DÉCISION
Dossiers 118740-08-9906 et 163189-08-0106
[1] Le 21 février 2002, l’employeur, Achille de la Chevrotière Ltée, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révision ou révocation des décisions que celle-ci a rendues le 14 janvier 2002 dans les dossiers 118740-08-9906 et 163189-08-0106.
[2] À cette date, la Commission des lésions professionnelles a rendu une décision dans les dossiers liés 118740-08-9906, 163189-08-0106 et 163637-08-0106.
[3] Le dispositif de ces décisions se lit comme suit :
« DOSSIER 118740-08-9906
ACCUEILLE le recours en contestation de madame Diane Perron-Latour, la travailleuse;
INFIRME la décision rendue par la révision administrative le 4 mai 1999;
DÉCLARE que madame Diane Perron-Latour était incapable de reprendre son emploi le 9 juin 1998.
DÉCLARE que madame Diane Perron-Latour a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
DOSSIER 163189-08-0106
ACCUEILLE le recours en contestation de madame Diane Perron-Latour;
INFIRME en partie la décision rendue par la révision administrative le 22 mai 2001;
DÉCLARE que la lésion professionnelle n’était pas consolidée le 11 mars 1998;
DÉCLARE que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente correspondant à 2 % selon le Barème des dommages corporels (code 204004), auquel il faut ajouter .2% (code 225027), pour un total de 2.2%;
DÉCLARE que madame Diane Perron-Latour conserve des limitations fonctionnelles en regard de sa lésion professionnelle correspondant à
«Dans le but d’éviter toute forme de récidive, rechute, aggravation, nous recommandons chez madame Perron d'éviter d'effectuer des travaux de son membre supérieur droit au-dessus de la ceinture scapulaire, d'éviter de maintenir son membre supérieur droit en position statique d'élévation ou d’abduction même inférieure à 90°, d'éviter d'effectuer des mouvements de rotation externe, abduction de son épaule droite. Ces mouvements aggravant la persistance d'éléments douloureux à la région para-vertébrale dorsale droite.»
DÉCLARE que madame Diane Perron-Latour a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
DOSSIER 163637-08-0106
ACCUEILLE en partie le recours en contestation de la compagnie Achille De La Chevrotière ltée, l’employeur;
INFIRME en partie la décision rendue le 22 mai 2000;
DÉCLARE que le diagnostic d’état dépressif n’est pas une lésion professionnelle;
DÉCLARE que madame Diane Perron-Latour n’a pas reçu une double rémunération;
DÉCLARE que madame Diane Perron-Latour a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. »
L'OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Seules les décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dans les dossiers 118740-08-9906 et 163189-08-0106 font l’objet de la présente requête en révision ou révocation.
[5] De façon spécifique, l’employeur requérant demande à la Commission des lésions professionnelles :
« POUR CES MOTIFS, NOUS DEMANDONS À LA CLP DE :
ACCUEILLIR la présente requête;
DÉCLARER la travailleuse capable d’exercer son emploi à compter du 8 juin 1998;
DÉCLARER le BEM du 28 janvier 2000 irrégulier et la décision du 8 mai 2000 nulle;
DÉCLARER que la travailleuse ne conserve aucune atteinte permanente de sa lésion professionnelle du 24 octobre 1997;
DÉCLARER que la travailleuse n’avait pas droit à l’IRR après le 8 juin 1998. »
L’AUDIENCE
[6] À la demande des parties, la Commission des lésions professionnelles a tenu une audience le 13 juin 2002 à Rouyn-Noranda.
[7] La travailleuse était présente et l’employeur y avait délégué une procureure.
[8] La preuve documentaire soumise à l'appréciation de la Commission des lésions professionnelles consiste en l'ensemble des documents contenus au dossier préparé pour l'audience, aucune preuve additionnelle n’ayant été déposée.
[9] La Commission des lésions professionnelles a entendu l’argumentation de la procureure de l’employeur requérant ainsi que les commentaires de la travailleuse, madame Diane Perron-Latour.
[10] Après avoir soupesé les arguments des parties à la lumière des paramètres de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) (LATMP) et de la jurisprudence, avoir reçu l’avis des membres conformément à la loi et, sur le tout, avoir délibéré, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, rend la décision suivante.
L'AVIS DES MEMBRES
[11] Le membre issu des associations syndicales est d’avis de rejeter les requêtes déposées par l’employeur dans les dossiers 118740-08-9906 et 163189-08-0106.
[12] Il est en effet d’opinion que la preuve ne démontre pas que le premier commissaire ait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation qu’il fait de la preuve et du droit.
[13] Pour sa part, le membre issu des associations d’employeurs est d’avis d’accueillir les deux requêtes déposées par l’employeur.
[14] Le premier commissaire ne pouvait à la fois déclarer irrégulier le processus d’évaluation médicale et se saisir, par la suite, des questions à caractère médical puisqu’en l’absence d’un processus de contestation validement initié, il était lié par les conclusions ayant été émises par le médecin ayant charge de la travailleuse.
[15] En conséquence, le premier commissaire ne pouvait conclure comme il le fait dans le cadre du premier dossier 118740-08-9906 alors qu’il déclare que la lésion initiale de la travailleuse n’était pas consolidée et qu’elle n’était pas capable d’un retour à l’emploi prélésionnel.
[16] Il y a donc lieu de réviser cette décision et de déclarer, sur le fond du litige, que la preuve démontre que la travailleuse était capable d’un retour au travail en date du 9 juin 1998.
[17] Dans le deuxième dossier portant le numéro 163189-08-0106, il est d’avis que la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, doit invalider la décision rendue en raison de la présence d’une erreur manifeste et déterminante.
[18] En effet, il est d’opinion que le premier commissaire ne pouvait, après avoir déclaré irrégulier le processus d’évaluation médicale par le membre du Bureau d’évaluation médicale, se saisir des questions à caractère médical car, en l’absence d’un processus de contestation validement initié, il était lié par les conclusions ayant été émises par le médecin ayant charge de la travailleuse.
[19] Il est donc d’avis d’invalider la décision rendue par le premier commissaire dans le cadre du deuxième dossier et de retourner le dossier à la CSST puisqu’elle se prononce sur la relation entre le nouveau diagnostic d’entorse dorsale et la lésion initiale, de sorte que le dossier pourra cheminer dans le contexte prévu par la loi.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit applicable
[20] Dans le cadre de la présente requête, la Commission des lésions professionnelles doit décider s’il y a lieu de réviser ou de révoquer la décision qu’elle a rendue le 14 janvier 2002 dans le dossier 118740-08-9906 et dans le dossier 163189-08-0106.
[21] Bien que l'article 429.49 de la LATMP précise que les décisions de la Commission des lésions professionnelles sont finales et sans appel, un recours en révision ou révocation est cependant prévu à l'article 429.56 de la loi, lequel se lit comme suit :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
________
1997, c. 27, a. 24.
[22] Suivant la jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles, un tel vice de fond de nature à invalider une décision est assimilable à une erreur manifeste de faits ou de droit ayant un effet déterminant sur l'issue du litige[2].
[23] Par ailleurs, la jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles, reprenant en cela les principes émis par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles dans son interprétation du recours en révision pour cause prévu à l'ancien article 406, rappelle que la requête en révision ou révocation n'a pas pour but de permettre au commissaire saisi de ce recours de substituer son appréciation des faits ou du droit à celle du premier commissaire ayant rendu la décision faisant l'objet d'une telle requête.
[24] Dans l’affaire CSST et Difco inc., Tissus de performance, [2000], CLP 870, la Commission des lésions professionnelles énonce :
« Il ne peut s'agir d'une simple question d'appréciation de la preuve ou des règles de droit appliquées parce que, tel qu'établi par la jurisprudence, le recours en révision ou en révocation n'est pas un second appel11. Cela signifie que le commissaire saisi d'une requête en révision ou en révocation ne peut substituer sa propre appréciation de la preuve ou du droit à celle du premier commissaire parce qu'il n'arrive pas à la même conclusion que ce dernier. La décision ne peut être révisée ou révoquée que s'il est démontré que la conclusion retenue par le premier commissaire est basée sur une appréciation des faits mis en preuve ou du droit applicable manifestement erronée. »
______________
11. Sivaco et C.A.L.P. [1998] C.L.P. 180 ; Charrette et Jeno Newman & fils inc., C.L.P. 87190-71-9703, 1999-03-26, c. N. Lacroix.
Les faits et les motifs de la requête
[25] Qu’en est-il en l’espèce?
[26] La Commission des lésions professionnelles constate, à la lecture de la décision faisant l’objet de la présente requête, que les faits relatifs aux événements en cause y sont relatés de façon spécifique aux paragraphes [18] à [63].
[27] Il n’y a pas lieu de reprendre ici tous ces éléments, le lecteur étant invité à prendre connaissance de la décision aux fins de bien cerner la problématique en cause dans le présent litige.
[28] Les éléments factuels pertinents seront cependant développés ci-après dans le cadre de l’analyse nécessaire à la présente requête, laquelle sera faite à partir du résumé contenu à la requête écrite présentée par l’employeur.
[29] Dans cette requête déposée dans le dossier 118740-08-9906, la procureure de l’employeur résume ainsi faits et motifs :
« 1) La travailleuse conteste la décision de la CSST du 9 juin 1998, laquelle la déclare capable d’exercer son emploi depuis le 8 juin 1998 et met fin à l’IRR relativement à l’événement survenu le 24 octobre 1997.
2) Cette décision faisait suite à l’avis du Dr. Gauvreau, MQAC, du 27 mai 1998, qui entérinait les conclusions du Dr. Quiniou du 11 mars et 7 avril 1998 (Art. 204 LATMP) sur les 5 sujets de l'article 212 LATMP en relation avec l'événement du 24 octobre 1997 à savoir un diagnostic d'entorses à l'épaule droite et cheville gauche consolidées le 11 mars 1998 sans nécessité de traitement ni atteinte permanente et sans limitation fonctionnelle.
3) En contestant la décision de la CSST du 9 juin 1998 sur la capacité d’exercer son emploi, la travailleuse cherchait à contester l’avis de son médecin qui a charge du 27 mai 1998 et même celui du Dr. Leduc qu’elle voyait également, lequel émettait un rapport final, le 23 mars 1998, au même effet que les conclusions du Dr. Quiniou précédemment alléguées.
4) Dans la décision du 14 janvier 2002, la CLP accueille l’appel de la travailleuse et la déclare incapable d’exercer son emploi le 8 juin 1998 aux motifs que le commissaire semble d’avis :
i) Que la lésion n’était pas consolidée;
ii) Que la reconnaissance par la CSST au droit à des mesures de réadaptation (dans le cadre d’un BEM dont la légalité est contestée) " plaide " en faveur de l’incapacité;
iii) Que la CLP lui reconnaisse une APIPP de 2.2%.
5) Nous soumettons respectueusement que ce faisant, la CLP a outrepassé ses pouvoirs et a dérogé au texte de la loi commettant ainsi une erreur manifestement déraisonnable, le tout, contrairement à l’article 224 LATMP, lequel précise clairement que toutes les parties sont liées par l’avis du MQAC, soit le Dr. Gauvreau dans le présent cas. »
[30] Dans le cadre de la requête qu’elle présente dans le dossier 163189-08-0106, la procureure de l’employeur écrit :
« 6) Deux décisions de la CSST sont contestées dans cet appel à la CLP; la première est celle du 5 mai 2000 par la travailleuse qui refuse de reconnaître la relation entre les symptômes dépressifs et la lésion du 24 octobre 1997.
La deuxième est celle du 8 mai 2000 qui entérine les conclusions du BEM du 28 janvier 2000 initié par la CSST. Cette décision a été contestée par les deux parties, la travailleuse demandant la reconnaissance d’une APIPP et l’employeur qui soulevait l’illégalité de la demande au BEM, ses conclusions et le droit à l’IRR.
7) Pour les fins de cette contestation, l’employeur précise qu’il ne demande pas la révision de la conclusion de la décision de la CLP du 14 janvier 2002 concernant la décision de la CSST du 5 mai 2000 (DRA 004).
8) Quant à la décision du 8 mai 2000, il est pertinent de considérer que :
i) Suite à la décision de la CSST du 9 juin 1998 sur la capacité d’exercer son emploi, la travailleuse a continué de consulter différents médecins et intervenants;
ii) Le MQAC, Dr. Gauvreau, a écrit à la CSST au sujet de nouveaux diagnostics de DIM cervico-dorsal multi étagé et DIM dorsal, à compter du 10 novembre 1998è;
iii) La CSST s’est à nouveau prévalu de la procédure d’évaluation médicale (art. 204) et a obtenu le rapport du Dr. Louis Bellemarre sur les cinq sujets de l’article 212 une fois de plus en relation avec l’événement du 24 octobre 1997.
iv) La CSST a référé au BEM " le litige " sur les cinq sujets de l’article 212 en relation avec l’événement du 24 octobre 1997 probablement dans le but de statuer sur les nouveaux diagnostics du Dr. Gauvreau. C’est ce que les procureurs soussignées présument.
v) L’avis du BEM du 28 janvier 2000 retenait en relation avec l’événement du 24 octobre 1997 les diagnostics d’entorse cheville gauche résolue et de contusion dorsale consolidée le 31 août 1999 avec nécessité de traitements après le 11 mars 1998 et une APIPP de 0% pour une entorse dorso-lombaire sans séquelle fonctionnelle objectivée (code 203 997) et des limitations fonctionnelles à savoir :
" Dans le but d’éviter toute forme de récidive, rechute, aggravation, nous recommandons chez madame Perron d’éviter d’effectuer des travaux de son membre supérieur droit au-dessus de la ceinture scapulaire, d’éviter de maintenir son membre supérieur droit en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieur à 90º, d’éviter d’effectuer des mouvements de rotation externe, d’abduction de son épaule droite. Ces mouvements aggravant la persistance d’éléments douloureux à la région para-vertébrale dorsale droite. ";
vi) C’est dans sa décision du 8 mai 2000 que la CSST entérinait l’avis du BEM en vertu de l’article 204.1 LATMP. La CSST ne s’est jamais prononcée finalement sur la relation entre les nouveaux diagnostics de DIM dorsal et DIM cervico-dorsal multi-étagé.
9) Dans sa décision du 14 janvier 2002, le commissaire traite de la régularité du BEM dans un seul paragraphe numéroté [84] de 2 lignes où il fait siens les motifs retenus par la DRA le 22 mai 2001 et il octroie à la travailleuse une APIPP de 2.2% (code 204 004), c’est-à-dire pour une entorse dorsale ou lombaire avec séquelles objectivées. »
[31] Elle cite, dans sa requête, certains extraits pertinents de la décision qui a été rendue à la suite d’une révision administrative, et ce, pour en faire ressortir les motifs et la conclusion puisque le premier commissaire, rappelle-t-elle, n’analyse pas cette question mais déclare faire siens les motifs énoncés à cette décision :
« 10) Pourtant, la décision de la DRA du 22 mai 2001 était à l’effet suivant à la page 5 :
" Après analyse, la Révision administrative est d’avis que l’opinion requise du Bureau d’évaluation médicale, en janvier 2000, l’a été de façon irrégulière et elle s’explique.
En effet, la procédure n’a pas été correctement suivie considérant que la CSST demande à un membre du BÉM de se prononcer sur les cinq (5) points de l’article 212 de la L.A.T.M.P. concernant la date d’événement initial du 24 octobre 1997.
Or, le 29 avril 1998, la Révision administrative tient à rappeler que suite à la loi instituant la Commission des lésions professionnelles et modifiant diverses dispositions législatives entrées en vigueur le 1er avril 1998, la CSST a accordé au médecin traitant, soit le Dre Lyette Gauvreau, un délai de 30 jours pour étayer ses conclusions à la suite des rapports d’expertise produits par le Dr. Quiniou les 16 mars et 7 avril 1998. Cette demande portait déjà sur l’ensemble des cinq (5) sujets de l’article 212 de la L.A.T.M.P., relativement à la lésion subie par la travailleuse le 24 octobre 1997.
Le 27 mai 1998, le médecin traitant s’est dit en accord avec l’opinion du Dr. Quiniou, sans énoncer la moindre restriction. Conséquemment, la CSST devenait liée par l’opinion du Dre Lyette Gauvreau en vertu de l’article 224 (L.A.T.M.P.), quant aux cinq (5) sujets de l’article 212 de la L.A.T.M.P.. Il en résulte qu’en janvier 2000, la lésion d’origine d’octobre 1997 est au sens légal consolidée depuis le 11 mars 1998, sans nécessité de soins ou traitements additionnels et finalement sans atteinte, ni limitation fonctionnelle.
À la lumière de cette information en apparence sans équivoque, la CSST rendait tel qu’il se doit, une décision le 9 juin 1998, concernant la capacité de retour au travail et la cessation du droit aux indemnités de remplacement du revenu à partir du 8 juin 1998.
(…)
Devant ce constat, le RA estime qu’il y a lieu de revenir aux conclusions émises par le médecin traitant dans son avis du 27 mai 1998 et ce, en relation avec l’événement du 27 octobre 1997. Suivant cette même conclusion, il y a lieu de rétablir les effets de la décision du 9 juin 1998 déterminant la capacité de travail suite à la consolidation de la lésion au 11 mars 1998, sans atteinte, ni limitation fonctionnelle.
La RA constate que la Commission en pouvait obtenir une opinion du BÉM concernant les cinq (5) points de l’article 212 de la LATMP, en rapport avec l’événement initial du 24 octobre 1997.
Déclare NULLE la décision du 08 mai 2000.
Il appartient à la Commission de donner suite au traitement du dossier, s’il y a lieu. " »
[32] Ces éléments étant établis, la procureure de l’employeur requérant identifie comme suit la problématique qui constitue le motif réel de la présente requête en révision :
« 11) Comment le commissaire Lemire peut-il faire siens les motifs de la DRA sur la régularité du BÉM qui déclare irrégulier ledit BEM et déclare nulle la décision du 8 mai 2000 qui l’entérine et à la fois comme si le BEM était régulier pour ensuite se saisir " valablement " de sa juridiction sur le pourcentage d’APIPP et infirmer les conclusions du médecin qui a charge, lesquels, rappelons-le, lient les parties en vertu de l’article 212 LATMP?
12) Nous soumettons respectueusement que dans sa décision du 14 janvier 2002, la CLP émet des conclusions contradictoires sur l’APIPP à ce qu’elle retient sur la régularité du BEM du 28 janvier 2000 et surtout, la CLP omet de se prononcer sur la légalité de la décision du 8 mai 2000. Ce faisant, le CLP a omis d’exercer sa compétence. » [sic]
(Notre soulignement)
[33] Dans ses commentaires à l’audience, la procureure de l’employeur requérant reprendra les mêmes arguments et soumettra principalement que le processus du Bureau d’évaluation médicale initié par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) (la Commission) est irrégulier en ce qu’il porte sur l’événement initial et les cinq sujets de l’article 212.
[34] Elle soumet que le médecin traitant du travailleur avait déjà entériné l’opinion obtenue par la CSST en conformité des prescriptions de l’article 204 de la loi, de sorte qu’il n’y avait pas lieu, par la suite, d’initier le processus menant à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale.
[35] Elle convient que cette démarche de la CSST a peut-être été faite en relation avec un nouveau diagnostic qui est apparu dans le cheminement du dossier mais elle soumet cependant que cette question n’a pas été traitée de la bonne manière.
[36] Concernant la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles, elle soumet, dans un premier temps, que le premier commissaire ne s’est pas saisi de la question de la légalité ou de la régularité de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, alors qu’il s’agissait là de l’objet principal du litige qui lui était soumis.
[37] En effet, dans le cadre des dossiers 113993836-0002 et 113993836-0003, c’est la décision du 8 mai 2000 rendue par la CSST, à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale par lequel elle se déclarait liée, qui fait l’objet de la contestation de l’employeur au niveau de la révision administrative et c’est la décision du 22 mai 2001 rendue par la CSST à la suite de la dite révision administrative, qui était au cœur du litige soumis au premier commissaire.
[38] Cela étant, elle est d’avis que la décision rendue est attaquable et révisable puisqu’elle est entachée d’un vice de fond au sens de l’article 429.56 , alinéa 3 de la LATMP, puisqu’elle contient d’une erreur de droit alors que la Commission des lésions professionnelles ne se prononce pas sur la question de la légalité de l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
[39] Dans un second temps, elle soumet que dans l’hypothèse d’une conclusion à l’effet que le premier commissaire s’est prononcé sur cette question au paragraphe [84] de sa décision, celui-ci commet alors également une erreur de droit lorsqu’il discute et se prononce sur des questions médicales ayant fait l’objet de la décision rendue à la suite de l’avis du Bureau d’évaluation médicale, alors qu’il conclut à l’irrégularité de l’avis.
[40] En effet, en considérant la conclusion à laquelle en vient le commissaire à l’effet qu’il fait siens les motifs énoncés à la décision de la révision administrative, on peut penser qu’il considère donc irrégulier l’avis médical donné par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[41] Cela étant, il aurait dû conclure que le débat était clos depuis la décision rendue par la CSST le 9 juin 1998, la travailleuse et la CSST étant alors liées par l’avis du propre médecin de la travailleuse quant à la consolidation de sa lésion sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[42] Selon la procureure, cela avait pour effet juridique de disposer de la lésion initiale car la CSST n’a jamais rendu de décision subséquente sur une question de nouveau diagnostic ou encore une rechute, récidive ou aggravation éventuelle.
Les faits retenus
[43] Pour les fins de l’analyse des motifs au soutien de la requête, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, est d’avis de rappeler les éléments suivants.
[44] La travailleuse a subi une lésion professionnelle initiale en 1997 alors qu’elle a fait une chute lui causant une entorse à la cheville, une contusion à la main gauche ainsi qu’une contusion à l’épaule droite, de même qu’un choc à la tête.
[45] En cours d’évolution des lésions, la CSST a obtenu l’opinion médicale du Dr Alain Quiniou, chirurgien orthopédiste, qui, dans son rapport du 16 mars 1998, consolide la lésion au 1er mars 1998, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et sans nécessité de soins après la date de consolidation, le tout, sur un diagnostic d’entorse à l’épaule droite et entorse à la cheville gauche.
[46] La Dre Leduc est alors le médecin traitant de la travailleuse et elle complète un rapport final le 23 mars 1998 dans lequel elle prononce la consolidation de la lésion à la cheville gauche et à l’épaule droite de la travailleuse, se déclarant en accord avec l’opinion du Dr Quiniou.
[47] Cependant, un rapport d’évolution est complété à cette même date du 23 mars 1998 dans lequel la Dre Leduc identifie la présence d’un DIM thoracique persistant non antérieurement diagnostiqué. Elle est d’avis de revoir la travailleuse le 20 avril 1998 et de la référer à la Clinique de la douleur.
[48] Appelé à fournir un avis complémentaire, le Dr Quiniou indiquera dans sa lettre du 7 avril 1998 qu’au moment de son examen, soit le 11 mars 1998, il n’y avait pas de diagnostic de DIM thoracique.
[49] Quoi qu’il en soit, la travailleuse subit par la suite différents traitements.
[50] Le 27 mai 1998, la Dre Lyette Gauvreau, agissant maintenant à titre de médecin ayant charge de la travailleuse, se déclare en accord avec l’opinion du Dr Quiniou.
[51] Le 18 juin, la Dre Gauvreau précise cependant, dans un écrit adressé à la CSST, que la travailleuse demeure avec des problèmes douloureux qui devraient rentrés dans l’ordre à la suite de traitements de physiothérapie qui s’avèrent encore nécessaires.
[52] Le 9 juin 1998, la CSST rend une décision dans laquelle elle déclare que la travailleuse est capable d'exercer son emploi depuis le 8 juin 1998.
[53] Dans les faits, rappelons que la travailleuse a repris son emploi peu de temps après l’événement de 1997, mais qu’elle a été mise à pied le 13 mars 1998 et qu’elle n’est pas retournée par la suite à l’exécution de son emploi prélésionnel.
[54] Force est de constater qu’aucune nouvelle décision n’a été rendue par la CSST en regard du nouveau diagnostic de DIM thoracique alors que la preuve révèle, par ailleurs, que la travailleuse a continué de recevoir soins et traitements de la part de plusieurs médecins qui sont intervenus auprès d’elle.
[55] En date du 14 juillet 1998, le Dr Marcel Verville intervient au dossier, agissant à titre de médecin désigné par l’employeur.
[56] Son rapport écrit n’est complété que le 6 septembre 1998, rapport dans lequel le médecin pose le diagnostic de contusions cervicale et dorsale avec dérangement intervertébral mineur évident à la région dorsale haute de D1 et de D5 droit.
[57] Il est d’avis que la lésion de la travailleuse n’est pas encore consolidée en ce qui concerne cette lésion et qu’il y a nécessité de soins ou de traitements.
[58] Le dossier évolue par la suite alors que la travailleuse reçoit différents soins de physiothérapie et des traitements impliquant des blocs facettaires.
[59] Dans les faits, sa lésion n’est pas reconnue comme consolidée alors que plusieurs diagnostics sont tour à tour posés, à savoir celui de DIM cervical, de DIM thoracique ainsi que de DIM cervico-dorsal multi-étagé.
[60] En décembre 1998, le Dr Boulet, agissant à titre de médecin désigné par la CSST en vertu de l’article 204, propose le diagnostic d’arthrose dorsale, ce qui constitue, selon lui, une condition personnelle. Il déclare que la lésion de la travailleuse est consolidée depuis le 11 mars 1998 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et sans autre traitement nécessité par les blessures résultant de l’événement.
[61] La Dre Gauvreau complète un document en mars 1999 dans lequel elle note son désaccord quant aux conclusions auxquelles en est venu le Dr Boulet.
[62] Le 4 mai 1999, la révision administrative confirme la décision initiale de capacité d’un retour à l’emploi prélésionnel en date du 9 juin 1998, tout en précisant qu’il y a une distinction à faire entre la nécessité de certains soins ou traitements, d’une part, et la décision de capacité d’un retour à l’exercice de l’emploi, d’autre part.
[63] C’est ainsi que la CSST reconnaît que la travailleuse pouvait bénéficier de l’assistance médicale que requérait son état, sans pour autant que cela ne fasse renaître le droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[64] On comprend, à la lecture de cette décision, que la CSST déterminait que la travailleuse pouvait avoir encore droit à des traitements dits de soutien, qui n’auraient pas pu, par ailleurs, lui être octroyés dans le cadre d’un programme de réadaptation puisque sa lésion était consolidée, en principe, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et que la décision faisant l’objet de la demande de révision ne portait que sur la capacité d’exercice de l’emploi prélésionnel.
[65] Le 18 mai 1999, le Dr André Guimond, qui examine la travailleuse à la demande de la CSST, confirme la problématique de douleurs et symptômes sous forme de céphalée occipitale touchant la nuque jusqu’à l’épaule droite, de même qu’un point dorsal résiduel.
[66] Le médecin est d’avis qu’il y a lieu de prolonger les soins que reçoit la travailleuse, et ce, pour une période d’environ deux mois supplémentaires.
[67] Le 31 août 1999, le Dr Louis Bellemarre est requis par la CSST de produire un rapport d’expertise à la demande de la CSST.
[68] Cette opinion doit porter sur le diagnostic, la nature et la nécessité des soins, la date de consolidation, le pourcentage d’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, le cas échéant, associés à l’événement initial du 24 octobre 1997.
[69] Le médecin pose, après analyse du dossier et examen de la travailleuse, à un diagnostic d'entorse dorsale sans séquelles fonctionnelles objectivées. Il se prononcera également sur la présence d’une arthrose dorsale haute qu’il qualifie de condition personnelle, cette condition demeurant, par ailleurs, symptomatique.
[70] Il n’accorde à la travailleuse aucune atteinte permanente ni limitations fonctionnelles et maintient la date de consolidation établie par le Dr Quiniou au 11 mars 1998.
[71] Le Dr Jocelyn Lefebvre, agissant à nouveau à titre de médecin ayant charge de la travailleuse, n’est pas en accord avec ces conclusions, de sorte que la CSST initie le processus de recours à l’avis du Bureau d’évaluation médicale, reçoit l’avis et rend les décisions des 5 et 8 mai 2000.
[72] Or, dans sa décision du 22 mai 2001, la révision administrative déclare nulles ces décisions puisqu’elle conclut à l’irrégularité du processus ayant conduit à l’avis du Bureau d’évaluation médicale.
L’analyse
[73] Le premier commissaire devait donc se pencher sur la question de la régularité du processus permettant à la CSST d’avoir recours à l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, auquel elle donne mandat d’intervenir sur l’ensemble des questions prévues à l’article 212 de la LATMP, et ce, en relation avec l’événement initial du 24 octobre 1997.
[74] Dans la décision faisant l’objet du présent litige, le premier commissaire identifie comme suit l’objet de la contestation soumise dans le cadre du dossier 118740-08-9906 :
« [3] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision rendue par la révision administrative le 4 mai 1999 et de déclarer qu’elle était incapable de reprendre son emploi à compter du 9 juin 1998. »
[75] Dans le cadre des dossiers 163189-08-0106 et 163637-08-0106, il identifie l’objet de la contestation de la façon suivante :
« [4] Le 8 juin 2001, la travailleuse exerce un recours en contestation, en vertu des dispositions de l’article 359 de la loi, d’une décision rendue par la révision administrative le 22 mai 2001. Cette décision confirme une décision rendue par la CSST en première instance le 8 mai 2000 et confirme une décision rendue aussi par la CSST en première instance le 5 mai 2000.
[5] La décision de la révision administrative est à l’effet qu’elle considère que la CSST était justifiée de soumettre au Bureau d'évaluation médicale le rapport qu’elle a obtenu en vertu des dispositions de l’article 204 de la loi afin d’obtenir de celui-ci un avis sur les 5 points de l’article 212 de la loi. Toutefois, la révision administrative déclare que le Bureau d'évaluation médicale est irrégulier, considérant que la procédure n’a pas été valablement respectée, et qu’il y a lieu de revenir aux conclusions émises par le médecin traitant de la travailleuse dans son avis du 27 mai 1998 et de rétablir les effets de la décision du 9 juin 1998 déterminant la capacité de travail suite à la consolidation de la lésion du 11 mars 1998, sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles.
[6] La révision administrative déclare que la CSST ne pouvait obtenir une opinion du Bureau d'évaluation médicale concernant les 5 points de l’article 212 de la loi en rapport avec l’événement du 24 octobre 1997. La révision administrative déclare nulle la décision du 8 mai 2000. La révision administrative déclare aussi qu’il n’y a pas de relation médicale entre les symptômes dépressifs chroniques et la lésion professionnelle que la travailleuse a subie et confirme ainsi la décision de la CSST en première instance du 5 mai 2000.
[7] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer la décision de la révision administrative
DOSSIER 163637-08-0106
[8] Le 26 juin 2001, la compagnie Achille De La Chevrotière ltée (l’employeur) exerce un recours en contestation, en vertu des dispositions de l’article 359 de la loi, d’une décision rendue par la révision administrative le 22 mai 2000.
[9] Dans cette décision, la révision administrative annule une décision rendue le 8 mai 2000 et retourne le dossier à la CSST pour qu’elle donne suite au traitement du dossier s’il y a lieu. La révision administrative déclare aussi qu’ayant annulé la décision de la CSST du 8 mai 2000 rendue à la suite de l’avis émis par le membre du Bureau d'évaluation médicale et mettant fin au droit des indemnités de remplacement du revenu au 9 juin 1998, la demande de l’employeur du 12 juillet 2000 devient sans objet sur sa demande concernant la décision rendue le 16 juillet 2000 refusant de reconsidérer la décision du 8 mai 2000 concernant la reprise du plein versement des indemnités de remplacement du revenu.
[10] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de confirmer les décisions concernant l’aspect de la capacité d’occuper son emploi, de maintenir la décision à l’effet que l’état dépressif de la travailleuse n’est pas relié à la lésion professionnelle mais plutôt relié à la perte de son emploi, de déclarer que la travailleuse a reçu une double rémunération, ayant reçu des indemnités de remplacement du revenu ainsi que des sommes lors de la fin de son contrat.
[11] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles d’infirmer les décisions rendues par la révision administrative dans les dossiers portant les numéros 118740 - 08‑9906 et 163189-08-0106, de reconnaître les limitations fonctionnelles qui ont été établies par l’arbitre médical, de reconnaître la légalité du Bureau d'évaluation médicale médical, de reconnaître que l’état dépressif qu’elle a subi est en relation avec la lésion professionnelle. Elle demande à ce que les intérêts pour les sommes qu’elle a reçues lui soient versés rétroactivement. Elle demande le remboursement pour les frais d’aide à domicile. »
[76] Bien que la section « LES MOTIFS DE LA DÉCISION » débute au paragraphe [15] de la décision, les premiers éléments de motivation sont compris entre les paragraphes [63] et [85] de la décision.
[77] Il y a lieu de rapporter ci-après les paragraphes [72] à [80] de la décision alors que le premier commissaire y discute de la question de la capacité de travail faisant l’objet de la contestation dans le dossier 118740-08-9906 :
« [72] Le docteur Jocelyne Lefebvre a indiqué que la travailleuse conserve une contrainte importante au niveau dorsal, ce qui empêche une amélioration significative de son état, et qu’elle conserve une contrainte au niveau D4 entraînant une compensation de D1-D2.
[73] Le docteur Leclerc, tout en se disant d’accord avec l’opinion de l’orthopédiste, le docteur Quiniou, prescrit des traitements de physiothérapie et note qu’il s’interroge si la travailleuse conservera des séquelles permanentes, ce qui atténue l’opinion du docteur Quiniou.
[74] Le 19 mars 1998, le docteur Gauvreau émet un avis dans lequel il indique être en désaccord avec l’opinion du docteur Quiniou sur la nécessité des soins et des traitements, et prescrit des traitements de physiothérapie jusqu’en juillet.
[75] Les notes du physiothérapeute du 1er juillet 1998 démontrent que les traitements que reçoit la travailleuse sont utiles et nécessaires, la travailleuse étant améliorée par ces traitements.
[76] Le 7 juillet 1998, la travailleuse était toujours sous traitement et recevait des soins, ce qui permet d’affirmer que sa lésion professionnelle n’était pas consolidée.
[77] Les dispositions de l’article 46 de la loi prévoient qu’un travailleur dont la lésion n’est pas consolidée est présumé incapable de travailler. C’est aussi l’opinion du docteur Verville dans son expertise du 6 septembre 1998.
[78] Le 10 novembre 1998, le docteur Gauvreau mentionne que l’évolution du dossier fait en sorte que les soins et les traitements sont toujours nécessaires.
[79] Le 26 mars 1999, le docteur Gauvreau précise que le rapport du docteur Boulet contient des imprécisions et que la lésion de la travailleuse a continué d’évoluer.
[80] La reconnaissance de la CSST du droit à des mesures de réadaptation plaide aussi en faveur de la reconnaissance que la travailleuse était incapable de travailler le 9 juin 1998 et qu’elle conserve une atteinte permanente. En effet, les évaluations au dossier reconnaissent la preuve de limitations fonctionnelles en raison de sa lésion professionnelle qui atteignent la région dorso-lombaire, nécessitant plusieurs soins et traitements et permettant de reconnaître que la travailleuse conserve une atteinte permanente de 2% en raison des limitations fonctionnelles décrites à l’audience et apparaissant au dossier.
[78] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, constate, à la lecture de ces paragraphes, que le premier commissaire traite de la question de la consolidation de la lésion de la travailleuse et de la capacité de travail, alors qu’il conclut que la lésion de la travailleuse n’est pas consolidée.
[79] Il n’identifie cependant pas la période de consolidation, ne se prononce pas sur la légalité ou la valeur du rapport médical complété par le médecin ayant charge qui établit cette consolidation au 23 mars 1998, ne fait pas la distinction en regard des diagnostics qui évoluent au long du cheminement du dossier.
[80] Il affirme, cependant, au paragraphe [76] de sa décision, que la lésion de la travailleuse n’est pas consolidée le 7 juillet 1998, indiquant, de plus, au paragraphe [79] de sa décision, qu’en mars 1999, il y a toujours une évolution de la condition de la travailleuse, comme le précise la Dre Gauvreau.
[81] L’employeur requérant allègue que la Commission des lésions professionnelles a outrepassé ses pouvoirs en déclarant que la travailleuse était incapable d’exercer son emploi le 8 juin 1998.
[82] Il soumet que le premier commissaire a passé outre aux prescriptions de l’article 224 de la LATMP qui stipule que la Commission, ainsi que la Commission des lésions professionnelles, est liée, aux termes de l’article 224 de la LATMP, par les conclusions médicales auxquelles en est venu le médecin ayant charge de la travailleuse.
[83] Ici, l’employeur fait référence à l’avis du Dr Gauvreau, émis le 27 mai 1998, et à celui du Dr Leduc, qui complétait le rapport final du 23 mars 1998.
[84] C’est un diagnostic de DIM thoracique qui sera posé à cette même date par le médecin ayant charge de la travailleuse qui continue de compléter des rapports à l’attention de la CSST.
[85] Cela mènera à l’avis complémentaire donné par le Dr Quiniou et au rapport complété par la Dre Gauvreau qui, dans un premier temps, indiquera qu’elle est en accord avec les conclusions du Dr Quiniou quant aux questions médicales relatives à l’entorse à la cheville et à l’entorse à l’épaule.
[86] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, est d’avis que cette opinion du médecin qui a charge n’empêche en rien l’identification d’un nouveau diagnostic posé dans le cadre des traitements qu’a continué de recevoir la travailleuse.
[87] Certes, la CSST aurait pu se prononcer dès l’identification de ce nouveau diagnostic sur la question de sa relation ou non avec l'événement initial. Ce n’est pas le cheminement qui a été suivi.
[88] Cependant, l’employeur n’a aucune raison de se plaindre du cheminement du dossier puisque dès le mois de juillet 1998, le propre médecin désigné par l’employeur analysait la condition de la travailleuse et indiquait, dans son rapport complété en septembre 1998, que celle-ci présentait une condition non consolidée au niveau d’une contusion cervicale et dorsale avec dérangement intervertébral mineur.
[89] Ce médecin, le Dr Verville, établissait en effet dans son rapport une relation entre cette condition et les différents symptômes rapportés par la travailleuse en ce qui concerne la cervicalgie à la mobilisation, la céphalée, une brachialgie et une algie à l’épaule droite.
[90] Cet élément du rapport du Dr Verville s’avère très important, en l’espèce, car le médecin qui indiquait que l'entorse à la cheville et au pied gauches, de même que la contusion à la main gauche, étaient consolidées sans séquelles ni limitations fonctionnelles, reconnaissait aussi la présence d’une pathologie toujours présente et non consolidée.
[91] On comprendra, dès lors, que le dossier de la travailleuse ait continué d’évoluer dans le but de l’atteinte d’un diagnostic final alors que les médecins ayant charge de la travailleuse préciseront dans leur correspondance qu’ils ne se sont prononcés initialement que sur la question de l’entorse à l’épaule et de l’entorse à la cheville sans, par ailleurs, limiter pour autant l’évolution de la condition de la travailleuse en regard d’une problématique cervico-dorsale.
[92] Le premier commissaire ne remet nullement en question la consolidation des lésions associées à l’entorse à l’épaule, à la contusion à la main et à l’entorse à la cheville.
[93] Par ailleurs, jusqu’à l’opinion du Dr Louis Bellemarre obtenue en août 1999, il n’y avait aucune obligation pour la CSST de recourir au processus d’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale puisque le dossier de la travailleuse progressait et qu’il n’y avait pas de contradiction apparente entre les diagnostics posés au dossier par les médecins ayant charge de la travailleuse et le médecin de l’employeur.
[94] Cependant, la consolidation de certaines des blessures subies par la travailleuse au moment de l’événement accidentel n’entraîne pas de façon obligatoire la consolidation de l’ensemble de sa condition lorsque la preuve révèle, comme en l’espèce, que perdure une condition douloureuse au niveau cervico-dorsal pour laquelle la travailleuse recevra soins et traitements sur la nécessité desquels s’entendent tous les intervenants médicaux, sauf le Dr Bellemarre.
[95] C’est pourquoi le premier commissaire conclut que la lésion professionnelle de la travailleuse n’était pas consolidée en date du 11 mars 1998, conclusion à laquelle concourt la Commission des lésions professionnelles siégeant en révision.
[96] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, est donc d’avis que la décision du premier commissaire sur cette question est exempte d’erreur dans l’appréciation, ni de la preuve ni du droit, lorsqu’il constate, comme il l’énonce d’ailleurs aux paragraphes [72] à [80] de sa décision, que la condition de la travailleuse a continué d’évoluer après le 23 mars 1998.
[97] Qui plus est, le Dr Guimond, consulté sur cette question de l’évolution de la pathologie et de la nécessité des soins, indiquait à la CSST, en date du 18 mai 1999, qu’il y avait récupération et amélioration subjective par les traitements de chiropractie et qu’il y avait possibilité d’espérer une amélioration additionnelle en relation avec les soins que la travailleuse était appelée à recevoir au cours des mois suivant son opinion.
[98] Cela étant établi, force est de conclure que lorsque le premier commissaire se prononce comme il le fait sur la question de la capacité d'un retour à l’emploi prélésionnel en date du 9 juin 1998 et sur la question de la non-consolidation de la lésion à cette date, il agit en pleine compétence et procède à l’appréciation des éléments de la preuve médicale qui lui a été soumise.
[99] Tous ces éléments ont été appréciés par le premier commissaire dans le cadre de l’énoncé des faits qu’il rapporte à sa décision et la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, ne constate la présence d’aucune erreur manifeste, ni dans l’interprétation du droit ni dans l’interprétation des faits sur ces questions.
[100] C’est donc à bon droit que le premier commissaire a conclu que la travailleuse n’était pas capable d’un retour complet à l’exercice de son emploi prélésionnel à la date où la Commission statue sur cette question, et c’est également à bon droit qu’il se prononce à l’effet que la lésion de la travailleuse n’était pas consolidée à la date de cette décision.
[101] Il n’y a donc pas lieu de réviser la décision rendue dans le dossier 118740-08-9906.
[102] Cependant, il appartenait au premier commissaire de disposer, par la suite, des autres contestations faisant suite à la décision du 22 mai 2001, par laquelle la CSST, à la suite d’une révision administrative, déclarait nulle la décision du 8 mai 2000 et retournait le dossier à la CSST.
[103] Ainsi, dans le cadre du deuxième litige qui lui était soumis, il appartenait donc au premier commissaire, dans l’exercice de sa compétence, de se prononcer sur le caractère régulier ou non du processus d’évaluation médicale.
[104] De deux choses l’une : ou le premier commissaire considère comme régulier, valable et déterminant l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale qui se prononçait sur ces questions de la date de consolidation, du diagnostic, de la nécessité des soins, de l’existence ou non d’atteinte permanente et de limitations fonctionnelles; ou bien il ne reconnaît pas la régularité de ce processus.
[105] C’est à cette seconde option que souscrit le premier commissaire au paragraphe [84] de sa décision lorsqu’il indique faire siens les motifs retenus par la révision administrative dans la décision du 22 mai 2001, laquelle en arrivait à la conclusion de l’irrégularité de l’avis donné par le Bureau d’évaluation médicale.
[106] Il ne dispose cependant pas de cette question dans le dispositif de sa décision.
[107] Par ailleurs, bien qu’il conclut à l’irrégularité de l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale, le premier commissaire ne retient pas, sur les questions à caractère médical, l’avis liant donné par le médecin ayant charge de la travailleuse sur l’ensemble des questions prévues à l’article 212 de la loi.
[108] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, est d’avis que le premier commissaire ne pouvait pas, d’un côté, conclure à l’irrégularité du processus d’obtention de l’avis du Bureau d’évaluation médicale et, de l’autre, ne pas procéder en conformité des prescriptions de la loi en ce qui concerne l’établissement des conséquences qui découlent de la lésion de la travailleuse.
[109] De plus, elle est également d’avis que le premier commissaire ne pouvait pas, non plus, en l’absence de l’établissement d’une date de consolidation, se prononcer sur les questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles.
[110] Il se devait, en effet, d’établir sa compétence à se saisir des questions de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles alors qu’il ne se prononce pas sur la question de la consolidation de la lésion de la travailleuse autrement que dans le dispositif du dossier 163189-08-0106, où il déclare que la lésion professionnelle de la travailleuse n’était pas consolidée en date du 11 mars 1998.
[111] En l’espèce, le dernier document liant que l’on retrouve au dossier et qui aurait dû être identifié comme tel par le commissaire est celui complété par le Dr Lefebvre en date du 7 octobre 1999.
[112] Le diagnostic établi par le médecin est celui de cervicalgie chronique alors que le médecin indique que la travailleuse est en traitement actif et qu’il doit la revoir dans un délai d’environ six à huit semaines, ce qui ne laisse pas entrevoir la probabilité de la consolidation avant la fin de l’année 1999 et donc l’absence de la consolidation de la lésion.
[113] Le premier commissaire ne pouvait pas, par conséquent, procéder à l’évaluation de l’atteinte permanente et à l’identification des limitations fonctionnelles, sans référer d’abord aux conclusions du médecin ayant charge de la travailleuse et ne pouvait pas, non plus, procéder à cette évaluation sans déterminer la date de consolidation de cette lésion.
[114] C’est donc sans compétence que le premier commissaire se prononce sur la question de l’atteinte permanente et des limitations fonctionnelles dans un cheminement décisionnel que le lecteur ne peut suivre sans faire référence à l’avis rendu par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[115] En effet, au paragraphe [83] de sa décision, le commissaire indique qu’il retient le diagnostic d’entorse de la colonne dorso-lombaire auquel il déclare associées les séquelles fonctionnelles objectivées par membre du Bureau d’évaluation médicale, dont il indique que l’avis constitue une opinion médicale.
[116] Or, si cet avis n’a de valeur que celle d’une opinion médicale et n’était pas liant pour la CSST aux fins de rendre sa décision du 8 mai 2000, le commissaire ne pouvait pas retenir le diagnostic d’entorse de la colonne dorso-lombaire alors que ce diagnostic n’a pas été posé par les médecins ayant charge de la travailleuse, d’une part, ni retenir, d’autre part, les limitations fonctionnelles qu’il indique avoir été objectivées par les médecins qui sont intervenus au dossier, notamment, les Drs Verville, Gauvreau et Guimond, alors qu’aucun de ces médecins n’a identifié telles limitations fonctionnelles?
[117] Tous ces éléments précédemment rapportés amènent la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, à conclure que la décision faisant l’objet de la présente requête est entachée d’erreurs manifestes qui sont déterminantes sur l’issue du litige.
[118] En effet, dans un premier temps, le premier commissaire, qui conclut à l’irrégularité du processus d’évaluation par le membre du Bureau d’évaluation médicale, ne le déclare pas cependant irrégulier dans son dispositif. Il s’agit là d’une erreur de compétence puisque le premier commissaire n’épuise pas alors sa juridiction en omettant de se prononcer sur une question qui lui était soumise.
[119] Par ailleurs, lorsqu’il rend sa décision sur les questions médicales sans tenir compte de l’avis liant émis par le médecin ayant charge de la travailleuse, il commet une autre erreur manifeste en droit, laquelle s’avère également déterminante sur l’issue du litige.
[120] Finalement, quand il se prononce sur le diagnostic et qu’il déclare que la lésion de la travailleuse n’était pas consolidée, d’une part, et que, d’autre part, il se prononce sur l’atteinte permanente et les limitations fonctionnelles, il commet une autre erreur manifeste en droit puisqu’il dispose alors de questions médicales sur lesquelles il n’a pas compétence en raison de sa conclusion quant à l’absence de consolidation de la lésion.
[121] Ces erreurs constituent des erreurs de droit qui touchent à la compétence même de la Commission des lésions professionnelles et s’avèrent déterminantes sur l’issue du litige.
[122] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, est d’avis qu’il y a donc matière à réviser la décision rendue par le premier commissaire, et ce, en raison de la présence de vices de fond qui sont de nature à invalider la décision.
[123] Elle doit donc procéder à la réappréciation « de novo » de l’ensemble des éléments de la preuve afin de rendre la décision qui aurait dû être rendue.
Sur le fond du litige
[124] Après analyse de l’ensemble des éléments de la preuve, la Commission des lésions professionnelles conclut que le processus ayant amené la CSST à transmettre au membre du Bureau d’évaluation médicale le dossier de la travailleuse pour un avis complet sur tous les éléments de l’article 212 n’est pas contraire à la loi.
[125] Ce processus est régulier puisque la lésion initiale de la travailleuse n’a été consolidée que sur certains des diagnostics et non sur l’ensemble des lésions résultant de son accident du travail.
[126] Le membre du Bureau d’évaluation médicale ne pouvait pas procéder, dans le cadre de l’avis qu’il devait rendre, à une évaluation partielle de la condition de la travailleuse puisque tous les éléments médicaux, diagnostics et soins, que l’on retrouve au dossier sont interreliés, tant au niveau des symptômes que du suivi thérapeutique.
[127] Le médecin se prononcera donc en finale sur la présence d’un diagnostic d’entorse dorsale et la Commission des lésions professionnelles est d’avis de retenir ce diagnostic d’entorse dorsale, diagnostic qui, par ailleurs, n’avait pas encore été déclaré consolidé par les médecins ayant charge de la travailleuse.
[128] Lors de la transmission du dossier au membre du Bureau d’évaluation médicale, la CSST lui indiquait que le Dr Louis Bellemarre, médecin désigné sur un article 204, avait retenu ce diagnostic d’entorse dorsale qu’il déclarait consolidé en date du 11 mars 1998.
[129] Cette opinion n’a pas été retenue par le membre du Bureau d’évaluation médicale qui consolide la lésion au 31 août 1999.
[130] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante que relate d’ailleurs le Dr Girard, membre du Bureau d’évaluation médicale, dans son rapport écrit, ne permet pas de conclure autrement en regard de la date de consolidation de la lésion.
[131] En ce qui concerne la question de l’atteinte permanente, le membre du Bureau d’évaluation médicale indique l’absence de séquelles objectivables à l’examen musculo-squelettique.
[132] Ainsi, en application du code 203997 du Règlement sur le barème des dommages corporels[3], il établit à 0 p. 100 le pourcentage d’atteinte permanente.
[133] Cela correspond aux constatations qu’il a faites au moment de son examen objectif alors que l’examen neurologique s’avère normal, que l’examen des deux épaules montre des coiffes de rotateurs intactes avec pleine amplitude des mouvements, et que l’examen de la région dorsale démontre, cependant, une sensibilité à la palpation du muscle trapèze ainsi qu’au site d’insertion de l’angulaire sur la pointe supéro interne de l’omoplate droite.
[134] La palpation des ligaments interépineux ne soulève pas de douleur et le médecin ne note la présence d’aucune contracture au niveau des masses musculaires paravertébrales.
[135] C’est pourquoi il conclut à l’absence de séquelles fonctionnelles objectivées.
[136] La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il y a lieu de souscrire à l’avis du Dr Girard en ce qui concerne l’absence de séquelles fonctionnelles objectivables pouvant être associées au diagnostic d’entorse dorsale retenu.
[137] Cette absence d’atteinte permanente n’entraîne pas cependant l’impossibilité de reconnaître des limitations fonctionnelles alors que le Dr Girard énonce ce qui suit à son avis :
« Dans le but d’éviter toute forme de récidive, rechute, aggravation, nous recommandons chez madame Perron d’éviter d’effectuer des travaux de son membres supérieur droit au-dessus de la ceinture scapulaire, d’éviter de maintenir son membre supérieur droit en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieure à 90º, d’éviter d’effectuer des mouvements de rotation externe, abduction de son épaule droite. Ces mouvements aggravant la persistance d’éléments douloureux à la région para-vertébrale dorsale droite. » [sic]
[138] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que c’est une chose de prévoir des limitations fonctionnelles dans le but d’éviter toute forme de récidive, rechute ou aggravation comme le fait le Dr Girard, et que c’en est une autre de reconnaître la présence de séquelles fonctionnelles associées à une lésion.
[139] En effet, l’établissement des limitations fonctionnelles ne vise aucunement le même but que la reconnaissance des séquelles fonctionnelles identifiée aux fins de l’octroi d’un pourcentage d’atteinte permanente donnant droit à une indemnité pour dommages corporels.
[140] Les limitations fonctionnelles sont en effet accordées dans le but de permettre à la CSST de se prononcer, suivant la loi, sur la question de la capacité d’exercice d’un emploi prélésionnel, ou, encore, servent à l’analyse de la capacité résiduelle d’un travailleur ou d’une travailleuse à la suite d’une lésion professionnelle de manière à identifier un emploi qui ne soumettra pas l’individu à des contraintes physiques qu’il n’est plus capable de rencontrer, ou encore qui sont susceptibles de conduire à une rechute, récidive ou aggravation.
[141] En l’espèce, la Commission des lésions professionnelles constate que c’est en raison d’une preuve médicale jugée prépondérante que le Dr Girard a établi les limitations que l’on retrouve à son rapport.
[142] Elle fait donc siennes lesdites limitations identifiées par le médecin.
[143] Force est donc de conclure que c’est à bon droit que la CSST a rendu la décision initiale du 8 mai 2000 par laquelle elle reconnaissait une relation entre le diagnostic établi par le membre du Bureau d’évaluation médicale et la lésion initiale du 24 octobre 1997.
[144] La CSST a d’ailleurs pris soin, dans cette décision, d’indiquer que la première décision rendue à la suite du rapport final déposé par le médecin traitant de la travailleuse ne tenait pas compte de l’ensemble des lésions attribuables à l’événement du 24 octobre 1997.
[145] Cette décision respecte le cheminement prévu par la loi et la CSST, qui a décidé de soumettre le dossier au membre du Bureau d’évaluation médicale, était donc en mesure de rendre une décision en relation avec le diagnostic identifié par ce dernier.
[146] Il y a donc lieu de souscrire à cette décision initiale rendue le 8 mai 2000 et de confirmer que les soins étaient justifiés chez la travailleuse après le 11 mars 1998.
[147] Par ailleurs, bien que la consolidation soit prononcée en date du 31 août 1999, c’est également à bon droit que la Commission confirme l’avis du membre du Bureau d’évaluation médicale et indique à la travailleuse qu’elle pourra bénéficier de façon ponctuelle de certains soins de la nature de blocs facettaires, en relation avec la douleur qu’elle continue de ressentir au niveau cervico-dorsal.
[148] Finalement, il y a lieu de confirmer également la décision rendue le 8 mai 2000 à l’effet que l’atteinte permanente étant évaluée à 0, la travailleuse n’a pas droit à une indemnité pour dommages corporels.
[149] En raison de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles doit donc déclarer que la travailleuse a droit aux prestations et indemnités prévues par la loi jusqu’au 16 mai 2001, soit à la fin de la période d’un an faisant suite à la décision rendue en date du 16 mai 2000 relativement à la capacité de la travailleuse d’exercer l’emploi qu’elle occupait habituellement.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 118740-08-9906
REJETTE la requête de l’employeur, Achille de la Chevrotière Ltée;
Dossier 163189-08-0106
ACCUEILLE, en partie, la requête de l’employeur, Achille de la Chevrotière Ltée;
MODIFIE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 14 janvier 2002;
INFIRME, en partie, la décision rendue le 22 mai 2001 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative dans les dossiers 113993836-00002 et 113993836-00003;
DÉCLARE régulièrement obtenu l’avis rendu le 28 janvier 2000 par le Bureau d’évaluation médicale;
CONFIRME la décision initiale rendue le 8 mai 2000 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite de l’avis rendu par le Bureau d’évaluation médicale;
DÉCLARE que le diagnostic retenu est celui d’entorse dorsale et qu’il est en relation avec l’événement initial du 24 octobre 1997;
DÉCLARE que la lésion de la travailleuse est consolidée en date du 31 août 1999;
DÉCLARE que les soins et traitements étaient justifiés après le 11 mars 1998;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à des traitements de soutien qui pourront lui être prescrits de façon ponctuelle pour sa condition cervico-dorsale;
DÉCLARE que l’atteinte permanente résultant à la travailleuse de son entorse dorsale est évaluée à 0 p. 100;
DÉCLARE que les limitations fonctionnelles de la travailleuse sont :
- éviter d’effectuer des travaux de son membre supérieur droit au-dessus de la ceinture scapulaire;
- éviter de maintenir son membre supérieur droit en position statique d’élévation ou d’abduction même inférieure à 90º,
- éviter d’effectuer des mouvements de rotation externe, abduction de son épaule droite;
DÉCLARE que la travailleuse a droit à l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle redevienne capable d’exercer un emploi;
CONSTATE, par ailleurs, que la Commission de la santé et de la sécurité du travail a rendu une décision sur cette question de la capacité de travail le 18 mai 2001, décision par laquelle elle a déterminé que la travailleuse avait droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’au 16 mai 2001 puisque son droit de retour au travail était alors expiré.
AVIS :
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