Ganotec inc. |
2011 QCCLP 7456 |
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[1] Le 18 mai 2011, Ganotec inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une contestation à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 6 mai 2011, suite à une révision administrative du dossier.
[2] Par cette décision, la CSST confirme une décision initialement rendue le 4 avril 2011 et déclare que le coût des prestations relatives à la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Hardy (le travailleur), le 28 avril 2008, doit être imputé au dossier financier de l’employeur.
[3] La Commission des lésions professionnelles rend la présente décision en application de l’article 429.14 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), ayant reçu une argumentation écrite de l’employeur.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un transfert du coût des prestations d’assistance médicale générées par la lésion professionnelle subie par son travailleur, le 28 avril 2008, conformément au deuxième paragraphe de l’article 327 de la loi, puisque la lésion subie par le travailleur ne l’a pas rendu incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[5] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu d’imputer aux employeurs de toutes les unités, le coût des prestations d’assistance médicale reliées à la lésion professionnelle subie par le travailleur, le 28 avril 2008, et ce en vertu de l’article 327 de la loi. Cet article se lit comme suit :
327. La Commission impute aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations :
1° dues en raison d'une lésion professionnelle visée dans l'article 31 ;
2° d'assistance médicale dues en raison d'une lésion professionnelle qui ne rend pas le travailleur incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion.
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1985, c. 6, a. 327.
[6] Plusieurs décisions du tribunal ont déjà interprété cet article 327 de la loi. Dans l’affaire Programme Emploi-Service[2], le tribunal spécifiait que :
[29] Il ressort des termes de cet article que ce qui donne ouverture à son application n’est pas l’absence d’arrêt du travail ou l’assignation temporaire dès le lendemain de l’événement ou encore la poursuite de la rémunération ou le maintien du titre d’emploi. La seule condition requise est que la travailleuse n’ait pas été rendue incapable d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion. Il faut donc analyser les faits particuliers de chaque affaire afin de déterminer si cette condition est respectée.
[7] De plus, dans l’affaire Hôtel-Dieu de Lévis et CSST[3], le tribunal écrivait à propos de la notion de « capacité d’exercer son emploi » que :
[17] L’article 327 , paragraphe 2, de la LATMP s’applique au présent dossier. En effet, la travailleuse a subi une lésion professionnelle qui a nécessité une assistance médicale tout en ne rendant pas la travailleuse incapable d’exercer son emploi. Ce qu’il importe de retenir, dans "l’idée de capacité d’exercer son emploi", c’est que cette travailleuse a pu continuer de faire son travail normal, qu’elle a été payée sur une base normale et qu’elle n’a pas été remplacée dans son travail ni affectée à d’autres tâches. De plus, elle n’a pas reçu d’indemnité de remplacement du revenu.
[8] Finalement, dans l’affaire Ganotec inc.[4], nous retrouvons un cas tout à fait similaire au nôtre qui, dans les circonstances, impliquait un menuisier qui fut affecté aux mêmes tâches qu’il exécutait dans son emploi principal si ce n’est certains aménagements lui permettant de respecter les restrictions établies par son médecin traitant.
[9] Des documents au dossier ainsi que de la preuve administrée, la Commission des lésions professionnelles résumera donc les éléments pertinents au litige.
[10] Le travailleur occupe un emploi de soudeur-tuyauteur chez son employeur lorsqu’il fut victime d’une lésion professionnelle, le 28 avril 2008.
[11] Le travailleur consulte son médecin traitant la journée même de son accident, lequel émet une attestation médicale avec un diagnostic qui nous semble être celui de contusion musculaire dorsale.
[12] Il prévoit que le travailleur peut effectuer des travaux légers pour une période de trois jours et prescrit des anti-inflammatoires.
[13] D’autre part, la même journée, ce médecin complète une autorisation d’assignation temporaire du travailleur. À la section B « Évaluation », ce médecin indique que le travailleur ne peut assumer son emploi régulier ni un emploi actuel allégé et doit se voir affecter plutôt à un autre emploi temporairement.
[14] Quant aux restrictions, on précise que le travailleur doit travailler en position assise, peut effectuer un travail en position debout, qu’il pouvait circuler facilement. On recommandait qu’il évite de se courber fréquemment, de soulever, pousser ou tirer des charges et d’élever le bras au-dessus de la tête.
[15] Le médecin ajoute qu’une assignation temporaire est favorable à sa réadaptation et qu’un travail respectant ces restrictions serait sans danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de ce travailleur.
[16] Or, l’employeur, fort de ces informations, a assigné son travailleur pendant toute la période de consultation au même travail de soudeur-tuyauteur qu’il exécutait auparavant tout en adaptant le travail réel effectué par ce travailleur aux restrictions recommandées par le médecin traitant.
[17] Plus spécifiquement, le travailleur n’avait pas à effectuer de soudure en position inconfortable pour son épaule et il pouvait travailler à son rythme, prendre des pauses ou ralentir la cadence de son travail.
[18] Sur ce sujet, il produit un affidavit complété par monsieur Jean-René Lamothe, directeur de la santé et de la sécurité du travail chez Ganotec.
[19] Le tribunal transcrit les éléments fondamentaux de cet affidavit à la présente décision, comme suit :
4. J’ai été informé de l’événement ayant causé cette lésion professionnelle de monsieur Hardy le jour même de sa survenance, soit le 28 avril 2008;
5. Tel qu’il appert de l’attestation médicale initiale du 28 avril 2008, à la page 10 du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles (ci-après la « CLP »), le travailleur fut autorisé à exécuter des travaux légers pour une période de (3) jours (Ci-jointe copie plus claire);
6. En réalité, les tâches assignées à monsieur Hardy n’ont pas changé entre la survenance de la lésion professionnelle, l’autorisation de retour au travail normal du 12 mai 2008 (page 15 du dossier CLP) et la consolidation finale du 21 juillet 2008 (Page 21 du dossier CLP);
7. Monsieur Gilles Hardy est un soudeur-tuyauteur, tel qu’il appert du formulaire de réclamation à la CSST, page 7 du dossier CLP:
8. Ganotec est une entreprise oeuvrant dans le secteur industriel de la construction, plus particulièrement dans la modification et l’installation de machinerie de production;
9. Ce faisant, les services des soudeurs-tuyauteurs ne sont sollicités que pour faire des tâches reliés à la soudure sur la tuyauterie industrielle;
10. Plus particulièrement, sur le chantier Ultramar, monsieur Hardy était appelé, au court de l’arrêt d’usine du printemps 2008 à faire des soudures sur de la tuyauterie dans les unités ou en atelier ainsi que toutes les tâches connexes relatifs à ce métier de la construction;
11. En général, l’exécution de ces travaux nécessitait très peu de manipulation autre que de l’équipement de soudure c.à.d. câbles à souder, bombonnes de gaz et chalumeau de soudage;
12. Avant et après son événement, Monsieur Hardy n’exécutait aucun travail lourd de manipulation, puisque Ganotec réfère toujours aux métiers auxquels les manoeuvres appartiennent;
13. Durant la période de 2 semaines précédant l’autorisation de retour au travail normal du médecin traitant, monsieur Hardy a continué à exécuter les mêmes travaux en utilisant les outils habituels des soudeurs-tuyauteurs, comme un chalumeau, câbles de soudage et bombonnes de gaz;
14. Toutefois, pendant cette courte période, monsieur Hardy n’exécutait que des soudures exigeant des positions non contraignantes pour son épaule, il accomplissait cependant son travail de soudeur d’une manière tout à fait normal;
15. Pour ce faire, l’attribution de l’ensemble des soudures à exécuter sur le chantier pendant cette courte période, se faisait en privilégiant M. Hardy versus les positions corporelles d’exécution de la soudure;
16. Monsieur Hardy était également autorisé à prendre des pauses plus régulièrement s’il en ressentait le besoin;
17. Conformément aux divers règlements découlant de la Loi sur les relations de travail, la formation et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction LRQ R-20 (ci-après la «(Loi R-20 ») et à la convention collective en vigueur, un soudeur-tuyauteur ne peut exécuter que les tâches relatives à son métier;
18. Durant la dite période de 2 semaines, monsieur Hardy a donc continué à exécuter des tâches relatives à son métier, pour lequel il détient un certificat de compétence délivré par la Commission de la construction du Québec;
19. Monsieur Hardy a essentiellement fourni, après le 28 avril 2008, la même prestation de travail qu’avant la survenance de sa lésion professionnelle, à la nuance que celui-ci pouvait exécuter ses tâches à son rythme, en position non contraignante, afin de ne pas aggraver sa lésion;
20. En aucun temps Ganotec n’a procédé à l’embauche de personnel supplémentaire, redistribué des tâches du travailleur Hardy à ses collègues de travail ou n’a réorganisé les méthodes de travail pour pallier à la situation de monsieur Hardy, si ce n’est que l’attribution des soudures à exécuter parmi l’ensemble de nos soudeurs-tuyauteurs; [sic]
[20] Voilà donc l’essentiel de la preuve offerte dans ce dossier.
[21] Tel qu’il appert de cette preuve, il appert clairement que le travailleur ne s’est pas absenté du travail au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.
[22] Il satisfait donc à la première condition requise par l’application de l’article 327 de la loi.
[23] En second lieu, cette lésion professionnelle fut consolidée le 21 juillet 2008, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles, aucune indemnité de remplacement du revenu n’ayant été payée.
[24] Finalement, conformément à la preuve factuelle non contredite offerte dans son dossier, particulièrement de l’affidavit réalisé par monsieur Jean-René Lamothe, le tribunal doit conclure que le travailleur a exécuté toutes les fonctions de son emploi habituel de soudeur-tuyauteur, pendant la période de non-consolidation, grâce aux adaptations réalisées par l’employeur.
[25] En effet, il est établi que le travailleur a poursuivi l’exécution habituelle de ses tâches, conformément à son corps de métier, sur le même chantier, sans être remplacé par quiconque.
[26] Il utilisait les mêmes équipements, n’ayant pas à exécuter de travaux lourds de manipulation.
[27] Les seules adaptations réalisées sont le fait que le travailleur n’exécutait que des soudures exigeant des positions contraignantes, qu’il les accomplissait cependant à son rythme.
[28] Pour ces motifs, la Commission des lésions professionnelles considère donc que la deuxième condition d’application de l’article 327 alinéa 2 est respectée, en ce que le travailleur est demeuré capable d’exercer son emploi habituel au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée sa lésion professionnelle.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la contestation déposée par Ganotec inc., le 18 mai 2011;
INFIRME la décision émise par la Commission de la santé et de la sécurité du travail, le 6 mai 2011, suite à une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail doit imputer le coût des prestations d’assistance médicale découlant de la lésion professionnelle subie par monsieur Gilles Hardy, le 28 avril 2008, aux employeurs de toutes les unités.
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PIERRE SIMARD |
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Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.