Décision

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Lejeune et Ministère de la Sécurité publique

 

 

2020 QCCFP 34

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

 

1302138

 

DATE :

29 septembre 2020

______________________________________________________________________

 

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE

 : Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

ROLANDE LEJEUNE

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Partie défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 127, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

[1]         Le 4 octobre 2019, Mme Rolande Lejeune conteste, par un appel en vertu de l’article 127 de la Loi sur la fonction publique (Loi), le refus de son employeur, le ministère de la Sécurité publique, de lui payer les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées lors de la formation Gestion d’une équipe de travail et prise de décision (bloc 2), tenue à l’École nationale de police du Québec (ENPQ) du 16 au 20 septembre 2019.

[2]          Elle indique que le ministère lui paie seulement 40 heures pour cette semaine de formation et refuse de lui payer les 16 heures supplémentaires qu’elle estime avoir travaillées. Elle souhaite être payée, entre autres, pour ses repas du matin, du midi et du soir.

[3]          Lors de l’audience, Mme Lejeune amende sa réclamation et ajoute six heures à celles réclamées pour, notamment, des travaux qu’elle a faits en soirée pour préparer ses cours du lendemain.

[4]          En tant que chef d’unité, cadre, classe 7, Mme Lejeune allègue avoir le droit d’être payée pour ces 22 heures supplémentaires en vertu de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT) et de la Directive concernant l'ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre d'agents de la paix à l'exclusion des directeurs des établissements de détention[2] (Directive).

[5]           Le ministère indique qu’elle n’a le droit au paiement d’heures supplémentaires que dans trois cas bien précis prévus par la Directive et qui sont inapplicables dans le présent dossier.

[6]           De plus, contrairement à ce que Mme Lejeune argue, les dispositions de la Directive ne sont pas contraires à la LNT. Au surplus, le ministère est d’avis que si la Commission accueille l’appel, les 22 heures réclamées n’ont pas été effectuées à la demande de l’employeur et que leur nombre est exagéré.

[7]           Les questions en litige sont les suivantes :

·        Est-ce que, selon les conditions de travail qui lui sont applicables en vertu de la Directive, Mme Lejeune a le droit d’être payée pour les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées lors de sa formation?

·        Est-ce que les articles de la Directive en vertu desquels le ministère fonde sa décision vont à l’encontre des dispositions d’ordre public de la LNT?

[8]           La Commission répond par la négative aux deux questions et conclut que la décision du ministère est conforme au cadre normatif. Ainsi, l’appel de Mme Lejeune doit être rejeté.

CONTEXTE ET ANALYSE

[9]           L’article 127 de la Loi prévoit :

127. Le gouvernement prévoit par règlement, sur les matières qu’il détermine, un recours en appel pour les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective et qui ne disposent d’aucun recours sur ces matières en vertu de la présente loi. […]

[10]        L’article 2 du Règlement sur un recours en appel pour les fonctionnaires non régis par une convention collective[3] énonce :

2. Un fonctionnaire qui se croit lésé peut en appeler d’une décision rendue à son égard en vertu des directives suivantes du Conseil du trésor : […]

3° la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention; […]

[11]       Mme Lejeune travaille pour le ministère depuis le 13 juin 1999. Le 28 mars 2019, elle est promue au poste de chef d’unité, cadre, classe 7, à l’établissement de détention de Sept-Îles. À ce titre, elle doit suivre une formation en gestion offerte par le ministère aux nouveaux gestionnaires.

[12]        Le dimanche 15 septembre 2019, en fin d’après-midi, Mme Lejeune se rend à l’ENPQ située à Nicolet. Par le biais d’une entente entre le ministère et l’ENPQ, ce dernier fournit sur place l’hébergement et l’ensemble des repas à tous les chefs d’unité qui suivent la formation.

[13]        Mme Lejeune explique que les journées de cette semaine de formation se ressemblent sensiblement. Ainsi, elle déjeune à la cafétéria de 7 h à 7 h 40 et les cours commencent vers 8 h. Elle dîne de 12 h à 12 h 40 et retourne en classe de 13 h à 17 h. Elle soupe de 17 h à 17 h 40, retourne dans sa chambre, enlève l’uniforme qu’elle doit porter toute la journée et effectue ses lectures pour le lendemain. Mme Lejeune estime avoir travaillé 62 heures durant la semaine.

[14]       La durée de la semaine régulière de travail d’un chef d’unité est celle que le sous-ministre juge nécessaire pour qu’il s’acquitte des devoirs de sa charge. Dans le cas de Mme Lejeune, son horaire est généralement de 40 heures par semaine. Elle bénéficie d’une séquence de travail 5-2, soit : 5 jours de travail de huit heures par jour, du lundi au vendredi, suivis de 2 jours de congé, le samedi et le dimanche.

[15]        Elle réclame donc pour ses heures de repas et de lecture, un total de 22 heures supplémentaires. Elle considère qu’être obligée de prendre ses repas à la cafétéria, de porter son uniforme toute la journée et de faire des travaux demandés par le formateur, équivaut à une prestation de travail.

[16]        Afin de répondre à la première question en litige, la Commission croit utile de reproduire les articles pertinents de la Directive :

26.      Sous réserve des dispositions prévues au présent chapitre, aucune rémunération ou compensation sous forme de congé n’est versée pour du travail requis en plus de la journée régulière de travail ou de la semaine régulière de travail du cadre.

27.      La durée de la semaine régulière de travail et de la journée régulière de travail du cadre est celle que le sous-ministre juge nécessaire pour qu’il s’acquitte des devoirs de sa charge. La durée de la semaine régulière de travail comporte généralement 40 heures.

 

Les jours de travail et de congé du cadre sont établis sur un cycle de 3 semaines de la façon suivante : 7 jours de travail suivis de 7 jours de congé et 5 jours de travail suivis de 2 jours de congé. Les horaires ainsi établis sont affichés 21 jours à l’avance.

 

Le cadre conserve le même quart de travail soit de jour, soit de soir ou soit de nuit pendant toute période de 7 ou de 5 jours de travail, selon le cas, à moins d’entente à l’effet contraire entre le cadre et le supérieur immédiat.

 

La rotation sur les quarts et les postes de travail est établie de façon juste et équitable en tenant compte des nécessités du service.

 

Les modalités d’application d’un horaire de travail doivent faire l’objet d’un protocole d’entente entre le sous-ministre et la Fraternité. À défaut d’entente entre les parties, le sous-ministre détermine ces modalités.

 

Malgré ce qui précède, lorsque les nécessités du service le permettent, la semaine régulière de travail établie par le sous-ministre peut être de 5 jours de travail répartis du lundi au vendredi inclusivement.

 

Aux fins de calcul, une année correspond à 52,18 semaines.

 

32.      Le cadre requis d’assurer la continuité du service doit être présent à son poste de travail avant le début de son quart de travail et y demeurer tant que l’employeur n’a pas assuré son remplacement.

 

Malgré l’article 26, le cadre requis par l’employeur de demeurer au travail après la fin de son quart de travail, est rémunéré à taux simple pour chacune des heures effectuées après son quart de travail, et ce, lorsqu’il doit assurer la continuité du service en raison de l’absence ou du retard d’un cadre ou en raison de certaines situations exceptionnelles de nature opérationnelle survenant dans l’exercice de ses fonctions.

 

34.      Malgré l’article 26, le cadre requis de travailler pour remplacer un cadre pendant un quart de travail complet est rémunéré à taux simple pour chacune des heures effectuées si ce quart complet a été effectué en plus de son quart régulier de travail ou en plus de sa semaine régulière de travail, tels qu’établis conformément aux dispositions du présent chapitre. […]

 

38. Malgré l’article 26, dans le cas d’une situation urgente qui exige la présence de cadres en raison d’absences massives des agents des services correctionnels dans le cadre de moyens de pression, les dispositions suivantes s’appliquent :

 

1° le cadre requis de travailler à l’occasion d’un congé hebdomadaire ou d’un jour férié est rémunéré à raison de 250 % de son traitement horaire régulier pour chaque heure effectivement travaillée;

 

2° le cadre requis de travailler durant un nombre d’heures plus grand que celui prévu à son horaire régulier est rémunéré à raison de 150 % de son traitement horaire régulier pour chaque heure ainsi travaillée en plus de celles prévues à son horaire régulier.

 

Les dispositions prévues au premier alinéa peuvent également s’appliquer dans des circonstances jugées exceptionnelles par le sous-ministre, après autorisation écrite de ce dernier. Le sous-ministre doit informer annuellement le Secrétariat du Conseil du trésor de toute application de cette disposition.

[17]        La Commission considère que le texte de ces articles est très clair et leur interprétation est sans équivoque. La Directive précise d’emblée, à l’article 26, le principe général d’absence de rémunération ou de compensation pour le travail requis en plus de la journée ou de la semaine régulière de travail du cadre.

[18]        L’article 27 de la Directive établit quant à lui que la semaine de travail est « généralement » de 40 heures, mais, comme l’explique le ministère, ce nombre peut varier et dépendre des besoins de l’établissement de détention. Cette interprétation a d’ailleurs reçu l’aval de la Commission dans la décision Arsenault[4] :

[…] Il ressort clairement du texte du premier alinéa de l’article 26[5] qu’en définitive, la durée de la semaine de travail d’un cadre intermédiaire est celle que fixe le sous-ministre en tenant compte des heures que le cadre intermédiaire doit faire pour qu’il s’acquitte des devoirs de sa charge. Quoiqu’il soit « généralement » de 40 heures, ce nombre d’heures peut donc varier à tout moment et pour chaque cadre intermédiaire. De plus, le Comité d’appel croit que l’interprétation concernant la portée de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 26 de la directive donnée par l’avocat du ministère[] fournit une explication et une justification rationnelle de son existence et de sa portée. Le Comité d’appel ajoute que cette disposition est également utile pour déterminer le « traitement horaire régulier » en application de l’article 38 précité de la directive.

[19]        La première exception prévue à la Directive se retrouve à l’article 32 qui permet le paiement d’heures supplémentaires à un chef d’unité qui doit assurer la continuité du service lorsque son remplaçant est absent ou en retard à son poste de travail, ce qui s’explique par la particularité de l’environnement de travail. En effet, puisqu’il œuvre dans un établissement de détention, il ne peut quitter son poste sans s’être assuré d’être remplacé.

[20]        La deuxième exception est prévue à l’article 34 et permet le paiement d’heures supplémentaires au remplaçant d’un chef d’unité absent, toujours dans le même objectif d’assurer en permanence un service essentiel sécuritaire auprès de la population carcérale. Ces deux articles attribuent une rémunération à taux simple.

[21]       La troisième exception est indiquée à l’article 38 et vise une situation urgente qui exige la présence de cadres en raison d’absences massives des agents des services correctionnels lors de moyens de pression ou encore dans des circonstances jugées exceptionnelles par le sous-ministre. L’exemple de la pandémie de COVID-19 est donné par le ministère pour illustrer cette situation.

[22]       Lorsqu’utilisée, cette exception attribue au chef d’unité une rémunération de 150 % ou de 250 % de son traitement horaire régulier lorsqu’il doit travailler un jour férié ou durant un congé hebdomadaire.

[23]       Par ailleurs, le principe général « d’absence de rémunération », atténué par les trois exceptions qui lui sont applicables, a déjà été analysé par la jurisprudence de la Commission[6], entre autres dans la décision Arsenault[7] :

[…] il apparaît clairement au Comité d’appel que, hormis la situation précise décrite à l’article 38, l’article 33 interdit de façon expresse de verser une rémunération pour des heures de travail requises en plus de la journée régulière de travail ou de la semaine régulière d’un cadre intermédiaire auquel s’applique la directive. La seule situation permettant le paiement du temps supplémentaire est décrite à l’article 38. Il s’agit « d’une situation d’urgence qui exige la présence des cadres intermédiaires en raison d’absences massives des surveillants en établissement de détention dans le cadre de moyens de pression » […]

[24]       En 2012 dans la décision Mayrand[8], la Commission conclut aussi que « les chefs d’unité ne sont pas rémunérés pour les heures supplémentaires effectuées en dehors de la semaine régulière de travail » et qu’à titre de cadre « ce principe est conforme à la Loi sur les normes du travail[[9]qui exclut la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par cette catégorie d’employés. Ce principe est également applicable aux autres catégories de cadres qui œuvrent dans la fonction publique[[10]] ».

[25]        Mme Lejeune demande à la Commission de ne pas tenir compte de cette décision où les chefs d’unité réclamaient une rémunération de 150 % de leur traitement horaire régulier alors qu’elle souhaite seulement être rémunérée à taux simple.

[26]        La Commission considère que cet argument ne change rien au principe général établi par la Directive. En effet, hormis les trois exceptions des articles 32, 34 et 38, aucune disposition ou interprétation différente ne permet une rémunération des heures supplémentaires à taux simple ou à taux majoré. Ainsi, en vertu de la Directive, les 22 heures supplémentaires réclamées par Mme Lejeune n’ont pas à lui être payées par son employeur.

[27]        La Commission doit maintenant répondre à la deuxième question en litige et décider si le refus du ministère de payer les heures supplémentaires de Mme Lejeune en vertu de la Directive est incompatible avec les dispositions de la LNT qui est d’ordre public.

[28]        Selon le ministère, la Directive est conforme aux prescriptions de la LNT essentiellement pour deux motifs. Premièrement, Mme Lejeune est payée sur la base d’un traitement annuel et non selon un taux horaire. Dans un tel cas, cette loi n’imposerait pas l’obligation de payer les heures travaillées en temps supplémentaire.

[29]        Deuxièmement, Mme Lejeune est explicitement visée par les exceptions de la LNT puisqu’elle est une cadre intermédiaire.

[30]        La Commission partage cette position.

[31]        La LNT prévoit les dispositions suivantes relativement aux heures supplémentaires :

40. Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié.

Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum.

52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement.

54. La durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants : […]

3° un cadre d’une entreprise; […]                                                                             

55. Tout travail exécuté en plus des heures de la semaine normale de travail entraîne une majoration de 50% du salaire horaire habituel que touche le salarié à l’exclusion des primes établies sur une base horaire.

Malgré le premier alinéa, l’employeur peut, à la demande du salarié ou dans les cas prévus par une convention collective ou un décret, remplacer le paiement des heures supplémentaires par un congé payé d’une durée équivalente aux heures supplémentaires effectuées, majorée de 50%. […]

57. Un salarié est réputé au travail dans les cas suivants: […]

4° durant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur.

93. Sous réserve d’une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d’ordre public.

Une disposition d’une convention ou d’un décret qui déroge à une norme du travail est nulle de nullité absolue.

[32]       L’article 2 de la Directive définit « traitement » et « traitement horaire » :

 […] « traitement » : le traitement régulier à l'exclusion notamment des primes, des allocations, des indemnités, de la rémunération additionnelle, du montant forfaitaire et d’une majoration de traitement aux fins de compenser l'absence d’avantages sociaux;

« traitement horaire » : le traitement horaire correspond au traitement annuel du cadre divisé par le résultat obtenu par la multiplication du nombre d'heures compris dans sa semaine régulière de travail par 52,18; […]

[33]       L’article 47 de la Directive indique, quant à lui, que la rémunération d’un cadre œuvrant en établissement de détention est déterminée selon l’échelle de traitement apparaissant à l’annexe 1.

[34]       Cette annexe contient les échelles de traitement minimum et maximum pour chacune des neuf classes d’emplois. Mme Lejeune étant une cadre, classe 7, son traitement annuel se situe entre 64 183 $ et 82 154 $.

[35]       Or, il a été établi par la jurisprudence[11], notamment dans la décision Service aérien gouvernemental[12] que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées seulement si l’employé est payé selon la base d’un taux horaire :

Dans l’analyse de cette décision, Mme Nathalie-Anne Béliveau, auteure de Normes du travail 2édition, résume ainsi la condition d’application de la règle du temps supplémentaire :

« En résumé, lorsqu’un taux horaire a été prédéterminé, le salarié, qu’il soit cadre ou non, a le droit d’être payé selon ce taux…

À l’inverse, si aucun taux horaire n’est déterminé, le salarié ne peut exiger d’être payé au taux majoré pour les heures supplémentaires, mais il doit à tout le moins recevoir pour chacune des heures accomplies le salaire minimum. »

[36]       La Commission considère que Mme Lejeune n’a pas droit au paiement de ses heures supplémentaires, car elle est rémunérée selon un traitement annuel et non selon un taux horaire.

[37]        Sur l’ensemble des bulletins de paie de Mme Lejeune, on retrouve en premier lieu son traitement annuel. Aucun nombre d’heures ni aucun taux horaire n’est inscrit, seul le montant global qu’elle reçoit pour deux semaines de travail est indiqué, ce montant est invariable d’un relevé de paie à l’autre. C’est uniquement lorsqu’elle effectue des heures supplémentaires que l’on retrouve une indication du nombre d’heures et du taux pour lequel elle est rémunérée sur une autre ligne du bulletin de paie.

[38]       Mme Lejeune indique aussi que son salaire est un calcul mathématique des heures effectuées dans l’année et qu’il peut s’élever jusqu’à 80 000 $ avec les heures supplémentaires.

[39]       À l’instar de la décision Arsenault[13], la Commission considère que le traitement d’un chef d’unité est, avant tout, déterminé annuellement en fonction de l’échelle de traitement :

L’article 79 précité de la Loi sur la fonction publique établit que c’est le Conseil du trésor qui fixe notamment la rémunération d’un fonctionnaire. En l’occurrence, la rémunération d’un cadre intermédiaire œuvrant en établissement de détention est fixée par la directive, au premier alinéa de l’article 47 qui édicte que « les échelles de traitement applicables aux cadres intermédiaires sont celles apparaissant à l’annexe 1 ». Quant à l’article 48 de la directive, il édicte que c’est le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme qui applique les normes de détermination du traitement du cadre intermédiaire. Cette détermination s’effectue selon les normes prévues aux articles 49 et suivants de la directive. Par ailleurs, l’annexe 1 de la directive contient l’échelle de traitement minimum et maximum pour chacune des 10 classes d’emploi pour une année donnée. Chaque cadre intermédiaire se voit attribuer un traitement annuel pour sa prestation de travail.

[40]       Pour la Commission, le seul fait de pouvoir calculer un taux horaire pour rémunérer adéquatement un cadre, classe 7, lorsqu’il effectue du temps supplémentaire, ne signifie pas automatiquement que son traitement annuel devient un traitement à taux horaire. Un chef d’unité est payé sur une base annuelle et un taux horaire est établi uniquement pour les fins du paiement des heures supplémentaires, selon les trois exceptions prévues à la Directive.

[41]       La Cour du Québec traite du même principe dans une décision récente[14] :

[…] à titre de cadre rémunéré sur la base d’un salaire annuel fixe et non à taux horaire, il ne peut exiger le paiement d’heures supplémentaires à moins d’une entente spécifique dans son contrat d’emploi[[15]].

[…]  Ainsi, à moins d’une entente expresse à cet effet, le personnel cadre ne recevra pas de prime pour les heures de travail supplémentaires. L’article 54 (3) de la Loi n’enlève toutefois pas le droit, pour les cadres subalternes et intermédiaires, d’être rémunéré pour toutes et chacune des heures travaillées, tel que le mentionne l’auteure Nathalie-Anne Béliveau :

(…) Se pose la question de savoir ce qu’il advient lorsque le cadre reçoit un salaire hebdomadaire et qu’aucun taux horaire n’a été déterminé. À titre d’illustration, le cadre est rémunéré 350 $ par semaine et accomplit 70 heures de travail.

Dans ce cas, le cadre pourra faire valoir une réclamation si sa rémunération est inférieure au montant que l’on obtient en multipliant le total des heures travaillées par le salaire minimum en vigueur. (…) il en va ainsi puisque aucun taux horaire n’a été établi et que la Loi prévoit qu’un salarié ne peut être payé moins que le salaire minimum. L’examen d’une telle question s’avère inutile si le salaire du cadre est suffisamment élevé [[16]].

[42]        Puisque Mme Lejeune est payée selon un traitement annuel et non selon un taux horaire, les prescriptions de l'article 55 de la LNT quant au paiement des heures supplémentaires lui sont inapplicables en l'espèce.

[43]        Quant au deuxième motif soutenu par le ministère, il ne fait aucun doute pour la Commission que Mme Lejeune est une cadre intermédiaire au sens de la LNT. Elle est donc visée par l’exception du paragraphe 3o de l’article 54 de cette loi qui exclut la rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par cette catégorie de salariés.

[44]       La Cour d’appel statue au même effet dans l’arrêt Skiba[17] où elle juge que le demandeur ne se qualifiait pas au paiement des heures supplémentaires parce qu’il occupait un poste de cadre, et ce, conformément à l’exception prévue au paragraphe 3de l’article 54 de la LNT. Par ailleurs, la Cour d’appel ne se prononce pas sur l’exactitude du jugement rendu par la Cour supérieure selon lequel un employé qui est rémunéré sur une base annuelle n’a pas droit au paiement du temps supplémentaire[18].

[45]        La décision Arsenault[19] analyse la définition de « cadre d’une entreprise » et indique que cela inclut les cadres de la fonction publique, dont les chefs d’unité, et qu’ils ne peuvent exiger un salaire supérieur pour du temps supplémentaire en vertu de la LNT. Toutefois, elle précise que le cadre doit au moins toucher le salaire minimum pour les heures travaillées. La Commission partage cette position[20] :

Le Comité d’appel est d’avis qu’en autant que le traitement d’un appelant divisé par toutes les heures qu’il a travaillées ne donne pas comme résultat un traitement horaire inférieur au salaire minimum établi selon la modalité prescrite à l’article 40 de la Loi sur les normes du travail, celle-ci n’est pas transgressée sur ce point. Les appelants n’ayant pas fait une telle preuve en l’espèce, la question apparaît académique. […]

En résumé, l’article 33 de la directive ne contrevient pas à la Loi sur les normes du travail puisque les appelants sont exclus de la durée de la semaine normale de travail établie à l’article 52 de cette loi. Hormis la circonstance décrite à l’article 38 de la directive et celle où le traitement divisé par toutes les heures effectuées donne comme résultat un traitement horaire inférieur au salaire minimum établi selon la modalité prescrite à l’article 40 de la Loi sur les normes du travail, les appelants n’ont pas le droit d’exiger paiement pour leurs « heures supplémentaires » de travail.

[46]       Ainsi, la Commission retient de la jurisprudence et la doctrine[21] que le paragraphe 3o de l'article 54 de la LNT empêche le cadre d'être payé au taux majoré pour le temps supplémentaire. Cependant, « il faut avoir à l'esprit que si ces salariés ne peuvent exiger d'être payés au taux majoré pour les heures supplémentaires ils ne peuvent néanmoins recevoir, pour chaque heure travaillée, un salaire inférieur au salaire minimum[22]. »

[47]       Dans le présent cas, Mme Lejeune reçoit un taux de traitement supérieur au salaire minimum pour chaque heure travaillée, ainsi, elle ne peut obtenir la rémunération de ses heures supplémentaires. En effet, tel que l’allègue le ministère, son taux de traitement annuel de 75 528 $ suffit à démontrer que pour chaque heure travaillée, elle touche un salaire supérieur au salaire minimum.

[48]        La Commission rappelle que[23] :« […] la LNT joue un rôle particulièrement important à l’égard des salariés de la province de Québec, qu’ils soient syndiqués ou non[24]. Elle vise à leur assurer des conditions de travail minimales auxquelles les parties à une relation de travail ne peuvent déroger, sauf si ce n’est pour leur offrir des conditions plus avantageuses (art. 93 et 94 LNT) ».

[49]        Conséquemment, les dispositions de la Directive ne vont pas à l’encontre de cette loi d’ordre public et le ministère est justifié de refuser le paiement des heures supplémentaires réclamées par Mme Lejeune.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de Mme Rolande Lejeune.

                                                                              Original signé par :

 

 

 

 

__________________________________

Nour Salah

MMartin Morin

Procureur de Mme Rolande Lejeune

Partie demanderesse

 

MYannick Vachon

Procureur du ministère de la Sécurité publique

Partie défenderesse

 

Audience tenue à Québec et par visioconférence

 

Dates de l’audience :

 

3 février et 31 août 2020

 

 



[1]    L.R.Q., c. N-1.1.

[2]    C.T. 170452 du 11 avril 1989 et ses modifications.

[3]    RLRQ, c.F-3.1.1, r. 5.

[4]    Arsenault et ministère de la Sécurité publique, SOQUIJ AZ-99149803, p. 42.

[5]    Actuellement l’article 27 de la Directive.

[6]    Préc., note 4; Mayrand et ministère de la Sécurité publique, 2012 QCCFP 46.

[7]    Préc., note 4, p. 28.

[8]    Préc., note 6, par. 52.

[9]    L.R.Q., c. N-1.1, art. 54.

[10]   Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres œuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention, C.T. 170452 du 11 avril 1989 et ses modifications, art. 27; Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres, C.T. 208914 du 20 avril 2010 et ses modifications, art. 5; Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres juridiques, C.T. 177721 du 3 juillet 1991 et ses modifications, art. 15.

[11]   Commission des normes du travail c. Technimeca International Corp, 2008 QCCQ 9166; Commission des normes du travail c. Solutions Mindready inc., AZ-50397208, D.T.E. 2006T-1036.

[12]   Service aérien gouvernemental et Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, 2014 QCTA 241, par. 97 et 98.

[13]   Préc., note 4, p. 41.

[14]   Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9220-9055 Québec inc., 2020 QCCQ 1004, par. 46-48.

[15]   Commission des normes du travail c. Solutions Mindready inc., 2006 QCCQ 11439; Commission des normes du travail c. Technimeca International Corp., 2008 QCCQ 9166; Commission des normes de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Rénald Côté 2007 inc., 2016 QCCQ 3068; Gagnon, Robert P., Le droit du travail du Québec, 7e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p.191; Commission des normes du travail c. Beaulieu, 2001 CanLII 20647; Lalanne c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2001 CanLII 24697.

[16]   Aust, Edward A. et Laporte Aust, Thomas, Le contrat d'emploi, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, pages 355 et 356.

[17]   Skiba c. Playground, 2014 QCCA 1094.

[18]   Marc Ouellet, « Paiement des heures supplémentaires : un cadre demeure un cadre, quel que soit son titre », dans  L'espace RH : bulletin travail, emploi et droits de la personne, Fasken, août 2014, en ligne : https://edoctrine.caij.qc.ca/publications-cabinets/fasken/2014/a80666/fr/PC-a82855 (page consultée le 11 septembre 2020).

[19]   Préc., note 4, p. 34 à 39; voir aussi préc., note 6, par. 52.

[20]   Préc., note 4, p. 40 et 42.

[21]   Commission des normes du travail c. 2861496 Canada inc., D.T.E. 95T-345; Commission des normes du travail c. Carnaval de Québec inc., D.T.E. 2007T-893; Lalanne c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, préc., note 15, par. 74 à 77.

[22]   Lalanne c. Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu,  préc., note 15, par. 76.

[23]   2915499 Canada inc. c. Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, 2019 QCCA 609, par. 10.

[24]   Syndicat de la fonction publique du Québec c. Procureur général du Québec, [2010] 2 R.C.S. 61, par. 6.

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