Godin c. Montréal (Ville de) |
2015 QCCA 1374 |
COUR D'APPEL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
No: |
500-09-025421-157 |
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(500-22-192655-127) |
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PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE |
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DATE: |
Le 27 août 2015 |
L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
REQUÉRANTS |
AVOCATS |
BENOIT GODIN NINA HAIGH ADAM O’CALLAGHAN
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Me JULIUS H. GREY Me SIMON GRUDA-DOBELC ABSENTS (Grey Casgrain, s.e.n.c.)
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INTIMÉE |
AVOCAT |
VILLE DE MONTRÉAL
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Me JEAN-NICOLAS LOISELLE ABSENT (Dagenais, Garnier, Biron)
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DESCRIPTION: |
Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juin 2015 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal. |
Greffière d’audience : Asma Berrak |
SALLE : RC-18 |
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AUDITION |
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Audition continuée du 26 août 2015. Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience. |
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Jugement - voir page 3. |
Asma Berrak |
Greffière d'audience |
PAR LA JUGE
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JUGEMENT |
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[1] Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée) rendu le 9 juin 2015 qui rejette leurs recours en dommages de 17 500 $ ou 20 000 $, selon le cas.
[2] Bien que les sommes en litige ne soient pas élevées, ils soutiennent que la permission doit être accordée, car l’affaire soulève des questions nouvelles, de portée et d’intérêt général.
[3]
De son côté, l’intimée me demande de rejeter la requête car, dit-elle,
le jugement ne comporte aucune erreur et l’affaire ne soulève pas de question
qui mérite l’attention de la Cour d’appel (critère énoncé à l’article
[4] J’accorde la permission d’appeler recherchée, mais sans limiter le débat à intervenir à des questions spécifiques.
[5] Voici pourquoi.
[6] L’une des questions proposées porte sur le droit à l’inviolabilité et au respect de l’intégrité de la personne, dans le contexte où les policiers ont fait usage d’un processus de marquage : inscription sur les mains d’un numéro à l’encre, visible ou invisible, selon le cas, alors que ce marquage dure à tout le moins quelques jours.
[7]
Les requérants plaident que l’usage de cette méthode est illégal en
l’absence de consentement et à la lumière des principes de droit énoncés par la
Cour suprême du Canada dans R. c. Stillman,
[8] Le juge a rejeté leur point de vue et il a écrit à ce propos, assimilant les cas de consentement à ceux où il n’y en a pas, ce qui suit :
[93] La preuve révèle que le numéro inscrit sur la main des demandeurs a pour but l’identification des prévenus. Cela permet de prévenir toute erreur sur la personne dans l’éventualité où le prévenu donnerait un nom saugrenu (ex. : la fée des étoiles). Cela permet aussi de faire le lien avec les biens que la personne détenait lors de son arrestation.
[94] De plus, dans l’éventualité d’arrestation de masse, cela permet aussi de réduire les erreurs sur la personne.
[95] L’utilisation de l’encre invisible pour identifier un individu a pour but de pallier aux cas où le prévenu effacerait le numéro écrit au marqueur.
[96] Cette méthode de marquage à l’encre invisible est d’usage commun. Il est utilisé dans certains établissements (exemple : bar) pour identifier leur clientèle. Les cinémas se servent aussi de cette méthode afin de s’assurer que les gens ont payé leur droit d’entrée.
[97] Rien dans la preuve ne démontre que cette méthode est invasive et va à l’encontre de l’inviolabilité du corps. Il ne s’agit pas ici de prélever du sang par l’introduction d’une aiguille dans le bras. D’ailleurs, aucun des demandeurs n’a consulté un médecin. À cet effet, les photos de la main déposées par la demanderesse, madame Haigh, qui allègue une blessure suite au marquage, sont loin d’être concluantes.
[98] Cette méthode d’identification est commune et utilisée par plusieurs commerces. Elle n’a rien d’invasif et de déraisonnable.
[9] Lors des représentations orales, le procureur de l’intimée m’informe que le service de police de la Ville de Montréal fait maintenant usage de bracelets en semblables circonstances, mais il ne peut pas affirmer que cette méthode de marquage à l’encre visible ou invisible est chose du passé.
[10] Dans
ce contexte, je suis d’avis que la question mérite d’être soumise à la Cour et
que cela est proportionné malgré que les sommes en jeu (Montréal (Ville de)
c. Thompson,
[11] Je rejette l’idée de limiter cependant le débat à intervenir à cette seule question, car le dossier qui m’est soumis est incomplet et qu’il ne me paraît pas opportun de lier de pareille façon la formation de la Cour qui entendra le pourvoi.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE:
[12] ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler recherchée.
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MARIE ST-PIERRE, J.C.A. |
Me Julius H. Grey
Me Simon Gruda-Dolbec
(Grey Casgrain, s.e.n.c.)
Pour les requérants
Me Jean-Nicolas Loiselle
(Dagenais, Garnier, Biron)
Pour l’intimée
Date d’audition : 26 août 2015
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