Décision

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Trépanier (Succession de) c. Commission des lésions professionnelles

2014 QCCS 356

 

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-018706-135

 

 

 

DATE :

17 janvier 2014

______________________________________________________________________

 

EN PRÉSENCE DE : L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.S.

(JP1892)

 

______________________________________________________________________

 

 

SUCCESSION JEAN-PAUL TRÉPANIER

 

Demanderesse

 

c.

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

Défenderesse

et

 

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 

Mise en cause

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           À la suite du décès de monsieur Jean-Paul Trépanier, sa conjointe, Hélène Nadeau, produit au nom de la succession (la Succession) une réclamation auprès de la CSST.

[2]           Cette réclamation est déclarée irrecevable au motif qu'elle aurait été soumise au-delà du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles[1] (la Loi).

[3]           La Succession conteste ce rejet, d'abord en révision auprès de la CSST, puis auprès de la Commission des lésions professionnelles (CLP). Elle échoue chaque fois.

[4]           La Succession demande, en révision judiciaire, de casser la décision de la CLP et de lui retourner le dossier.

Contexte

[5]           Les faits de l'affaire ne sont pas contestés.

[6]           Monsieur Trépanier travaille dans des mines d'amiante de 1946 à 1969. Il se marie à madame Nadeau en 1963.

[7]           Environ neuf mois avant son décès, monsieur Trépanier reçoit un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Il est hospitalisé pendant ces neuf mois dans un centre d'hébergement, où il décède le 13 novembre 2008.

[8]           À la suite du décès, madame Nadeau demande qu'une autopsie soit pratiquée, tant au niveau pulmonaire que cérébral.

[9]           D'une part, madame explique les doutes qu'elle entretient concernant le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Elle ajoute que son mari éprouvait « des difficultés à respirer, ça faisait toujours comme un sifflement, quand il respirait[2].»

[10]        Le 17 novembre 2008, le bureau du coroner émet un « bulletin de décès » signé par un médecin. Les causes du décès sont ainsi décrites :

Maladie ou affection morbide ayant directement provoqué le décès* (* : Il ne s'agit pas ici du mode de décès, par exemple défaillance cardiaque, syncope, etc., mais de la maladie, du traumatisme ou de la complication qui a entrainé la mort)

Antécédents. Affections morbides ayant éventuellement conduit à l'état précité, l'affection morbide initiale étant indiquée en dernier lieu.

a)    Surinfection pulmonaire probable

Due à (ou consécutive à)

b)    Alzheimer terminale[3].

(Les notes manuscrites du médecin sont en italiques.)

[11]        Les rapports d'autopsie ne sont pas effectués à ce moment.

[12]        Le 27 janvier 2009, le pathologiste François Léveillé produit son compte-rendu d'autopsie[4]. Il identifie les diagnostics anatomiques :

1-. Bronchopneumonie aiguë multifocale.

2- Fibrose pulmonaire modérée avec présence de corps d'amiante (cf description).

3. Expertise en neuropathologie à suivre[5].

[13]        En plus des diagnostics anatomiques, le rapport du docteur Léveillé indique :

[…] Dans les foyers de fibrose péribronchiolaire, on remarque souvent une ou plusieurs cellules géantes multinuclées dont quelques-unes contiennent des corps ferrugineux pouvant être compatibles avec des corps d'amiante.[…]

En résumé, on a une bronchopneumonie aiguë sévère et multifocale, représentant vraisemblablement un événement contributif au décès. Toutefois à l'arrière-plan, le patron de fibrose observé et la présence de corps ferrugineux pourraient faire suspecter une amiantose. Cependant, étant donné qu'il n'y a pas de notion claire au dossier, une corrélation clinico-radiologique et une histoire professionnelle est essentielle pour confirmer le diagnostic[6].

(Soulignements du Tribunal)

[14]        Madame Nadeau reconnaît avoir reçu ce rapport et en avoir pris connaissance dès janvier 2009.

[15]        Toutefois, comme le rapport ne répond pas à ses interrogations sur le lien entre la maladie d'Alzheimer et le décès de son mari, elle décide de n'effectuer aucune démarche avant le rapport d'autopsie en neuropathologie.

[16]        Ce rapport n'est achevé que le 2 décembre 2010. L'introduction du rapport précise :

Consultation en neuropathologie demandée par le Dr. François Léveillé du Centre de santé et de services sociaux de la région de Thetford.

Résumé clinique: malade de 80 ans avec suspicion de maladie d'Alzheimer. Il était connu pour hypertension artérielle également. Le décès été attribué à une pneumonie.

Le rapport d'autopsie conclut par un diagnostic, au niveau du cerveau, de dégénération corticobasale, sans référence à la maladie d'Alzheimer de manière précise[7].

[17]        Madame Nadeau affirme avoir reçu ce rapport juste avant la période des Fêtes de 2010. En janvier 2011, elle consulte son médecin de famille, le docteur Côté.

[18]        Aucune note résumant cette rencontre n'est produite au dossier. De plus, le docteur Côté n'est pas entendu.

[19]        Madame Nadeau affirme que lors de cette rencontre, le docteur Côté lui explique, à la lumière des deux rapports d'autopsie, que son mari est décédé « à cause de complications pulmonaires[8] .»

[20]        Le docteur Côté ajoute que le diagnostic posé lors de l'autopsie du cerveau ressemble à la maladie d'Alzheimer.

[21]        Madame Nadeau aurait rencontré par la suite des femmes dont les maris sont décédés alors qu'ils souffraient d'amiantose. Elle décide alors d'entreprendre des démarches auprès la CSST.

[22]        La Succession loge sa demande le 9 juin 2011. Elle est rejetée au motif de tardiveté le 29 août 2011.

[23]        Le 22 novembre 2011, à la suite d'une demande en révision, la CSST maintient sa décision.

[24]        La Succession porte en appel la décision de la CSST. Le 31 octobre 2012, la CLP rejette la demande (la Décision).

[25]        Une demande en révision de la Décision est formulée devant la CLP. La demande est rejetée le 21 juin 2013, d'où la présente demande en révision judiciaire.

Questions en litige

[26]        Les parties conviennent que la norme applicable à la présente demande en révision est celle de la décision raisonnable.

[27]        Au surplus, les parties admettent que la Décision cerne correctement les dispositions applicables de la Loi, ainsi que l'interprétation donnée par la jurisprudence à ces dispositions.

[28]        La Succession soutient cependant que la CLP a appliqué de manière déraisonnable ces principes aux faits de la présente affaire.

[29]        La Succession invite le Tribunal à reprendre l'analyse factuelle du dossier pour conclure que la Décision ne fait pas partie des issues possibles et acceptables en regard des faits mis en preuve.

Analyse

[30]        Le Tribunal n'est pas lié par l'entente des parties concernant la norme de contrôle applicable.

[31]        Cela étant, les parties conviennent à juste titre que le Tribunal ne peut intervenir dans le présent dossier que si la décision de la CLP est déraisonnable.

[32]        La recevabilité de la demande au sens de la Loi, ainsi que la possibilité de prolonger le délai pour formuler une telle demande, si elle est tardive, relèvent du champ de compétence spécialisé de la CLP.

[33]        Cette déférence s’impose d’autant plus que la décision de la CLP repose sur l'appréciation des faits.

[34]        Ce devoir de déférence signifie que le Tribunal ne peut substituer son opinion aux conclusions de la CLP, à moins que ces dernières ne fassent pas partie des issues possibles découlant de la preuve, selon le droit applicable.

[35]        Il importe de cerner les dispositions que la CLP devait appliquer. L'article 272 de la Loi prévoit le délai que doit respecter un travailleur ou un bénéficiaire qui entend formuler une demande pour une maladie professionnelle :

Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

[36]        Par ailleurs, l'article 352 de la Loi permet, pour un motif raisonnable, de prolonger ce délai.

[37]        En l'espèce, la CLP conclut que la Succession possédait suffisamment d’informations, à la suite de l'obtention du premier rapport d'autopsie du 27 janvier 2009, pour produire une réclamation à la CSST.

[38]        Voici comment s'exprime la CLP :

[39]  Elle ajoute qu’il existe différentes approches au sein du tribunal quant à la détermination de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi.

[40]  Elle retient finalement que l’analyse des plus récentes décisions permet toutefois d’affirmer qu’un simple soupçon n’est sans doute pas suffisant et qu’à l’opposé, l’avis médical formel et détaillé n’est pas ce que le législateur visait. Il y a donc entre le simple doute et la certitude médicale une marge importante d’appréciation des faits qui appartient au juge.

[41]  En prenant en considération la preuve documentaire, médicale et testimoniale, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le délai pour produire la réclamation du travailleur à la CSST est le moment où la succession reçoit le rapport d’autopsie du docteur Léveillé, en janvier 2009.

[42]  En effet, la succession savait que le travailleur avait œuvré dans l’industrie de l’amiante pendant de nombreuses années et qu’il avait, par ailleurs, cessé son travail dans ce même secteur en 1969.

[43]  Au fil des années, le travailleur a développé une maladie d’Alzheimer faisant en sorte qu’il a dû être placé dans un centre d’hébergement.

[44]  Le 13 novembre 2008, il décède, en toute probabilité, d’une complication d’une maladie pulmonaire.

[45]  Dans son rapport d’autopsie faisant suite à l’examen des poumons du travailleur, le 14 novembre 2008, le docteur Léveillé conclut à une bronchopneumonie aiguë sévère et multifocale contribuant au décès. Il ajoute un point important lorsqu’il suspecte une maladie vécue sous forme d’amiantose. Afin de clarifier ce point, il recommande une corrélation clinique radiologique et une histoire professionnelle.

[46]  Il est permis de croire que la succession avait, dès la réception du rapport du docteur Léveillé faisant suite à l’autopsie pratiquée le 14 novembre 2008 assez d’éléments pour lui permettre d’avoir la conviction que le travailleur a été porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.

[47]  En ne soumettant la réclamation au nom de la succession que le 9 juin 2011, madame Nadeau se trouve à s’exécuter en dehors de ce délai de six mois prévu à la loi.

(Soulignements du Tribunal)

[39]        La Succession voit dans ces passages de la Décision des erreurs manifestes qui conduisent à un résultat déraisonnable.

[40]        Ainsi, le contenu du rapport d'autopsie de janvier 2009 ne permettrait pas d'affirmer, comme le fait la CLP, que la Succession pouvait « avoir la conviction que le travailleur a été porteur d'une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé. »

[41]        La Succession souligne que madame Nadeau demeurait dans l'attente du rapport d'autopsie concernant le cerveau pour être informée du lien entre la maladie d'Alzheimer et le décès de son mari.

[42]        En outre, le rapport d'autopsie du docteur Léveillé ne pose aucun diagnostic final. Il évoque plutôt une suspicion d'amiantose, laquelle ne pouvait être confirmée sans « une corrélation clinico radiologique et une histoire professionnelle. » 

[43]        Partant de ce constat, la Succession estime que la CLP ne pouvait raisonnablement affirmer qu'il existait « assez d'éléments pour lui permettre d'avoir la conviction que le travailleur a été porteur d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé »[9]

[44]        Il est intéressant de noter que ces arguments ont été soumis, sans succès, à la CLP, siégeant en révision de la Décision.

[45]        En ce qui concerne l'expression « conviction », la CLP, en révision, s'exprime comme suit:

[54] La succession reproche de plus au premier juge administratif de lui avoir imposé un fardeau de preuve trop lourd, plus important que celui de la prépondérance de preuve, en affirmant, au paragraphe 46 de sa décision, qu’il est permis de croire que la succession avait, dès la réception du rapport du docteur Léveillé assez d’éléments pour lui permettre d’avoir la conviction que le travailleur a été porteur d’une maladie professionnelle ou qu’il en est décédé.

 [55] Pour le tribunal, il s’agit là davantage d’un mauvais emploi du mot conviction et non de l’imposition d’un fardeau de preuve trop lourd. La décision doit être lue dans son ensemble. Une lecture de tous les motifs démontre que le premier juge administratif a analysé la preuve en fonction de la règle de droit pertinente. Il a d’ailleurs exposé que selon l’article 272 de la loi, le délai court à partir de la connaissance et non de la conviction. Il a de plus exposé le principe jurisprudentiel voulant que le simple doute était insuffisant et que l’avis médical formel n’était pas ce qui était visé.

[46]        Cette analyse est fondée.

[47]        Il est d'ailleurs intéressant de noter que dans l'affaire Ducharme[10], soumise par la Succession, la CLP utilise également l'expression « conviction » en la distinguant de la notion de certitude, tel qu'il ressort du passage suivant :

[36] Sur ce point, le soussigné adhère au courant jurisprudentiel voulant qu’une telle information porté à la connaissance d’un travailleur ne doit pas reposer sur de simples spéculations, hypothèses ou recommandations émanant de personnes n’ayant aucune connaissance dans le domaine. C’est l’ensemble des faits et des informations portées à la connaissance d’un travailleur qui permet de déterminer si celui-ci avait une intime conviction que sa maladie pouvait être d’origine professionnelle ou reliée à son travail. La certitude n’est toutefois pas essentielle pour que le travailleur en vienne à cette conviction qu’il est atteint d’une maladie professionnelle.

(Soulignement du Tribunal)

[48]        La deuxième décision de la CLP traite également de l’argument de la Succession voulant que le premier rapport d'autopsie ne puisse éveiller que de simples soupçons :

[45] Comme le souligne le procureur de la succession, le diagnostic d’amiantose n’a pas encore été posé au dossier. Le tribunal siégeant en révision constate que le diagnostic qui s’en rapproche le plus ou du moins qui peut orienter vers une telle hypothèse, est celui posé par le docteur Léveillé dans son rapport d’autopsie. Le procureur de la succession prétend que ce n’est qu’en janvier 2011 que madame Nadeau a acquis la connaissance nécessaire, au moment de sa rencontre avec le docteur Côté. Or, tout ce que dit le docteur Côté, selon le témoignage de madame Nadeau, c’est que le travailleur est décédé de complications pulmonaires.

[46] En quoi ces propos du docteur Côté ajoutent-ils des éléments pertinents quant à l’acquisition de la connaissance requise en vertu de l’article 272 de la loi ? En quoi ajoutent-ils au rapport du docteur Léveillé ou à la cause du décès identifiée au bulletin de décès, à savoir une surinfection pulmonaire ? Cette question en est une de faits et il appartenait au premier juge administratif d’y répondre.

[47] Dans ce contexte, le tribunal est d’avis que l’appréciation de la preuve que fait le premier juge administratif ne comporte pas d’erreur manifeste et déterminante. Ses conclusions constituent une issue possible, compte tenu de la preuve disponible et du droit.

[…]

[52]  Avant même d’acquérir la connaissance que le travailleur est décédé d’une maladie professionnelle, encore faut-il avoir la connaissance qu’il était atteint d’une telle maladie. Il apparaît en l’espèce plutôt théorique d’établir une connaissance en deux temps, puisque la maladie professionnelle, s’il en est une, n’a pas été diagnostiquée avant le décès. Le premier juge administratif a analysé l’ensemble de la preuve disponible et en a conclu que la succession avait, à la lecture du rapport du docteur Léveillé, suffisamment d’éléments pour avoir la connaissance que le travailleur était porteur d’une maladie professionnelle et qu’il en était décédé.

[49]        Cette analyse de la deuxième décision de la CLP apparaît déterminante sur l'issue du litige.

[50]        Ainsi, le docteur Léveillé fait référence à la présence d'amiante dans les poumons du défunt à trois reprises dans son rapport. Il précise que pour confirmer le diagnostic, une « corrélation clinico-radiologique et une histoire professionnelle » sont nécessaires.

[51]        Le diagnostic du docteur Léveillé n'est pas conditionnel au constat qui pourrait découler du rapport d'autopsie concernant le cerveau.

[52]        Il apparaît clair, tant au bulletin de décès émis en novembre 2008 qu'au rapport d'autopsie de 2009, que les problèmes pulmonaires de monsieur Trépanier ont causé son décès. Le pathologiste Léveillé ne connaît pas l'histoire professionnelle de monsieur Trépanier. Il n'a pas accès au dossier médical du défunt sur le plan clinico-radiologique.

[53]        Toutefois, madame Nadeau, épouse de monsieur Trépanier depuis 1963, connaît son parcours professionnel. Bien plus, ses problèmes respiratoires chroniques l'incitent à demander une autopsie des poumons.

[54]        Appliquant les principes émis par la jurisprudence de la CLP concernant le degré de connaissance du travailleur ou du bénéficiaire, qui se situe dans une marge entre le simple soupçon et l'avis médical formel, le Tribunal estime qu'il n'est pas possible de conclure que la Décision est déraisonnable lorsqu'elle affirme que la bénéficiaire possédait, au sens de l'article 272 de la Loi, suffisamment d'informations pour lui permettre de déposer une réclamation pour maladie professionnelle.

[55]        Cela étant, était-il déraisonnable de ne pas prolonger ce délai, comme permis par l'article 352 de la Loi ?

[56]        Avec égards, le Tribunal ne peut conclure que l'issue retenue par la CLP n'est pas raisonnable, à la lumière des faits et du droit applicable.

[57]        Voici les motifs énoncés à la Décision à ce sujet :

[48]  Bien que le hors délai de production d’une réclamation soit suffisant pour conclure à son irrecevabilité, le législateur a néanmoins prévu, à l’article 352, le pouvoir pour la CSST, et subséquemment la Commission des lésions professionnelles, de prolonger ce délai ou de relever la personne de son défaut de le respecter si elle présente un motif raisonnable :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[49]  Pour donner ouverture à l’application de cette dernière disposition législative, encore faut-il que la succession présente un motif raisonnable pour expliquer son retard.

[50] Malgré la recommandation du docteur Léveillé qui est très claire, la succession attend, avant d’entreprendre une démarche, d’avoir en sa possession les deux rapports d’autopsie, soit celui des poumons et celui du cerveau.

[51]  La Commission des lésions professionnelles ne voit pas en quoi le second rapport portant sur l’autopsie du cerveau aurait pu jouer un rôle quelconque dans la maladie pulmonaire comme telle.

[52]    Au surplus, la Commission des lésions professionnelles estime qu’une personne le moindrement avisée aurait entrepris une démarche auprès des médecins ou de la CSST dès qu’il fut porté à sa connaissance cette suspicion d’amiantose.

(Soulignements du Tribunal)

[58]        Après avoir reçu le rapport d'autopsie des poumons, en janvier 2009, la Succession devait donner suite aux recommandations du docteur Léveillé, qui juge « essentielle », pour la confirmation du diagnostic, une corrélation clinico-radiologique et une histoire professionnelle.

[59]        Il n'appartenait pas au docteur Léveillé, ou à tout autre intervenant, d'effectuer ces démarches, qui relevaient de la responsabilité de la Succession.

[60]        Or, ces démarches n'ont jamais été effectuées.

[61]        Il n'est pas déraisonnable de conclure que la Succession ne peut invoquer sa propre turpitude pour obtenir une prolongation de délai au sens de l'article 352 de la Loi.

[62]        En somme, la CLP, agissant au cœur de sa compétence, a conclu que la Succession possédait suffisamment d'informations, en janvier 2009, pour produire une réclamation en vertu de l'article 272 de Loi. Cette conclusion est permise par la preuve. De même, il n'est pas déraisonnable de conclure qu'il n'existait pas de motif, au sens de l'article 352 de la Loi, pour prolonger le délai.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[63]        REJETTE la requête en révision judiciaire.

[64]        LE TOUT, avec dépens.

 

 

 

__________________________________

ÉTIENNE PARENT, J.C.S.

 

Me Marlène Jacob (casier 107)

Ménard Milliard Caux

Procureurs de la demanderesse

 

Me Marie-France Bernier

Verge Bernier

900, Place d'Youville, bureau 800

Québec (Québec) G1R 3P7

Procureurs de la défenderesse

 

Me Marie-Claude Deslile

Vigneault Thibodeau Bergeron

524, rue Bourdages, bureau 304

Québec (Québec) G1K 7E2

Procureurs de la mise en cause

 

Date d’audience :

1er octobre 2013

 

 

 



[1] L.R.Q., chapitre A-3.001.

[2] Pièce R-4, notes sténographiques de l'audition devant la CLP, le 25 septembre 2012, à la page 6.

[3] Pièce R-3, à la page 28, à la section 22.

[4] Pièce R-3, pages 23 et 24.

[5]. L'autopsie du cerveau est confiée à un médecin du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

[6] Pièce R-3, page 24.

[7] Pièce R-3, aux pages 25 à 27.

[8] Pièce R-4 à la page 10.

[9] Paragraphe 46 de la Décision.

[10] Ducharme c Hotel Motel Sigma et al., CLP, 198939-08-0302, 21 novembre 2003.

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