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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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RÉGION : |
Montréal |
MONTRÉAL |
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Le |
18 juin 2003 |
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DOSSIER : |
158381-71-0103 183671-71-0205 |
DEVANT LA COMMISSAIRE : |
Me Lina Crochetière |
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ASSISTÉE DES MEMBRES : |
Marc-André Regnier |
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Associations d’employeurs |
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Roland Meunier |
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Associations syndicales |
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ASSISTÉE DE L’ASSESSEUR : |
Dr. Serge Bélanger |
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DOSSIER CSST : |
118055763 119276558 |
AUDIENCES TENUES LES : |
1er mai et 16 septembre 2002 |
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EN DÉLIBÉRÉ LE : |
16 septembre 2002 |
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À : |
Montréal |
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ALBERTINE LEMOY |
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PARTIE REQUÉRANTE |
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LITHO ASSOCIATES LTÉE |
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PARTIE INTÉRESSÉE |
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COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (MONTRÉAL-3) |
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PARTIE INTERVEANTE |
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DÉCISION
Dossier 158381-71-0103
[1] Le 21 mars 2001, madame Albertine Lemoy (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 6 février 2001, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 12 mai 2000 et refuse la réclamation de la travailleuse pour un événement du 29 octobre 1999 au motif que l’hypersensibilité aux substances chimiques qu’elle présente ne constitue pas une lésion professionnelle.
Dossier 183671-71-0205
[3] Le 4 mai 2002, la travailleuse dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la CSST rendue le 23 avril 2002, à la suite d’une révision administrative.
[4] Par cette décision, la CSST confirme sa décision initiale du 8 mars 2002 rendue à la suite de l’avis du 6 septembre 2001 émis par le comité spécial des présidents pour les maladies professionnelles pulmonaires. La CSST conclut que la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire et que sa rhinite n’est pas d’origine professionnelle.
[5] À l’audience du 1er mai 2002, portant sur le dossier 158381-71-0103, seule la travailleuse est présente. Un ajournement est ordonné afin que soit joint un autre dossier dont le traitement est en cours. La travailleuse loge sa requête le 4 mai 2002 et le dossier 183671-71-0205 est ouvert. L’audience est poursuivie le 16 septembre 2002 et porte sur les deux dossiers. La travailleuse est présente mais non représentée. La compagnie Litho Associates Ltée (l’employeur) et la CSST, partie intervenante, sont représentées.
L'OBJET DES REQUÊTES
Dossiers 158381-71-0103 / 183671-71-0205
La travailleuse demande que sa rhinite par hypersensibilité chimique soit reconnue à titre de maladie professionnelle. Subsidiairement, elle demande que sa rhinite soit reconnue à titre de maladie professionnelle.
LES FAITS
[6] Depuis 1989, la travailleuse occupe un poste de secrétaire-réceptionniste chez l’employeur, une imprimerie. Elle travaille à temps plein, à raison de 40 heures/semaine.
[7] De 1989 à 1996, elle affirme ne pas ressentir les symptômes pour lesquels elle réclame auprès de la CSST.
[8] De 1996 à 1998, selon son témoignage lors de la première audience, elle ressent, sur de courtes périodes, des symptômes d’allergies saisonnières mais à cette époque, elle ne sait pas qu’il s’agit d’allergie, n’ayant pas encore passé de tests.
[9] À compter de 1998-99, ses symptômes sont continuels et se manifestent au travail. Elle fait des sinusites et des bronchites et demande à son médecin traitant, le docteur D. Nghiem, d’être référée en spécialité. C’est dans ce contexte que sont faites les diverses consultations rapportées au dossier. Elle réclamera auprès de la CSST en février 2000, puis en mars 2001.
[10] Ses symptômes sont de la congestion, de l’écoulement nasal, des éternuements, les yeux qui chauffent, les paupières qui enflent, des maux de tête, un inconfort dans la gorge, la sensation d’avoir les poumons enflés et le souffle court.
[11] Son bureau est situé à l’entrée de l’entreprise. La salle des toilettes est adjacente. Le bureau de monsieur Paul Leduc, président de la compagnie, est adjacent. Ces deux locaux ont des portes qui s’ouvrent vers la salle des presses. Il y a du va-et-vient d’employés entre le bureau de monsieur Leduc et la salle des presses.
[12] Ses symptômes sont peu importants le matin et s’aggravent dès le milieu de l’avant-midi. Lorsque les presses fonctionnent ses symptômes sont pires. Lorsqu’elle arrive au travail le lundi, elle se sent relativement bien. Le mardi, c’est comme si elle avait la grippe.
[13] Ses symptômes d’allergies saisonnières ne durent pas. Elle peut en ressentir une journée et ne pas en avoir le lendemain. Par contre, ses symptômes au travail durent.
[14] Si elle prend des vacances durant les périodes d’allergies saisonnières, ses symptômes ne diminuent pas même si elle est retirée du travail.
[15] Elle affirme qu’elle ne réagit pas aux produits nettoyants utilisé à la maison ou à aucun produit fort à l’extérieur du travail.
[16] La travailleuse prétend que ses problèmes ont débuté en 1996 après la fermeture d’un mur adjacent à son local de travail et après un changement dans les produits utilisés qui, selon elle, sont plus forts. Elle ne connaît pas le système de ventilation.
[17] Monsieur Leduc témoigne à l’audience. Le plan de l’édifice de l’employeur (pièce E-1) est déposé. La réception est située à la section 1. Le bureau de monsieur Leduc à la section 7. L’aire de production de l’imprimerie à la section 16. Le département de la reliure à la section 12.
[18] Monsieur Leduc témoigne qu’il n’y a pas de ventilation mécanique au poste de la réceptionniste (section 1). La salle des presses (section 16) possède un système de ventilation avec prise d’air extérieur, climatisation et maintien du taux d’humidité. Les presses produisant de la chaleur, cette salle n’est pas chauffée en hiver mais climatisée en prenant de l’air froid directement de l’extérieur.
[19] Il relate aussi que la section 2 n’a pas de ventilation mécanique. La section 7 n’a pas de ventilation mécanique mais reçoit de l’air de la section 16. Les sections 12, 14, 15 possède une ventilation avec prise d’air extérieur. L’été, la section 12 ne reçoit pas plus de 10% d’air extérieur. Tous les bureaux (sections 8-9-10-11) possède une ventilation intérieure (sans échange d’air extérieur) avec climatisation.
[20] Quant aux produits chimiques, monsieur Leduc témoigne qu’en 1994, l’entreprise a fait des changements mais pour des produits moins forts. Les encres désormais utilisées sont à base végétale plutôt qu’à base de solvant. Depuis 1996-97, sur les cinq presses, une seule est à l’alcool.
[21] Le quart de travail est de 7 h00 à 15 h30/16 h 00. Le jour, des encres sont utilisées ainsi que du Formula 1 pour nettoyer les blanchets. Le nettoyage des presses au Formula 1 se fait en fin de journée. Ce produit contient du toluène.
[22] Monsieur Leduc prend connaissance de la liasse de fiches toxicologiques et signalétiques produites par la travailleuse (pièce T-10). Selon lui, l’entreprise de l’employeur n’utilise qu’un seul des produits énumérés, soit le Easy Street.
[23] Monsieur Leduc affirme que, hormis la réclamation de la travailleuse, aucune autre réclamation ne fut logée pour rhinite ou hypersensibilité aux produits chimiques par les autres employés, même chez les pressiers qui utilisent les produits chimiques quotidiennement.
[24] Le 23 février 2000, la travailleuse est mise en arrêt de travail par le docteur Nghiem.
[25] Le 24 février 2000, elle réclame auprès de la CSST (dossier CSST118055763) et complète un formulaire « Réclamation du travailleur » où elle inscrit la date du 29 octobre 1999 comme date d’événement :
« Tous les jours, les yeux chauffent, enfle (paupières) maux de tête. Je deviens congestionner éternuements depuis longtemps (impression avoir problème avec respiration quelque fois) » (sic)
[26] Au formulaire « Annexe à la Réclamation du travailleur - Maladie professionnelle », la travailleuse explique pourquoi elle précise le 29 octobre 1999 comme date d’événement :
« Le 28 octobre 1999 je suis au travail avec des problèmes mal de tête, peau me pique, éternuements, serment dans la gorge, conjestion, yeux brûlé et l’impression avoir respiration courte. J’appelle le CLSC de St-Laurent et parle avec l’infirmière […] pense que je fais l’asthme me dis d’appeler santé au travail et aller voir mon médecin. » (sic)
[27] Les 25 avril et 8 mai 2000, madame Isabelle Lalonde, inspectrice à la CSST, effectue une visite du poste de travail, mesure le taux de certains contaminants présents dans l’air et vérifie la gestion des produits chimiques. Voici son rapport d’intervention rédigé le 9 mai 2000 :
« OBJET : Visites dans le cadre d’une demande d’admissibilité.
PERSONNES RENCONTRÉES :
M. Paul Leduc président
M. Claude Sénécal directeur
M. Pascal Sauro travailleur
OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES :
Dans le cadre de la demande d’admissibilité de Mme Albertine Lemoy à la CSST, j’ai visité cette entreprise le 25 avril et le 8 mai 2000 afin de mesurer des contaminants chimiques à son poste de travail et m’assurer que la gestion des produits chimiques était conforme.
Le bureau de Mme Lemoy est situé à l’entrée principale de l’entreprise dans un local à ventilation naturelle mais adjacent à des bureaux à ventilation mécanique climatisée. Une porte sépare son lieu de travail de l’aire de production du rez-de-chaussée. L’aire de production a son propre système de ventilation mécanique qui ne fonctionnait pas au moment de ma visite du 25 avril 2000. Selon M. Leduc, le système de ventilation est actionné automatiquement afin de contrôler la chaleur et le taux d’humidité. Le 8 mai 2000, le système de ventilation s’est actionné au début des mesures.
M. Sénécal et M. Sauro ont identifié 9 produits chimiques contrôlés qui sont utilisés par les travailleurs. Les deux solvants suivants sont les plus utilisés : Nettoyeur de presse « Formula 1 » (lavages des presses) et l’Alcool isopropylique (impression). Le solvant de lavage contient du méthanol et du toluène. Lors de ma première visite, deux lavages de presses avaient déjà été effectués. À ma seconde visite, la production avait cessé et les travailleurs venaient de terminer le lavage des presses. Lors de mes deux visites, il y avait de l’isopropanol dans les contenants à cet effet d’une des presses.
J’ai donc mesuré les principaux solvants utilisés ainsi que le dioxyde de carbone à titre d’indicateur de qualité de l’air. J’ai utilisé une pompe Gastec et des tubes colorimétriques spécifiques. Les résultats obtenus ont été comparés aux normes comme l’indique le tableau suivant :
[…]
Les résultats indiquent que toutes les normes sont respectées tant au poste de la secrétaire que dans l’aire de production. De plus, je n’ai constaté aucune trace de dégât d’eau au local de la secrétaire qui aurait pu être une source de moisissures.
D’autre part, j’ai constaté que les fiches signalétiques des produits contrôlés ne sont pas facilement accessibles aux travailleurs. De plus, deux fiches signalétiques ne sont pas conformes soit : Antistatic et Silicone 101 de la compagnie Quality Time Products. Après vérification auprès de la compagnie, il existe des fiches conformes. L’employeur devra donc s’assurer de posséder ces deux fiches.
De plus, les travailleurs n’ont pas reçu de formation sur les produits contrôlés (SIMDUT). Je rappelle à l’employeur que l’Association sectorielle paritaire (ASP) du secteur imprimerie offre du soutien et de la formation gratuitement à ces membres sur le SIMDUT. À noter que l’employeur était déjà en contact avec un conseiller de l’ASP pour instaurer l’inspection du lieu de travail.
J’informe aussi l’employeur que selon l’annexe B du RQMT, l’établissement devrait avoir un minimum d’un changement d’air frais à l’heure. Le système de ventilation de l’aire de production ne fonctionne pas de façon continue mais a la capacité de fournir 1,2 changements d’air frais à l’heure selon la firme Chagnon ventilation. […]. » (sic)
[28] Voici le tableau préparé par madame Lalonde :
CONTAMINANT |
DATE |
POSTE DE SECRÉTAIRE |
AIRE DE PRODUCTION |
NORME (RQMT) |
Méthanol |
25 avril |
non détecté |
50 ppm |
200 ppm |
Toluène |
25 avril |
1 ppm |
12 ppm |
100 ppm |
Toluène |
8 mai |
3 ppm |
5 ppm |
100 ppm |
Isopropanol |
8 mai |
non détecté |
55 ppm |
400 ppm |
Dioxyde de carbone |
8 mai |
700 ppm |
500 ppm |
5 000 ppm |
[29] En novembre 2000, dans une lettre adressée à la Direction de la santé publique, l’inspectrice énumère les produits utilisés chez l’employeur :
« Tel que discuté hier, voici les fiches signalétiques (pour la plupart incomplète) des neuf produits contrôlés utilisés dans l’aire de production de la compagnie Litho Associés Ltée :
- Nettoyeur de presse « Formula 1 »
- Alcool isopropylique
- Anti-static [fiche incomplète]
- Silicone 101 [fiche incomplète]
- Nova 500
- Stabiform 155i
- Adhésif en aérosol 3M Super77
- Allied Metal Plate Cleaner and fountain additive
- Alunet
La fréquence et la quantité d’utilisation varie beaucoup entre les produits. Ce sont les solvants qui sont les plus utilisés. »
[30] La fiche signalétique du nettoyeur de presses «Formula 1 » indique que ce produit contient de 40 à 70% de toluène. Au niveau du danger pour la santé, l’inhalation de vapeurs et de bruines de ce produit irrite les muqueuses. L’inhalation de fortes concentrations peut causer des maux de tête, des nausées, des vomissements et le coma. Les vapeurs et bruines de ce produit causent l’irritation des yeux.
[31] La fiche signalétique du toluène, produite par la travailleuse indique :
« Le toluène est modérément irritant pour les yeux et faiblement irritant pour la peau. Les vapeurs peuvent être irritantes pour les voies respiratoires et les yeux. […] »
[32] En arrêt de travail depuis février 2000, la travailleuse retourne au travail en juin 2000, pour une journée seulement car ses symptômes recommencent et elle est mise en arrêt de travail. De plus, elle est mise à pied en juin 2000. Durant cet été, au cours duquel elle ne travaille pas, elle prend du Flonase pour ses allergies.
[33] Le 6 septembre 2000, elle est réintégrée à son poste à la réceptionniste (section 1). Elle affirme ne pas prendre de Flonase lors de ce retour au travail pour démontrer la relation entre ses symptômes et son travail. Ses symptômes reprennent et elle utilise alors un autre médicament que le Flonase, lequel provoquait des saignements de nez.
[34] En novembre 2000 ou janvier 2001, elle est transféré au département de la reliure (section 12) mais n’effectue pas de tâches de reliure. Elle s’occupe du courrier et répond au téléphone. Le four à sceller, utilisé dans ce département, lui cause des problèmes. Les odeurs sont plus fortes à la section 12 qu’à son poste à la réception (section 1). Toutefois, elle affirme s’y sentir mieux lorsque que monsieur Leduc bouche un trou dans un mur et enlève la pellicule qui ferme une bouche d’air. Rappelons que la section 1 ne possède pas de ventilation mécanique et que la section 12 en possède une avec apport d’air extérieur.
[35] Le 20 mars 2001, la travailleuse réclame auprès de la CSST pour asthme professionnel (dossier CSST119276558). Elle inscrit la date du 14 mars 2001 comme date d’événement et complète un formulaire « Réclamation du travailleur » :
« Je pense que mon problème me cause des problèmes pulmonaires »
[36] Depuis mars 2001, la travailleuse prend de la Réactine.
[37] En juillet 2001, le docteur Malo double la posologie du Flonase et ajoute un décongestionnant pour qu’elle puisse travailler.
[38] En mars 2002, la travailleuse est transféré dans un bureau à l’avant, à la section 8. Elle affirme que depuis qu’elle travaille à cet endroit ses problèmes de santé ont diminué. Elle prétend qu’à cet endroit il y a deux sorties d’air climatisée, un retour d’air et pas d’odeur. Rappelons que, selon le témoignage de monsieur Leduc, ce local possède une ventilation mécanique intérieure, sans apport d’air extérieur.
[39] En avril 2002, la travailleuse dit avoir modéré sa médication et ses symptômes sont revenus, fin avril-mai 2002.
Preuve médicale
[40] Rappelons que la travailleuse réclame auprès de la CSST en février 2000. Toutefois, les rapports de ses consultations médicales, versés au dossier, remontent à 1999.
[41] Le 10 août 1999, sur référence du docteur Nghiem, la travailleuse consulte le docteur Leo C. Morris, allergiste. Les tests d’allergies qu’il fait subir à la travailleuse sont positifs pour le pollen des arbres et l’herbe à poux. Il émet l’opinion que ceci explique les symptômes de rhinite durant les mois d’été. Cependant il précise qu’il n’y a pas d’allergène pouvant expliquer les symptômes récurrents de sinusite et de bronchite :
« History : Mrs. Lemoy is a 47 year old lady who complains of symptoms of seasonal rhinitis with sneezing, clear rhinorrhea, nasal congestion, sinus headaches, puffiness of the eyelids and itching eyes for the past 3 years, about May, August and September. She also has had bronchitis and wheezing with shortness of breath starting in April of 1998 and since then has recurrence of sinusitis and bronchitis lasting 2 to 3 weeks. She had 4 episodes last year and in the past Winter has had symptoms most of the Winter. She has been on antibiotics on 3 occasions in the past 6 months for sinusitis ans bronchitis. She had just finished a course of Zithromax and was started on Flonase abour 3 days prior to her visit to my office. She states that her husband smokes in the home. She works in a printing shop and occasionnally notes that her symptoms are more pronounced there. She feels that some odors ans temperature changes aggravate her symptoms. Cutting grass causes dyspnea. She has been complaining of right chest pains […] She has not been assesed by a respirologist in the past. Her last chest x-ray was in July of 1998 wich was normal.
Associated Factors : At home there are no pets. She has feather pillows on the bed.
Physical Examination : Slight septal deviation to the left wight slight pallor of the inferior turbinates. The lungs were clear. Her blood pressure was 130/84.
Allergy Skin Tests : Moderately positive reactions to trees and ragweed wich would account for her symptoms of seasonnal allergic rhinitis in the summer months. There are no allergens to explain her recurrent sinus and bronchial infections. In view of her chest x-ray done in July of 1998 wich was reported as normal a repeat chest x-ray and sinus x-ray will be obtained.
Treatment : I suggested she avoid smoke as this might aggravate her chest symptoms. She will take antihistamine p.r.n. and continue with Flonase on a regular basis during the Summer months especially in the ragweed season. She could be reassessed again later re need for hyposensibilization to the pollens. I will arrange respirology consult to rule out other causes for the recurrent bronchial infections. »
[42] Le 8 octobre 1999, sur référence du docteur Morris, la travailleuse consulte le docteur Joel Fox, pneumologue. Il pratique une bronchoscopie qui s’avère normale.
[43] Le 3 novembre 1999, la travailleuse consulte le docteur Pierre L. Auger, spécialiste en médecine du travail et de l’environnement. Après questionnaire sur l’histoire de la maladie et examen clinique, il émet l’impression diagnostique suivante :
« […] respiratory symptoms, congestions x 3 years. Probable allergic rhinitis R/D occupation exposure (hypersensitivity) ? hypersensitivity pneumonitis ».
[44] Le 18 novembre 1999, sur référence du docteur Louis Patry, spécialiste en médecine du travail et de l’environnement, la travailleuse consulte le docteur Neil Colman, pneumologue. L’examen clinique au niveau pulmonaire et cardiovasculaire qu’il pratique est normal. D’après l’histoire et l’examen clinique, il considère peu probable que la travailleuse soit atteinte d’asthme professionnel mais il demande un test de provocation bronchique à la méthacoline et demande à la travailleuse de surveiller ses débits de pointe à la maison et au travail :
« Thank you for refeering this patient to me for respiratory assessment. There are some excellent notes in the chart, including the detailed history and assessment done by doctor Auger. This patient is quite convinced that she is ill because of work exposure to a variety of fumes. She works as a receptionnist at a printing plant. Altough the office is separate from de the factory floor, when the door is opened to the factory she is exposed to number of fumes. All the « fiches signalétiques » were in the chart. On this plant,there is exposure to a variety of solvents, acids, naphtha and petroleum distillates. However, there is a also a product used called « Easy Street ». This is a press cleaner and il consists of diaphthalate. I think this agent represents a potential sensitizing agent and a possible of occupationnal asthma.
For the last two or three years, the patient has had three or four episodes a year of « bronchitis »and « sinusitis ». The episodes of bronchitis are characterized by cough and brown sputum production without hemoptysis. She also has breathlessness and wheeze at those times. Between episodes, she has persisting chest tighness. She also noted breathlessness when climbing stairs, but she has no wheezing. It was a this point in the history that she became very tearful and continued to do so during he remainder of the interview. […] She also had a recent bronchoscopy […] and was negative […].
She notes that certains odors coming from the printing plant will give her breathlessness without wheeze. When she is breathless, she has occasionnal dizziness and fatigue and chest tightness. She has no circumoral or peripheral paresthesia at those times. There are no pets at home. Her likely history of seasonal rhinitis aeroallergens is well known to you. She was given Flonase during the hay fever, but she has stopped it since. However, her nose remains chronically blocked and runny. Her major complaint is a sense of fatigue. If she exerts herself, she feels she is completely finished the following day and is only able to participate in one activity. She also complains of frequent headaches and burning eyes.
On clinical examination, she was tearful but in no other distress. The pulmanory and cardiovascular examinations were intirely normal. A chest radiograph of January 1998 was normal. The lungs fuction studies done in late October at the Lakeshore General Hospital were normal.
It is unlikely that this patient has occupationnal asthma. I have arranged for a methacoline provocation study. In addition, she will monitor her peak flows at home and at work. I will see her in follow-up when I return in one month’s time to assess the results of the testing and report back to you. » (sic)
[45] Le 16 décembre 1999, le docteur Colman conclut que la travailleuse ne souffre pas d’asthme professionnel puisque le test à la méthacoline est normal et qu’il n’y a pas de corrélation entre ses débits de pointe et ses symptômes.
« I saw the patient in follow-up. The Methacoline test was normal. The patient monitored her peak flow and there was no correlation of peak flow with any symptoms she had.
The patient does not have any occupationnal asthma […] »
[46] Le 26 janvier 2000, le docteur Patry écrit au docteur Nghiem. Il explique les raisons pour lesquelles, il pose un diagnostic de syndrome d’hypersensibilité aux substances chimiques :
«Madame Lemoy est une patiente que nous avons vu au mois de novembre et décembre dernier. Nous l’avons aussi référée en pneumologie afin de préciser le lien étiologique entre la symptomatologie exprimée, soit des difficultés respiratoires au travail.
L’évaluation pneumologique s’est avérée normale. Nous lui avons fait faire des débits de pointe pendant un mois de temps. Nous n’avons pas noté de baisse significative lors de cet examen. Nous avons aussi fait des tests à la méthacoline afin de vérifier s’il y avait chez elle des composantes asthmatiques. Ses résultats sont revenus strictement négatifs.
Devant la manifestation clinique, nous avons posé un diagnostic de syndrome d’hypersensibilité aux substances chimiques. Nous avons rassuré madame Lemoy.
Comme autre recommandation, nous lui avons suggéré de tenir un journal de bord afin de bien identifier les substances qui la rendent inconfortable. Nous l’avons aussi rassurée sur la problématique des réactions d’hypersensibilité aux substances chimiques.
Habituellement cette problématique est facilement contrôlable lorsque les personnes réussissent à identifier les substances qui les rendent inconfortables et essaient de les éviter ou de les remplacer par d’autres substances.
En ce qui concerne son travail, nous avons des recommandations afin d’éviter les périodes où il y aurait un nettoyage de presses. »
[47] Le 23 février 2000, la travailleuse est mise en arrêt de travail par le docteur Nghiem. C’est à la suite de cet arrêt qu’elle loge sa réclamation auprès de la CSST (dossier CSST 118055763 - événement du 29 octobre 1999). Voici ce qu’écrit le docteur Nghiem ce jour-là :
« pte allergique au travail [illisible]
imprimerie -- encre, solvents d’alcool etc
a eu bronchoscopie N
tests methacholine N
-- hypersensibilité aux substances chimiques
les identifier, s’abstenir d’exposition » (sic)
[48] En mars et avril 2000, alors qu’elle est retirée du travail, le docteur Nghiem écrit aux rapports produits au dossier que sa patiente va bien, qu’elle est asymptomatique.
[49] Sur référence du docteur Patry, la travailleuse consulte le docteur Serge Lecours, toxicologue, à compter du 11 mai 2000. Ce dernier entreprend une investigation.
[50] Le 24 mai 2000, sur référence du docteur Lecours, la travailleuse consulte le docteur docteur J.-P. Chartrand, ophtalmologiste, qui conclut à des « yeux secs ».
[51] Le 6 juin 2000, à la suite d’une tentative de la travailleuse de retourner au travail, le docteur Lecours écrit : « Récidive rhinopharingo conjonctivite - cesser travail ».
[52] Le 30 juin 2000, la travailleuse est mise à pied.
[53] Le 17 juillet 2000, le docteur Normand Moussette, neurologue, écrit que la travailleuse souffre de « céphalées aux solvants ».
[54] Le 25 juillet 2000, la travailleuse consulte le docteur Pierre Ernst, pneumologue, qui écrit que la travailleuse souffre d’asthme professionnel.
[55] Le 4 août 2000, sur référence du docteur Moussette, la travailleuse consulte le docteur Jean-Luc Malo, pneumologue qui émet l’opinion qu’il est peu probable qu’elle soit atteinte d’asthme professionnel et qu’il est plus vraisemblable qu’elle soit atteinte de « multiple chemical sensitivity syndrom » :
« Vous me référez cette dame pour un problème complexe qui est le suivant.
Histoire professionnelle :
Madame Lemoy était réceptionniste à l’Imprimerie Litho à Ville St-Laurent depuis 9 ans.
Elle a quitté son poste le 24 février suite à l’apparition depuis quelques mois avant qu’elle quitte son travail, d’une symptomatologie faite de céphalées au travail, de rougeurs des yeux, d’irritation du nez et de la gorge, de toux, de dyspnée et de sécrétions dans l’arrière-gorge et ce, depuis à peu près 2 à 3 ans avant qu’elle ne quitte son travail.
Au travail, après quelques heures, elle se sentait « congestionnée ». Elle a une histoire de sinusite et de bronchite à répétitions à son travail au cours des deux dernières années.
Dans le cadre de ce travail, Madame Lemoy était certes réceptionniste mais elle était exposée indirectement à des odeurs d’encre, de poudre de couleurs et de produits chimiques variés.
Elle a été investiguée au C.-H. Thoracique de Montréal par des médecins de la clinique du travail qui ont conclu à une hypersensibilité aux produits chimiques et pour laquelle cette dame a été référée par après en pneumologie au Docteur Colman puis plus récemment au Docteur Pierre Ernst qui a fait une demande officielle à la C.S.S.T. De plus, Madame Lemoy a été expertisée par le docteur Serge Lecours pour possibilité de réaction toxique.
Cette dame ne travaille donc plus depuis le 24 février et se dit beaucoup mieux. Elle n’a plus actuellement de symptôme respiratoire significatif.
Le questionnaire des facteurs provocants de nature allergique montre que tout est négatif ailleurs.
L’histoire atopique familiale est négative.
Cette dame n’a pas d’antécédents de pneumonie. Elle a fumé l’équivalent de 2 paquets de cigarettes par semaine de l’âge de 16 ans à l’âge de 36 ans. Elle n’a pas d’autres antécédents médico-chirurgicaux significatifs.
Examen clinique :
Il s’agit d’une patiente eupnéique et non cyanosée dont la PA est à 130/80 au membre supérieur gauche en position assise et dont l’auscultation cardio-pulmonaire est strictement normale.
Les tests cutanés d’allergie montrent des réactions positives aux pollens uniquement.
La spirométrie est normale et montre un VEMS à 2.8 litres pour une valeur prédite de 2.4 litres et une CVF à 3.5 litres pour une valeur prédite de 2.8 litres.
Madame Lemoy nous a montré beaucoup de rapports des examens qui ont été faits au C.-H. Thoracique de Montréal. Il y a eu une période en décembre 1999 et janvier 2000 où un monitoring des valeurs de débit de pointe et au-moins un test à la métacholine aurait été effectué. Le rapport du Docteur Patry fait état de la normalité de ces tests, c’est-à-dire qu’il y a hyperexcitabilité bronchique significative et qu’il n’y a pas de variation significative des valeurs de débit de pointe.
Madame Lemoy nous dit que pendant cette période il est possible que la production était au ralenti étant donné qu’il s’agissait de la période des fêtes. En effet, Madame Lemoy nous dit qu’elle était symptomatique les journées où l’on utilisait les encres et où la production était plus importante. Il se peut donc que durant cette période l’exposition au travail ait été moins significative qu’habituellement.
Conclusion :
Bien qu’il ne soit pas exclu que cette dame puisse présenter de l’asthme professionnel, nous croyons que ceci est peu probable. Il s’agit beaucoup plus vraisemblablement de ce que les auteurs américains appellent le « multiple chemical sensivity syndrom » qui est un ensemble de manifestations symptomatiques survenant chez des gens exposés à des produits chimiques et pour lequel l’objectivation par des tests reste silencieuse le plus souvent.
Nous faisons venir le résultat du test à la méthacholine qui aurait été fait au C.-H. Thoracique de Montréal. Comme une demande à la C.S.S.T. a été faite en bonne et due forme chez cette dame, il est vraisemblable qu’un Comité des maladies professionnelles pulmonaires soit à Sacré-Cœur, soit à Maisonneuve-Rosemont l’évaluera. Nous déciderons alors s’il est pertinent de faire des tests à l’Imprimerie Litho où cette dame travaillait. Il est à noter cependant que cette dame a été congédié par son employeur le 24 février 2000. »
[56] Rappelons que la travailleuse a été mise à pied en juin 2000 et réintégrée au travail le 6 septembre 2000.
[57] Le 28 septembre 2000, sur référence du docteurs Lecours, la travailleuse consulte le docteur Martin Desrosiers, oto-rhino-larygologiste. Il note une histoire de sinusites à répétition qui semble exacerbées au travail. Cependant, le docteur Desrosiers n’identifie pas d’agent sensibilisant dans le milieu de travail de la travailleuse. C’est pourquoi il s’interroge à savoir si elle souffre d’une hypersensibilité non spécifique secondaire à une condition préexistante ou si sa condition est une réponse à un agent sensibilisant dans son environnement. Il demande une tomodensitométrie axiale des sinus et suggère qu’un test de provocation spécifique nasale soit fait afin de clarifier le diagnostic :
« C’est avec plaisir que j’ai évalué madame Lemoy que tu me réfères pour un problème nasal relié au travail.
Cette patiente âgée de quarante-huit ans est réceptionniste dans une imprimerie (Litho
Associés à Ville St-Laurent), depuis neuf ans. Elle occupe un poste d’agente de bureau. Il y a cinq ans, on a refait les divisions à l’intérieur de l’établissement et son poste s’est retrouvé à proximité du lieu de travail de l’imprimerie, qui se situe derrière elle.
Cette patiente, qui auparavant était asymptomatique, se plaint d’une congestion nasale reliée au travail. Elle présente peu de symptômes le matin. Mais vers 10 h 30, elle développe une congestion nasale bilatérale et une céphalée en cerceau. Elle a été traitée avec un corticostéroïde topique et noté une certaine amélioration. Toutefois, elle n’a pas poursuivi le traitement.
Elle est en arrêt de travail, depuis février 2000, et les symptômes nasaux sont absents. Notons qu’auparavant les symptômes diminuaient les fins de semaine.
Retenons comme problème associé qu’elle souffre de sinusites trois ou quatre fois par année, qui se caractérisent surtout par une rhinorrhée verdâtre.
À l’examen, je révise les fiches signalétiques qui n’ont mis en évidence que divers solvants. Cependant, je ne suis pas arrivé à retrouver un produit identifié par le docteur Neil Colman lors d’une autre expertise. Ce dernier parle d’un produit appelé Easy Street qui présentait un risque de sensibilisation.
Du côté bilan, je relève qu’elle a eu une évaluation allergique, à l’Hôpital du Sacré-Cœur, laquelle a démontré une sensibilité aux pollens et aux arbres, ainsi qu’à la poussière. Une évaluation pulmonaire a été réalisée à l’Hôpital thoracique et se serait avérée normale. Une demande faite antérieurement à la CSST a été refusée.
La patiente est examinée lors d’une infection virale des voies respiratoire supérieures et présente un nez d’aspect œdémateux À l’endoscope, la muqueuse est inflammatoire mais je ne mets en évidence ni pus ni polype, même si elle souffre d’une IVRS actuellement.
Cette patiente présente une rhinite allergique avec histoire de sinusites à répétition. Il semble y avoir une composante d’exacerbation de la rhinite qui est occasionnée par le travail. Cependant, je n’arrive pas à identifier dans son environnement des éléments sensibilisants. Je me demande s’il ne s’agit pas surtout d’une irritation de ses muqueuses sensibles, secondaire à la rhinite préexistante, plutôt qu’un phénomène de sensibilisation comme tel.
Pour l’instant, j’ai recommandé un traitement avec corticostéroïde topique et demandé une tomographie axiale des sinus, afin d’éliminer un phénomène de sinusite chronique ou d’anomalie anatomique responsable des sinusites à répétition.
Notons qu’un test de provocation spécifique nasale permettrait d’éclaircir cette différence entre hypersensibilité non spécifique secondaire à une condition préexistante versus une réponse à un agent sensibilisant dans son environnement. […] Il serait nécessaire d’obtenir la fiche signalétique pour le Easy Street afin de vérifier si ce produit contient véritablement un agent sensibilisant. »
[58] Le 29 septembre 2000, la tomodensitométrie axiale des sinus est pratiquée. Voici l’opinion de la radiologiste :
« OPINION :
Épaississement muqueux segmentaire de quelques cellules ethmoïdales et du sinus maxillaire droit. Image compatible avec un kyste de rétention de 1.5 cm dans la région infundibulaire maxillaire droite. »
[59] En novembre 2000, le docteur Desrosiers décide de procéder à des tests de provocation nasale pour les motifs suivants :
« Étant donné que l’imprimerie où elle travaille utilise une multitude de produits potentiels, je vais réaliser une provocation réelle en milieu de travail, afin d’essayer de simuler ses conditions de travail. Cependant, afin de m’assurer qu’il ne s’agit pas uniquement d’hypersensibilité non spécifique, je prévois réaliser une journée contrôle en laboratoire, avec solution au Varsol, auparavant. »
[60] Voici son rapport :
« APPAREIL DE MESURE : Appareil de rhinométrie ECOVISION
PROTOCOLE :
Évaluation d’un problème relié à un travail d’imprimerie avec évaluation d’hyperréactivité nasale, contrôle avec traitement sous corticostéroïde et par la suite avec un solvant non spécifique et évaluation en milieu de travail réel.
Le 3 novembre 2000, JOUR 1 :
L’évaluation a démontré un volume nasal moyen de 3.21. Par la suite, des expositions de 5 et 15 minutes au Varsol, un solvant non spécifique, ont entraîné des baisses allant jusqu’à -17%.
Le (sic) patient (sic) fut donc mis sous coticostéroïde topique et l’évaluation a été répétée une deuxième journée.
Le 23 novembre 2000, JOUR 2 :
La patiente fut accompagnée par la technicienne, Madame Altamirano, pour être évaluée dans son milieu de travail. Le volume nasal total était de 3.75, légèrement plus élevé que celui obtenu antérieurement, vraisemblablement secondaire au traitement avec la corticostéroïde topique.
Malgré l’exposition au travail et le développement de symptômes typiques, il n’y a pas eu de variation plus élevée que 16 au cours de la journée.
Le 27 novembre 2000, JOUR 3 :
Contrôle non spécifique sous corticostéroïde topique. Afin d’évaluer s’il ne s’agissait pas plutôt d’un phénomène d’hyperréactivité, nous avons comparé avec les réponses au Varsol, sous corticostéroïde topique.
Les expositions au Varsol de 5 et 15 minutes ont entraîné des réponses s’échelonnant de -7 à -19% donc comparables à celles déjà observées.
INTERPRÉTATION :
Madame Lemoy présente une hyperréactivité non spécifique assez importante. Malgré celle-ci, il n’y a pas de sensibilisation spécifique, ou d’irritation au travail, ou une relation particulière avec un produit donné. » (sic)
[61] Il produit un rapport final où il écrit : « Post investigation rhinite professionnelle - Bilan négatif » Il fixe la date de consolidation au 27 novembre 2000, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ni limitations fonctionnelles.
[62] Entre-temps, le 27 octobre 2000, la travailleuse passe un test d’urine (post-travail) à la demande du docteur Lecours (pièce T-7). L’acide hyppurique est à 0,89 mol/mol creat, alors que la normale varie entre 0 et 0,4. À cette époque, elle travaille à la réception (section 1).
[63] Le 18 janvier 2001, sur référence du docteur Lecours, la travailleuse consulte le docteur Denis Sasseville, dermatologue (pièce T-8). Il pose un diagnostic de dermatite de contact aux mains par irritation.
[64] Le 22 janvier 2001, la travailleuse passe un second test d’urine (post-travail) à la demande du docteur Lecours (pièce T-9). L’acide hyppurique est à 0,79 mol/mol creat, alors que la normale varie entre 0 et 0,4. À cette époque, elle travaille au département de la reliure (section 12).
[65] Le 20 mars 2001, la travailleuse réclame auprès de la CSST pour maladie professionnelle pulmonaire en date du 14 mars 2001.
[66] Le 30 mars 2001, la travailleuse revoit le docteur Malo qui conclut que l’histoire ne suggère pas d’asthme professionnel mais la possibilité d’une rhinite professionnelle :
« Nous n’avions pas vu madame Lemoy depuis août dernier.
Elle nous informe qu’elle a eu une évaluation par le docteur Martin Desrosiers dont nous demandons le rapport.
Madame Lemoy prend actuellement Flonase une fois par jour. Elle a été transférée du département de la reliure à un autre poste de travail où elle est moins symptomatique.
Nous disons à cette dame d’augmenter un peu le Flonase à une posologie bid et d’ajouter la Réactine. Le test de provocation bronchique à la méthacholine aujourd’hui est négatif. Il est donc probable que cette dame fasse de la rhinite ou de la rhinite professionnnelle mais l’histoire ne suggère pas encore une fois d’asthme professionnel. Quoiqu’il en soit, cette dame a demandé à être évaluée par un Comité des maladies pulmonaires professionnelles. »
[67] Entre-temps, soit le 14 mars 2001, un Comité des maladies professionnelles pulmonaires étudie le dossier de la travailleuse et examine cette dernière. Ce Comité considère qu’il y a peu d’éléments relatifs à une maladie professionnelle pulmonaire. Il demande que soient menés des tests de provocation spécifique :
« Les membres du Comité considèrent qu’il y a très peu d’éléments à l’heure actuelle pouvant faire penser à une maladie pulmonaire professionnelle. Cette dame a d’ailleurs été également évaluée par le Dr Martin Desrosiers dont nous n’avons pas l’opinion, mais les tests en usine semble-t-il auraient été négatifs. La patiente expliquerait ceci par le fait qu’elle n’a pas été exposée à autant de vernis que d’habitude. Cependant, elle nous dit avoir eu des symptômes respiratoires bas lors de ses tests.
En conséquence, à cause de la possibilité lointaine que cette patiente présente un asthme professionnel et pour élucider la question, les membres du Comité recommandent de référer madame Lemoy à la Clinique d’asthme professionnel de l’Hôpital du Sacré-Cœur pour que l’on procède à des tests de provocation spécifique. Ces tests seront faits dans un premier temps en laboratoire en l’exposant aux produits qu’elle a déjà identifiés comme étant les pires et qui induisent sa symptomatologie respiratoire soit le vernis, le produit « Easy Street » de même qu’un nettoyeur à presse le « Formula 1 ». Si jamais ces tests n’induisaient pas de symptômes, nous pourrions possiblement procéder à des tests de provocation en usine. Cependant, il est probable que madame Lemoy reproduise effectivement sa symptomatologie lors des tests en laboratoire et l’on pourrait savoir si oui ou non, elle fait de l’asthme à ce moment.
Pour l’instant, madame Lemoy peut continuer à travailler puisque son poste n’est pas directement dans l’usine qu’elle semble relativement bien avec la prise régulière de Flonase et de Claritin extra.
Dès que cette investigation sera complétée, un rapport complémentaire suivra. »
[68] Cette investigation est menée en juin 2001, sous la supervision de la docteure Manon Labrecque, pneumologue à l’Hôpital du Sacré-Cœur. Durant cette période, la travailleuse est mise en arrêt de travail. À l’issue de cette investigation, la docteure Labrecque conclut à l’absence d’asthme professionnel mais mentionne que la travailleuse a présenté une réaction de rhinite aux irritants non spécifiques.
[69] Voici un extrait de son rapport :
« JOUR A : 6 juin 2001 :
Il s’agissait d’une journée contrôle où la patiente a été exposée à un diluant de façon réaliste pour un total de 30 minutes. Le VEMS a été mesuré à 2.68 et n’a pas varié de façon significative durant la journée. La CP20 mesurée en fin de journée était à 110 mg/ml.
JOUR B : 8 juin 2001 :
Il s’agissait d’une journée d’exposition où la patiente a été exposée à un produit dénommé le Easy Street contenant des agents sensibilisants de type phtalates. Le VEMS initial a été mesuré à 2.74 après un total de 5 minutes d’exposition, la patiente a présenté un congestion nasale pouvant être objectivée, des céphalées, des malaises avec bouffées de chaleur. Toutefois, le monitoring du VEMS n’a pas révélé de chute significative et la CP20 mesuré en fin de journée était toujours supérieure à 128mg/ml.
JOUR C : 13 juin 2001 :
Il s’agissait d’une nouvelle journée d’exposition cette fois-ci au vernis, exposition réaliste au vernis évaporé pour un total de 120 minutes. Le VEMS initial a été mesuré à 2.68 et n’a pas varié de façon significative durant la journée. La patiente a été peu symptomatique durant cette journée d’exposition et la CP20 en fin de journée a été mesurée à 116 mg/ml.
JOUR D : 14 juin 2001 :
Nous avons effectué une nouvelle journée d’exposition à un produit utilisé couramment sur son milieu de travail dénommé le Formula 1 de façon réaliste par évaporation. La patiente a été exposée pour un total de 120 minutes. Le VEMS a été mesuré à 2.81, n’a pas varié de façon significative, toutefois, après 15 minutes d’exposition, on pouvait observer une congestion nasale, une toux, la patiente se plaignait également de céphalée, d’oppression thoracique et écoulement nasal. La CP20 en fin de journée a été mesurée au-dessus de 128 mg/ml.
JOUR E : 15 juin 2001 :
Dernière journée d’exposition aux encres de différentes couleurs soit jaune, noire, bleue, de façon réaliste par évaporation. Le VEMS initial a été mesuré à 2.82 et n’a pas varié de façon significative durant la journée. À nouveau les symptômes ont été reproduits après 15 minutes d’exposition sous forme de congestion nasale, toux, céphalées, nausées. La CP20 en fin de journée a été mesurée au-dessus de 128mg/ml.
IMPRESSION DIAGNOSTIC :
Il n’y a pas d’évidence d’asthme et pas d’évidence d’asthme professionnel chez cette patiente. Toutefois, les tests de provocation bronchique spécifique réalisés avec différents produits contenants des agents sensibilisants et des phtalates dans le Easy Street ont entraîné le même type de réaction chez cette patiente soit une congestion nasale, un écoulement, des céphalées, une sensation d’irritation des voies respiratoires supérieures. Elle semble donc présenter une réaction de rhinite aux irritants non spécifiques. »
[70] La fiche signalétique du produit « Easy Street » produite par la travailleuse indique qu’il contient effectivement du diethyl phtalate qui cause de l’irritation des yeux, du nez et des voies respiratoires, de la toux, des douleurs à la poitrine et le souffle court.
[71] Le 15 juin 2001, la docteure Labrecque produit un rapport médical mentionnant : « Pas d’évidence d’asthme professionnel - peut retourner au travail. Réaction de rhinite intense aux irritants non spécifiques. »
[72] Le 12 juillet 2001, tenant compte des résultats de l’investigation menée par la docteure Labrecque, le Comité des maladies professionnelles pulmonaires conclut à l’absence de maladie professionnelle pulmonaire mais mentionne que les tests ont induit des symptômes de rhinite sur une base qui semble irritative :
« Les membres du Comité ont pris connaissance de l’évaluation qui a été faite à l’Hôpital du Sacré Cœur et qui a été résumée dans la lette du Dr Manon Labrecque en date du 11 juillet 2001.
Madame Lemoy a donc été exposée à divers produits dans son milieu de travail soit le « Easy Street », un vernis le « Formula-1 » de même que diverses encres de couleur. Il n’est apparu suite à ces expositions, aucune variation de sa spirométrie ni de modification de son hyperexcitabilité bronchique qui est toujours demeurée normale. Par contre, ces expositions ont pour la plupart entraîné le même type de réaction qu’elle avait au travail soit congestion nasale, écoulement, céphalée, sensation d’irritation des voies respiratoires supérieures qui suggèrent des symptômes de rhinite en relation avec l’exposition à des irritants non spécifiques.
En conclusion, les membres du Comité considèrent qu’ils ne possèdent aucun élément pouvant leur permettre de retenir un diagnostic de Maladie Pulmonaire Professionnelle. Madame Lemoy ne présente aucune évidence d’asthme personnel ou professionnel. Les tests de provocation ont induit des symptômes de rhinite sur une base qui semble irritative.
En conséquence, aucun DAP ne lui est accordé. »
[73] Le 6 septembre 2001, le Comité spécial des présidents confirme l’avis du Comité des maladies professionnelles pulmonaires.
[74] Le 3 octobre 2001, le docteur Lecours produit un rapport d’évaluation médicale dans lequel il pose le diagnostic de « rhinite par hypersensibilité chimique ». Le docteur Lecours rapporte différents éléments de l’investigation menée ainsi que les résultats obtenus.
[75] Voici les extraits les plus pertinents de ce rapport :
« […]
2.1 Dossier de la Clinique de toxicologie de Montréal :
Il s’agit d’une patiente âgée de 48 ans au moment de la rencontrer le 11 mai 2000. Elle est à l’emploi de Litho Associates, au poste de réceptionniste/commis. Elle est ainsi exposée aux vapeurs/gaz de solvants provenant entr’autres des nettoyants de presse.
De manière générale, nous retrouvons dans son dossier : sensations de brûlure oculaire, blocage et écoulement nasal, éternuements, prurit nasal, gourmage, céphalées, douleur et sensation de brûlure pharyngée, etc.
Les examens physiques ont démontré un nez soit normal ou présentant une rhinite avec œdème/hyperhémie de la muqueuse ainsi que hypertrophie des cornets; gorge allant de normale à granuleuse; conjonctive allant de normale à hyperhémiée. Selon notre dossier, les examens tendaient à se normaliser lorsqu’il y avait arrêt de travail et devenaient anormaux lors d’un retour au travail, parfois de façon plus marquée. Les traitements à base de corticostéroïdes topiques (Flonase) ou d’anti-allergiques systémiques (Reactine) ont pu moduler légèrement ces variations. Docteur Malo, pneumologue, avait par exemple, au printemps 2001, doubler la dose de Flonase pour sa rhinite, l’examen nasal demeurait quand même anormal.
Les symptômes diminuent à l’extérieur du travail, de sorte à disparaître durant la période des vacances.
[…]
Laboratoires :
01.01.20 : L’acide hyppurique urinaire, utilisé comme témoin de l’exposition au toluène, est à 0,79 mol/molcr, alors que la normale est de 0 à 0,4.
00.10.27 : L’acide hyppurique est de 0,89 mol/molcr (normale 0 à 0,4). L’acétone et le méthanol urinaire étaient normaux. Le dosage des IgE était à 284 (normale inférieure à 100).
Autres rapports :
[…]
00.05.09 : Rapport de l’inspectrice Isabelle Lalonde. Cette dernière conclut au respect des normes des contaminants.
Dans le rapport d’intervention de l’inspectrice Isabelle Lalonde, nous retrouvons des fiches signalétiques qui indiquent de l’irritation des muqueuses pour une majorité d’agents chimiques. Par ailleurs dans un autre document, nous retrouvons la fiche signalétique pour le nettoyeur « Formule I » de Inno Vachon contenant 40 à 70% de toluène. Cette fiche signalétique indique d’ailleurs que les vapeurs et les bruines irritent les muqueuses. Notons par ailleurs que lors de l’évaluation pour exposition aux irritants par l’inspectrice Lalonde, tous les produits irritants n’ont pas été échantillonnés et que cette mesure est valide pour la période seulement durant laquelle elle a été faite.
[…]
4. MÉDICATION OU AUTRE MESURE THÉRAPEUTHIQUE
Reactine, Tylenol et Flonase en inhalation (cessé depuis deux semaines avec augmentation de symptômes)
5. EXAMEN EN RELATION AVEC LA LÉSION PROFESSIONNELLE
L’examen oculaire est normal. L’examen pharyngé présente des granulations lymphoïdes. L’examen nasal présente un œdème et hyperhémie de la muqueuse ainsi qu’une hypertrophie des cornets moyens (la patiente est présentement en milieu de travail). Les mains sont oedèmaciées actuellement.
6. EXAMEN DE LABORATOIRE :
[…] Par ailleurs, les tests urinaires démontraient l’exposition très probable au toluène, à deux reprises. Les IgE légèrement augmentés peuvent se retrouver chez une personne qui est atopique (allergique).
[…]
9. SÉQUELLES GÊNANT LA TRAVAILLEUSE À SON TRAVAIL :
Il s’agit d’une patiente qui a développé une rhinite par hypersensibilité chimique au travail. Ce diagnostic est basé sur les observations d’une rhinite à l’examen objectif qui disparaît lors d’arrêt d’exposition; accompagnement par des symptômes lors d’exposition chimique au travail; démonstration d’une hyperréactivité nasale par Docteur Desrosiers; démonstration d’une exposition légère lors de la visite par l’inspectrice; démonstration d’une exposition probable au toluène, tel que mesuré par le métabolite dans l’urine. Ce diagnostic est aussi renforci par la présence d’une pharyngite granuleuse et d’une conjonctivite.
La patiente ne devrait donc plus être exposée à des irritants chimiques dans son milieu de travail. »
[76] Le 11 juillet 2002, à la demande de la CSST, le docteur François Lavigne, otorhinolarygologiste, émet une opinion médicale après étude du dossier. Dans son analyse, il tient compte des symptômes allégués par la travailleuse; du résultat positif des tests cutanés d’allergie au pollen des arbres, à l’herbe à poux, aux graminées et à la poussière; du fait que la travailleuse n’a jamais montré d’hyperactivité bronchique aux tests de fonction respiratoire; du fait que le docteur Desrosiers a procédé à une évaluation et a conclu à « une hyperactivité non spécifique importante, malgré qu’il ne semblait pas y avoir de sensibilisation spécifique ou d’irritation au travail, et aucune réaction particulière avec un produit donné ». Le docteur Lavigne émet l’opinion suivante :
« CONCLUSION
En conclusion, cette patiente présente des symptômes compatibles avec une rhinite légère. La présence d’une rhinosinusite chronique et de multiples tests d’allergie cutanés positifs pourraient en théorie être associé avec de la congestion et de la rhinorrhée. Cette condition est donc d’origine personnelle et aucunement reliée à une maladie professionnelle. La rhinite allergique est souvent associée à de l’hyperactivité. L’amélioration avec le Flonase ou la Réactine de la symptomatologie est en faveur d’une condition personnelle d’origine allergique dont l’exposition aux poussières et aux pollens fait partie.
Les changements rencontrés après l’exposition aux solvants ou dans le milieu de travail ne sont pas significatifs car nous devrions nous attendre à des modifications de plus de 30% s’il y avait vraiment un changement significatif. D’ailleurs l’expérience nous montre que même une exposition à un placebo ou un léger changement de température aurait pu entraîner des modifications plus importantes que 17%.
Dans le contexte, nous croyons que Mme Albertine Lemoy, tout comme l’expose le Dr Desrosiers dans son expertise, ne présente aucun indice de maladie professionnelle et que son dossier pourrait être traité comme tel. »
L'AVIS DES MEMBRES
Dossier 183671-71-0205
[77] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs sont d’avis de rejeter la requête au motif qu’aucune preuve prépondérante ne permet de conclure que la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire.
Dossier 158381-71-0103
[78] Le membre issu des associations syndicales est d’avis d’accueillir la requête au motif que la preuve démontre que la rhinite par hypersensibilité chimique dont elle souffre est une maladie professionnelle contractée par le fait de son travail, plus particulièrement, en raison de l’exposition aux produits chimiques lors de son travail.
[79] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis de rejeter la requête au motif qu’il n’y a pas de preuve prépondérante démontrant que la pathologie - tant sous l’angle de la rhinite que sous l’angle de l’hypersensibilité chimique - soit reliée aux risques particuliers du travail. Le membre se base notamment sur :
- les résultats des tests effectués par l’inspectrice de la CSST qui démontrent une exposition inférieure aux normes réglementaires;
- le rapport de rhinométrie du docteur Desrosiers concluant qu’il n’y a pas de sensibilisation spécifique et, par conséquent, pas de relation avec le travail;
- le portrait de la situation brossé par le docteur Morris qui fait état de la condition personnelle de la travailleuse quant à ses diverses allergies.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossier 183671-71-0205
[80] La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse est atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire.
[81] La travailleuse souffre de divers symptômes qu’elle attribue à son travail de secrétaire-réceptionniste dans une imprimerie. Un des médecins qu’elle consulte, le docteur Ernst, avance un diagnostic d’asthme professionnel et la travailleuse réclame auprès de la CSST, sur cette base, le 20 mars 2001.
[82] En raison du diagnostic d’asthme professionnel, posé par le médecin qui a charge, la CSST dirige le dossier à un Comité des maladies professionnelles pulmonaires (le Comité), puis au Comité spécial des présidents, tel que le prévoit la procédure énoncée aux articles 226 et suivants de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [1] (la loi).
[83] Or, la preuve établit, de façon prépondérante, que la travailleuse n’est pas atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire, notamment qu’elle n’est pas atteinte d’asthme professionnel. D’ailleurs deux des médecins que la travailleuse consulte, les docteurs Colman et Malo émettent l’opinion qu’elle ne souffre pas d’asthme professionnel. Les tests demandés par le Comité des maladies professionnelles pulmonaires ne s’avèrent pas concluants. De plus, l’opinion émise par les six pneumologues faisant partie du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents n’est contredite par aucune preuve prépondérante produite par la travailleuse.
[84] La Commission des lésions professionnelles en conclut donc que la travailleuse n’est pas atteinte d’un maladie professionnelle pulmonaire. Sa requête doit être rejetée.
[85] D’autre part, la Commission des lésions professionnelles souligne que le diagnostic de « rhinite irritative » avancé par ces Comités ne revêt pas le caractère liant prévu à l’article 233 de la loi :
233. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi sur les droits du travailleur qui lui produit une réclamation alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle pulmonaire, la Commission est liée par le diagnostic et les autres constatations établis par le comité spécial en vertu du troisième alinéa de l'article 231.
________
1985, c. 6, a. 233.
[86] Selon cet article, la CSST « est liée par le diagnostic et les autres constatations » établis par le Comité spécial des présidents. Cette procédure ne porte que sur les maladies pulmonaires. Donc le « diagnostic » dont il est question dans cet article ne peut être qu’un diagnostic de maladie pulmonaire. Or, une rhinite n’est pas une maladie pulmonaire. Selon le dictionnaire Larousse médical [2] une rhinite est « une inflammation de la muqueuse des fosses nasales ». Quant « aux autres constatations », pour revêtir le caractère liant prévu à la loi, elles doivent être faites en fonction d’un diagnostic de maladie pulmonaire retenu.
[87] En l’espèce, le diagnostic de rhinite irritative avancé par les comités n’a donc pas ce caractère liant mais constitue une opinion médicale qui doit être considérée dans l’étude de la prépondérance de la preuve médicale, notamment dans le cadre du dossier suivant.
Dossier 158381-71-0103
Le diagnostic
[88] En l’absence de procédure d’évaluation médicale menant à l’obtention de l’avis d’un Bureau d’évaluation médicale quant au diagnostic, la Commission des lésions professionnelles, tout comme la CSST, est liée par l’avis du médecin qui a charge de la travailleuse, conformément à l’article 224 de la loi :
224. Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212.
________
1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.
[89] La travailleuse consulte d’abord le docteur Nghiem qui la réfère à certains spécialistes. Puis, la travailleuse est prise en charge par le docteur Lecours qui procède à une investigation, effectue le suivi médical et finalement rédige le rapport d’évaluation médicale. La Commission des lésions professionnelles estime donc que le docteur Lecours doit être considéré comme étant le médecin qui a charge de la travailleuse, au sens de la loi. Le diagnostic qu’il retient dans son rapport d’évaluation médicale, soit celui de « rhinite par hypersensibilité chimique » lie la Commission des lésions professionnelles aux fins de rendre la présente décision quant à l’admissibilité de la réclamation.
[90] La travailleuse souffre donc d’une rhinite en raison d’une hypersensibilité chimique.
[91] La définition du terme « rhinite » est énoncée précédemment.
[92] Quant au syndrome d’hypersensibilité chimique, il s’agit d’une affection faisant l’objet d’une controverse médicale. À ce propos, la CSST dépose, lors de son argumentation, une décision rendue par la soussignée, au nom de la Commission des lésions professionnelles, dans l’affaire Vasseur et Ville de Montréal et CSST [3](Vasseur).
[93] Dans cette affaire, madame Vasseur était aussi atteinte d’hypersensibilité chimique. La Commission des lésions professionnelles a vérifié alors si la preuve offerte permettait la reconnaissance d’une maladie professionnelle au sens de l’article 30 de la loi. Elle en est venue à la conclusion que la condition pour laquelle la travailleuse réclamait n’était pas une maladie au sens de l’article 30 de la loi :
« […]
La question est plutôt de déterminer, aux fins de répondre aux exigences de l’article 30 de la loi, si l’hypersensibilité aux produits chimiques est une maladie, terme utilisé dans cette disposition.
La loi ne contient aucune définition du terme « maladie ». En de telles circonstances, l’on doit s’en remettre aux définitions courantes ainsi qu’à la littérature médicale sur le sujet. La CSST dépose, au soutien de son argumentation, une jurisprudence traitant spécifiquement de cet aspect. Différents termes y sont employés pour décrire une condition clinique similaire, de sorte que cette jurisprudence est applicable au cas sous espèce.
Dans Girard, en 1993, la Commission d’appel conclut, de la littérature médicale déposée, que l’absence de définition clinique de ce syndrome est un obstacle à sa reconnaissance comme maladie. En 1994, dans Rolko, la Commission d’appel étudie une littérature médicale beaucoup plus importante et conclut qu’il ne s’agit pas d’un syndrome clinique médicalement reconnu. En 1995, dans Duhamel, la Commission d’appel souligne la division de la communauté médicale sur l’existence de ce syndrome et, référant à Rolko, ne voit pas comment elle pourrait tirer des conclusions différentes avec moins d’éléments. En 1997, dans Dubreuil, la Commission d’appel fait référence aux trois causes précédentes sans mention d’un courant contraire.
Cette jurisprudence fait état d’une controverse importante au sein de la communauté scientifique amenant à conclure que l’hypersensibilité aux produits chimiques n’est pas un syndrome clinique médicalement reconnu ni une maladie. Cette jurisprudence est applicable au cas sous étude et la travailleuse ne produit aucune preuve médicale, testimoniale ou documentaire, basée sur des données contemporaines autres ou sur des données subséquentes aux causes rapportées et démontrant une position différente. En conséquence, la Commission des lésions professionnelles conclut que la condition pour laquelle la travailleuse réclame n’est pas une maladie et que, sur cet aspect, la preuve ne peut satisfaire aux critères prévus à l’article 30 de la loi. […] »
[94] En l’instance, la travailleuse dépose des notes et autorités à l’appui de ses prétentions. Elle soumet que les principes énoncés par la Cour supérieure dans CSST et Chiasson et autres (Chiasson) - dont le jugement est confirmé en appel - sont applicables à son cas.
[95] Dans cette affaire, madame Chiasson subit un accident du travail en 1993, à la suite duquel un diagnostic de dérangement intervertébral mineur dorsal haut est posé. En 1996, elle demande que soit reconnue, à titre de récidive, rechute ou aggravation en relation avec l’événement de 1993, une condition de fibromyalgie, affection faisant aussi l’objet d’une controverse médicale.
[96] La réclamation logée par madame Chiasson en 1996 est refusée par la CSST, par le Bureau de révision et par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles[4]. Madame Chiasson demande la révision judiciaire de cette dernière décision et voit sa requête accueillie [5]par la Cour supérieure. La CSST porte la décision de la Cour supérieure en appel.
[97] La Cour d’appel du Québec[6], sous la plume de l’Honorable juge Jean-Louis Beaudouin, rejette l’appel avec dépends.[7]
[98] Ce tribunal rappelle qu’en matière de relation causale, le fardeau de preuve exigé n’est pas celui de la rigueur scientifique mais bien celui, traditionnellement accepté, de la prépondérance de preuve :
« […] Je rappelle que la seule et unique question en jeu, ici, est de savoir si le tribunal administratif a commis une erreur manifestement déraisonnable en décidant que la fibromyalgie dont souffre l’intimée n’est pas causalement reliée au traumatisme résultant de son accident de travail du 20 mai 1993.
Le fardeau de preuve qui repose sur les épaules de l’intimée est extrêmement lourd, eu égard encore une fois à l’étiologie et à la symptomatologie mal connues et si mal développées de ce syndrome. C’est presque ce que l’on appelait dans l’ancien droit la « probatio diabolica », c’est-à-dire une preuve extrêmement difficile à établir. Mais, rappelons-le cependant, la seule difficulté d’établir le lien causal n’a pas pour effet de changer le critère traditionnel de la simple prépondérance de preuve.
Qu’en est-il en l’espèce? La règle fondamentale a été récemment rappelée par notre Cour dans l’arrêt Viger (S.A.A.Q. c. Viger, [2000] R.J.Q. 2209 (C.A.), qui a décidé, dans un cas présentant une analogie évidente avec celui sous étude, que le fait d’exiger une preuve ayant la rigueur scientifique plutôt que la simple preuve prépondérante traditionnellement acceptée et reconnue constituait une erreur manifestement déraisonnable donnant ouverture à révision judiciaire.
[…]
Le médecin de la CSST refuse donc de reconnaître une relation causale, non pas en se fondant sur la prépondérance de preuve, mais bien sur l’absence d’une preuve scientifique directe démontrant l’existence de la maladie et de son lien avec l’accident.
En retenant cette approche, la CSST exige donc une preuve ayant la rigueur d’une preuve scientifique, au lieu de retenir le degré de preuve traditionnellement accepté en cette matière qui est la simple prépondérance, exigence jugée manifestement déraisonnable dans l’arrêt Viger. Dans cet arrêt, le juge en chef Pierre Michaud s’exprimait ainsi :
À mon avis, la première juge a eu raison de reprocher au TAQ d’écarter cette preuve par un simple retour à la théorie médicale. Bref, après avoir affirmé qu’il n’y a pas de politique systématique de refus en matière de fibromyalgie, le TAQ semble conclure qu’aucune réclamation ne sera acceptée tant que l’étiologie ne sera pas connue.
Bien que le TAQ dispose d’une large discrétion pour apprécier la valeur probante de la preuve, il doit exercer cette discrétion en respectant la règle de la prépondérance de preuve.
[…]
Avec égards donc je suis d’opinion que, comme dans l’arrêt Viger, la décision administrative était manifestement déraisonnable.
En conséquence, je propose de rejeter l’appel avec dépends. »
[99] La décision de la Commission des lésions professionnelles dans Vasseur a été rendue en tenant compte du courant jurisprudentiel majoritaire de l’époque. Depuis lors, le jugement de la Cour d’appel dans Chiasson permet, concernant une condition médicale donnée, de déterminer son admissibilité à titre de lésion professionnelle et d’évaluer l’existence de la relation causale, malgré le fait que cette condition fasse l’objet d’une controverse médicale, le fardeau de preuve exigé n’étant pas celui de la rigueur scientifique mais bien celui de la prépondérance de preuve.
[100] Il y a donc lieu de procéder à l’étude de l’admissibilité de la présente réclamation en tenant compte du diagnostic de rhinite par hypersensibilité chimique sans égard à la controverse médicale quant à l’hypersensibilité chimique, tout en évaluant si la réclamante relève le fardeau de preuve qui lui incombe, soit celui de la prépondérance de preuve.
L’admissibilité de la réclamation
[101] D’abord, la Commission des lésions professionnelles précise que la travailleuse ne peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle, prévue à l’article 28 de la loi, puisque le diagnostic en cause ne répond pas à la notion de blessure.
[102] La réclamation ne peut être admise à titre d’accident du travail puisqu’il n’est en preuve la survenance d’aucun événement imprévu et soudain par le fait ou à l’occasion du travail de la travailleuse.
[103] Quant à la présomption de maladie professionnelle, prévue à l’article 29 de la loi, elle ne trouve pas application puisque que le diagnostic en cause n’est pas prévu à l’annexe I de la loi.
[104] Demeure l’application de l’article 30 de la loi :
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[105] Cet article permet de reconnaître une maladie professionnelle, soit :
- caractéristique d’un travail exercé, ou encore
- directement reliée aux risques particuliers de ce travail.
[106] En l’espèce, aucune preuve épidémiologique ou autre ne permet de conclure que la rhinite par hypersensibilité chimique soit caractéristique du travail de secrétaire-réceptionniste dans une imprimerie.
[107] Pour déterminer si l’affection dont souffre la travailleuse est directement reliée aux risques particuliers de son travail, il faut d’abord déterminer si la preuve démontre, de façon prépondérante, des risques particuliers.
[108] À cet égard, la travailleuse invoque le fait d’avoir été exposée, lors de son travail, à des produits chimiques. Il s’agit, s’il en est, d’une exposition indirecte puisque la travailleuse, de par ses fonctions, ne manipule pas elle-même de produits chimiques.
[109] L’allégation par la travailleuse de l’incidence de la modification des lieux de travail dans l’apparition de ses symptômes est une preuve beaucoup trop incomplète pour que la Commission des lésions professionnelles puisse en tirer quelque conclusion que ce soit.
[110] De même, l’allégation par la travailleuse de l’incidence de la modification des produits utilisés dans l’apparition de ses symptômes est contredite par la preuve de l’employeur qui affirme avoir instauré l’utilisation de produits moins forts.
[111] Par ailleurs, des produits chimiques sont certes utilisés chez l’employeur, une imprimerie. L’inspectrice de la CSST, madame Lalonde a relevé neuf produits contrôlés utilisés dans l’aire de production chez l’employeur. À l’audience, l’employeur admet l’utilisation du produit Easy Street qui n’apparaît pas sur cette liste.
[112] La seule preuve de l’utilisation de tels produits dans cette entreprise est insuffisante pour conclure à une exposition chez la travailleuse qui ne manipule pas ces produits et ne travaille pas dans l’aire de production.
[113] Par contre, lors de deux visites chez l’employeur, l’inspectrice de la CSST a mesuré dans l’air ambiant, près du poste de la réceptionniste et dans l’aire de production, le taux de concentration de certains contaminants (méthanol, toluène, isopropanol) ainsi que du dioxyde de carbone à titre d’indicateur de qualité de l’air. Elle conclut cependant que les résultats respectent le Règlement sur la qualité du milieu de travail [8].
[114] Le tableau reproduit montre des concentrations de méthanol, de toluène et d’isopropanol, bien en deçà des normes, détectées dans l’aire de production, laquelle est munie d’un système de ventilation indépendant avec climatisation et apport d’air extérieur.
[115] Seul du toluène, en traces infimes, est détecté au poste de réceptionniste occupé par la travailleuse. Ce poste n’est pas muni d’une ventilation mécanique avec apport d’air extérieur. La ventilation se fait naturellement lors de l’ouverture de la porte d’entrée.
[116] Après sa réclamation auprès de la CSST, la travailleuse fut transférée dans d’autres sections que celle de la réception. Cependant la preuve ne contient aucune donnée quant à une éventuelle concentration de contaminants dans l’air ambiant de ces sections. De plus, les symptômes étaient déjà présents chez la travailleuse avant son transfert dans ces locaux. Cette partie de la preuve est donc peu pertinente quant à la détermination du facteur causal.
[117] La preuve la plus probante de l’exposition de la travailleuse est celle qui concerne le toluène :
- des traces de toluène furent détectées dans l’air ambiant par l’inspectrice de la CSST au poste de réceptionniste, lequel fut occupé par la travailleuse avant sa réclamation;
- l’employeur a admis l’utilisation, dans son entreprise, du nettoyeur à presse Formula 1;
- la fiche signalétique de ce produit indique qu’il contient de 40 à 70% de toluène;
- la concentration de l’acide hyppurique dans l’urine de la travailleuse était plus élevé que la normale, le 27 octobre 2000;
- à ce moment, cette dernière occupait son poste habituel à la réception et le test fut effectué post-travail;
- selon la fiche signalétique du toluène, l’acide hyppurique est un métabolite de ce produit;
- enfin, selon l’opinion du docteur Lecours qui a commandé ce test, les résultats démontrent une exposition probable au toluène.
[118] Cet ensemble de faits établit donc, de façon probante, que la travailleuse fut exposée à du toluène à son poste de secrétaire-réceptionniste. Même si les concentrations du toluène, détectées par l’inspectrice de la CSST, étaient très faibles, il s’avère que cette exposition fut significative pour le cas spécifique de cette travailleuse.
[119] En effet, selon la littérature scientifique déposée[9], le syndrome d’hypersensibilité chimique peut se développer chez une personne alors que la concentration des produits chimiques auxquels elle est exposée, est très faible, souvent en deçà des niveaux permis par la réglementation, et alors que l’ensemble de la population ne développerait pas un tel syndrome dans les mêmes circonstances.
[120] Concernant l’existence d’une relation causale entre cette exposition et le diagnostic de rhinite par hypersensibilité chimique, il y a lieu de retenir les éléments suivants :
- la travailleuse présente des symptômes compatibles avec ceux provoqués par une exposition au toluène selon la fiche signalétique de ce produit (irritation des muqueuses, des yeux et des voies respiratoires, maux de tête)
- l’ensemble des symptômes présentés par la travailleuse sont compatibles avec la rhinite par hypersensibilité chimique, selon l’opinion du docteur Lecours;
- selon l’histoire, les symptômes de la travailleuse augmentent au travail et diminuent à l’extérieur du travail;
- après étude du cas, les docteurs Nghiem, Auger, Patry et Malo sont aussi d’opinion que la travailleuse souffre d’hypersensibilité aux produits chimiques;
- même si à la suite des tests qu’il a mené, le docteur Desrosiers n’a pu établir un lien avec le travail, il a quand même observé une hyperréactivité nasale à l’exposition au Varsol, un solvant non spécifique, mais surtout le développement des symptômes typiques de la travailleuse lors de la visite dans son milieu de travail;
- lors des tests menés par le docteur Desrosiers, la travailleuse a été mise sous corticostéroïde topique, ce qui a probablement eu pour effet de diminuer ses réactions;
- l’investigation menée par la docteure Labrecque est plus probante que celle du docteur Desrosiers parce que réalisée avec des produits utilisés couramment chez l’employeur, dont le nettoyeur de presse Formula 1;
- l’exposition de la travailleuse à ces produits a entraîné la reproduction de ses symptômes habituels et la docteure Labrecque a conclu à une rhinite aux irritants non spécifiques;
- après réception de ces données, les membres du Comité des maladies professionnelles pulmonaires et du Comité spécial des présidents ont aussi conclu à une rhinite irritative.
[121] La Commission des lésions professionnelles est d’opinion que l’existence d’une relation causale est établie, de façon prépondérante, entre la rhinite par hypersensibilté chimique dont souffre la travailleuse et le risque particulier de l’exposition à du toluène à son travail.
[122] D’autres produits chimiques sont utilisés chez l’employeur mais le toluène est le seul de ces produits qui fasse l’objet d’une preuve prépondérante quant à l’exposition au travail et quant à la relation causale d’un point de vue médical.
[123] En tout respect, l’opinion émise par l’expert de la CSST, sur simple étude d’une partie du dossier, est beaucoup trop sommaire pour être retenue. La preuve démontre effectivement que la travailleuse souffre d’allergies. Bien que certains symptômes de cette affection et de la rhinite par hypersensibilité chimique soient similaires, l’ensemble des symptômes que présente la travailleuse ne peut être expliqué par ses seules allergies. D’autre part, l’opinion du docteur Lavigne ne tient pas compte de l’ensemble de la preuve.
[124] La Commission des lésions professionnelles reconnaît donc que la rhinite par hypersensibilité chimique dont souffre la travailleuse constitue une lésion professionnelle, soit une maladie professionnelle en raison d’un risque particulier à son travail de secrétaire-réceptionniste chez l’employeur, soit l’exposition au toluène.
[125] La date d’événement du 29 octobre 1999 doit être changée pour celle du 23 février 2000.
[126] En effet, le 23 février 2000, la travailleuse consulte le docteur Nghiem en raison de ses symptômes. Ce médecin produit la première attestation médicale sur un formulaire de la CSST et prescrit un arrêt de travail. Le 24 février 2000, la travailleuse loge sa réclamation auprès de la CSST. C’est donc la date du 23 février 2000 qui doit être retenue comme date d’événement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 158381-71-0103
ACCUEILLE la requête de la travailleuse, madame Albertine Lemoy;
INFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 6 février 2001, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 23 février 2000, la travailleuse a subi une maladie professionnelle;
DÉCLARE que la travailleuse a droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;
Dossier 183671-71-0205
REJETTE la requête de la travailleuse, madame Albertine Lemoy;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 avril 2002, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le 14 mars 2001, la travailleuse n’était pas atteinte d’une maladie professionnelle pulmonaire;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas droit aux prestations prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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Me Lina Crochetière |
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Commissaire |
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Monsieur Paul Leduc |
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Représentant de la partie intéressée |
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PANNETON LESSARD (Me Karine Morin) |
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Représentante de la partie intervenante |
[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Larousse médical, Paris, Larousse, 2003, p.900.
[3] C.P.L. 92134-72-9710, 1998-12-22, L. Crochetière.
[4] C.A.L.P. 87101-63-9703, 1998-02-13.
[5] [1998] C.L.P. 1086 (C.S.).
[6] [2001] C.L.P. 875 (C.A.).
[7] [2001] C.L.P. 875 (C.A.).
[8] R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r.15.
[9] Norrman King, « La sensibilité d’origine environnementale », 1994.
AVIS :
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