Décision

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Gosselin et Resto-Bar Motel Flamingo

2009 QCCLP 8715

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saguenay :

Le 17 décembre  2009

 

Région :

Abitibi-Témiscamingue

 

Dossier :

350702-08-0806

 

Dossier CSST :

132417767

 

Commissaire :

Claude Bérubé, juge administratif

 

Membres :

Marcel Grenon, associations d’employeurs

 

Daniel Laperle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Christiane Gosselin

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Resto-Bar Motel Flamingo

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 5 juin 2008, madame Christiane Gosselin (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 5 mai 2008 à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 janvier 2008 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de légion professionnelle et qu’elle n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).  Elle réclame donc à la travailleuse la somme de 378,38 $.

[3]                Une audience est tenue à Rouyn le 9 juillet 2009.  La travailleuse assiste à l’audience ainsi que le propriétaire du Resto-Bar Motel Flamingo et son procureur.

[4]                L’affaire est mise en délibéré à cette date.

L’OBJET DU LITIGE

[5]                La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la CSST à la suite d’une révision administrative et de déclarer qu’elle a subi une lésion professionnelle en relation avec le diagnostic posé par son médecin-traitant, soit une épicondylite gauche.

L’AVIS DES MEMBRES

[6]                Le membre issu des associations syndicales serait en faveur de faire droit à la réclamation de la travailleuse et de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie qu’elle présente et pour laquelle elle dépose une réclamation à la CSST le 23 novembre 2007.

[7]                Il est d’opinion que la preuve factuelle révèle que le travail effectué à titre de serveuse chez l’employeur comporte des risques particuliers en relation de cause à effet avec la pathologie qu’a développée la travailleuse, à savoir une épicondylite gauche.

[8]                Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête de la travailleuse.  Il est d’opinion que les présomptions des articles 28 et 29 ne s’appliquent pas en l’espèce  et que la preuve ne s’avère nullement prépondérante en faveur de l’établissement d’une relation de cause à effet entre le travail exécuté et la lésion diagnostiquée.

[9]                La travailleuse exécute en effet des tâches nécessitant qu’elle fasse plusieurs  mouvements variés dans un quart de travail, ce qui permet pauses et micro-pauses au niveau des muscles et tendons épicondyliens.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[10]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il y a lieu de faire droit à la requête de la travailleuse et de reconnaître un caractère professionnel à la pathologie qu’elle présente lors de l’arrêt de travail du 23 novembre 2007, soit une épicondylite gauche.

[11]           La travailleuse est serveuse chez l’employeur depuis janvier 2003.  Elle est droitière et travaille sur un horaire de 32 heures, à raison de 4 jours par semaine.

[12]           Ses tâches consistent, principalement, à servir aux tables et à desservir, à préparer les tables, laver la vaisselle, la faire sécher afin de l’empiler, préparer les factures et faire payer les clients, passer le balai à quelques reprises dans une journée en plus de faire certaines tâches spécifiques selon les journées de la semaine.

[13]           Le tribunal est d’avis de reproduire intégralement le texte d’une description de ses tâches déposé au dossier par la travailleuse, les données indiquées étant conformes aux témoignages de la travailleuse et de son employeur entendus à l’audience :

Voici le bilan d’une journée :

 

Le lundi matin : 05 h :               préparée et le départ

                        05 h 45             arrivée au resto

                        06 h                 les premiers clients arrivent si ce n’est pas avant.  Je fais le service aux tables, je sers les déjeuners, café, café, café….

 

Je débarrasse les tables et les remontent tout en continuant de servir d’autres clients et de faire payer ceux qui quittent.

 

Je me prépare un lavabo d’eau chaude avec un peu de javex car il faut que je fasse tremper toutes les tasses et soucoupes du Resto.  Continuer le service aux tables.

 

Passer le balai dans le restaurant et ensuite continuer le service.  Je déjeune quand il n’y a pas de clients et je prends des pause quand il n’y a pas de clients et quand j’ai fini de faire «mon ménage» sinon pas de déjeuner pas de pauses pas de dîner.  Il faut que je lave la vaisselle et transporter les piles d’assiettes à leur place.  Remplir les frigidaires de caisse de canettes de liqueurs jusqu’à la cuisine en partant du bas.  Remplir le frigidaire de bières à la fin de chaque quart de travail.

 

À chaque jour de travail il y a des tâches différentes je suis toujours seule du Lundi au mercredi inclus jeudi midi et vendredi midi mais somme deux. (sic)

 

 

[14]           Dans le cadre du service aux tables, la travailleuse tient les assiettes à l’aide de son bras droit et les distribue de la main gauche.

[15]           Selon les périodes où elle se présente au travail, elle est appelée à travailler de 6 heures du matin à 14 heures en après-midi ou encore de 14 heures à 22 heures en soirée.  Les grandes assiettes utilisées sont ovales, d’une dimension de 11 pouces,  d’un poids d’environ 1 livre. Quant aux assiettes plus petites, utilisées de façon courante, elles ont 8 pouces et sont rondes ou ovales.

[16]           Qu’en est-il du droit applicable ?

[17]           La notion de lésion professionnelle est ainsi définie à l’article 2 de la loi :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[18]           Il appartient donc à la personne qui veut voir reconnaître le caractère professionnel d’une pathologie de démontrer, par une prépondérance de preuve, qu’elle est victime, soit d’un accident du travail, soit d’une maladie professionnelle, soit d’une rechute, récidive ou aggravation d’une lésion résultant d’un tel événement.

[19]           Les notions d’«accident du travail» et de «maladie professionnelle» sont ainsi définies à l’article 2 :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:

 

« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.

 

 

[20]           Afin de faciliter l’administration de la preuve, la loi prévoit, aux articles 28 et 29,  l’application de présomptions légales :

« 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.

__________

1985, c. 6, a. 28.

 

29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.

 

Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.

__________

1985, c. 6, a. 29.

 

 

[21]           En conséquence de l’application de la présomption de l’article 28, la personne qui réclame n’a pas à démontrer la présence d’un événement imprévu et soudain, puisque le fardeau de la preuve repose alors sur les épaules de l’employeur qui devra démontrer de manière prépondérante qu’il n’y a pas eu d’accident du travail ou qu’il n’y a pas de relation avec un événement survenu au travail et la lésion diagnostiquée à l’origine de la réclamation.

[22]           Lorsque cette présomption ne s’applique pas, le réclamant doit démontrer la présence des éléments identifiés dans la définition d’accident du travail, à savoir qu’il y a eu un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause et qui s’est produit par le fait ou à l’occasion du travail, en entraînant la lésion à l’origine de la réclamation.

[23]           En l’espèce, il n’y a pas d’allégation et la preuve ne révèle pas la présence d’un événement à caractère imprévu et soudain ou d’un diagnostic de blessure de sorte que la présomption de l’article 28 ne peut être appliquée et que la notion d’accident du travail doit être écartée.

[24]           Il n’a pas été non plus ni allégué ni démontré que la travailleuse ait présenté une récidive, rechute ou aggravation d’une lésion antérieure.

[25]           En regard de la présomption de l’article 29 qui concerne les maladies professionnelles, les pathologies identifiées à l’annexe I de la loi sont présumées être des maladies professionnelles, lorsque la preuve démontre que le travail exécuté correspond à ce qui est identifié également à l’annexe I.

[26]           À défaut de l’application de la présomption prévue à l’article 29, c’est l’article 30 de la loi qui s’applique, lequel se lit comme suit :

30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

__________

1985, c. 6, a. 30.

 

 

[27]           Selon les dispositions de cet article, c’est donc la personne qui réclame qui a le fardeau de démontrer par une preuve jugée prépondérante qu’elle est atteinte d’une maladie qui est soit caractéristique de son travail, soit reliée directement aux risques particuliers de ce travail.

[28]           Pour conclure qu’une maladie est caractéristique d’un travail, la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles et, avant elle, de la Commission d’appel  en matière de lésions professionnelles, a déterminé la nécessité de recourir à une preuve à caractère épidémiologique démontrant une incidence statistiquement significative d’un type de pathologie en relation avec un travail donné.

[29]           En l’espèce, la travailleuse n’a fourni aucune preuve à l’effet que l’épicondylite est caractéristique du travail de serveuse. De plus, elle n’a pas démontré qu’un nombre significatif de personnes travaillant dans des conditions similaires présentent cette maladie ni que celle-ci est plus présente dans ce type de travail que dans la population en général[2].

[30]           En regard de la relation directe entre une pathologie et les risques particuliers d’un travail exercé, la preuve doit démontrer l’existence de risques présents dans l’exécution d’un métier ou d’une tâche, qui ne sont pas dus uniquement à la spécificité de la personne qui l’exécute mais dont l’exécution par elle-même est susceptible de relation de cause à effet avec la pathologie diagnostiquée.

[31]           En l’espèce, c’est donc sous l’angle de la maladie professionnelle associée aux risques particuliers du travail de serveuse chez l’employeur au dossier que le tribunal doit analyser la preuve dans la recherche du caractère professionnel ou non de la pathologie diagnostiquée.

[32]           Dans la présente affaire, le diagnostic retenu aux fins de l’analyse de la preuve  et de la présente décision est celui d’épicondylite gauche.

[33]           Par ailleurs, afin de pouvoir se prononcer sur l’existence ou non d’une relation directe entre ce diagnostic et le travail exécuté, il est nécessaire d’identifier les mouvements sollicitant les muscles épicondyliens.

[34]           Or, le tribunal s’est déjà prononcé dans des décisions à caractère similaire sur la nature et la qualité de la preuve testimoniale nécessaire à une décision favorable à la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie[3].

[77]      Selon la jurisprudence, la preuve qui doit être faite quand on invoque la notion de risques particuliers doit comprendre une analyse des structures anatomiques atteintes par la maladie et une identification des facteurs biomécaniques, physiques ou organisationnels sollicitant ces structures. Il faut aussi identifier, s'il y en a, les caractéristiques personnelles, regarder l'importance de l'exposition, que ce soit en termes de durée, d'intensité ou de fréquence, et finalement vérifier la relation temporelle7 Plus spécifiquement, on recherche habituellement une combinaison de facteurs de risques tels la répétitivité, des efforts, l’absence de temps de récupération, les postures contraignantes et les amplitudes de mouvements importantes.

_______________

                7 Les industries de moulage Polytech inc. et Pouliot, 144010-62B-0008, 01-11-20, N. Blanchard; Bouchard et Ministère de la Justice, [2006] C.L.P. 913 .

 

[35]           Le tribunal constate dans la présente affaire que les parties n’ont pas présenté de preuve ni médicale ni à caractère technique concernant les facteurs de risques susceptibles d’entraîner le développement d’une épicondylite.

[36]           À défaut d’une telle preuve médicale et factuelle permettant un éclairage adéquat pour la prise de décision, le tribunal peut, dans certains cas, recourir à sa connaissance d’office résultant de sa spécialisation de sorte que ce manquement dans la preuve ne comporte pas une fin de non recevoir à la preuve testimoniale et à la description des gestes et mouvements faits par la travailleuse[4].

[20]     Tel que le prévoit l’article 28 des Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles le tribunal7 « prend connaissance d’office des faits généralement reconnus, des opinions et des renseignements qui relèvent de sa spécialisation ».  

 

[21]     La CLP a eu l’occasion de se prononcer sur le contenu de la connaissance d’office particulièrement en ce qui concerne la sollicitation des structures épidondyliennes.  Dans Vereault et Groupe Compass8, la commissaire Tardif s’exprime comme suit :

 

               [32] Selon la jurisprudence maintenant bien établie sur la question, la connaissance d’office des tribunaux spécialisés, telle la Commission des lésions professionnelles, ne comprend que les notions de base qui sont généralement reconnues par la communauté médicale, qui ne font pas l’objet de controverse scientifique, qui ne relèvent pas d’une expertise particulière et qui ont pu être exposées à maintes reprises devant le tribunal7.

 

[33] De l’avis de la commissaire soussignée, l’identification des structures qui s’insèrent sur l’épicondyle, ainsi que la nature des mouvements qui sollicitent ces structures font partie de la connaissance d’office du tribunal, puisque ces connaissances ne relèvent pas d’une expertise particulière, qu’elles font l’objet d’un consensus et qu’elles font partie des connaissances médicales de base.

 

[34] La connaissance d’office du tribunal lui permet donc d’affirmer que les muscles supinateurs de l’avant-bras et extenseurs du poignet et des doigts s’insèrent à l’épicondyle et qu’il est pertinent et raisonnable d’étudier les sollicitations de ces groupes musculaires ainsi que les sollicitations isométriques qui sollicitent à la fois les structures épicondyliennes et les structures qui lui sont opposées, soit les structures épithrocléennes.

_______________________

7 Construction Raoul Pelletier inc., 221878-03B-0311, 1er août 2006, M. Beaudoin; Tremblay et P.N. Lamoureux ltée et CSST, 133533-09-9909, 24 janvier 2006, G. Marquis; Dallaire et Jeno Neuman & Fils inc., [2000] C.L.P. 1146 ; Valois et Services d’entretien Maco ltée, [2001] C.L.P. 823 .

                               8   283025-31-0602, 15 septembre 2006, G. Tardif

 

 

 

[22]    En conséquence, le tribunal peut recourir à sa connaissance d’office pour identifier les mouvements mettant à contribution le groupe musculaire épicondylien constitué des muscles supinateurs de l’avant-bras et des extenseurs du poignet et des doigts.  Il s’agit principalement des mouvements et des efforts de supination de l’avant-bras, et des mouvements d’extension du poignet ou des doigts. 

 

[23]      Des décisions de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles ont également retenu que les mouvements de déviation radiale contrariée ou répétitive du poignet et contre-résistance sollicitent les muscles épicondyliens9.

 

[24]     Toutefois, le seul fait qu’une structure soit sollicitée par des mouvements ne peut, en soi, constituer un facteur de risque puisqu’il faut démontrer que cette structure est sollicitée au-delà de ses limites physiologiques.  Ces mouvements doivent donc être faits selon certains critères ergonomiques susceptibles d’occasionner le développement d’une maladie professionnelle ou « facteurs de risques », soit, entre autres, la force ou la charge, le mouvement fait contre-résistance,  la répétitivité, la cadence élevée et l’absence de périodes suffisantes de récupération ou de repos, et la posture contraignante.  Un cumul de facteurs de risques est donc nécessaire10

___________________

                9 Société canadienne des postes et Corbeil, précitée note 4.  Paquet et Terminal & Câbles T.C. inc., [1997] C.A.L.P. 212 .  Voir aussi Provençal et FRE Composites (2005) inc.  267814-64-0507, 17 novembre 2006, J. David.

                        10 Beaulieu Canada et Laverdière, précitée note 5., où le commissaire Vaillancourt citait l’affaire Paquet et Terminal & Câble T.C. inc., précitée note 9, qui s’appuyait sur l’affaire Société canadienne des postes et Corbeil, précitée note 4.  Voir aussi Lampron et Relizon Canada inc., 221892-04B-0312,12 août 2004, J.F.-Clément : « la preuve doit donc établir que les mouvements se succèdent de façon continue, pendant une période de temps prolongée, à une cadence assez rapide et avec une période de récupération insuffisante. »

 

(Notre soulignement)

 

[37]           Le tribunal est d’avis que la preuve soumise démontre que le travail effectué par madame Gosselin ne comporte pas de mouvements exécutés de façon répétitive selon une cadence ou une fréquence importante.

[38]           De plus, la preuve ne permet pas de conclure à la présence d’éléments contraignants en terme de posture, de force, de résistance ou de manque de repos pour les structures atteintes à savoir les  muscles et tendons épicondyliens, puisqu’elle ne démontre pas de façon prépondérante la présence de mouvements et d’effort de supination de l’avant-bras gauche et de mouvements d’extension du poignet gauche.

[39]           Certes, la travailleuse doit soutenir, aux heures d’achalandage, un rythme important qui implique un effort particulier pour le support des assiettes, au service comme au ramassage, alors que l’avant-bras et le poignet droits sont sollicités dans des positions quasi statiques impliquant supination et efforts en antagonisme des fléchisseurs et des extenseurs du poignet avec pince des doigts et du pouce.

[40]           Cependant, c’est au membre supérieur gauche qu’est apparue la lésion diagnostiquée comme étant une épicondylite gauche, alors que la preuve ne révèle pas la présence de gestes et mouvements exécutés à l’aide du bras gauche car les assiettes sont soutenues à l’aide du bras droit; le bras gauche étant utilisé alors en extension, poignet en position quasi neutre avec pince du pouce pour le dépôt des assiettes.

[41]           De l’avis du tribunal qui considère l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale, la travailleuse, outre le support des assiettes impliquant le membre supérieur droit effectue des tâches variées qui sollicitent l’ensemble des muscles et tendons des mains, des bras et des épaules du côté gauche ainsi que du côté droit avec nécessairement pauses et micro-pauses permettant la récupération suffisante des structures lésées.

[42]           Comme il y a lieu de se prononcer selon l’ensemble des éléments de la preuve documentaire et testimoniale soumise et, selon sa connaissance d’office, le tribunal conclut que le travail effectué par madame Gosselin ne comporte pas de mouvements  impliquant un caractère répétitif ni même une cadence, une fréquence ou une amplitude qui soit contraignante, non plus qu’une posture, une force et une résistance indues pour les structures de l’avant-bras, du coude et du poignet gauche en relation de cause à effet avec le diagnostic d’épicondylite gauche.

[43]           Force donc de conclure que la travailleuse n’a pas rencontré le fardeau de la preuve qui était le sien et n’a pas démontré de manière prépondérante la présence de risques particuliers entre le travail exécuté chez l’employeur et la pathologie diagnostiquée.

[44]           Dans ces circonstances, le tribunal rejette la requête de la travailleuse.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de madame Christiane Gosselin, la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 5  mai 2008 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle le 23 novembre 2007 et qu’elle n’a pas droit aux prestations et indemnités prévues à la loi;

DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail est bien fondée à lui réclamer la somme de 378,38 $, montant des indemnités déjà versées.

 

 

 

 

Claude Bérubé

 

 

Me Jean-François Dufour

Groupe AST inc.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 



[1] L.R.Q., c.A-3.001

[2]           Beaulieu Canada et Laverdière, 112259-62B-9903, 17 avril 2008, A. Vaillancourt

[3]           Diane Righini et P.R. St-Germain inc. 322759-62B-0707, 10 novembre 2008, A. Vaillancourt

[4]           Stéphanie Lalande et Agence canadienne d’inspection des aliments, 269211-64-0508, 8 janvier 2007, D. Armand

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