COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES QUÉBEC QUÉBEC, LE 13 DÉCEMBRE 1996 DISTRICT D'APPEL DEVANT LE COMMISSAIRE:JEAN-MARC DUBOIS DE QUÉBEC RÉGION: QUÉBEC DOSSIERS: 64400-03-9411 75534-03-9512 77785-03-9603 DOSSIER CSST: 006230833 AUDITION TENUE LE: 9 DÉCEMBRE 1996 DOSSIERS BRP: 6194 4569 6202 5350 6152 9238 6212 6992 À: QUÉBEC ___________________________________________________ REQUÊTE EN RÉVISION POUR CAUSE EN VERTU DE L'ARTICLE 406 DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA 3, Place Laval 2e étage Laval (Québec) H7N 1A2 PARTIE APPELANTE et RENÉ DE REPENTIGNY 3099, boul. Fossambault Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G0A 3M0 PARTIE INTÉRESSÉE D É C I S I O N Le 30 août 1996, M. René De Repentigny, le requérant, dépose à la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d'appel) une requête en révision pour cause d'une décision que celle-ci a rendue le 4 juillet 1996 après avoir tenu une audition le 19 juin 1996.Par cette décision, la Commission d'appel infirme la décision rendue par le Bureau de révision les 3 novembre 1994, 9 novembre 1995 et 20 février 1996 et déclare que le travailleur ne fut pas victime de lésions professionnelles les 29 mai 1993, 30 mars 1995, 20 juillet et 1er décembre 1995.
OBJET DE LA REQUÊTE Le requérant demande à la Commission d'appel d'annuler la décision qu'elle a rendue le 4 juillet 1996 au motif qu'elle a commis des erreurs de droit manifestes en remettant en cause la reconnaissance juridique de la relation entre le diagnostic et l'événement initial et en ne demeurant pas liée par l'opinion du médecin en ayant charge lorsque celui-ci reconnaît qu'il y a une relation entre le pourcentage du déficit anatomo-physiologique et l'événement initial. LES FAITS Dans sa décision du 4 juillet 1996, la Commission d'appel a résumé en treize pages la preuve déposée devant elle, y compris les témoignages entendus.
Pour les fins de la présente requête, il y a lieu de souligner les éléments suivants : «En 1990, le travailleur occupe un emploi d'agent de corrections chez l'employeur, Service correctionnel du Canada.
Le 27 septembre 1990, il est victime d'un accident que le travailleur décrit comme suit dans sa réclamation à la Commission de la santé et de la sécurité au travail (la Commission) : «En inspectant une boîte de camion, le pied droit a passé au travers une boîte de carton et j'ai chuté et mon genou gauche s'est tordu.» Les médecins ayant charge du travailleur posent un diagnostic d'entorse du genou gauche laquelle est déclarée consolidée le 15 novembre 1990 sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ni limitations fonctionnelles.
Le 4 février 1991, le travailleur doit, de nouveau, cesser son travail en raison d'un blocage du genou gauche.
La Commission de la santé et de la sécurité au travail (la Commission) accepte d'indemniser le travailleur.
Le 29 avril 1991, le travailleur subit une arthroscopie du genou gauche avec une résection de la plica. Le protocole opératoire mentionne que l'inspection de l'intérieur de l'articulation montre des surfaces articulaires au niveau de la rotule et des condyles fémoraux tout à fait normaux. Les ménisques internes et externes sont bien visualisés et normaux.
Le 5 juillet 1991, le médecin ayant charge du travailleur rédige une attestation médicale en regard d'un diagnostic de plica synoviale du genou gauche consolidée le 17 juillet 1991 sans séquelle.
Un nouvel arrêt de travail survient du 20 février 1992 au 3 mars 1992. Il est alors question de chondromalacie post traumatique et la Commission indemnise le travailleur.
Le 26 mars 1992, le travailleur doit de nouveau s'absenter de son travail.
Le médecin ayant charge du travailleur pose un diagnostic de chondromalacie du genou gauche.
Le Dr P.O. Nadeau voit le travailleur à la demande de l'employeur. Il rédige une expertise médicale le 5 mai 1992. Le compte rendu de son examen objectif fait état de crépitation au niveau des deux genoux et d'un angle Q de 15o pour chacun des genoux. Il conclut son expertise en parlant de chondromalacie très symptomatique à gauche et peu symptomatique à droite.
Compte tenu de la bilatéralité de cette pathologie, il retient l'existence d'une condition personnelle. Le 11 mai 1992, la Commission accepte comme attribuable à une lésion professionnelle l'arrêt de travail du 26 mars 1992.
Le 25 mai 1992, le travailleur se soumet à une nouvelle arthroscopie du genou gauche. Il y a alors rasage au niveau de la rotule.
Le 18 juin 1992, le médecin ayant charge du travailleur fixe au 29 juin 1992 la date de consolidation de la lésion du travailleur avec atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur et limitations fonctionnelles.
Le 9 septembre 1992, le Dr R. Cloutier procède à l'évaluation des séquelles de la lésion professionnelle du travailleur. Son évaluation est faite en fonction d'un diagnostic de chondromalacie du genou gauche. Sa conclusion est la suivante: «CONCLUSION: Ce travailleur de 33 ans a subi un accident en septembre 1990 et s'est infligé un traumatisme au niveau du genou gauche. Une première arthroscopie s'est avérée normale en avril 1991. Une deuxième arthroscopie a été faite en mai 1992 et on a noté une chondromalacie de la rotule. Un rasage a été fait. Il se peut que, lors de l'arthroscopie de avril 1991, la chondromalacie était présente de grade I et donc difficile à évaluer. Elle a probablement évolué et elle est devenue un grade II que nous avons visualisé à la deuxième arthroscopie.» Le Dr Cloutier parle d'un déficit anatomo-physiologique de l'ordre de 2 % pour une condition de syndrome fémoro-patellaire.
Le 26 octobre 1992, la Commission rend une décision entérinant les conclusions du Dr Cloutier.
Le 26 juillet 1993, le travailleur produit une autre réclamation à la Commission alléguant avoir été victime d'une rechute, récidive ou aggravation le 29 mai 1993.
Le Dr B. Fallu parle de chondromalacie avec synovite secondaire. Selon ce médecin, le lien de causalité avec l'accident de travail est à déterminer.
Le 7 octobre 1993, la Commission rend une décision niant que le travailleur ait été victime d'une lésion professionnelle le 29 mai 1993. Le travailleur en demande la révision.
Le 3 novembre 1994, le bureau de révision rend une décision donnant gain de cause au travailleur et l'employeur s'est prévalu de son droit d'appel.
En raison de recrudescence de douleur au genou gauche, le travailleur quitte une autre fois son travail le 30 mars 1995. Il est alors question de chondromalacie du genou gauche, d'épanchement articulaire, de craquements et de douleur à la palpation.
Le 26 avril 1995, la Commission accepte cette dernière réclamation du travailleur et l'employeur en demande la révision.
Le médecin ayant charge du travailleur retient le 3 mai 1995 comme date de consolidation sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ni limitations fonctionnelles.
Le 28 avril 1995, le Dr P.O. Nadeau rédige une seconde expertise médicale. Lors de son examen, il note un valgus des jambes à 5o de façon bilatérale. Il conclut à chondromalacie bilatérale avec douleur uniquement subjective.
Le travailleur présente une autre réclamation à la Commission en raison d'un arrêt de travail survenu le 20 juillet 1995.
Lors de ce dernier épisode, le médecin ayant charge du travailleur fait état d'entorse et d'épanchement du membre inférieur gauche avec consolidation le 15 août 1995.
Le 3 août 1995, la Commission refuse la réclamation du travailleur en ce qui concerne l'événement du 20 juillet 1995 et ce dernier en demande la révision.
Le 9 novembre 1995, le bureau de révision rend une décision par laquelle elle reconnaît le travailleur victime de lésion professionnelle les 30 mars 1995 et 20 juillet 1995. L'employeur en a appelé devant la Commission d'appel de cette décision.
Le 1er décembre 1995, le travailleur allègue une autre rechute, récidive ou aggravation alors que son médecin ayant charge parle de détérioration objective du genou gauche à cause d'une condition de chondromalacie.
Le 21 décembre 1995, la Commission reconnaît comme lésion professionnelle cette condition du travailleur et l'employeur en a demandé la révision.
Le 20 février 1996, le bureau de révision confirme la décision de la Commission du 21 décembre 1995.
Lors de son témoignage devant la Commission d'appel, le travailleur fut appelé à décrire les circonstances entourant l'événement de septembre 1990.
Il mentionne avoir fait une chute d'environ 10 pieds alors qu'il s'est pris la jambe gauche dans une boîte de carton au moment où il faisait une fouille sur un véhicule.
Le travailleur parle d'abord de torsion du genou gauche avec coup direct sur la rotule au moment de sa chute pour ensuite identifier le côté externe du genou comme site d'impact au moment de sa chute.
Il affirme avoir identifié la rotule du genou gauche comme site douloureux lors de ses nombreuses consultations médicales et il n'explique pas qu'aucun médecin n'ait noté cette douleur Le travailleur identifie toutes ses douleurs ultérieures à ce fait accidentel comme étant similaires à celles l'ayant incommodé à la suite de l'événement de septembre 1990.
Il affirme que, depuis ce fait accidentel, ses douleurs au genou persistent continuellement sans, cependant, le rendre toujours inapte à exercer son travail habituel.
Un arrêt de travail n'est nécessaire, selon le travailleur, qu'en moment de phases douloureuses aiguës.
Le Dr P.O. Nadeau fut également appelé à témoigner à la demande l'employeur.
Il mentionne que son examen de mai 1992 ne laisse aucun doute quant à l'existence de chondromalacie bilatérale, la preuve en étant des crépitations constatées aux deux genoux.
La lecture du protocole opératoire d'avril 1991 ne laisse présumer aucune atteinte de la rotule qui aurait pu être secondaire au fait accidentel de septembre 1990.
Le Dr Nadeau écarte le fait accidentel de septembre 1990 comme étant à l'origine de la chondromalacie du travailleur diagnostiquée en février 1992.
Cette opinion repose sur le fait que seul un traumatisme direct au niveau de la rotule aurait pu causer une telle chondromalacie.
Le fait que la chondromalacie du travailleur soit bilatérale jointe à son examen clinique qui démontre un angle Q de 15o alors que la normalité pour un homme est de 5 à 10 degrés lui permettent d'affirmer que la chondromalacie dont est victime le travailleur est d'origine personnelle et susceptible de se manifester de façon spontanée.» Dans les motifs de la décision du 4 juillet 1996, il y a lieu de citer les extraits suivants : La Commission d'appel doit déterminer si le travailleur fut victime de lésions professionnelles les 29 mai 1993, 30 mars 1995, 20 août 1995 et 1er décembre 1995.
Le travailleur n'ayant été à ces dates victime d'aucun nouveau fait accidentel, il s'ensuit que la Commission d'appel ne peut conclure à lésion professionnelle que sous l'angle d'une rechute, récidive ou aggravation de la lésion subie en septembre 1990 et ce, conformant à l'article 2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) qui définit la notion de lésion professionnelle comme suit: 2. (...) «lésion professionnelle»: une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation.
Le diagnostic de chaque arrêt de travail depuis mai 1993 en est un de chondromalacie.
Le diagnostic de la lésion professionnelle dont fut victime le travailleur en septembre 1990 en étant un d'entorse du genou gauche, il incombe à la Commission d'appel de se prononcer sur une relation entre ces deux diagnostics.
Or, le Dr Nadeau est on ne peut plus affirmatif lorsqu'il déclare que seul un traumatisme direct au niveau de la rotule pourrait être la cause de la chondromalacie du travailleur.
Le travailleur a bien tenté de convaincre la Commission d'appel d'un traumatisme direct au niveau du genou gauche mais la Commission d'appel n'accorde aucune crédibilité à cette affirmation.
La Commission d'appel constate qu'aucun médecin consulté par le travailleur ne note des douleurs au niveau de la rotule et que la description de l'événement de septembre 1990 telle que relatée par le travailleur à l'époque comtemporaine à cet événement ne fait référence qu'à une torsion du genou gauche sans identification de traumatisme direct au niveau de la rotule.
Qui plus est, la Commission d'appel remarque qu'en mai 1993, le Dr Fallu, médecin ayant charge du travailleur est sceptique quant à la relation entre la pathologie du travailleur et l'événement de septembre 1990 car il spécifie sur ses attestations médicales qu'un tel lien de causalité reste à déterminer.
La Commission d'appel accorde une valeur prépondérante à l'opinion du Dr Nadeau lequel attribue la chondromalacie du travailleur présente aux deux genoux à une condition personnelle laquelle est objectivée par son examen objectif faisant état d'un angle Q de 15o, ce qui est une anomalie susceptible d'engendrer de la chondromalacie de façon spontanée.
Par ailleurs, la Commission d'appel ne s'explique pas les allégations de douleur du travailleur qui auraient persisté depuis le fait accidentel de septembre 1990 puisque l'entorse alors subie fut déclarée consolidée, le 15 novembre 1990, sans atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur ni limitation fonctionnelle.
Pour la Commission d'appel, il est ainsi plus que probable que le travailleur ait développé une condition personnelle de chondromalacie à une date indéterminée entre le 15 novembre 1990 et le 20 février 1992 sans qu'aucune relation n'ait été démontrée entre l'entorse du genou gauche subie en septembre 1990 et la chondromalacie diagnostiquée en février 1992.
Que la Commission ait accepté attribuable à une lésion professionnelle l'arrêt de travail de février 1992 en regard d'un diagnostic de chondromalacie n'a aucun impact sur le sort des appels dont est saisie la Commission d'appel car cette décision de la Commission ne vaut que pour la période visée lors de l'arrêt de travail de février 1992 et cette décision ne saurait constituer un droit acquis pour toute réclamation ultérieure impliquant un diagnostic de chondromalacie.» MOTIFS DE LA DÉCISION La Commission d'appel doit décider s'il y a lieu de procéder, conformément à l'article 406 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001) à la révision de la décision qu'elle a rendue le 25 février 1994.
Cet article se lit comme suit : 406. La Commission d'appel peut, pour cause, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu.
Cet article doit être interprété en relation avec l'article 405 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission d'appel : 405.Toute décision de la Commission d'appel doit être écrite, motivée, signée et notifiée aux parties et à la Commission.
Cette décision est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.
La jurisprudence fortement majoritaire déjà établie par la Commission d'appel et confirmée par les Tribunaux d'instance supérieure établie clairement qu'il y a lieu de procéder à la révision d'une de ses décisions uniquement si celle-ci comporte une erreur manifeste ou flagrante de droit ou de faits et que cette erreur soit déterminante. Se pose alors le problème de cerner cette notion de manifeste ou flagrante et la Commission d'appel a, dans ce contexte, décidé que le choix entre plusieurs résultats possibles, le conflit jurisprudentiel et l'erreur non déterminante ne justifient pas la révision d'une décision.
Interpréter autrement l'article 406 de la loi viderait de son sens l'article 405 qui édicte le caractère final et sans appel des décisions de la Commission d'appel.
La Commission d'appel a, de plus, clairement établi que la révision n'est pas un appel déguisé pour permettre une nouvelle appréciation des faits et du droit, une bonification de la preuve, ou encore une révision à la lumière d'une jurisprudence postérieure à la décision.
Les causes de révision reconnues par la jurisprudence comprennent, notamment, le manquement aux règles de justice naturelle, l'obtention d'une preuve impossible à obtenir lors de l'audience, l'omission de se prononcer sur un point en litige, l'absence de caractère exécutoire et de motivation d'une décision.
Dans la présente affaire, le requérant prétend que la Commission d'appel, en remettant en question la relation entre la chondromalacie et l événement initial et en ne se sentant pas liée par l opinion de son médecin qui reconnaît la relation entre le déficit anatomo-physiologique, a commis des erreurs de droit déterminantes qui ont un impact direct sur l issu du litige puisqu elle n a pas tenu compte de la barrière juridique que constitue la reconnaissance légale d une relation entre le diagnostic de chondromalacie et l événement initial. Après analyse des arguments invoqués et étude des motifs de la décision dont il est demandé révision, la Commission d'appel ne peut conclure à l'erreur manifeste ou flagrante de droit ou de faits.
En effet, la question soulevée par le requérant concerne l absence de lésions professionnelles les 29 mai 1993, 30 mars 1995 et 1er décembre 1995 en raison de récidives, rechutes ou aggravations, sur la base d'un diagnostic de chondromalacie en regard d un événement initial survenu le 27 septembre 1990.
Contrairement aux prétentions du requérant, la Commission d appel ne croit pas que dans sa décision du 4 juillet 1996, elle ait remis en question la reconnaissance juridique d une relation entre le diagnostic de chondromalacie et le même événement initial qui concernait d autres réclamations du travailleur, ni qu elle avait à se sentir liée par l opinion du médecin traitant parce que celui-ci avait évalué un déficit anatomo-physiologique en regard du diagnostic de chondromalacie.
D ailleurs, la Commission d appel a bien pris soin de préciser dans sa décision que ces reconnaissances antérieures de la Commission n avaient aucun impact sur le sort des appels dont elle était saisie.
De plus, en aucun temps, le requérant n'a été en mesure de démontrer que la Commission d'appel avait omis soit de négliger ou d'ignorer un élément de preuve qui lui a été soumis.
Or, une analyse sérieuse des faits rapportés et des motifs invoqués par la Commission d'appel dans sa décision permet de constater qu'ils ne constituent pas, selon l'interprétation de la Commission d'appel, une cause donnant ouverture à reconsidération.
Dans les circonstances, la Commission d'appel est d'avis que le requérant ne lui a pas fait valoir de cause, parmi toutes celles déjà clairement établies par la jurisprudence, pouvant permettre de justifier une révision de sa décision du 4 juillet 1996.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES REJETTE la requête en révision pour cause produite par le requérant, M. René de Repentigny, le 30 août 1996.
___________________________ JEAN-MARC DUBOIS Commissaire MAILHOT & DRAPEAU Me Murielle Drapeau 6780 1ère avenue, bureau 107 Charlesbourg (Québec) G1H 2W8 Représentante de la partie requérante SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA M. Serge Doyon 3, Place Laval 2è étage Laval (Québec) G1H 2W8 Représentant de la partie intéressée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.