Verlaine c. Sears Canada inc. |
2016 QCCQ 7687 |
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COUR DU QUÉBEC |
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«division des petites créances» |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
TERREBONNE |
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LOCALITÉ DE |
SAINT-JÉRÔME |
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« Chambre civile » |
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N° : |
700-32-030999-153 |
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DATE : |
15 JUIN 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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STÉPHANIE VERLAINE |
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Demanderesse |
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c. |
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SEARS CANADA INC. |
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Défenderesse |
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JUGEMENT |
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(Rendu oralement séance tenante) |
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[1] ATTENDU que la demanderesse réclame une somme de 1 500 $ représentant le remboursement du prix de vente pour l’achat d’une machine à laver et divers autres dommages;
[2] ATTENDU que la défenderesse conteste la demande au motif qu’elle est exagérée et abusive. La défenderesse allègue avoir contacté la demanderesse suite à l’introduction de la demande afin de régler le dossier, mais s’être butée au refus de la demanderesse, celle-ci étant en voie d’acquérir un nouvel appareil;
[3] VU la preuve testimoniale et documentaire présentée à l’audience;
[4] CONSIDÉRANT que la relation entre la demanderesse et la défenderesse est régie par le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), de même que par la Loi sur la protection du consommateur (« L.p.c. »);
[5] CONSIDÉRANT qu’en plus de la garantie légale de qualité prévue à l’article 1726 C.c.Q., la demanderesse a droit aux garanties d’usage normal pendant une durée raisonnable prévue aux articles 37 et 38 L.p.c.;
[6] CONSIDÉRANT que l’article 53 L.p.c. permet au consommateur de présenter sa réclamation tant à l’égard du commerçant qu’à l’égard du manufacturier;
[7] CONSIDÉRANT que la demanderesse a satisfait au fardeau de la preuve qui lui incombe quant à l’existence d’un vice caché affectant le bien vendu (articles 2803 et 2804 C.c.Q.), ayant fait la démonstration d’un bris prématuré du bien;
[8] CONSIDÉRANT que le Tribunal estime la durée de vie utile d’un bien semblable à celui acquis par la demanderesse à environ 10 ans, de sorte que le bien a fonctionné pour l’équivalent de 50 % de sa durée de vie utile;
[9] CONSIDÉRANT que la demanderesse ayant acquis la laveuse en litige à un coût de 977,28 $ a droit, à titre de diminution du prix de vente, à l’équivalent de 50 % de ce montant, soit 488,69 $;
[10] CONSIDÉRANT que la demanderesse a également droit d’être remboursée des frais d’évaluation et des frais de courrier recommandé pour l’envoi de la mise en demeure, soit 103,42 $ et 11,34 $;
[11] CONSIDÉRANT que la demanderesse a droit, en conséquence, à la somme de 603,45 $, laquelle portera intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 9 mai 2015, date de la demeure;
POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT, LE TRIBUNAL :
[12] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse une somme de 603,45 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 9 mai 2015, date de la demeure;
[13] AVEC FRAIS DE JUSTICE.
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__________________________________ANNIE BREAULT, J.C.Q. |
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date d’audience : |
saint-jérôme, le 15 juin 2016 |
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AVIS :
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