Charette et Bota Bota, Spa-sur-l'Eau |
2013 QCCLP 6493 |
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[1] Le 17 octobre 2012, monsieur Érik Charette (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 10 août 2012, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle et déclare qu’elle est justifiée de lui réclamer le remboursement de la somme de 974,97 $ pour indemnités reçues sans droit.
[3] Le travailleur est présent à l’audience tenue le 24 octobre 2013, à Montréal. Bien que dûment convoqué par avis d’audition expédié le 27 juin 2013, Bota Bota, Spa-sur-l’Eau (l’employeur) n’est ni présent ni représenté à l’audience; son absence n’a pas été justifiée.
[4] Quant à l’employeur, l’affaire est donc instruite et la présente décision rendue conformément à l’article 429.15 de la loi :
429.15. Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.
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1997, c. 27, a. 24.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[5] Le travailleur demande au tribunal de déclarer qu’il a subi une lésion professionnelle, soit une tendinite achilléenne droite.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales sont tous deux d’avis que la contestation devrait être rejetée.
[7] Il n’y a pas eu d’accident du travail ni de blessure au sens de l’article 28 de la loi. Il n’est pas question non plus de récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure. Pour ce qui est de l’existence d’une maladie professionnelle, la preuve offerte ne permet ni d’appliquer la présomption prévue à l’article 29 de la loi ni de conclure, conformément à l’article 30, que la tendinite du travailleur est caractéristique de son travail ou directement reliée aux risques particuliers de celui-ci.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[8] À l’époque pertinente, le travailleur exerce un emploi de « coordonnateur au service à la clientèle » dans l’entreprise exploitée par l’employeur, soit un spa détente aménagé à bord d’un bateau, lui-même amarré au port de Montréal.
[9] Dans le formulaire d’Avis de l’employeur et demande de remboursement du 26 juillet 2012, le travailleur donne la version suivante des circonstances entourant la manifestation de sa lésion :
Je suis en effet atteint d’une tendinite au tendon d’Achille du pied doirt lié à mon activité professionnelle survenu au début mars 2012. Mon travail consiste à devoir utiliser des escaliers en colimaçon sur 4 étages. Cette blessure est survenue après avoir effectué des mouvements répétitifs de rotation et de flexions de la cheville, ce qui a causé une déchirure au tendon d’Achille. Par conséquent, le diagnostic du traitement a été d’avoir un repos médical complet pour une durée de 6 semaines pour une guérison complète espérée avec évaluation par la suite. [sic]
[10] Les « tâches reliées à l’emploi exercé lors de l’événement » sont les suivantes : « supervision du personnel, accueil, réservation, site recrutement, évaluation, suivi et gestion des horaires ».
[11] D’emblée, il faut souligner que le diagnostic lésionnel posé par les médecins ayant pris le travailleur en charge n’en est pas un de « déchirure » du tendon d’Achille, comme ce dernier l’a écrit dans sa déclaration précitée, mais plutôt celui de « tendinite » du susdit tendon.
[12] D’ailleurs, le rapport de l’échographie faite le 4 mai 2012 est très clair à ce sujet :
OPINION :
Discrète tendinite au niveau du tendon d’Achille à droite. Pas de déchirure associée.
[Notre soulignement]
[13] Ledit diagnostic de tendinite n’a pas fait l’objet de contestation; il lie donc le tribunal aux fins des présentes, conformément à l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
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1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[14] L’article 28 de la loi prévoit qu’une « blessure » subie « sur les lieux du travail » alors qu’un travailleur est « à son travail » « est présumée » être « une lésion professionnelle ».
[15] À l’audience, le travailleur déclare avoir commencé à ressentir une chaleur au talon du pied droit (« ça chauffait ») en février 2012. Au cours du mois de mars, il ressentait toujours des douleurs en dépit de la prise de Tylenol, ce qui l’a incité à consulter un médecin et à se procurer des fausses semelles et des « talonnettes » à insérer dans ses chaussures. Devant la persistance des douleurs, il a finalement consulté le docteur Abdoulaye Bah qui émit une Attestation médicale initiale le 11 juillet 2012 et prescrivit un arrêt de travail pour une période de six semaines.
[16] Dans l’affaire Boies et C.S.S.S. Québec-Nord[2], une formation de trois juges administratifs s’est penchée sur la notion de « blessure », entre autres. Après une revue exhaustive de la jurisprudence pertinente, elle en est arrivée aux conclusions suivantes :
[156] D’autre part, certains diagnostics identifient parfois des blessures que la jurisprudence qualifie de mixtes, pouvant être considérés à la fois comme des blessures ou comme des maladies. Ces diagnostics nécessitent alors une analyse plus détaillée du contexte factuel au cours duquel ils se sont manifestés, sans toutefois rechercher la preuve de la relation causale.
[157] Dans les cas de ces diagnostics mixtes, l’emphase doit alors être mise sur les circonstances de leur apparition.
[…]
[159] Les soussignés souscrivent en partie à l’analyse proposée par le tribunal dans cette dernière affaire sur les éléments à prendre en compte dans l’appréciation des circonstances d’apparition de la lésion de nature « mixte », soit :
- la présence d’une douleur subite en opposition à une douleur qui s’installe graduellement;
- une sollicitation de la région anatomique lésée.
[Nos soulignements]
[17] Dans le présent cas, selon la preuve, la douleur n’est pas apparue subitement, mais s’est plutôt installée graduellement, au fil des mois. Le travailleur ne fait pas mention d’une quelconque contusion.
[18] La preuve révèle aussi que le travailleur n’a pas été rendu subitement invalide, puisqu’il a continué de travailler bien après l’apparition de ses premiers symptômes.
[19] Pour toutes ces raisons, le tribunal ne saurait conclure que la lésion diagnostiquée chez le travailleur constitue une « blessure » au sens de l’article 28 de la loi. Le travailleur ne bénéficie donc pas de la présomption légale de lésion professionnelle.
[20] Pour voir sa réclamation accueillie, à titre de blessure ou maladie consécutive à un accident du travail, le travailleur devait donc prouver avoir été victime, le 11 juillet 2012, d’un tel accident au sens de l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
[…]
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[21] Le travailleur ne rapporte la survenance d’aucun événement imprévu et soudain; il n’allègue pas avoir fait un quelconque faux mouvement.
[22] Il ne déclare pas non plus avoir été confronté à une surcharge de travail ou à un changement significatif dans ses conditions de travail ni avoir fourni un « effort inhabituel ou soutenu » de façon contemporaine à la manifestation de sa lésion. Il n’y a donc pas ici preuve d’un ensemble de circonstances inhabituelles pouvant être assimilées à l’événement imprévu et soudain dont parle la loi.
[23] Le travailleur fait plutôt allusion à une « usure à long terme » due, selon lui, à ses nombreux déplacements dans l’exécution normale et habituelle de sa tâche.
[24] Le travailleur explique en effet qu’il doit se promener d’un étage à l’autre du bateau (qui en comporte cinq) pour s’assurer du déroulement harmonieux des opérations. Pour ce faire, il emprunte tantôt les escaliers extérieurs tantôt l’escalier central situé à l’intérieur du bâtiment qu’il décrit être « en colimaçon ». Pareille configuration de l’escalier intérieur le force, selon ses dires, à effectuer des mouvements de flexion/rotation de la cheville à chaque marche. Il souligne qu’en raison de sa pointure (il chausse des 14) et de la profondeur réduite des marches, son talon est toujours « dans le vide » (sans appui) lorsqu’il gravit l’escalier.
[25] À cet égard, le tribunal est d’avis qu’il faut nuancer les propos du travailleur au niveau des faits.
[26] Deux photographies de l’escalier mentionné précédemment, que le travailleur a tirées du site en ligne de l’employeur, ont été déposées en preuve comme pièce T-1 en liasse. Le tribunal est à même de constater que la configuration générale de l’escalier en est une qui ne correspond pas à l’idée que l’on se fait habituellement d’un escalier en colimaçon.
[27] Certes, l’escalier s’enroule autour d’un axe central, mais l’observation des photographies (T-1)[3] permet de constater que les dimensions de celui-ci n’ont rien à voir avec celles d’un escalier hélicoïdal typique. En effet :
- La trémie (largeur totale de la cage d’escalier) est de bonne dimension, de telle sorte que deux personnes peuvent se côtoyer sur une même marche;
- Le noyau central de l’escalier ne prend pas la forme d’un poteau (fût) de quelques centimètres de circonférence comme c’est souvent le cas pour des escaliers en colimaçon, mais plutôt celle d’une paroi rectangulaire (mur intérieur) mesurant plusieurs pieds dans ses côtés les plus grands;
- Des plateformes, à mi-étage, jouxtent les côtés plus étroits du noyau central;
- Ainsi, l’angle de rotation (ou courbure) de chaque volée de sept marches reliant chaque plateforme à la suivante est minime; en fait, chaque volée de marches est quasi droite;
- Chaque marche apparaît être de dimension standard pour un escalier intérieur, tant en profondeur (giron) qu’en largeur; son balancement n’est pas prononcé;
- Le rayon de la ligne de foulée est amplement large;
- La pente de l’escalier n’est pas abrupte, et ce, en raison d’un pas de foulée qui ne s’écarte pas des paramètres habituellement rencontrés dans un semblable ouvrage;
- Il n’y a pas de contremarche, de telle sorte que la hauteur de marche laisse voir un espace vide (escalier à jour) permettant à l’usager de déposer entièrement le pied sur une marche, et ce, quelle que soit la taille de chaussure qu’il porte; on ne voit pas de nez de marche.
[28] Tout compte fait, cet escalier n’a rien de particulier et ne diffère pas d’un escalier traditionnel. Cela n’a rien d’étonnant puisque les lieux sont accessibles au public et doivent par conséquent répondre aux normes applicables[4].
[29] Bref, l’escalier en cause ressemble, par son apparence générale, à un escalier en colimaçon, mais il n’en revêt pas les caractéristiques distinctives.
[30] Le travailleur n’allègue pas que la configuration de l’escalier ait été modifiée depuis son entrée en fonction chez l’employeur. Il en invoque l’usage fréquent et habituel dans le cadre normal de son travail. Dès lors, la théorie dite des « microtraumatismes » ne trouve pas application en l’espèce.
[31] En effet, le soussigné adhère au courant jurisprudentiel selon lequel « la théorie des microtraumatismes ne doit pas s’appliquer aux risques associés aux circonstances habituelles de travail[5] ».
[32] En outre, même les tenants de la thèse inverse exigent qu’à tout le moins, la preuve « que les microtraumatismes proviennent de gestes qui sollicitent de façon importante le site anatomique de la lésion identifiée » soit administrée[6]. Or, pareille démonstration n’a pas été faite en l’espèce.
[33] Puisque le travailleur n’a pas été victime d’un accident du travail, sa réclamation doit maintenant être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle.
[34] L’article 29 de la loi prévoit que certaines maladies sont, dans certaines circonstances, réputées être reliées aux risques particuliers d’un travail :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
ANNEXE I
MALADIES PROFESSIONNELLES
(Article 29)
SECTION IV
MALADIES CAUSÉES PAR DES AGENTS PHYSIQUES
MALADIES |
GENRES DE TRAVAIL |
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1. (…) |
(…) |
2. Lésion musculo-squelettique se manifestant par des signes objectifs (bursite, tendinite, ténosynovite): |
un travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées; |
(…) |
(…) |
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1985, c. 6, annexe I.
[Nos soulignements]
[35] La tendinite est l’une des maladies énumérées dans l’annexe pertinente.
[36] Pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle établie à l’article 29 de la loi précité, le travailleur doit cependant démontrer qu’il a exercé un « travail impliquant des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées ».
[37] En l’espèce, cette démonstration n’a pas été faite.
[38] En effet, aux termes de la jurisprudence du tribunal[7], il doit être prouvé que lesdits mouvements ou pressions sollicitent la structure anatomique lésée, en l’occurrence le tendon d’Achille.
[39] Or, le travailleur n’a pas démontré que les mouvements de rotation et de flexion de la cheville droite, dont il fait état dans sa déclaration du 26 juillet 2012, avaient pour effet de solliciter le tendon d’Achille du même membre.
[40] Dans la note qu’il a versée au dossier le 8 août 2012, le docteur François Trudel, médecin-conseil régional à la CSST, exprime l’avis qu’il n’y a « aucune relation médicale entre le diagnostic de tendinite tendon achille [sic] et les faits soumis » et que « le faits [sic] de monter/descendre des escaliers n’est pas une activité lésionnelle ».
[41] De plus, vu la variété des tâches accomplies par le travailleur dans l’exercice de son emploi[8], il n’est pas prouvé de manière prépondérante que le travailleur consacrait une partie si importante de sa journée de travail à se déplacer vers le haut dans l’escalier intérieur ni que les répétions de mouvements ou de pressions impliquant son tendon d’Achille droit - s’il en fût - eurent effectivement lieu sur des « périodes de temps prolongées ».
[42] En effet, en réponse aux questions des membres du banc, le travailleur a décrit une journée typique de travail de huit heures comme suit :
Temps consacré à du travail au bureau (en position assise) : 1 heure
Temps en pause santé (total de la journée) : 1 heure
Temps en déplacements d’un étage à l’autre via les escaliers extérieurs : 3 heures
Temps en déplacements d’un étage à l’autre via l’escalier intérieur : 3 heures
Durée de chaque séjour sur un étage (en moyenne) : 5 à 10 minutes.
[43] Le travailleur attribue sa condition à ses fréquents déplacements par l’escalier intérieur. Il précise que l’utilisation des escaliers extérieurs « ne posait pas problème ».
[44] Le tribunal retient de cette preuve que le travailleur consacre en moyenne trois heures par journée travaillée à se déplacer via l’escalier intérieur du bâtiment. En l’absence de preuve directe à ce sujet et vu l’objectif des déplacements (surveiller les opérations à tous les étages pour s’assurer de leur bon fonctionnement), il est raisonnable de présumer que le travailleur passe la moitié du temps à descendre et l’autre moitié à monter, soit une heure et demie par jour dans chaque direction verticale.
[45] La configuration de l’escalier intérieur fait en sorte qu’environ 14 marches doivent être gravies pour accéder d’un étage au suivant. À mi-chemin, soit après avoir monté sept marches, il y a une plateforme intermédiaire avant d’entamer la seconde volée de marches.
[46] La séquence d’un déplacement typique vers le haut se décompose donc comme suit : montée d’une volée de sept marches, suivie de deux ou trois pas sur la plateforme à mi-étage et, ensuite, montée de la volée suivante de sept autres marches.
[47] Avant d’entreprendre la montée vers l’étage suivant, le travailleur consacre cinq à dix minutes à la supervision des opérations ayant cours sur l’étage qu’il vient d’atteindre.
[48] Le cycle complet de la montée d’un étage s’étale donc approximativement sur une durée de 6 à 11 minutes et inclut un bon nombre de pauses et de micropauses. En tout temps, le travailleur demeure seul maître de la cadence à laquelle il gravit les marches.
[49] Cette opération de montée via l’escalier intérieur se répète pendant environ une heure et demie par jour de huit heures de travail.
[50] De l’ensemble, le tribunal conclut que ces déplacements ne constituent pas « des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées » au sens de l’annexe précitée de la loi qui s’applique en pareil cas.
[51] Ainsi, la preuve offerte ne donne pas ouverture à l’application de la présomption de maladie professionnelle dans le présent cas.
[52] À défaut de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, le travailleur devait, pour voir sa réclamation acceptée, démontrer que sa maladie est « caractéristique » du travail qu’il a exercé « ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers » de celui-ci :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[53] Le travailleur n’a pas démontré que la tendinite diagnostiquée est une maladie caractéristique du travail de coordonnateur au service à la clientèle.
[54] En effet, pour établir qu'une maladie est « caractéristique » d'un travail, on doit démontrer qu'un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions semblables en sont également affectées ou que la maladie est plus présente chez ce type de travailleur que dans la population en général ou dans un groupe témoin. En somme, il s'agit de démontrer que le type de travail effectué a cette particularité que la maladie s'y trouvera présente plus fréquemment qu'ailleurs.
[55] Cette preuve peut être faite de plusieurs façons, notamment par des études statistiques et épidémiologiques, mais elle doit nécessairement porter sur un nombre significatif de personnes, tendant ainsi à éliminer une simple association fortuite[9].
[56] Or, en l’espèce, le travailleur n’a pas présenté la preuve requise.
[57] Le travailleur n’a pas démontré non plus que sa maladie est reliée directement aux risques particuliers de son travail.
[58] En effet, pour démontrer qu'une maladie est reliée directement aux risques particuliers du travail exercé, il faut d'abord identifier les composantes de celui-ci qui sont susceptibles de la causer (les risques particuliers) et ensuite expliquer comment elles en ont effectivement provoqué l'apparition (le lien direct)[10].
[59] La preuve qui doit être faite quand on invoque la notion de « risques particuliers » doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures[11].
[60] Le travailleur n’a démontré rien de tout cela.
[61] Enfin, il n’est pas question ici de récidive, rechute ou aggravation d’une lésion professionnelle antérieure.
[62] L’ensemble de la preuve étant considéré, force est donc de conclure que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
[63] La contestation n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de monsieur Érik Charette, le travailleur;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 10 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle.
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Jean-François Martel |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] 2011 QCCLP 2775.
[3] Aucune mesure exacte ni même approximative n’a été fournie par le travailleur.
[4] Par exemple, le Code national du bâtiment prescrit qu’un escalier hélicoïdal ne peut servir d’issue, ne doit pas desservir plus de deux niveaux de plancher consécutifs ni plus de six personnes et ne doit pas être accessible au public.
[5] Blouin et Société des établissements de plein air du Québec, C.L.P. 279170-32-0512, 12 juin 2006, G. Tardif. Voir, au même effet : Matériaux Campbell et M.R.N.F.P., C.L.P. 188680-01C-0208, 26 mars 2004, L. Desbois; Gagnon et Université Laval, [2008] C.L.P. 488 ; Tanguay et Auberge du Village enr., 2013 QCCLP 2843 ; Lacroix et S.T.M. (Réseau des Autobus), 2011 QCCLP 3830.
[6] Tousignant et Tousignant Électrique inc., C.A.L.P. 15543-08-8911, 30 juin 1992, Y. Tardif. Voir aussi : Haynault et Midland Transport ltée, 2013 QCCLP 4596 ; Cyr Larose et Beaulieu et Laflamme, C.L.P. 365618-62A-0812, 25 mai 2010, C. Burdett.
[7] Voir notamment : Galura et Technicolor Canada inc., [2003] C.L.P. 355; Champagne et Corporation Inglasco ltée, C.L.P 245449-05-0410, 30 mars 2005, P. Simard; Cossette et Vêtements S. & F. (Canada) ltée, C.L.P 352056-64-0806, 20 janvier 2009, M. Montplaisir; Frigon et Arboriculture de Beauce inc., C.L.P 330347-04-0710, 15 juin 2010, D. Lajoie; Couture et Pretium Canda Co., 2011 QCCLP 6022.
[8] Voir l’énumération apparaissant au paragraphe 11 des présentes.
[9] Versabec inc. et Levasseur, C.L.P. 39198-60-9204, 29 juin 1994, L. Thibault; Entreprises d'émondage LDL inc. et Rousseau, C.L.P. 214662-04-0308, 4 avril 2005, J.-F. Clément; Hébert et SNOC (1992) inc., C.L.P. 397532-62B-0911, 4 août 2010, M. Watkins. Voir aussi : Chiasson et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 387341-31-0908, 21 octobre 2010, M.-A. Jobidon, révision rejetée, 2011 QCCLP 5508.
[10] Bertrand et Studios Lukian enr. (Les), [2001] C.L.P. 404.
[11] Industries de moulage Polytech inc. (Les) et Pouliot, C.L.P. 144010-62B-0008, 20 novembre 2001, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913; Larouche et Clinique dentaire Bérubé Richard & associés, [2009] C.L.P. 126.
AVIS :
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