déterminer si le travailleur a subi une maladie professionnelle tel que prévu à l’article 30 de la loi qui se lit ainsi :

30.  Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[73]        Le travailleur n’allègue pas que sa maladie est caractéristique du travail d’opérateur de ligne de production dans une usine de fabrication de pâtes alimentaires de sorte que cette hypothèse ne sera pas analysée.

[74]        Reste à savoir si la maladie est directement reliée aux risques particuliers du travail tel que le travailleur l’a exercé chez l’employeur.

[75]        Le travailleur invoque que sa MPOC de nature personnelle est aggravée par le travail, que l’asthme personnel qui l’affecte est aussi aggravé par le travail et que son syndrome d’hyperventilation est relié directement aux risques particuliers de son travail.

[76]        Afin d’analyser le dossier l’angle de l’aggravation de la maladie professionnelle, il y a lieu de rappeler certains principes. Notons l’affaire PPG Canada[14], maintes fois citée, dans laquelle la Cour d’appel du Québec a rappelé que l’aggravation d’une condition personnelle pouvait constituer une lésion professionnelle dans la mesure où un événement imprévu et soudain pouvait être mis en preuve dans les cas d’accidents du travail ou encore dans la mesure où l’aggravation de la condition en question est causée par les risques particuliers du travail dans les cas de maladies professionnelles.

[77]        Ainsi, dans les cas où l’on invoque qu’une aggravation de condition personnelle est causée directement par les risques particuliers du travail, trois éléments doivent être démontrés, à savoir :

-       une aggravation objective de la condition personnelle,

-       la présence de risques particuliers au travail,

-       et le lien de causalité directe entre les deux.

[78]        En l’espèce, la preuve établit que la MPOC dont souffre le travailleur a été induite par son tabagisme. En effet, dès le 3 septembre 2010, le docteur Cartier note que le travailleur souffre d’une MPOC « en relation avec son tabagisme quand même important ». Cette opinion reprise par le docteur Auger dans son rapport du 9 juin 2011 n’est pas contredite. Il en ressort clairement que cette maladie est d’origine personnelle.

[79]        A-t-elle été aggravée par l’exposition à la farine dans le milieu de travail?

[80]        D’abord, il y a lieu de vérifier si la preuve médicale établit de manière probante une aggravation objective de la MPOC ou de l’asthme. Il s’agit de la thèse du docteur Auger.

[81]        Tel que vu précédemment, le 3 septembre 2010, le docteur Cartier interprète les résultats des tests de provocation spécifique au lactose (test du 25 août) et à la farine (test du 26 août). Comparant les données des deux journées, il écrit au sujet des résultats des tests à la farine du 26 août :

Comme sa spirométrie de base était semblable à la veille, il n’est apparu aucune fluctuation significative de son VEMS. Les valeurs sont quand même dans la reproductibilité des tests la veille en fin de journée, le test de provocation bronchique à la méthacoline ne montrait pas de modification avec une CP20  à 5.0 mg/ml et l’induction de crachats ne montrait pas non plus de modification avec 0.3% d’éosinophiles pour 0.38 x 10c/ml. »

 

[82]        Ainsi, on constate que le test de provocation spécifique à la farine n’a pas entraîné de modification à son niveau d’obstruction bronchique. C’est également ce que retient le 21 octobre 2010, le Comité des maladies pulmonaires qui y voit, non pas une aggravation de la MPOC, mais l’expression d’un syndrome d’hyperventilation induit par la farine. Le 9 décembre 2010, le Comité spécial des présidents conclut dans le même sens s’exprimant ainsi :

Les tests de provocation spécifique ont reproduit la symptomatologie du réclamant mais il n’y avait pas d’asthme provoqué ni d’hyperréactivité bronchique. Le réclamant semblait présenter des symptômes compatibles avec un syndrome d’hyperventilation importante provoquée par l’exposition aux poussières de farine.

 

 

[83]        En somme, il n’y a que le docteur Auger qui avance la thèse de la MPOC avec asthme aggravés. Ce dernier n’explique toutefois pas pourquoi les valeurs d’obstruction bronchique n’ont pas empiré par le test de provocation spécifique à la farine. Il retient que le travailleur « souffre de maladie pulmonaire obstructive chronique forte probablement consécutive à la cigarette, mais aggravée par l’exposition à la poussière dans le milieu de travail ».

[84]        Cette opinion n’est pas soutenue par la preuve émanant des tests de provocation spécifique à la farine et elle n’est pas partagée par les 3 pneumologues du Comité sur les maladies pulmonaires et les 3 autres pneumologues membres du Comité spécial des présidents.

[85]        Par conséquent, la soussignée estime que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que la MPOC ou l’asthme du travailleur ont été aggravés par l’exposition à la farine au travail.

[86]        Quant au syndrome d’hyperventilation, le travailleur plaide qu’il est relié directement au risque particulier de son travail.

[87]        Soulignons au départ que la notion de risques particuliers s’applique lorsque le travail fait encourir à celui qui l’effectue, en raison de sa nature ou de ses conditions habituelles d’exercice, un risque particulier de développer une maladie précise[15]. Il s’agit donc de déterminer les risques particuliers présents dans le travail et de voir s’ils sont en relation directe avec la maladie qui affecte le travailleur.

[88]        En l’espèce, à la lumière du témoignage du travailleur, la soussignée retient que ce dernier est exposé à la poussière de farine jour après jour dans son milieu de travail et de façon plus importante lorsqu’il travaille à la ligne de production. Son témoignage apparaît crédible et il n’est pas contredit, malgré certaines incohérences mineures par rapport à ce que certains médecins ont rapporté de ce que le travailleur leur aurait dit. L’ensemble de la preuve tend à démontrer que le travailleur était exposé à la poussière de farine au travail. De surcroît, dans son rapport, le docteur Cartier retient que le travailleur pourrait reprendre son travail dans la mesure où il pourrait porter un masque à adduction d’air, si non là où il y a moins de poussière.

[89]        La littérature médicale à laquelle fait référence le docteur Auger indique que l’exposition à des poussières organiques (comme la farine) peut entraîner des difficultés au niveau respiratoire.

[90]        Quant au syndrome d’hyperventilation vécu lors du test de provocation spécifique à la farine, le docteur Cartier s’exprime ainsi le 3 septembre 2010 :

[…] monsieur Laprise a été très symptomatique ce jour-là et il nous dit avoir eu essentiellement les mêmes symptômes qu’au travail. Il s’est senti faible avec de la toux, le nez congestionné, l’impression de râler, des crachats, des étourdissements, une respiration rapide. D’ailleurs, durant la matinée un gaz artériel montrait une alcalose respiratoire aiguë avec un pH à 7.49, une PCOà 29. Nous avons donc reproduit de façon adéquate ses symptômes sans que l’on documente qu’il s’agissait d’une crise d’asthme.

 

 

[91]        Il écrit également que le travailleur présente « un syndrome d’hyperventilation qui explique sa symptomatologie au travail puisque nous l’avons reproduite lors des tests de provocation spécifique ».

[92]        Le Comité des maladies pulmonaires opine dans le même sens constatant que le test de provocation bronchique à la farine a reproduit les symptômes vécus au travail : «  Les symptômes présentés par le réclamant se comparaient à ceux dont il se plaignait en milieu de travail et suggérait un syndrome d’hyperventilation ».

[93]        Quant au Comité des présidents, celui-ci ajoute que le syndrome d’hyperventilation a été provoqué par l’exposition à la farine au milieu de travail : « Le réclamant semblait présenter des symptômes compatibles avec un syndrome d’hyperventilation importante provoquée par l’exposition aux poussières de farine ».

[94]        À la lumière de l’ensemble de la preuve, la soussignée estime que le syndrome d’hyperventilation dont souffre le travailleur qui entraîne des symptômes au travail est en lien direct avec l’exposition à la farine dans son milieu de travail de sorte que la soussignée conclut que le travailleur a fait la preuve que sa maladie est directement reliée aux risques particuliers de son travail.

[95]        Par conséquent, le tribunal conclut que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle, à savoir le syndrome d’hyperventilation.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révision ou en révocation de monsieur  Daniel Laprise;

RÉVISE la décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 21 février 2013;

Procédant à la révision de la décision du 21 février 2013,

ACCUEILLE la requête de monsieur Daniel Laprise, le travailleur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 13 juin 2011, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que le travailleur a subi une lésion professionnelle en raison d’une maladie professionnelle, à savoir un syndrome d’hyperventilation.

 

 

 

Marie Langlois

 

 

Me Michel Davis

Rivest, Schmidt & ass.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Francine Legault

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie intéressée

 

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Voir entre autres Franchellini et Sousa, [1998] C.L.P. 783.

[3]           CSST c. Fontaine, [2005] C.L.P. 626 (C.A.); CSST c. Touloumi, [2005] C.L.P. 921 (C.A).

[4]           Louis-Seize et CLSC-CHSLD de la Petite-Nation, C.L.P. 214190-07-0308, 20 décembre 2005, L. Nadeau, (05LP-220).

[5]           Tous les soulignements sont ajoutés par le Tribunal.

[6]          E. DIAZ-GUZMAN et al, « Occupational Chronic Obstructive Pulmonary Disease An Update », (2012) 33 Clinic Chest Medicine, pp 625-636; A. LAMBERT-DRWIEGA, «  Respiratory Alkalosis Clinical Presentation », (2010) http://emedicine.medscape.com/article/301680; G. MASTRANGELO et al.,« Ascertaining the Risk of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in Relation to Occupation Using a Case-Control Design », (2003) 53 Occupational Medicine,pp. 165-172.

[7]           Cité de la santé de Laval et Heynemand, C.L.P. 69547-64-9505, 26 octobre 1999, Anne Vaillancourt, (99LP-160).

[8]           Boulanger c. Commission des affaires sociales, C.S. Québec, 200-05-002317-902, 11 octobre 1990, j. Moisan (C.S.); Durand et Couvoir Scott ltée, C.L.P. 94101-03B-9802, 9 mars 1999, M. Beaudoin.

[9]           Brasserie Molson O'Keefe ltée c. Boucher, C.S. Montréal, 500-05-009440-932, 29 septembre 1993, j. Gomery, D.T.E. 93T-1279.

[10]         Cité de la santé de Laval et Heynemand, précitée note 8; Beaudin et Automobile J.P.L. Fortier inc., [1999] C.L.P. 1065, requête en révision judiciaire rejetée, [2000] C.L.P. 700 (C.S.); Manufacture Lingerie Château inc. c. C.L.P., C.S. Montréal, 500-05-065039-016, 1er octobre 2001, j. Poulin, (01LP-92).

[11]         Manufacture Lingerie Château inc. c. Commission des lésions professionnelles, précitée note 10.

[12]          Duguay et Boîte Major inc., C.L.P. 133845-71-0003, le 19 juillet 2002, C.-A. Ducharme.

[13]         Sylviculture Tramfor inc. et Girard, C.L.P. 308516-02-0701, 21 novembre 2008, Anne Vaillancourt.

[14]         P.P.G. Canada inc. c. Commission d’Appel en Matière de Lésions Professionnelles, [2000] C.L.P. 1213.

[15] Société canadienne des postes et Côté, C.L.P. 88086-05-9704, 12 novembre 1999, F. Ranger.

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