Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÉGION :

Laval

SAINT-ANTOINE, le 29 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER :

122352-61-9908

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Me Daniel Martin

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DES MEMBRES :

Alain Crampé

 

 

 

Associations d’employeurs

 

 

 

 

 

 

 

Sylvain Dandurand

 

 

 

Associations syndicales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSISTÉ DE L'ASSESSEUR :

Pierre Taillon, médecin

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER CSST :

101396687

AUDIENCE TENUE LE :

10 mars 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À :

Laval

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MULTIPAK LTÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE REQUÉRANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYMOND DROUIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTÉRESSÉE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSST - LAVAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE INTERVENANTE

 

 

 

 

 


 

DÉCISION

 

 

[1]               Le 26 août 1999, Multipak Ltée (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête à l’encontre d’une décision rendue en révision administrative par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 13 juillet 1999.

[2]               Par cette décision, la réviseure maintient la décision rendue par la CSST le 21 décembre 1998, laquelle est à l’effet d’accepter la réclamation de monsieur Raymond Drouin (le travailleur) pour une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle constatée le 17 août 1998.  La réviseure maintient également une autre décision rendue par la CSST le 22 décembre 1998, à l’effet de reconnaître une atteinte permanente de 49,10 % suite à la récidive, rechute ou aggravation survenue le 17 août 1998.

[3]               Lors de l’audition, l’employeur est représenté par sa procureure.  Pour sa part, la CSST n’est pas représentée.  Enfin, le travailleur est présent et a fait le choix de ne pas être représenté.

L'OBJET DE LA CONTESTATION

[4]               L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue en révision administrative par la CSST et de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle le 17 août 1998.

LES FAITS

[5]               Le 12 août 1991, le travailleur a été reconnu victime d’une surdité professionnelle en relation avec ses emplois qu’il a occupés entre 1955 et 1991.  Lors de cette réclamation, le travailleur occupait un emploi d’opérateur de lamineur chez son employeur, Multipak Ltée, depuis 1986.  Il a alors reconnu une atteinte permanente de 1,60 % et ce, suite au Rapport d’évaluation médicale complété par le docteur Michel Marceau le 15 août 1991.  À cette date, le docteur Marceau retenait un diagnostic de surdité professionnelle bilatérale combinée à une composante personnelle vraisemblable à l’oreille droite en l’occurrence une otosclérose mixte.

[6]               Lors de l’audiogramme effectué le 12 août 1991, le travailleur présentait une courbe typique d’une surdité professionnelle au niveau de l’oreille gauche laquelle toutefois était alors infrabarême.  Quant à l’oreille droite, le travailleur présentait une hypoacousie modérée à profonde mixte.

[7]               Le 17 août 1998, le travailleur déclare être victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle.  Il dépose à l’appui de sa réclamation un Rapport d’évaluation médicale effectué par le docteur Hélie, daté du 9 novembre 1998.

[8]               Dans son évaluation, le docteur Hélie note que le travailleur est âgé de 60 ans, qu’il se plaint d’une baisse progressive de son audition depuis de nombreuses années et qu’il se plaint d’acouphène bilatéralement.  Il note que le patient travaille depuis une vingtaine d’années comme opérateur de machine fixe dans l’industrie de l’imprimerie.  Il note qu’il n’y a pas d’histoire d’autres traumatismes ayant pu porter atteinte à son audition, qu’il n’y a pas d’histoire d’otites moyennes à répétition ni d’histoire de médication ototoxique et qu’il n’y a aucune histoire d’intervention chirurgicale au niveau des oreilles.  Il souligne que l’audiogramme effectué le 17 août 1998 démontre la présence d’une surdité neuro - sensorielle bilatérale, plus marquée au niveau des hautes fréquences avec une légère prédominance au niveau de son oreille gauche.  Il note que le seuil tonal moyen au niveau de son oreille droite est de 50 décibels et de 48 décibels au niveau de son oreille gauche.  La discrimination auditive est pauvre bilatéralement, c’est-à-dire, à 24 % au niveau de son oreille droite et à 32 % au niveau de son oreille gauche.

[9]               Le docteur Hélie souligne qu’en 1991 l’audiogramme avait révélé un seuil tonal moyen à 35 décibels au niveau de l’oreille droite et à 18 décibels au niveau de l’oreille gauche.  Il constate donc qu’il y a une aggravation significative des seuils auditifs entre ce résultat et celui obtenu lors de l’audiogramme de 1998.  Il ajoute que l’atteinte auditive est de type neuro-sentoriel bilatéral, relativement symétrique.  Il retient alors un déficit anatomo-physiologique de 32,5 % pour la perte auditive au niveau de l’oreille droite et un déficit anatomo-physiologique de 6,5 % pour la perte auditive au niveau de l’oreille gauche.

[10]           Le 21 décembre 1998, la CSST avise le travailleur et l’employeur que la réclamation de ce dernier est acceptée à titre de récidive, rechute ou aggravation de la lésion initiale.

[11]           Le 22 décembre 1998, la CSST avise le travailleur que suite à son aggravation survenue le 17 août 1998, l’atteinte permanente a été établie par son médecin à 37,50 % et qu’à ce pourcentage s’ajoute 11,60 % pour douleur et perte de jouissance de la vie pour un total de 49,10 %.

[12]           Le 18 janvier 1999, l’employeur conteste ces deux décisions rendues par la CSST.

[13]           Il appert également du dossier que la révision administrative a obtenu copie d’une analyse des niveaux de bruit chez l’employeur, laquelle démontre que dans le cadre de l’emploi d’opérateur de lamineur, tel qu’occupé par le travailleur, les résultats des dosimétries se situent à 89,9 dBA.

[14]           Le 13 janvier 1999, la CSST en révision administrative rend la décision faisant l’objet de la présente contestation.

[15]           Le 3 mars 2000, la Commission des lésions professionnelles accuse réception d’une copie d’une expertise effectuée à la demande de l’employeur par le docteur Robert A. Bertrand.  Cette expertise est datée du 19 novembre 1999.  Dans son expertise, le docteur Bertrand souligne qu’en 1991, il n’y avait pas lieu de considérer l’atteinte auditive notée à l’oreille droite comme étant d’origine professionnelle.  Il constate que le docteur Marceau avait noté la présence d’une tympanosclérose à l’oreille droite.  Il ajoute que cette constatation est compatible avec une séquelle d’infection otologique antérieure, laquelle infection pourrait expliquer non seulement une atteinte auditive de conduction mais aussi une atteinte auditive neuro-sensoriel.

[16]           Le docteur Bertrand joint à son expertise des documents où est présentée la distribution, selon les projections d’ISO 1999, ventilée par fractiles, de l’audition d’une population de sujets âgés de 52 ans et 60 ans non exposés au bruit, et d’une autre exposée à des niveaux de bruit équivalents à 89,9 dBA, pendant 8 heures par jour.  Ces choix de 52 et 60 ans correspondent à l’âge du travailleur en 1991 et 1998, respectivement.  Il présente aussi un estimé des pertes auditives attendues chez le travailleur, compte tenu de son exposition à des bruits d’une intensité de 89,9 dBA, selon les projections d’ISO.

[17]           Le docteur Bertrand indique qu’en 1991, les seuils auditifs à l’oreille droite observés chez le travailleur étaient tout à fait incongrus avec l’hypothèse causale d’une exposition au bruit, à 89,9 dBA.  De la même façon, il fait valoir que la progression de la perte auditive chez le travailleur, entre 1991 et 1998, surtout à l’oreille gauche, serait totalement disproportionnée par rapport aux valeurs projetées par ISO, même chez un sujet dit « sensible » aux effets néfastes du bruit.

[18]           Il souligne qu’il y a une autre cause qu’exclusivement l’exposition au bruit pour expliquer l’atteinte auditive du travailleur ainsi que la progression importante notée entre 1991 et 1998.  Il soumet qu’au niveau de l’oreille droite, l’évolution des seuils n’est définitivement pas conforme à une surdité d’origine professionnelle.  Il considère que le maximum d’indemnisation auquel aurait droit le travailleur serait de 1.5 %.

[19]           À l’audition, le travailleur déclare prendre des médications depuis près d’un an et demi pour un problème de nervosité et un problème de cholestérol.  Il déclare ne pas être un fumeur et ne se souvient d’aucune perte de conscience ni traumatisme crânien.  Il pratique principalement le ski de fond et la marche.  Il souligne que son horaire de travail était de 3 heures à 11 heures avec une demi-heure pour le repas et deux pauses de 10 minutes dans la journée.  Il souligne qu’entre 1967 et 1974, il a opéré un commerce de distribution de liqueurs, dans un milieu de travail qui n’était pas très bruyant.

[20]           À l’audition, le docteur Bertrand se dit en accord avec l’opinion du docteur Marceau à l’effet que l’atteinte auditive de l’oreille gauche est compatible avec une surdité reliée à une exposition au bruit laquelle toutefois est infrabarême.  À son avis, en 1991, le travailleur n’aurait pas dû être indemnisé pour une surdité professionnelle puisque son atteinte n’était pas conforme à celle habituellement retrouvée pour accepter une telle demande.  Suite au témoignage du travailleur, il constate que ce dernier présente un problème de cholestérol pour lequel il prend des médicaments, et qu’une maladie systémique de cet ordre peut expliquer la progression de la surdité constatée au dossier.

[21]           Il souligne que la progression de la surdité entre 1991 et 1998 n’est pas conforme à celle habituellement retrouvée dans la population tant chez les personnes exposées au bruit que celles qui ne le sont pas.  À son avis, la progression de la surdité n’est donc pas reliée au bruit mais plutôt à une maladie systémique telle que le niveau de cholestérol ainsi que l’otosclérose constatée par le docteur Marceau en 1991.  Il conclut que l’aggravation de la surdité au niveau de l’oreille gauche n’est pas principalement en relation avec l’exposition au bruit à des niveaux de 89 dBA mais plutôt à une maladie systémique.  Quant à l’oreille droite, il conclut que cette progression de la surdité serait davantage en relation avec une maladie systémique.  Toutefois, le docteur Bertrand n’exclut pas des causes de l’atteinte auditive, l’exposition au bruit.  Il accepte de reconnaître que cette exposition au bruit a contribué à la progression de la surdité dans une proportion de 5 à 6 dBA.

L'ARGUMENTATION DES PARTIES

[22]           La procureure de l’employeur soumet que le travailleur a été exposé au bruit pendant près de trente ans et que malgré cela il présentait lors de sa réclamation pour surdité professionnelle en 1991, une courbe infrabarême au niveau de l’oreille gauche et une courbe non compatible au niveau de l’oreille droite.  Elle considère que cette réclamation n’aurait pas du être acceptée et demande de ne pas répéter une telle erreur.  Elle souligne que le travailleur a connu une évolution spectaculaire de sa surdité laquelle ne peut être reliée à l’exposition au bruit.  Elle considère également que la preuve n’a pas démontré que le travailleur était un sujet plus sensible qu’un autre. À cet égard elle constate qu’au niveau de l’oreille gauche l’atteinte auditive est toujours infrabarême.  Elle soutient que la progression importante de cette surdité n’a pas été causée par le bruit.

[23]           Elle souligne que cette progression serait davantage en relation avec une maladie systémique, dont un problème de cholestérol, de même qu’en raison de l’otosclérose.  Elle considère que le travailleur est porteur d’un problème d’origine personnelle qui ne devrait pas être reconnu à titre de surdité professionnelle.  Elle dépose à l’appui de ses prétentions une décision rendue par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles où il a été considéré que la composante personnelle expliquait l’atteinte auditive[1].

L'AVIS DES MEMBRES

[24]           Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis que le travailleur a soumis une preuve médicale et factuelle prépondérante permettant d’établir que le 17 août 1998, il a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle.  À cet égard, ils considèrent que le travailleur a continué d’être exposé à des niveaux de bruit de l’ordre de 89,9 dBA entre 1991 et 1998 et que cela a contribué dans une certaine proportion à la progression de sa surdité.  Par ailleurs, ils retiennent de la preuve qu’une autre cause explique en grande partie cette progression mais que celle-ci ne peut faire obstacle à la réclamation du travailleur.  Ils estiment que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi en relation avec cette aggravation de sa surdité professionnelle.  Par ailleurs, ils sont d’avis que la preuve soumise ne permet pas de modifier les conclusions émises par le médecin qui a charge quant au pourcentage d’atteinte permanente, découlant de cette aggravation de la surdité professionnelle.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[25]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 17 août 1998.

[26]           La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [L.R.Q., c.A-3.001] (la loi) comme suit :

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.

 

 

[27]           La définition de lésion professionnelle englobe la notion de récidive, rechute ou aggravation.  À cet égard, la jurisprudence reconnaît qu’il s’agit alors d’une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes.

[28]           Dans le présent dossier, le travailleur a été reconnu victime d’une surdité professionnelle le 12 août 1991, laquelle a été consolidée avec une atteinte permanente de 1,60 %.  Ainsi, le docteur Marceau, a considéré en 1991 que le travailleur était porteur d’une surdité professionnelle bilatérale combinée à une composante personnelle vraisemblable à l’oreille droite en l’occurrence une otosclérose mixte.  Il a alors établi un déficit anatomo-physiologique de 1,5 % pour la surdité professionnelle au niveau de l’oreille droite.  Quant à l’oreille gauche, celle‑ci était infrabarême.

[29]           Suite à cette lésion initiale, le travailleur a continué de travailler chez son employeur à titre d’opérateur de lamineur.  Dans le cadre de cet emploi, une étude des niveaux de bruit au poste de travail, révèle que le travailleur était exposé à des niveaux de bruit de l’ordre 89,9 dBA.

[30]           Le 17 août 1998, le travailleur présente alors une réclamation pour une aggravation de sa surdité, qu’il avait constaté au fil des années.  Le 9 novembre 1998, le docteur Hélie complète un Rapport d’évaluation médicale.  Dans son rapport, le docteur Hélie précise que le travailleur occupe un emploi depuis une vingtaine d’années comme opérateur de machine fixe dans l’industrie de l’imprimerie.  Il rappelle que le travailleur était exposé à des bruits importants, qu’il n’avait pas d’histoire de traumatisme qui aurait pu porter atteinte à son audition, qu’il n’avait pas d’histoire d’otite, ni aucune histoire d’intervention chirurgicale au niveau de ses oreilles.  Il note qu’un audiogramme passé le 17 août 1998, révèle la présence d’une surdité neuro-sensorielle bilatérale plus marquée au niveau des hautes fréquences avec une légère prédominance au niveau de l’oreille gauche.  Il compare l’audiogramme de 1991 et celui de 1998 et constate qu’il y a une aggravation significative des seuils auditifs.  Il ajoute que l’atteinte auditive est de type neuro-sensoriel bilatéral, relativement symétrique.  Il note que le travailleur se plaint d’hypoacousie bilatérale à peu près symétrique avec une progression dans les dernières années et que cette surdité est accompagnée d’un acouphène bilatéral.  Il émet alors une atteinte permanente de 32,5 % pour la perte auditive à l’oreille droite et de 6,5 % pour la perte auditive à l’oreille gauche.

[31]           Pour sa part, le docteur Bertrand conclut que le travailleur présente une progression de son atteinte auditive médiane laquelle dépasse de beaucoup les prévisions de progression d’une atteinte auditive, même pour les sujets les plus sensibles aux effets néfastes du bruit.  Il considère que la présence d’une maladie systémique de même que l’otosclérose a pu jouer un rôle déterminant dans la progression inhabituelle de cette surdité alléguée comme étant d’origine professionnelle.  Toutefois, il reconnaît que l’exposition au bruit décrite au dossier constitue une composante de cette progression de la surdité, dans une proportion de l’ordre d’environ 5 dBA.

[32]           Ainsi, la Commission des lésions professionnelles constate que le travailleur a continué d’être exposé à des niveaux de bruit de l’ordre de 89,9 dBA entre 1991 et 1998 et que cette exposition au bruit a contribué de façon plus ou moins significative à l’évolution de son atteinte auditive.  Il a également établi qu’une autre cause était grandement responsable de cette progression de la surdité.  Toutefois, la preuve ne permet pas de départager dans quelle proportion ces causes ont influencé la surdité du travailleur.

[33]           Par ailleurs, bien que l’employeur n’avait pas à identifier cette autre cause, le docteur Bertrand a soumis diverses hypothèses sur ce sujet et a souligné que la cause principale était une cause étrangère au travail, tout en reconnaissant que l’exposition au bruit est également en partie en cause.

[34]           Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut exclure l’exposition au bruit parmi les causes de l’aggravation de la surdité telle que constatée par le docteur Hélie.

[35]           D’ailleurs dans la décision rendue par la Commission d'appel dans l’affaire Frank Parris et Canadien National ltée, soumise par l’employeur, le travailleur avait présenté une réclamation pour une aggravation de sa surdité mais avait cessé d’être exposé au bruit, il a alors été décidé que la preuve était nettement prépondérante à l’effet que la composante personnelle était responsable de l’atteinte auditive.

[36]           Or, dans le présent dossier la Commission des lésions professionnelles ne peut en arriver à une telle conclusion et ce, puisque d’une part le travailleur a continué d’être exposé et que cette exposition a joué un rôle dans la progression de sa surdité et ce, malgré le fait que cette aggravation soit également reliée à une cause extérieure au travail.

[37]           La Commission des lésions professionnelles retient de la preuve soumise au dossier, dont l’opinion émise par le docteur Bertrand, que plusieurs facteurs ont pu influencer la progression de la surdité du travailleur, dont l’exposition à des niveaux de bruit de 89,9 dBA entre 1991 et 1998, la présence d’une maladie systémique, le vieillissement ou encore la présence d’une otosclérose.

[38]           La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles a déjà souligné qu’un travailleur porteur d’une surdité professionnelle et qui continue d’être exposé à des niveaux de bruit importants était plus susceptible d’aggraver sa surdité par comparaison à autre individu qui n’a pas développé de surdité d’origine professionnelle[2].

[39]           Certes dans le présent dossier, l’évolution de la surdité en fonction de l’exposition au bruit n’est pas typique de celle habituellement retrouvée, mais il n’en demeure pas moins que le travailleur a été reconnu victime d’une surdité professionnelle et qu’il a continué d’être exposé au bruit.  Dans un tel contexte, la Commission des lésions professionnelles ne peut en arriver à la conclusion que l’aggravation de la surdité est strictement d’origine personnelle et non reliée à l’exposition au bruit.  Il y a donc lieu de prendre en considération ladite exposition laquelle a également contribué à l’aggravation de la surdité.

[40]           La Commission des lésions professionnelles est alors d’avis que le travailleur a établi avoir été victime d’une aggravation de sa surdité d’origine professionnelle le 17 août 1998.  Il a donc droit aux prestations prévues à la loi.

[41]           Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles constate que le médecin qui a charge, conformément à l’article 224 de la loi, a établi le pourcentage de l’atteinte permanente en relation avec cette aggravation de la surdité professionnelle.  Or, cette évaluation du médecin qui a charge n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’employeur comme le prévoit les articles 212 et 224.1 de la loi.  Dans ce contexte, la Commission des lésions professionnelles est liée par l’évaluation du médecin qui a charge dans la mesure où celle-ci est conforme au Règlement sur le barème des dommages corporels.

[42]           Or, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante ne permet pas de conclure que cette évaluation ne respecte pas ledit barème.  En conséquence, il n’y a pas lieu de modifier les conclusions du docteur Hélie.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête logée par Multipak ltée, le 26 août 1999 ;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 13 juillet 1999 à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE que le 17 août 1998, le travailleur a été victime d’une récidive, rechute ou aggravation de sa surdité professionnelle du 12 août 1991 et qu’il a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ;

DÉCLARE que le travailleur conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique de 49,10 %, en relation avec sa lésion professionnelle du 17 août 1998.

 

 

 

 

Me Daniel Martin

 

Commissaire

 

 

 

 

 

Ogilvy Renault

(Me Marie-Hélène Jetté)

1981, avenue McGill College

Bureau 1100

Montréal (Québec)  H3A 3C1

 

Représentante de la partie requérante

 

 

 

Panneton, Lessard

(Me Dominique Wilhelmy)

1700, boulevard Laval

2e étage

Laval (Québec)  H7S 2G6

 

Représentante de la partie intervenante

 

 

 



[1]           Monsieur Frank Parris et Canadien National ltée, 67318-60-9503, 27 mars 1997, commissaire Me Mireille Zigby.

[2]           Monsieur Luc Lavoie et Hydro-Québec, CLP, 100182-71-9803, 22 juillet 1999, commissaire Me Danièle Gruffy.

                Isolation Manson inc., CLP, 102365-62A-9806, 10 mai 1999, commissaire Me Johanne Landry.

                Monsieur Euclide Bouchard et LAR machinerie (1983) inc. et Nutrinor Coop Agro-Alimentaire et CSST du Saguenay-Lac St-Jean, CLP, 119758-02-9907, 28 septembre 1999, commissaire Norman Tremblay.

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