Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Godin c. Montréal (Ville de)

2015 QCCA 1374

 

COUR D'APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE MONTRÉAL

 

No:

500-09-025421-157

 

(500-22-192655-127)

 

 

PROCÈS-VERBAL D’AUDIENCE

 

 

DATE:

Le 27 août 2015

 

L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

REQUÉRANTS

AVOCATS

 

BENOIT GODIN

NINA HAIGH

ADAM O’CALLAGHAN

 

 

Me JULIUS H. GREY

Me SIMON GRUDA-DOBELC

ABSENTS

(Grey Casgrain, s.e.n.c.)

 

INTIMÉE

AVOCAT

 

VILLE DE MONTRÉAL

 

 

Me JEAN-NICOLAS LOISELLE

ABSENT

(Dagenais, Garnier, Biron)

 

 

DESCRIPTION:

Requête amendée pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 juin 2015 par l’honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec, district de Montréal.

 

Greffière d’audience : Asma Berrak

SALLE : RC-18


 

 

AUDITION

 

 

 

Audition continuée du 26 août 2015.

Les avocats ont été dispensés de se présenter à l’audience.

 

Jugement - voir page 3.

 

 

Asma Berrak

Greffière d'audience

 

 


PAR LA JUGE

 

 

JUGEMENT

 

[1]          Les requérants demandent la permission d’appeler d’un jugement final de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Sylvain Coutlée) rendu le 9 juin 2015 qui rejette leurs recours en dommages de 17 500 $ ou 20 000 $, selon le cas.

[2]          Bien que les sommes en litige ne soient pas élevées, ils soutiennent que la permission doit être accordée, car l’affaire soulève des questions nouvelles, de portée et d’intérêt général.

[3]          De son côté, l’intimée me demande de rejeter la requête car, dit-elle, le jugement ne comporte aucune erreur et l’affaire ne soulève pas de question qui mérite l’attention de la Cour d’appel (critère énoncé à l’article 26 al. 2 C.p.c.). Elle plaide aussi que ce refus s’impose eu égard à la règle de la proportionnalité de l’article 4.2 C.p.c. À tout événement, si j’étais d’avis que certaines questions méritent l’attention de la Cour, elle m’invite à encadrer le débat à intervenir en conséquence.

[4]          J’accorde la permission d’appeler recherchée, mais sans limiter le débat à intervenir à des questions spécifiques.

[5]          Voici pourquoi.

[6]          L’une des questions proposées porte sur le droit à l’inviolabilité et au respect de l’intégrité de la personne, dans le contexte où les policiers ont fait usage d’un processus de marquage : inscription sur les mains d’un numéro à l’encre, visible ou invisible, selon le cas, alors que ce marquage dure à tout le moins quelques jours.

[7]          Les requérants plaident que l’usage de cette méthode est illégal en l’absence de consentement et à la lumière des principes de droit énoncés par la Cour suprême du Canada dans R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607, ce qui constitue une faute donnant lieu à des dommages.

[8]          Le juge a rejeté leur point de vue et il a écrit à ce propos, assimilant les cas de consentement à ceux où il n’y en a pas, ce qui suit :

[93]      La preuve révèle que le numéro inscrit sur la main des demandeurs a pour but l’identification des prévenus. Cela permet de prévenir toute erreur sur la personne dans l’éventualité où le prévenu donnerait un nom saugrenu (ex. : la fée des étoiles). Cela permet aussi de faire le lien avec les biens que la personne détenait lors de son arrestation.

[94]      De plus, dans l’éventualité d’arrestation de masse, cela permet aussi de réduire les erreurs sur la personne.

[95]      L’utilisation de l’encre invisible pour identifier un individu a pour but de pallier aux cas où le prévenu effacerait le numéro écrit au marqueur.

[96]      Cette méthode de marquage à l’encre invisible est d’usage commun. Il est utilisé dans certains établissements (exemple : bar) pour identifier leur clientèle. Les cinémas se servent aussi de cette méthode afin de s’assurer que les gens ont payé leur droit d’entrée.

[97]      Rien dans la preuve ne démontre que cette méthode est invasive et va à l’encontre de l’inviolabilité du corps. Il ne s’agit pas ici de prélever du sang par l’introduction d’une aiguille dans le bras. D’ailleurs, aucun des demandeurs n’a consulté un médecin. À cet effet, les photos de la main déposées par la demanderesse, madame Haigh, qui allègue une blessure suite au marquage, sont loin d’être concluantes.

[98]      Cette méthode d’identification est commune et utilisée par plusieurs commerces. Elle n’a rien d’invasif et de déraisonnable.

[9]          Lors des représentations orales, le procureur de l’intimée m’informe que le service de police de la Ville de Montréal fait maintenant usage de bracelets en semblables circonstances, mais il ne peut pas affirmer que cette méthode de marquage à l’encre visible ou invisible est chose du passé.

[10]        Dans ce contexte, je suis d’avis que la question mérite d’être soumise à la Cour et que cela est proportionné malgré que les sommes en jeu (Montréal (Ville de) c. Thompson, 2014 QCCA 410).

[11]       Je rejette l’idée de limiter cependant le débat à intervenir à cette seule question, car le dossier qui m’est soumis est incomplet et qu’il ne me paraît pas opportun de lier de pareille façon la formation de la Cour qui entendra le pourvoi.

POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE:

[12]       ACCUEILLE la requête et ACCORDE la permission d’appeler recherchée.

 

 

MARIE ST-PIERRE, J.C.A.

 

 

Me Julius H. Grey

Me Simon Gruda-Dolbec

(Grey Casgrain, s.e.n.c.)

Pour les requérants

 

Me Jean-Nicolas Loiselle

(Dagenais, Garnier, Biron)

Pour l’intimée

 

Date d’audition : 26 août 2015

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.