Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée |
2012 QCCS 4199 |
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COUR SUPÉRIEURE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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Nº : |
200-06-000135-114 |
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DATE : |
4 octobre 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE |
L’HONORABLE |
DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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ASSOCIATION POUR LA PROTECTION AUTOMOBILE et DANIEL THOUIN, membre désigné
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Requérants |
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c.
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ULTRAMAR LTÉE et LE GROUPE PÉTROLIER OLCO INC. et LES PÉTROLES IRVING INC. et ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. et DÉPAN-ESCOMPTE COUCHE-TARD INC. et COUCHE-TARD INC. et PÉTROLES CADRIN INC. et LES PÉTROLES GLOBAL INC./GLOBAL FUELS INC. et LES PÉTROLES GLOBAL (QUÉBEC) INC./GLOBAL FUELS (QUÉBEC) INC. et PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS LIMITÉE et CÉLINE BONIN et CAROLE AUBUT et CLAUDE BÉDARD et DANIEL DROUIN
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Intimés |
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JUGEMENTF RECTIFIÉ sur requête pour autorisation d'exercer un recours collectif[1] |
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[1] L'Association pour la protection automobile (APA) demande l'autorisation d'exercer un recours collectif et d'être nommée représentante pour 27 groupes de personnes qui auraient acheté de l'essence sur le territoire de 27 villes ou régions du Québec et qui auraient été victimes d'un complot en vue de fixer les prix de l'essence, pour la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006. Daniel Thouin en est le membre désigné.
[2] Le Tribunal doit-il autoriser l'exercice d'un deuxième recours collectif portant sur les suites d'une enquête du Bureau de la concurrence du Canada et touchant un complot en vue de fixer les prix de l'essence au Québec?
LE CONTEXTE GÉNÉRAL
[3] Une demande d'autorisation d'exercer un recours collectif est un mécanisme de filtrage et de vérification visant à s'assurer que le recours proposé est sérieux, parce que basé sur un syllogisme juridique solide, lui-même basé sur les faits allégués. La demande doit aussi démontrer que l'action collective est appropriée, car les questions sont identiques, similaires ou connexes.
[4] Au stade de l'autorisation du recours collectif, les faits doivent être tenus pour avérés.
[5] Le 12 juin 2008, le Bureau de la concurrence du Canada annonce que des accusations criminelles ont été portées contre des entreprises et des individus accusés d'avoir fixé le prix de l'essence à la pompe dans les villes de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog.
[6] L'enquête a commencé à la suite de la publication dans un journal local d'un article dénonçant le fait qu'un détaillant de Victoriaville recevait des menaces parce qu'il refusait de vendre son essence au même prix que ses concurrents.
[7] D'abord commencée dans la région de Victoriaville en juin 2004, l'enquête s'est étendue au marché de Thetford Mines, pour ensuite s'étendre aux marchés de Sherbrooke et de Magog et se terminer en juin 2006.
[8] L'interception de communications téléphoniques a été autorisée par la Cour du Québec. Des centaines de milliers de communications ont ainsi été interceptées et des milliers de documents ont été saisis.
[9] L'écoute électronique et la surveillance visuelle ont, selon le Bureau de la concurrence, démontré un système par lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de pratiquement toutes les stations-service à une augmentation ou une diminution coordonnée des prix, à une heure déterminée[2].
[10] Le Bureau de la concurrence a constaté qu'une augmentation ou une diminution de prix dans la Ville de Québec servait généralement de signal à une augmentation ou une diminution de prix dans les marchés de Victoriaville et Thetford Mines[3].
[11] Le Bureau de la concurrence a découvert à Sherbrooke une façon de procéder similaire qui comptait jusqu'à 66 stations-service. L'enquête a démontré que 14 des 14 stations-service dans le marché de Magog auraient participé à l'infraction[4]. À Victoriaville, c'est jusqu'à 23 des 24 stations-service qui auraient participé. À Thetford Mines, jusqu'à 21 des 23.
[12] Deux vagues d'accusations ont été portées, en juin 2008 et en juillet 2010, contre 38 individus et 14 entreprises.
[13] Le 30 novembre 2009, Simon Jacques, Marcel Lafontaine et l'APA se sont vus autorisés à exercer un recours collectif[5] pour quatre groupes de personnes ayant acheté de l'essence à la pompe sur le territoire des quatre marchés visés par des accusations portées par le Bureau de la concurrence du Canada : Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog.
[14] Ce que les requérants allèguent dans la présente demande, c'est que non seulement les intimés fixaient les prix pour les quatre marchés concernés par les accusations portées par le Bureau de la concurrence, mais également pour plusieurs autres régions du Québec.
[15] Les requérants soutiennent que les augmentations de prix faites de manière concertée par les intimés entraînaient aussi une augmentation de prix de la part des stations-service opérées par des tiers (théorie du parallélisme conscient).
Questions à trancher
[16] Afin de décider si le Tribunal doit autoriser l'exercice du présent recours collectif et permettre la création de 27 groupes différents, le Tribunal doit trancher les questions suivantes :
1. Le Tribunal doit-il considérer toutes les pièces soumises par les requérants?
2. Y a-t-il chose jugée? Sinon, le Tribunal doit-il appliquer la théorie de la préclusion?
3. Les faits
paraissent-ils justifier les conclusions réclamées (
4. Les questions
soulevées sont-elles identiques, similaires ou connexes (
5. Daniel Thouin
doit-il être nommé représentant (
6. Le Tribunal doit-il identifier comme questions en litige, celles portant l'octroi de dommages exemplaires et de dommages-intérêts?
Première question : Le Tribunal doit-il considérer toutes les pièces soumises par les requérants?
[17] Les intimés demandent au Tribunal de ne pas tenir compte de la très grande majorité des pièces soumises au soutien de la requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif[6].
[18] En bref, les intimés demandent au Tribunal de ne tenir compte d'aucune des pièces émanant des dossiers criminels. Ils allèguent que ces pièces n'aideraient aucunement à démontrer une faute de la part des intimés ni n'établiraient de faits générateurs de responsabilités, parce qu'elles portent sur les marchés de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et Magog. Elles ne seraient donc d'aucune pertinence en l'espèce.
[19] Les intimés demandent également à ce que des pièces contenant des opinions[7] soient ignorées, car elles ne sauraient être utilisées pour soutenir les allégations de la requête.
[20] Finalement, les intimés demandent au Tribunal de ne pas tenir compte de pièces qui contiennent du ouï-dire ni de l'interprétation des conversations téléphoniques par le Bureau de la concurrence. Les pièces R-5 et R-10 constituent un résumé de l'écoute électronique préparé par le Bureau de la concurrence du Canada.
[21] Le Tribunal est plutôt d'avis qu'il doit considérer toutes les pièces soumises au soutien d'une requête pour autorisation d'exercer un recours collectif.
[22] On ne le répétera jamais assez, au stade de l'autorisation, le requérant n'a aucun fardeau de preuve, il a un fardeau de démonstration.
[23] Il ne saurait donc être question, à cette étape, d'appliquer les règles de preuve telles qu'on les connaît : le recours n'existe pas encore, du moins sur une base collective.
[24] Le requérant n'a aucune permission à demander pour déposer, au soutien de sa requête pour autorisation, les pièces et documents qu'il estime appropriés et nécessaires à la démonstration qu'il doit faire.
[25]
D'ailleurs, l'article
[26]
C'est le rôle du juge autorisateur de prendre connaissance
de toutes les pièces ou de tous documents pertinents pour lui permette
d'évaluer l'un ou l'autre des critères de l'article
[27] Bien sûr, certaines pièces auront plus de poids que d'autres, mais elles doivent être examinées et évaluer en fonction des quatre critères de 1003 C.p.c.
[28] Il est bien connu que les faits allégués dans la procédure doivent être tenus pour avérés et que, de façon générale, le Tribunal ne doit pas tenir compte des opinions émises, de l'argumentation juridique, des inférences, des hypothèses non vérifiées, des spéculations ou, encore, des allégations qui sont carrément contredites par une preuve documentaire fiable[8].
[29] Par là, on entend que le Tribunal ne peut tenir pour avérée une opinion émise dans une allégation de la requête.
[30] Est-ce à dire que toute étude ou tout document contenant une opinion doivent être automatiquement exclus du regard du juge autorisateur? De l'avis du Tribunal, la réponse est négative.
[31] Encore une fois, il appartient au juge autorisateur de faire la part des choses dans l'évaluation des faits qu'il doit tenir pour avérés et des documents soumis. Dans son évaluation du sérieux d'un recours collectif, le fait qu'un requérant possède une étude qui appuie son point de vue n'est pas négligeable. Il appartiendra ensuite au juge du fond de décider de son admissibilité et de sa valeur probante.
[32] Dans le cadre du présent dossier, les requérants ont déposé, au soutien de leur demande, trois études préparées par des universitaires, non pas à leur demande, mais de façon indépendante. Ces économistes se sont intéressés à l'enquête tenue par le Bureau de la concurrence sur la fixation des prix de l'essence et à ses suites.
[33] Sans se prononcer sur la valeur probante des études, le Tribunal doit tenir compte qu'elles existent.
[34] D'ailleurs, comme nous le verrons plus loin, ces études permettent au Tribunal d'évaluer le critère de l'apparence de droit de façon plus pointue, ce qui donne raison aux intimés sur un point : le recours ne doit pas être autorisé pour tout le Québec.
[35] Quant au résumé de l'écoute électronique préparé par le Bureau de la concurrence du Canada, il est vrai qu'à certains égards, les résumés peuvent contenir une certaine interprétation. Cependant, ce résumé contient un travail utile préparé aux fins des dossiers criminels et rien ne permet de soupçonner qu'il n'a pas été fait honnêtement. D'ailleurs, il s'agit de la meilleure preuve disponible; les intimés s'opposant au fait que les requérants obtiennent l'écoute électronique elle-même[9].
[36] Aussi, il est possible que des documents inadmissibles en preuve sur le fond d'un dossier puissent être considérés par le juge autorisateur.
[37] Finalement, les intimés demandent au Tribunal de ne pas tenir compte d'un acte de procédure intitulée « Défense et affidavit »[10] qui a été produit par les procureurs du Service des poursuites pénales du Canada à l'encontre d'une requête en arrêt de procédure introduite par Couche-Tard dans son dossier criminel.
[38] Dans cette procédure, les procureurs du DPP exposent leur vision du complot. Ils ajoutent « qu'une preuve de faits similaires d'une telle conduite dans d'autres marchés au Québec sera produite lors du procès pour démontrer l'importance du rôle des employés de Couche-Tard dans ce vaste complot. ».
[39] En réalité, cela soutient la théorie des requérants selon laquelle le complot n'a pas eu lieu uniquement dans les quatre marchés pour lesquels le Bureau de la concurrence a porté des accusations.
[40] Le Tribunal ne peut écarter ni les études économiques ni les allégations des procureurs du DPP, même si à eux seuls, ces documents ne seraient pas suffisants pour conclure à une apparence de droit. En quelque sorte, ces documents corroborent les allégations de fait.
[41] Le juge autorisateur doit tenir compte de toutes les pièces déposées par les requérants au soutien de la requête pour autorisation, évaluer leur pertinence et évaluer si globalement, les allégations de faits et les pièces soutiennent leur théorie.
[42] Les faits allégués devant être tenus pour avérés, les pièces au soutien de la procédure visent surtout à démontrer le sérieux du recours.
Deuxième question : Y a-t-il chose jugée? Sinon, le Tribunal doit-il appliquer la théorie de la préclusion?
[43] Les intimés estiment que les requérants cherchent à rouvrir une question qui a déjà été tranchée par la Cour dans un jugement rendu le 24 avril 2009, dans le cadre du dossier Jacques[11]. Ce jugement portait sur une permission d'amender la requête pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif.
[44] À l'origine, le dossier Jacques visait uniquement les quatre marchés où des accusations avaient été portées par le Bureau de la concurrence du Canada. Par amendements, Simon Jacques et l'APA demandaient d'étendre le recours collectif à toute la province de Québec.
[45] Le Tribunal n'a pas autorisé les amendements.
[46] Toutefois, le Tribunal soulignait ce qui suit au paragraphe 73 du jugement :
[73] Par ailleurs, rien n’empêche une autre personne d’entreprendre un autre recours collectif pour un autre marché, si elle estime être en mesure de démontrer des ententes illégales dans cet autre marché.
[47] Le jugement rendu le 24 avril 2009 n'a pas disposé de la question visant à déterminer si un recours collectif devait être autorisé pour d'autres marchés que les quatre marchés concernés par l'enquête du Bureau de la concurrence.
[48] Le Tribunal, lors de son jugement du 30 novembre 2009 autorisant l'exercice du recours collectif Jacques, ne s'est pas prononcé non plus sur la question visant à déterminer si un recours collectif devait être autorisé ailleurs au Québec.
[49] Lors de la demande d'autorisation dans le dossier Jacques, les requérants suggéraient que le groupe vise les marchés des régions de Victoriaville, Thetford Mines et Sherbrooke/Magog[12].
[50] Appelés à préciser le territoire, à l'audience, les requérants ont suggéré au Tribunal que le territoire visé soit constitué « d'un très grand territoire regroupant les MRC de La Haute-Yamaska, de Brome-Missisquoi, de Memphrémagog, de Coaticook, du Haut St-François, du Val St-François, d'Asbestos, du Granit, de Beauce-Sartigan, de l’Amiante, d'Arthabaska, de L’Érable et de Nicolet-Yamaska, alléguant que le cartel a directement ou indirectement produit des effets dans les villes et villages avoisinants les quatre municipalités concernées. »[13]
[51] Le Tribunal a refusé cette demande et divisé le recours collectif en quatre groupes distincts touchant les quatre marchés retenus par le Bureau de la concurrence, soit les territoires municipaux :
[54] Il est clair de l'enquête du Bureau de la concurrence que ce dernier a établi l'existence de quatre marchés distincts.
[55] Le procureur du Directeur des poursuites pénales, dans ses représentations sur sentence, indique que les experts du Bureau de la concurrence ont déterminé que les marchés géographiques sont des marchés locaux qui se limitent aux villes en question et que tous les marchés sont distincts les uns des autres.
[…]
[62] Les requérants n’ont démontré aucune possibilité concrète que le Tribunal retienne un seul grand territoire comme étant le marché concerné par les pratiques décrites.
[52] Les intimés allèguent que pour les neuf municipalités comprises dans ce grand territoire décrit à l'audience, il y aurait chose jugée.
[53] Le Tribunal est en désaccord avec cette proposition. La demande d'autorisation dans l'affaire Jacques touchait les quatre marchés concernés. Il ne restait qu'à les délimiter géographiquement et non d'inclure de nouveaux marchés.
[54] La présente requête vise à soumettre au Tribunal une demande d'autorisation dans les 27 municipalités et territoires décrits aux conclusions de la requête.
[55] Cette demande n'a pas fait l'objet du jugement rendu le 30 novembre 2009, y compris pour les 9 municipalités comprises dans le grand territoire proposé pour délimiter géographiquement les marchés.
[56] Il n'y a donc pas chose jugée, l'objet des deux litiges étant différent.
[57] Quant à l'application de la doctrine de la préclusion retenue par la Cour suprême dans l'affaire Toronto[14], elle ne trouve pas application ici. Dans cette affaire, il s'agissait de décider si un arbitre en droit du travail pouvait décider qu'un employé congédié n'avait pas commis d'acte criminel, alors qu'il avait été trouvé coupable par les tribunaux compétents.
[58] La doctrine de la préclusion permet à un tribunal, même en l'absence de chose jugée, d'utiliser son pouvoir discrétionnaire pour refuser de remettre en cause une question tranchée par la Cour. C'était le cas pour la déclaration de culpabilité de l'employé.
[59] Ajoutons à cela que lors de l'audience portant sur la demande d'autorisation dans le dossier Jacques, les parties avaient convenu entre elles que le Tribunal ne devait pas prendre connaissance des résumés de l'écoute électronique qu'avaient alors en main les requérants[15].
[60] Les intimés s'opposaient alors énergiquement à l'utilisation de ces documents. Les requérants ont jugé, avec raison, ne pas avoir besoin de cette preuve pour convaincre le Tribunal d'autoriser le recours collectif Jacques.
[61] Depuis, les requérants ont aussi obtenu la preuve déposée lors des enquêtes préliminaires et des plaidoyers sur sentence de certains intimés, dont quelques conversations interceptées.
[62] Le Tribunal estime qu'avec les résumés de l'écoute électronique et la preuve déposée lors de l'enquête préliminaire de Pétroles Global[16], il s'agit d'une toute nouvelle démonstration qui lui est faite. La théorie de l'abus de procédure n'est pas retenue.
Troisième question : Les faits allégués
paraissent-ils justifier les conclusions recherchées? (article
1. Remarques préliminaires
[63] L'évaluation du critère de l'apparence de droit vise en tout premier lieu à écarter les recours frivoles ou manifestement mal fondés.
[64] L'apparence de droit doit être sérieuse et elle s'établit en regard des faits essentiels, tenus pour avérés.
[65] Toutefois, la simple probabilité que les faits existent n'est pas suffisante. Il doit y avoir une apparence sérieuse de leur existence[17].
[66] D'un autre côté, le juge autorisateur ne peut présumer du fond et ne doit pas tenir compte des difficultés de preuve que peut rencontrer un demandeur[18].
[67] L'appréciation du juge autorisateur relève d'une évaluation globale des faits allégués en regard de la théorie de la cause soumise par le requérant.
[68] Le juge autorisateur doit aussi s'assurer que le recours proposé, eu égard aux coûts et au temps exigé, est proportionnel à la nature et à la finalité de la demande[19].
[69] Comme le rappelait le juge François Pelletier, j.c.a., dans l'affaire Lallier[20], un recours collectif entraîne des coûts importants et ne doit pas être intenté à la légère.
[70] Il faut aussi tenir compte des avantages que procure le recours collectif : économie des ressources judiciaires, meilleur accès à la justice et effet dissuasif envers des personnes qui contreviennent à la loi[21].
[71] Toutefois, le critère de la proportionnalité fait en sorte qu'avant d'autoriser un recours collectif de grande envergure, le Tribunal doit redoubler de prudence.
[72] Plus un requérant désire embrasser large, plus le juge autorisateur doit être circonspect dans son étude. L'économie des ressources judiciaires nécessite que tous se concentrent sur les vrais enjeux, laissent tomber les moins probants et mènent à bon port un recours collectif. L'intérêt des membres va dans le même sens.
2. Le syllogisme juridique
[73] Le syllogisme juridique des requérants est clair.
[74] Ils allèguent que les intimés ont comploté en vue de fixer les prix de l'essence, non seulement dans les quatre marchés où il y a eu des accusations portées en vertu de la Loi sur la concurrence, mais en plusieurs endroits au Québec, faisant en sorte que les prix de l'essence ont été artificiellement gonflés. Ils réclament donc la différence entre le prix payé et le prix que les membres auraient dû payer, soit le prix du marché.
[75] Les parties ne s'entendent pas sur ce que doivent démontrer les requérants au stade de l'autorisation.
[76] Pour répondre à la question, il faut analyser le cadre juridique du recours proposé.
3. Le cadre juridique de l'analyse
[77]
Le recours que les requérants se proposent d'intenter est basé sur
l'article
[78]
Les intimés estiment que pour réussir dans leur fardeau de
démonstration, les requérants doivent démontrer la présence de tous les
éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'article
[79]
L'affaire Nova Scotia Pharmaceutical Society[23]
établit clairement les éléments de l'infraction à l'article
[80] De là, les intimés sont d'avis que les requérants n'ont pas rencontré leur fardeau de démonstration pour les motifs suivants :
1) Les conversations ne visaient pas à s'entendre sur les prix, mais plutôt à échanger de l'information concernant ces mêmes prix.
2) Les requérants n'ont pas démontré, de façon économique, quels sont les marchés impliqués ni le pouvoir de marché des intimés; selon eux, tableau du nombre de stations-service poursuivies et non poursuivies à l'appui, ils ne détenaient pas de pouvoir de marché.
3) Comme toutes les stations-service dans un marché ne sont pas poursuivies, le Tribunal ne peut autoriser un recours collectif, car les intimés ne pourraient être tenus responsables des dommages découlant des ventes effectuées par des stations-service non poursuivies.
[81] L'affaire Infineon[24], arrêt rendu récemment par la Cour d'appel, établit les paramètres du fardeau de démonstration que doit remplir un requérant pour obtenir l'autorisation d'exercer un recours collectif en matière d'ententes visant à fixer les prix.
[82] Dans cette affaire, les intimés, qui n'avaient pas de place d'affaire au Québec, ont plaidé coupables à des accusations d'avoir contrevenu au Sherman Act aux États-Unis et ailleurs, en fixant illégalement les prix de la mémoire vive dynamique. La Cour d'appel a autorisé l'exercice d'un recours collectif au Québec.
[83] Voici ce que le Tribunal en retient et qui est pertinent à notre dossier :
1) Le recours des acheteurs directs peut être basé sur une faute extracontractuelle, soit d'avoir conspiré pour fixer les prix, ce qui pourrait être générateur de responsabilités au sens de 1457 C.c.Q.
2) En l'absence de
démonstration de tous les éléments constitutifs d'une contravention à l'article
3) Il est possible de baser
un recours sur l'article
4) Le juge autorisateur ne doit pas nécessairement rechercher la démonstration de tous les éléments d'une contravention à la disposition pénale. Il est possible qu'une action en responsabilité civile subsiste même s'il n'y a pas contravention aux lois canadiennes.
5) Il est vrai qu'un manquement à une loi canadienne constitue une faute, mais l'inverse n'est pas exact : il est possible qu'une personne commette une faute même si elle respecte la loi.[25]
[84] La question à décider deviendra celle de savoir si la personne a respecté les règles de conduite qui s'imposent à elle, suivant les circonstances, les usages ou la loi[26].
[85]
Dans le présent dossier, le Tribunal doit garder en tête la possibilité
que le juge du fond décide que les gestes constituent une faute, même en l'absence
de tous les éléments constitutifs du complot en vertu de l'article
[86] Il demeure qu'il faudra vraisemblablement déterminer les marchés, point de départ d'une analyse en droit de la concurrence. La détermination peut s'avérer complexe et exiger une longue analyse.
[87] Cette question nécessite une preuve économique qui ne doit pas nécessairement être apportée de façon très précise à l'étape de l'autorisation.
[88] Une chose est certaine, dans tous les cas de figure et au minimum, les requérants devront démontrer une entente intervenue en vue de fixer les prix dans un marché donné, dont découle des dommages subis par les membres du groupe.
4. Les faits allégués
4.1 Quant aux ententes
[89] Il est utile de comprendre comment, selon le Bureau de la concurrence et certains intimés, les faits se sont déroulés dans les quatre marchés déjà autorisés.
[90] L'énoncé des admissions convenues par plusieurs intimés lors de leur plaidoyer de culpabilité indique la façon dont le complot se serait produit dans chacune des quatre villes. En voici un exemple pour Victoriaville :
24. Plusieurs milliers de communications ayant trait à l'augmentation ou à la diminution concertée des prix furent interceptées. L'écoute électronique démontre un système par lequel certains coordonnateurs s'assuraient de la participation de pratiquement toutes les stations-service à une augmentation coordonnée du prix, à une heure déterminée. Bien que certains des instigateurs étaient différents d'un marché à l'autre, le processus suivi était sensiblement le même lors de toutes les augmentations pendant la période.
25. Une augmentation ou une diminution de prix en vigueur dans la ville de Québec servait généralement de signal quant à une augmentation ou à une diminution des prix dans le marché de Victoriaville.
26. Pour qu'une augmentation fonctionne, le temps de réaction est essentiel. Il faut que les stations-service suivent simultanément l'instigateur du changement de prix sinon l'augmentation est vouée à l'échec.
27. Le cycle observé commence généralement par une montée substantielle du prix suivie par une période de stabilisation pouvant durer jusqu'à quelques semaines, qui est elle-même suivie d'une ou de plusieurs petites chutes de prix.
28. Les stations-service se surveillent entre elles par le moyen de visites d'observation des prix affichés et/ou par des appels téléphoniques pour s'assurer que tous ont exécuté l'entente (les changements de prix). Une station-service qui apprend ou observe qu'une station-service concurrente n'a pas suivi le prix fixé à l'heure convenue communique avec l'un des coordonnateurs pour s'en plaindre. Le coordonnateur communique aussitôt avec la station-service fautive pour s'enquérir des raisons occasionnant le délai.[27]
[91] Les requérants estiment pouvoir démontrer que :
Ø Lors des mêmes conversations, les intimés fixaient aussi les prix de l'essence dans de nombreuses autres villes du Québec.
Ø La méthode de fixation des prix ne différait pas d'un territoire à l'autre.
Ø S'entendre avec les concurrents aurait été une pratique répandue et bien établie.
[92] Pour soutenir ces trois affirmations, les requérants soumettent : le résumé de l'écoute électronique, les transcriptions des notes sténographiques des audiences criminelles, la transcription d'un interrogatoire KGB[28], les jugements rendus dans les dossiers criminels et les trente conversations complètes interceptées et dont ils ont obtenu copie.
[93] La thèse des requérants prend assise dans le dossier préparé par le Bureau de la concurrence.
[94] De ce dossier, obtenu par les requérants de façon très partielle, il apparaît que les conversations interceptées touchaient non seulement les quatre municipalités concernées par le recours collectif déjà autorisé, mais d'autres municipalités du Québec.
[95] À titre d'exemple, lors d'une seule et même conversation, deux intimés auraient fixé le prix de l'essence dans pas moins de dix villes différentes[29].
[96] Les pièces R-41, R-47 et R-62 déposées au soutien de la présente requête pour autorisation font l'objet d'une ordonnance de non-publication rendue par l'honorable Conrad Chapdelaine, j.c.q., à la demande de Pétroles Global, lors de son enquête préliminaire.
[97] Le Tribunal ne résumera pas le contenu de ces pièces, mais il y réfère le lecteur qui devra toutefois se soumettre à l'ordonnance de non-publication rendue par le juge Chapdelaine.
[98] Des documents, le Tribunal retient que les requérants ont démontré que les intimés se sont parlés, voir entendus, pour fixer les prix de l'essence, à des heures précises, des journées précises, dans des villes bien identifiées et situées en dehors des quatre marchés visés par le recours Jacques. Pour l'instant, et sans autre explication, il serait prématuré de décider que les conversations visaient uniquement à échanger de l'information.
4.2. Quant aux intimés
[99] Les faits qu'il faut tenir pour avérés relativement à chacun des intimés sont les suivants.
[100] Ultramar, à l'époque pertinente, exploite plus de 600 stations-service au Québec et elle détermine elle-même les prix de l'essence en fonction de son programme valeur-plus qui fait en sorte qu'elle garantit le prix le plus bas.
[101] Le 11 juin 2008, Ultramar a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour avoir comploté, afin de réduire indûment la concurrence dans la fourniture de l'essence dans les territoires de Victoriaville et Thetford Mines, entre le 3 mars 2005 et le 23 juin 2005. Elle a payé une amende de 1 850 000 $.
[102] Jacques Ouellet, son employé, a également plaidé coupable à la même accusation et a été condamné à verser 50 000 $[30].
[103] Concernant Victoriaville et Thetford Mines, les appels sont faits par André Bilodeau (Philippe Gosselin & associés), lequel, après approbation de son patron Lehoux, communique avec Céline Bonin (Couche-Tard). Les prix de cette région dépendent des prix de Québec. Il est nécessaire d'obtenir l'assentiment de Couche-Tard pour continuer les appels[31]. Ensemble, ils déterminent le prix et l'heure du changement.
[104] L'implication d'Ultramar se fait à la toute fin et c'est à ce moment que Ouellet acquiesce ou refuse le changement de prix. Il a le dernier mot. Si Ultramar n'acquiesce pas, les prix retomberont.
[105] Le Bureau de la concurrence n'a pas retenu d'implication de la part d'Ultramar pour la région de Sherbrooke, pas plus qu'il n'a retenu l'implication de son représentant régional, quoique d'autres employés aient pu être impliqués[32]. Ultramar aurait bénéficié du programme d'immunité mis en place par le Bureau de la concurrence pour certains marchés.
[106] Selon l'énoncé des admissions d'Ultramar[33], elle avait en place un code d'éthique et ne tolérait pas ce genre de comportement. L'énoncé des admissions indique que deux de ses représentants régionaux, Jacques Ouellet et Guy Angers (représentant de la région de Québec et qui remplace Jacques Ouellet durant ses vacances), ont agi à l'encontre du code de conduite de leur employeur. Leur lien d'emploi avec Ultramar s'est terminé le 10 juin 2008.
[107] Jacques Ouellet aurait communiqué avec des concurrents dans les villes et territoires suivants : Warwick, Princeville, Plessisville, Saint-Damien et la Beauce. Deux autres des employés d'Ultramar, Luc Forget et Luc Couturier, ont eu des communications téléphoniques avec des concurrents à Valleyfield, Le Gardeur, Granby, Sorel, Trois-Rivières et Drummondville.
[108] Durant la période concernée, Ultramar n'exploitait pas de stations-service à Lac-Mégantic. Ultramar a exploité une station-service à Saint-Damien-de-Buckland, la Municipalité de Saint-Damien n'existant plus. Elle a aussi exploité 2 stations-service à Plessisville, la première a été fermée le 11 novembre 2004 et la seconde le 1er mai 2005.
[109] Le Groupe Pétrolier Olco est un grossiste en produits pétroliers et exploite des stations-service dans plusieurs régions du Québec.
[110] Entre le 31 août 2004 et le 12 septembre 2006, Olco a transféré toutes ses opérations de vente au détail d'essence à Pétroles Global. Ses employés sont devenus des employés de Global. Durant cette période, Olco n'a pas exploité ni contrôlé de station-service au Québec et n'a donc pas exercé de contrôle sur les prix de l'essence.
[111] Les Pétroles Global est un distributeur de produits pétroliers qui a son siège social en Ontario.
[112] En août 2004, Global a acquis 82 stations-service sous la bannière Esso au Québec et au Nouveau-Brunswick. En septembre 2004, Global a acquis 125 stations-service sous la bannière Olco au Québec. Selon les documents, Olco compte plus de 170 stations-service au Québec[34].
[113] Pétroles Global, pour toute la période du 1er janvier 2002 au 31 août 2004, n'a pas exploité ni contrôlé de stations-service au Québec et n'exerçait aucun contrôle sur les prix. Aussi, Global n'a pas exploité de stations-service dans les régions de Saint-Damien et de Montmagny durant la période concernée.
[114] Daniel Leblond a enregistré un plaidoyer de culpabilité pour avoir comploté, dans les villes de Sherbrooke, Magog et Victoriaville, entre le 22 juin 2004 et le 23 juin 2005. Daniel Leblond communiquait avec Céline Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer les prix de l'essence dans plusieurs villes du Québec[35].
[115] À l'époque pertinente, Pierre Bourassa est gestionnaire de territoire pour l'Estrie et la Montérégie. Qualifié d'instigateur, il a plaidé coupable d'avoir empêché ou réduit la concurrence dans les villes de Sherbrooke et Magog, entre le 1er avril 2005 et le 29 mai 2006. Il aurait agi avec l'assentiment de son superviseur, Christian Payette, lui-même responsable des représentants au Québec et au Nouveau-Brunswick. Pierre Bourassa communiquait avec Céline Bonin (Couche-Tard) et France Benoît (Pétroles Therrien) en vue de fixer les prix dans plusieurs villes du Québec[36].
[116] Christian Payette a plaidé coupable d'avoir empêché ou réduit la concurrence dans les marchés de Magog et Sherbrooke, entre le 3 mars 2005 et le 23 juin 2005. Christian Payette communiquait avec Céline Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer les prix dans plusieurs villes du Québec[37].
[117] Renaud Loignon et Daniel Poirier auraient communiqué avec Céline Bonin (Couche-Tard) en vue de fixer les prix de l'essence dans la Beauce et dans la ville de Québec[38]. Ils n'ont pas été accusés.
[118] Le Groupe Pétrolier Olco n'a pas fait l'objet d'accusations.
[119] Les Pétroles Global a été accusée, a subi son enquête préliminaire et a été citée à procès. L'affaire n'a pas encore connu de dénouement[39].
[120] Les Pétroles Irving inc. est spécialisée dans le raffinage et la mise en marché du pétrole.
[121] Les Pétroles Irving n'a pas fait l'objet d'accusation.
[122] Claude Bédard (jusqu'au 3 juillet 2005), Yves Gosselin et Stéphane Grant étaient représentants de Pétroles Irving. Ils auraient communiqué avec Céline Bonin et Carole Aubut (Couche-Tard), André Bilodeau et Carol Lehoux (Philippe Gosselin & associés) en vue de fixer le prix de l'essence dans plusieurs villes du Québec, à la connaissance de leur superviseur[40].
[123] Le Groupe Couche-Tard œuvre dans le domaine de l'exploitation de dépanneurs, dont certains effectuent la mise en marché de l'essence dans plusieurs villes du Québec. Couche-Tard exerce un contrôle des prix de l'essence dans les stations-service qu'elle exploite, bien qu'elle affiche diverses bannières.
[124] Céline Bonin et Carole Aubut sont des employées qui travaillent au centre de prix de Couche-Tard. À l'époque pertinente, elles gèrent les prix de 332 stations-service à travers la province.
[125] Céline Bonin et Carole Aubut communiquaient avec André Bilodeau (Philippe Gosselin & associés), Renaud Loignon, Pierre Bourassa, Daniel Leblond et Christian Payette (Olco/Global), Claude Bédard, Yves Gosselin et Stéphane Grant (Pétroles Irving), France Benoît (Pétroles Therrien), Luc Forget et Luc Couturier (Ultramar) en vue de fixer le prix de l'essence dans plusieurs villes du Québec[41].
[126] Le groupe Couche-Tard et Céline Bonin ont fait l'objet d'accusations.
[127] Le 10 août 2012, un arrêt de procédures a été ordonné contre Couche-Tard inc.[42]
[128] Les Pétroles Cadrin est un distributeur de produits pétroliers qui a son siège social à Québec. L'entreprise détient les bannières Axco et Sonerco.
[129] Le 21 mai 2009, Pétroles Cadrin et son employé Daniel Drouin ont enregistré un plaidoyer de culpabilité pour avoir comploté en vue de réduire indûment la concurrence dans la fourniture de l'essence dans le marché de Victoriaville, entre le 23 mars 2005 et le 23 juin 2005.
[130] L'amende imposée à l'entreprise a été de 90 000 $. Daniel Drouin a reçu une absolution inconditionnelle et a payé un montant de 10 000 $ sous forme de donations.
[131] Superviseur du territoire pour le marché de Victoriaville et travaillant à partir de Québec, Daniel Drouin informait Patrick Morneau de ses activités, lequel a lui-même eu des conversations avec les concurrents. Daniel Drouin était responsable de fixer et de contrôler les prix de l'essence pour seulement une station-service Sonerco. Toutefois, il avait un pouvoir de persuasion sur le prix de l'essence vendue pour 3 autres stations-service Sonerco ou Axco. Daniel Drouin communiquait avec André Bilodeau et Carol Lehoux (Philippe Gosselin & associés) en vue de fixer le prix de l'essence à Plessisville et dans la région de la Beauce, ainsi que dans d'autres villes du Québec[43].
[132] Philippe Gosselin & associés limitée opère dans les secteurs de distribution de produits pétroliers Shell au Québec. Elle a son siège social à Sainte-Marie de Beauce.
[133] Philippe Gosselin & associés limitée a plaidé coupable d'avoir comploté en vue de réduire indûment la concurrence dans la fourniture de l'essence dans les villes de Victoriaville et Thetford Mines, pour la période du 3 mars 2005 au 23 juin 2005.
[134] Ses employés, André Bilodeau et Carol Lehoux, ont également enregistré des plaidoyers de culpabilité.
[135] Claude Bédard, représentant Irving jusqu'au 3 juillet 2005, est devenu représentant pour Philippe Gosselin & associés à compter du 4 juillet 2005. Claude Bédard a communiqué avec Céline Bonin et Carole Aubut (Couche-Tard), Carol Lehoux (Philippe Gosselin & associés) en vue de fixer les prix de l'essence dans plusieurs villes du Québec[44].
[136] Durant la période concernée par la demande, l'entreprise n'a pas exploité de stations-service dans le territoire des villes de Valleyfield, l'Ile Perrot, Le Gardeur (Repentigny), Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Granby, Coaticook, Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Trois-Rivières, Drummondville, Saint-Cyrille, Warwick, Princeville, Disraeli, Lac-Mégantic, Saint-Méthode (Adstock), Québec, Saint-Damien, Sept-Îles ni dans les régions de la Gaspésie et de la Côte-Nord.
[137] Les requérants ont donc démontré une apparence de droit quant au fait que les intimés se sont entendus pour fixer les prix de l'essence en divers endroits. Cette partie du syllogisme juridique est démontrée avec suffisamment de sérieux.
4.3 Quant aux marchés
[138] Les intimés plaident qu'il appartenait aux requérants, dès l'étape de l'autorisation, de démontrer avec précision la délimitation des marchés.
[139] Le Tribunal est d'avis qu'il faut nuancer cette proposition.
[140] Ce que les requérants doivent démontrer, c'est la possibilité que la délimitation proposée puisse être retenue ou modifiée aisément par le juge du fond.
[141] Le Tribunal est d'avis que les requérants ont fait cette démonstration, à partir du dossier Jacques. En effet, il est possible de tirer certaines inférences, au stade de l'autorisation[45].
[142] Les admissions convenues dans l'énoncé des admissions des intimés qui ont plaidé coupables nous renseignent sur certains éléments de base :
Ø L'essence est un produit homogène qui ne varie à peu près pas d'un détaillant à l'autre. Il s'agit d'un bien parfaitement substituable pour les consommateurs.
Ø La vente au détail de l'essence constitue un marché local, car il s'agit d'un bien qui est utilisé quotidiennement, qui fait l'objet de ravitaillement fréquent et qui ne peut être entreposé par les particuliers.
Ø Chacun des marchés pertinents aux villes de Victoriaville, Thetford Mines, Sherbrooke et de Magog est bien défini par ses stations-service situées à l'intérieur des limites de ces villes. Toutes autres stations situées à l'extérieur des limites de ces villes sont situées suffisamment loin et sont suffisamment difficiles d'accès pour ne pas représenter une source de concurrence.
[143] Le Bureau de la concurrence a retenu que les territoires municipaux constituaient les marchés pertinents. Peut-on affirmer la même chose ici? Cela est possible, compte tenu de la taille des municipalités, tout comme il est possible qu'il faille que les parties remodèlent les marchés.
[144] À cette étape, cela ne constitue pas un empêchement à autoriser un recours collectif.
[145] Le Tribunal est d'avis que pour certains territoires, les requérants ont démontré une apparence de droit suffisante. C'est au moment du jugement final que le Tribunal pourra, après avoir entendu les parties, redéfinir les territoires, si nécessaire.
L'Ouest du Québec
[146] Trois études économiques[46] déposées par les requérants indiquent qu'il y a une différence notable entre les prix de vente de l'essence et les marges de profits de la région de Montréal et de l'Ouest de la province par rapport à l'Est du Québec.
[147] Dans leur étude[47], les Professeurs Clark et Houde notent une différence de comportement dans l'Est du Québec, par rapport aux marchés situés dans la région de Montréal et près de la frontière ontarienne.
[148] Les économistes ont étudié l'effet de l'annonce de l'enquête menée par le Bureau de la concurrence sur les marges de profit dans d'autres marchés au Québec.
[149] Par exemple, ils ont identifié que les prix ont chuté après l'annonce du Bureau de la concurrence : dans les quatre marchés concernés, les marges de profit ont diminué de 2,5 cents le litre. Dans l'Est du Québec, ils ont constaté une chute des prix, alors que le marché de l'Ouest ne semble pas avoir modifié son comportement de façon significative.
[150] Le Tribunal est d'avis que les territoires situés près de Montréal et de la frontière ontarienne doivent être exclus en raison des études économiques déposées par les requérants. Ces derniers indiquent que les marges de profit sont moindres et que les prix sont plus compétitifs dans ces régions[48]. Les tableaux au soutien de l'étude comparative des marges de profit, avant et après l'annonce, ne soutiennent pas la thèse, du moins en apparence, qu'une entente aurait réduit la concurrence et gonflé artificiellement les prix.
[151] Cet élément crée une inférence négative à la thèse soumise, dans ces régions. Le Tribunal exclura donc les territoires de Valleyfield, L'Ile Perrot, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Le Gardeur, Granby et Sorel-Tracy.
[152] Aussi, il est démontré qu'à Valleyfield, L'Ile-Perrot, Le Gardeur, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Granby et Sorel-Tracy, les employés de Couche-Tard, Ultramar et Olco/Global se parlaient au cours des mois de février et mars 2006. Ce qui n'est pas démontré, c'est que leur tentative pour faire lever ces marchés ait réussi[49].
L'Est du Québec
[153] Coaticook compte 3 stations-service, dont 2 sont exploitées par les intimés Olco et Couche-Tard.
[154] Il y aurait eu des conversations entre les employés de Couche-Tard et de Global. Sa proximité de Sherbrooke, de même que les conversations interceptées, entre autres celle du 27 mai 2005[50], font en sorte qu'il est démontré une apparence de droit quant à cette ville.
[155] Saint-Hyacinthe compte 23 stations-service, dont 10 sont exploitées par les intimés Ultramar, Olco et Couche-Tard. Les conversations indiquent que certains concurrents s'entendaient pour faire des modifications à 14 h et que, sur une rue en particulier, les concurrents s'entendaient entre eux.
[156] La démonstration est donc suffisante.
[157] Trois-Rivières compte 42 stations-service, dont 20 sont exploitées par les intimés Ultramar, Olco, Irving et Couche-Tard.
[158] Les conversations du 10 mars 2006 ne démontrent pas que lors de cette journée précise, il y ait eu entente pour cette ville. Toutefois, on comprend qu'il était également discuté des prix entre les intimés concernant cette ville. Compte tenu de l'ensemble du dossier, cela crée une apparence de droit.
[159] Le Tribunal ne doit pas tenir compte des difficultés de preuve qu'auront les requérants. Tout doute doit leur bénéficier.
[160] Lac-Mégantic compte 3 stations-service, dont 1 exploitée par Olco.
[161] Une conversation interceptée entre une représentante de Pétro-T et un représentant de Pétroles Global indique que le mouvement dans la région de Sherbrooke se fait globalement, incluant Lac-Mégantic, ce qui est suffisant pour démontrer une apparence de droit.
[162] Drummondville compte 29 stations-service, dont 11 sont exploitées par les intimés Ultramar (6) et Couche-Tard (5). Il faut également préciser qu'il y a 2 Couche-Tard sous la bannière Ultramar. Les conversations interceptées font état d'une particularité. Ce n'est pas Couche-Tard qui gère le prix de l'essence à Drummondville, mais Ultramar.
[163] Plusieurs conversations entre les intimés ont eu lieu entre avril 2005 et mars 2006. La conversation du 4 mai 2005 laisse plutôt croire qu'à Drummondville, Ultramar prenait des décisions unilatérales et ne communiquait pas avec les concurrents. Par contre, ces derniers semblaient communiquer ensemble après qu'Ultramar ait effectué un changement de prix. La preuve au procès démontrera ce qui en était.
[164] Quant à la municipalité de Saint-Cyrille, le sort de celle-ci semble suivre celui de Drummondville. Il y a 3 stations-service, dont 1 Ultramar et 1 Couche-Tard.
[165] Quant aux stations-service de Warwick, Princeville et Plessisville, il semble que les changements de prix se faisaient en même temps. Plusieurs conversations touchent ces territoires.
[166] Princeville compte 4 stations-service, dont 1 Ultramar. Bien que l'intimé Philippe Gosselin & associés n'ait pas de station-service à Princeville, il discute des prix pour ce territoire avec les représentants d'Ultramar.
[167] Plessisville compte 4 stations-service, dont 3 exploitées par les intimés Ultramar et Gosselin. Des conversations touchent ce territoire.
[168] Par ailleurs, les conversations semblent indiquer que la façon de fonctionner à Plessisville est intimement liée à la façon de fonctionner à Victoriaville et Thetford Mines. Il y a donc suffisamment d'indices, tant à Princeville qu'à Plessisville, pour démontrer une apparence de droit.
[169] Le Tribunal ne retiendra pas Warwick comme territoire, étant donné la présence d'une seule station-service. Si nécessaire et approprié, ce territoire pourra être joint à un autre lors du procès. Il en est de même de Disraeli où l'on ne retrouve qu'une seule station-service.
[170] Quant à Saint-Méthode, il n'y a pas de station-service. Cette municipalité aurait été fusionnée à Adstock. Ni le territoire ni les conversations ne démontrent assez clairement la thèse des requérants. Il en est de même pour Saint-Damien que l'on ne peut identifier et pour lequel une conversation est survenue.
[171] Les requérants réclament la formation d'un groupe pour la Beauce qu'ils délimitent par le district judiciaire de Beauce.
[172] La Beauce comprend 27 stations-service, dont 16 sont exploitées par les intimés Ultramar, Olco, Irving, Couche-Tard et Gosselin.
[173] Les intimés indiquent que le district judiciaire de Beauce est un territoire beaucoup trop grand pour constituer un marché. Ils ont peut-être raison.
[174] Toutefois, il apparaît des conversations interceptées que les interlocuteurs définissaient eux-mêmes le territoire comme étant la Beauce, tout en précisant le nom de certaines municipalités de la Beauce et des environs : Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint-Anselme, Sainte-Agathe, Saint-Patrice et Vallée-Jonction.
[175] Les conversations touchant la Beauce ont eu lieu entre Les Pétroles Cadrin, Philippe Gosselin & associés, Couche-Tard et Irving.
[176] Le Tribunal retiendra un seul groupe composé du territoire des municipalités de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint-Anselme, Sainte-Agathe, Saint-Patrice et Vallée-Jonction.
[177] Les marchés pourront être précisés lors de l'audition au fond ou faire l'objet d'un débat.
[178] Saint-Damien-de-Buckland compte une seule station-service. Ce territoire ne sera pas retenu, mais pourra être regroupé avec un autre marché, le cas échéant.
[179] Montmagny compte huit stations-service, dont six sont exploitées par les intimés.
[180] Bien qu'une seule conversation téléphonique touche Montmagny, on s'aperçoit que l'employé de Gosselin téléphone à l'employé de Couche-Tard et que Couche-Tard détermine que la hausse doit avoir lieu à 9 h à Montmagny. Compte tenu du reste du dossier, cela est suffisant pour remplir le fardeau de démonstration.
[181] Le Bas-Saint-Laurent compte 82 stations-service, dont 22 sont exploitées par les intimés.
[182] Les requérants suggèrent que la région administrative du Bas-Saint-Laurent forme un seul marché. Le Tribunal ne peut inférer de la preuve que le Bas-Saint-Laurent constitue un marché. Le territoire est très vaste.
[183] Toutefois, quelques conversations précisent les prix à Rivière-du-Loup. Il semble que les prix à Rimouski (2 cents de moins) et ceux de Mont-Joli (4 cents de moins) découlent de ceux fixés à Rivière-du-Loup. Le Tribunal retiendra le territoire de ces trois municipalités.
[184] La Gaspésie compte 53 stations-service localisées sur un vaste territoire, dont 20 sont exploitées par trois des intimés.
[185] Les requérants demandent que le Tribunal considère que la Gaspésie constitue un territoire. Or, aucune conversation ne démontre précisément des ententes sur le territoire de la Gaspésie, même si l'on sait que les prix sont discutés. Compte tenu du manque de précision quant à ce vaste territoire, le Tribunal ne l'autorisera pas.
[186] La Côte-Nord comprend 44 stations-service, dont 17 sont exploitées par Ultramar, Irving et Couche-Tard. En ce qui concerne la Côte-Nord, le territoire est très vaste et aucune conversation ne démontre l'existence d'un complot sur la Côte-Nord.
[187] Toutefois, Sept-Îles compte 12 stations-service, dont 8 sont exploitées par les intimés. Une seule conversation touche Sept-Îles et, encore là, le même stratagème semble en ressortir. Couche-Tard (3) téléphone à Pétroles Global (2) et mentionne que le prix devient 95.4 ¢. Sept-Îles sera donc retenue.
[188] Québec compte 183 stations-service, dont 94 sont exploitées par les intimés.
[189] Les résumés de l'écoute électronique indiquent que les intimés auraient eu, en 2005, des discussions concernant les prix de l'essence à Québec.
[190] Les requérants, chiffres de Kent Marketing à l'appui, soutiennent que les prix de l'essence sont identiques à Québec. À titre d'exemple, le 28 décembre 2005, ce prix était de 98.4 ¢ dans la presque totalité des stations-service du territoire.
[191] Les requérants allèguent aussi qu'il existe un lien entre les marchés de Sherbrooke et ceux de Québec. Au cours des six derniers mois de 2005, les prix étaient exactement les mêmes dans les deux territoires, durant 14 semaines sur 26.
[192] Deux professeurs de l'Université de Chicago, les Professeurs Érutku et Hildebrand, ont étudié[51] l'effet de l'annonce publique du Bureau de la concurrence sur le prix de l'essence à Sherbrooke, Montréal et Québec et ils constatent que les prix de vente au détail à Sherbrooke et à Québec, avant et après l'annonce, are close to each other.
[193] Bref, ils établissent des liens entre les prix de vente à Sherbrooke et ceux à Québec, entre le 31 mai 2005 et le 30 avril 2007, concordance qu'ils ne retrouvent pas de la même façon lorsqu'ils comparent les prix entre Sherbrooke et Montréal.
[194] Les études des Professeurs Clark et Houde[52] vont dans le même sens. Ils estiment qu'à Québec, dans 30 % des cas, les stations-service affichent exactement les mêmes prix que les stations-service de Sherbrooke.
[195] La démonstration est ténue. Toutefois, il est étonnant de constater que malgré le nombre élevé de stations-service, les prix sont identiques.
[196] Compte tenu de l'ensemble du dossier et du fait que le Tribunal ne doit pas tenir compte des difficultés de preuve que rencontreront les requérants lors de l'audience sur le fond, le recours sera autorisé quant à ce territoire qui pourra aussi faire l'objet d'un remodelage lors de l'audience sur le fond, le cas échéant.
[197] Lévis compte 37 stations-service, dont 29 sont exploitées par les intimés.
[198] Quelques conversations indiquent que le prix de l'essence à Lévis était discuté.
[199] Compte tenu de sa situation géographique et de l'ensemble du dossier, le recours sera autorisé pour ce territoire.
[200] C'est lors de l'audience au fond que le Tribunal évaluera la preuve pour l'ensemble des territoires visés, dont Lévis.
[201] Quant au groupe AA, le recours ne sera pas autorisé, car rien ne démontre qu'il y a eu discussions pour la fixation des prix de l'essence dans le reste du Québec. Également, le reste du Québec ne peut constituer un marché.
4.4 Quant au pouvoir de marché des intimés
[202] Les intimés ont déposé plusieurs tableaux démontrant, pour les 26 territoires décrits à la requête, le nombre de stations-service, poursuivies ou non, et leur appartenance. Cette preuve, autorisée par le Tribunal, brosse un tableau utile du nombre de stations-service exploitées par les intimés.
[203] Selon les représentations faites, si le recours était autorisé pour tous les territoires, les intimés représenteraient 315 stations-service, alors qu'environ 352 stations-service ne seraient pas poursuivies.
[204] Selon les données connues[53] pour les territoires autorisés, les intimés représenteraient 201 stations-service, alors qu'environ 174 ne seraient pas poursuivies.
[205] Il faut considérer que les parts de marché ne sont pas nécessairement proportionnelles au nombre de stations-service exploitées. C'est le volume d'essence vendu qui détermine les parts de marché et non le nombre de stations-service.
[206] Le fait que toutes les stations-service ne soient pas poursuivies ne constitue pas, non plus, un empêchement à autoriser un recours collectif.
[207] Contrairement à l'affaire Jacques où les requérants allèguent qu'une chaîne téléphonique était en place, impliquant la totalité ou la grande majorité des exploitants, le présent dossier se présente d'une tout autre façon.
[208] L'hypothèse des requérants est que la fixation des prix par quelques-uns des joueurs majeurs de l'industrie était suffisante pour faire lever le marché.
[209] La théorie de la cause des requérants sera ou non retenue par le Tribunal, avec les conséquences qui en découlent. Le Tribunal n'a pas à se prononcer, au stade de l'autorisation, sur les moyens de défense qu'entendent faire valoir les intimés.
[210] Pour l'instant, la démonstration est suffisante pour que le critère de l'apparence de droit soit rempli.
4.5 Quant à la période
[211] Quant à la période, étant donné ce qui est mentionné dans l'interrogatoire KGB de Pierre Bourassa[54], le Tribunal estime approprié, pour l'instant, de retenir la même période que celle du recours Jacques, soit de 2002 au 30 juin 2006. C'est la preuve lors du procès qui permettra de disposer de la question.
Quatrième question : Les recours des membres
soulèvent-ils des questions de droit ou de faits identiques, similaires ou
connexes? (art.
[212] Le
Tribunal a décidé, dans l'affaire Jacques[55]
et le lecteur est référé à ce jugement, que le même type de recours rencontre
l'exigence de
[213] Depuis ce
jugement, la Cour d'appel s'est prononcée à quelques reprises sur l'application
de l'article
[214] Dans
l'affaire Collectif de défense des droits de la Montérégie (CDDM) c. Centre
hospitalier régional du Suroît du Centre de santé et de services sociaux du
Suroît[56],
la Cour a établi que la seule présence d'une question de droit commune, connexe
ou similaire est suffisante pour satisfaire à la condition de l'article
[215] Dans l'affaire Infineon[57], monsieur le juge Kasirer, j.c.a., s'exprimait ainsi : « It is enough that the recourses of the members share common questions sufficient to give unity to the class action. »
[216] La question de déterminer si des exploitants de stations-service ont comploté pour fixer le prix de l'essence dans un marché donné est une question déterminante pour la solution du litige.
[217] Les
intimés font grand cas de l'arrêt rendu par la Cour suprême dans l'affaire Bou
Malhab[58],
étant d'avis que l'arrêt de la Cour suprême a renversé le courant
jurisprudentiel antérieur selon lequel les conditions de l'article
[218] Il faut replacer l'affaire dans son contexte. Bou Malhab, dans le cadre d'un recours collectif autorisé, recherchait une indemnisation pour un groupe de chauffeurs de taxi qui alléguaient avoir été l'objet de diffamation par les propos racistes tenus par un animateur de radio. Après avoir décidé que le droit à la protection de la réputation est intrinsèquement relié à la personne, la Cour a décidé qu'un recours en diffamation ne peut réussir que si les demandeurs ont subi un préjudice personnel. L'appartenance à un groupe en soi est insuffisante pour donner lieu à une indemnisation, en cette matière.
[219] L'affaire Bou Malhab établit certains principes applicables en matière de recours collectif que le Tribunal résume ainsi :
1) La question du caractère personnel du préjudice doit être analysée au procès et non lors d’une procédure de recouvrement individuel.
2) Le recours collectif ne pourra réussir que si chacune des réclamations prises individuellement justifiait le recours aux tribunaux. À défaut de preuve d’un préjudice personnel, le recours collectif doit être rejeté.
3) En d’autres termes, on ne peut s’autoriser du mécanisme du recours collectif pour suppléer à l’absence d’un des éléments constitutifs du droit d’action.
4) Il ne saurait toutefois être question d’exiger que chacun des membres du groupe témoigne pour établir le préjudice effectivement subi. La preuve du préjudice reposera le plus souvent sur des présomptions de fait, c’est-à-dire sur la recherche d’un élément de dommage commun à tous.
5) La preuve d’un préjudice subi par le groupe lui-même, et non par ses membres, sera insuffisante, en soi, pour faire naître une telle inférence.
6) Le demandeur doit établir un préjudice que partagent tous les membres du groupe et qui permet au tribunal d’inférer un préjudice personnel chez chacun des membres.
7) Par contre, on n’exige pas du demandeur la preuve d’un préjudice identique subi par chacun des membres. Le fait que la conduite fautive n’ait pas affecté chacun des membres du groupe de manière identique ou avec la même intensité n’empêche pas le tribunal de conclure à la responsabilité civile du défendeur.
8) Ce n’est qu’une fois prouvée l’existence d’un préjudice personnel chez chacun des membres du groupe que le juge s’attarde à évaluer l’étendue du préjudice et à choisir le mode de recouvrement, individuel ou collectif, approprié.
9) En d’autres mots, le mode de recouvrement ne permet pas de suppléer à l’absence de préjudice personnel. [59]
[220] Or, dans le présent cas, tout comme dans l'affaire Jacques, le préjudice s'évalue en fonction du nombre de litres d'essence vendu par marché.
[221] En effet, le nombre de litres d'essence vendu par périodes, par marchés et par détaillants semble une donnée connue et les requérants estiment être en mesure de démontrer la perte subie pour chaque litre vendu; cette perte étant la différence entre le prix convenu par les participants au cartel et le prix du marché, soit le prix par litre que le consommateur aurait dû payer dans un marché libre.
[222] Le dommage n'est pas intrinsèquement lié à la personne. La façon d'évaluer les dommages demeure la même pour tous, que l'essence ait été vendue à quiconque.
[223] Le
Tribunal est donc d'avis que le critère de l'article
[224] Le critère
de l'article
Cinquième question : L'APA et Daniel Thouin peuvent-ils représenter tous les membres de tous les groupes?
[225] L'APA est un organisme voué à la défense des intérêts des consommateurs dans le domaine de l'automobile et compte environ 9 000 membres. Elle effectue des enquêtes sur les pratiques et les produits reliés au marché de l'automobile. Son président, Georges Iny, a assisté à l'audience.
[226] Daniel Thouin est membre de l'APA et de plusieurs coopératives de la région de Québec. Il possède une formation en philosophie et en gestion des entreprises, particulièrement les entreprises collectives. Il possède de plus une expérience en développement économique régional et coopératif et est un nouveau retraité de la fonction publique. Il comprend bien les enjeux reliés au présent dossier et le Tribunal a pu constater son intérêt, car il a été présent lors de l'audience.
[227] Durant la période concernée, il a acquis de l'essence dans quelques-unes des régions visées, mais non dans chacune d'elles.
[228] D'entrée de jeu, l'APA est certainement la requérante tout indiquée pour représenter les automobilistes dans le présent dossier. Il faut souligner l'importance qu'accorde le législateur aux organismes voués à la protection des consommateurs, leur permettant d'obtenir le statut de représentant[60].
[229] Il faut souligner que le présent recours risque d'être lourd pour le représentant. Il est bien indiqué qu'un organisme voué à la défense des droits des automobilistes agisse à ce titre.
[230] Les intimés soulèvent toutefois l'épineuse question du lien de droit. Daniel Thouin possède-t-il l'intérêt juridique nécessaire pour qu'un recours collectif soit autorisé, même dans les marchés où il n'a pas acquis d'essence? Dans ces groupes, il ne serait pas membre.
[231] La jurisprudence a évolué sur la question du représentant; des distinctions ont été apportées.
[232] En 2006,
dans l'affaire Bouchard c. Agropur[61],
la Cour d'appel s'est dit d'avis que parce que le recours collectif en est un
de droit privé et que le recours n'existe pas avant d'être autorisé, du moins
sur une base collective, le recours individuel du requérant doit, à lui seul,
remplir toutes les conditions de l'article
[233] La Cour a estimé que le recours du requérant doit exister sur une base individuelle et le requérant doit être en mesure de faire valoir une cause d'action à l'égard de chacun des intimés[62].
[234] En 2007, dans l'affaire Regroupement des CHSLD Christ-Roy[63], la Cour d'appel a revisité la question de l'intérêt juridique du représentant, en invitant le juge autorisateur à examiner la cause d'action. Dans ce cas, plusieurs CHSLD étaient intimés et le requérant avait un lien avec un seul d'entre eux.
[235] Dans cette affaire, la Cour d'appel a établi que le requérant possédait un intérêt juridique suffisant, dès lors qu'il appartient au groupe et que l'objet du recours le concerne directement.
[236] L'existence d'un lien avec chacun des défendeurs visés par le recours collectif n'est pas nécessaire, parce que la cause d'action est unique, découlant d'une même obligation légale.
[237] En 2012, la Cour d'appel a revisité la question dans l'affaire Banque de Montréal c. Marcotte[64].
[238] Après
avoir fait une étude comparative de ce qui se passe ailleurs dans le monde et
au Canada, le juge Pierre Dalphond, j.c.a., établit une distinction entre la
qualité pour agir comme représentant et l'intérêt pour obtenir une condamnation
contre le défendeur (art.
[239] La Cour d'appel suggère de retenir une approche interprétative, en appliquant les notions d'intérêt à poursuivre et de cause d'action dans la mesure de leur pertinence.
[240] Ces remarques s'appliquent très bien dans notre dossier, dont les spécificités sont les suivantes.
[241] Il offre un tronc commun important entre chacun des groupes, quoique certaines distinctions pourront être apportées relativement à la faute et aux dommages.
[242] Il s'agit d'un deuxième recours collectif touchant la fixation des prix de l'essence durant la même période. Le premier a été autorisé et a décrit quatre groupes distincts.
[243] La raison pour laquelle quatre groupes ont été créés dans le dossier Jacques et pour laquelle plusieurs groupes devraient être mis sur pied dans le présent dossier n'est pas qu'il s'agisse de recours distincts, bien au contraire.
[244] La prétention des requérants dans l'affaire Jacques et des requérants dans le présent recours est qu'il existe certaines têtes dirigeantes employées chez certains des intimés qui auraient, en plusieurs endroits au Québec, comploté entre eux pour fixer le prix de l'essence.
[245] L'idée derrière la création de plusieurs groupes est simple. Chaque groupe correspond à un marché et doit être défini pour déterminer les acteurs et les dommages, le cas échéant.
[246] C'est donc dans ce contexte qu'il faut examiner la qualité du représentant.
[247] La question n'est pas de déterminer si Daniel Thouin a un lien avec chacun des intimés, mais plutôt celle de savoir s'il a acheté de l'essence dans chacun des territoires formant un groupe. C'est à tout le moins de cette façon que la question est soulevée. Ayant acheté de l'essence à Québec, il a un lien avec la majorité des intimés.
[248] En réalité, la question qui se pose ici est celle de savoir si l'APA doit, pour obtenir le statut de représentante, désigner autant de membres qu'elle suggère de groupes.
[249] La cause d'action commune à chacun des groupes est suffisamment importante pour considérer que l'APA peut désigner un seul de ses membres pour la qualifier.
[250] Comme le
rappelle si bien le juge Dalphond dans l'affaire des banques[65],
l'art.
[251] On peut difficilement voir quel serait l'avantage d'avoir autant de membres désignés que de groupes proposés. Il n'y aurait, à cet égard, aucune valeur ajoutée au présent recours, car la détermination des questions en litige n'implique que peu ou pas les membres.
[252] Décider autrement aurait également comme conséquence de créer, en quelque sorte, autant de recours collectifs distincts que de groupes. Or, l'économie des ressources judiciaires fait en sorte que nous devons éviter cette voie, surtout parce que la question commune, le tronc commun, est à ce point importante qu'il n'y a pas lieu de créer autant de petits recours à l’intérieur d'un même recours collectif.
[253] Ce qui est inutile devient superflu.
[254] Le
Tribunal est donc d'avis que l'exigence prévue à l'article
Sixième question : Le Tribunal doit-il identifier comme une des principales questions en litige celle portant sur l'octroi de dommages exemplaires et de dommages-intérêts?
[255] Les intimés invitent le Tribunal à évacuer du dossier, immédiatement, la réclamation pour dommages exemplaires. Ils allèguent qu'aucune disposition de la Loi sur la concurrence ne donne ouverture aux dommages exemplaires.
[256] Il est acquis qu'au moment de l'autorisation, dans son évaluation de l'apparence de droit, le juge autorisateur peut disposer immédiatement d'une question de droit claire, sur lequel est basé le syllogisme juridique[66].
[257] Il est aussi possible pour le juge autorisateur de disposer immédiatement du bien-fondé ou non d'un moyen de défense, à la condition qu'il soit incontestable que le droit invoqué est mal fondé[67].
[258] Il en est de même pour les questions accessoires, comme celle des dommages exemplaires.
[259] Les
requérants estiment pouvoir réclamer des dommages-intérêts exemplaires en vertu
de l'article
6. Toute personne a droit à la jouissance paisible et à la libre disposition de ses biens, sauf dans la mesure prévue par la loi.
[260] Un courant
jurisprudentiel bien établi estime qu'un droit de créance ne constitue pas un
bien au sens de l'article
[261] Dans l'affaire Montminy c. Brossard[70], le juge LeBel écrit au nom de la Cour que le régime des dommages exemplaires conserve, en droit québécois, un caractère d'exception.
[262] L'affaire Shama[71] illustre certaines hésitations sur le sujet. Remise dans son contexte, cette affaire concernait une demande d'amendements, non un arrêt de principe.
[263] Dans l'état actuel du droit, l'apparence de droit à recevoir des dommages exemplaires est très faible.
[264] Il convient aussi de souligner la position des auteurs Baudouin et Deslauriers, au même effet :
[…] Le droit à la libre disposition et à la jouissance paisible d'un bien est également protégé. À cet égard, la question de savoir si un droit de créance constitue un bien au sens de la Charte reçoit généralement une réponse négative en jurisprudence. Cette position doit être approuvée, puisque la solution contraire conduirait à nier le caractère exceptionnel des dommages punitifs. Comme le souligne un auteur, un élargissement de la portée du droit à la jouissance paisible et à la libre disposition des biens semble cependant se dessiner. […][72]
[265] Compte tenu de l'état actuel du droit et du fait que les parties doivent se concentrer sur les véritables enjeux, le Tribunal ne permettra pas que la question des dommages exemplaires soit posée.
[266] Par ailleurs, comme aucune allégation de la procédure ne soutient la réclamation en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients, cette question ne sera donc pas retenue.
[267] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[268] AUTORISE l'exercice d'un recours collectif contre les intimés;
[269] ATTRIBUE à l'Association pour la protection automobile et à Daniel Thouin, membre désigné, le statut de représentants pour le compte des groupes décrits ci-après :
Groupe A - Coaticook
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Municipalité de Coaticook, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe B - Saint-Hyacinthe
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Saint-Hyacinthe, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe C - Trois-Rivières
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Trois-Rivières, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe D - Drummondville
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Drummondville, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe E - Saint-Cyrille-de-Wendover
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe F - Princeville
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Municipalité de Princeville, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe G - Lac Mégantic
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Municipalité de Lac-Mégantic, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe H - Plessisville
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la municipalité de Plessisville, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe I - Québec
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Québec, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe J - Lévis
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Lévis, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe K - Région de la Beauce, soit les territoires des municipalités de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint-Anselme, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Patrice de Beaurivage et Vallée-Jonction
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur les territoires des municipalités de Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint-Anselme, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Patrice de Beaurivage et Vallée-Jonction, tel qu'ils existaient au 1er janvier 2002 »
Groupe L - Montmagny
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Montmagny, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
Groupe M - Région du Bas-Saint-Laurent, soit les territoires des municipalités de Rivière-du-Loup, Rimouski et Mont-Joli
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur les territoires des municipalités de Rivière-du-Loup, Rimouski et Mont-Joli, tel qu'ils existaient au 1er janvier 2002 »
Groupe N - Sept-Îles
« toutes les personnes physiques ou morales de droit privé, sociétés ou associations, comptant en tout temps au cours de la période de 12 mois qui précède le 30 juin 2006 sous leur direction ou leur contrôle cinquante (50) employés ou moins liés à elle par un contrat de travail, qui ont acheté de l’essence à au moins une reprise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2006 sur le territoire de la Ville de Sept-Îles, tel qu'il existait au 1er janvier 2002 »
[270] IDENTIFIE comme suit les principales questions de fait et de droit qui seront traitées collectivement :
· Les intimés ont-ils été parties à des complots, des coalitions ou à la conclusion d’accords ou d’arrangements ayant eu pour effet ou visant à fixer le prix de l’essence dans les régions visées au cours de la période visée?
· Les intimés ont-ils commis une ou des fautes génératrices de responsabilités?
· Les agissements reprochés aux intimés ont-ils causé des dommages aux membres des groupes?
·
Les intimés sont-ils responsables des dommages subis par les
membres des groupes en vertu de l’article
· Les intimés sont-ils responsables des dommages subis par les membres des groupes en vertu du C.c.Q.?
[271] IDENTIFIE comme suit les conclusions recherchées par le recours collectif à être exercé comme les suivantes :
ACCUEILLIR le recours collectif des requérants pour le compte de tous les membres des groupes selon les conclusions énoncées ci-dessous :
GROUPE A : COATICOOK
Condamner solidairement les intimés Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Céline Bonin, Carole Aubut et Claude Bédard (collectivement les « intimés du groupe A ») à rembourser à chacun des membres du groupe A, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Coaticook au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE B : SAINT-HYACINTHE
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Les Pétroles Cadrin inc., Céline Bonin, Carole Aubut, Claude Bédard et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe B ») à rembourser à chacun des membres du groupe B, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Saint-Hyacinthe au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE C : TROIS-RIVIÈRES
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Les Pétroles Cadrin inc., Céline Bonin, Carole Aubut, Claude Bédard et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe C ») à rembourser à chacun des membres du groupe C, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Trois-Rivières au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE D : DRUMMONDVILLE
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Philippe Gossselin & associés ltée, Céline Bonin et Carole Aubut (collectivement les « intimés du groupe D ») à rembourser à chacun des membres du groupe D, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Drummondville au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE E : SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Céline Bonin, Carole Aubut et Claude Bédard (collectivement les « intimés du groupe E ») à rembourser à chacun des membres du groupe E, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Saint-Cyrille au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE F : PRINCEVILLE
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Philippe Gosselin & associés limitée, Céline Bonin et Carole Aubut (collectivement les « intimés du groupe F ») à rembourser à chacun des membres du groupe F, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Princeville au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE G : LAC-MÉGANTIC
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Céline Bonin et Carole Aubut (collectivement les « intimés du groupe G ») à rembourser à chacun des membres du groupe G, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Lac Mégantic au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE H : PLESSISVILLE
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Philippe Gosselin & associés limitée, Les Pétroles Cadrin inc. et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe H ») à rembourser à chacun des membres du groupe H, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la ville de Plessisville au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE I : VILLE DE QUÉBEC
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Les Pétroles Cadrin inc., Céline Bonin, Carole Aubut, Claude Bédard et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe I ») à rembourser à chacun des membres du groupe I, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Québec au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE J : VILLE DE LÉVIS
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Les Pétroles Cadrin inc., Philippe Gosselin & associés limitée, Céline Bonin, Carole Aubut, Claude Bédard et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe J ») à rembourser à chacun des membres du groupe J, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Lévis au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE K : RÉGION DE LA BEAUCE, SOIT LE TERRITOIRE DES MUNICIPALITÉS DE SAINT-GEORGES, SAINTE-MARIE, SCOTT, SAINT-ANSELME, SAINTE-AGATHE-DE-LOTBINIÈRE, SAINT-PATRICE DE BEAURIVAGE ET VALLÉE-JONCTION
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Les Pétroles Cadrin inc., Philippe Gosselin & associés limitée, Céline Bonin, Carole Aubut, Claude Bédard et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe K ») à rembourser à chacun des membres du groupe K, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la région de la Beauce, soit à Saint-Georges, Sainte-Marie, Scott, Saint-Anselme, Sainte-Agathe, Saint-Patrice et Vallée Jonction au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE L : VILLE DE MONTMAGNY
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Les Pétroles Cadrin inc., Philippe Gosselin & associés limitée, Céline Bonin, Carole Aubut, Claude Bédard et Daniel Drouin (collectivement les « intimés du groupe L ») à rembourser à chacun des membres du groupe L, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Montmagny au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE M : RÉGION DU BAS-SAINT-LAURENT, SOIT LES TERRITOIRES DES MUNICIPALITÉS DE RIVIÈRE-DU-LOUP, RIMOUSKI ET MONT-JOLY
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Philippe Gosselin & associés limitée, Céline Bonin, Carole Aubut et Claude Bédard (collectivement les « intimés du groupe M ») à rembourser à chacun des membres du groupe M, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la région du Bas-Saint-Laurent (dont Rivière-du-Loup, Rimouski et Mont-Joly) au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
GROUPE N : SEPT-ÎLES
Condamner solidairement les intimés Ultramar ltée, Alimentation Couche-Tard inc., Dépan-Escompte Couche-Tard inc., Couche-Tard inc., Les Pétroles Irving inc., Le Groupe Pétrolier Olco inc., Les Pétroles Global inc., Les Pétroles Global (Québec) inc., Céline Bonin, Carole Aubut et Claude Bédard (collectivement les « intimés du groupe N ») à rembourser à chacun des membres du groupe N, y compris le corequérant Thouin, l’équivalent du montant payé au-delà du prix que chacune de ces personnes aurait dû payer pour l’essence achetée dans la Ville de Sept-Îles au cours de la période visée, le tout avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle à compter de la date du paiement de ces sommes et Ordonner le recouvrement collectif et solidaire de ces sommes;
[272] REPORTE la question de la publication de l'avis aux membres à la prochaine séance de gestion;
[273] RÉFÈRE le dossier au Juge en chef associé pour qu'il détermine le district judiciaire dans lequel le recours collectif devra être exercé;
[274] AVEC DÉPENS.
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__________________________________ DOMINIQUE BÉLANGER, j.c.s. |
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Me Pierre Lebel Me Claudia Lalancette |
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Lebel avocats Casier no 79 |
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Procureurs conseils des requérants |
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Me Guy Paquette Me Mathieu Charest-Beaudry |
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Paquette Gadler inc. 300, Place d'Youville, B-10 Montréal (Québec) H2Y 2B6 |
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Procureurs des requérants |
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Me Élizabeth Meloche |
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Osler, Hoskin & Harcourt 1000, de la Gauchetière Ouest Bureau 2100 Montréal (Québec) H3B 4W5 |
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Procureurs de Les Pétroles Irving inc. |
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Me Louis P. Bélanger Me Julie Girard |
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Stikeman Elliott 1155, boul. René-Lévesque Ouest 40e étage Montréal (Québec) H3B 3V2 |
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Procureurs d'Ultramar ltée |
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Me Sidney Elbaz Me Rachel April-Giguère |
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McMillan 1000, rue Sherbrooke Ouest 27e étage Montréal (Québec) H3A 3G4 |
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Procureurs de Le Groupe Pétrolier Olco inc. |
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Me Louis-Martin O'Neill Me Jean-Philippe Groleau |
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Davies Ward Phillips & Vineberg 501, McGill College Bureau 2600 Montréal (Québec) H3A 3N9 |
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Procureurs d'Alimentation Couche-Tard inc., de Dépan-Escompte Couche-Tard inc. et Couche-Tard inc. |
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Me Daniel O'Brien |
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O'Brien avocats Casier no 41 |
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Procureurs de Pétroles Cadrin inc. et de Daniel Drouin |
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Me David Quesnel |
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Heenan Blaikie 1250, boul. René-Lévesque Ouest Bureau 2500 Montréal (Québec) H3B 4Y1 |
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Procureurs de Les Pétroles Global inc./ Global Fuels inc., Les Pétroles Global (Québec) inc./Global Fuels (Quebec) inc. |
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Me Michel C. Chabot |
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Gravel Bernier Vaillancourt Casier no 95 |
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Procureurs de Philippe Gosselin & associés ltée et Claude Bédard |
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Me Louis Belleau |
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507, Place d'Armes Bureau 1400 Montréal (Québec) H2Y 2W8 |
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Procureur de Céline Bonin |
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Me Richard Morin |
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Les avocats Morin & associés inc. 30, rue de la Gare Bureau 200 Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B8 |
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Procureur de Carole Aubut |
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Dates d’audience : |
30 avril, 1er, 2, 3 et 4 mai 2012 |
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[1] Rectification du paragraphe 102 du jugement rendu le 6 septembre 2012.
[2]
Jacques c. Pétro-Canada,
[3] Id., par. 26.
[4] Id., par. 30.
[5] Jacques c. Pétro-Canada, préc. note 2.
[6] Voir pièces R-7, R-8, R-9, R-12, R-14, R-15, R-22, R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29, R-30, R-36, R-38, R-39, R-40, R-42, R-43, R-44, R-45, R-50, R-51, R-52, R-53, R-54, R-55, R-56, R-57, R-58, R-59, R-60, R-61 et R-65.
[7] Voir pièces R-11, R-31, R-32, R-33, R-63 et R-64.
[8]
Option consommateur c. Bell Mobilité,
[9]
Jacques c. Pétroles Irving,
[10] Voir pièce R-65.
[11]
Jacques c. Pétroles Therrien,
[12] Id., note 2, par. 6.
[13] Id., par. 44.
[14] Ville de Toronto c. S.C.F.P., [2003] 3 R.C.S. p. 77.
[15] Id., par. 12.
[16] D'ailleurs, les pièces R-41, R-47 et R-62 déposées au soutien de la présente requête pour autorisation font l'objet d'une ordonnance de non-publication rendue par l'honorable Conrad Chapdelaine, j.c.q.
[17]
Dubuc c. Bell Mobilité inc.,
[18]
Option Consommateurs c. Infineon technologies,
[19] C.p.c., art. 4.2.
[20]
Lallier c. Volkswagen Canada inc.,
[21] Western Canadian Shopping Centres inc. c. Dutton, [2001] 2 R.C.S.534, par. 27 et suivants.
[22] L.R.C. (1985), c. C-34.
[23]
R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society,
[24] Option Consommateurs c. Infineon technologies, préc. note 18.
[25] Id., note 18, par. 28, 84 et 88 du jugement.
[26] C.c.Q., art. 1457.
[27] Voir énoncé des admissions de Pétroles Cadrin R-23, par. 24 et suivants; énoncé des admissions de Ultramar (R-8); énoncé conjoint de faits de Christian Payette (Global) (R-44); énoncé des admissions de Philippe Gosselin & associés (R-52 et R-53); Voir pièces R-56, R-57, R-60, R-61, R-66.
[28] Interrogatoire tenu par les enquêteurs du Bureau de la concurrence.
[29] Voir pièce R-41, soumis à une ordonnance de non-publication.
[30] Paragraphe rectifié.
[31] Voir pièce R-9, p. 22.
[32] Id. p. 35 et suivantes.
[33] Voir l'énoncé des admissions d'Ultramar, pièce R-8 et pièce R-9, p. 52.
[34] Pièces R-66 G).
[35] Voir requête pour autorisation, par. 111.
[36] Id., par. 55.
[37] Id, par. 58.
[38] Id., par. 107 et 108.
[39] Dossier no. 450-73-000633-085.
[40] Id., par. 65, 68, 69 et 70.
[41] Id., par. 76, 77, 80, 85, 86, 87, 93, 94 et 96.
[42] R. c. Couche-Tard inc., C.S. St-François, no 450-73-000727-101, 10 août 2012, j. Tardif.
[43] Id., par. 103 et 104.
[44] Id., par. 155 et suivants.
[45] Option Consommateurs c. Infineon technologies, préc. note 18, par. 84.; autorisation d'appel a été accueillie préc. 18.
[46] Voir pièces R-33, R-11 et R-63.
[47] Voir pièce R-63.
[48] Voir pièce R-11 p. 25 et pièce R-63 p. 9 et suivantes.
[49] Voir pièces R-5 C par. 337, R-41 par. 21, R-41 par. 23.
[50] Voir R-5 C par. 25, 75, 293 et 378.
[51] Voir pièce R-33, Chicago Journals, Conspiracy at the Pump.
[52] Voir pièce R-11 Collusion with asymmetric retailers : Evidence from a gasoline price-fixing case; The effect of explicit communication of Pricing : Evidence from the collapse of a gasoline cartel; Voir pièce R-63.
[53] Cela exclut le Bas-Saint-Laurent et la Beauce.
[54] Voir pièce R-47.
[55] Id. note 2, par. 83 et suivants.
[56] 2011, QCCA 826, par. 22 et suivants.
[57] Id. note 18.
[58]
Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc.,
[59] Id., par. 51 et suivants.
[60] C.p.c., art.1048.
[61]
Bouchard c. Agropur coopérative,
[62] Id., par. 108 et suivants.
[63]
Regroupement des CHSLD Christ-Roy (Centre hospitalier, soins longue
durée) c. Comité provincial des malades,
[64]
Banque de Montréal c. Marcotte ,
[65] Id., par 72.
[66]
Trudel c. Banque Toronto-Dominion,
[67]
Carrier c. PGQ,
[68] L.R.Q.,c. C-12.
[69]
Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile,
7e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2007, p. 390 et 391; Parent
c. Beauparlant,
[70]
Montigny
c. Brossard (Succession),
[71] Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd's, C.A. Montréal, no 500-09-008688-996, 1er novembre 2000, j. Beauregard, j. Rousseau-Houle, j. Rochon.
[72] Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, op. cit., note 69, p. 390.
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