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J.B. 3588 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-11-021288-036 |
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DATE : |
Le 8 décembre 2005 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
JEAN-FRANÇOIS BUFFONI, J.C.S. |
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Paul Simard |
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Pierre Simard |
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Demandeurs-requérants |
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c. |
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Cal N. Moisan |
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André Moisan |
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Claudette Côté |
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Pierre Bourgie |
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Marc DeSerres |
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Jean-Luc Lussier |
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Mylène Trudel |
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Les Héritiers de feu Vincente Alcindo |
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Jacques Patry |
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Me Richard Lewin, c.a. |
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Charles Logue, c.a. |
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4017625 Canada Inc. |
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9133-0050 Québec Inc. |
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Gestion Cartonam Inc. |
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Importateur et exportateur de papier Phildrey Ltée |
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Ranlac Inc. |
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Gestion Cartoncal Inc. |
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2645-7549 Québec Inc. |
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Gestion Moisandré Inc. |
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Fiducie André Moisan |
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Heenan Blaikie, s.r.l. |
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Harel Drouin-Pkf, s.e.n.c. |
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Welch & Company llp |
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Samson Bélair Deloitte & Touche llp |
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Défendeurs-intimés |
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et |
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SPB Canada Inc. |
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Les Emballages Novotel Inc. |
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Mises en cause |
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JUGEMENT sur cinq requêtes pour précisions et production de documents |
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[1] Dans le cadre de ce recours en oppression et autres conclusions formulées dans la Requête introductive d’instance amendée, certains défendeurs et mis en cause requièrent que les demandeurs leur fournissent des précisions et leur communiquent des documents qu’ils jugent nécessaires à la préparation de leurs défenses respectives.
[2] Comme ces requérants sont représentés par des cabinets d’avocats distincts, leurs demandes sont consignées dans six requêtes différentes.
[3] L’une de ces requêtes a donné lieu à un jugement prononcé séance tenante le 24 novembre 2005. Quant aux cinq autres requêtes dont le tribunal est ici saisi, certaines demandes ont fait l’objet d’accords consignés au procès-verbal.
[4] Pour les demandes de précisions et de documents qui n’ont pas fait l’objet d’accords, le tribunal a pris connaissance des observations écrites de part et d’autre.
[5] Les conclusions du présent jugement fournissent une liste consolidée des précisions et des documents jugés nécessaires à la préparation de la défense d’un ou de plusieurs requérants.
[6] Quant aux demandes non reproduites dans les conclusions, le tribunal estime
· soit que les précisions contenues çà et là dans le Plan d’argumentation des demandeurs du 14 octobre 2005 constituent des précisions suffisantes;[1]
· soit que les précisions ou documents demandés ne sont pas nécessaires à la préparation des défenses.
[7] ORDONNE aux demandeurs de fournir aux défendeurs et aux mis en cause, dans un délai de trente jours du présent jugement, les précisions suivantes quant aux paragraphes mentionnés de la Requête introductive d’instance amendée en leur signifiant et en déposant au dossier de la Cour un nouvel acte les incorporant :
[8] Quant au paragraphe 134 :
8.1. Lesquels parmi les défendeurs Samson Bélair, Logue, Welch, Heenan Blaikie, Harel Drouin sont visés par ces allégations;
8.2. De quelle façon chacun de ces défendeurs ainsi visés aiderait ou aurait aidé la famille Moisan à vider SPB Canada et Novotel;
8.3. À quels pans de la «business» il est fait allusion;
[9] Quant au paragraphe 145 :
9.1. De quelle façon Logue aurait participé aux gestes reprochés aux défendeurs André Moisan et Cal N. Moisan;
9.2. À quels gestes reprochés aux défendeurs André Moisan et Cal N. Moisan il est fait allusion;
9.3. Quand ces gestes reprochés auraient été commis;
9.4. Quand et de quelle façon Logue se serait placé en situation de conflit d’intérêts;
9.5. À quels actes dommageables il est fait allusion;
[10] Quant au paragraphe 148 :
10.1. Dans quelles transactions entre apparentés Heenan Blaikie aurait agi;
[11] Quant au paragraphe 150 :
11.1. À quels agissements de Logue il est fait allusion;
11.2. À quel titre ces agissements de Logue auraient été posés;
[12] Quant au paragraphe 160 :
12.1. Quelles sont les transactions acceptées ou ratifiées par les défendeurs Bourgie, DeSerres et Lussier qui ne sont pas à l’avantage de SPB Canada;
12.2. Quelles sont les transactions acceptées ou ratifiées par les défendeurs Bourgie, DeSerres et Lussier qui ne sont pas à l’avantage de Novotel;
[13] Quant au paragraphe 198 :
13.1. En quoi consistent les dommages non pécuniaires de 250 000 $;
[14] Quant au paragraphe 199 :
14.1. Quels sont les gestes abusifs et illégaux que Samson Bélair aurait posés à l’endroit des demandeurs;
14.2. Quels sont les gestes anti-concurrentiels que Samson Bélair aurait posés à l’endroit des demandeurs;
14.3. En quoi consistent les dommages non pécuniaires de 500 000 $;
[15] LE TOUT, frais à suivre.
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__________________________________ Jean-François Buffoni, j.c.s. |
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Me Lucien Bouchard |
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Davis, Ward & Associés |
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Mes Chantal Perreault, Guy Paquette et Julie Bouthillier |
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Paquette Gadler et associés |
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Pour Paul Simard et Pierre Simard |
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Mes Jacques Jeansonne et Marie-France Tozzi |
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Deslauriers, Jeansonne |
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Pour Cal N. Moisan, André Moisan, Claudette Côté, Pierre Bourgie, Marc Deserres, Jean-Luc Lussier, Mylène Trudel, Les héritiers de feu Vincente Alcindo, 9133-0050 Québec Inc., Jacques Patry, 4017625 Canada Inc., Gestion Cartonam Inc., Importateur et Exportateur de Papier Phildrey Ltée, Ranlac Inc., Gestion Cartoncal Inc., 2645-7549 Québec Inc., Gestion Moisandré Inc., Fiducie André Moisan |
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Me Pierre Fournier |
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Fournier et associés |
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Pour SPB Canada Inc. et Les Emballages Novotel Inc. |
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Me Majorie-Élisabeth Talbot |
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Bélanger, Longtin, s.e.n.c. |
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Pour Charles Logue, c.a. et Welch & Company LLP |
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Me Guy Poitras |
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Gowling Lafleur Henderson, s.r.l. |
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Pour Harel Drouin-PKF, s.e.n.c. |
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Me Stéphanie Marin |
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Gilbert, Simard, Tremblay |
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Pour Heenan Blaikie s.r.l. et Me Richard Lewin, c.a. |
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Me Éric Lefebvre |
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Ogilvy, Renault |
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Pour Samson Bélair Deloitte & Touche |
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Date d’audience : |
24 novembre 2005 |
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[1] À titre d'exemple, voir la
mention contenue à la page 38 du Plan d’argumentation des demandeurs
précité qui précise que l’information demandée a déjà été communiquée par
la pièce RI-
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.